2011/50 Asile et renvoi
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50
Extrait de l'arrêt de la Cour IV
dans la cause A., B., C. et D. contre Office fédéral des migrations
D–6827/2010 du 2 mai 2011
Asile et renvoi. Notion de crainte fondée de persécution. Actualité de
la persécution. Lien de causalité. Situation particulière des Goranis.
Protection appropriée. Exigibilité de l'exécution du renvoi des
Goranis au Kosovo. Système de santé publique au Kosovo.
Art. 3 LAsi. Art. 83 al. 4 LEtr.
1. La crainte fondée de persécution suppose l'existence de menaces
actuelles et concrètes (consid. 3.1.1 et 3.1.2).
2. Un rapport de causalité temporel doit exister entre les préjudices
subis et la fuite; un rapport de causalité matériel doit exister
entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué (con-
sid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2).
3. En principe, les membres des minorités ethniques peuvent obte-
nir une protection appropriée au Kosovo (consid. 4.7).
4. En principe, l'exécution du renvoi des musulmans serbophones
est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à
l'exception de la région de Mitrovica (consid. 8.6).
5. Système de santé publique au Kosovo (consid. 8.8.2).
Asyl und Wegweisung. Begriff der begründeten Furcht vor Verfol-
gung. Aktuelle Verfolgung. Kausalzusammenhang. Situation der
Gorani im Besonderen. Schutzgewährung. Zumutbarkeit des Weg-
weisungsvollzugs von Gorani in den Kosovo. Öffentliches Gesund-
heitswesen im Kosovo.
Art. 3 AsylG. Art. 83 Abs. 4 AuG.
1. Aktuelle und konkrete Bedrohungen als Voraussetzung der be-
gründeten Furcht vor Verfolgung (E. 3.1.1 und 3.1.2).
2. Zeitlicher Kausalzusammenhang zwischen erlittenen Nachteilen
und Flucht. Materieller Kausalzusammenhang zwischen erlitte-
nen Nachteilen und Schutzbedürftigkeit (E. 3.1.2.1 und 3.1.2.2).
3. Angehörige ethnischer Minderheiten erhalten grundsätzlich im
Kosovo adäquaten Schutz (E. 4.7).
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4. Der Wegweisungsvollzug serbischsprachiger Muslime in den
Kosovo ist grundsätzlich zumutbar, mit Ausnahme des Wegwei-
sungsvollzugs in die Region von Mitrovica (E. 8.6).
5. Öffentliches Gesundheitswesen im Kosovo (E. 8.8.2).
Asilo e allontanamento. Fondato timore di essere perseguitato: no-
zione. Carattere attuale della persecuzione. Nesso causale. Caso
specifico dei Gorani. Protezione adeguata. Esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento dei Gorani nel Kosovo. Sanità pubblica nel
Kosovo.
Art. 3 LAsi. Art. 83 cpv. 4 LStr.
1. Il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di
minacce attuali e concrete (consid. 3.1.1 e 3.1.2).
2. Tra i pregiudizi subiti e la fuga deve intercorrere un nesso cau-
sale temporale; tra i pregiudizi subiti ed il bisogno di protezione
invocato deve intercorrere un nesso causale materiale (con-
sid. 3.1.2.1 e 3.1.2.2).
3. In linea di massima, nel Kosovo i membri delle minoranze etni-
che possono ottenere adeguata protezione (consid. 4.7).
4. In linea di massima, l'esecuzione dell'allontanamento di musul-
mani di lingua serba è ragionevolmente esigibile in tutto il ter-
ritorio del Kosovo salvo la regione di Mitrovica (consid. 8.6).
5. Sistema della sanità pubblica nel Kosovo (consid. 8.8.2).
Les intéressés, A. et B., originaires du Kosovo et d'ethnie gorani, ont
déposé des demandes d'asile le 18 septembre 2009.
Au cours des auditions, ils ont déclaré en substance ne jouir d'aucun droit
au Kosovo, en raison de leur appartenance ethnique. Ils n'auraient notam-
ment pas le droit de s'exprimer dans leur langue, seraient entravés dans
leur liberté de mouvement et se verraient refuser l'accès au travail, aux
soins médicaux ainsi qu'aux écoles. A. aurait plus spécifiquement été
persécuté par des Kosovars albanophones, suite à son enrôlement forcé
au sein de l'armée serbe lors de la guerre en 1999. B. aurait pour sa part
connu de nombreux problèmes de santé, pour lesquels elle n'aurait pas
été prise en charge médicalement de manière satisfaisante.
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996 BVGE / ATAF / DTAF
Par décision du 20 août 2010, l'Office fédéral des migrations a rejeté leur
requête, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le 21 septembre 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsi-
diairement au prononcé d'une admission provisoire.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux pré-
judices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs
de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Juris-
prudence et information de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2000 n
o
9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n
o
10 consid. 6
p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi
que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou poli-
tique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; en
particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui
en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n
o
1 consid. 6a p. 9,
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BVGE / ATAF / DTAF 997
JICRA 1994 n
o
24 p. 171 ss et JICRA 1993 n
o
11 p. 67 ss). Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peu-
vent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.
JICRA 2005 n
o
21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n
o
1 consid. 6a p. 9,
JICRA 1993 n
o
21 p. 134 ss et JICRA 1993 n
o
11 p. 67 ss; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et
statut politique, Berne 2003, p. 447 ss; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s.; ALBERTO ACHERMANN/CHRIS-
TINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in:
Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3
e
cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44; ALBERTO ACHERMANN/CHRIS-
TINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2
e
éd., Berne/Stuttgart
1991, p. 108 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss; SAMUEL WERENFELS,
Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987,
p. 287 ss).
3.1.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base
d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un
besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au
moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le
pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respec-
tivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision
sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du
demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel
étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi
qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le
besoin de protection (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF
2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF
2007/31 consid. 5.2 et 5.3 p. 379 s.).
3.1.2.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite
du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnais-
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sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou
des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA
1998 n
o
20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n
o
14 consid. 2b p. 106,
JICRA 1996 n
o
42 consid. 4a et 7d p. 367 ss, JICRA 1996 n
o
30 con-
sid. 4a p. 288 s.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/
Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2
e
éd., Bâle 2009, n
o
11.17 p. 531; NGUYEN,
op. cit., p. 444).
3.1.2.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le
besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la
demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans
l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'ori-
gine du demandeur; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de
retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persé-
cution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement
d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de
réfugiés, le Tribunal administratif fédéral admet, à l'instar de l'ancienne
CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des rai-
sons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent excep-
tionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de
protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4; JICRA 2005 n
o
18 con-
sid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2003 n
o
8 consid. 8 p. 55, JICRA 2000 n
o
2 con-
sid. 8a et 8b p. 20 s. et réf. cit.; STÖCKLI, op. cit., n
o
11.18, p. 531 s.;
NGUYEN, op. cit., p. 442 ss).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que le principal
motif d'asile invoqué par A. ne satisfait pas au critère de vraisemblance
énoncé par l'art. 7 LAsi.
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4.1.1 A l'appui de sa demande de protection, l'intéressé a prétendu
avoir été enrôlé de force au sein de l'armée serbe durant le conflit au
Kosovo entamé en 1999, de telle sorte à devoir subir depuis la fin de la
guerre les actes de vengeance de la communauté albanaise. Or, dans le
cadre de sa première demande d'asile en Suisse en 2001, il avait déclaré
n'avoir jamais accompli de service militaire et n'avoir jamais été mobilisé
pendant le conflit en question (…).
Une telle divergence sur un élément aussi important de la nouvelle
demande d'asile permet d'exclure d'emblée la vraisemblance du récit
présenté sur ce point, ce d'autant que B., l'épouse du recourant, n'a de son
côté jamais mentionné le fait allégué par son mari. A cet égard, on ne voit
pas d'ailleurs pour quelle raison cette dernière aurait caché un élément
aussi crucial et utile au sort de la demande d'asile, de même qu'il n'est pas
crédible qu'elle ait simplement omis de le citer, au vu de son importance.
Au-delà des éléments qui viennent d'être relevés et qui constituent autant
d'indices de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant
son engagement militaire, il est constaté que celui-ci n'a fourni aucun
moyen de preuve à l'appui de son (nouveau) récit, qui a selon toute
vraisemblance été avancé pour les besoins de la cause.
4.2 En ce qui concerne les autres motifs présentés par les recou-
rants, ceux-ci ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment
de la question de leur vraisemblance.
4.3 A titre de motif particulier, A. soutient avoir été condamné péna-
lement à deux reprises de manière injustifiée et arbitraire, pour des in-
fractions en lien avec son activité de conducteur de taxi. Il aurait ainsi
écopé d'une peine privative de liberté de deux ans avec sursis et d'une
interdiction de conduire, pour avoir circulé avec des papiers non con-
formes, puis d'une amende de 200 EUR et d'une nouvelle interdiction de
conduire, pour conduite en état d'ébriété. Dans les deux cas, il aurait subi
72 heures de détention préventive.
Indépendamment de la question de l'arbitraire allégué de ces condamna-
tions, elles ne sont, en tout état de cause, pas d'une intensité telle qu'elles
puissent être déterminantes en matière d'asile. L'intéressé a par ailleurs
précisé qu'il avait pu être défendu par un avocat et que l'intervention de
ce dernier avait notamment permis de réduire l'une des peines qui lui
avait été infligée, une sanction de deux ans de prison ferme ayant finale-
ment été commuée en peine avec sursis. Le recourant a donc manifes-
tement pu faire valoir ses droits au cours des procédures entreprises à son
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encontre. D'autre part, rien n'indique qu'il ait été condamné en raison de
son appartenance ethnique, de sa langue, de sa religion ou de tout autre
motif pertinent en matière d'asile. Survenus en 2003 et 2005, ces événe-
ments n'ont du reste apparemment pas été un facteur déclenchant de la
dernière fuite du pays des intéressés, intervenue en 2009. En conséquen-
ce, tout lien de causalité temporel entre ces faits et le départ du Kosovo
doit être exclu.
Au surplus, le Tribunal administratif fédéral n'est pas convaincu de la
vraisemblance de ces allégations. En effet, le recourant n'a pas produit les
jugements prononçant dites condamnations, ni tout autre document relatif
à ces affaires et susceptible d'étayer ses propos, expliquant à ce sujet qu'il
n'avait jamais reçu les jugements en question. Etant donné qu'il béné-
ficiait de surcroît de l'assistance d'un avocat, il est peu plausible qu'il n'ait
pas eu accès à certains documents aptes à étayer son récit sur ce point.
4.4 B., pour sa part, met en exergue le meurtre de son oncle, qui
aurait eu lieu en 2003. Là encore, cet événement, aussi traumatisant qu'il
ait pu être pour l'intéressée, n'est manifestement pas à l'origine de la fuite
du pays en 2009. Faute de lien de causalité temporel entre la mort de son
oncle et le départ du pays, ce motif n'est pas décisif en matière d'asile.
D'autre part, il ne ressort pas des propos de la recourante que le meurtre
ait un quelconque lien avec l'origine ethnique de son oncle, ni avec tout
autre motif qui pourrait s'avérer pertinent en matière d'asile. A ce propos,
elle n'a pas su dire par qui son oncle avait été tué (…). En outre, sans
vouloir minimiser la souffrance et le choc qu'elle a endurés, elle n'a pas
été visée personnellement par l'acte en question. Suite à l'homicide, elle
n'a pas été emmenée en prison, contrairement à certains autres membres
de sa famille, qui auraient néanmoins été libérés après 24 heures de
détention (…).
4.5 Concernant les ennuis de santé rencontrés par l'intéressée au
Kosovo, ceux-ci ne sont pas non plus pertinents au regard de l'art. 3
LAsi.
4.5.1 Tout d'abord, la blessure subie suite à l'explosion d'une bombe
en 1999 n'est pas non plus en lien de causalité avec son départ du pays
dix ans plus tard. Au demeurant, elle a été prise en charge médicalement
et opérée avec succès (…).
4.5.2 Il en va de même des conditions difficiles de son accouchement
en 2004, qui ne sont pas en rapport avec la fuite du Kosovo en 2009 et
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qui ne s'apparentent pas à des mauvais traitements infligés de manière
ciblée pour l'un des motifs pertinents en matière d'asile. Force est de
constater à cet égard qu'elle a notamment été admise dans un hôpital pour
son accouchement et qu'elle-même et son enfant en sont sortis en bonne
santé.
4.5.3 Finalement, la fausse couche faite par la recourante en 2009, sur
la base des explications fournies, ne constitue pas non plus un mauvais
traitement dans le sens exposé ci-dessus. Une éventuelle erreur médicale
(un curetage mal pratiqué selon ses propos) ne saurait notamment être
assimilée à un tel traitement, d'autant moins qu'il ressort de ses déclara-
tions qu'elle a été prise en charge successivement par deux médecins dif-
férents et que malgré la perte de son enfant, elle a été soignée avec
succès (…).
4.6 Quant à l'agression dont aurait été victime la recourante à P.,
aucune mention n'en est faite autrement au dossier. Au demeurant, cet
incident se serait déroulé en Suisse et rien ne permet de penser qu'il
puisse être pertinent dans le cadre d'une demande de protection en lien
avec le Kosovo.
4.7 Pour le reste, les recourants affirment souffrir de discriminations
de manière générale, en raison d'une part de leur appartenance à l'ethnie
gorani et du fait qu'ils ne parlent pas albanais, et d'autre part du fait qu'ils
sont de religion musulmane (…). Des droits élémentaires et autres liber-
tés fondamentales leur seraient ainsi déniés, tels que le droit de s'expri-
mer dans leur langue, la liberté de mouvement, l'accès au travail, aux
soins et à l'école.
Or, force est de constater qu'il ne ressort nullement du dossier ni de leurs
affirmations qu'ils auraient connu des problèmes concrets et déterminants
en matière d'asile dans ce contexte. A. a notamment travaillé en qualité
de peintre en bâtiment, puis comme conducteur de taxi. Sa femme a,
quant à elle, manifestement eu accès à des soins médicaux de base lors-
que cela s'est avéré nécessaire (…). Aucune entrave précise dans le cadre
de leurs déplacements n'a en outre été avancée. Les intéressés provien-
nent par ailleurs d'une région où les habitants s'expriment majoritaire-
ment en gorani (…). D'autre part, la majorité de la population au Kosovo
est de confession musulmane et l'Etat, laïc, ne tolère pas, ni dans sa
législation, ni dans les faits, une discrimination fondée sur la religion (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral D‒1395/2009 du 5 mai 2009 p. 4).
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1002 BVGE / ATAF / DTAF
Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral,
qui a repris sur ce point celle de la CRA, la Mission d'administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo et la Force internationale de
sécurité au Kosovo ont la volonté et la capacité de protéger les minorités
ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de
celles-ci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D‒3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2 p. 4 et D‒4618/2007 du 13
juillet 2007 consid. 5.3 p. 5, qui renvoient à la JICRA 2002 n
o
22
consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, même
après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février
2008 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D‒3685/2009 du
20 août 2009 p. 5 et 6, D‒3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2
p. 8 et D‒4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5), les autorités de la nouvelle
République du Kosovo ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes
pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection
appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit
l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf.
notamment UK Home Office, Operational Guidance Note: Kosovo,
22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées).
4.8 Enfin, il sied de préciser que les difficultés socio-économiques
invoquées par les intéressés, notamment par le biais de la lettre de la
commune de F., ne sont pas pertinentes en matière d'asile.
4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5. – 7.4 (…)
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
Asile et renvoi 2011/50
BVGE / ATAF / DTAF 1003
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement
et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa-
tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1
p. 111; JICRA 2005 n
o
24 consid. 10.1 p. 215 et jurisprudence cit.,
JICRA 2003 n
o
24 consid. 5 p. 157 s.).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connais-
sances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de
santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la déci-
sion doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien
art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers [LSEE, RO 49 279], qu'il n'y a pas lieu de remettre
en question: JICRA 2005 n
o
24 consid. 10.1 p. 215 et jurisprudence cit.,
JICRA 2003 n
o
24 consid. 5 p. 157 ss).
8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la ga-
rantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n
o
24 consid. 5b p. 157 s.;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement. Approche d'une
définition des soins nécessaires, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
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1004 BVGE / ATAF / DTAF
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou
à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003
n
o
24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 1993 n
o
38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traite-
ments visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques
qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raison-
nablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si,
en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf.
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n
o
24
consid. 5b p. 157 s.).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des cri-
tères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'en-
semble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf.
JICRA 2003 n
o
24 consid. 5b p. 157 s.).
8.4 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuelle-
ment au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été
reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, laquelle permettrait d'emblée – et indépendamment des cir-
constances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressor-
tissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.5 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la person-
ne des recourants, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de ceux-ci.
Asile et renvoi 2011/50
BVGE / ATAF / DTAF 1005
8.6 Les recourants appartiennent à l'une des communautés minori-
taires de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis. De manière
générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie
les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de tolé-
rance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du
Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, repre-
nant celle de la CRA, l'exécution du renvoi des ressortissants roms,
ashkalis et égyptiens est en règle générale et à des conditions déterminées
raisonnablement exigible (ATAF 2007/10 p. 110 ss; JICRA 2006 n
o
10
p. 104 ss). L'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en
particulier des Goranis, est quant à elle en principe raisonnablement exi-
gible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscrip-
tions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays
(JICRA 2002 n
o
22 p. 177 ss; arrêts du Tribunal administratif fédéral
D‒4166/2006 du 15 février 2010 consid. 8.4 p. 11, D‒3685/2009 du
20 août 2009 p. 7 et 8, et D‒6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7).
Cette jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans
serbophones s'étant même améliorée après la publication de la JICRA
2002 n
o
22, au point que l'exécution du renvoi est désormais raisonnable-
ment exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région
de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés
tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un
réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles
en cas de collaboration passée avec les Serbes (arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D‒3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8, et D‒6556/2006
du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7).
8.7 In casu, les recourants viennent de la région de F., où ils ont tou-
jours vécu, exception faite de leurs divers séjours dans des pays tiers où
ils ont résidé comme requérants d'asile. Selon les informations dont dis-
pose le Tribunal administratif fédéral (cf. notamment Kosovo Communi-
ties profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe
[OSCE], Mission in Kosovo Gorani, 02/2011), la municipalité de F. est
constituée d'une majorité d'Albanais, avec une très forte minorité de
Goranis. Du reste, les habitants du village où vivaient les intéressés s'ex-
priment en langue gorani (…). Les membres de la communauté gorani
dans la région ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se
déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou
encore pour avoir accès aux services publics, aux soins médicaux, à
l'éducation, à l'aide sociale et à la propriété. Concernant la ville de F. plus
particulièrement, les Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une
2011/50 Asile et renvoi
1006 BVGE / ATAF / DTAF
aide à la reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide ali-
mentaire. Ces aides sont notamment fournies par des organisations inter-
nationales, comme le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Les recourants disposent en outre au pays d'un solide réseau familial et
social, les parents respectifs de A. et de B., ainsi que les frères et sœurs
de celle-ci, y demeurant notamment. Sur le plan financier, ils n'ont jamais
fait valoir de problèmes particuliers. Leurs conditions de vie étaient au
contraire plutôt bonnes. Ils disposent en effet sur place d'un logement au
sein de la maison familiale (…) et A. a travaillé comme peintre en bâti-
ment, puis conducteur de taxi, avant le départ du pays.
8.8 Pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, les intéressés invo-
quent encore des motifs de santé, produisant à ce titre plusieurs rapports
ou documents à caractère médical.
8.8.1 Concernant l'état de santé de B., un rapport médical établi par le
D
r
R., daté du 15 septembre 2010, a été déposé au stade du recours.
Atteinte de troubles anxieux, d'un état de stress post-traumatique et de
lésions cervicales, elle se plaint de nombreux troubles, à savoir des
douleurs cervicales et thoraciques, des brûlures gastriques, des céphalées
chroniques, des malaises aves sensation de chute, nausées, palpitations et
voiles noirs, causant parfois des chutes, de la nervosité excessive et des
troubles du sommeil. Selon le rapport en question, ces troubles seraient
dus aux divers événements traumatisants vécus au Kosovo au cours de
son existence et seraient apparus après sa blessure consécutive à l'ex-
plosion d'une bombe, événement situé en 1999 selon les déclarations de
l'intéressée. Mis à part les problèmes susmentionnés, son état général est
jugé bon et sans autres affections particulières, ce qui est corroboré par
les autres rapports médicaux produits qui concernent la recourante, à
savoir le rapport du 27 janvier 2010 relatif à une IRM cervicale, celui du
30 décembre 2009 concernant l'examen de ses poumons, et celui du 1
er
décembre 2009 relatif à son rachis cervical, qui ne mentionnent pas de
problèmes susceptibles d'être décisifs dans le cadre de l'examen de
l'exigibilité du renvoi.
Bien que le rapport n'indique aucun traitement particulier qui serait suivi
par l'intéressée, un retour forcé au Kosovo est considéré comme un ris-
que majeur pour sa santé, son état pouvant évoluer vers la chronicité en
l'absence d'un traitement adéquat.
Asile et renvoi 2011/50
BVGE / ATAF / DTAF 1007
Selon les rapports médicaux des 22 et 27 septembre 2010, dont les
constatations à caractère médical sont identiques, A. est pour sa part
atteint d'un état de stress post-traumatique sévère (hyper vigilance), souf-
frant de nervosité excessive et de troubles du sommeil. Il se dit angoissé
par l'état de santé de son épouse et obnubilé par les souvenirs de guerre et
les exactions subies dans son pays depuis la fin des combats. Aux termes
du rapport complémentaire du 12 novembre 2010, le recourant souffre de
troubles anxieux sévères et d'une gastrite de stress, en sus de l'état de
stress post-traumatique déjà diagnostiqué précédemment. Il se plaint à ce
titre de douleurs abdominales et de troubles du transit, ainsi que de
moments d'absence et de flashbacks avec accès d'angoisse. Pour le reste,
son état général est jugé bon.
Le traitement actuel de l'intéressé consiste en un soutien psychologique,
ainsi qu'en la prise d'un neuroleptique anxiolytique. D'après le rapport, en
l'absence d'un traitement adéquat, l'état de stress post-traumatique peut
évoluer vers la chronicité, le pronostic étant par contre très favorable
dans un contexte stable. Un retour forcé vers le Kosovo présenterait par
ailleurs un risque majeur pour sa santé.
En ce qui concerne l'enfant D., celui-ci souffre selon l'attestation médi-
cale du 14 septembre 2010 de crises d'asthme jugées relativement sé-
vères. Ces crises ont nécessité plusieurs hospitalisations, parfois au sein
des services d'urgence pédiatrique. L'enfant suit un traitement de fond qui
s'avère efficace. Au vu de son état, un suivi médical régulier est conseillé,
dans le but notamment d'adapter le traitement à sa croissance, et la
possibilité de consulter rapidement un centre médical spécialisé en pé-
diatrie lors de crises est jugée nécessaire. D'autre part, D. est atteint d'une
petite malformation au niveau uro-génital, pour laquelle une intervention
chirurgicale mineure est envisagée.
Quant à l'enfant C., elle a également déjà souffert de crises d'asthme par
le passé. Son état s'est cependant amélioré et elle ne reçoit en ce moment
pas de traitement de fond. Selon l'attestation médicale, la résurgence des
crises n'est pas à exclure.
8.8.2 Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase
de reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à
disposition du Tribunal administratif fédéral (cf. notamment Organisation
suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kosovo: Etat des soins de santé [mise
à jour], Berne, 1
er
septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de
système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats
2011/50 Asile et renvoi
1008 BVGE / ATAF / DTAF
privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis
gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes
spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et
étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéfi-
ciaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en
raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas tou-
jours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois
parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité.
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique
Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale,
les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques
publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les
pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des Médica-
ments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits médicinaux
et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de base distri-
bués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent essentiel-
lement des médicaments utiles pour des maux communs, les pharmacies
privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une partie des mé-
dicaments non disponibles peut par ailleurs être commandée à l'étranger,
les prix et l'approvisionnement variant néanmoins fortement.
La ville de F., d'où sont originaires les recourants, propose la gratuité des
soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les bénéficiaires
de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre médical suscep-
tible d'intervenir en cas d'urgence médicale, par l'envoi d'une ambulance
notamment (cf. à ce propos OSCE, op. cit., p. 11 s.).
En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation est l'une
des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en
effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine
psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. A
témoin, le pays manque de professionnels qualifiés, et le système actuel
de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capi-
tale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour
90'000 habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour
40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'as-
sistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la
demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lors-
Asile et renvoi 2011/50
BVGE / ATAF / DTAF 1009
que le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo
sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques
(Centres Communautaires de Santé Mentale), dont un à Prizren. En
outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuro-
psychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, ce qui est le
cas également à Prizren. Finalement, grâce à la coopération internatio-
nale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu
le jour dans certaines villes, dont Prizren. Ces établissements logent des
personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des
appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et
socio-psychologique (cf. OSAR, op. cit., p. 12 ss).
Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres des groupes mino-
ritaires gorani et bosniaque ne connaissent pas de problèmes particuliers.
Il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine réticence à
leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres minorités.
Néanmoins, les améliorations dans ce domaine sont constantes (cf.
OSAR, op. cit., p. 18).
8.8.3 En l'espèce, B. souffre essentiellement de troubles de nature
psychique (état de stress post-traumatique et troubles anxieux), qui se
manifestent notamment par des symptômes d'ordre psychosomatique.
Ces maux ne paraissent cependant nécessiter qu'un traitement ambula-
toire, l'intéressée n'ayant pas subi d'hospitalisation. A ce titre, le Tribunal
administratif fédéral constate que cette dernière n'a pas indiqué suivre un
traitement particulier pour soigner ses problèmes de santé. La question de
l'existence et de la nature d'un tel traitement peut toutefois rester in-
décise. Au vu des informations précitées sur l'état des soins de santé au
Kosovo, les médicaments et autres soins de base sont en effet disponibles
dans ce pays, également pour les membres de la minorité gorani, à la-
quelle appartient l'intéressée. Force est de constater que la ville de
Prizren, située quelques kilomètres au (…) de F., dispose de plusieurs
établissements proposant des soins en matière de santé mentale. Au
demeurant, cette appréciation est confirmée par l'expérience personnelle
de l'intéressée. En effet, comme cela a déjà été souligné dans le présent
arrêt (cf. consid. 4.5), la recourante a régulièrement pu avoir accès à des
soins médicaux dans son pays au cours de ces dernières années. Que ce
soit à l'occasion de sa blessure due à des éclats d'obus en 1999, de son
accouchement difficile en 2004, de son opération d'un abcès au sein en
2008, ou de sa fausse couche en 2009, elle a toujours été prise en charge
en milieu hospitalier et a bénéficié de traitements adéquats la conduisant
2011/50 Asile et renvoi
1010 BVGE / ATAF / DTAF
à la guérison. Concernant plus spécifiquement ses troubles psychiques,
elle a déclaré avoir suivi un traitement médicamenteux, énumérant toute
une série de médicaments qui lui ont été administrés (…). Elle a par ail-
leurs concédé avoir eu accès à un médecin gorani (…).
Même si les soins qui y sont prodigués ne correspondent pas nécessaire-
ment aux standards suisses, il est ainsi manifeste que la recourante a eu
accès au Kosovo à tous les soins et traitements essentiels rendus néces-
saires par son état de santé durant les dix dernières années, qu'elle ait dû
les financer elle-même ou non. Aucun élément du dossier ne permet de
considérer que tel ne serait plus le cas en cas de retour dans son pays, le
risque d'une dégradation de son état de santé, causant une atteinte durable
et sérieuse à son intégrité psychique et physique, étant aussi à exclure.
Quant au risque d'aggravation de son état souligné par son médecin en
cas de renvoi, il pourra en tout état de cause être atténué, voire évité, par
une préparation au retour adéquate de la part de son thérapeute et, le cas
échéant, une aide médicale au retour. S'il est compréhensible que la
perspective de devoir renoncer à mener une existence en Suisse puisse
exacerber un sentiment d'anxiété chez l'intéressée, ce motif n'est en soi
pas suffisant pour renoncer à l'exécution du renvoi, au vu des considé-
rations qui précèdent.
A. souffre quant à lui également d'un état de stress post-traumatique et de
troubles anxieux sévères, son état nécessitant actuellement la prise d'un
neuroleptique anxiolytique ainsi qu'un soutien psychologique. Au vu des
éléments relevés ci-dessus au sujet de son épouse, notamment de l'accès
à des structures de soins et à des traitements efficaces dont celle-ci a
bénéficié au Kosovo sur une longue période, et compte tenu des possibi-
lités de soins en santé mentale dans ce pays, plus particulièrement à
Prizren, force est de constater que le recourant pourra également béné-
ficier d'un traitement adéquat en cas de retour dans son pays. Au de-
meurant, le Tribunal administratif fédéral constate que ses problèmes de
santé ne l'empêchent pas de travailler en ce moment, de sorte qu'un
retour au Kosovo, avec une aide médicale au retour si nécessaire, ne
devrait pas causer de détérioration particulière de son état de santé. Les
motifs de santé invoqués par l'intéressé ne s'opposent donc pas à l'exé-
cution de son renvoi.
Quant à l'enfant D., celui-ci souffre de problèmes d'asthme. Il suit actuel-
lement un traitement de fond quotidien efficace, dont la nature n'a pas été
précisée. Quoi qu'il en soit, son état s'est amélioré, de nouvelles crises ne
pouvant toutefois être exclues à l'avenir. Là encore, au vu des considéra-
Asile et renvoi 2011/50
BVGE / ATAF / DTAF 1011
tions qui précèdent, on ne saurait retenir qu'en cas de retour au Kosovo,
D. ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux essentiels. Par ailleurs,
en cas d'urgence, la ville de F. dispose de plusieurs centres médicaux,
dont l'un susceptible d'intervenir rapidement, et la ville proche de Prizren
d'un hôpital. En ce qui concerne la malformation au niveau uro-génital de
l'enfant, cette affection n'est de toute évidence pas d'une gravité suffi-
sante pouvant faire obstacle au renvoi. Au demeurant, D. pourra, le cas
échéant, subir une intervention chirurgicale, qualifiée de mineure par son
médecin, au sein des structures de soins disponibles dans son pays.
Pour finir, l'enfant C. ne souffre en ce moment plus d'asthme et ne suit
aucun traitement à ce titre. En cas de résurgence de ses troubles, elle
pourra elle aussi avoir accès à un traitement de base efficace dans son
pays d'origine.
8.9 Au vu de tout ce qui précède, l'exécution du renvoi des recou-
rants dans leur pays d'origine est raisonnablement exigible.