Responsabilité de l'Etat 2011/55
BVGE / ATAF / DTAF 1111
55
Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause A., B., C. et D. contre Skyguide, Société anonyme suisse
pour les services de la navigation aérienne civils et militaires
A–862/2007 du 17 février 2010
Collision aérienne d'Überlingen (Allemagne). Responsabilité de Sky-
guide vis-à-vis des parents des victimes qui se trouvaient à bord de
l'avion russe impliqué dans l'accident. Tort moral. Fixation de l'in-
demnité.
Art. 6 al. 1 LRCF.
Conditions relatives à l'octroi d'une indemnité pour tort moral
selon l'art. 6 al. 1 LRCF (consid. 10.1.1). Détermination de la
somme allouée à ce titre (consid. 10.1.2). Méthode en deux pha-
ses, consistant à déterminer une indemnité de base et à l'adapter
ensuite au cas d'espèce. Impact du coût de la vie au domicile de
l'ayant-droit, de la faute du responsable et d'autres circons-
tances. Moment déterminant pour le calcul de l'indemnité. Possi-
bilité, en l'espèce, d'allouer aux deux parents de la victime des in-
demnités de montants différents (consid. 10.2.2).
Flugzeugzusammenstoss von Überlingen (Deutschland). Verantwort-
lichkeit von Skyguide gegenüber den Eltern der Opfer, die sich an
Bord des in den Unfall involvierten, russischen Flugzeugs befanden.
Genugtuung. Festsetzung der Entschädigung.
Art. 6 Abs. 1 VG.
Bedingungen für die Leistung einer Genugtuung gemäss Art. 6
Abs. 1 VG (E. 10.1.1). Festsetzung der entsprechenden Entschä-
digungssumme (E. 10.1.2). Nach der Zweistufentheorie ist zuerst
eine Grundentschädigung festzusetzen und diese in der Folge den
speziellen Umständen des Falles anzupassen. Einfluss der Le-
benskosten am Wohnsitz des Berechtigten, des Verschuldens des
Verantwortlichen und weiterer Umstände. Ausschlaggebender
Zeitpunkt für die Berechnung der Entschädigung. Im vor-
liegenden Fall ist es möglich, den beiden Eltern des Opfers un-
terschiedliche Genugtuungssummen zuzusprechen (E. 10.2.2).
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1112 BVGE / ATAF / DTAF
Catastrofe aerea di Überlingen (Germania). Responsabilità di Sky-
guide nei confronti dei parenti delle vittime che si trovavano a bordo
dell'aereo russo coinvolto nell'incidente. Torto morale. Fissazione
dell'indennità.
Art. 6 cpv. 1 LResp.
Condizioni relative alla concessione di un'indennità per torto
morale secondo l'art. 6 cpv. 1 LResp (consid. 10.1.1). Determina-
zione della somma concessa a tale titolo (consid. 10.1.2). Metodo
in due tappe, consistente nella fissazione di un'indennità di base e
in seguito nel suo adeguamento alla fattispecie. Incidenza del
costo della vita al domicilio dell'avente diritto, della colpa del re-
sponsabile e di altre circostanze. Momento determinante per il
calcolo dell'indennità. Possibilità, in concreto, d'attribuire ad en-
trambi i genitori delle vittime delle indennità di importi differenti
(consid. 10.2.2).
A la suite de la collision aérienne survenue dans la nuit du 1
er
au 2 juillet
2002 au-dessus d'Überlingen (Allemagne), lors de laquelle 71 personnes
ont perdu la vie, les parents des victimes qui étaient à bord du Tupolev
ont adressé à Skyguide, société anonyme suisse pour les services de la
navigation aérienne civils et militaires (ci-après: Skyguide) une demande
d'indemnisation. Celle-ci portait, pour les membres de la famille de la
victime ici en cause, à savoir ses deux parents et ses deux demi-sœurs,
sur le dédommagement de leur perte de soutien, le remboursement de
leurs frais et l'indemnisation de leur tort moral, à laquelle s'ajoutait une
indemnité valant participation aux honoraires de leur conseil. Le
11 décembre 2006, Skyguide a octroyé aux demandeurs les montants
suivants à titre de réparation de leur tort moral: CHF 30'000.– au père,
CHF 33'000.– à la mère et CHF 6'000.– à chacune des demi-sœurs, plus
intérêt à 5 % dès le 1
er
juillet 2002. Elle leur a également accordé un
montant de CHF 1'000.– à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 31 mars 2006. Le 29 janvier 2007, les demandeurs ont recouru
au Tribunal administratif fédéral en concluant à ce que leur perte de
soutien soit également indemnisée et à ce que des dépens, comprenant les
frais de l'expertise privée qu'ils avaient produite, leur soient versés. Le
père de la victime a en outre conclu à ce que lui soient alloués
CHF 3'000.– supplémentaires à titre de tort moral.
Responsabilité de l'Etat 2011/55
BVGE / ATAF / DTAF 1113
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de la mère de la vic-
time, dans la mesure où il était recevable. Il a rejeté ceux des autres re-
courants, dans la mesure où ils étaient recevables.
Par arrêt 2C_297/2010 du 28 avril 2011, le Tribunal fédéral a rejeté, dans
la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public
déposé contre cette décision par la mère et le père de la victime.
Extrait des considérants:
1. – 9.2.2 (…)
10. Il demeure à examiner dans quelle mesure le père de la victime
peut prétendre à l'allocation de CHF 3'000.– supplémentaire, à titre de
tort moral (…), comme cela ressort des conclusions du recours. Dans
cette perspective, il s'agit pour le Tribunal administratif fédéral de
procéder à un rappel des dispositions légales pertinentes (consid. 10.1)
avant de voir de quelle manière elles s'appliquent concrètement, dans le
cas d'espèce (consid. 10.2).
10.1
10.1.1 Selon l'art. 6 al. 1 de la loi sur la responsabilité du 14 mars
1958 ( LRCF, RS 170.32), l'autorité compétente peut, en tenant comp-
te de circonstances particulières et si le fonctionnaire a commis une
faute, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de
mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de répara-
tion morale. La référence à la faute du fonctionnaire mise à part, la
teneur de cette disposition correspond à celle de l'art. 47 du Code
des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). De fait, la jurisprudence
ainsi que la doctrine relatives au droit privé peuvent être appliqués par
analogie (JOST GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht. Stand
und Entwicklungstendenzen, 2
e
éd., Berne 2001, p. 248). Par tort
moral, il faut entendre les souffrances physiques ou psychiques que
ressent le lésé à la suite d'une atteinte à la personnalité. Il s'agit dès
lors d'un dommage purement immatériel (cf. ROLAND BREHM, Die Ent-
stehung durch unerlaubte Handlungen, in: Berner Kommentar, Kom-
mentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, Allge-
meine Bestimmungen, 2
e
éd., Berne 2006, ch. 9 ss ad art. 47 CO).
Contrairement à ce qui prévaut en matière de réparation du dom-
mage, tel qu'une perte de soutien, la LRCF exige une faute du fonc-
tionnaire, lorsque l'examen porte sur l'octroi d'une indemnité à titre
2011/55 Responsabilité de l'Etat
1114 BVGE / ATAF / DTAF
de réparation morale. La faute du fonctionnaire vient donc s'ajouter
aux autres conditions déterminant la responsabilité de l'Etat, telles que
citées au consid. (…) (cf. TOBIAS JAAG, Schweizerisches Bun-
desverwaltungsrecht, vol. I, Organisationsrecht. Staats- und Beamten-
haftung, Bâle 2006, ch. 168; HARDY LANDOLT, Stand und Entwicklung
des Genugtuungsrechts, in: Haftung und Versicherung/Responsabilité
et assurance 2009/2, p. 125 ch. 16; s'agissant de la notion de faute
subjective, englobant l'intention autant que la négligence, cf. FRANZ
WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 70 ch. 278 s., ci-
après: La responsabilité civile).
Au surplus, l'art. 6 al. 1 LRCF présuppose la réalisation d'un cer-
tain nombre de conditions spécifiques. Le tort moral doit être invo-
qué en relation avec des lésions corporelles ou un décès; par ailleurs,
des circonstances particulières doivent être réalisées (cf. FRANZ
WERRO, Commentaire romand, Luc Thévenoz/Franz Werro [éd.], Co-
de des obligations I, Genève/Bâle/Munich 2003, ch. 1 ss ad art. 47
CO, ci-après: Commentaire romand), liées à la gravité des souffran-
ces endurées (cf. WERRO, La responsabilité civile, p. 39 ch. 146).
En cas de mort d'homme, les proches du défunt ont ainsi une pré-
tention propre en réparation des souffrances morales qu'ils endurent du
fait du décès. Pour octroyer une indemnité pour tort moral, on tient
aussi notamment compte des relations étroites et harmonieuses entre
le défunt et le lésé, de même que de l'âge du défunt et de ceux
qui survivent ou des troubles de santé que ces derniers subissent suite
au décès de leur proche (cf. BREHM, op. cit., ch. 31 s. ad art. 47 CO;
WERRO, Commentaire romand, ch. 13 ad art. 47 CO).
10.1.2
10.1.2.1 La détermination de la somme allouée à titre de réparation
du tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. Cette fixa-
tion échappe à tout critère rigoureux, tant il est vrai que la douleur se
laisse difficilement appréhender, ou réduire, à une somme d'argent
(cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; BREHM, op. cit., ch. 9 ss ad art. 47
CO). Il est clair cependant que cette somme est indépendante de l'in-
demnité que reçoit la victime en réparation de son dommage patri-
monial (cf. ATF 118 II 404 consid. 3b/cc; BREHM, op. cit., ch. 52 ad
art. 47 CO; WERRO, Commentaire romand, ch. 1 ad intro. aux art. 47
à 49 CO). Le montant de la somme allouée est fixé en tenant
compte des mêmes circonstances que celles qui en conditionnent
l'octroi. La somme allouée à titre de tort moral sera d'autant plus éle-
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vée que les souffrances morales sont intenses (cf. HEINZ REY, Aus-
servertragliches Haftpflichtrecht, Zurich/Bâle/Genève 2008, ch. 487;
WERRO, Commentaire romand, ch. 21 ad art. 47 CO).
10.1.2.2 L'indemnité pour tort moral se calcule selon la méthode
en deux phases (cf. ATF 132 II 120 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal
fédéral 4C.55/2006 du 12 mai 2006 consid. 5.2, 1A.235/2000 du
21 février 2001 consid. 5b/aa et 1A.203/2000 du 13 octobre 2000
consid. 2b), laquelle consiste à déterminer d'abord une indemnité
de base en réparation du tort moral, puis à adapter celle-ci en
fonction des circonstances du cas d'espèce.
10.1.2.3 Le montant accordé doit être équitable et proportionné à la
nature et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance
qui en résulte. Cette somme dépend essentiellement de l'intensité des
relations personnelles effectives entre le défunt et le/s requérants, au
moment du décès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2008 du
1
er
avril 2009 consid. 5.2 et la réf. à l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 5.2; HARDY LANDOLT, Die
Entstehung durch unerlaubte Handlungen, in: Zürcher Kommentar,
vol. V, 3
e
éd., Zurich 2007, ch. 431 ad art. 47 CO; WERRO, La respon-
sabilité civile, p. 39 ch. 147 et p. 328 ch. 1289). Un tarif n'est guère
concevable (cf. ATF 127 IV 215; arrêt du Tribunal fédéral 6S.232/2003
du 17 mai 2004 consid. 2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2002 du
29 octobre 2002 consid. 2.4); cela étant, la jurisprudence a admis
qu'une certaine gradation pouvait exister (cf. BREHM, op. cit., ch. 10 ad
art. 47 CO; PETRA DUCKSCH/ALEXANDRE GROSS/KLAUS HÜTTE, Le
tort moral. Tableaux de jurisprudence comprenant les décisions judi-
ciaires rendues de 1984 à 1996, 3
e éd. [actualisé en août 2005],
Genève/Zurich/Bâle, p. 26a), dans laquelle la perte d'un conjoint était
probablement la plus douloureuse (ATF in Semaine judiciaire [SJ]
1994/ 589–597), suivie de celle d'un enfant (auquel cas il est encore
distingué s'il s'agit d'un enfant unique ou non) et de celle des père
et mère (SJ 1994/ 589 consid. 10a; cf. également BREHM, op. cit.,
ch. 65 ad art. 47 CO; WERRO, Commentaire romand ch. 23 ad
art. 47 CO). Cela étant, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier (ATF 127 IV 215, ATF 95 II 411,
ATF 90 II 184; arrêt du Tribunal fédéral 4C.116/2004 du 7 septembre
2004 consid. 5.1), lesquelles ont la préséance sur toute forme d'échelle.
Bien que tel ou tel cas soit difficilement comparable à un autre (cf.
ATF 123 III 306; arrêt du Tribunal fédéral 4C.116/2004 du 7 sep-
2011/55 Responsabilité de l'Etat
1116 BVGE / ATAF / DTAF
tembre 2004 consid. 5.1 et 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 con-
sid. 8.1), il demeure possible d'invoquer des précédents (cf. ATF 112 II
131; BREHM, op. cit., ch. 63 ad art. 47 CO). Il s'impose alors au lésé
qui réclame l'octroi d'une somme particulièrement élevée (ou au
responsable qui entend allouer une somme particulièrement basse) de
prouver les circonstances qui le fondent à procéder ainsi (ATF 127
IV 215).
10.1.2.4 Il n'est guère évident de comparer la perte d'un enfant à celle
d'un autre proche, en particulier un conjoint. On peut en revanche ad-
mettre que la perte d'un enfant unique génère une peine d'autant
plus grande, étant bien entendu que chaque être humain est unique
et, en tant que tel, représente une valeur inestimable (cf. parmi d'autres
arrêts, Obergericht des Kantons Zürich du 26 mai 1971 in Revue
suisse de jurisprudence [RSJ] 1971 p. 339; arrêt du Tribunal cantonal
du Valais C1 94 232 du 14 novembre 1995; cf. également BREHM, op.
cit., ch. 145 s. ad art. 47 CO). Le décès d'un enfant peut entraîner des
souffrances psychiques d'une intensité grave, portant atteinte à la
santé du parent concerné, auquel cas il s'agit d'en tenir compte dans le
cadre de la détermination du montant de l'indemnité. En fonction de la
jurisprudence pertinente, le tort moral de base pour les accidents après
2001 peut être estimé à CHF 25'000.– (cf. par analogie HÜTTE/GROSS,
op. cit., p. 34; voir également KLAUS HÜTTE/PETRA DUCKSCH, Die Ge-
nugtuung. Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide aus
den Jahren 1990–2005, 3e éd. [état août 2005], p. I/34, qui l'estime
entre CHF 20'000.– et CHF 28'000.– pour les accidents survenus ap-
rès 2001). Il s'agit ensuite de tenir compte des facteurs particuliers
du cas d'espèce, selon la méthode en deux phases déjà exposée ci-
avant.
10.1.2.5 En principe, lors de la fixation de l'indemnité pour tort mo-
ral, il n'y a pas lieu de prendre en considération le coût de la vie au
domicile de l'ayant droit (cf. ATF 121 III 252 consid. 2b). Il en va dif-
féremment dans le cas où le bénéficiaire, domicilié à l'étranger, serait
exagérément avantagé en raison des conditions économiques et so-
ciales existant à son lieu de domicile, sans qu'il y ait pour autant
une correspondance mécanique entre le niveau des salaires au domi-
cile en question et l'impact sur l'indemnité pour tort moral (ATF
125 II 554 consid. 4b, ATF 123 III 10 consid. 4; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 4a; LANDOLT, op. cit.,
ch. 218 à 222 ad art. 47–49 CO).
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BVGE / ATAF / DTAF 1117
10.1.2.6 La question de l'impact de la faute, dans le cadre de l'évalua-
tion de l'indemnité pour tort moral, a également fait l'objet de discus-
sions. Si le Tribunal fédéral estimait initialement que le degré de la
faute avait une influence en cette matière (cf. ATF 90 II 79 et AT F
90 II 184), il s'est montré plus nuancé dans certains arrêts récents
(voir arrêts du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 con-
sid. 5d et 6S.28/2003 du 26 juin 2003 consid. 3.2; BREHM, op. cit.,
ch. 33 ad art. 47 CO; LANDOLT, op. cit., ch. 36 ss des remarques
préliminaires aux art. 47–49 CO). Par ailleurs, certains auteurs prêtent
à la faute un rôle de facteur d'aggravation (cf. WERRO, Commentaire
romand, ch. 20 ad art. 43 CO; HÜTTE/GROSS, op. cit., p. 38a). Il
paraît indéniable que la faute, si elle n'apparaît pas en soi
déterminante pour fixer le montant du tort moral, est susceptible
de jouer un rôle dans la douleur subie par le lésé, en ce sens qu'un
dol ou une faute grave provoquent un sentiment d'amertume, de
nature à augmenter le tort moral. On ne saurait dès lors affirmer
qu'elle est sans conséquences (cf. HÜTTE/GROSS, op. cit., p. 39a).
10.1.2.7 D'autres circonstances – telles que le fait que le décès soit
survenu loin de la patrie du défunt, la mort soudaine et inattendue, les
problèmes liés au travail de deuil lors de la perte d'un proche, le décès
d'un enfant en pleine jeunesse, la perte des espoirs que les parents
avaient placés dans le décédé (cf. HÜTTE/GROSS, op. cit., p. 46a) –
peuvent entrer en ligne de compte au même titre. Suivant les cas, il
peut en aller de même du comportement du responsable durant le
procès civil ou pénal (cf. BREHM, Berner Kommentar, ch. 50 s. ad
art. 47 CO), comme lorsque ce dernier fait montre d'intransigeance
lors du règlement du sinistre (cf. HÜTTE/GROSS, op. cit., p. 47a). En re-
vanche, le fait de s'opposer à des prétentions des lésés, ce qui constitue
un droit, n'est pas de nature à augmenter le montant du tort moral.
10.1.2.8 En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de
l'indemnité, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir
s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (cf. ATF 129
IV 149 consid. 4.2, ATF 116 II 295 consid. 5b, ATF in SJ 1994 589
consid. 10a; HÜTTE/GROSS, op. cit., p. 30a; WERRO, Commentaire ro-
mand, ch. 27 ad art. 47 CO; voir auparavant ATF 101 II 346 con-
sid. 10 [jour du jugement], ATF 99 II 214 [jour du jugement], ATF
98 II 128 [jour de l'accident]). Si l'on calcule l'indemnité d'après les
taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du décès, il faut
ajouter à celle-ci des intérêts compensatoires au taux de 5 % (cf. en
2011/55 Responsabilité de l'Etat
1118 BVGE / ATAF / DTAF
droit privé et par analogie, l'art. 73 du Code des obligations du
30 mars 1911 [CO, RS 220]). En revanche, si le moment détermi-
nant est celui du jugement, il se pose la question de savoir si des
intérêts sont dus en sus, dans la mesure où la somme obtenue peut
alors s'avérer plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au
jour de l'accident (cf. BREHM, op. cit., ch. 94 ad art. 47 CO; WERRO,
Commentaire romand, ch. 27 ad art. 47 CO).
10.2 En l'occurrence, le père de la victime a obtenu
CHF 30'000.– (avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2002) à titre d'in-
demnité pour tort moral, aux termes de la décision entreprise rendue
par l'intimée à son endroit. Cela étant, il fait grief à cette dernière
d'avoir alloué CHF 33'000.– à d'autres recourants, au même titre. En
cela, il fait référence aux causes A–842/2007 (publiée in ATAF
2011/54), A–843/2007, A–844/2007, A–847/2007, A–852/2007, A–
855/2007, A–856/2007, A–857/2007 et A–866/2007 (…). Il faut
ajouter à cela que la mère de la victime a obtenu, elle aussi,
CHF 33'000.– à titre de tort moral. Ne cernant pas les critères qui
motiveraient de semblables distinctions, le père de la victime réclame
qu'il lui soit versé un montant supplémentaire de CHF 3'000.–, par
rapport à la somme qui lui a déjà été allouée à titre de tort moral, de
manière à ce qu'il reçoive globalement une indemnité équivalente à
celle octroyée par l'intimée dans les cas référencés plus haut.
10.2.1 Cela étant, le Tribunal administratif fédéral observe que, sur
le principe, l'intimée n'a guère contesté que les père et mère de la
victime aient droit à une indemnité pour tort moral, dès lors qu'elle
leur a octroyé CHF 30'000.–, respectivement CHF 33'000.–, chacun
à ce titre (…). La légitimation du père de la victime ne prête pas à
discussion. Les souffrances qu'il endure du fait du décès de sa fille
sont inexprimables. Par ailleurs, il est incontestable (et d'ailleurs in-
contesté) que l'intimée doit répondre de la faute de ses employés,
étant rappelé que quatre d'entre eux ont fait l'objet d'une condam-
nation pénale pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) en raison de
ces événements. Les conditions spécifiques liées à l'allocation d'une
indemnité à titre de tort moral, telles que définies au consid. 10.1.1,
sont ainsi manifestement réalisées.
10.2.2 Il s'agit dès lors de déterminer si le montant alloué à ce
titre par l'intimée apparaît adéquat, en procédant selon la méthode en
deux phases exposée au consid. 10.1.2.2.
Responsabilité de l'Etat 2011/55
BVGE / ATAF / DTAF 1119
S'agissant de la perte d'un enfant, la jurisprudence permet de rete-
nir un certain montant de base, de l'ordre de CHF 25'000.– (cf. con-
sid. 10.1.2.4), qui doit ensuite être adapté en fonction des
circonstances du cas d'espèce. Telle était également la conclusion à
laquelle était parvenue l'intimée (…). Différents facteurs conduisent à
augmenter cette indemnité de base; il faut ainsi tenir compte des cir-
constances tragiques du cas d'espèce, de la soudaineté des événe-
ments, de la perte des espoirs que les parents plaçaient dans leur
enfant et du fait que le décès soit survenu loin de la patrie du défunt.
Cela étant, l'intimée n'a pas mésestimé ces facteurs, ce qui trans-
paraît dans les décisions entreprises, lesquelles parlent de « tragédie
du cas particulier » et de « douleur énorme qui a été subie ». Ceci l'a
amenée à allouer au père de la victime une indemnité en réparation du
tort moral d'un montant de CHF 30'000.–, dont celui-ci n'affirme
pas – à tout le moins dans le recours – qu'il serait totalement
sous-estimé.
Certes, il s'est montré plus tranché dans son mémoire complémentaire,
affirmant que l'intimée n'avait admis qu'une responsabilité limitée
(compte tenu d'une faute prépondérante de l'équipage du Tupolev) et
que les montants de base considérés par l'intimée s'élevaient à la
moitié de ce que préconisait la jurisprudence et la doctrine suisse, à
savoir CHF 40'000.– pour la perte d'un enfant (…). Cela étant, cet
argument n'emporte pas la conviction du Tribunal administratif fédéral.
D'une part, contrairement à ce qu'affirme le recourant, rien n'indi-
que que l'intimée ait réduit les indemnités pour tort moral afin de tenir
compte d'une hypothétique faute de l'équipage du Tupolev. Il faut
d'ailleurs souligner qu'une semblable faute ne pourrait en tout état
de cause constituer un facteur de réduction, au contraire d'une faute
de la victime, manifestement inexistante en l'espèce.
10.2.3 D'autre part, il s'agit de fixer l'indemnité de base en fonction
d'un ordre de grandeur consacré par la jurisprudence dans des cas
comparables. Etant donné que, depuis 2002, les sommes allouées par
les tribunaux n'ont pas évolué de manière marquante, il est possible
de s'en référer également aux arrêts de l'époque. Or, il s'avère que la
jurisprudence pertinente a confirmé le versement de sommes du
même ordre que celles que l'intimée a allouées (cf. ATF 130 IV 27
[CHF 30'000.–]; arrêt du Tribunal de district de Berne in Tages-
Anzeiger du 7 avril 2004 p. 12 [CHF 60'000.– pour les deux parents];
arrêt du Tribunal de district de Schaffhouse du 19 juin 2003 in
2011/55 Responsabilité de l'Etat
1120 BVGE / ATAF / DTAF
Landbote du 21 juin 2003 p. 52 [CHF 30'000.–] et les nombreux
autres cas cités in HÜTTE/DUCKSCH, op. cit., période 2003–2005 et
période 2001–2002), en tenant compte de circonstances qui apparais-
saient également dramatiques. Certes encore, il s'avère que l'Amts-
gericht Luzern Land avait octroyé, dans un arrêt du 18 juin 2001,
une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.– à la mère et
CHF 35'000.– au père d'un enfant, décédé à la suite d'un accident de
circulation (voir HÜTTE/DUCKSCH, op. cit., période 2001–2002). Cela
étant, cet arrêt ne saurait avoir valeur de précédent, étant fondé sur
des circonstances bien spécifiques (tétraplégie de la victime en suite
d'un accident de circulation routière; nécessité de soins intensifs, no-
tamment de la mère; décès de la victime près de 9 mois après). Quant à
l'ATF 112 II 118, que le recourant cite également dans le cadre du
mémoire complémentaire (…), il n'est pas non plus comparable au
cas présent, étant donné que les parents avaient perdu deux de
leurs enfants dans l'accident aérien dont il était question.
Le Tribunal administratif fédéral peut dès lors se ranger à l'estimation
que l'intimée a fait du montant du tort moral, en tant qu'elle résulte
d'une méthode de calcul correcte, se fonde à juste titre sur des pré-
cédents tirés de la jurisprudence et tient compte de manière adé-
quate des circonstances particulièrement dramatiques du cas. Il y a
lieu de souligner dans ce contexte que l'intimée n'a pas pris en
considération les conditions économiques et sociales ainsi que le
coût de la vie au domicile des lésés, ce qui avantage le recourant
(cf. consid. 10.1.2.5).
Le litige tourne en revanche autour des distinctions auxquelles l'inti-
mée a procédé, allouant à certains parents de victimes – dans des af-
faires parallèles à la présente et même dans le cas de la mère de la
victime – un montant plus élevé de CHF 3'000.– que celui octroyé
au père de la victime, ici en cause. Cela étant, le Tribunal administratif
fédéral observe que l'intimée n'a pas procédé ainsi sans motif per-
tinent. Dans la cause A–842/2007 (publiée in ATAF 2011/54), l'inti-
mée a relevé que les parents de la victime avaient perdu leur fils
unique, ce qui a conduit à fixer l'indemnité à titre de tort moral à un
montant plus élevé. Des considérations identiques ont été évoquées
dans les décisions attaquées relatives aux causes A–844/2007, A–
847/2007, A–852/2007, A–855/2007, A–856/2007 et A–866/2007.
Par ailleurs, d'autres circonstances ont été évoquées pour justifier
cette indemnité plus élevée, dans les affaires suivantes. Dans la
Responsabilité de l'Etat 2011/55
BVGE / ATAF / DTAF 1121
cause A–843/2007, les parents de la victime avaient tous deux subi
des traitements médicaux et neuropsychologiques à la suite de l'ac-
cident, ce que l'intimée avait relevé dans le cadre de ses décisions
pour justifier le montant de CHF 33'000.– alloué à titre de tort
moral. Dans la cause A–844/2007, un montant de CHF 36'000.– a
été alloué au père de la victime, tenant compte non seulement de la
perte de son fils unique, mais également de graves troubles physi-
ques et psychiques dont il souffrait. Or, il s'agit d'éléments qui
permettent d'admettre que la souffrance ressentie est d'autant plus
grande et qui, en tant que tels, peuvent raisonnablement entraîner
une augmentation de l'indemnité allouée à titre de tort moral (cf. con-
sid. 10.1.2.4).
Il apparaît ainsi que les dossiers précités se distinguent du cas
du père de la victime, ici en cause. Dans le cas présent, celui-ci ne
fait pas valoir des problèmes de santé consécutifs aux événements dra-
matiques qui l'ont frappé, comme dans les causes A–843/2007 et
A–844/2007. S'il souffre d'une maladie invalidante, celle-ci remon-
te à une date antérieure à la collision aérienne. Le recourant ne
prétend d'ailleurs pas qu'elle serait la conséquence de cette tragédie.
Par ailleurs, le père de la victime ne peut être assimilé aux pa-
rents de victimes cités plus haut, qui – contrairement à lui – ont
perdu leur unique enfant dans cette catastrophe aérienne. Il faut
souligner à cet égard qu'il s'est remarié et a eu deux enfants de sa
seconde épouse. Son cas se distingue ainsi de celui de la mère de la
victime, dont cette dernière était l'unique enfant. Aussi, il n'y a rien à
redire au fait qu'une indemnité plus élevée de CHF 3'000.– ait été
octroyée à son ex-épouse. Le recourant ne saurait dès lors prétendre
à une indemnité d'un montant équivalent à celle octroyée dans le cas
de son ex-épouse ou dans les affaires précitées, en tirant argument de
la nécessité d'uniformiser le montant des indemnités allouées.
Finalement, le Tribunal administratif fédéral relève que l'indemnité
pour tort moral a été octroyée avec un intérêt compensatoire de 5 %
par année depuis le jour de l'accident, ce qui est conforme à la juris-
prudence (cf. ATF 129 IV 149 consid. 4.2) et apparaît approprié.
En ce qui a trait aux prétentions pour tort moral, le recours se ré-
vèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
11. – 13. (…)