Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1059
54
Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause A., B., C., D. et E. contre Skyguide, Société anonyme
suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires
A–842/2007 du 17 février 2010
Collision aérienne d'Überlingen (Allemagne). Responsabilité de Sky-
guide vis-à-vis des parents des victimes qui se trouvaient à bord de
l'avion russe impliqué dans l'accident. Examen de la compétence du
Tribunal administratif fédéral. Irrecevabilité de conclusions addi-
tionnelles ou augmentées formulées dans un mémoire complémen-
taire. Conditions de la responsabilité, en particulier par rapport à
l'indemnisation d'une perte de soutien.
Art. 1, art. 5 et art. 19 LRCF. Art. 53 PA.
1. Examen du fondement de droit public ou de droit privé de la res-
ponsabilité en cause, et effet quant à l'application du droit suisse
ou du droit étranger. Responsabilité de Skyguide soumise ici au
droit public. LRCF seule applicable, à l'exclusion de toute norme
de droit étranger (consid. 1.1.3).
2. Irrecevabilité de conclusions additionnelles ou augmentées,
l'art. 53 PA ne permettant aucune dérogation (consid. 2.1).
3. Conditions de la responsabilité fondée sur la LRCF (consid. 3).
Conditions spécifiques de l'indemnisation d'une perte de soutien.
Examen de la qualité de soutien actuel ou hypothétique de la vic-
time et du besoin de soutien de la personne soutenue (consid. 4).
Conditions non remplies en l'espèce, la perte de soutien n'étant
pas hautement vraisemblable (consid. 6.3).
Flugzeugzusammenstoss von Überlingen (Deutschland). Verantwort-
lichkeit von Skyguide gegenüber den Eltern der Opfer, die sich an
Bord des in den Unfall involvierten russischen Flugzeugs befanden.
Prüfung der Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts. Nicht-
eintreten auf zusätzliche Rechtsbegehren oder auf die Erhöhung der
Forderungen in einer ergänzenden Rechtsmitteleingabe. Voraus-
setzungen der Verantwortlichkeit, insbesondere in Verbindung mit
der Entschädigung für einen Versorgerschaden.
Art. 1, Art. 5 und Art. 19 VG. Art. 53 VwVG.
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1. Prüfung der öffentlich- und privatrechtlichen Haftungsgrundla-
gen im vorliegenden Fall und Auswirkungen auf das anwendbare
schweizerische oder ausländische Recht. Verantwortlichkeit von
Skyguide gemäss öffentlichem Recht. Das VG ist anwendbar und
schliesst die Anwendung anderer ausländischer Bestimmungen
aus (E. 1.1.3).
2. Nichteintreten auf zusätzliche Rechtsbegehren oder Erhöhung
von Forderungen, zumal Art. 53 VwVG keine Abweichung er-
laubt (E. 2.1).
3. Voraussetzungen der Verantwortlichkeit gestützt auf das VG
(E. 3). Besondere Voraussetzungen für die Leistung einer Ent-
schädigung für den Versorgerschaden. Prüfung des Bestehens
des aktuellen oder hypothetischen Unterhalts des Opfers und der
Unterhaltsbedürftigkeit der unterstützten Person (E. 4). Vernei-
nung der Voraussetzungen im vorliegenden Fall wegen hoher
Unwahrscheinlichkeit eines Versorgerschadens (E. 6.3).
Catastrofe aerea di Überlingen (Germania). Responsabilità di Sky-
guide nei confronti dei parenti delle vittime che si trovavano a bordo
dell'aereo russo coinvolto nell'incidente. Esame della competenza del
Tribunale amministrativo federale. Inammissibilità di conclusioni
aggiuntive o più estese formulate in una memoria complementare.
Condizioni della responsabilità, in particolare in rapporto con l'in-
dennizzo della perdita di sostegno.
Art. 1, art. 5 e art. 19 LResp. Art. 53 PA.
1. Esame del fondamento di diritto pubblico o di diritto privato
della responsabilità in oggetto e effetto in quanto all'applicazione
del diritto svizzero o del diritto straniero. Responsabilità di Sky-
guide fondata sul diritto pubblico. La LResp è applicabile ad es-
clusione di qualsiasi eventuale norma di diritto straniero (con-
sid. 1.1.3).
2. Inammissibilità di conclusioni aggiuntive o più estese, l'art. 53 PA
non permettendo alcuna deroga (consid. 2.1).
3. Condizioni della responsabilità fondata sulla LResp (consid. 3).
Condizioni specifiche per l'indennizzo della perdita di sostegno.
Esame della qualità del sostegno attuale o ipotetico della vittima
e del bisogno di sostegno della persona sostenuta (consid. 4). Con-
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dizioni non adempiute in concreto, non essendo altamente vero-
simile la perdita di sostegno (consid. 6.3).
Dans la nuit du 1
er
au 2 juillet 2002, deux avions commerciaux, soit un
Tupolev TU154M de Bashkirian Airlines qui reliait Moscou (Fédération
de Russie) à Barcelone (Espagne) (vol BTC2937) et un Boeing B757-
200PF de DHL (vol DHX611), lequel reliait le Royaume de Bahreïn à
Bruxelles (Belgique) via Bergame (Italie), sont entrés en collision au-
dessus d'Überlingen (Allemagne), près du Lac de Constance. Les
71 personnes, passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord
des appareils, ont perdu la vie. Le contrôle du trafic aérien sur la portion
du territoire du sud de l'Allemagne où les deux avions se trouvaient lors
de la collision incombait à Skyguide, société anonyme suisse pour les
services de la navigation aérienne civils et militaires (ci-après:
Skyguide). Parmi les passagers du vol de Bashkirian Airlines, décédés
par suite de cette collision, se trouvait X., né le 27 août 1988.
Par requête unique et conjointe du 19 mai 2005, 123 parents de passagers
du Tupolev, victimes du crash aérien, se sont adressés à Skyguide afin
d'être dédommagés. Parmi ceux-ci figurent les membres de la famille de
X., dont les noms ainsi que leur lien de parenté avec ce dernier sont
mentionnés ci-après. Ils ont conclu au versement des sommes d'argent
suivantes, au titre de réparation du dommage (c'est-à-dire leur perte de
soutien et les frais, dont ceux d'inhumation, de voyage et d'autres coûts)
et du tort moral subis, avec intérêt à 5 % depuis le 1
er
juillet 2002:
– A. (père): CHF 267'685,00;
– B. (mère): CHF 284'773,75;
– C. (grand-mère): CHF 163'835,00;
– D. (grand-père): CHF 163'447,50;
– E. (grand-mère): CHF 169'182,50.
Ils ont en outre conclu à ce que les décisions de Skyguide soient rendues
sans frais et à l'octroi d'une « équitable indemnité valant participation aux
honoraires de leur conseil ». A titre préalable, ils ont demandé la sus-
pension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'action civile qu'ils
avaient entreprise en Espagne à l'encontre de la compagnie d'aviation
Bashkirian Airlines et de Skyguide.
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1062 BVGE / ATAF / DTAF
Par décisions du 11 décembre 2006, Skyguide a octroyé aux membres de
la famille de X. les montants suivants, à titre de réparation de leur tort
moral, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1
er
juillet 2002:
– pour A. (père): CHF 33'000.–;
– pour B. (mère): CHF 33'000.–;
– pour C. (grand-mère): CHF 5'000.–;
– pour D. (grand-père): CHF 5'000.–;
– pour E. (grand-mère): CHF 5'000.–.
En sus, Skyguide a accordé à chaque requérant un montant de
CHF 1'000.– à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % l'an depuis
le 31 mars 2006. Skyguide a rejeté leur requête pour le surplus, en parti-
culier s'agissant de la perte de soutien.
Le 29 janvier 2007, un certain nombre de proches des victimes de l'acci-
dent aérien ont recouru au Tribunal administratif fédéral. Parmi ceux-ci
figurent les membres déjà cités de la famille de X., lesquels ont chacun
déposé un mémoire de recours. A titre préalable, ils ont conclu à être
dispensés du paiement de l'avance de frais, à l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite et à ce qu'ils soient autorisés à compléter les motifs de
leurs recours. Sur le fond, ils ont présenté des conclusions tendant à ce
que Skyguide soit condamnée à leur verser les sommes suivantes à titre
de perte de soutien, en sus des montants accordés au terme des décisions
du 11 décembre 2006:
– pour A. (père): CHF 30'597,50, « mais au moins CHF 22'365 [...],
sous déduction des montants qui auraient été accordés par le TAF à ce
titre aux autres membres de la famille de X., à l'exception de la mère
de celui-ci »;
– pour B. (mère): CHF 30'597,50, « mais au moins CHF 22'365 [...],
sous déduction des montants qui auraient été accordés par le TAF à ce
titre aux autres membres de la famille de X., à l'exception du père de
celui-ci »;
– pour C. (grand-mère): CHF 5'000.–;
– pour D. (grand-père): CHF 5'000.–;
– pour E. (grand-mère): CHF 5'000.–;
et en outre CHF 2'000.– par recourant « à titre de dépens, comprenant les
frais d'expertise et une participation aux honoraires de (leur) conseil
suisse ».
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Ils ont produit une expertise privée datée du 20 décembre 2006, relative à
la perte de soutien alléguée. Ce document a été établi par S., Ph. D.,
Business and Economic Consultant au Texas (Etats-Unis d'Amérique) et
est intitulée « Present value of lost earnings of X. ». Elle concerne l'en-
semble des recourants précités, membres de la même famille.
Le 18 mars 2007, les proches des victimes ont requis la suspension de la
procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte contre
des employés de Skyguide devant le Tribunal de district de Bülach
(Zurich). Par décision incidente du 3 mai 2007, le Tribunal administratif
fédéral a suspendu les procédures dans l'attente de la notification des
jugements dudit Tribunal.
Le 5 septembre 2007, le Tribunal de district de Bülach a transmis au Tri-
bunal administratif fédéral les jugements en matière pénale rendus le
21 août 2007 à l'encontre de huit employés de l'intimée ainsi que l'acte
d'accusation du ministère public de Winterthour daté du 4 août 2006.
Quatre d'entre eux ont été reconnus coupables d'homicides par négligen-
ce au sens de l'art. 117 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP,
RS 311.0). Ils ont été condamnés à une peine de 12 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis durant deux ans, respectivement – pour l'un d'entre eux
– à une peine de 90 jours amende à CHF 150.–. Les autres employés ont
été acquittés.
Le 23 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a imparti aux
recourants un délai pour motiver leur requête d'assistance judiciaire et
leur a permis de déposer un mémoire complémentaire.
Le 14 mars 2008, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
dans le cadre duquel ils ont motivé leur demande d'assistance judiciaire
au moyen de quelques documents probants. Ils ont par ailleurs formulé
des conclusions additionnelles tendant à l'allocation d'indemnités à titre
de tort moral supérieures à celles octroyées par Skyguide. Enfin, ils ont
corrigé les conclusions de leurs recours qui tendaient à l'allocation
d'indemnités à titre de perte de soutien, en les augmentant pour les pa-
rents et en les annulant pour les grands-parents. Telles que modifiées,
leurs conclusions tendent au versement des sommes suivantes:
– pour A. (père): CHF 25'000.– supplémentaires au moins à titre de
tort moral et CHF 150'000.–, mais au moins CHF 100'000.–, à titre de
perte de soutien;
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– pour B. (mère): CHF 25'000.– supplémentaires au moins à titre de
tort moral et CHF 150'000.–, mais au moins CHF 100'000.–, à titre de
perte de soutien;
– pour C. (grand-mère): CHF 5'000.– supplémentaires au moins à
titre de tort moral;
– pour D. (grand-père): CHF 5'000.– supplémentaires au moins à titre
de tort moral;
– pour E. (grand-mère): CHF 5'000.– supplémentaires au moins à
titre de tort moral;
et en outre CHF 2'000.– par recourant, à titre de dépens, comprenant les
frais d'expertise et une participation aux honoraires de leur conseil suisse.
Par décision incidente du 27 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a
admis la demande d'assistance judiciaire des recourants. Le même jour, il
a invité l'intimée à déposer sa réponse et à se prononcer sur la possibilité
de procéder au versement de tout ou partie des montants qu'elle avait
reconnu devoir aux recourants de manière anticipée, soit avant que le
jugement du Tribunal administratif fédéral n'intervienne. L'intimée a
déposé sa réponse aux recours le 29 octobre 2008. Sur le fond, elle a
conclu à ce qu'aussi bien les recours que le mémoire complémentaire
soient rejetés, pour autant que recevables, avec suite de frais et dépens.
S'agissant d'un éventuel paiement anticipé des sommes qu'elle avait déci-
dées, l'intimée a fait savoir qu'elle avait offert aux recourants de leur ver-
ser les montants en question le 26 mars 2007, nonobstant leurs recours et
sans préjudice de l'issue de la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral. Elle avait toutefois requis de leur mandataire suisse la confir-
mation que sa procuration incluait bien l'autorisation de recevoir des
paiements pour le compte des recourants, ce qui n'avait apparemment pas
été confirmé. Dans le cadre de sa réponse, Skyguide a fait savoir qu'elle
maintenait son offre de verser aux recourants les montants décidés le
11 décembre 2006, sous réserve des modifications suivantes. Il y aurait
lieu de soustraire de ces montants les sommes reçues par les recourants
de la part de Bashkirian Airlines et de son assureur en responsabilité
civile, Y., voire – le cas échéant – d'autres tiers.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours.
Par arrêt 2C_277/2010 du 28 avril 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le re-
cours en matière de droit public déposé par A. et B. contre cette décision,
dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants:
1. Recevabilité
1.1 Compétence du Tribunal administratif fédéral et application
de la loi sur la responsabilité
1.1.1 La compétence du Tribunal administratif fédéral doit être exa-
minée d'office, au même titre que la compétence de l'autorité dont émane
la décision attaquée (cf. ATAF 2008/59 consid. 2; décision de la Com-
mission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports du 11 novembre 2005 publiée in: Juris-
prudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.38
consid. 3). En l'occurrence, cette question est indissociable de celle
relative à l'application de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958
(LRCF, RS 170.32); (cf. ATAF 2008/59 consid. 2.1 et décision de la
Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat
[CRR] HRK 2004-011 du 17 octobre 2005 consid. 2). En effet, la
compétence décisionnelle de l'intimée ne peut reposer que sur l'art. 19
al. 3 LRCF. Le Tribunal administratif fédéral, pour sa part, n'est habilité à
juger des recours en matière de responsabilité de l'Etat et des organi-
sations spéciales chargées d'accomplir des tâches pour la Confédération
que dans la mesure où le rapport de droit est fondé sur la LRCF et a été
préalablement tranché par décision d'une autorité ou d'une organisation
citée à l'art. 33 let. d, e ou h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), habilitée à en connaître. Il faut
donc avant toute chose examiner si la LRCF est bien applicable au pré-
sent litige.
1.1.2 Le champ d'application de la LRCF se limite aux personnes
investies d'une fonction publique de la Confédération, telles que citées à
l'art. 1 al. 1 let. a à f LRCF, à l'exception de celles mentionnées à l'al. 2. Il
s'agit notamment des personnes chargées directement de tâches de droit
public par la Confédération (art. 1 let. f LRCF). L'art. 19 al. 1 LRCF
prévoit ainsi que si un organe ou un employé d'une institution indépen-
dante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches
de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de
cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération, l'institution
répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6 LRCF, du dommage
causé à un tiers et la Confédération est responsable envers le lésé du
dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer (let. a). Comme
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1066 BVGE / ATAF / DTAF
cela résulte à la fois de l'art. 3 al. 1 LRCF et de l'art. 19 al. 1 LRCF, l'acte
doit se rattacher au service et à l'accomplissement d'une tâche de droit
public. Il ne doit donc s'agir ni d'une activité privée de l'Etat, ni d'actes
que l'agent public – ou l'institution indépendante de l'administration
ordinaire – fait en sa qualité de simple particulier (cf. ATAF 2008/59 con-
sid. 2.2; décision de la CRR du 18 décembre 2002 publiée in: JAAC
67.64 consid. 3; FRANZ WERRO, Code des obligations, vol. I, in: Luc
Thévenoz/Franz Werro [éd.], Commentaire romand, Genève/Bâle/
Munich 2003 [ci-après: Commentaire romand], p. 418 ch. 10 ss ad art. 61
CO; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991,
p. 504 ch. marg. 2427).
A supposer que l'activité en question soit une activité privée de l'Etat,
respectivement de ses agents ou de l'institution indépendante de l'admi-
nistration ordinaire chargée de tâches de droit public par la Confédé-
ration, c'est alors naturellement le droit privé qui la régit et fixe les pré-
misses de la responsabilité, dite civile (cf. ATF 113 II 424 consid. 1a;
ATAF 2008/59 consid. 2.1; KNAPP, op. cit., p. 502 ch. 2413; WERRO,
Commentaire romand, p. 421 ch. marg. 22 in fine ad art. 61 CO; PIERRE
MOOR, Principes de l'activité étatique et responsabilité de l'Etat, in:
Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [éd.], Droit consti-
tutionnel suisse, Zurich 2001, § 16 p. 280 ss; NADINE MAYHALL, Auf-
sicht und Staatshaftung, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 269 s.). Dans un tel
cas, ce sont les juridictions civiles qui sont appelées à juger de cette res-
ponsabilité. L'exercice d'une fonction ou de tâches de droit public en-
gendre en revanche une responsabilité de même nature (de droit public),
soumise à des conditions spécifiques et tranchée selon une procédure dis-
tincte, soit par le biais d'une décision administrative susceptible de re-
cours au Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2008/59 consid. 2.1;
décision de la Commission de recours du Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports du 11 novembre
2005 in JAAC 70.38 consid. 8 et 9). La sélection de la voie – civile ou
administrative – n'est donc pas laissée à la libre initiative des recourants
ou de l'intimée, mais s'impose au terme d'un raisonnement juridique.
Potentiellement, si le litige présente des aspects internationaux, la ques-
tion de savoir si la responsabilité relève du droit public ou privé se
double de celle relative à l'application du droit suisse ou étranger. Cela
étant, la première question a le pas sur la seconde. Il faut ainsi tout
d'abord se demander si l'Etat – respectivement ses agents ou l'institution
indépendante de l'administration ordinaire que la Confédération a char-
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1067
gée d'exécuter telle ou telle tâche de droit public – a agi en tant que sujet
de droit public ou de droit privé. Cette prémisse constitue ainsi, en droit
suisse, la base du raisonnement concernant le droit applicable. Car, s'il
s'avère que le domaine ressortit au droit privé, la seconde question se
résout sur la base des règles de conflit prévues dans les traités inter-
nationaux liant les Etats en présence, voire à défaut sur la base de celles
contenues dans le droit international privé interne. Mais s'il apparaît que
la matière relève du droit public, ce raisonnement relatif aux règles de
conflit n'a pas cours (cf. FRANÇOIS KNOEPFLER/PHILIPPE SCHWEIZER,
Précis de droit international privé suisse, Berne 1990, p. 61
ch. marg. 163).
Dès le moment où la responsabilité de la Confédération, respectivement
de ses agents ou d'une institution indépendante de l'administration ordi-
naire qu'elle a chargée d'exécuter des tâches de droit public, se fonde sur
le droit public et non sur le droit privé, la LRCF – qui constitue le siège
de la matière – est applicable et la procédure suit la voie de la décision
puis du recours au Tribunal administratif fédéral, selon les règles de la
LTAF (voir l'art. 19 al. 3 LRCF). Certes, un traité international pourrait
prévoir d'autres règles. Cela étant, à l'heure actuelle et sur un plan géné-
ral, aucune convention internationale ne régit la matière. S'agissant du
projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement
illicite préparé par la Commission du droit international des Nations
Unies, dont l'Assemblée générale de l'ONU a pris note et qu'elle a recom-
mandé à l'attention des gouvernements le 12 décembre 2001 (UN Doc.
A-RES-56/83), il vise exclusivement les situations où un Etat est mis en
cause par un autre Etat; au surplus, il s'agit-là d'un projet (cf. Respon-
sabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite; observations et ren-
seignements communiqués par les gouvernements. Rapport du Secrétaire
général, UN Doc. A/62/63, distribué le 9 mars 2007).
Par ailleurs, il n'est en soi pas inconcevable qu'un tribunal étranger tienne
son propre droit interne pour applicable, pour des motifs tenant par
exemple à la non reconnaissance de la subdivision exposée ci-avant entre
droit privé et droit public ou de sa concrétisation, dans un cas d'espèce.
Cela étant, cette subdivision s'avère fondamentale en droit suisse et le
Tribunal administratif fédéral est tenu de la respecter, respectivement de
l'appliquer, sans avoir à examiner à quelle solution aboutirait tel ou tel
tribunal étranger. Selon les cas, une solution divergente d'une Cour étran-
gère pourrait se heurter au principe de l'immunité des Etats, également
susceptible de recouvrir une organisation sous contrôle étatique (cf.
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1068 BVGE / ATAF / DTAF
ANDREAS BUCHER, Droit international privé suisse, tome I/1, Partie
générale. Conflits de juridiction, Bâle 1998, ch. marg. 864 s.; SOPHIE
VAUTIER, La responsabilité du contrôleur aérien en droit suisse, thèse
Lausanne 2006, p. 166 s.).
S'agissant enfin de la question cruciale de savoir si l'Etat agit comme un
sujet de droit public ou de droit privé, il importe de rappeler qu'il peut
intervenir comme n'importe quel particulier, notamment en concurrence
avec des personnes privées, s'il exerce une activité commerciale ou
industrielle sans monopole (cf. KNAPP, op. cit., p. 319 ch. 1512 ss; ATF
106 Ia 323 consid. 3a, ATF 103 Ib 154 consid. 2b, ATF 72 I 16 consid. 1;
ATAF 2008/59 consid. 2.3.1) et si l'activité tend à la réalisation d'un
profit (cf. WERRO, Commentaire romand, p. 420 ch. marg. 21 ad art. 61
CO). Il en va de même d'une institution indépendante de l'administration
ordinaire chargée par l'Etat de l'exécution de tâches de droit public. A
priori, rien ne l'empêche – en parallèle de celles-ci – de déployer des
activités de droit privé. La doctrine retient que le droit public réglemente
dans l'intérêt public les relations entre deux sujets de droit dont l'un au
moins peut recourir d'office à la contrainte pour obtenir le respect des
obligations qu'il impose à l'autre. Dans le domaine de l'administration
souveraine, c'est-à-dire lorsque l'Etat est investi de la puissance publique,
qui peut se définir comme le pouvoir de prendre des décisions unilaté-
rales obligatoires et de les exécuter d'office (cf. KNAPP, op. cit., p. 17
ch. 72; ATF 121 II 473 consid. 2a, ATF 117 Ia 107 consid. 5c; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A–1540/2006 du 8 janvier 2008 con-
sid. 3.5), le droit public est donc nécessairement applicable. Dans le
cadre de l'administration de prestations par l'Etat, il faut en revanche
nuancer. Il existe sans conteste des activités non lucratives qui ne se
manifestent par l'emploi d'aucun pouvoir de puissance publique et qui
sont néanmoins régies par le droit public. La doctrine vise en particulier
les situations où l'Etat gère des services publics dans des conditions que
le secteur privé ne pourrait réaliser, précisément parce que ces activités
pour des raisons d'intérêt public ne sauraient procurer de profit et que,
pour ce motif, le secteur privé ne les fournit pas à ces conditions (cf.
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 2002, p. 707 ch. 6.1.2.3 let. a). D'aucuns retiennent
encore que l'exécution de tâches publiques par l'Etat ne relève pas de la
libre appréciation de la collectivité (cf. JOST GROSS, Schweizerisches
Staatshaftungsrecht. Stand und Entwicklungstendenzen, 2
e
éd., Berne
2001, p. 135, ci-après: Staatshaftungsrecht).
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1069
En définitive, la limite entre le droit privé et le droit public doit être tra-
cée dans chaque cas, d'après les critères les plus appropriés aux circons-
tances concrètes (cf. GROSS, Staatshaftungsrecht, p. 22 s.; ATF 109 Ib
146 consid. 1b, ATF 96 I 407 consid. 2a à c).
1.1.3 En l'occurrence, il s'agit donc en premier lieu de déterminer si la
responsabilité de Skyguide dans l'exercice de l'activité dont il s'agit est
régie par le droit public ou le droit privé.
1.1.3.1 Skyguide est une société anonyme de droit privé suisse sans but
lucratif, dont la Confédération est l'actionnaire majoritaire et dont les
statuts nécessitent l'approbation du Conseil fédéral. En vertu de la faculté
conférée à l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur
l'aviation (LA, RS 748.0), le Conseil fédéral a confié différentes tâches
relevant du service de la navigation aérienne à Skyguide (art. 2 al. 2 de
l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérien-
ne [OSNA, RS 748.132.1] et le renvoi à l'art. 1 let. a à g et i OSNA),
lesquelles sont décrites en annexe à l'ordonnance précitée. Il s'agit no-
tamment du contrôle régional de l'espace aérien suisse et, dans la
mesure où des accords bilatéraux le prévoient, de l'espace aérien étran-
ger proche de la frontière (ch. 1.1 de l'annexe 1 à l'OSNA). Il apparaît
évident qu'une telle tâche ne s'apparente pas à l'exercice d'une activité
commerciale ou industrielle soumise aux lois du marché. D'ailleurs, le
Tribunal fédéral a déjà traité cette problématique dans une précédente
affaire, mettant en cause la responsabilité de Skyguide, et expressément
qualifié cette tâche de droit public (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.113/1994 du 3 juin 1999 consid. 2b et 2d). En matière de marchés
publics, la Commission fédérale de recours en matière de marchés
publics (CRM) s'est également penchée sur la nature intrinsèque de cette
tâche et y a vu un cas d'exercice de la puissance publique (cf. décision de
la CRM du 28 septembre 2001 in JAAC 66.5 consid. 3c/cc), conclusion
qu'il convient ici d'entériner. Il sied finalement de constater que, sans
avoir pour autant valeur de précédent, la Cour de justice des Commu-
nautés européennes (CJCE) est parvenue à une conclusion identique
s'agissant d'Eurocontrol, autre organisme chargé de contrôler l'espace
aérien (cf. arrêt du 19 janvier 1994, SAT Fluggesellschaft c/Eurocontrol,
C-364/92, Rec. p. I-43, point 28 s.).
Il n'y a pas lieu de se distancier de la jurisprudence précitée en raison de
l'art. 40 al. 2 in fine LA, dont la formulation prête à caution. Cet article
spécifie que « toute activité relevant de la puissance publique reste réser-
vée à la Confédération ». Il ne signifie pas, pour autant, que Skyguide est
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1070 BVGE / ATAF / DTAF
dépourvue de la faculté d'exercer des tâches relevant de la puissance
publique, mais bien que la Confédération assume la haute responsabilité,
découlant du contrôle de la navigation aérienne délégué à Skyguide. Les
débats aux Chambres fédérales montrent que c'est cette dernière formu-
lation qui a été adoptée et qui prévaut (« Der Bund ist für die hoheitliche
Funktion verantwortlich »; « La Confédération assume la haute respon-
sabilité »), plutôt que la version française qui figure au recueil systé-
matique (cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2003 E 158;
BO 2003 N 265). Quoi qu'il en soit, entrée en vigueur le 1
er
août 2003,
cette disposition, d'une formulation malheureuse, n'est pas applicable à la
présente espèce (voir la modification du 21 mars 2003 [RO 2003 2179,
2180; FF 2002 4127]).
Il s'ensuit que la responsabilité que Skyguide encourt dans le cadre de
l'exécution de cette tâche relève du droit public et non du droit privé.
1.1.3.2 Se pose toutefois la question de savoir si le fait que la collision
aérienne s'est produite au-dessus du territoire allemand, joue un rôle dans
le présent contexte. Dans le même ordre d'idées, il s'agit de déterminer si
la circonstance selon laquelle Skyguide exerçait la surveillance d'une
partie de l'espace aérien situé au sud de l'Allemagne, que les deux avions
ont survolé avant de se percuter, est susceptible de conduire à une
conclusion divergente.
La nature de la tâche dont est investie Skyguide, à savoir le contrôle de la
circulation aérienne, ne diffère pas suivant le territoire suisse ou étranger
qui est concerné. Il s'agit, dans un cas comme dans l'autre, d'une tâche
relevant de la puissance publique. Ce n'est dès lors pas parce que le
contrôle en question porte sur une partie de l'espace aérien allemand qu'il
ressort au droit privé plutôt qu'au droit public. D'ailleurs, l'examen des
objectifs poursuivis démontre que la Suisse a un intérêt public à assumer
cette tâche, qu'elle a déléguée à l'intimée. De manière générale, on peut
dire qu'il existe dans ce domaine une finalité collective, un intérêt public,
susceptible de dépasser les frontières nationales. C'est d'ailleurs dans
cette optique que l'art. 40 al. 6 LA prévoit que l'activité des services de la
navigation aérienne n'est pas limitée aux frontières nationales. A l'appui
de ce qui précède, le Conseil fédéral soulignait il y a quelques années,
dans le cadre d'une réponse à une interpellation, que la Suisse se situe
dans l'une des régions d'Europe les plus denses en matière de trafic aérien
et que, par conséquent, il s'y trouve quelques-uns des croisements les
plus importants du réseau de routes aériennes. Il y relevait encore que la
complexité des services de sécurité de la navigation aérienne qui en dé-
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1071
coule exige des solutions opérationnelles qui vont au-delà de l'espace
aérien relativement restreint de la Suisse. Plus particulièrement, s'agis-
sant des services relatifs à la circulation aérienne au sud de l'Allemagne,
qui sont en cause en l'espèce, le Conseil fédéral notait qu'ils servent en
première ligne à l'optimisation des procédures d'exploitation, c'est-à-dire
à une meilleure coordination en particulier pour l'approche de l'aéroport
de Zurich. Des considérations de capacité et de sécurité particulières à
cet aéroport font ainsi en sorte que la Confédération suisse est intéressée
à la gestion d'une partie de l'espace aérien du sud de l'Allemagne (cf.
réponse du Conseil fédéral du 25 février 2004 à l'interpellation 03.3369
du Conseiller national Peter Föhn du 19 juin 2003; cf. message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant l'accord entre la Confédé-
ration suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la fourniture
de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire
allemand par la Confédération suisse et aux effets de l'exploitation de
l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Alle-
magne, FF 2002 3171 ss, 3183 ad art. 1, ci-après: message relatif à la
fourniture de services de la navigation aérienne). Il faut en déduire que le
contrôle de la circulation aérienne dans cette zone revêt un intérêt public
éminent, non seulement pour l'aéroport de Zurich et le canton éponyme –
ce qui serait à l'évidence réducteur – mais pour la Confédération suisse.
Ceci justifie d'y voir une tâche de droit public, malgré l'espace aérien
concerné.
Certes, la question de savoir si les services de navigation aérienne de
route dans l'espace aérien du sud de l'Allemagne sont fournis sur la base
d'un accord bilatéral, conformément au ch. 1.1 de l'annexe 1 à l'OSNA
en relation avec l'art. 2 al. 2 OSNA, apparaît problématique. Ces presta-
tions n'étaient en effet couvertes par aucun accord intergouvernemental
au moment des faits. La réglementation se basait alors sur des « Letters
of Agreement » entre Skyguide et l'organisation de contrôle de la navi-
gation aérienne allemande (Deutsche Flugsicherung GmbH [DFS]; voir
le message relatif à la fourniture de services de la navigation aérienne, FF
2002 3171 ss, 3174). Un accord entre la République fédérale d'Alle-
magne et la Suisse – signé le 18 octobre 2001 (FF 2002 3201) et soumis
à l'approbation des Chambres fédérales dès 2002 – aurait pu remédier à
cette situation, dans le sens où il prévoyait la délégation formelle à la
Suisse du contrôle de la circulation aérienne dans une partie de l'espace
aérien allemand. Cela étant, cet accord n'a pas été ratifié et rien n'indique
d'ailleurs qu'il aurait déployé des effets anticipés, susceptibles de régir la
présente affaire. Il n'existait donc, au moment de la collision aérienne du
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1072 BVGE / ATAF / DTAF
1
er
juillet 2002, aucun accord bilatéral consacrant cette délégation. Dans
cette perspective, demeurerait encore à examiner s'il existait une coutume
entre les deux Etats, susceptible de fonder celle-ci. En effet, Skyguide
fournissait des services de navigation aérienne de route dans l'espace
aérien du sud de l'Allemagne depuis plusieurs décennies au moment des
faits. La circonstance selon laquelle la délégation était consacrée dans
l'accord précité, lequel n'a pas été ratifié, ne plaide pas contre l'existence
d'une semblable coutume, dès lors qu'il est possible de la codifier à un
moment ou à un autre. Par ailleurs, l'absence de ratification de l'accord
précité ne change rien à l'existence – ou non – de cette hypothétique cou-
tume. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée.
En effet, il importe surtout que Skyguide exerçât effectivement cette
tâche – ressortant par nature au droit public – au moment déterminant. Si,
par hypothèse, elle a outrepassé ses compétences, en ce sens qu'un accord
bilatéral ou une coutume entre les deux Etats faisait défaut, les faits de-
meurent indéniables et la responsabilité de l'intimée n'en reste pas moins
régie par le droit public (cf. en ce sens MEINHARD SCHRÖDER, in: Wolf-
gang Graf Vitzthum [éd.], Völkerrecht, 4
e
éd., Berlin 2007, ch. 7/24).
L'institution de la responsabilité de l'Etat – respectivement des organisa-
tions auxquelles il délègue l'exécution de tâches de droit public – ne
pourrait pas remplir sa fonction si des actions illégales des personnes
chargées du service public ou bien des comportements représentant un
dépassement des compétences pouvaient exclure le devoir de l'Etat –
respectivement des organisations précitées – de compenser le dommage
(cf. décision de la CRR du 18 décembre 2002 in JAAC 67.64 consid. 3d;
BALZ GROSS, Die Haftpflicht des Staates. Vergleich und Abgrenzung der
zivil- und öffentlich-rechtlichen Haftpflicht des Staates: dargestellt am
Beispiel der einfachen Kausalhaftungen des Zivilrechts und der Staats-
haftungsgesetze des Bundes und des Kantons Zürich, Zurich 1996,
p. 157, ci-après: Die Haftpflicht des Staates; SCHRÖDER, op. cit.,
ch. 7/25).
1.1.3.3 La responsabilité de l'intimée se juge donc ici selon le droit
public et non pas selon le droit privé. A défaut d'accord international en
ce domaine (en particulier la compétence exclusive des tribunaux ordi-
naires de la République fédérale d'Allemagne prévue à l'art. 3 al. 8 de
l'accord du 18 octobre 2001 entre la Confédération suisse et la Républi-
que fédérale d'Allemagne (FF 2002 3201) n'est pas applicable, pour les
raisons déjà citées, liées à l'absence de ratification et de droit dans le
temps), la matière est ainsi exclusivement régie par la LRCF. Le Tribunal
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1073
administratif fédéral n'a pas connaissance de jugements de tribunaux
étrangers qui iraient à l'encontre de ce qui précède. Par ailleurs, il n'est
pas tenu de s'aligner sur les considérations qui ont guidé le jugement de
causes présentant une certaine connexité avec la présente, mais opposant
des tiers. L'on se réfère en particulier à l'arrêt 4 O 234/05 H du Land-
gericht Konstanz du 27 juillet 2006, dans la cause opposant Bashkirian
Airlines (demanderesse) à la République fédérale d'Allemagne (défende-
resse), par lequel il a été jugé que cette dernière devait répondre des man-
quements reprochés à Skyguide et était tenue d'indemniser Bashkirian
Airlines (cf. arrêt du Landgericht Konstanz du 27 juillet 2006 cité in
CLAUDIA STUTZ, in: Stephan Hobe/Nicolai von Ruckteschell [éd.], Köl-
ner Kompendium, Luftrecht, vol. 2, Luftverkehr, Cologne 2009, p. 918
ch. marg. 98). Il semblerait d'ailleurs que cet arrêt ait fait l'objet d'un re-
cours et ne soit donc pas définitif (cf. STUTZ, op. cit., p. 918 ch. marg. 98
et p. 920 ch. marg. 106).
1.1.3.4 Il s'ensuit également que les normes instituant une responsabilité
de droit privé, au surplus d'un Etat tiers, ne sont pas applicables. Dès lors,
il n'y a pas de raison de s'en référer aux règles internes de droit russe, en
matière de droit international privé (…) ni d'ordonner un avis de droit
portant sur le droit russe en la matière (…).
1.1.3.5 C'est ainsi à tort que les recourants prétendent que le droit suisse
ne serait pas applicable (…), sans d'ailleurs pour autant indiquer quel
droit étranger lui serait préférable. Leur attitude se révèle par ailleurs
contradictoire, puisqu'ils ont eux-mêmes soumis leurs prétentions à
Skyguide pour décision (…) et qu'ils ont invoqué le droit suisse tant de-
vant l'intimée que devant le Tribunal administratif fédéral. Certes, les
recourants font valoir qu'ils ont procédé ainsi afin de sauvegarder leurs
droits (…), mais tel est en définitive l'objet de toute action en justice et
les conclusions des recourants sont, sans contestation possible, des con-
clusions en paiement. Certes encore, cette initiative a pu être influencée
par le courrier de Skyguide aux recourants du 29 avril 2005, aux termes
duquel l'intimée les a rendus attentifs au problème de la survenance
prochaine de la péremption. Cela étant, il se concevrait difficilement que
les recourants puissent se plaindre d'avoir été orientés à bon escient sur
ce point. L'action qu'ils avaient ouverte contre Skyguide en Espagne n'a
pas abouti, faute de compétence du tribunal saisi (…). Il est clair que les
recourants auraient vu leurs prétentions frappées de péremption s'ils
avaient omis d'ouvrir action selon la procédure décrite par Skyguide.
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1074 BVGE / ATAF / DTAF
1.1.3.6 Quelle que soit la conviction des recourants à ce propos, il ap-
paraît, à l'analyse, que la responsabilité de Skyguide se juge sur la base
du droit public suisse, à savoir à l'aune de la LRCF. Ceci n'a bien en-
tendu rien à voir avec la prise en compte des circonstances individuelles
et locales ayant cours en Fédération de Russie, respectivement au Bash-
kortostan, qui trouvent leur place – le cas échéant – dans le cadre de
l'appréciation et de l'évaluation du dommage.
1.1.3.7 Si d'aucuns élèvent des prétentions en responsabilité, en relation
avec le service de la navigation aérienne, Skyguide est tenue de rendre
une décision sur le sort de ces prétentions, ainsi que le prévoit l'art. 19
al. 3 LRCF. Cette décision – qui émane ainsi d'une organisation exté-
rieure à l'administration fédérale, statuant dans l'accomplissement de
tâches de droit public que la Confédération lui a confiées (art. 33 let. h
LTAF) – peut être déférée, sur recours, au Tribunal administratif fédéral.
La compétence du Tribunal administratif fédéral se révèle ainsi fondée.
1.2 (…)
2. Objet du litige
Avant tout autre débat, il convient de cerner l'objet du litige. Pour ce
faire, il s'agit de voir quelles conclusions ont été formulées par les recou-
rants. En effet, celles-ci déterminent dans quelle mesure la décision est
attaquée et délimitent en ce sens l'objet du litige (cf. ANDRÉ MOSER, in:
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Zurich/St-Gall
2008, p. 689 ch. marg. 2 ad art. 52 PA). Deux particularités retiendront
l'attention du Tribunal administratif fédéral. En premier lieu, les recou-
rants ont modifié leurs conclusions au terme de leur mémoire complé-
mentaire du 14 mars 2008 (consid. 2.1). Ensuite, l'intimée a également
pris des conclusions dans le cadre de son mémoire de réponse du
29 octobre 2008 (consid. 2.2).
2.1 Modification des conclusions des recourants
2.1.1 Les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours
(art. 52 al. 1 1
re
phrase PA), lequel doit être déposé dans les 30 jours
suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA). L'art. 22
al. 1 PA précise que le délai légal ne peut être prolongé, ce qui s'applique
notamment au délai de recours de l'art. 50 al. 1 PA. Il s'ensuit qu'il ne
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1075
peut être sursis au dépôt de conclusions. Par ailleurs, aucune norme ne
prévoit la possibilité de modifier celles-ci, une fois ce délai écoulé. Doc-
trine et jurisprudence en déduisent que toutes les conclusions, fussent-
elles éventuelles, doivent être présentées dans le cadre du mémoire de
recours et que des modifications ou des adjonctions ne sont plus pos-
sibles à l'issue du délai de recours (cf. FRANK SEETHALER/FABIA BOCHS-
LER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskom-
mentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1028 ch. marg. 41 ad
art. 52 PA; KNAPP, op. cit., n°1923
ter
; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. I, Les fondements généraux, Berne 1994, p. 439 s.). Des variantes
qui figureraient par exemple dans le cadre d'une réplique seraient donc
irrecevables (cf. décision de la Commission de recours en matière d'infra-
structures et d'environnement du 4 avril 2005 in JAAC 69.91 consid. 8.1;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 96 ch. marg. 2.215). Seules les
requêtes relatives à l'effet suspensif ou portant sur des mesures provi-
sionnelles font exception à ce qui précède, en raison de leur objet lié à la
procédure (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 97 ch. 2.218). Si
les conclusions du recours ne peuvent être étendues après l'échéance du
délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites ou
abandonnées (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A–8435/2007
du 4 août 2008 consid. 3.1, et A–1985/2006 du 14 février 2008 consid. 4,
en partie publié dans ATAF 2008/17; MOSER, op. cit., p. 690 s.
ch. marg. 6). L'objet du litige peut ainsi uniquement se réduire pour tenir
compte de points qui ne sont plus contestés, mais pas s'étendre (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A–1536/2006 et A–1537/2006 du
16 juin 2008 consid. 1.4.1; décision de la CRM du 26 mars 1997 in
JAAC 61.77 consid. 2c).
A la question de savoir si l'art. 53 PA permet de déroger aux règles procé-
durales qui précèdent, il faut répondre comme suit. Selon l'art. 53 PA,
l'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un re-
cours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les
motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire
le commande. Selon toute évidence, cette disposition n'entame en rien le
principe qui veut que les conclusions ne puissent être étendues à l'issue
du délai de recours. Il n'y est en effet question que de permettre de
compléter les motifs du recours. Le texte légal se révèle ainsi clair et rien
n'indique que son libellé ne corresponde pas au sens sous-jacent de la
norme, de sorte qu'une interprétation n'a pas lieu d'être.
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1076 BVGE / ATAF / DTAF
2.1.2 En l'occurrence, dans le cadre de leurs recours, les recourants
ont formulé des conclusions tendant d'une part au versement d'une in-
demnité à titre de perte de soutien et d'autre part au versement d'une
somme à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une partici-
pation aux honoraires de leur conseil suisse. Ils n'ont dès lors pas conclu
au versement d'une indemnité à titre de tort moral. C'est uniquement par
le biais du mémoire complémentaire du 14 mars 2008, que le Tribunal
administratif fédéral les a autorisés à déposer en application de l'art. 53
PA, qu'ils ont formulé des conclusions tendant au versement de sommes
supérieures à celles que l'intimée leur avait octroyées à titre de tort moral.
Dans le cadre de leur mémoire complémentaire, les père et mère de la
victime ont par ailleurs augmenté leurs conclusions relatives à la perte de
soutien. Ces conclusions amplifiées, respectivement nouvelles pour ce
qui a trait au tort moral, ont été déposées bien après l'échéance du délai
de recours. Elles ont pour effet d'étendre l'objet du litige et se révèlent,
partant, irrecevables.
Le fait qu'un délai complémentaire ait été octroyé aux recourants pour
compléter leurs motifs, ainsi que le prévoit l'art. 53 PA, ne change rien à
ce qui précède. Conformément à ce qui a été dit plus haut (consid. 2.1.1),
les motifs ne peuvent guère être assimilés aux conclusions et la
possibilité de compléter les premiers n'a rien à voir avec celle d'étendre
les secondes. Le Tribunal administratif fédéral remarque au surplus que
les recourants n'ont pas manifesté l'intention d'augmenter ou d'étendre
leurs conclusions avant le dépôt de leur mémoire complémentaire, de
sorte que ces nouvelles conclusions apparaissent totalement inattendues.
Finalement, rien n'empêchait les recourants de formuler des conclusions,
le cas échéant plus étendues, dans le cadre du délai de recours, quitte à
les réduire ultérieurement si celles-ci, à la réflexion, s'avéraient exagé-
rées. Ils n'ont toutefois pas procédé de cette manière.
En conséquence, le Tribunal administratif fédéral doit écarter, en raison
de leur irrecevabilité, les conclusions additionnelles des recourants ten-
dant à l'octroi d'une indemnité supplémentaire à titre de tort moral, ainsi
que les conclusions amplifiées des parents de la victime au titre de leur
perte de soutien, telles qu'elles ressortent du mémoire complémentaire du
14 mars 2008.
2.1.3 Autre est la question de savoir si le Tribunal administratif fé-
déral doit retenir l'abandon des conclusions des grands-parents de la vic-
time relatives à leur perte de soutien, tel qu'il résulte du mémoire complé-
mentaire du 14 mars 2008.
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1077
Sur le principe, comme déjà vu ci-avant (consid. 2.1.1), la réduction ou
même l'abandon des conclusions demeure parfaitement possible, au
contraire de leur augmentation, même après l'échéance du délai de re-
cours. Cet abandon est intervenu en l'espèce sans réserve ni condition,
qui n'aurait d'ailleurs, le cas échéant, pas été admise (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A_207/2007 du 20 mars 2008 consid. 2; SEETHALER/BOCHSLER,
op. cit., p. 1026 ch. marg. 39 ad art. 52 PA). De plus, à lire le mémoire
complémentaire du 14 mars 2008, l'abandon des conclusions des grands-
parents relatives à leur perte de soutien est motivé par le fait que ceux-ci
seraient statistiquement décédés au moment où la victime aurait atteint
l'âge de générer des revenus (…). Il n'existe dès lors pas de lien direct
avec l'augmentation des conclusions en perte de soutien des parents. Au
surplus, toujours selon les explications des recourants, cette augmenta-
tion résulte « de [la] multiplication par un facteur 4 ou 5, comme retenu
par le Prof. S. en début de son avis, se fondant sur des hypothèses de
développements futurs de l'économie bashkire et russe » (…). L'enjeu
n'était dès lors pas pour les parents d'englober les prétentions en perte de
soutien des grands-parents de la victime dans leurs propres conclusions,
ce qui n'aurait d'ailleurs guère eu de sens étant donné que chacun doit
agir personnellement pour sa propre perte de soutien (cf. ROLAND
BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile,
Berne 2002 [ci-après: La réparation du dommage corporel], p. 177
ch. marg. 405). Finalement, les deux parents de la victime ont dès le
début – et non seulement à partir du dépôt du mémoire complémentaire –
réclamé en leur propre nom la moitié de la somme résultant de l'expertise
privée qu'ils ont produite (dont à déduire les montants qui auraient été
accordés au même titre aux autres membres de la famille).
2.1.4 Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral doit prendre
acte de l'abandon par les grands-parents de la victime de leurs conclu-
sions tendant au versement d'une indemnité en compensation de leur
perte de soutien.
2.2 Demeurent dès lors uniquement les conclusions relatives à la
perte de soutien des parents de la victime, telles qu'elles résultent de leurs
recours, à savoir celles tendant au versement de:
– pour A. (père): CHF 30'597,50, mais au moins CHF 22'365.–,
« sous déduction des montants qui auraient été accordés par le TAF à
ce titre aux autres membres de la famille de X., à l'exception de la
mère de celui-ci »;
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1078 BVGE / ATAF / DTAF
– pour B. (mère): CHF 30'597,50, mais au moins CHF 22'365.–,
« sous déduction des montants qui auraient été accordés par le TAF à
ce titre aux autres membres de la famille de X., à l'exception du père
de celui-ci »;
et en outre celle tendant au versement de CHF 2'000.– à chacun, à titre de
dépens, comprenant les frais d'expertise et une participation aux hono-
raires de leur conseil suisse.
En revanche, pour ce qui concerne les grands-parents de la victime, il ne
subsiste guère que les conclusions tendant au versement de dépens,
représentant CHF 2'000.– chacun.
2.2.1 S'agissant du libellé des conclusions relatives à la perte de sou-
tien des parents de la victime, le Tribunal administratif fédéral observe
que celles-ci ne manquent pas de la clarté requise (art. 52 al. 2 PA). Il
paraît évident qu'elles sont rédigées de manière alternative. Il faut donc
comprendre qu'il s'agit d'accorder à chacun des deux parents un montant
donné (CHF 30'597,50) ou, subsidiairement, si le Tribunal administratif
fédéral se prononce pour une somme inférieure, que celle-ci ne se situe
pas en-deçà de CHF 22'365.–. Cette subsidiarité implicite se déduit éga-
lement des motifs des recourants, lesquels ont exposé que la perte de sou-
tien « globale » se situe entre CHF 44'731,25 et CHF 61'195.–, montant
dont chacun des deux parents de la victime réclame la moitié (…).
2.2.2 L'objet du litige est donc circonscrit par les conclusions qui pré-
cèdent. Le Tribunal administratif fédéral constate ainsi qu'un dommage
corporel, comme celui résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique (p. ex.
choc nerveux) de l'un des parents de la victime, n'a ni été allégué ni tran-
ché par l'intimée (ce qui fait qu'il n'eût pas été possible aux recourants de
conclure à l'indemnisation d'un tel dommage devant le tribunal de céans)
et que d'ailleurs aucune conclusion n'est formulée à ce titre devant la pré-
sente instance (cf. à ce sujet ATF 112 II 118; BREHM, La réparation du
dommage corporel, p. 90 ch. marg. 170). Les recourants n'ont pas non
plus contesté le rejet par Skyguide de leurs prétentions relatives aux frais
d'inhumation, de voyages et autres coûts, rejet qui était motivé par l'ab-
sence d'allégation détaillée et de preuve corrélative (…).
2.2.3 Par voie de conséquence, le ch. 1 (allocation d'une indemnité à
titre de réparation du tort moral) et le ch. 2 (allocation d'un montant à
titre de dommages-intérêts) du dispositif des décisions attaquées sont
entrés en force.
2.3 Conclusions de l'intimée
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1079
Se pose au surplus la question des « conclusions » de l'intimée, telles que
formulées dans le cadre de sa réponse aux recours du 29 octobre 2008.
L'intimée requiert en effet la réduction, par voie de jugement, des mon-
tants qu'elle a elle-même accordés aux recourants, dans la mesure des
compensations que ceux-ci ont déjà obtenues de tiers (…). Elle soutient –
preuves à l'appui – que Bashkirian Airlines et son assureur en respon-
sabilité civile Y. auraient versé aux familles des recourants, y compris
ceux qui sont entre-temps décédés, une indemnité de RUB 100'000 par
victime (…), dans les jours qui ont suivi la collision aérienne.
En réalité, il ne s'agit pas de « conclusions » assimilables à celles des
recourants (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 125 ch. 3.41 in
fine; ULRICH MEYER, in: Bundesgerichtsgesetz, Marcel A. Niggli/Peter
Uebersax/Hans Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Bâle 2008, ch. 3
ad art. 102). Seuls les recourants ont porté le litige devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral et en déterminent le cadre. La réponse de l'intimée ne
revêt d'ailleurs pas la fonction d'un recours joint (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.651/2005 du 21 novembre 2006 consid. 1.2). Ceci ne préjuge
en rien de la faculté, pour le Tribunal administratif fédéral, de procéder
d'office à une reformatio in pejus, au sens de l'art. 62 al. 2 PA, dans la
mesure où les conditions y relatives sont réalisées (cf. MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., p. 125 ch. 3.42). Toutefois, étant donné que
celles-ci ne sont manifestement pas réunies en l'occurrence (cf. MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 182 ch. 3.200), une réduction des
montants accordés dans les décisions attaquées est d'emblée exclue.
L'objet du litige étant circonscrit, il s'agit d'examiner les conditions qui
déterminent le bien-fondé des prétentions des recourants.
3. Conditions de la responsabilité
L'art. 19 al. 1 let. a LRCF, qui régit la responsabilité des organisations
spéciales chargées d'accomplir des tâches pour la Confédération et leur
personnel, renvoie aux art. 3 à 6 LRCF s'agissant des conditions aux-
quelles la responsabilité des institutions dont il s'agit est subordonnée.
Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage
causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Il en va dès lors pareil-
lement des institutions indépendantes de l'administration ordinaire, char-
gées d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération, visées à
l'art. 19 LRCF. Celles-ci ont une responsabilité primaire, exclusive et
causale, en ce sens que le tiers lésé peut les rechercher elles seules, à
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1080 BVGE / ATAF / DTAF
l'exclusion de leurs organes ou de leurs employés. La Confédération est
responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en
mesure de réparer (art. 19 al. 1 let. a LRCF).
Le lésé n'a pas à établir l'existence d'une faute; il lui suffit de faire la
preuve d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité entre
ces deux éléments (cf. ATF 106 Ib 357 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédé-
ral 2A.321/2004 du 11 avril 2006 consid. 4.1), toutes conditions compri-
ses cumulativement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A–
6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.2). Ces notions correspondent à
celles qui prévalent en droit privé (cf. ATF 123 II 577 consid. 4d/bb;
décision de la CRR HRK 2004-006 du 27 septembre 2004 consid. 3 et
décision de la CRR du 5 novembre 2001 in JAAC 66.51 consid. 3a;
TOBIAS JAAG, Organisationsrecht. Staats- und Beamtenhaftung,
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht I/3, 2
e
éd., Bâle 2006, ch. 97 et
164; JOST GROSS, Staats- und Beamtenhaftung, in: Thomas Geiser/ Peter
Karlen/Peter Münch [éd.], Schaden-Haftung-Versicherung, vol. V, Bâle
1999, ch. 5.4.1.1, ci-après: Staats- und Beamtenhaftung). Il est dès lors
possible de s'en référer – par analogie – à la jurisprudence et à la doctrine
pertinentes en droit civil.
L'illicéité est réalisée en tout cas lorsque l'acte incriminé porte atteinte à
un bien protégé par un droit absolu, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou
la propriété (voir, par analogie, en droit privé ROLAND BREHM, Die Ent-
stehung durch unerlaubte Handlungen, in: Berner Kommentar, Kom-
mentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, Allgemeine
Bestimmungen, 3
e
éd., Berne 2006 [ci-après: Berner Kommentar], ch. 35
ad art. 41 CO; HENRI DESCHENAUX/PIERRE TERCIER, La responsabilité
civile, 2
e
éd., Berne 1982, p. 71). Une omission peut aussi, le cas échéant,
constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existât, au moment déter-
minant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission
commise ou qui imposait à l'Etat, ou à l'organisation délégataire, de pren-
dre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité sup-
pose donc que l'Etat, ou l'institution délégataire, ait eu une position de
garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature
et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1,
ATF 132 II 305 consid. 4.1, ATF 126 III 113 consid. 2a, ATF 123 II 577
consid. 4d/ff, ATF 118 Ib 473 consid. 2b, ATF 116 Ib 367 consid. 4c;
arrêts du Tribunal fédéral 8C_510/2007 du 3 octobre 2008 consid. 7.3.1
et 2A.675/2005 du 12 juillet 2006 consid. 2c; GROSS, Staatshaftungs-
recht, p. 164, 175–176).
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1081
La causalité naturelle entre deux événements, ou rapport de cause à effet,
est un lien tel que sans le premier événement, le second ne se serait pas
produit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5C.125/2003 du 31 octobre 2003
consid. 2.2, 4C.77/2001 du 12 septembre 2001 et 4C.413/1999 du
9 février 2000; ATF 132 III 715 consid. 2.2, ATF 123 III 110, ATF 116 II
305). Une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en droit
que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elle
est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte
que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le
fait en question. Elle est alors qualifiée d'adéquate (cf. ATF 123 III 110
consid. 3a, ATF 119 Ib 334; arrêt du Tribunal fédéral 4C.79/2001 du
21 juin 2001 consid. 3a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A–
6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 3.1; FRANZ WERRO, La
responsabilité civile, Berne 2005, p. 54 ch. marg. 213 s.; BREHM, Berner
Kommentar, ch. 121 ad art. 41 CO; HEINZ REY, Ausservertragliches
Haftpflichtrecht, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 124 ch. 525). En présence
d'une omission, il n'est pas évident de distinguer entre rapport de
causalité naturelle et adéquate (cf. ATF 132 III 715 consid. 2.3, ATF 132
III 305 consid. 3.5, ATF 115 II 440 consid. 5a), à telle enseigne que
d'aucuns retiennent que – ces liens étant fondés sur la même hypothèse –
seule la causalité hypothétique doit être examinée (cf. GROSS,
Staatshaftungsrecht, p. 197). En définitive, étant posé que l'ordre
juridique imposait à une personne un devoir d'agir en vue d'empêcher la
survenance du préjudice, il s'agit d'établir si un acte de cette personne
aurait permis d'empêcher celle-ci (cf. WERRO, La responsabilité civile,
p. 48 ch. 188 s.).
Enfin, si l'on excepte le tort moral, qui représente la diminution du bien-
être qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa personnalité (cf.
WERRO, La responsabilité civile, op. cit., p. 36 ch. marg. 132), l'événe-
ment dommageable doit porter atteinte au patrimoine du lésé. D'une ma-
nière générale, le dommage juridiquement reconnu correspond à la diffé-
rence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que
celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit
(cf. ATF 132 III 186 consid. 8.1, ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, ATF 131
III 360 consid. 6.1, ATF 129 III 18 consid. 2.4, ATF 129 III 331 con-
sid. 2.1, ATF 127 III 73 consid. 4). Il s'agit donc nécessairement d'un
dommage patrimonial, à l'exclusion de l'atteinte à des biens personnels
idéels ou affectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.79/2001 du 21 juin
2001 consid. 4a; ATF 123 IV 145 consid. 4b/bb; WERRO, Commentaire
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1082 BVGE / ATAF / DTAF
romand, p. 267 ch. marg. 8 ad art. 41 CO; BREHM, Berner Kommentar,
ch. 69 s. ad art. 41 CO).
4. La perte de soutien
4.1 L'art. 5 LRCF – auquel renvoie l'art. 19 al. 1 let. a LRCF –
prévoit qu'en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent
les frais, notamment ceux d'inhumation. Lorsque, par suite de la mort,
d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de
les indemniser de cette perte. L'art. 5 2
e
phrase LRCF correspond mot
pour mot à l'art. 45 al. 3 CO et rien n'indique que le législateur ait en-
tendu se distancier des règles de droit civil en cette matière, ce qui per-
met de s'inspirer par analogie de la jurisprudence et de la doctrine
relatives à cette dernière disposition.
4.2 L'art. 45 al. 3 CO déroge au système général du CO en per-
mettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi, c'est-
à-dire subi par contrecoup par des tiers indirectement lésés (cf. ATF 127
III 403 consid. 4b/aa, ATF 112 II 118 consid. 5b, ATF 82 II 36 consid. 4a;
arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4;
BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 83 s.; HEINRICH
HONSELL, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
2005, p. 101 ch. 89; WERRO, Commentaire romand, p. 315 ch. marg. 11
ad art. 45 CO). Cette disposition doit, de ce fait, être interprétée restric-
tivement (cf. ATF 112 II 118 consid. 5b, ATF 82 II 36 consid. 4a; arrêt du
Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; BREHM, Berner
Kommentar, ch. 35 ad art. 45 CO).
4.3 Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un
soutien du ou des demandeur(s). Est considéré soutien celui qui, s'il
n'était pas décédé, aurait subvenu, par des prestations gratuites dans leur
principe, en tout ou partie à l'entretien d'une autre personne dans un
avenir plus ou moins proche. La perte de soutien peut donc non seule-
ment être effective, mais aussi hypothétique.
4.4 Le soutien hypothétique est celui qui, avec une grande vrai-
semblance, aurait assuré un jour l'entretien du ou des demandeur(s), s'il
n'était pas décédé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars
2002 consid. 4; ATF 114 II 144 consid. 2a, ATF 112 II 87 consid. 2a;
REY, op. cit., p. 67 ch. 288; WERRO, Commentaire romand, p. 316
ch. marg. 16 ad art. 45 CO [qui utilise en revanche l'expression « selon
toute probabilité »]; BREHM, Berner Kommentar, ch. 193 ad art. 45 CO
[qui parle quant à lui d'hypothèse « sérieusement vraisemblable »];
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1083
BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 171 ch. marg. 393 [où il
est question de « haute vraisemblance »]). Il faut donc établir les faits
permettant de conclure que, dans le cours normal des choses, la personne
décédée aurait un jour aidé le ou les demandeurs (cf. ATF 66 II 206
consid. 3, ATF 62 II 58 consid. a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001
du 12 mars 2002 consid. 4). Comme les incertitudes sont nombreuses (cf.
PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, La perte de soutien, Berne 1979, p. 30), le
juge doit se montrer prudent (cf. DESCHENAUX/TERCIER, op. cit., p. 236
ch. 21; KARL OFTINGER/EMIL WILHELM STARK, Schweizerisches Haft-
pflichtrecht, Allgemeiner Teil, 5
e
éd., Zurich 1995, p. 338 ch. 269).
Peut être considéré comme soutien hypothétique notamment l'enfant en-
core incapable de gagner sa vie, mais qui aurait, plus tard, pu venir en
aide à ses parents (cf. ATF 112 II 118 consid. 3, ATF 72 II 192). La juris-
prudence de la première moitié du XX
e
siècle comporte un certain nom-
bre de précédents sur la question (cf. ATF 17 I 641, ATF 22 I 1226, ATF
33 II 88, ATF 35 II 285, ATF 54 II 9, ATF 54 II 138, ATF 57 II 53 con-
sid. 2 et 3, ATF 58 II 29 consid. 6 in Journal des Tribunaux [JdT] 1932 I
359, ATF 62 II 58, ATF 79 II 350 consid. 3, ATF in JdT 1942 I 475 n
o
29
et ATF in JdT 1943 I 461 n
o
26). Cela étant, elle s'est montrée relati-
vement restrictive, considérant un enfant comme le soutien futur hypo-
thétique de ses parents uniquement dans des conditions exceptionnelles
(cf. BREHM, Berner Kommentar, ch. 193 ad art. 45 CO; BREHM, La répa-
ration du dommage corporel, p. 171 s.). Dans un arrêt datant de 1932, le
Tribunal fédéral a ainsi reconnu le besoin de soutien des parents de l'en-
fant sur la base du constat de leur situation économique précaire (ATF 58
II 29 consid. 6). A l'époque déjà, soit bien avant l'introduction du système
de retraite tel qu'il est connu aujourd'hui, l'idée a été exprimée selon
laquelle les enfants ne subvenaient pas à l'entretien de leurs parents dans
le cours normal des choses. Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que
cette appréciation ne valait pas pour des gens dans la situation écono-
mique des demandeurs. En revanche, dans un autre arrêt de la même
année (ATF 58 II 213 consid. 4), le Tribunal fédéral a dénié le besoin de
soutien des parents vis-à-vis de leur enfant, soulignant que l'assistance
des parents par leurs enfants n'est nullement un phénomène constant ni
même très général dans des cas, comme celui dont il était saisi, où le père
– même sans être très fortuné, et tout en jouissant d'un traitement mo-
deste – exerçait une profession très honorable (il s'agissait d'un agent de
police communale), « où les possibilités d'avancement [étaient] nom-
breuses et où l'homme probe et actif se créé[ait] normalement des rela-
tions destinées à lui procurer d'utiles sources de revenus, au delà de l'âge
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1084 BVGE / ATAF / DTAF
de la retraite ». Même en faisant abstraction de la pension de retraite
qu'aurait touchée le père au moment de sa retraite, le Tribunal fédéral ne
s'est pas rangé à la thèse selon laquelle, dans le cours normal des choses,
les demandeurs – père et mère du défunt – auraient été un jour dans la
nécessité de requérir l'aide financière du défunt.
Par la suite, le Tribunal fédéral a maintenu la ligne ainsi tracée. Dans un
arrêt du 18 mars 1936 (ATF 62 II 58 consid. a), en référence à cette juris-
prudence, il a rappelé qu'il avait fait preuve de beaucoup de retenue dans
l'allocation d'indemnités lorsqu'il s'agissait de dire si un enfant serait un
jour devenu le soutien de ses parents, sans avoir été jusqu'à exclure en
principe toute indemnité. Dans l'affaire en question, il s'agissait d'une
famille modeste d'horlogers, dont le père se trouvait au chômage. Le
Tribunal fédéral a – dans ce cas précis – admis que, dans le cours ordi-
naire des choses, l'enfant aurait contribué à l'entretien du ménage com-
mun. Cela étant, il a rectifié la somme allouée par les premiers juges,
celle-ci lui paraissant trop élevée notamment au regard du fait qu'à
l'époque où l'enfant aurait atteint l'âge de 18 ans, ses parents auraient
encore joui de toute leur force de travail (cf. ATF 62 II 58 consid. a). Puis
encore, dans un arrêt ultérieur (cf. ATF in JdT 1946 I 490 n
o
31), le Tri-
bunal fédéral a souligné que la perte d'un soutien futur ne devait être ad-
mise qu'avec beaucoup de circonspection et de retenue, c'est-à-dire dans
des cas où des circonstances toutes particulières le justifiaient. Le nom-
bre d'années au bout desquelles l'enfant serait venu en aide à ses parents
était parfois si grand et le secours futur si aléatoire que cette éventualité
apparaissait trop hypothétique pour qu'une indemnité puisse être fixée,
même approximativement. Cependant, le juge devait tenir compte équi-
tablement de toutes les circonstances, y compris celles qui, dans le cas
d'espèce, rendaient vraisemblable que, dans un avenir pas trop éloigné, la
victime de l'accident aurait contribué en quelque mesure par son travail
aux frais du ménage. Le Tribunal fédéral a estimé dans cette affaire que
les parents du défunt auraient, à vues humaines, eu besoin de l'appui de
leurs enfants, tout en précisant que le père (demandeur) était simple
journalier, n'avait que son modeste salaire d'ouvrier pour entretenir sa
famille et qu'en outre le ménage s'était endetté pour fonder son foyer.
Cela étant, l'introduction de l'assurance-vieillesse et celle de la pré-
voyance professionnelle dite du 2
e
pilier (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS
831.40]) a de plus en plus remplacé la solidarité de famille et, au fil du
temps, les cas dans lesquels un soutien futur a été admis sont devenus
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1085
rares, le dernier arrêt du Tribunal fédéral en ce sens datant du 4 février
1961 (arrêt non publié Gay/Vaudoise cité in BREHM, La réparation du
dommage corporel, p. 173 ch. marg. 395). Dans les arrêts du Tribunal
fédéral les plus récents sur la question, cette perte de soutien future a été
niée (cf. ATF 112 II 118 consid. 3 et ATF 72 II 192; WERRO, La respon-
sabilité civile, p. 271 ch. marg. 1074; WERRO, Commentaire romand,
ch. 16 ad art. 45 CO; MARC SCHAETZLE/STEPHAN WEBER, Manuel de
capitalisation, Zurich 2001, ch. 3.387; voir aussi les autres arrêts cités par
BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 174 ch. marg. 398).
Il convient de garder à l'esprit que, pour autant qu'il soit admis, la durée
du soutien est dans la plupart des cas limitée dans le temps. En effet, dans
le cours normal des choses, un enfant adulte se marie et la charge du
nouveau ménage absorbe l'essentiel du revenu. Par ailleurs, si le soutien
était féminin, il y a lieu d'envisager la cessation au moins temporaire
d'une activité professionnelle avec la venue des enfants (cf. BREHM, La
réparation du dommage corporel, p. 175 ch. marg. 401).
4.5 La qualité de soutien relève du fait; elle n'est déterminée ni par
le lien de parenté, ni par les droits de succession (cf. ATF 82 II 36 con-
sid. 4). Il importe donc peu de savoir si le soutien est fourni à titre
d'obligation légale, contractuelle ou morale (cf. ATF 114 II 144 con-
sid. 2a, ATF 72 II 165, ATF 54 II 9 consid. 2, ATF 53 II 50; BREHM, Ber-
ner Kommentar, ch. 41, 42 et 43a ad art. 47 CO; BREHM, La réparation
du dommage corporel, p. 91 ch. 173 s. et p. 115 ch. 243 s.; ANTON
SCHNYDER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Heinrich
Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand [éd.], 4
e
éd., Bâle 2007,
ch. 8 ad art. 45 CO; WERRO, Commentaire romand, p. 316 ch. marg. 17
ad art. 45 CO). Ce qui est décisif, c'est que – si l'accident n'avait pas eu
lieu – le défunt aurait subvenu ou continué de subvenir, en totalité ou en
partie, à l'entretien de la personne dans un avenir plus ou moins proche
(cf. ATF 114 II 144 consid. 2a, ATF 112 II 87 consid. 2, ATF 82 II 39;
WERRO, La responsabilité civile, p. 271 ch. marg. 1075; WERRO, Com-
mentaire romand, p. 316 ch. marg. 17 ad art. 45 CO). Il n'est donc pas
déterminant que les enfants soient ou non tenus légalement de pourvoir à
l'entretien de leurs parents. Seul est déterminant le soutien effectif qui est
apporté, respectivement qui sera selon une haute vraisemblance apporté
dans le futur.
4.6 Le fait que le demandeur ait encore d'autres parents tenus en-
vers lui à un devoir d'assistance n'est pas relevant (cf. ATF 74 II 202 –
JdT 1949 I 516; BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 112
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1086 BVGE / ATAF / DTAF
ch. marg. 234). Cette circonstance n'affecte en rien le droit de la personne
soutenue de réclamer une indemnité à titre de perte de soutien à l'en-
contre du tiers responsable. L'auteur d'un acte illicite ne doit pas profiter
du fait qu'une personne qui, par sa faute, a perdu son soutien, peut faire
valoir des prétentions alimentaires contre une autre personne; en d'autres
termes, l'auteur de l'acte ne peut se prévaloir du fait que d'autres per-
sonnes, qu'elles soient ou non juridiquement obligées de le faire, s'occu-
peront désormais du lésé (cf. ATF 57 II 180 in JdT 1932 I 41; BREHM, La
réparation du dommage corporel, p. 112 ch. marg. 234).
4.7 L'assistance peut du reste affecter différentes formes. L'art. 45
al. 3 CO permet non seulement d'indemniser la perte de soutien consis-
tant en des prestations en espèces mais également la disparition d'un sou-
tien en nature ayant une valeur économique (BREHM, La réparation du
dommage corporel, p. 93 ch. marg. 180). Le soutien n'est donc pas seule-
ment celui qui remet à autrui les biens nécessaires à la vie ou de l'argent
pour se les procurer. C'est aussi la personne qui consacre directement son
travail à une autre, en préparant ses repas, en soignant ses vêtements et
son logis, etc. (dommage ménager), car cette activité contribue égale-
ment à l'entretien de celui qui en bénéficie. Ce qui est compensé n'est pas
l'atteinte à la capacité de gain, mais l'atteinte à la capacité de travail
comme telle (cf. WERRO, Commentaire romand, p. 271 ch. marg. 25 ad
art. 41 CO). Aussi a-t-il été reconnu qu'une femme pouvait être consi-
dérée comme le soutien de son mari, en cela qu'elle tenait son ménage
(cf. ATF 127 III 403 consid. 4b, ATF 108 II 434 consid. 2b, ATF 82 II 36
consid. 4a, ATF 53 II 125, ATF 57 II 182; arrêt du Tribunal fédéral
4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 5a et arrêt du Tribunal fédéral du
30 octobre 1940 dans la cause Müller-Margot c. Marx-Willer et consorts,
consid. 6b; WERRO, La responsabilité civile, p. 272 ch. marg. 1079).
Cette indemnisation est calculée indépendamment du fait qu'après le
décès du soutien les tâches effectuées par celui-ci ont été remplacées par
l'engagement d'une aide extérieure, par les membres du ménage restant
ou qu'il en est résulté une perte de qualité (cf. ATF 127 III 403 con-
sid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 con-
sid. 5a et 4C.59/1994 du 13 décembre 1994 consid. 5a publié in JdT 1996
I 728). La particularité du dommage ménager tient au fait qu'il doit être
réparé même s'il ne se traduit pas par des dépenses accrues et ne
correspond de ce fait à aucune diminution du patrimoine (cf. ATF 127 III
403 consid. 4b; WERRO, Commentaire romand, p. 271 ch. marg. 25 ad
art. 41 CO).
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1087
4.8 La personne soutenue doit avoir besoin du soutien (cf. WERRO,
La responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1080; BREHM, Berner Kom-
mentar, ch. 54 ss ad art. 45 CO; REY, op. cit., p. 68 ch. 291; WERRO,
Commentaire romand, ch. 21 ad art. 45 CO). Un tel besoin est admis
lorsque, à la suite du décès du soutien, le niveau de vie antérieur ne peut
plus être maintenu (ATF 113 II 323). Pour que la personne assistée ait
droit à des dommages-intérêts, il n'est donc pas nécessaire qu'elle tombe
dans la gêne par suite du décès de son soutien; il suffit qu'elle subisse une
atteinte pécuniaire dans son genre de vie conforme à son état (cf. ATF 82
II 36 consid. 4a, ATF 59 II 463, ATF 57 II 182). En d'autres termes, le
niveau de vie dont jouissait la personne soutenue doit être effectivement
réduit après le décès du soutien, sans qu'il soit nécessaire que la personne
soutenue tombe dans le dénuement (cf. ATF 114 II 144 consid. 2, ATF 82
II 36, ATF 59 II 463; WERRO, La responsabilité civile, p. 273
ch. marg. 1080). Cela étant, dans ses derniers arrêts (cf. ATF 112 II 87,
ATF 108 II 434 et ATF 102 II 90), le Tribunal fédéral a limité la notion
de perte de soutien aux cas où le maintien du niveau de vie serait « consi-
dérablement » (wesentlich) atteint. Il s'ensuit que, pour autant que le lésé
ne puisse pas remédier de lui-même à la perte de soutien, ou qu'il ne le
puisse qu'avec peine, la diminution (même peu importante) du niveau de
vie qui en résulte constitue un dommage donnant droit à réparation (cf.
BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 96 ch. marg. 187). Le
maintien du niveau de vie ne comprend pas les dépenses exceptionnelles
qui revêtent un caractère exagéré (cf. ATF 59 II 461 consid. 2b; WERRO,
La responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1081; WERRO, Commentaire
romand, ch. 22 ad art. 45 CO). Selon certains, il en irait différemment des
dépenses élevées mais régulières et conformes au train de vie existant
(cf. WERRO, La responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1081; WERRO,
Commentaire romand, ch. 22 ad art. 45 CO; BREHM, Berner Kommentar,
ch. 49 ad art. 45 CO).
5. Principe inquisitoire et fardeau de la preuve
5.1 La procédure est dominée par le principe inquisitoire, lequel
s'oppose à la maxime des débats. Cela signifie que l'autorité doit établir
les faits d'office. L'autorité constate l'état de fait pertinent et procède d'of-
fice, s'il y a lieu, à l'administration des preuves (art. 12 PA). Le Tribunal
administratif fédéral n'est pas lié par les faits allégués et les preuves
offertes par les parties. Il doit s'attacher à établir l'état de fait de manière
correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle (cf.
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1088 BVGE / ATAF / DTAF
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Lausanne 2008, ch. marg. 140).
La force et les exigences du principe inquisitoire sont tempérées par plu-
sieurs éléments et autres principes.
En premier lieu, il ne s'agit pas d'un établissement des faits ab ovo. Il
convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité infé-
rieure et il ne s'agit pas de repartir de zéro. Il est dès lors rationnel de
demander aux parties de motiver leur recours et d'attendre d'elles qu'elles
indiquent à l'autorité de seconde instance les éléments de faits qui leur
paraissent essentiels, plutôt que de demander à l'autorité de procéder à de
nouvelles et complètes investigations. Les parties ne peuvent se contenter
simplement de laisser au juge le soin de suppléer à leur manquement
(GRISEL, op. cit., ch. marg. 152, 158 et 165). En ce sens, le principe in-
quisitoire est une obligation de revoir l'établissement des faits plus que
d'établir ces derniers (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2
e
éd., Zurich 1998,
ch. 676).
En second lieu, si le juge remarque spontanément et d'emblée des élé-
ments qui ressortent du dossier, sans qu'ils aient été allégués, il doit
certes en tenir compte et leur appliquer le droit d'office. Cependant, l'au-
torité compétente ne procède à de telles constatations de fait complémen-
taires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspon-
dants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier
(cf. ATF 119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 261 consid. 3b, ATF 110 V
199, ATF 110 V 53 consid. 4a; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit adminis-
tratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927, ci-après: Traité de droit adminis-
tratif; KÖLZ/HÄNER, op. cit., ch. 112, 603 et 677).
En outre, le principe inquisitoire est complété (cf. Revue de droit admi-
nistratif et de droit fiscal [RDAF] 2003 II 584 consid. 2.3), voire corrigé
(GRISEL, op. cit., ch. marg. 142 s.) par l'obligation pour les parties de
collaborer (art. 13 PA). La maxime inquisitoire ne dispense dès lors pas
les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs
propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de
la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 128
III 411, ATF 107 II 233). L'administré ne doit pas se reposer sur l'autorité
et s'en remettre aux différents moyens dont elle dispose pour établir les
faits afin d'esquiver son devoir de collaborer (cf. GRISEL, op. cit.,
ch. marg. 157). Si l'administré y contrevient, il ne saurait en principe se
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1089
prévaloir d'une mauvaise constatation des faits pertinents (cf. RDAF
2003 II 584 consid. 2.3) ni profiter des règles sur le fardeau de la preuve,
qui n'interviennent qu'après la phase de l'établissement des faits. En défi-
nitive, si en théorie l'autorité doit accomplir son devoir d'instruction indé-
pendamment du comportement des parties, il n'en va pas toujours de
même en pratique. Lorsque l'administré est seul à connaître certains faits
déterminants pour l'issue de la cause et qu'il contrevient à son obligation
de révéler ces faits, l'autorité se trouve dans une impasse. Il lui est en
effet impossible d'établir les faits. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a
simplement pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier (cf.
GRISEL, op. cit., ch. marg. 793).
5.2 Une fois les investigations requises terminées et après une libre
appréciation des preuves en sa possession, le juge se trouve à un car-
refour. S'il estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est ac-
quise, il peut rendre sa décision et renoncera donc à des mesures d'ins-
truction et à des offres de preuve supplémentaires, en faisant appel à une
appréciation anticipée des preuves. Un rejet d'autres moyens de preuve
est également admissible s'il apparaît que leur administration serait de
toute façon impropre à entamer la conviction du juge, reposant sur des
pièces écrites ayant une haute valeur probatoire. Par contre, si sa convic-
tion n'est pas acquise, le juge doit appliquer les règles sur le fardeau de la
preuve et résoudre le litige à l'aide de ces règles (cf. MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.149 ss).
Les règles du fardeau de la preuve sont déterminées par le droit matériel.
A défaut de disposition spécifique, il y a lieu de se référer aux règles
générales. En vertu de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210), chaque partie doit, si la loi ne dispose pas le contraire,
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette dispo-
sition s'applique par analogie en droit administratif (cf. ATF 122 III 219
consid. 3c, ATF 92 I 253; GRISEL, op. cit., ch. marg. 171 ss). Il appartient
ainsi au lésé d'établir l'existence des conditions déterminant la responsa-
bilité civile, à savoir l'acte illicite, le dommage et un rapport de causalité
entre ces deux éléments (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1, ATF 106 Ib 357
consid. 2b). En droit privé, l'art. 42 al. 1 du Code des obligations du
30 mars 1911 (CO, RS 220), qui reprend le principe énoncé à l'art. 8 CC,
prévoit d'ailleurs qu'il revient au demandeur de prouver le dommage, que
ce soit quant à son existence ou quant à son montant (cf. ATF 122 III 219
consid. 3a; WERRO, Commentaire romand, p. 289 ch. marg. 3 ad art. 42
CO). S'agissant plus spécifiquement de la perte de soutien, le fardeau de
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1090 BVGE / ATAF / DTAF
la preuve se rapporte à toutes les conditions dont elle requiert la réa-
lisation (cf. BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 114
ch. marg. 240).
5.3 En droit privé, s'agissant du dommage, la règle selon laquelle la
preuve de son montant en incombe au demandeur, rappelée à l'art. 42
al. 1 CO, se voit nuancée par l'alinéa 2. Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le
montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équi-
tablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures
prises par la partie lésée. Cette disposition, qui tend à instaurer une
preuve facilitée en faveur du lésé (cf. MAX KUMMER, Berner Kommentar
zum Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Einleitung, Art. 1-10 ZGB, Berne
1966, ch. 70 et 245 ad art. 8 CC), octroie un large pouvoir d'appréciation
au juge, dans les cas où la preuve stricte du dommage est exclue, en ce
sens qu'elle permet de considérer le dommage comme établi sur la base
d'une simple estimation (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a). Selon la juris-
prudence, l'art. 42 al. 2 CO n'est pas seulement applicable lorsqu'il est
impossible d'apporter la preuve chiffrée du montant du dommage, mais
également lorsque le fait même qu'un dommage a été occasionné n'est
pas strictement démontrable (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a, ATF 95 II
481 consid. 12, ATF 93 II 453 consid. 3, ATF 81 II 50 consid. 5 et les réf.
cit.; dans ce sens également: WERRO, Commentaire romand, p. 293
ch. marg. 24 ad art. 42 CO, malgré sa remarque p. 293 ch. marg. 23).
Toutefois, le champ d'application de l'art. 42 al. 2 CO est limité. Le juge
ne peut y recourir que si le préjudice est tel qu'il est impossible à établir,
si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne
peut raisonnablement être exigée du demandeur (cf. WERRO, La respon-
sabilité civile, p. 244 ch. marg. 961; WERRO, Commentaire romand,
p. 294 ch. marg. 26 ad art. 42 CO). Cette disposition ne libère pas le
demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est pos-
sible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant
des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son
estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indi-
cations plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe
quelle ampleur (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1, ATF 122 III 219 con-
sid. 3a, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.255/1998 du 3 sep-
tembre 1999 publié in: Semaine judiciaire [SJ] 2000 I p. 269 consid. 6c).
Les circonstances alléguées par le lésé doivent être aptes à prouver de
manière suffisante le fait qu'un dommage soit survenu et son ampleur. La
conclusion selon laquelle un dommage de l'ampleur prétendue se soit
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1091
effectivement passé doit s'imposer au Tribunal administratif fédéral avec
une certaine force de conviction (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a, ATF 98
II 34 consid. 2), soit avec une quasi-certitude (cf. WERRO, La responsa-
bilité civile, p. 245 ch. marg. 964; WERRO, Commentaire romand, p. 294
ch. marg. 29 ad art. 42 CO). L'allocation de dommages-intérêts présup-
pose en effet que la survenance du dommage prétendu ne se situe pas
seulement dans le champ des possibilités, mais apparaisse proche de la
certitude (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a; BREHM, Berner Kommentar,
ch. 52 ad art. 42 CO).
6. En subsomption
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral se penchera tout d'abord sur
les conclusions des recourants A. (père de la victime) et B. (mère de la
victime), tendant au versement d'un certain montant à titre de perte de
soutien (consid. 6 et 7) (…). Il s'agit de vérifier que les conditions
pertinentes pour la réparation d'un dommage sont établies.
6.1 Illicéité
S'agissant de l'illicéité, le Tribunal administratif fédéral relève ce qui suit.
Se pose la question de savoir si une action ou une omission peut être
reprochée à Skyguide, l'omission nécessitant au surplus que Skyguide se
soit trouvée dans une position de garant vis-à-vis des recourants (cf.
consid. 3). A cet égard, il convient de rappeler que le service de la
navigation aérienne a pour mission de garantir un déroulement sûr,
ordonné et fluide du trafic aérien (art. 1 al. 4 LA). Ceci implique notam-
ment d'éviter les collisions entre aéronefs, en assurant une distance mini-
male suffisante entre ceux-ci. Normalement, la distance prescrite dans
l'espace aérien concerné est de 5 miles horizontalement ou de 1'000 pieds
verticalement (cf. ch. 3 par. 3.4.1 let. a de l'annexe 11 à la Convention du
7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [RS 0.748.0;
l'annexe 11 peut être consultée sur le site de l'Office fédéral de l'aviation
civile Documentation > Législation inter-
nationale > Annexes techniques]; ces minimas de séparation étant direc-
tement applicables en Suisse en vertu de l'art. 3 al. 1 OSNA; voir égale-
ment: Air Traffic Management Manual des Leiters ACC Zürich, version
du 21 mars 2002 de Skyguide [ATMMZC], vol. 2, partie 1 « Verfahren
IFR-Flüge [=Instrumentalflüge] », chap. « Radardienst », pt. 3 « Radar-
staffelungsminima »; cf. VAUTIER, op. cit., p. 51). La nuit du 1
er
au 2 juil-
let 2002, compte tenu de la réorganisation de l'espace aérien surveillé par
le centre de contrôle aérien de Zurich et des travaux de sectorisation
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1092 BVGE / ATAF / DTAF
prévus, il fallait observer une marge de sécurité supplémentaire. A partir
de 21h13 UTC (23h13 heure locale), Skyguide devait veiller à respecter
une distance de 7 miles horizontalement et de 1'000 pieds verticalement
(cf. rapport du BFU, op. cit., p. 39 et la réf. cit. à l'ATMMZC, vol. 2 et
p. 109). Skyguide avait dès lors, de manière incontestable, une position
de garant par rapport aux lésés.
A cet égard, Skyguide reconnaît elle-même avoir agi de telle manière que
cette distance minimale entre les deux avions n'a pas été respectée (…),
ce qui laisse supposer une action. Cela étant, au regard du déroulement
des faits, on devrait plutôt retenir une omission de sa part. Il faut rappeler
que l'équipage du Boeing avait reçu l'autorisation de la part du contrôle
aérien de se porter au niveau de vol 360, qu'il a atteint à 21h29:50 UTC
(23h29:50 heure locale), et que le Tupolev est survenu par la suite dans
l'espace aérien contrôlé par Skyguide, à la même altitude. Vu les trajec-
toires des deux aéronefs, il appartenait ainsi à Skyguide de donner l'ins-
truction à l'équipage du Tupolev de descendre au niveau de vol 350, ce
qu'elle a certes fait, mais de manière tardive, à 21h34:49 UTC (23h34:49
heure locale). Selon le rapport du BFU (op. cit., p. 109), l'instruction en
question aurait dû être donnée au plus tard à 21h33:49 UTC (23h33:49
heure locale), compte tenu du fait que la distance horizontale de 7 miles a
été franchie à 21h34:56 UTC (23h34:56 heure locale) et de la vitesse de
descente habituelle à cette altitude, qui est de 1000 pieds par minute. En
ce sens, il y a eu omission de la part de Skyguide, puisqu'elle n'a pas
donné l'ordre nécessaire à l'équipage du Tupolev en temps utile.
Cette omission est manifestement cruciale. Il n'est dès lors pas nécessaire
de se pencher sur la pertinence d'autres actions de Skyguide, qui ont pu
jouer un rôle dans la survenance de la collision, telle que la mauvaise
indication donnée par le contrôleur du trafic aérien à l'équipage du
Tupolev sur la position du Boeing (cf. annexe 2 au rapport du BFU,
op. cit.).
6.2 Lien de causalité
S'agissant du lien de causalité, il faut d'emblée préciser que la perte de
soutien dont il s'agit ici représente un dommage réfléchi (cf. consid. 4.2),
à savoir un dommage que subit une tierce personne qui est en relation
avec la victime de l'atteinte (cf. WERRO, Commentaire romand, p. 269
ch. marg. 15 ad art. 41 CO). Dès lors, la question se pose dans les termes
suivants. Le décès de X. se trouve-t-il en rapport de causalité avec l'acte
ou l'omission de Skyguide? Les conditions topiques de l'indemnisation de
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1093
la perte de soutien, qui posent la question de la causalité à un stade,
respectivement selon des termes différents, seront examinés plus loin
(consid. 6.3).
L'intimée a toujours reconnu qu'en « transgressant la distance mini-
male », son omission avait constitué l'une des causes de l'accident (…).
Le respect de la distance minimale aurait de manière certaine permis
d'éviter la collision. Ceci ressort également de manière indéniable du
rapport du BFU (cf. rapport du BFU, op. cit., p. 6, 109 et 117 « Die
Anweisung zum Sinkflug an die TU154M erfolgte zu einem Zeitpunkt,
als die vorgeschriebene Staffelung zur B757-200 nicht mehr gewährleis-
tet werden konnte »; « Die Einhaltung der vorgeschriebenen Staffelung
hätte den Unfall sicher verhindert »). La causalité hypothétique entre
l'acte omis et la collision aérienne, respectivement le décès de la victime,
est réalisée, ce que l'intimée ne nie pas (…).
Cela étant, il n'est pas déterminant que d'autres faits se trouvent égale-
ment dans un rapport de cause à effet avec l'accident. Il en irait différem-
ment uniquement si une autre cause revêtait une importance telle qu'elle
relèguerait à l'arrière-plan l'acte – respectivement l'omission – reproché à
l'intimée, à savoir le fait d'avoir agi de telle manière que la distance mini-
male entre les deux avions a été transgressée, respectivement omis d'agir
de manière à ce que la distance minimale entre les deux avions soit res-
pectée (cf. WERRO, La responsabilité civile, p. 56 ch. marg. 222 et p. 58
ch. marg. 230; BREHM, Berner Kommentar, ch. 132 ad art. 41 CO).
L'intimée soutient en particulier que l'équipage du Tupolev a commis une
faute grave en ne tenant pas compte des instructions du TCAS, système
indépendant du contrôle au sol, permettant de signaler à un pilote si un
autre avion se trouve dans son espace proche et s'il y a un risque de
collision. A son sens, ce manquement constituerait la cause principale de
l'accident (…). Selon elle, les recourants eux-mêmes auraient fait valoir
cette négligence contre Bashkirian Airlines dans le cadre de la procédure
qu'ils ont ouverte contre cette dernière en Espagne (…). Cela étant, l'inti-
mée ne va pas jusqu'à affirmer que cette prétendue négligence interrom-
prait le lien de causalité adéquate entre son propre manquement et la
collision aérienne, respectivement le décès de la victime (…). Le Tribu-
nal administratif fédéral partage cette opinion. Que l'on puisse ou non
reprocher à l'équipage du Tupolev d'avoir négligé de tenir compte des
instructions du TCAS, il est clair qu'il incombait en premier lieu à
Skyguide de guider les deux appareils, de manière à ce que la distance de
sécurité soit respectée. Quand le TCAS se déclenche à bord d'un aéronef,
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1094 BVGE / ATAF / DTAF
c'est que la distance minimale de sécurité entre deux appareils n'est plus
garantie et qu'il y a déjà, à la base, une erreur du service de contrôle de la
circulation aérienne (voir en ce sens VAUTIER, op. cit., p. 136). Cette
considération ne vaut bien évidemment qu'au point de vue externe, à
savoir vis-à-vis des lésés. Elle ne préjuge dès lors pas du sort de pro-
cédures internes entre Skyguide et d'autres éventuels responsables, qui ne
sont pas l'objet du litige.
6.3 La perte de soutien
6.3.1 S'agissant du dommage, il sied de relever que les recourants
réclament une indemnité à titre de perte de soutien. Leurs recours ne sont
guère explicites quant à la manière dont celle-ci serait composée. Leurs
allégations présentent un déficit à cet égard. Toutefois, le Tribunal admi-
nistratif fédéral peut – en vertu du principe inquisitoire – relever les
éléments qui ressortent clairement du dossier, même s'ils n'ont pas été
allégués (cf. consid. 5.1). Il est donc possible de s'en référer aux
indications qui ressortent de l'expertise produite par les recourants, à
l'appui de leurs mémoires de recours. Par conséquent, à y regarder de
plus près, cette indemnité se subdivise en trois postes distincts, intitulés
comme suit au terme du rapport d'expertise précité: (a) « financial
support to parents », (b) « companionship services to parents » et (c)
« advice and counsel services to parents » (…).
Ces postes seront successivement traités ci-après. Il importera de déter-
miner pour chacun d'entre eux si les conditions d'une perte de soutien
sont réunies, à savoir d'une part la qualité de soutien et d'autre part le
besoin de soutien (cf. consid. 4.3 et 4.8). Ces conditions concernent
l'existence même du dommage et priment dès lors toute considération
concernant l'évaluation de ce dommage.
6.3.2 Avant toute chose, le Tribunal administratif fédéral se doit toute-
fois de relever que les recourants lui ont fourni peu d'éléments. Ainsi, les
faits allégués dans le cadre des recours pour justifier les prétentions en
perte de soutien sont extrêmement succincts. Les documents destinés à
prouver les faits en question ne le sont pas moins. En effet, la seule
annexe aux recours consiste dans l'expertise privée confiée par les recou-
rants au Prof. S. Les recourants n'ont dès lors produit aucune pièce étab-
lissant leurs revenus et leur fortune, mises à part celles, au demeurant
sommaires, produites à la requête du Tribunal administratif fédéral dans
le cadre de l'assistance judiciaire et qui n'ont été invoquées que dans ce
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1095
contexte. Aucune réquisition qui permettrait d'établir ces éléments pro-
bants n'a, au surplus, été formulée par les recourants.
Le Tribunal administratif fédéral ne peut que s'interroger sur cette caren-
ce qui affecte aussi bien les faits allégués que les preuves offertes, res-
pectivement requises, et sur le rôle qui lui est dévolu dans ce contexte. Le
principe inquisitoire auquel le Tribunal administratif fédéral obéit ne va
pas jusqu'à lui imposer de procéder à de nouvelles et complètes investi-
gations, que les recourants ne réclament d'ailleurs nullement. Aussi, dans
la mesure où les recourants n'ont pas estimé utile d'indiquer certains
éléments de faits, relatifs à leur sphère privée, le Tribunal administratif
fédéral ne suppléera pas de lui-même à cette carence, conformément à ce
qui prévaut en la matière. Il incombe en effet aux parties de renseigner le
juge sur les faits de la cause (cf. consid. 5.1). Ce n'est d'ailleurs pas le
rôle du Tribunal administratif fédéral d'indiquer aux recourants quels
faits devraient être allégués et quels documents devraient être produits
pour les démontrer. Une semblable démarche n'aurait plus rien à voir
avec le principe inquisitoire mais s'apparenterait à un service de conseil
juridique, dont le mandataire des recourants est chargé. Tout au plus le
principe inquisitoire permet-il au Tribunal administratif fédéral de
prendre en compte les faits qui ressortent – sinon des recours – du moins
de l'expertise privée qu'ils ont produite, pour autant encore qu'ils le soient
clairement (cf. consid. 5.1). La procédure administrative est de la sorte
plus avantageuse pour les recourants que la procédure civile, laquelle
voudrait que les faits soient régulièrement allégués, à défaut de quoi ils
ne seraient pas pris en considération. Cela étant, le Tribunal administratif
fédéral relève également que les recourants ont le fardeau de la preuve
des conditions relatives à la perte de soutien qu'ils font valoir (cf.
consid. 5.2). Les recourants devront donc supporter, le cas échéant, les
conséquences liées à des faits qu'ils n'ont pas allégués, qui ne résultent
pas non plus clairement du dossier, respectivement qui ne sont pas
démontrés.
Cela étant, il s'agit pour le Tribunal administratif fédéral d'examiner, au
vu du dossier, si l'enfant X. peut être reconnu comme le soutien futur de
ses deux parents.
6.3.3 « Financial support to parents »
6.3.3.1 S'agissant du premier poste de la perte de soutien (« financial
support to parents »), il résulte de l'expertise de S., produite par les re-
courants, que l'évaluation en est faite sur la base des prémisses suivantes.
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1096 BVGE / ATAF / DTAF
Dès que X., né le 27 août 1988 et âgé de 13 ans et demi au moment de
l'accident, aurait eu 21 ans, il aurait consacré 10 % de ses revenus, dé-
duction faite de ses impôts, à ses parents jusqu'à leur décès. S. envisage,
à titre alternatif, qu'il leur aurait versé 20 % de ses revenus (…). Il n'est
dès lors pas prétendu que l'enfant constituait déjà le soutien de ses
parents, mais qu'il le serait devenu plus tard (soutien futur hypothétique).
Cela étant, cette assertion n'est en rien étayée. L'expert mandaté par les
recourants n'indique pas – alors même que d'autres aspects de son rapport
sont bien plus détaillés – ce qui fonderait une telle prémisse. Il ne se
réfère à aucune étude ou statistiques dans ce domaine. Il ne prétend pas
non plus que celles-ci seraient inexistantes. Rien ne permet de présumer
que les données nécessaires feraient totalement défaut; l'expert précité se
réfère d'ailleurs à des statistiques gouvernementales s'agissant du revenu
moyen de salariés ayant suivi un certain cursus scolaire, ainsi qu'on le
verra ci-après.
S. explique parallèlement, dans son rapport, que la victime pouvait pré-
tendre à une formation poussée, compte tenu de l'éducation, du niveau
social et des postes occupés par ses parents (…). Il évoque à ce propos
les professions respectives des père et mère de l'enfant au moment du
décès de ce dernier, à savoir respectivement avocat et professeur (…).
Cela étant, l'expertise est dépourvue d'élément sur un point crucial, à
savoir les revenus des deux parents. Il n'est pourtant pas possible de faire
abstraction de cet élément, d'autant que la différence d'âge entre les
parents et leur enfant est faible (entre 19 et 25 ans). Il s'ensuit que lorsque
l'enfant aurait atteint 21 ans, ses parents, alors âgés de 40 ans, respective-
ment de 46 ans, auraient été encore pleinement actifs sur un plan profes-
sionnel. L'absence de toute référence aux revenus des parents ne manque
pas d'étonner vu le soin porté par l'expert à détailler d'autres aspects, très
personnels, notamment les relations parents-enfants ainsi que les aspi-
rations et capacités de la victime.
En revanche, les explications de l'expert permettent de retenir ce qui suit.
S. fait référence, s'agissant des revenus qu'aurait réalisés la victime, aux
statistiques gouvernementales, selon lesquelles un travailleur ayant ac-
compli quatre années de collège réaliserait en Fédération de Russie un
revenu approximativement égal à RUB 82'000, ce qui correspond à
USD 2'600, par an en 2002. Bien que l'expertise en question n'indique
pas le revenu qu'une femme pourrait obtenir, à formation équivalente, il
résulte d'autres expertises produites dans des affaires parallèles à la
présente que celui-ci se monterait approximativement à RUB 63'000, ce
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1097
qui équivaudrait à USD 2'000 par an en 2002 (…). Ceci s'avère pertinent
à un autre titre, c'est-à-dire pour ce qui a trait aux revenus des deux pa-
rents, tous deux issus d'un collège, voire de la faculté de droit, s'agissant
du père de la victime. Compte tenu des statistiques précitées, leur revenu
annuel n'est pas censé être inférieur à RUB 82'000 pour le père et à
RUB 63'000 pour la mère. Or ces montants sont largement supérieurs au
revenu vital minimum, lequel atteint RUB 3'174 par mois, ou
RUB 38'088 par an, au Bashkortostan (…). Le Tribunal administratif fé-
déral ne cerne dès lors pas pour quelle raison leur fils leur aurait versé
10 %, voire 20 % de ses revenus, dès qu'il aurait atteint 21 ans.
Cette conclusion se trouve renforcée par les observations suivantes. Dans
leur mémoire complémentaire, les recourants ont fait savoir que le père
de la victime réalisait un revenu mensuel moyen de RUB (…), en tant
qu'avocat. Sur l'année, les revenus du père de la victime se monteraient
ainsi à plus de RUB (…). A vrai dire, cette allégation des recourants
s'inscrit plutôt dans le cadre de la requête d'assistance judiciaire qu'ils ont
déposée. Mais à supposer qu'elle soit pertinente dans le cadre de la de-
mande au fond, force serait de constater que le père de la victime dispose
d'un montant très largement supérieur au revenu vital minimum déjà
évoqué (…). Par ailleurs, même si l'on tient compte de l'allégation, égale-
ment formulée a priori dans le cadre de la requête d'assistance judiciaire,
selon laquelle la mère de la victime serait sans emploi, incapable de
travailler, depuis la catastrophe, le revenu de son mari paraît assurer à la
famille un train de vie qui ne nécessite nullement le soutien additionnel
des enfants.
Au vu de cela, l'expertise de S., produite par les recourants, se révèle la-
cunaire, pour ne pas dire contradictoire. Ceci se trouve confirmé par l'ex-
pertise de M., produite par l'intimée. Il y est indiqué qu'en Fédération de
Russie et plus particulièrement au Bashkortostan, la pratique la plus cou-
rante est que les parents soutiennent et assistent leurs enfants et non le
contraire. Cet usage serait lié au revenu que reçoivent les plus jeunes,
inférieur à celui de leurs aînés, et se verrait renforcé par le fait qu'ils
prétendent à plus de biens de consommation, comme des habits, des
meubles et éventuellement une voiture, laquelle pourrait d'ailleurs condi-
tionner l'obtention d'un bon emploi (…). M. soutient également l'opinion
– fondée sur une étude relative à la sociologie des jeunes – qu'en Fédéra-
tion de Russie, comme dans les pays européens, la période durant la-
quelle des adultes, même mariés, sont financièrement soutenus par leurs
parents tend à s'allonger (…). Finalement, elle explique que le soutien
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1098 BVGE / ATAF / DTAF
des parents à leur enfant est d'autant plus important que l'est leur statut
social; des parents aisés entendent ainsi permettre à leur descendance une
certaine ascension sociale et professionnelle (…).
Le Tribunal administratif fédéral estime que l'opinion exprimée par M.
est parfaitement cohérente et vaut certainement pour les recourants, dès
lors que ceux-ci font partie de la classe moyenne supérieure, ainsi que
l'affirme S. dans le cadre de son rapport (« upper middle class stan-
dard »; …). Il est dès lors tout sauf probable qu'ils auraient eu recours au
soutien de leur enfant, dès que celui-ci aurait atteint ses 21 ans. C'est bien
plutôt la thèse contraire qui apparaît la plus vraisemblable, à savoir que
les parents auraient continué à aider leur enfant, même au-delà de sa
21
e
année, afin de faciliter son ascension sociale et professionnelle.
L'expertise de S. ne permet dès lors pas de retenir que l'enfant X. aurait
assuré l'entretien de ses parents à partir de ses 21 ans, s'il n'était pas
décédé. D'une part, la qualité de soutien hypothétique n'est pas convain-
cante et, d'autre part, il n'apparaît pas que les parents auraient eu besoin
du soutien de leur enfant à compter de cette date. A cela s'ajoute que ces
conditions doivent pouvoir être admises avec une grande vraisemblance
(cf. consid. 4.4). Or, dans le cas présent, ainsi qu'on l'a vu, l'hypothèse
d'un soutien futur n'est rien moins que vraisemblable. Si l'on tient compte
de la jurisprudence suisse datant des années 1930, principalement
antérieure à l'introduction du système de retraites tel qu'il existe actuelle-
ment (cf. consid. 4.4), il était déjà admis que les enfants ne subvenaient
pas à l'entretien de leurs parents dans le cours normal des choses, une
appréciation différente se justifiant pour des personnes vivant dans une
situation économique précaire. S'agissant d'un père qui, même sans être
très fortuné, jouissait d'un traitement modeste de par sa profession, le
besoin de soutien a ainsi été nié (cf. ATF 58 II 213 consid. 4). Dans le cas
présent, le dossier révèle que les recourants ne se trouvent pas dans une
situation économique précaire mais qu'ils font au contraire partie de la
classe moyenne supérieure. La qualité de soutien de leur enfant de même
que leur propre besoin de soutien doit donc être niée, conformément à la
jurisprudence.
6.3.3.2 Se pose encore la question de savoir si cette situation aurait
changé au moment où les parents de la victime auraient atteint l'âge de
la retraite.
Il s'avère qu'il existe au Bashkortostan un système d'assurance-retraite
pour les femmes à partir de 55 ans et pour les hommes à partir de 60 ans.
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1099
Quant aux rentes de retraite, S. indique dans le cadre de son rapport que
celles-ci seraient inadéquates pour assurer les besoins vitaux. Cela étant,
il se fonde sur des données datant de 1995, qui ne sont donc plus forcé-
ment d'actualité (…). Bien que citant un rapport de 2002, il omet éton-
namment de parler de la réforme du système de pension de retraite qui en
fait l'objet. Son expertise se révèle lacunaire sur ce point également. Au
surplus, il passe sous silence le montant des rentes en question. Les
recourants prétendent parallèlement à l'expert qu'ils ont mandaté que
leurs rentes futures seraient largement inférieures à leurs revenus actuels
(…), mais ils n'ont pas non plus indiqué la somme qu'elles atteindraient.
Rien ne permet de penser qu'il serait impossible de calculer le montant de
ces rentes, au moins de manière approximative, ou d'obtenir des institu-
tions compétentes qu'elles y procèdent. Cette lacune se révèle problé-
matique pour les recourants, qui supportent le fardeau de la preuve de
leur besoin de soutien.
L'expertise privée que l'intimée a confiée à M. apporte en revanche cer-
tains éléments, qui conduisent le Tribunal administratif fédéral aux con-
clusions suivantes. M. précise que les pensions servies au travailleur
moyen consistent en trois parties: la partie sociale, celle gagnée et celle
accumulée. Etant donné que les pensions sont extrêmement basses, c'est-
à-dire inférieures à RUB 4'500, la plupart des retraités continuent à
travailler. Elle indique encore que la rente de retraite se montait à
RUB 2'841,60 en moyenne par mois en 2006 (…). Cela étant, il demeure
un certain nombre d'éléments dont le Tribunal administratif fédéral n'a
pas connaissance. Ainsi, l'on ne sait pas dans quelle mesure la rente de
retraite des recourants serait égale à la moyenne précitée et si elle serait
complétée par d'autres revenus, résultant notamment de la continuation
d'un emploi ou d'une forme de prévoyance complémentaire. M. estime
pour sa part que, si les parents sont valides, continuent à travailler, com-
me ce serait le cas de la plupart des retraités en Fédération de Russie, et
touchent leur retraite dans le même temps, ou si (ce qui lui paraît plus
que probable dans le cas d'espèce) les parents reçoivent une pension de
retraite élevée, les enfants leur apporteront rarement un soutien financier
(…).
Sur la base de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral estime que
la thèse selon laquelle les parents de la victime toucheront au moment de
leur retraite une rente inférieure ou égale à la rente moyenne de
RUB 2'841,60 est bien moins probable que la thèse contraire, compte
tenu de leur niveau social et de leur emploi. Par ailleurs, il constate que
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1100 BVGE / ATAF / DTAF
les parents de la victime exerçaient tous deux une profession honorable
au jour du décès de leur fils, qu'ils n'appartenaient pas à une classe
sociale modeste et que leur rémunération était en rapport avec leur statut.
S'ils n'avaient pas pu constituer une épargne personnelle pour leur retraite
auparavant, ce qui n'est pas établi (le dossier est singulièrement muet
quant à l'éventuelle fortune des recourants), ils auraient eu tout loisir de
le faire par la suite, leur carrière se poursuivant toujours. Il s'ensuit que,
comme dans l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 1932 (ATF 58 II
213), soit bien avant l'introduction en Suisse du système de retraite dit
des trois piliers, le Tribunal administratif fédéral émet des doutes sérieux
s'agissant de la thèse selon laquelle, dans le cours normal des choses, les
recourants auraient vraiment été un jour dans la nécessité de requérir
l'aide financière de leur enfant, même en faisant abstraction de leur rente
de retraite supposée.
Des éléments qui ressortent de l'expertise privée réalisée par S. accrédi-
tent cette conclusion. En effet, s'agissant des perspectives de l'économie
en Fédération de Russie, S. explique que les salaires et les standards de
vie vont y croître de manière importante dans les deux prochaines di-
zaines d'années (…) et fait notamment référence, à titre d'exemple, au
fait que, dans les six ans ayant suivi la réunification, le salaire réel des
Allemands de l'Est a augmenté de 83 %, soit une moyenne de 14 % par
année (…). Certes, l'expert entend ainsi accréditer sa thèse relative à
l'augmentation de revenus à laquelle pouvait prétendre X. Cela étant, on
ne voit pas pour quelle raison ce raisonnement ne vaudrait pas de la
même manière pour les parents de celui-ci, lesquels sont nés le 14 mars
1964, respectivement le 1
er
juin 1969 et étaient dès lors âgés de 38 ans,
respectivement de 33 ans en 2002 (…). Les recourants ont d'ailleurs re-
joint et appuyé sur ce point les conclusions de l'expert qu'ils ont mandaté.
En effet, dans le cadre de leur mémoire complémentaire, ils ont fait sa-
voir au Tribunal administratif fédéral que, s'ils avaient initialement esti-
mé que la multiplication par un facteur 4 ou 5 – entreprise par S. – pa-
raissait exagérée, « l'examen des revenus actuels des recourants et famille
des victimes met[tait] toutefois en évidence que les suppositions faites
par [ce dernier] trouvent[aient] effectivement fondement dans la réalité »
(…). Il faut déduire de ce qui précède que, selon toute probabilité, les
parents de X. peuvent escompter une augmentation importante de leurs
salaires réels jusqu'à l'âge de leur retraite respective, de sorte qu'il y a
tout lieu de croire que leurs ressources ne se limiteront pas, le moment
voulu, aux pensions versées par l'Etat (…).
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1101
Certes, les multiples évoqués par S. ont été estimés sur les 20 à 30 pro-
chaines années (…), ce qui ne correspond pas exactement à la durée de
l'activité professionnelle que les parents de la victime poursuivront jus-
qu'à leur retraite. Mais en tout état de cause le calcul n'en est pas affecté
de manière notable.
Certes encore, cette évolution optimiste de l'économie russe est remise en
question par l'expert mandaté par l'intimée – M. – qui l'estime très dou-
teuse (…). Pour le second expert mandaté par l'intimée – à savoir K. –
cette appréciation s'avère également inappropriée (…). Cela étant, même
si l'on retient uniquement l'augmentation des salaires réels (à savoir les
salaires nominaux, moins l'inflation) constatés sur les années 1999 à
2004, à savoir 6,5 % par an (…), voire 6 % – ce qui recueille l'adhésion
de l'expert K. (…) – il apparaît clair que l'augmentation réelle des sa-
laires que les parents de la victime peuvent escompter leur permettra de
maintenir leur niveau de vie à l'âge de la retraite (…), même en faisant
abstraction de la rente versée par l'Etat. Le Tribunal administratif fédéral
retient donc que, selon toute vraisemblance, les parents de X. n'auraient
pas eu à faire appel au soutien financier de leur enfant au moment de leur
retraite. La thèse contraire, à savoir celle selon laquelle l'enfant aurait as-
suré en tout ou partie l'entretien de ses parents au moment de leur re-
traite, n'est ainsi pas établie au stade de la haute vraisemblance, qui est
requise (cf. consid. 4.4).
6.3.3.3 Il s'agit enfin de voir si d'autres faits ou arguments, qu'ils soient
régulièrement allégués par les recourants ou qu'ils ressortent clairement
de l'expertise qu'ils ont produite, permettraient de parvenir à une conclu-
sion différente.
Il y a ainsi lieu de se pencher sur les dispositions tirées de la Constitution
de la Fédération de Russie du 12 décembre 1993 (art. 38) ainsi que du
Code de la famille de la Fédération de Russie du 1
er
mars 1996 (art. 87 et
art. 88), invoquées par S. (…). Il y est question de certains devoirs des
enfants vis-à-vis de leurs parents et des conditions de leur application. Il
importe peu de savoir si le contenu du droit russe est ainsi établi à satis-
faction, ce qui paraît sujet à caution, ce d'autant que ces dispositions sont
traduites librement par S. du russe en anglais (…). De nombreuses for-
mulations (p. ex. l'expression « non-employable » ou « disabled parents,
in need of assistance ») laissent ainsi planer un doute sur les situations
spécifiques qui sont visées. Il semble cependant que le soutien des en-
fants ne soit pas automatique mais bien conditionné par la survenance de
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1102 BVGE / ATAF / DTAF
situations déterminées, soit, à première vue, la maladie ou l'invalidité des
parents.
La survenance de tels cas de figure, de l'ordre des hypothèses, ne saurait
être admise à la légère pour fonder un soutien futur. Elle se révèle bien
trop aléatoire. Il faut rappeler, de surcroît, que le droit russe n'est pas ap-
plicable (cf. consid. 1.1.3.4). Il en va certes différemment de la prise en
compte des circonstances individuelles et locales ayant cours au
Bashkortostan, mais – même dans ce contexte – les dispositions citées
n'apportent aucun élément de nature à modifier les conclusions du Tri-
bunal administratif fédéral. La qualité de soutien est indépendante d'une
obligation légale (cf. consid. 4.5). Ce sont en effet les éléments de fait
qui sont décisifs. Le Tribunal administratif fédéral doit pouvoir admettre
avec une haute vraisemblance que, si l'accident n'était pas survenu, le
défunt aurait subvenu en totalité ou en partie à l'entretien de ses parents.
Ce raisonnement, factuel, ne se fonde pas sur une obligation légale. Il
existe d'ailleurs des normes similaires à celles évoquées par les
recourants en droit suisse, notamment l'art. 328 CC, sans qu'elles revêtent
une autre ou plus ample importance.
Par conséquent, l'évocation des dispositions précitées ne change rien aux
conclusions du Tribunal administratif fédéral. La perte de soutien allé-
guée par les recourants, intitulée « financial support to parents », repré-
sentant le montant que la victime aurait par hypothèse versé à ses parents
dès l'âge de 21 ans, voire dès que ses parents seraient parvenus à l'âge de
la retraite, n'est pas établie au stade de la haute vraisemblance. Les pré-
tentions des recourants s'agissant de ce poste du dommage doivent donc
être rejetées.
6.3.4 « Companionship services to parents »
6.3.4.1 Les recourants ont fait valoir, au titre de leur perte de soutien, un
dommage intitulé « companionship services to parents ». Ce concept ne
traduit qu'imparfaitement ce qu'il recouvre. L'expert de l'intimée – M. – a
relevé que le sens n'en était pas clair (…). Elle a ajouté que, dans la me-
sure où il était fait référence à la perte de la possibilité d'être en com-
pagnie de l'enfant, il s'agissait d'un dommage moral et non matériel. Cela
étant, sans poser de conclusion hâtive, il convient de bien comprendre ce
qui se cache derrière la terminologie utilisée.
6.3.4.2 Auparavant, il paraît utile de rappeler que le CO n'accorde pas la
réparation totale du dommage correspondant à l'intérêt des tiers à ce que
la victime eût continué à vivre. Les droits à des dommages-intérêts qui
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1103
peuvent être invoqués en cas de décès sont énumérés limitativement à
l'art. 45 CO (cf. ATF 53 II 123 in JdT 1927 I 340; BREHM, La réparation
du dommage corporel, p. 88 ch. marg. 168). En outre, si tant est que
l'art. 45 CO soit concerné, un soutien non économique mais purement af-
fectif ne peut pas faire l'objet de dommages-intérêts. S'agissant des visites
régulières ou même d'une présence continuelle du « soutien » (moral),
leur perte n'est pas indemnisable (cf. BREHM, La réparation du dommage
corporel, p. 94 ch. marg. 182).
6.3.4.3 Il résulte de l'expertise de S. que la notion de « companionship
services to parents » regroupe des services tels que l'aide domestique,
l'assistance dans le cadre des courses, du ménage et les soins de garde-
malade (…), que l'enfant aurait par hypothèse prodigués à ses deux pa-
rents s'il avait vécu. Il ne s'agit donc pas de compagnie ou de visites de
l'enfant dont les parents auraient été privés, ce qui serait un dommage
purement affectif, mais – à tout le moins dans la mesure des exemples
précités – d'un préjudice économique. Cela étant, il faut encore savoir si
les conditions liées à cette perte de soutien, à savoir celle voulant que
l'enfant apparaisse comme le soutien de ses parents et celle tenant au
besoin de soutien de ces derniers, sont réunies.
D'après les explications de S., la perte de soutien dont il est question
correspondrait au moins à 30 heures par mois, à compter du moment où
X. aurait eu 21 ans et jusqu'au décès de ses parents (…). L'expert des
recourants envisage cependant un second scénario, dans lequel il faudrait
ajouter 10 heures par semaine à la durée précitée, dès que le premier des
parents aurait atteint ses 62 ans (…). Il s'ensuit que les recourants ne
prétendent pas que X. aidait ses parents au ménage, aux courses ou à
d'autres activités similaires avant son décès. Ils font valoir qu'il aurait
entrepris ces tâches dès l'âge de 21 ans et qu'il y aurait alors consacré
près de huit heures par semaine. Ils avancent même que, dès que le pre-
mier de ses parents aurait atteint 62 ans, l'enfant aurait plus que doublé
l'activité ménagère déployée à leur profit.
Cette assertion n'emporte pas la conviction du Tribunal administratif
fédéral. En effet, l'on voit mal ce qui aurait motivé les parents à exiger de
leur enfant qu'il leur apporte une aide domestique à laquelle ils avaient
précédemment renoncé, à partir du moment où ce dernier se serait enga-
gé dans la vie active. A cela s'ajoute que la différence d'âge entre les pa-
rents et leur enfant n'est pas très importante, de sorte que les premiers
cités auraient en principe bénéficié de forces vitales intactes lorsque leur
enfant aurait atteint 21 ans. Dans ces conditions, il est peu vraisemblable
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1104 BVGE / ATAF / DTAF
qu'ils se soient déchargés, par pure convenance personnelle, de leurs
tâches ménagères sur leur enfant. Au surplus, l'expérience générale de la
vie démontre que le moment de l'insertion d'un jeune adulte dans la vie
active ne coïncide guère avec le début ou l'accroissement d'une aide
ménagère vis-à-vis de ses parents, à moins que des circonstances parti-
culières (comme la maladie des parents) le justifient. Cela étant, les re-
courants ne font pas valoir de semblables circonstances. Selon le cours
normal des choses, un enfant adulte se marie ou vit en concubinage et
son nouveau ménage absorbe une grande partie de son temps libre. Ceci
n'est donc guère conciliable avec le soutien ménager que les père et mère
de l'enfant font valoir.
Quant à savoir si la retraite future des parents aurait changé quelque
chose à cette situation, il n'y a pas lieu de le considérer. De manière géné-
rale, la fin de leur activité professionnelle permet aux personnes concer-
nées de disposer de plus de temps pour des activités ménagères, même si
celles-ci doivent être adaptées pour tenir compte des contingences liées à
l'âge. En revanche, il n'est pas courant que les parents se déchargent de
ces tâches sur leurs enfants, alors que ceux-ci poursuivent une carrière
professionnelle et gèrent leur propre ménage, à moins que leur santé ne
leur permette plus d'y pourvoir. Cela étant, il ne saurait être question
d'ériger en présomption la dégradation de la santé des parents de la vic-
time, au moment où ils atteindront l'âge de la retraite. Une telle hypo-
thèse est trop aléatoire pour être déterminante. Une maladie peut d'ail-
leurs intervenir à n'importe quel moment et affecter tout un chacun, soit
aussi bien le soutien que la personne soutenue.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'une perte de soutien, sous la
forme d'un soutien ménager de X. à ses parents, ne sont pas réalisées, de
sorte qu'il convient de rejeter les prétentions des recourants relatives à ce
poste du dommage.
6.3.5 « Loss of advice and counsel services to parents »
S'agissant enfin du poste du dommage intitulé « loss of advice and
counsel services to parents », réclamé au titre de perte de soutien, le
Tribunal administratif fédéral considère ce qui suit.
6.3.5.1 Il s'agit tout d'abord d'élucider de quels services il s'agit. En
effet, ainsi que cela a déjà été dit (cf. consid. 6.3.4.2), le CO n'accorde
pas la réparation totale de n'importe quel préjudice. Le droit à des
dommages-intérêts que les tiers peuvent faire valoir en cas de décès sont
énumérés limitativement à l'art. 45 CO et, dans le cadre de cette dis-
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1105
position, il doit nécessairement s'agir d'un soutien économique. Dans le
présent contexte, à défaut d'explications contenues dans les recours, il
faut s'en remettre aux indications résultant du rapport de S. Par « loss of
advice and counsel services to parents », il faut ainsi comprendre les
conseils donnés pour la prise de décision relative à des investissements
financiers, pour des décisions relatives à l'aménagement de la vie des
parents ou pour d'autres décisions quotidiennes (…). S. explique encore
que les conseils en question auraient représenté une heure et demie par
semaine, à compter du moment où le père ou la mère de X. aurait atteint
62 ans et jusqu'au décès de la mère de celui-ci (…).
6.3.5.2 A la lecture de ces explications, il s'avère que le soutien en ques-
tion s'apparente plus à un dommage affectif qu'à un réel préjudice écono-
mique. En définitive, les recourants se trouvent effectivement privés des
échanges de vue entre parents et enfant sur les sujets de la vie quoti-
dienne, qui s'avèrent riches en enseignements de part et d'autre et permet-
tent bien souvent de resserrer les liens affectifs. Cela étant, ceci ne se
traduit pas par une perte économique effective. En outre, s'agissant de la
perte des conseils relatifs à des investissements commerciaux, il n'est pas
possible d'y voir un préjudice indemnisable. En effet, rien n'indique que
l'enfant aurait été plus à même que ses parents d'évaluer la justesse de tel
ou tel placement financier et de donner les conseils adéquats. Rien ne
certifie non plus que les parents auraient suivi ces conseils plutôt que leur
conviction personnelle ou les avis de professionnels. D'ailleurs, l'expert
mandaté par l'intimée, à savoir M., estime pour sa part que, dans des ré-
publiques telles que le Bashkortostan, la décision est laissée en ce do-
maine aux plus âgés. Ainsi, même lorsque les enfants ont, par hypothèse,
plus de connaissances dans certains domaines que leurs aînés, leur opi-
nion pèse moins lourd que celle de ces derniers, comme le veut la tradi-
tion. Il semblerait enfin que le fait de consulter sur des questions écono-
miques ne soit guère courant en Fédération de Russie (…).
Ces éléments ne permettent pas au Tribunal administratif fédéral de
considérer comme établie, avec le degré de vraisemblance requis, la perte
de soutien prétendue par les recourants.
6.4 Au vu de cette conclusion, l'étape ultérieure, qui aurait consisté
dans une évaluation du montant de la perte de soutien éventuelle, n'a pas
lieu d'être. Il s'avère par conséquent inutile d'ordonner une expertise in-
dépendante afin de chiffrer l'indemnité destinée à compenser la perte de
soutien, comme l'évoque l'intimée à titre éventuel (…). Pour les mêmes
motifs, il apparaît comme sans pertinence de savoir quels montants ont
2011/54 Responsabilité de l'Etat
1106 BVGE / ATAF / DTAF
été octroyés aux familles d'autres victimes, avec lesquelles Skyguide
serait parvenue à un compromis extrajudiciaire, comme le souhaiteraient
les recourants (…). D'ailleurs, d'éventuelles transactions conclues avec
des familles de victimes autres que celles qui ont recouru ne lieraient pas
le Tribunal administratif fédéral, puisque le jugement d'une action en
dommages-intérêts s'opère conformément aux règles légales et en fonc-
tion d'un dommage individuel et concret, dûment allégué et prouvé. Une
comparaison entre les dommages-intérêts alloués dans un cas ou dans un
autre n'apporterait dès lors rien à la solution du présent litige. Ce raison-
nement ne vaut pas de la même manière s'agissant de l'évaluation du tort
moral, qui est fixé avec un certain schématisme lié à la nature immaté-
rielle du préjudice en question. Bien que le problème du tort moral ne se
pose pas dans le cas d'espèce, il apparaît utile de relever que des précé-
dents peuvent être invoqués à titre de comparaison ou de référence,
même si chaque état de fait est différent. Cela étant, les montants prove-
nant de transactions en cette matière ne lient pas le juge. D'une part, rien
ne certifie que la transaction considérée respecte le principe de la léga-
lité. D'autre part, les mobiles des parties qui transigent peuvent inclure,
sous le poste afférent au tort moral, des éléments et des spéculations
tactiques qui en faussent le résultat (cf. BREHM, La réparation du dom-
mage corporel, p. 318 ch. marg. 723 et la réf. cit.). Le Tribunal adminis-
tratif fédéral ne cerne pas quel autre enseignement les recourants enten-
daient tirer d'une hypothétique solution compensatoire conclue hors
procédure avec d'autres familles de victimes. Il est donc renoncé à don-
ner suite aux réquisitions précitées des parties, qui n'apporteraient rien à
la solution du présent litige.
7. Griefs des recourants
Il y a enfin lieu de traiter les moyens des recourants, dans la mesure où
ils s'avèrent pertinents, étant précisé que le Tribunal administratif fédéral
n'a pas à se prononcer sur l'ensemble des allégations et griefs des recou-
rants et peut se limiter aux éléments essentiels pour l'arrêt (cf. ATF 126 I
97 consid. 2b, ATF 129 I 232 consid. 3.2, publié in: RDAF 2005 I 573
consid. 8 in fine).
7.1 Le principe de la bonne foi
Il s'agit donc de se pencher sur le grief des recourants, tiré du principe de
la bonne foi (…).
7.1.1 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2 CC, est un principe
général du droit valable également en droit public, découlant à ce titre
Responsabilité de l'Etat 2011/54
BVGE / ATAF / DTAF 1107
directement de l'art. 4 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédé-
ration suisse du 29 mai 1874 (Cst. de 1874, RO 1 1), respectivement de
l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101; cf. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamen-
taux, Berne 2000, ch. 1115 ss; MOOR, Droit administratif, vol. I,
p. 428 ss). Il en découle notamment que l'administration doit s'abstenir de
tout comportement propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer
aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de
sa part (cf. ATF 126 II 387 consid. 3a et ATF 124 II 269 consid. 4a). De
manière générale, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'admi-
nistration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde
pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme
au droit.
Ainsi, selon la jurisprudence, l'autorité qui fait une promesse, donne une
information ou fournit une assurance doit satisfaire les expectatives
créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les condi-
tions cumulatives suivantes sont remplies (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2): (a) l'autorité doit avoir agi
dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée (un rensei-
gnement général ou la distribution de notes d'information générale don-
nant une orientation sur une législation ou son application ou encore une
pratique ne suffisent pas); (b) l'autorité était compétente ou censée l'être;
(c) l'administré ne pouvait se rendre immédiatement compte de l'illégalité
du renseignement fourni; (d) ledit renseignement a incité l'administré
concerné à prendre des mesures dont la modification lui serait préjudi-
ciable; (e) enfin, la législation applicable n'a pas été modifiée entre le
moment où l'information en cause a été donnée et celui où le principe de
la bonne foi a été invoqué (cf. KNAPP, op. cit., p. 108 ch. 509; RENÉ
RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtspre-
chung, Ergänzungsband, Bâle 1990, p. 240 ss; ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4
e
éd., Zurich
2002, p. 128 ss, plus particulièrement p. 138 ss ch. 668 ss).
7.1.2 En l'occurrence, à la lecture des mémoires de recours, il n'est pas
évident de cerner en quoi les recourants s'estiment lésés, plus précisé-
ment sur quelle assurance donnée par l'autorité ils se seraient fondés. Il
est surtout marquant de constater que les recourants ne prétendent pas
avoir pris des mesures dont la modification leur serait préjudiciable, ce
qui fait que, même s'ils démontraient qu'une assurance leur a été donnée
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par une autorité compétente ou censée l'être, cet élément n'aurait guère
l'impact voulu. Pour ce motif déjà, les recourants ne peuvent invoquer
leur bonne foi. Par surabondance de motifs, le Tribunal administratif
fédéral relève qu'il n'apparaît pas qu'une quelconque assurance leur ait
été donnée.
A suivre les recourants, il apparaîtrait que « Skyguide a[urait] reconnu
les liens de famille particuliers existant en République de Bashkortostan,
justifiant le versement d'une indemnité pour tort moral. Elle a[urait]
également reconnu qu'il n'est pas exclu de retenir une perte de soutien
futur par un enfant décédé, et ce même en droit suisse » (…). Quoi qu'il
en soit, ceci ne constitue nullement une promesse de nature à engendrer
une expectative concrète. Il n'apparaît pas en particulier que l'intimée ait
laissé entendre qu'elle appliquerait le droit russe, ce que les recourants ne
vont pas jusqu'à prétendre. Ceux-ci indiquent encore que « Skyguide, le
chef du Département de l'environnement et le Président de la Confédé-
ration ont officiellement et publiquement reconnu la responsabilité pleine
et entière de Skyguide dans l'accident. Skyguide est ainsi entrée en ma-
tière sans réserve sur le fond du litige » (…). Là encore, le Tribunal ad-
ministratif fédéral ne cerne guère quelle assurance concrète les recou-
rants en déduisent. Il ne saurait s'agir de la reconnaissance anticipée de
toute prétention, quelle que soit sa nature et son montant. Le bon sens
veut en effet que les déclarations que les recourants prêtent à l'intimée,
pour autant qu'elles soient avérées (ce que le Tribunal administratif fédé-
ral n'a pas à établir), ne puissent être comprises comme une acceptation
inconditionnelle et anticipée de toute forme de demande ou d'action.
Les recourants tirent par ailleurs argument du compte rendu du Dépar-
tement fédéral des finances (DFF) intitulé « Thèmes clés du DFF, mars
2005: Catastrophe aérienne d'Überlingen: Déroulement et état d'avance-
ment des procédures concernant les demandes de dommages et intérêts et
les demandes pour réparation du tort moral » dont ils citent l'extrait sui-
vant: « Il est impossible de répondre de manière concluante aux ques-
tions concernant le droit applicable, les compétences et les procédures
[...] compte tenu de la complexité de la situation juridique, il était néces-
saire de trouver une solution permettant de satisfaire les prétentions
justifiées des personnes lésées, en évitant les complications ». Ils expli-
quent à ce propos que l'intimée, en rejetant leurs prétentions tendant à
l'indemnisation de leur perte de soutien, n'aurait pas respecté les pré-
ceptes fixés par le DFF (…). Cela étant, sur la base des faits avancés par
les recourants eux-mêmes, il est manifeste que le DFF n'a pas garanti le
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règlement de n'importe quelle prétention mais uniquement de celles qui
seraient « justifiées ». Il n'a donc pas laissé entendre que des demandes
qui sortiraient du cadre légal seraient admises. L'aurait-il fait qu'une telle
garantie se serait heurtée à l'objection selon laquelle le DFF n'était pas
compétent – ni censé l'être – pour statuer sur les prétentions des recou-
rants.
Le Tribunal administratif fédéral ne voit pas non plus quelle garantie
pourrait être déduite du fait que Skyguide aurait par hypothèse offert un
dédommagement extrajudiciaire aux familles d'autres victimes de la cata-
strophe aérienne, voire que ce dédommagement ait été largement supé-
rieur à celui octroyé aux recourants, comme ces derniers le prétendent
(…). Ainsi que cela a déjà été souligné, le Tribunal administratif fédéral
examine chaque cas pour lui-même en fonction des règles légales qui lui
sont applicables. Il n'y a donc pas lieu, dans ce contexte, de requérir les
renseignements désirés par les recourants.
L'argument tiré de la bonne foi des recourants tombe donc à faux. Le
Tribunal administratif fédéral relève finalement que les recourants n'ont
pas repris, dans le cadre de leurs recours, leurs précédentes allégations
selon lesquelles l'intimée aurait « expressément renoncé à voir appliquer
de manière stricte les critères de droit suisse pour l'évaluation du dom-
mage des proches des victimes » et « offert un mode de calcul particulier
tenant compte des circonstances particulièrement dramatiques du cas et
des souffrances causées » (…). Ces allégations ont d'ailleurs été contre-
dites par Skyguide tant dans son courrier du 11 octobre 2005 que dans
celui du 15 décembre 2005 adressés aux recourants. Elle y indiquait no-
tamment: « Il est certes arrivé à Skyguide de renoncer par le passé à
calculer les indemnités dues à certaines personnes concernées selon des
critères strictement juridiques. Les paiements qui en ont résulté se fon-
daient cependant sur des transactions entre Skyguide et son assureur
d'un côté et les lésés de l'autre. Ils ne s'inscrivaient donc pas dans le
cadre d'une procédure judiciaire [...]. Dans ce cadre, ce ne sont pas des
critères généraux qui s'appliquent, mais les seules règles du droit ap-
plicable ». Les allégations en question ne sont donc en rien étayées.
7.2 L'art. 42 CO
Les recourants font valoir une violation de l'art. 42 CO (…). Pour toute
explication, ils relèvent: « Le soutien futur d'un enfant à ses parents, res-
pectivement à ses grands-parents, ne peut qu'être estimé ». Selon eux,
Skyguide n'aurait pas « voulu procéder à cet exercice ».
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7.2.1 Il convient de rappeler avant toute chose que l'art. 42 CO est une
norme de droit privé. Toutefois, dans la mesure où il exprime une règle
générale, il est susceptible de s'appliquer par analogie en droit adminis-
tratif (cf. consid. 5.2). Cela étant dit, il est probable que les recourants
n'entendent pas se prévaloir de l'art. 42 al. 1 CO, lequel prévoit que la
preuve du montant du dommage incombe aux demandeurs, soit en
l'espèce aux recourants eux-mêmes (cf. consid. 5.3). Il s'agit ainsi plutôt
de se demander si l'intimée a méconnu la portée de l'art. 42 al. 2 CO,
lequel prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut être
établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (cf.
consid. 5.3).
7.2.2 S'il est vrai que cette disposition permet au juge de considérer
un dommage comme établi sur la base d'une simple estimation, elle ne lui
permet guère de retenir l'existence d'un dommage lorsque sa survenance
n'apparaît pas vraisemblable, voire hautement vraisemblable s'il s'agit
d'une perte de soutien future. En l'occurrence, le Tribunal administratif
fédéral parvient à la conclusion selon laquelle le dommage allégué n'at-
teint pas le degré de vraisemblance requis. Cela étant, cette conclusion
ne s'est pas imposée en raison de l'absence de preuves strictes du dom-
mage, qui ne sauraient guère être apportées s'agissant d'une perte de sou-
tien future et donc hypothétique, mais en vertu d'une appréciation des
éléments de fait ressortant du dossier. L'art. 42 al. 2 CO n'a pas une
portée plus étendue, en ce sens qu'il ne permet pas de considérer toute
prétention, de quelque ampleur que ce soit, comme établie. Il n'a donc
nullement été méconnu.
Il s'avère ainsi que les arguments des recourants ne changent rien à l'issue
du litige. Les recours doivent donc être rejetés, dans la mesure où ils sont
recevables.