2011/26 Procédure d'asile
524 BVGE / ATAF / DTAF
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Extrait de l'arrêt de la Cour IV
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
D–3683/2011 du 26 juillet 2011
Procédure d'asile. Radiation du rôle d'une demande d'asile présentée
auprès d'une ambassade de Suisse à l'étranger. Notification aux
parties. Champ d'application du règlement Dublin II. Déclenche-
ment du processus de détermination de l'Etat responsable du traite-
ment d'une demande d'asile.
Art. 20 LAsi. Art. 34 PA. Art. 3 par. 1 1
ère
phrase et art. 4 par. 1 du
règlement (CE) n
o
343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règle-
ment Dublin II).
1. Une demande d'asile présentée auprès d'une ambassade doit être
radiée du rôle lorsque le requérant est entré en Suisse sans y
avoir été autorisé, dès lors que la procédure prévue à l'art. 20
LAsi ne peut plus être appliquée. En vertu de l'art. 34 PA,
l'Office fédéral des migrations doit notifier de telles décisions aux
parties et ne peut donc pas les qualifier de « décisions internes »
(consid. 2.1 et 2.2).
2. Une demande d'asile présentée auprès d'une ambassade ne
tombe pas dans le champ d'application du règlement Dublin II et
ne peut donc pas être prise en considération pour la détermina-
tion de l'Etat membre compétent au sens dudit règlement (con-
sid. 3 et 4).
Asylverfahren. Abschreibung eines Asylgesuchs aus dem Ausland.
Eröffnung an die Parteien. Anwendungsbereich der Dublin-II-Ver-
ordnung. Auslösen des Prozesses zur Bestimmung des für die Be-
handlung des Asylgesuchs zuständigen Mitgliedstaats.
Art. 20 AsylG. Art. 34 VwVG. Art. 3 Abs. 1 erster Satz und Art. 4
Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar
2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaats-
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angehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig
ist (nachfolgend: Dublin-II-VO).
1. Ein bei einer schweizerischen Vertretung eingereichtes Asyl-
gesuch muss als gegenstandslos geworden abgeschrieben werden,
wenn der Gesuchsteller ohne Bewilligung in die Schweiz einge-
reist ist, da das in Art. 20 AsylG vorgesehene Verfahren nicht
mehr anwendbar ist. Das Bundesamt für Migration hat derartige
Verfügungen den Parteien gemäss Art. 34 VwVG zu eröffnen und
darf sie nicht als « interne Entscheide » qualifizieren (E. 2.1 und
2.2).
2. Ein bei einer schweizerischen Vertretung eingereichtes Asyl-
gesuch fällt nicht in den Anwendungsbereich der Dublin-II-VO
und kann bei der Bestimmung des für die Behandlung des Asyl-
gesuchs zuständigen Mitgliedstaats nicht berücksichtigt werden
(E. 3 und 4).
Procedura di asilo. Stralcio dai ruoli di una domanda di asilo presen-
tata presso un'ambasciata svizzera all'estero. Notifica alle parti.
Campo di applicazione del regolamento Dublino II. Avvio del proce-
dimento volto a determinare lo Stato membro competente per il trat-
tamento di una domanda di asilo.
Art. 20 LAsi. Art 34 PA. Art. 3 par. 1 prima frase e art. 4 par. 1 del
regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato mem-
bro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (qui di
seguito: regolamento Dublino II).
1. Una domanda di asilo presentata presso un'ambasciata deve es-
sere stralciata dai ruoli quando il richiedente è entrato in Sviz-
zera senza esserne stato autorizzato, dal momento che la proce-
dura prevista dall'art. 20 LAsi non può più essere applicata. Ai
sensi dell'art. 34 PA, l'Ufficio federale della migrazione deve noti-
ficare queste decisioni alle parti e non può dunque qualificarle
come « decisioni interne » (consid. 2.1 e 2.2).
2. Una domanda di asilo presentata presso un'ambasciata non
rientra nel campo di applicazione del regolamento Dublino II e
non può dunque essere presa in considerazione per determinare
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lo Stato membro competente ai sensi del citato regolamento (con-
sid. 3 e 4).
A. a déposé, le 2 novembre 2010, une demande d'asile auprès de l'Am-
bassade de Suisse en Turquie. La représentation suisse a transmis cette
requête à l'Office fédéral des migrations (ODM) le 9 février 2011.
L'intéressé est entré en Suisse le 21 avril 2011, après avoir transité par
l'Italie, et y a déposé une demande d'asile le 27 avril suivant. De ce fait,
l'ODM a, par « décision interne » du 29 avril 2011, radié du rôle la précé-
dente demande d'asile du 2 novembre 2010.
A l'appui de sa requête, A. a produit son passeport turc, lequel est muni
d'un visa Schengen à entrées multiples délivré par les autorités italiennes,
valable du 16 avril au 3 mai 2011.
En date du 23 mai 2011, l'ODM a soumis aux autorités italiennes compé-
tentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur
l'art. 9 par. 2 ou 3 du règlement (CE) n
o
343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présen-
tée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Jour-
nal officiel des Communautés Européennes L 50/1 du 25.2.2003, ci-
après: règlement Dublin II). Le 15 juin 2011, lesdites autorités ont
expressément accepté le transfert du requérant vers leur pays.
Par décision du 22 juin 2011, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du 27 avril 2011, a prononcé le transfert
de A. vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déter-
miner l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours contre dite décision.
Dans le recours qu'il a interjeté le 28 juin 2011 contre la décision pré-
citée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse
pour traiter sa requête soit reconnue, dès lors qu'il avait quitté la Turquie
avant qu'une décision ne soit rendue concernant la demande d'asile qu'il
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avait déposée le 2 novembre 2010, qu'il était venu en Suisse afin de
poursuivre cette procédure, et qu'il avait demandé un visa aux autorités
italiennes parce que c'était pour lui le moyen le plus pratique de quitter
son pays.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
2.
2.1 A titre préliminaire, il y a lieu de constater que la décision du
29 avril 2011, par laquelle l'ODM a radié du rôle la demande d'asile
déposée le 2 novembre 2010 par A. auprès de la représentation suisse à
Ankara, a été qualifiée par dit office de « décision interne », puis classée
au dossier.
Or, conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité est tenue de noti-
fier ses décisions aux parties. En effet, pour des raisons évidentes tenant
aux garanties de l'Etat de droit, une décision ne peut déployer ses effets
tant qu'elle n'est pas notifiée à ceux dont elle affecte la situation juridique
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les
actes administratifs et leur contrôle, 3
e
éd., Berne 2011, p. 352 et 374).
Ainsi, c'est à tort que l'autorité inférieure a qualifié d'interne la décision
de radiation du rôle du 29 avril 2011 et ne l'a pas notifiée à l'intéressé.
Toutefois, ce manquement ne porte pas à conséquence dans le cas d'es-
pèce, le Tribunal administratif fédéral ayant transmis une copie de cette
décision au recourant, en date du 6 juillet 2011, de sorte que celle-ci lui
est opposable.
2.2 Cela étant, il sied de relever que c'est à juste titre que l'ODM a
radié du rôle la demande d'asile déposée par l'intéressé auprès de l'am-
bassade. En effet, dès l'instant où celui-ci est entré en Suisse sans y avoir
été autorisé par l'autorité inférieure, celle-ci n'était plus en mesure d'ap-
pliquer la procédure prévue à l'art. 20 LAsi, concernant les demandes
d'asile présentées à l'étranger.
3.
3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile
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lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.2 Selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), et en application de l'AAD, l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II.
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1).
Pour des raisons humanitaires, l'ODM peut également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3
OA 1).
3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin II, les
Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressor-
tissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la fron-
tière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné.
3.4 Selon l'art. 4 par. 1 du règlement Dublin II, le processus de
détermination de l'Etat membre responsable en vertu dudit règlement est
engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois
auprès d'un Etat membre.
4. A. ayant déposé une première demande d'asile auprès de l'Am-
bassade de Suisse en Turquie, le 2 novembre 2010, avant de venir en
Suisse y déposer une seconde demande d'asile, le 27 avril 2011, il con-
vient de déterminer laquelle de ces demandes a déclenché le processus de
détermination de l'Etat membre compétent au sens du règlement Dublin
II.
Ainsi qu'il ressort de l'art. 3 par. 1 1
ère
phrase et de l'art. 4 par. 1 du règle-
ment Dublin II (cf. consid. 3.3 et 3.4), le dépôt d'une demande d'asile ne
déclenche le processus de détermination de l'Etat compétent pour la
traiter que si elle est présentée à l'un des Etats membres, que ce soit à la
frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. En revanche, le
règlement Dublin II ne s'applique pas lorsqu'une demande d'asile est pré-
sentée depuis l'étranger, respectivement auprès d'une ambassade d'un Etat
membre (cf. MATHIAS HERMANN, Das Dublin System: Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
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von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 36). En effet, contrairement à une
demande d'asile présentée à l'aéroport, une requête déposée auprès d'une
ambassade n'est pas considérée comme une demande d'asile présentée à
la frontière d'un Etat membre (cf. également à ce sujet CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II – Verordnung: Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 3
e
éd., Vienne/Graz 2010, K 12 et 13 ad art. 4
par. 4).
A cet égard, il convient de rappeler que le site d'une ambassade n'est pas
considéré comme faisant partie du territoire national du pays qu'elle
représente. Il est soumis à la législation de l'Etat hôte (Etat accréditaire),
mais jouit de privilèges et immunités qui comprennent: la liberté de com-
munication entre la mission diplomatique et les autorités de l'Etat d'en-
voi; l'inviolabilité du personnel diplomatique, qui ne peut être ni arrêté ni
détenu; l'inviolabilité des locaux diplomatiques (les autorités locales ne
peuvent y pénétrer qu'avec l'autorisation du chef de la mission diploma-
tique); l'immunité juridictionnelle (aucune action en justice n'est possible
contre un agent diplomatique ou sa famille) et des exonérations fiscales.
Les privilèges et immunités sont accordés non pas pour avantager les
individus, mais pour leur permettre d'accomplir leurs fonctions en toute
indépendance par rapport à l'Etat accréditaire. Les personnes qui béné-
ficient de privilèges et d'immunités doivent respecter les lois de l'Etat de
résidence (art. 41 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les
relations diplomatiques [RS 0.191.01] et art. 55 de la Convention de
Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires [RS 0.191.02]).
Cela signifie que les autorités de l'Etat hôte n'ont pas le droit d'y pénétrer
sans l'autorisation de l'Etat qui y a envoyé ses représentants. L'extraterri-
torialité des ambassades, une fiction juridique abandonnée au
XIX
e
siècle, n'est, elle, pas prévue par la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, datant de 1961 (cf. notamment: DENIS ALLAND,
Droit international public, Paris 2000, p. 524 ss; Département fédéral des
affaires étrangères, ABC du Droit international public, Berne 2009, p. 22,
> Documentation > Publications > Droit international
public).
Par conséquent, la demande d'asile déposée le 2 novembre 2010 auprès
de l'Ambassade de Suisse en Turquie ne tombe pas dans le champ d'ap-
plication du règlement Dublin II, de sorte que c'est uniquement la de-
mande d'asile déposée en Suisse le 27 avril 2011 qui est prise en consi-
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dération pour la détermination de l'Etat compétent au sens dudit règle-
ment.