2011/21 Chasse et pêche
424 BVGE / ATAF / DTAF
9 Wirtschaft – Technische Zusammenarbeit
Economie – Coopération technique
Economia – Cooperazione tecnica
21
Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause Helvetia Nostra, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife
Schweiz et Pro Natura – Schweizerischer Bund für Naturschutz
contre Département de la sécurité et de l'environnement de l'Etat de
Vaud, Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel,
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de
Fribourg et Office fédéral de l'environnement
A–2030/2010 du 14 avril 2011
Mesures de régulation de populations de cormorans au sein d'une ré-
serve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale.
Art. 5, art. 11 et art. 12 LChP. Art. 9 al. 1 OROEM. Art. 718 et
art. 919 al. 1 CC.
1. L'art. 9 al. 1 OROEM permet aux cantons d'ordonner, sur auto-
risation de l'Office fédéral de l'environnement, des mesures de
régulation d'espèces non protégées d'oiseaux sauvages vivant
dans une réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance
internationale et nationale (consid. 3).
2. L'application de l'art. 9 al. 1 OROEM suppose la présence avérée
ou hautement vraisemblable de dommages intolérables causés
par des animaux de l'espèce visée. Malgré les termes utilisés
(« prévention de dommages »), une intervention purement pré-
ventive ne peut faire l'objet d'une autorisation selon cette dispo-
sition (consid. 4.2).
3. La notion de « dommages » au sens de l'art. 9 al. 1 OROEM doit
être comprise dans un sens large recouvrant non seulement les
dégâts causés à des biens publics tels la faune ou la flore, mais
également le dommage causé au patrimoine privé, par exemple à
un pêcheur professionnel (consid. 4.3). Le dommage de ce dernier
comprend non seulement les dégâts matériels causés aux filets de
pêche, mais également les pertes subies en termes de poissons
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disparus, dévorés ou abîmés alors qu'ils se trouvaient à l'inté-
rieur desdits filets (consid. 5.3).
4. L'art. 9 al. 1 OROEM exige un lien de causalité entre l'action des
animaux de l'espèce visée et le dommage. Sont exclus du calcul
les dégâts clairement attribuables à une autre espèce animale ou
à une autre cause (consid. 5.4-5.5).
5. Pour être intolérable au sens de l'art. 9 al. 1 OROEM, il ne suffit
pas que le dommage soit important; encore faut-il qu'il soit in-
supportable ou à tout le moins considérable. Une perte de rende-
ment moyenne d'environ 2,5 % par an n'est pas intolérable pour
un pêcheur professionnel (consid. 5.6).
6. Les mesures de régulation fondées sur l'art. 9 al. 1 OROEM doi-
vent respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose
qu'elles doivent être aptes à atteindre le but visé, qui est de
réduire le dommage causé, et nécessaires pour atteindre ce but
(consid. 8).
Massnahmen zur Regulierung der Kormoran-Population in einem
Wasser- und Zugvogelreservat von internationaler Bedeutung.
Art. 5, Art. 11 und Art. 12 JSG. Art. 9 Abs. 1 WZVV. Art. 718 und
Art. 919 Abs. 1 ZGB.
1. Art. 9 Abs. 1 WZVV erlaubt es den Kantonen – mit Bewilligung
des Bundesamts für Umwelt – Massnahmen zur Regulierung
nicht geschützter Wildvogelarten anzuordnen, welche in einem
Wasser- und Zugvogelreservat von internationaler und nationa-
ler Bedeutung leben (E. 3).
2. Die Anwendung von Art. 9 Abs. 1 WZVV setzt das Vorhanden-
sein oder die hohe Wahrscheinlichkeit untragbarer Schäden
voraus, welche von diesen Tierarten verursacht wurden. Trotz
des verwendeten Begriffs (« Verhütung von Schäden ») kann eine
reine Präventionsmassnahme nicht Gegenstand einer Bewilli-
gung sein (E. 4.2).
3. Der Begriff « Schäden » im Sinne von Art. 9 Abs. 1 WZVV ist
weit auszulegen. Geschützt sind nicht nur der öffentliche Grund
und Boden wie beispielsweise Fauna und Flora, sondern auch das
Privateigentum – beispielsweise dasjenige eines Berufsfischers
(E. 4.3). Der Schaden des Berufsfischers umfasst nicht nur die
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zerstörten Netze, sondern auch die erlittenen Verluste durch aus
den Netzen entfernte, gefressene oder beschädigte Fische (E. 5.3).
4. Art. 9 Abs. 1 WZVV verlangt einen natürlichen Kausalzusam-
menhang zwischen dem Verhalten der Tiere und dem Schaden.
Schäden, verursacht durch andere Tierarten, können in die
Schadensberechnung nicht miteinbezogen werden (E. 5.4-5.5).
5. Um als untragbar im Sinne von Art. 9 Abs. 1 WZVV zu gelten,
reicht ein bedeutender Schaden nicht aus. Der Schaden muss un-
erträglich oder zumindest erheblich sein. Ein durchschnittlicher
Ertragsverlust von 2,5 % pro Jahr ist für einen Berufsfischer
zumutbar (E. 5.6).
6. Die gestützt auf Art. 9 Abs. 1 WZVV getroffenen Regulations-
massnahmen müssen notwendig, verhältnismässig und geeignet
sein, das anvisierte Ziel der Schadenminderung zu erreichen
(E. 8).
Provvedimenti per la regolazione delle popolazioni di cormorani in
una riserva di uccelli acquatici e migratori di importanza nazionale.
Art. 5, art. 11 e art. 12 LCP. Art. 9 cpv. 1 ORUAM. Art. 718 e
art. 919 cpv. 1 CC.
1. L'art. 9 cpv. 1 ORUAM permette ai cantoni di ordinare, previa
autorizzazione dell'Ufficio federale dell'ambiente, provvedimenti
per la regolazione di specie non protette di uccelli selvatici che
vivono in una riserva di uccelli acquatici e migratori di impor-
tanza nazionale ed internazionale (consid. 3).
2. L'applicazione dell'art. 9 cpv. 1 ORUAM presuppone la presenza
o l'alta probabilità della presenza di danni intollerabili causati
dagli animali della specie in questione. Nonostante i termini
impiegati (« prevenzione dei danni »), un intervento puramente
preventivo non può essere oggetto di un'autorizzazione giusta
questa disposizione (consid. 4.2).
3. La nozione di « danni » ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 ORUAM deve
essere compresa in un senso ampio, che ricopre non solo i danni
causati a dei beni pubblici quali la fauna o la flora, ma anche il
danno causato al patrimonio privato, per esempio ad un pesca-
tore professionista (consid. 4.3). Il danno di quest'ultimo com-
prende non solo i danni materiali causati alle reti da pesca, ma
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anche le perdite subite in termini di pesci scomparsi, divorati o
danneggiati quando questi si trovavano ancora nelle reti (con-
sid. 5.3).
4. L'art. 9 cpv. 1 ORUAM esige un nesso di causalità naturale tra
l'azione degli animali della specie in questione ed il danno. Sono
esclusi dal calcolo i danni chiaramente attribuibili ad un'altra
specie animale o ad un'altra causa (consid. 5.4-5.5).
5. Per essere intollerabile ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 ORUAM, non è
sufficiente che il danno sia importante; è inoltre necessario che
sia insopportabile o almeno considerevole. Una perdita di rendi-
mento media di circa il 2,5 % annuo non è intollerabile per un
pescatore professionista (consid. 5.6).
6. I provvedimenti per la regolazione fondati sull'art. 9 cpv. 1
ORUAM devono rispettare il principio di proporzionalità, questo
presuppone che devono essere idonei a raggiungere lo scopo
mirato, che è di ridurre il danno causato, e necessari per rag-
giungere questo scopo (consid. 8).
Située dans la région du Bas-Lac de Neuchâtel, sur le territoire des can-
tons de Neuchâtel, Vaud et Berne, la réserve d'oiseaux d'eau et de migra-
teurs d'importance internationale du Fanel et du Chablais de Cudrefin (ci-
après: réserve du Fanel) est le site de nidification le plus important de
Suisse pour les oiseaux d'eau. De nombreux oiseaux migrateurs, dont des
cormorans, utilisent également régulièrement le site. La réserve com-
prend notamment, sur le site du Fanel, deux îles artificielles, l'une située
dans le canton de Neuchâtel, l'autre dans le canton de Berne.
Depuis quelques années, les populations de cormorans génèrent des
conflits avec les pêcheurs professionnels. C'est ainsi qu'un plan de me-
sures dit « Cormoran et pêche » a été élaboré à l'échelle suisse en 1995,
puis en 2005, par des représentants des milieux de la pêche et de la pro-
tection des oiseaux (ci-après: plan de mesures 2005).
Par lettre du 15 mars 2010, les départements chargés de la protection de
la nature des cantons de Vaud (intimé 1), Neuchâtel (intimé 2) et
Fribourg (intimé 3) ont demandé conjointement à l'Office fédéral de l'en-
vironnement (OFEV) de les autoriser à prendre, dans leurs cantons res-
pectifs, des mesures au sens de l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 21 janvier
1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance inter-
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nationale et nationale (OROEM, RS 922.32) visant à limiter la reproduc-
tion des cormorans dans la réserve du Fanel.
Par décision du 25 mars 2010, l'OFEV a fait droit à cette demande aux
conditions et aux charges suivantes:
« a) L'autorisation couvre les mesures suivantes:
i. poser des clôtures sur les rives;
ii. enlever les résidus de nids de la saison précédente;
iii. intervenir sur les nids: utilisation d'huile sprayée sur les œufs pon-
dus.
b) La mesure iii. sera réalisée seulement après que les mesures i. et ii.
auront été mises en œuvre.
c) Les mesures ne peuvent être menées que sur le territoire des
cantons requérants.
d) Les services spécialisés des cantons requérants veillent à ce que les
mesures soient coordonnées avec les services de protection de la
nature et avec le service forestier (art. 9 al. 2 OROEM).
e) L'autorisation est limitée au 31 décembre 2011.
f) Les cantons requérants analysent les effets des mesures de régu-
lation. Ils recensent en particulier les mesures prises et leurs effets
(dommages, pontes). S'agissant des pontes, ils comparent le terri-
toire d'intervention avec la partie de la réserve du Fanel qui relève de
l'autorité du canton de Berne où aucune mesure de régulation n'est
autorisée dans la présente décision.
g) Les cantons requérants présentent au 31 décembre de chaque an-
née à l'OFEV un rapport commun sur les mesures prises dans le
cadre de l'essai et sur ses effets ainsi que sur d'autres mesures pré-
ventives. »
Dans sa décision, l'OFEV a admis que les conditions de l'art. 9 al. 1
OROEM, en particulier celle du dommage intolérable, étaient réalisées
dans le cas d'espèce.
Le 29 mars 2010, l'association Helvetia Nostra (recourante 1) a recouru
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant à
son annulation. Par acte du 23 avril 2010, complété le 26 avril suivant,
les associations Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz et Pro
Natura – Schweizer Bund für Naturschutz (recourantes 2 et 3) ont égale-
ment formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la
décision de l'OFEV (autorité inférieure) du 25 mars 2010, concluant à
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son annulation. Le Tribunal administratif fédéral a joint les deux procé-
dures de recours.
Par écriture du 2 juillet 2010, l'autorité inférieure conclut au rejet des
recours déposés.
Le canton de Neuchâtel a également produit sa réponse aux recours le
2 juillet 2010, concluant à leur rejet.
Le Tribunal administratif fédéral admet les recours et annule la décision
attaquée.
Extrait des considérants:
3.
3.1 La loi sur la chasse du 20 juin 1986 (LChP, RS 922.0) a notam-
ment pour but de conserver la diversité des espèces et des biotopes des
mammifères et des oiseaux, tel le cormoran, vivant en Suisse à l'état sau-
vage (art. 1 al. 1 let. a et art. 2 let. a LChP). Elle distingue les espèces
pouvant être chassées des espèces protégées. Selon l'art. 5 al. 1 let. o
LChP, le cormoran est une espèce d'oiseau pouvant en principe être chas-
sée, sauf du 1
er
février au 31 août (période de protection). Les réserves
d'oiseaux d'eau et de migrateurs, telle la réserve d'importance interna-
tionale du Fanel, font l'objet d'un régime particulier de protection; la
chasse y est en particulier interdite toute l'année, que l'espèce soit proté-
gée ou non (cf. art. 11 al. 1 et art. 5 LChP et ordonnance du 21 janvier
1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance inter-
nationale et nationale [OROEM, RS 922.32]; cf. également la Conven-
tion du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance interna-
tionale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau [RS 0.451.45],
entrée en vigueur pour la Suisse le 16 mai 1976; cf. enfin le Plan de
gestion de la réserve du Fanel établi en juillet 2009). Le Conseil fédéral
est par ailleurs habilité à édicter des dispositions concernant la protection
dans les réserves (art. 11 al. 6 LChP).
3.2 Selon l'art. 12 al. 1 LChP, les mesures de prévention en cas de
dommages causés par la faune sauvage sont du ressort des cantons. La
LChP prévoit trois types de mesures distinctes (ATF 136 II 101
consid. 5.1):
– les mesures exceptionnelles (art. 12 al. 2 LChP); de telles mesures
peuvent être prises contre certains animaux, protégés ou non, lorsque
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ceux-ci causent des dégâts importants; elles se limiteront à cibler des
individus isolés et non une population prise globalement (ATF 136 II
101 consid. 5.4 et 5.5, qui renvoie notamment au message du Conseil
fédéral du 27 avril 1983 concernant la loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages [LChP], FF 1983 II
1244, ci-après: message relatif à la LChP);
– les mesures individuelles (art. 12 al. 3 LChP); de telles mesures peu-
vent être prévues par la législation cantonale en vue de protéger les
animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures contre certaines
espèces protégées désignées par le Conseil fédéral (art. 12 al. 3 LChP
et art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur la chasse du 29 février 1988 [OChP,
RS 922.01]);
– les mesures de régulation (art. 12 al. 4 LChP); de telles mesures, sou-
mises à l'autorisation préalable du Département, peuvent être prises
en vue de réduire une population trop nombreuse d'animaux protégés,
s'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger.
3.3 La question des dommages causés par la faune sauvage dans les
réserves d'oiseaux est régie à l'art. 8 et à l'art. 9 OROEM. Comme en de-
hors des réserves (art. 12 al. 1 LChP), les mesures de prévention sont du
ressort des cantons seuls (art. 8 OROEM). L'art. 9 al. 1 OROEM prévoit
par ailleurs la possibilité pour les cantons d'ordonner, sur autorisation de
l'OFEV, des mesures de régulation d'une espèce pouvant être chassée à
condition que ces mesures i) soient nécessaires à la prévention de dom-
mages intolérables et ii) ne compromettent pas les buts visés par la pro-
tection. Telle que modifiée le 13 mai 2009 avec effet au 1
er
juillet 2009,
cette disposition permet désormais aux cantons d'intervenir contre toute
espèce chassable présente dans une réserve d'oiseaux (oiseaux compris)
et non plus seulement contre des mammifères (cf. RO 1991 300; cf. com-
mentaire de l'OFEV de 2008 relatif à l'OROEM révisée, p. 6, ci-après
commentaire nOROEM).
4. En l'occurrence, le litige revient à déterminer si c'est à bon droit
que l'autorité inférieure a admis la réalisation des conditions de l'art. 9
al. 1 OROEM et autorisé les intimés à ordonner différentes mesures de
régulation des populations de cormorans nichant dans la réserve du
Fanel.
Pour pouvoir être autorisées, les mesures fondées sur l'art. 9 al. 1
OROEM doivent en premier lieu être « nécessaires à la prévention de
dommages intolérables ».
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BVGE / ATAF / DTAF 431
L'OROEM ne définit pas ce qu'il faut entendre par « prévention de dom-
mages intolérables ».
4.1 Selon la jurisprudence, la loi – ou l'ordonnance – s'interprète en
premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas
absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci
sont possibles ou qu'il comporte des notions juridiques indéterminées, il
faut rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispo-
sitions et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'es-
prit de la règle – respectivement de la délégation législative pour une
ordonnance dépendante –, des valeurs sur lesquelles elle repose, singu-
lièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) et de la volonté
du législateur, respectivement du Conseil fédéral, telle qu'elle ressort
notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de
cet examen, il sied de privilégier une approche pragmatique s'inspirant
d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes ne
sont soumises à aucun ordre de priorité (ATF 132 III 226 consid. 3.3.5;
ATAF 2007/48 consid. 6.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-
7126/2008 du 20 juillet 2010 consid. 5.1; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I,
Berne 2006, p. 505 ss).
4.2 Or tout d'abord, force est de relever que malgré le terme utilisé
de « prévention », les mesures prévues par l'art. 9 al. 1 OROEM ne sont
clairement pas des mesures préventives. Selon une interprétation litté-
rale, le terme de « prévenir » signifie « éviter (une chose considérée
comme gênante) en prenant les devants », « agir avant » ou encore « em-
pêcher par ses précautions » (dictionnaire Le Petit Robert de la langue
française, éd. 1991). Appliquée à l'art. 9 al. 1 OROEM, une telle accep-
tion permettrait à l'autorité d'intervenir avant la survenance d'un dom-
mage intolérable ou alors même que ledit dommage n'est pas encore
intolérable.
Or tel n'est certainement pas le sens de l'art. 9 al. 1 OROEM, ainsi qu'il
résulte tout d'abord d'une interprétation systématique de cette disposition.
Ainsi, l'art. 8 al. 1 OROEM (prévention des dommages) traite déjà des
mesures, du ressort des cantons seuls, visant à prévenir les dommages
causés par la faune sauvage dans une réserve d'oiseaux. Cette inter-
vention préventive peut être ordonnée en tout temps contre des animaux
non protégés lorsque ceux-ci « causent » – formulation certes mal-
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heureuse – des dégâts importants. Or l'on peine à croire que sous le titre
« mesures particulières », l'art. 9 OROEM permette quant à lui d'auto-
riser le même type de mesures (préventives), tout en les soumettant à des
conditions plus strictes (autorisation de l'OFEV, dommage « intolé-
rable »). La comparaison entre le système de l'art. 8 et de l'art. 9 OROEM
et celui de l'art. 12 LChP est également intéressante. Ainsi, alors même
que la note marginale de cette dernière disposition est « prévention des
dommages causés par la faune sauvage », seul l'art. 12 al. 1 LChP traite
bien, comme l'art. 8 al. 1 OROEM, des mesures de prévention à pro-
prement parler. L'art. 12 al. 4 LChP (mesures de régulation), pendant
« hors réserves » de l'art. 9 al. 1 OROEM, suppose en revanche la pré-
sence avérée d'un dommage, comme le confirme son texte clair (« lors-
que la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et
qu'il en résulte d'importants dommages ») et la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 136 II 101 consid. 5.1).
Il en va de même de l'art. 9 al. 1 OROEM, comme le confirme également
la méthode historique. Ainsi, le commentaire nOROEM (op. cit., p. 6)
distingue expressément entre « mesures de prévention » et « mesures de
régulation », les premières étant préférables « lorsque c'est possible » et
les secondes supposant qu'un dommage ait été « manifestement pro-
voqué » par des animaux de l'espèce visée (commentaire nOROEM,
op. cit., p. 3 ad art. 9), ce qui ne laisse certainement pas de place pour des
mesures préventives de régulation. La méthode téléologique va dans le
même sens. Ainsi, on voit mal que des mesures de régulation, particuliè-
rement incisives (il s'agit, comme pour l'art. 12 al. 4 LChP, de « réduire »
les effectifs d'une espèce), puissent être ordonnées en l'absence de dom-
mage avéré ou hautement vraisemblable. En revanche, comme l'OFEV le
dit lui-même, les mesures de régulation devront, lorsque cela est pos-
sible, être précédées de mesures préventives, conformément au principe
de la proportionnalité (cf. à ce sujet consid. 8.2 ci-dessous).
4.3 La notion de « dommages » au sens de l'art. 9 al. 1 OROEM est
également sujette à interprétation. Selon le dictionnaire Le Petit Robert
de la langue française (éd. 1991), ce terme recouvre, entre autres, non
seulement le « préjudice » (économique) mais également les « dégâts »
(matériels) ou les « ravages ». Cette interprétation littérale et large du
terme de « dommages » – couvrant donc non seulement les atteintes aux
personnes mais aussi celles aux choses (sans maître) et aux biens publics
(faune et flore) – est confirmée par les autres méthodes d'interprétation et
notamment par la méthode systématique. Ainsi, l'art. 12 al. 2 LChP (me-
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sures exceptionnelles) emploie lui-même le terme de « dégâts » (les
textes allemand et italien optent pour les termes uniques de « Schaden »
et « danni ») pour désigner les dommages que doivent causer les ani-
maux sauvages protégés contre lesquels il s'agit de prendre des mesures.
Quant à l'art. 4 al. 1 let. a à e OChP, qui énumère les « dommages »
susceptibles d'être à l'origine de mesures de régulation au sens de l'art. 12
al. 4 LChP, il cite bien les atteintes à l'habitat, la mise en péril de la di-
versité des espèces, les dommages importants aux forêts et aux cultures,
les menaces considérables pour l'être humain ainsi que la propagation
d'épizooties.
L'interprétation téléologique confirme ce qui précède. Ainsi, l'on ne se
trouve clairement pas ici dans l'optique de la réparation d'un dommage
qui serait demandée par la victime à son auteur, mais bien dans le cadre
d'une législation de droit public prévoyant des conditions, au nombre
desquelles des « dommages », pour ordonner des mesures d'intervention
dans une réserve. La notion de dommages au sens de l'art. 9 al. 1
OROEM ne peut donc s'interpréter à la seule lumière du droit de la res-
ponsabilité civile – contrairement à ce qu'affirment les recourantes 2 et 3
et l'intimé 2 –, même si elle englobera aussi les dommages directs au
patrimoine privé, ce que confirme la méthode d'interprétation historique
(cf. commentaire nOROEM, op. cit., p. 6, qui évoque expressément les
dommages affectant les revenus des pêcheurs professionnels).
C'est ainsi que contrairement à ce qui prévaut en droit privé et de manière
générale en cas d'astreinte à réparer le dommage causé (cf. notamment le
cas du « perturbateur » selon l'art. 59 de la loi sur la protection de l'envi-
ronnement du 7 octobre 1983 [LPE, RS 814.01]: arrêt du Tribunal fédéral
1A.277/2005 du 3 juillet 2006 consid. 5.4) – où un lien de causalité
adéquate est exigé –, il suffira ici qu'un rapport de causalité naturelle
entre l'action des animaux de l'espèce visée et le dommage soit établi, ce
qui paraît conforme au but de la norme. Quant à la preuve de l'existence
du dommage et du lien de causalité, elle ne répond pas non plus aux
règles du droit privé; l'art. 42 al. 1 du Code des obligations du 30 mars
1911 (CO, RS 220), selon lequel la preuve du dommage incombe au lésé,
n'est en particulier pas applicable. A ce sujet – et contrairement à ce
qu'affirment les recourantes 2 et 3 –, il suffira que le dommage ait été
causé par des représentants de l'espèce animale visée pour que l'art. 9
al. 1 OROEM trouve application. Point n'est besoin que les animaux
soient nés ou nichent dans la réserve où il s'agit d'intervenir, ce qui pose-
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rait au demeurant de sérieux problèmes de preuve (cf. consid. 5.5 ci-des-
sous).
4.4 Reste à définir à partir de quel moment les dommages évoqués
peuvent être considérés comme « intolérables » au sens de l'art. 9 al. 1
OROEM. Pour interpréter cette notion juridique indéterminée (« un-
tragbar » et « intollerabili » selon les autres versions), on se fondera tout
d'abord sur la définition du dictionnaire (Le Petit Robert de la langue
française, éd. 1991), qui définit l'intolérable comme ce qui (est si impor-
tant qu'il) ne peut être toléré ou supporté. Une telle interprétation littérale
est confirmée par l'interprétation systématique et notamment par la
comparaison avec les textes de l'art. 12 al. 2 et 4 LChP, qui utilisent eux
le terme d'« important » (en allemand resp. « erheblich » et « gross », en
italien resp. « rilevanti » et « ingenti »). L'interprétation historique donne
également à penser qu'il n'y a pas lieu d'admettre à la légère un dommage
intolérable. Ainsi, selon le commentaire nOROEM (op. cit., p. 6), « par
dommages intolérables, on entend en particulier les dommages affectant
considérablement le revenu des pêcheurs professionnels »; cf. également
plan de mesures 2005, op. cit., p. 65).
Pour être intolérable au sens de l'art. 9 al. 1 OROEM, il ne suffit donc
pas que le dommage subi soit important. Encore faut-il qu'il soit insup-
portable ou à tout le moins considérable. Pour en décider, l'autorité ne se
basera pas sur une règle mathématique (cf. pourcentage général de 40 %
du revenu proposé par les recourantes 2 et 3). Elle procèdera plutôt dans
chaque cas à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence (cf. art. 6
al. 1 OROEM; cf. également message relatif à la LChP, FF 1983 II 1243
ad art. 12 al. 4 LChP). Conformément au principe de la libre appréciation
des preuves, il appartiendra en définitive à l'autorité d'apprécier selon sa
libre conviction, sur la base des pièces du dossier et autres moyens de
preuve à disposition, si les conditions du dommage intolérable et du lien
de causalité sont remplies. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif
fédéral reverra ces questions (juridiques) avec un libre pouvoir d'examen.
Il vérifiera aussi librement si l'autorité inférieure a établi complètement et
exactement l'état de fait pertinent à la base du litige. Il s'imposera toute-
fois une certaine retenue en présence d'éléments d'appréciation à carac-
tère local, scientifique ou technique, pour l'analyse desquels l'autorité
inférieure était visiblement mieux placée (…).
5. Selon les recourantes, le dommage retenu par la décision atta-
quée, de l'ordre de 5'000 francs par pêcheur professionnel et par an, ne
Chasse et pêche 2011/21
BVGE / ATAF / DTAF 435
serait nullement établi. Pour en évaluer le montant, l'autorité inférieure se
fonderait notamment à tort sur les rapports PEDROLI (JEAN-CARLO
PEDROLI, rapport « Lac de Neuchâtel – Problématique des ‹ dégâts › cau-
sés par le Grand Cormoran [Phalacrocorax carbo] à la pêche et à la fau-
ne piscicole », Bureau Aquarius, 2 novembre 2007) et EGLOFF (KURT
EGLOFF, « Bericht über die Erhebungen der durch Kormorane verur-
sachten Schäden in der Netzfischerei der Berufsfischer am Untersee in
den Jahren 1996 bis 2003 », 8 décembre 2003), à la valeur probante dou-
teuse, alors même qu'une autre étude plus récente et sérieuse de la Haute
école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), également rendue sur
mandat de l'OFEV et citée par celui-ci dans sa réponse au recours
(KLAUS ROBIN/MICHAEL VOGEL/MURIEL PERRON/ROLAND GRAF, rap-
port « Dégâts causés aux filets de pêche par le grand cormoran », projet
de prévention pour le lac de Neuchâtel, mai 2010, ci-après: rapport
ROBIN 2010), aboutirait à un montant cinq fois inférieur.
5.1 Sur mandat de l'OFEV, PEDROLI a interrogé sept pêcheurs pro-
fessionnels – dont trois actifs dans la zone du Bas-Lac – sur les 41 que
compte le lac de Neuchâtel dans le but d'évaluer l'ampleur des dommages
occasionnés par le cormoran aux pêcheurs professionnels du lac de
Neuchâtel. Ceux-ci ont affirmé subir chaque année – principalement du-
rant la période estivale, automnale, ainsi qu'en novembre-décembre, lors
de la pêche des corégones reproducteurs – d'importants dégâts, attri-
buables selon eux au cormoran, causés d'une part aux poissons prélevés
dans leurs filets ou blessés, et donc invendables, d'autre part aux filets
eux-mêmes. PEDROLI a ensuite évalué le total des dégâts sur la base du
rendement annuel moyen des pêcheurs, qui dépendrait du type de trans-
formation finale (100'000 fr. par an en cas de transformation du poisson
en filets, 50'000 fr. dans le cas contraire), et des frais consentis chaque
année pour renouveler le matériel de pêche (estimés à 20'000 fr.). Les
dommages annuels seraient de l'ordre de 120'000 à 210'000 francs pour
l'ensemble des pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel, soit de 3'250
à 5'700 francs par exploitation et par an. En moyenne, 6 % des filets
auraient été endommagés et 4,5 % des poissons capturés auraient été
blessés par le grand cormoran.
EGLOFF a quant à lui étudié les dégâts provoqués de 1996 à 2003 sur le
lac de Constance en examinant les filets de pêche en hiver (novembre à
mars). Comme PEDROLI, EGLOFF n'a pas prélevé ses informations direc-
tement sur le matériel de pêche, mais s'est fondé sur les évaluations des
dix pêcheurs professionnels interrogés. Pour estimer les dommages, il a
2011/21 Chasse et pêche
436 BVGE / ATAF / DTAF
tenu compte, comme PEDROLI, des poissons blessés ou manquants ainsi
que des dégâts matériels; il n'a toutefois pas pris pour base de calcul la
proportion de poissons concernés par rapport à l'ensemble des captures,
ni les dépenses pour le renouvellement des filets, se fondant sur un forfait
de 20 francs par trou dans les filets et de 4 francs par poisson blessé.
L'analyse des données récoltées a permis d'estimer à 2'613 francs la som-
me des dégâts annuels subis en moyenne par chaque pêcheur ou à 7,5 %
de son revenu annuel brut.
Quant à l'étude ROBIN 2010, menée dans la région du Bas-Lac de
Neuchâtel, elle avait pour but premier d'étudier l'efficacité de différentes
mesures de prévention des dommages causés par les cormorans aux
pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel. Entre autres essais (pose de
balises, de balises-cormorans morts et d'épouvantails aux abords des fi-
lets), les auteurs du rapport ont tendu durant deux semaines leurs propres
filets de pêche (une fois en août 2009, une fois en décembre de la même
année) et procédé ensuite à un décompte des poissons blessés et sains,
tout en distinguant les blessures dues à l'action du cormoran de celles
dues à celle des poissons prédateurs. Les résultats de cette étude, fondées
sur le nombre de poissons blessés retrouvés dans les filets utilisés pour
les essais (un filet test et un filet témoin) – et de taille suffisamment im-
portante pour permettre un gain économique –, indiquent des attaques
seulement sporadiques du cormoran sur les poissons piégés dans les fi-
lets des pêcheurs, de l'ordre de 2 % de la pêche en été et 1,3 % en hiver,
représentant des dégâts totaux de près de 31'000 francs par an pour l'en-
semble du lac de Neuchâtel. Les pertes financières des pêcheurs seraient
« grossièrement » de 833 francs par pêcheur et par an. Le rapport ne chif-
fre toutefois pas les dégâts causés par les cormorans aux filets eux-mê-
mes, l'origine de tels dégâts étant impossible à déterminer par la simple
observation.
5.2 Le but d'un rapport d'expertise est d'aider l'autorité à élucider les
faits de la cause, notamment lorsque la compréhension de ceux-ci exige
des connaissances spéciales, médicales, techniques ou autres. Le rapport
doit être complet, compréhensible, convaincant et aborder les faits liti-
gieux de manière objective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.172/2003 du
6 janvier 2004 consid. 2.7). L'expert se prononce cependant exclusive-
ment sur des questions de fait. De son côté, l'autorité traite seule des
questions de droit et examine selon sa libre conviction les résultats des
expertises, de même que tous les moyens de preuve utiles à l'établisse-
ment des faits pertinents, avant de décider s'ils lui permettent de porter un
Chasse et pêche 2011/21
BVGE / ATAF / DTAF 437
jugement valable sur le droit litigieux (cf. art. 157 du Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272] en relation avec l'art. 19 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
Or en l'occurrence, force est d'admettre que les rapports PEDROLI et
EGLOFF, qui se fondent sur les seules déclarations de quelques pêcheurs
directement concernés par la problématique, ne sont pas suffisamment
complets et scientifiques pour être utilisables tels quels. Comme on le
verra ci-après, certaines questions centrales, comme celle de l'attribution
des dégâts aux cormorans, ne sont quasiment pas abordées ou alors de
manière très peu scientifique (les seules impressions des pêcheurs étant
prises en compte [PEDROLI, op. cit.]). D'ailleurs, l'OFEV a lui-même eu
l'occasion de relativiser les résultats du rapport PEDROLI lors d'une
séance du groupe de travail de révision du plan de mesures 2005 (…).
Quant à la méthode utilisée par EGLOFF, qui part du principe que chaque
trou recensé correspond à un poisson manquant (1 trou dans un filet =
1 poisson manquant = 24 fr. de dommage), elle est encore plus probléma-
tique. Les données de cet expert, qui sont datées (1996–2003), provien-
nent d'une région différente (lac de Constance) – alors même que de
telles données sont par définition ortsabhängig (…) –, et partent du prin-
cipe que tous les trous provoqués par les cormorans peuvent être iden-
tifiés avec certitude, ce qui n'est évidemment pas le cas (cf. consid. 5.4
ci-dessous). Enfin, certains passages du rapport (« Lügengebilde gewis-
ser Vogelschützer », cf. rapport EGLOFF, op. cit., p. 8) font douter de la
neutralité de l'expert.
Quant au rapport ROBIN 2010, sa force probante est plus convaincante,
ne serait-ce qu'au vu de la méthode utilisée, scientifique et donc plus
fiable. A ce sujet, peu importe que le but premier de l'étude n'ait pas été
de recenser les dommages subis par les pêcheurs, mais bien de tester en
pratique l'efficacité de différentes mesures de prévention de tels dom-
mages, car cette étude donne des indications utiles pour l'évaluation
(même grossière) du montant du dommage. Ce rapport, qui tient compte
aussi du fait que le cormoran est loin d'être la seule cause du dommage
subi – ce qui amène d'ailleurs l'expert à exclure de son étude les dégâts
causés aux filets –, permet en tous les cas de relativiser fortement les
résultats du rapport PEDROLI.
Cela étant, comme on le verra ci-après, même si l'on se base sur les mon-
tants retenus par PEDROLI – rectifiés comme on le verra ci-après –, le
2011/21 Chasse et pêche
438 BVGE / ATAF / DTAF
dommage causé par les cormorans aux pêcheurs professionnels du lac de
Neuchâtel n'est pas assez significatif pour pouvoir être considéré comme
intolérable (cf. consid. 5.6.1 ci-dessous).
5.3 Selon les recourantes 2 et 3, pour le calcul du dommage des
pêcheurs, il n'y aurait pas lieu de tenir compte des poissons blessés dans
les filets, mais bien uniquement des dégâts causés aux filets eux-mêmes.
En effet, faute de maîtrise effective des pêcheurs sur les poissons attrapés
– et donc de transfert de propriété au sens du droit civil –, toute diminu-
tion de patrimoine serait exclue. Tel serait d'ailleurs bien le sens de la dé-
cision attaquée, qui se limiterait à évoquer les seuls « dégâts au maté-
riel ». Dès lors, même en se fondant sur les chiffres de PEDROLI, le dom-
mage total à prendre en considération n'excèderait en aucun cas les
1'200 francs par pêcheur et par an – respectivement 1'120 francs après
correction d'une erreur de calcul (les 6 % seraient en réalité 5,57 %).
5.3.1 Or tout d'abord, il est vrai que la décision attaquée – y compris
dans son intitulé (« Mesures destinées à réduire les dégâts des cormorans
au matériel des pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel ») – men-
tionne uniquement le dommage causé aux filets des pêcheurs. Elle ne fait
pas état des dégâts prétendument causés par la prédation des cormorans,
pourtant mentionnés – certes de manière non chiffrée – dans la demande
des cantons intimés du 15 mars 2010. Peu importe cependant. En effet,
ce poste du dommage – vraisemblablement omis dans la décision atta-
quée, rédigée en quelques jours – figure bien, on l'a vu, dans les écritures
ultérieures de l'autorité inférieure ainsi que dans les rapports d'expertise
auxquels elle fait référence, tel le rapport PEDROLI déjà cité. De toute
manière, un tel oubli n'a aucune incidence sur l'objet du litige. En effet,
cet objet est en principe défini par le seul dispositif de la décision atta-
quée en tant qu'il est contesté par le recourant (ATF 125 V 413 consid. 1;
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A–
1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Bâle 2008, n. 2.7 ss). L'intitulé exact de la décision attaquée
(« Betreff » ou « Concerne ») n'est pas déterminant; ainsi, un intitulé in-
complet ne restreint pas l'objet du litige aux points mentionnés (arrêt du
Tribunal administratif fédéral A–2636/2010 du 17 février 2011 con-
sid. 1.3).
5.3.2 Cela étant, l'argumentation des recourantes ne peut être suivie.
Ainsi, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4.3) – et ces dernières ne le
Chasse et pêche 2011/21
BVGE / ATAF / DTAF 439
contestent pas –, la notion de dommage au sens de l'art. 9 al. 1 OROEM
englobe notamment les atteintes à des intérêts économiques – ici ceux
des pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel. Or les recourantes 2 et
3 font fausse route lorsqu'elles nient tout droit de propriété de ces der-
niers sur les poissons piégés dans leurs filets de pêche et par là même
toute possibilité de perte économique à cet égard. Certes, les poissons
nageant dans les eaux publiques sont des choses sans maître; ils de-
viennent toutefois objet de propriété une fois soumis à la maîtrise effec-
tive d'un possesseur (cf. art. 718 et art. 919 al. 1 CC; ATF 90 II 417 con-
sid. 2). Les éléments caractéristiques de la possession sont d'une part la
maîtrise de fait, d'autre part, la volonté de posséder (PAUL-HENRI
STEINAUER, Les droits réels, tome 1, 3
e
éd., Berne 1997, n. 176 ss). Or
force est d'admettre, avec la doctrine, que tel est le cas du pêcheur posant
un filet à l'eau en vue d'y piéger des poissons – qui une fois piégés, ne
pourront en principe plus s'échapper (cf. MARCEL ALEXANDER
NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, Basler Kommentar Strafrecht II, 2
e
éd., 2007,
n. 42 ad art. 139 CP). En effet, on ne peut nier que le pêcheur a la volonté
(anticipée) de posséder l'ensemble des poissons, même non encore iden-
tifiés, présents dans son filet, de même que la capacité de le faire. Le seul
fait qu'un prédateur puisse déchirer le filet et s'attaquer aux poissons s'y
trouvant – voire en faire s'enfuir d'autres (cf. art. 719 al. 1 CC) – ne signi-
fie pas qu'aucun transfert de propriété n'a eu lieu précédemment.
Peu importe en définitive. En effet, comme on le verra ci-après, que l'on
inclue ou non ce poste du dommage, celui-ci n'est de toute manière pas
intolérable.
5.4 Selon les recourantes 2 et 3, la décision attaquée omettrait en-
suite de tenir compte du fait que vraisemblablement la moitié des dom-
mages subis par les pêcheurs est à attribuer non pas à des cormorans,
mais à des poissons prédateurs tels le brochet ou la silure. Certes, l'auto-
rité inférieure admettrait ensuite expressément son « erreur » dans sa
réponse au recours. Elle n'en tiendrait cependant (quasiment) pas compte
dans son calcul du montant corrigé du dommage. Sur ce point déjà, le
lien de causalité entre l'action des cormorans (et a fortiori des seuls cor-
morans nichant au Fanel) et le dommage retenu par l'autorité inférieure
ne serait donc pas suffisamment établi.
5.4.1 Sur le principe, le raisonnement des recourantes – partagé par
l'autorité inférieure et l'intimé 2 – est conforme aux pièces du dossier et
notamment au rapport ROBIN 2010.
2011/21 Chasse et pêche
440 BVGE / ATAF / DTAF
Ainsi, s'agissant des poissons « attaqués » dans les filets, ce rapport
confirme notamment qu'à tout le moins durant la période estivale – où se
produisent la majeure partie des dommages –, les cormorans et les pois-
sons prédateurs causent aux poissons dans les filets des dégâts d'ampleur
à peu près équivalente (en août 2009, sur 48 poissons attaqués – surtout
des gardons, mais également quelques perches –, 23 l'ont été par un cor-
moran, 19 par un poisson prédateur), les blessures respectives de ces ani-
maux étant au demeurant aisées à distinguer en fonction de leur forme et
de leur taille (cf. rapport ROBIN 2010, op. cit., p. 33; seuls 6 poissons
blessés n'ont pas pu être imputés à un prédateur précis). En hiver, aucune
agression de prédateur n'aurait été relevée durant la période de test, mais
bien quelques attaques de cormorans (7 corégones sur une période de
12 jours; cf. rapport ROBIN 2010, op. cit., p. 36). Il n'y a pas de raison de
mettre en doute ces données, récoltées on l'a vu selon une méthode
scientifique convaincante par la ZHAW (cf. consid. 5.2 ci-dessus).
Quant aux dégâts causés aux filets, il n'est pas contesté – l'intimé 2 l'ad-
met également dans sa duplique – qu'ils résultent, au moins pour moitié,
d'autres causes que le cormoran (poissons prédateurs ou autres gros pois-
sons susceptibles de déchirer les mailles des filets, accrochages au ba-
teau, à des pierres, usure naturelle, etc.). De telles causes seraient même
notables selon le rapport ROBIN 2010 (op. cit., p. 36) – sans que toutefois
la part effectivement due à l'action du cormoran puisse être quantifiée
exactement, la « griffe » du cormoran sur les filets endommagés étant
impossible à identifier.
5.4.2 Cela étant, force est de relever, avec les recourantes 2 et 3, des
erreurs non négligeables dans le calcul par l'autorité inférieure du mon-
tant du dommage en fonction de ce qui précède. S'agissant tout d'abord
des poissons blessés, on peine à suivre cette dernière lorsqu'elle réduit à
2,25–3,75 % la perte fixe de 4,5 % retenue par PEDROLI (cf. consid. 5.1),
ce qui la mène à évaluer la perte maximale à 3'750 francs, alors même
que ce montant ne devrait pas excéder 2'250 francs si l'on suivait son
propre raisonnement (50 % de 4'500 fr. ou 2,25 % de 100'000 fr.). Quant
aux dommages aux filets – qui passent de 6 à 3 % –, elle fait clairement
erreur en les calculant non pas sur la dépense annuelle moyenne pour ce
poste, comme le fait en toute bonne logique PEDROLI, mais bien, comme
pour l'autre poste, sur le revenu annuel brut des pêcheurs – ce qui lui
permet d'aboutir, de manière « possible » (…), à une perte de revenu
globale de 5,25 à 6,75 % par pêcheur et par an.
Chasse et pêche 2011/21
BVGE / ATAF / DTAF 441
C'est ainsi que même en admettant, avec PEDROLI – qui reprend sur ce
point une donnée fournie par A., secrétaire de la corporation des pêcheurs
professionnels du lac de Neuchâtel –, une dépense annuelle de
20'000 francs pour les filets de pêche, ce poste du dommage ne dépasse
pas les 600 francs par an et par pêcheur, chiffre confirmé par l'intimé 2
dans sa duplique.
5.4.3 Force est encore de suivre les recourantes 2 et 3 lorsqu'elles af-
firment que la somme de 20'000 francs de dépenses annuelles en termes
de filets est exagérée. Se référant à une étude réalisée sur le lac de
Constance (Agridea, Pilotstudie zur Wirtschaftlichkeit der Bodensee-
fischerei, 7 mai 2010), les recourantes estiment plutôt ces coûts à la som-
me annuelle de 8'000 francs, chiffrant ainsi ce poste du dommage à
240 francs (3 % de 8'000 fr.) au lieu de 600 francs.
Or un tel montant (8'000 fr. par an) paraît encore généreux si l'on tient
compte du fait qu'à l'achat, un filet ne dépasse pas les 300–400 francs et
qu'un filet troué n'est pas immédiatement réparé, et encore moins vite
remplacé (cf. rapport ROBIN 2010, p. 16, qui relève que des filets com-
portant 10 à 20 trous sont encore utilisés). Si on l'additionne aux dégâts
aux poissons (de l'ordre de 1'125 à 2'250 fr. ou 2,25 % du revenu brut),
l'on aboutit à un dommage attribuable à l'action du cormoran de l'ordre
de 1'365 à 2'490 francs par pêcheur et par an, ce qui correspond à une
perte de l'ordre de 2,5 % du revenu annuel brut. En retenant à ce titre un
montant de plus du double dans la décision querellée, l'autorité inférieure
a donc constaté de manière inexacte l'état de fait pertinent.
5.5 Les recourantes 2 et 3 affirment ensuite que de toute manière, le
lien de causalité exigé par l'art. 9 al. 1 OROEM entre l'action des cor-
morans nichant dans la réserve du Fanel et le dommage des pêcheurs
professionnels du lac de Neuchâtel n'est pas – ou que très partiellement –
établi. En effet, selon toute vraisemblance, la majeure partie dudit dom-
mage serait le fait d'une part de cormorans migrateurs arrivant par cen-
taines dès le printemps en provenance du nord de l'Europe – dépassant le
millier dès les mois de juin-juillet –, d'autre part de cormorans nichant
dans d'autres réserves du lac de Neuchâtel, telle celle de Champ-Pittet
dans le Haut-Lac. Qui plus est, sur ce dernier point et selon un calcul de
la recourante 2 portant sur le nombre moyen de fois (« Kormorantage »)
qu'un cormoran a été observé entre 2006 et 2009 dans les trois zones
respectives du lac (Haut-Lac, Moyen-Lac, Bas-Lac), à peine le tiers
(30 %) des dégâts causés par le cormoran dans la région serait le fait de
2011/21 Chasse et pêche
442 BVGE / ATAF / DTAF
cormorans « originaires » du Fanel (Bas-Lac). En définitive, les pertes de
revenu des pêcheurs en termes de poissons « invendables », chiffrées à
833 francs par l'étude ROBIN 2010, se réduiraient donc à 250 francs – le
30 % de cette somme. Quant aux dégâts aux filets, ils passeraient de 240
à 72 francs.
Au total, même en tenant compte des poissons « invendables » contenus
dans les filets – poste contesté –, les cormorans du Fanel causeraient
donc aux pêcheurs du lac des dégâts n'excédant pas la modique somme
de 320 francs par personne et par an correspondant à env. 0,3–0,6 % de
leur revenu brut annuel.
5.5.1 Sur le principe, cet argument repose sur des faits avérés. Ainsi, il
n'est pas contesté que chaque année, dès le printemps, des centaines,
voire des milliers de cormorans affluent vers nos régions en provenance
des pays du Nord (Danemark, Suède, Allemagne). Selon les relevés de la
station ornithologique de Sempach, sur la rive sud du lac de Neuchâtel,
ces oiseaux dépassent certainement le millier en juillet-août (1'400 têtes
en juillet, 1'900 en août, nicheurs compris). Il est donc vraisemblable que
seule une partie des dégâts – les plus nombreux d'ailleurs – subis par les
pêcheurs durant la saison estivale de la perche du lac soient le fait de
cormorans ne nichant ni dans la réserve du Fanel – qui au plus fort de
leur présence, ne dépassent pas les 500 têtes –, ni même dans les autres
réserves du lac telle celle de Champ-Pittet, légèrement moins peuplée
mais en augmentation constante depuis sa création en 2007 (180 couples
en 2010). Un tel lien de causalité avec les cormorans du Fanel est encore
plus douteux s'agissant des dommages – certes moins nombreux – causés
en automne et en novembre-décembre (saison des corégones reproduc-
teurs). En effet, à cette période, les réserves du lac de Neuchâtel ne
comptent en principe quasiment plus aucun cormoran nicheur – les der-
niers départs vers les régions du bord de la mer Méditerranée, qui
débutent en juillet-août lorsque les oisillons sont prêts à voler, se faisant
en septembre et au plus tard en octobre (…).
5.5.2 Pour admettre l'argument des recourantes, il faudrait en effet
encore que l'art. 9 al. 1 OROEM impose que le dommage soit causé par
des animaux (quasiment individualisés) de l'espèce visée nés ou nichant
dans la réserve où il s'agit d'intervenir. Or l'on a vu ci-dessus (con-
sid. 4.3) que tel n'était pas le cas. Au demeurant, tout porte plutôt à croire
que si le choix des intimés s'est porté sur la réserve du Fanel, c'est bien
car elle comprend la colonie de cormorans nicheurs la plus importante de
Chasse et pêche 2011/21
BVGE / ATAF / DTAF 443
la région, ce qui ne peut que faciliter une action régulatrice (p. ex. inter-
vention sur les œufs; sur la question de l'efficacité des mesures, cf.
consid. 8.2 ci-dessous).
De toute manière, il n'y a pas lieu de confirmer dans le détail la venti-
lation du dommage faite par les recourantes. Ainsi, s'agissant des « dé-
gâts aux poissons », on peine à appréhender le raisonnement des recou-
rantes, qui se base sur des chiffres – ceux du rapport ROBIN 2010 – qui
eux-mêmes n'opèrent aucune distinction (cela est vraisemblablement im-
possible) selon que les dégâts ont été causés par des cormorans
« locaux » ou en provenance de pays du nord de l'Europe (sur la valeur
probante du rapport ROBIN 2010, cf. consid. 5.2 ci-dessus).
5.6 Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que le dommage
à prendre en considération est bien inférieur aux 5'000 francs retenus par
la décision attaquée (ou env. 5,25–6,75 % du revenu brut annuel). Il
n'excède pas la somme de 1'365 ou 2'490 francs par pêcheur et par an
(selon le type d'exploitation), ce qui dans les deux cas correspond au
maximum à une perte d'environ 2,5 % du revenu annuel brut moyen du
pêcheur (cf. consid. 5.4.3).
5.6.1 Or en l'occurrence, force est d'admettre que le dommage à pren-
dre en considération – qui équivaut d'ailleurs non pas à un salaire men-
suel brut comme le retient la décision attaquée, mais bien au tiers d'un tel
salaire – ne peut pas être qualifié de considérable ou d'intolérable au sens
de ce qui précède (consid. 4.4 ci-dessus). En retenant que les pêcheurs
professionnels du lac de Neuchâtel subissaient un dommage « intolé-
rable », l'autorité inférieure a donc abusé de son pouvoir d'appréciation.
A ce sujet, c'est notamment en vain que dans sa réponse au recours, l'au-
torité inférieure évoque la situation financière précaire du milieu de la
pêche professionnelle, se référant en particulier à une récente étude
Agridea relative au lac de Constance. Selon cette étude, les revenus an-
nuels des pêcheurs de ce lac seraient ainsi en constante dégradation de-
puis quelques années et actuellement de l'ordre de 25'400 à 71'500 francs.
Or ces chiffres – dont rien n'indique qu'ils soient transposables tels quels
aux pêcheurs du lac de Neuchâtel –, sont en contradiction avec les mon-
tants avancés par PEDROLI (50'000 fr. par an pour les pêcheurs qui ne
transforment pas leur poisson et 100'000 fr. pour ceux qui le font) sur la
base des données fournies par les pêcheurs concernés eux-mêmes (rap-
port PEDROLI, op. cit., p. 4).
2011/21 Chasse et pêche
444 BVGE / ATAF / DTAF
5.6.2 Dans ces conditions, point n'est besoin de déterminer si, comme
le soutiennent les recourantes 2 et 3, en consommant des perches et en
« sauvant » par là les proies préférées de ces dernières, les corégones,
les cormorans ne contribueraient pas même à l'accroissement du revenu
des pêcheurs, fortement dépendant de la pêche du corégone – et qui
aurait augmenté de 50 % de 2006 à 2008 selon les données de l'Office
fédéral de la statistique. La demande d'expertise requise sur ce point par
ces dernières sera donc rejetée.
6. C'est enfin en vain que l'autorité inférieure et l'intimé 2 soutien-
nent que les mesures fondées sur l'art. 9 al. 1 OROEM ne supposent pas
la présence avérée de dommages intolérables mais pourraient être ordon-
nées à titre préventif, soit avant même la survenance de tels dommages.
En effet, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3.3 et 4.4), les mesures de
régulation au sens de la disposition citée, qui visent à réduire les effectifs
d'une espèce donnée, supposent la survenance d'un dommage intolérable.
Ne serait-ce qu'en raison de leur caractère particulièrement incisif, on
voit mal qu'elles puissent être ordonnées à titre purement préventif. Elles
devront en revanche, si cela est possible, être précédées de mesures pré-
ventives fondées sur l'art. 8 al. 1 OROEM (commentaire nOROEM,
op. cit., p. 6; sur la question de la proportionnalité, cf. consid. 8 ci-des-
sous).
7. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les mesures
autorisées ne sont pas nécessaires à la prévention de dommages intolé-
rables au sens de l'art. 9 al. 1 OROEM. Partant, il n'est en principe pas
nécessaire d'examiner si ces mesures sont de nature à compromettre les
buts visés par la protection au sens de la disposition citée (cf. consid. 3.3
ci-dessus). Les recours doivent par conséquent être admis et la demande
d'audition de l'inspecteur cantonal de la faune du canton de Neuchâtel,
formulée par l'intimé 2, rejetée.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu non plus de se prononcer sur le bien-
fondé des demandes de preuve (expertises et auditions de témoins) for-
mulées par les recourantes 2 et 3. Quant à la demande de la recourante 1
tendant à la convocation d'une audience publique au sens de l'art. 6 par. 1
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'hom-
me et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), c'est à bon droit que
le Tribunal administratif fédéral n'y a pas donné suite. Certes, l'art. 6
par. 1 CEDH ne concerne pas seulement les contestations de droit privé
au sens étroit – c'est-à-dire celles qui surgissent entre des particuliers, ou
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entre un particulier et l'Etat agissant au même titre qu'une personne
privée –, mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans
l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils produisent un effet
déterminant sur des droits de caractère privé (ATF 122 II 464 consid. 3b
et les arrêts cités). Tel n'est cependant pas le cas en l'occurrence. En effet,
la décision attaquée, fondée sur la législation fédérale sur la chasse et la
pêche, n'a clairement aucune incidence sur des droits de caractère privé
de la recourante 1, qui conformément à ses statuts, intervient d'ailleurs ici
dans le seul but de défendre la nature et les espèces animales, en l'occur-
rence le cormoran.
8. Cela étant, même si le dommage des pêcheurs devait être consi-
déré comme intolérable au sens de l'art. 9 al. 1 OROEM, le recours
devrait être admis aussi.
8.1 Certes, les mesures autorisées ne compromettent a priori pas les
buts de protection du Fanel au sens de la disposition citée (art. 9 al. 1
OROEM). Il n'y a notamment pas lieu de craindre que ces mesures, de
durée limitée à deux ans, déciment les populations de cormorans pré-
sentes dans la réserve. Quant au risque que leur exécution (par l'homme)
dans cette dernière dérange d'autres espèces d'oiseaux et de poissons pré-
sentes, il est inhérent à toute intervention dans une réserve – intervention
qui doit être faite par des surveillants familiers du lieu, qui ont pour
obligation de déranger le moins possible la faune sauvage qui y vit.
8.2 Pour pouvoir être ordonnées, les mesures doivent toutefois en-
core respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose qu'elles
soient aptes à atteindre le but visé, nécessaires et qu'elles priment les in-
térêts publics ou privés opposés (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit.,
p. 110 ss). Or en l'occurrence, tout porte à croire que les mesures auto-
risées ne sont pas aptes à atteindre le but recherché, qui est de réduire les
dégâts causés par les cormorans au rendement de la pêche profession-
nelle du lac de Neuchâtel. A ce sujet, c'est en particulier à tort que l'in-
timé 2 affirme que les effectifs de cormorans de la réserve du Fanel sont
en croissance exponentielle. En effet, un tel constat vaut uniquement, on
l'a vu, pour les oiseaux de la réserve de Champ-Pittet, ce que l'autorité
inférieure admet d'ailleurs elle-même dans sa duplique. Selon les chiffres
de la Station ornithologique de Sempach, les effectifs du Fanel sont en
revanche plutôt stables et accusent même un léger recul depuis 2009
(259 couples en 2009 et 234 en 2010).
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D'ailleurs, les mesures autorisées n'aboutiront pas à une réduction dras-
tique des effectifs de cormorans du Fanel. Elles mèneront tout au plus à
un retard de la ponte 2012 (enlèvement des résidus de nids), voire à une
légère diminution des effectifs adultes de l'année prochaine, si tant est
qu'ils reviennent (intervention sur les œufs). Certes, l'agression humaine
subie pourrait avoir un effet dissuasif sur le retour de certains oiseaux
l'année prochaine. Cette hypothèse est cependant tout sauf certaine. A ce
sujet, le rapport « Zum Management des Kormorans am Neuenburgersee
während der Brutzeit » (KLAUS ROBIN/ROLAND F. GRAF, ZHAW 2008;
ci-après: rapport ROBIN 2008), qui traite du développement du cormoran
en général en Suisse et en Europe, comporte nombre d'indications in-
téressantes, donnant clairement à penser que l'efficacité des mesures sera
très incertaine. Ainsi, les cormorans sont connus par les ornithologues
pour « oublier » les attaques subies et revenir sur un site de reproduction
si tant est qu'ils continuent à y trouver de la nourriture en quantité suf-
fisante (rapport ROBIN 2008, op. cit., p. 21). Or cette condition conti-
nuera d'être réalisée, qu'il s'agisse de poissons pris dans les filets ou des
nombreux poissons inutilisables que les pêcheurs ont pour habitude de
rejeter dans le lac au lieu de les évacuer d'une autre manière. De plus,
s'ils ne reviennent pas au Fanel, il est prévisible que les cormorans tou-
chés se replient simplement sur d'autres endroits « moins perturbés » du
(même) lac, ce qui ne règlera pas le problème des pêcheurs.
C'est ainsi que le plan de mesures 2005 affirmait déjà privilégier un
concept global afin d'éviter que les cormorans ne soient repoussés d'une
zone à problème vers une autre zone similaire. Il conviendrait non pas de
réduire les effectifs des cormorans présents en Suisse, mais bien de di-
riger ces derniers dans leur utilisation des lieux par un « jeu concerté de
mesures d'effarouchement et de tirs individuels, ainsi que de mesures de
protection » (plan de mesures 2005, op. cit., p. 65).
8.3 Or comme le relèvent les recourantes 2 et 3, il semble que toutes
les mesures préventives utiles n'aient pas été prises dans le présent cas,
de sorte que les mesures ordonnées ne sont ni nécessaires au sens de
l'art. 9 al. 1 OROEM, ni proportionnées au but visé.
Certes, il ressort du dossier que des mesures de prévention, notamment
d'effarouchement, ont été testées de manière isolée et sur une courte
durée, recevant le plus souvent un accueil mitigé auprès des pêcheurs
(coût trop élevé, mesures chronophages, etc.). Aucune n'a donc été mise
en place de manière durable. A ce qu'il paraît, certains comportements
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préventifs de la part des pêcheurs, tel le déplacement du lieu de pêche ou
une réduction de la période de pêche, n'empêcheraient d'ailleurs pas les
dégâts subis, ou seulement en partie. Selon le rapport ROBIN 2010,
d'autres mesures seraient toutefois envisageables, voire recommandées
(nasses à perche aux treillis extérieurs doublés, sortie très matinale des
filets durant la période automnale des corégones reproducteurs, etc.). De
même, la méthode d'effarouchement de l'« épouvantail », certes peu pri-
sée des pêcheurs, serait semble-t-il particulièrement efficace, comme les
tirs isolés ou pétards à proximité des filets – ces deux dernières mesures,
testées avec succès à l'étranger, devant bientôt faire l'objet d'une nouvelle
étude en Suisse. Plus simplement, les pêcheurs pourraient également
cesser de rejeter les poissons abîmés ou invendables dans le lac et envi-
sager un autre mode d'évacuation moins « attractif » pour le cormoran.