Asile (non-entrée en matière /
violation grave et fautive de
l'obligation de collaborer) et renvoi
2011/27
BVGE / ATAF / DTAF 531
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Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
E–3795/2009 du 30 septembre 2011
Non-entrée en matière sur une demande d'asile. Violation grave et
fautive de l'obligation de collaborer. Saisie de données biométriques
(empreintes digitales).
Art. 8 al. 1 let. e, art. 32 al. 2 let. c LAsi.
1. Causes d'altération des surfaces papillaires. Classification des at-
teintes volontaires et leur origine. Lorsque l'image des emprein-
tes digitales est de bonne qualité, l'encodage des doigts peut se
faire de manière automatique. Si ce rendu est de mauvaise qua-
lité, il est nécessaire que l'encodage se fasse manuellement par un
opérateur spécialisé (consid. 2 et 3).
2. Ne pas participer à la saisie des empreintes digitales constitue
une violation grave de l'obligation de collaborer. La non-entrée
en matière sur une demande d'asile, selon l'art. 32 al. 2 let. c
LAsi, implique également que l'impossibilité de saisir les em-
preintes digitales soit imputable à faute au requérant. Lorsque le
requérant sabote sciemment la saisie, la mauvaise qualité ou la
destruction de ses empreintes ne pouvant notamment pas s'expli-
quer de la manière exposée, il empêche par sa faute l'autorité de
procéder de manière concrète à l'instruction de sa demande (con-
sid. 4).
3. L'Office fédéral des migrations (ODM) doit verser au dossier un
rapport précis et détaillé des relevés des empreintes digitales,
mentionnant notamment les qualifications du collaborateur im-
pliqué. L'ODM doit entendre le requérant sur les raisons parti-
culières de l'échec de la prise d'empreintes. En l'absence d'élé-
ments suffisants permettant de conclure à une violation de
l'obligation de collaborer imputable à faute au requérant, l'ODM
est invité à instruire la cause en donnant, le cas échéant, mandat
à un spécialiste externe, aux fins d'établir si les altérations sont
d'origine volontaire ou non (consid. 5).
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4. L'ODM ne peut pas se contenter de l'absence d'explications vala-
bles de la part du requérant, de considérations non-scientifiques
et du message d'erreur dans le système automatique d'identifi-
cation des empreintes digitales pour conclure à une violation fau-
tive de l'obligation de collaborer (consid. 6).
Nichteintreten auf ein Asylgesuch. Grobe und schuldhafte Verletzung
der Mitwirkungspflicht. Erhebung biometrischer Daten (Finger-
abdrücke).
Art. 8 Abs. 1 Bst. e, Art. 32 Abs. 2 Bst. c AsylG.
1. Ursachen der Veränderung der Papillarleisten der Fingerkuppen.
Klassifizierung der absichtlichen Schädigungen und deren Ur-
sachen. Ist das Fingerabdruck-Bild von guter Qualität, kann die
Kodierung der einzelnen Finger automatisch erfolgen. Ist das
Bild von schlechter Qualität, muss die Kodierung manuell durch
einen Spezialisten vorgenommen werden (E. 2 und 3).
2. Die Nichtmitwirkung an der Erfassung der Fingerabdrücke stellt
eine grobe Verletzung der Mitwirkungspflicht dar. Ein Nichtein-
tretensentscheid nach Art. 32 Abs. 3 Bst. c AsylG setzt zudem
voraus, dass die Unmöglichkeit, die Fingerabdrücke zu erfassen,
vom Gesuchsteller schuldhaft verursacht wurde. Verhindert der
Gesuchsteller bewusst die Erfassung seiner Fingerabdrücke –
kann deren schlechte Qualität oder die Zerstörung der Papilla-
ren mithin nicht anders erklärt werden –, verhindert er durch
sein schuldhaftes Verhalten eine konkret vorgesehene Verfah-
renshandlung (E. 4).
3. Das Bundesamt für Migration (BFM) hat einen präzisen und
detaillierten Bericht über die Erhebung der Fingerabdrücke zu
den Akten zu legen, der sich insbesondere zu den Qualifikationen
des mit dem Fall betrauten Mitarbeiters äussert. Das BFM hat
den Gesuchsteller zu den spezifischen Gründen, welche die Er-
hebung biometrischer Daten verhindert haben, anzuhören. Feh-
len rechtsgenügliche Hinweise darauf, dass der Gesuchsteller
seine Mitwirkungspflicht in schuldhafter Weise verletzt hat, hat
das BFM weitere Untersuchungen vorzunehmen und allenfalls
einen externen Spezialisten beizuziehen, um festzustellen, ob die
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Veränderung der Papillarleisten bewusst herbeigeführt worden
ist oder nicht (E. 5).
4. Das BFM darf aus unzulänglichen Erklärungsversuchen des Ge-
suchstellers, nichtwissenschaftlichen Erläuterungen oder einer
Fehlermeldung des automatisierten Fingerabdruckidentifizie-
rungssystems nicht auf eine schuldhafte Verletzung der Mitwir-
kungspflicht schliessen (E. 6).
Non entrata nel merito di una domanda di asilo. Violazione grave e
colpevole dell'obbligo di collaborare al rilevamento dei dati bio-
metrici (impronte digitali).
Art. 8 cpv. 1 lett. e, art. 32 cpv. 2 lett. c LAsi.
1. Cause di alterazione delle strutture papillari. Classificazione del-
le lesioni volontarie e loro origine. Se l'immagine delle impronte
digitali è di buona qualità, la memorizzazione delle dita può
essere effettuata in modo automatizzato. Se il risultato è di cat-
tiva qualità, la memorizzazione deve essere effettuata manual-
mente da un operatore specializzato (consid. 2 e 3).
2. La mancata partecipazione al rilevamento delle impronte digitali
costituisce una violazione grave dell'obbligo di collaborare. La
non entrata nel merito di una domanda di asilo giusta l'art. 32
cpv. 2 lett. c LAsi implica ugualmente che l'impossibilità di rile-
vare le impronte digitali sia imputabile al comportamento del
richiedente per colpa sua. Quando il richiedente intralcia sciente-
mente il rilevamento, e la cattiva qualità o la distruzione delle sue
impronte digitali non possono essere spiegate nel modo descritto,
impedisce con il proprio comportamento all'autorità di istruire
concretamente la sua domanda (consid. 4).
3. L'Ufficio federale della migrazione (UFM) deve versare agli atti
un rapporto preciso e dettagliato sui rilevamenti delle impronte
digitali, menzionando in particolare le qualifiche del collabora-
tore incaricato. L'UFM è tenuto a sentire il richiedente in merito
alle ragioni particolari del fallito rilevamento delle impronte. A
difetto di elementi sufficienti che consentano di ritenere una
violazione del dovere di collaborare imputabile al richiedente,
l'UFM è invitato a istruire la causa incaricando eventualmente
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uno specialista esterno, affinché sia stabilito se le alterazioni sono
di origine volontaria oppure no (consid. 5).
4. L'UFM non può concludere all'esistenza di una violazione
dell'obbligo di collaborare imputabile al richiedente basandosi
unicamente sull'assenza di valide spiegazioni da parte di
quest'ultimo, su argomenti non sostenuti scientificamente e su un
messaggio di errore del sistema automatico di identificazione
delle impronte digitali (consid. 6).
L'intéressé est entré en Suisse le 30 janvier 2009 et a déposé une de-
mande d'asile le 1
er
mars 2009 dans un Centre d'enregistrement et de pro-
cédure (CEP). L'Office fédéral des migrations (ODM) a tenté à deux re-
prises de saisir les empreintes dactyloscopiques de l'intéressé. Toutefois,
il a été impossible de les enregistrer et d'effectuer une comparaison avec
celles se trouvant dans la base de données européenne Eurodac, à cause
de la destruction des lignes papillaires.
Le requérant a été entendu, à l'issue de l'audition fédérale, sur les raisons
pour lesquelles il avait été impossible de saisir ses empreintes digitales.
Par décision du 2 juin 2009, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2
let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son ren-
voi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré
que le requérant avait détruit intentionnellement ses lignes papillaires,
dans le but d'empêcher la comparaison de ses empreintes digitales avec
celles enregistrées dans la base de données Eurodac. Se fondant sur ce
fait et sur les déclarations contradictoires et peu circonstanciées du
requérant, l'ODM a conclu qu'il cherchait de la sorte à cacher un séjour,
voire le dépôt d'une précédente demande d'asile, dans un autre Etat euro-
péen appartenant à l'espace Schengen/Dublin, afin d'éviter son renvoi de
Suisse vers le pays en question. Or un tel comportement devait être
considéré comme violation grossière de son obligation de collaborer.
Par recours formé le 11 juin 2009, l'intéressé a contesté s'être rendu cou-
pable d'une violation de son obligation de collaborer et a maintenu qu'il
n'avait pas porté atteinte à sa personne. Il a reproché à l'ODM de ne pas
avoir demandé un avis médical concernant les lésions qui sont imputées à
son comportement, afin qu'il soit déterminé, de façon scientifique et par
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des spécialistes, s'il avait endommagé intentionnellement ses lignes
papillaires et pour que cette atteinte puisse être datée.
Par décision incidente du 17 juin 2009, le juge instructeur a requis des
renseignements détaillés quant aux dates des deux prises d'empreintes
digitales au CEP, l'énumération précise des doigts atteints, ainsi que la
description détaillée de l'atteinte (p. ex. coupures, brûlures) et sa ou ses
cause(s) probable(s). De plus, il a demandé si le recourant s'était présenté
avec les deux mains blessées à son arrivée au CEP ou, le cas échéant,
quand est-ce que ces blessures auraient pu se produire et si quelqu'un
aurait pu en être témoin; s'il s'agissait d'une seule atteinte ou d'atteintes
répétées; si les lésions étaient réversibles et pourraient guérir avec l'écou-
lement du temps pour permettre une identification et, le cas échéant,
quelle serait la durée approximative de guérison, avant la nouvelle prise
d'empreintes.
Il ressort de l'attestation médicale du 16 juin 2009, que les lignes papil-
laires du recourant n'ont subi aucune modification exogène et qu'il ne les
a pas lui-même altérées.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 1
er
juillet 2009. L'ODM a notamment précisé ne pas pouvoir
indiquer quels doigts étaient atteints, tout en faisant remarquer que si une
empreinte de l'un ou l'autre doigt avait été exploitable, la comparaison
aurait certainement été possible. Par ailleurs, l'ODM a reconnu ne pas
disposer du personnel qualifié pour décrire l'atteinte en question, dont la
constatation serait du ressort d'un spécialiste. Le collaborateur présent
lors de l'audition de l'intéressé n'avait remarqué aucune blessure ou ci-
catrice particulière et, au vu des déclarations de ce collaborateur, l'ODM
a conclu que le recourant ne s'était pas blessé aux doigts, ni avant son
entrée au CEP, ni durant son séjour dans ce centre. De plus, l'ODM a pré-
cisé avoir renoncé à ordonner une expertise médico-légale, puisque le
recourant n'avait donné aucune précision quant à la cause de la des-
truction de ses lignes papillaires.
Par décision incidente du 29 septembre 2009, le juge instructeur a nom-
mé le Professeur G. en qualité d'expert dans la présente cause.
Du rapport d'expertise du 16 novembre 2009, il ressort en substance que
l'altération des lignes papillaires du recourant ne semble pas être volon-
taire puisque seuls certains doigts sont altérés et que les empreintes des
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autres doigts ont pu être prises, permettant ainsi une confrontation aisée
avec un recueil de fiches dactyloscopiques.
L'autorité inférieure et le recourant ont pu exercer leur droit d'être en-
tendu sur le résultat du rapport d'expertise.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours par arrêt du 30 sep-
tembre 2011.
Extrait des considérants:
2.
2.1 Avant tout, il sied d'exposer en détail les considérations théori-
ques du rapport d'expertise, au vu du caractère spécifique et technique en
matière d'empreintes digitales.
2.2 Le rapport explique les notions relatives au processus de for-
mation des empreintes digitales, ainsi qu'aux divers phénomènes pouvant
conduire à leur altération. Ainsi, les crêtes papillaires des empreintes
digitales se forment au cours de la vie embryonnaire et perdurent, hormis
lésions importantes, tout au long de la vie. L'altération des surfaces pa-
pillaires peut provenir de maladies ou être due à des blessures, volon-
taires ou involontaires. Les maladies visées sont toutes dues à des
syndromes congénitaux, dont l'occurrence est rare. Il en est ainsi de l'ab-
sence complète de dermatoglyphes, de la diminution du relief des crêtes
(hypoplasie), de la dissociation des crêtes, des crêtes verticales aux
doigts ou d'une dysplasie ectodermique. D'autres maladies, comme l'ec-
zéma, la lèpre, les verrues, la sclérodermie, les dermatites et la radio-
dermite (due à l'exposition à des radiations) peuvent également altérer les
dessins papillaires (…). Dès lors, l'altération due à une maladie peut être
congénitale, et être donc présente depuis la naissance, ou apparaître
ultérieurement.
2.3 S'agissant des blessures (…), volontaires ou involontaires, il
sied de mentionner qu'une légère altération de la surface papillaire (pro-
fonde de moins d'un millimètre et n'atteignant donc pas le derme) ci-
catrise et que le dessin papillaire se reforme à l'identique après une tren-
taine de jours. L'altération est considérée comme durable lorsque le
derme est atteint, c'est-à-dire quand elle est d'une profondeur supérieure à
un millimètre.
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2.3.1 Les atteintes volontaires peuvent être classées dans les trois
catégories suivantes:
1. par corrosion ou brûlure par l'action d'acides, de bases ou
par cautérisation;
2. par abrasion; et
3. par coupures ou pelage de la peau.
Les méthodes utilisées pour modifier les empreintes digitales sont variées
et de nombreux cas ont été répertoriés depuis 1930. On peut également
citer, notamment, la greffe de morceaux de peau au bout des doigts, afin
de modifier durablement le dessin digital. De même, les blessures invo-
lontaires peuvent avoir de nombreuses causes, comme l'activité profes-
sionnelle (maçonnerie par exemple) et l'usage de produits corrosifs (no-
tamment certains produits de nettoyage).
2.4 L'expert a affirmé qu'un seul enregistrement d'une empreinte
suffisait pour effectuer une comparaison à des fins d'identification. Lors-
que les images sont de bonne qualité, l'encodage des doigts peut se faire
de manière automatique et les empreintes peuvent être soumises à un
système automatisé de reconnaissance, soit individuellement soit collec-
tivement. Cependant, lorsque les images sont d'une qualité difficile pour
une lecture basée uniquement sur des algorithmes de détection, il est im-
portant que l'encodage des doigts servant à la recherche se fasse manuel-
lement par un opérateur spécialisé, afin que la qualité des informations
en entrée du système soit optimale (…). Dans ce cas, les empreintes
pourront également être soumises à un système automatisé de recon-
naissance, soit individuellement soit collectivement. De façon générale,
l'expert a ajouté que, selon des recherches relatives aux taux de succès à
l'enregistrement des données dactyloscopiques avec des systèmes dits
« livescan », la prise d'empreintes de 2 % des personnes était compro-
mise (…). A noter encore que le fait de transpirer abondamment des
mains n'empêche pas la prise des empreintes digitales (…).
3.
3.1 Il sied ensuite de résumer les différentes étapes auxquelles l'ex-
pert a soumis l'intéressé, les techniques utilisées et les observations qu'il
peut en tirer.
3.2 Le recourant a été convoqué à l'Institut de I. et l'expert a, dans
un premier temps, examiné visuellement les surfaces digitales de ses
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deux mains. Dans un second temps, le spécialiste a enregistré les em-
preintes de l'intéressé au moyen de trois techniques différentes: un cap-
teur optique, un capteur numérique et un système conventionnel de prise
d'empreintes avec de l'encre. La première et la troisième méthode per-
mettent aussi le relevé des surfaces palmaires. Tous les résultats ont été
produits, sur supports papier et informatique, ainsi qu'une fiche des meil-
leurs enregistrements obtenus pour l'intéressé, acquis au moyen des diffé-
rentes méthodes précitées (…). L'expert a ensuite formulé ses observa-
tions, pour chacun des dix doigts de l'intéressé. Il s'est prononcé sur les
altérations, leurs éventuelles causes et sur les parties enregistrables et
utilisables des doigts en question (…). Finalement, l'expert a répondu à
chacune des quinze questions posées par le juge instructeur (…), parfois
en renvoyant à ses considérations générales, qui avaient d'ores et déjà
répondu à certaines questions.
3.3 Dans le cas d'espèce, l'expert n'a remarqué, à l'œil nu, aucune
lésion apparente sur les mains du recourant et a constaté que les crêtes
papillaires étaient bien présentes (…).
3.4 Suite aux relevés effectués à l'aide des trois méthodes décrites
précédemment, l'expert a déposé une fiche des meilleurs enregistrements
obtenus pour l'intéressé (…). Ce document montre un relevé de chacun
des dix doigts du recourant, permettant une comparaison dactyloscopique
par recherche dans une base de données de référence. Quatre des meil-
leurs enregistrements ont été obtenus au moyen du capteur optique, cinq
au moyen du capteur numérique et un au moyen du système à encre (…).
3.5 L'expert a observé que les surfaces des doigts et des paumes du
recourant ne présentaient aucune lésion majeure traduisant des modifica-
tions volontaires des dessins papillaires. La surface épidermique montre
un relief léger au toucher, mais enregistrable, sauf sur quelques zones
centrales des doigts où le flux papillaire n'est pas lisible. L'expert ignore
les causes de cette altération, mais il lui semble peu vraisemblable que
celle-ci soit volontaire, puisque l'altération n'atteint que certains doigts et
qu'une identification est réalisable en utilisant les autres surfaces papil-
laires (…). De plus, l'expert a noté que les bords des doigts ou les phalan-
gettes étaient clairement définis et enregistrables. De même, l'enregistre-
ment des empreintes palmaires n'a souffert d'aucune difficulté (…).
Seuls certains doigts de l'intéressé (doigts n
o
1 à 4 de la main droite et
doigts n
o
6 et 7 de la main gauche) peuvent être soumis à un système
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automatisé de reconnaissance, soit individuellement soit collectivement.
Toutefois, vu que les images sont d'une qualité relativement difficile pour
une lecture basée uniquement sur des algorithmes de détection, l'inter-
vention d'un opérateur spécialiste s'imposait effectivement dans le cas
d'espèce pour encoder manuellement les doigts, afin d'optimiser la qua-
lité des informations en entrée (…).
4.
4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, disposition au terme de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requé-
rant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de colla-
borer (violation autre que celles prévues à l'art. 32 al. 2 let. a et b LAsi).
4.2 Selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et information de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n
o
22
consid. 4 et jurisprudence cit.), l'obligation de collaborer ancrée à l'art. 8
LAsi implique la participation active du requérant à la constatation des
faits, participation qui comprend sa collaboration à la saisie de ses don-
nées biométriques (art. 8 al. 1 let. e LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal
administratif fédéral rappelle encore que l'ODM est tenu de saisir les
empreintes de tous les doigts du requérant (cf. à ce sujet art. 99 al. 1
LAsi). Ne pas participer à cette saisie constitue dès lors, par principe, une
violation grave du devoir de collaborer, vu le caractère essentiel de cette
mesure d'instruction pour la procédure (cf. JICRA 2003 n
o
21 consid. 3d
p. 136 et jurisprudence cit., JICRA 2000 n
o
8 consid. 7 p. 69 s.). Il y a
donc lieu de déterminer si le comportement reproché à l'intéressé est,
dans le cas concret, imputable à faute. En effet, pour entraîner la non-
entrée en matière sur la demande selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, la viola-
tion de l'obligation de collaborer ne doit plus – contrairement à l'ancien
droit (art. 16 al. 1 let. e aLAsi, RO 1990 938) – être intentionnelle, mais
seulement coupable. La violation coupable ne suppose pas que le requé-
rant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs. Il suffit
que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant,
reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence
de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret,
imputable à faute (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, vol. VIII,
2
e
éd., Bâle 2009, n. marg. 11.122 et 11.147). Ainsi, un comportement
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(acte ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement
s'expliquer, en particulier eût égard à l'âge, la formation ainsi que le statut
social et professionnel de l'intéressé (cf. JICRA 2000 n
o
8, spéc. con-
sid. 5a p. 68 s.; message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concer-
nant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II
56 s.). En cas de doute sur la réalisation des conditions d'application de
l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il convient d'entrer en matière sur la demande
d'asile, vu l'importance des biens juridiques en jeu dans une procédure
d'asile (cf. JICRA 1995 n
o
18 consid. 3c p. 187).
4.3 Vu les intérêts personnels en cause et l'enjeu de la procédure,
tout requérant venu en Suisse pour demander l'asile devrait comprendre
le caractère essentiel de la saisie de ses données biométriques. (…). Dès
lors, le requérant qui ne fournit pas les informations qu'il lui incombe de
présenter, c'est-à-dire en empêchant notamment la saisie de ses em-
preintes digitales, empêche par sa faute l'autorité de procéder de manière
concrète (…) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E–7470/2009 du
11 décembre 2009 consid. 6.2). Il en est ainsi, par exemple, si l'intéressé
a sciemment saboté la saisie de ses empreintes digitales par l'ODM, la
mauvaise qualité ou la destruction de ses lignes papillaires ne pouvant
s'expliquer de la manière qu'il a exposée (cf. arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral précité E–7470/2009 du 11 décembre 2009 consid. 4.3).
Cela étant, l'ODM doit confronter le requérant à ses contradictions et/ou
à ses déclarations invraisemblables à ce sujet et lui donner la possibilité
d'exercer son droit d'être entendu, conformément à l'art. 36 al. 2 LAsi (cf.
STÖCKLI, op. cit., n. marg. 11.123).
5.
5.1 Selon la maxime inquisitoriale, si l'autorité définit les faits per-
tinents, elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment
prouvés. Ce principe est d'autant plus important, au vu de la sévérité de la
sanction procédurale encourue (non-entrée en matière). C'est pourquoi,
le(s) rapport(s) de relevés des empreintes digitales doivent, dans tous les
cas, être versés au dossier de l'ODM et mentionner la date du ou des
relevé(s), identifier les doigts atteints ne permettant pas une comparaison
et attester que les empreintes de tous les doigts du requérant ont été
relevées (cf. art. 99 al. 1 LAsi). Ce document doit être précis et détaillé et
indiquer les qualifications de la personne qui a procédé à la prise des
empreintes et à la tentative infructueuse de comparaison. L'ODM ne sau-
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rait se fonder sur les seules déclarations du recourant lorsqu'il dit ignorer
l'origine des atteintes à ses lignes papillaires, sur des notices internes de
collaborateurs dont l'identification et la spécialisation ne sont pas don-
nées, de sorte qu'il est impossible de déterminer sans autre explication s'il
peut être donné crédit à leur analyse, ou enfin sur l'expérience générale
de la vie. Au contraire, l'ODM doit procéder de manière suffisamment
systématique, en interrogeant précisément le requérant sur les raisons
particulières de l'échec de la prise d'empreintes. Cela étant, les expli-
cations de l'intéressé, pour autant qu'elles s'avèrent plausibles et cohé-
rentes, ne peuvent être écartées sans autre forme de procès, mais doivent
être vérifiées par des mesures d'instruction supplémentaires, étant donné
que ce domaine de compétence exige des connaissances spéciales (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral E–5451/2010 du 11 août 2010
p. 5). En général, en l'absence d'éléments suffisants – tels que ceux énon-
cés ci-dessus – permettant de conclure à une violation de l'obligation de
collaborer qui peut être imputée à faute au requérant, l'ODM est invité à
instruire la cause en faisant éventuellement appel aux connaissances
scientifiques d'un spécialiste. Dès lors, l'office fera appel à un expert ou,
à tout le moins, prendra des renseignements auprès de spécialistes, aux
fins d'établir si les altérations des lignes papillaires sont d'origine volon-
taire ou non, sachant que cet élément se révèle déterminant pour l'issue
de la procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D–4514/2010
du 8 septembre 2010 p. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral E–
6117/2010 du 2 septembre 2010 p. 4).
5.2 La disposition dont le recourant allègue la violation autorise
l'ODM non seulement à relever les données biométriques que constituent
notamment les empreintes digitales, mais aussi à charger un expert de
relever et de traiter ces données biométriques moyennant l'assurance que
les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de
protection des données et de sécurité informatique (cf. art. 98b al. 1
bis
LAsi). Il est rappelé que par traitement de données biométriques, on en-
tend toute opération ou ensemble d'opérations portant sur des données
biométriques, quel que soit le procédé utilisé à cet effet, automatisé ou
manuel, tel que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conserva-
tion, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisa-
tion, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme
de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le
verrouillage, l'effacement ou la destruction. Dans ces conditions, le Tri-
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bunal administratif fédéral considère que l'ODM est autorisé à mandater
une entreprise de son choix pour procéder à une authentification biomé-
trique (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E–
714/2008 du 17 février 2010 consid. 3.4.3).
5.3 En n'agissant pas de la sorte, l'ODM se place dans la situation de
transgresser l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière in-
complète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. BENOIT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2
e
éd., Berne 2002,
n. 5.6.4.3 p. 663 ss, en part. p. 666).
6.
6.1
6.1.1 En l'espèce, le recourant s'est prêté aux deux tentatives de prises
d'empreintes digitales qui ont eu lieu les 2 et 27 mars 2010.
6.1.2 Toutefois, l'ODM n'a pas pu prélever ses empreintes digitales et
lui a reproché d'avoir sciemment détruit ses lignes papillaires, afin d'em-
pêcher la comparaison dans la banque de données du système européen
Eurodac. L'ODM a tiré sa conclusion de plusieurs éléments. En premier
lieu, l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait fourni aucune explication
valable pour justifier l'effacement de ses lignes papillaires, celui-ci ayant
expliqué le phénomène par la transpiration qui se dégageait de ses mains
(…). Ensuite, l'ODM a estimé impossible que ces lignes aient spontané-
ment disparu. A ce sujet, il a précisé que les doigts de l'intéressé ne pré-
sentaient aucune blessure, ni avant son entrée au CEP, ni au cours de son
séjour dans ce centre, et a conclu que l'intéressé avait détruit intention-
nellement ses lignes papillaires dans le but de faire obstacle à un transfert
vers un pays européen appartenant à l'espace Schengen/Dublin, contrai-
gnant la Suisse à se saisir de sa demande d'asile. Enfin, l'ODM s'est
fondé sur le message d'erreur de la comparaison électronique dans le
système automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS) (…),
lequel stipule, dans le cas d'espèce, que « les empreintes digitales ne sont
pas utilisables dans Eurodac à cause de la destruction des lignes papil-
laires ».
6.2 Le rapport d'expertise n'a pas établi que le recourant aurait
volontairement porté atteinte à ses lignes papillaires. Aucune lésion ap-
parente n'a été relevée. L'expert est plutôt d'avis que l'altération n'est pas
volontaire. La prise des empreintes de tous les doigts s'avère être partiel-
Asile (non-entrée en matière /
violation grave et fautive de
l'obligation de collaborer) et renvoi
2011/27
BVGE / ATAF / DTAF 543
lement possible, les altérations du flux papillaire concernant seulement le
centre de certains doigts. Par ailleurs, d'autres techniques que celles
utilisées par l'ODM ont permis à l'expert d'obtenir des empreintes qui
n'étaient certes pas entièrement lisibles pour tous les doigts de l'intéressé,
mais qui permettaient une confrontation aisée avec un recueil de fiches
dactyloscopiques (…).
6.3 Dans ces conditions, l'on ne peut pas retenir que l'effacement
des lignes papillaires résulte d'un comportement fautif du recourant,
lequel aurait, de ce fait, gravement violé son devoir de collaborer. Au
contraire, on peut en conclure que l'altération n'est pas imputable au re-
courant. En conséquence et en l'état du dossier, le Tribunal administratif
fédéral estime que l'intéressé ne s'est pas rendu coupable d'une violation
grave de son obligation de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi
(cf. JICRA 2003 n
o
22 consid. 4 g et h p. 145).
6.4 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32
al. 2 let. c LAsi et il y a lieu de casser la décision entreprise. Il incombera
donc à l'ODM de rendre une nouvelle décision, une fois les mesures
d'instruction nécessaires accomplies (cf. JICRA 1995 n
o
23 consid. 5a
p. 222).