2011/56 Responsabilité de l'Etat
1122 BVGE / ATAF / DTAF
56
Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause A., B., C., D., E., F. et G.
contre Skyguide, Société anonyme suisse pour les services de la
navigation aérienne civils et militaires
A–865/2007 du 17 février 2010
Collision aérienne d'Überlingen (Allemagne). Responsabilité de Sky-
guide vis-à-vis de la famille des victimes qui se trouvaient à bord de
l'avion russe impliqué dans l'accident. Perte de soutien. Evaluation
de l'indemnité.
Art. 5 LRCF.
Perte de soutien du mari, liée aux tâches domestiques assumées
par son épouse avant son décès. Importance des valeurs statis-
tiques et des données spécifiques du couple. Capitalisation (con-
sid. 8.3.3). Pas de perte de soutien futur du fait du décès des en-
fants, dès lors qu'il n'est pas vraisemblable que ceux-ci auraient
aidé financièrement leur père, s'ils avaient vécu, une fois qu'ils
seraient entrés dans la vie active ou une fois que leur père aurait
atteint l'âge de la retraite (consid. 8.3.4). Pas d'indemnisation du
soutien affectif perdu (consid. 8.3.5 et 8.3.6).
Flugzeugzusammenstoss von Überlingen (Deutschland). Verantwort-
lichkeit von Skyguide gegenüber den Eltern der Opfer, die sich an
Bord des in den Unfall involvierten russischen Flugzeuges befanden.
Versorgerschaden. Berechnung der Entschädigung.
Art. 5 VG.
Versorgerschaden des Ehemannes, Wegfall der von der Ehefrau
geleisteten Haushaltsarbeiten. Bedeutung der statistischen Werte
und spezifischen Angaben des Ehepaars. Kapitalisierung
(E. 8.3.3). Kein aus dem Tod der Kinder resultierender zukünf-
tiger Versorgerschaden; es ist nicht wahrscheinlich, dass die
Kinder, hätten sie überlebt, ihren Vater finanziell unterstützt
hätten, sei es nach Aufnahme einer eigenen Erwerbstätigkeit
oder bei seiner Pensionierung (E. 8.3.4). Keine Entschädigung
für den Verlust affektiver Unterstützung (E. 8.3.5 und 8.3.6).
Responsabilité de l'Etat 2011/56
BVGE / ATAF / DTAF 1123
Catastrofe aerea di Überlingen (Germania). Responsabilità di Sky-
guide nei confronti della famiglia delle vittime che si trovavano a
bordo dell'aereo russo coinvolto nell'incidente. Perdita di sostegno.
Valutazione dell'indennità.
Art. 5 LResp.
Perdita di sostegno del marito legata ai lavori domestici svolti
dalla moglie prima del suo decesso. Importanza dei dati statistici
e dei dati specifici della coppia. Capitalizzazione (consid. 8.3.3).
Nessuna perdita di sostegno futuro conseguente al decesso dei
figli, non essendo verosimile che se questi fossero sopravvissuti
avrebbero sostenuto finanziariamente il padre, una volta entrati
nella vita attiva o una volta che quest'ultimo avesse raggiunto
l'età del pensionamento (consid. 8.3.4). Nessun indennizzo per la
perdita del sostegno affettivo (consid. 8.3.5 e 8.3.6).
A la suite de la collision aérienne survenue dans la nuit du 1
er
au 2 juillet
2002 au-dessus d'Überlingen (Allemagne), lors de laquelle 71 personnes
ont perdu la vie, les parents des victimes qui étaient à bord du Tupolev
ont adressé à Skyguide, société anonyme suisse pour les services de la
navigation aérienne civils et militaires (ci-après: Skyguide) une demande
d'indemnisation. Celle-ci portait, pour les membres de la famille des trois
victimes ici en cause, sur le dédommagement de leur perte de soutien, le
remboursement de leurs frais et l'indemnisation de leur tort moral, à
laquelle s'ajoutait une indemnité valant participation aux honoraires de
leur conseil. Le 11 décembre 2006, Skyguide a octroyé aux demandeurs
des montants allant de CHF 6'000.– à CHF 120'000.– à titre de réparation
de leur tort moral, suivant leur lien de parenté avec les victimes, plus
intérêt à 5 % dès le 1
er
juillet 2002. Elle leur a également accordé un
montant de CHF 1'000.– à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 31 mars 2006. Le 29 janvier 2007, les demandeurs ont recouru
au Tribunal administratif fédéral en concluant à ce que leur perte de
soutien soit également indemnisée et à ce que des dépens, comprenant les
frais de l'expertise privée qu'ils avaient produite, leur soient versés.
Le Tribunal administratif fédéral a admis partiellement le recours déposé
par A., en raison de la perte du soutien que représentait son épouse. Il a
rejeté son recours et celui des autres recourants pour le surplus.
2011/56 Responsabilité de l'Etat
1124 BVGE / ATAF / DTAF
Par arrêt 2C_300/2010 du 28 avril 2011, le Tribunal fédéral a rejeté, dans
la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public
déposé par A. contre cette décision.
Extrait des considérants:
1. – 7.3 (…)
8. En subsomption
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral se penchera tout
d'abord sur les conclusions des recourants A. (époux de X. et père
de Y. et Z.) et C. (mère de X. et grand-mère de Y. et Z.), tendant au
versement d'un certain montant à titre de perte de soutien (consid. 8
et consid. …). Il examinera dans un deuxième temps les conclusions
tendant à l'allocation de dépens qu'ils ont formulées, au même titre que
D. (frère de X.), E. (sœur de X.), F. (fils d'un précédent mariage
de A.) et G. (grand-mère de Y. et Z.) (…). Il s'agit de vérifier que les
conditions pertinentes pour la réparation d'un dommage sont établies.
8.1 Illicéité
S'agissant de l'illicéité, le Tribunal administratif fédéral relève ce qui
suit. Se pose la question de savoir si une action ou une omission peut
être reprochée à Skyguide, l'omission nécessitant au surplus que
Skyguide se soit trouvée dans une position de garant vis-à-vis des
recourants (…). A cet égard, il convient de rappeler que le service de la
navigation aérienne a pour mission de garantir un déroulement sûr,
ordonné et fluide du trafic aérien (art. 1 al. 4 de la loi fédérale du
21 décembre 1948 sur l'aviation [LA, RS 748.0]). Ceci implique notam-
ment d'éviter les collisions entre aéronefs, en assurant une distance mi-
nimale suffisante entre ceux-ci. Normalement, la distance prescrite
dans l'espace aérien concerné est de 5 miles horizontalement ou de
1'000 pieds verticalement (cf. ch. 3 par 3.4.1 let. a de l'annexe 11 à
la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile inter-
nationale [RS 0.748.0, l'annexe 11 peut être consultée sur le site de
l'Office fédéral de l'aviation civile Docu-
mentation > Législation internationale > Annexes techniques]; ces mini-
mas de séparation étant directement applicables en Suisse en vertu de
l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la
navigation aérienne [OSNA, RS 748.132.1]; voir également: Air traffic
Management Manual des Leiters Area Control Centre Zürich, version
Responsabilité de l'Etat 2011/56
BVGE / ATAF / DTAF 1125
du 21 mars 2002 de Skyguide [ATMMZC], vol. 2, partie 1 « Verfahren
IFR-Flüge [=Instrumentalflüge] », chap. « Radardienst », point 3
« Radarstaffelungsminima »; cf. SOPHIE VAUTIER, La responsabilité du
contrôleur aérien en droit suisse, thèse Lausanne 2006, p. 51). La nuit
du 1
er
au 2 juillet 2002, compte tenu de la réorganisation de l'espace
aérien surveillé par le centre de contrôle aérien de Zurich et des tra-
vaux de sectorisation prévus, il fallait observer une marge de sécurité
supplémentaire. A partir de 21h13 UTC (temps universel coordonné;
23h13 heure locale), Skyguide devait veiller à respecter une distance
de 7 miles horizontalement et de 1'000 pieds verticalement (cf. rap-
port du Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung [BFU] du 19 mai 2004
[consultable sur le site ] p. 39 et la réf. cit. à
l'ATMMZC, vol. 2 et p. 109). Skyguide avait dès lors, de manière in-
contestable, une position de garant par rapport aux lésés.
A cet égard, Skyguide reconnaît elle-même avoir agi de telle manière
que cette distance minimale entre les deux avions n'a pas été respectée
(…), ce qui laisse supposer une action. Cela étant, au regard du dé-
roulement des faits, on devrait plutôt retenir une omission de sa part.
Il faut rappeler que l'équipage du Boeing avait reçu l'autorisation de la
part du contrôle aérien de se porter au niveau de vol 360, qu'il a
atteint à 21h29:50 UTC (23h29:50 heure locale), et que le Tupolev est
survenu par la suite dans l'espace aérien contrôlé par Skyguide, à la
même altitude. Vu les trajectoires des deux aéronefs, il appartenait
ainsi à Skyguide de donner l'instruction à l'équipage du Tupolev de
descendre au niveau de vol 350, ce qu'elle a certes fait, mais de
manière tardive, à 21h34:49 UTC (23h34:49 heure locale). Selon le
rapport du 19 mai 2004 du BFU (op. cit., p. 109), l'instruction en ques-
tion aurait dû être donnée au plus tard à 21h33:49 UTC (23h33:49
heure locale), compte tenu du fait que la distance horizontale de
7 miles a été franchie à 21h34:56 UTC (23h34:56 heure locale) et de
la vitesse de descente habituelle à cette altitude, qui est de
1'000 pieds par minute. En ce sens, il y a eu omission de la part de
Skyguide, puisqu'elle n'a pas donné l'ordre nécessaire à l'équipage du
Tupolev en temps utile.
Cette omission est manifestement cruciale. Il n'est dès lors pas néces-
saire de se pencher sur la pertinence d'autres actions de Skyguide, qui
ont pu jouer un rôle dans la survenance de la collision, telles que la
mauvaise indication donnée par le contrôleur du trafic aérien à l'équi-
2011/56 Responsabilité de l'Etat
1126 BVGE / ATAF / DTAF
page du Tupolev sur la position du Boeing (cf. annexe 2 au rapport
du BFU du 19 mai 2004, op. cit.).
8.2 Lien de causalité
S'agissant du lien de causalité, il faut d'emblée préciser que la perte
de soutien dont il s'agit ici représente un dommage réfléchi (…), à sa-
voir un dommage que subit une tierce personne qui est en relation
avec la victime de l'atteinte (cf. FRANZ WERRO, in: Commentaire ro-
mand, Luc Thévenoz/Franz Werro [éd.], Code des obligations I, Genève/
Bâle/Munich 2003, p. 269 ch. marg. 15 ad art. 41 CO). Dès lors, la
question se pose dans les termes suivants. Le décès de X., de Y. et
de Z. se trouve-t-il en rapport de causalité avec l'acte ou l'omission de
Skyguide? Les conditions topiques de l'indemnisation de la perte de
soutien, qui posent la question de la causalité à un stade, respective-
ment selon des termes différents, seront examinés plus loin
(consid. 8.3).
L'intimée a toujours reconnu qu'en « transgressant la distance mini-
male », son omission avait constitué l'une des causes de l'accident (…).
Le respect de la distance minimale aurait de manière certaine per-
mis d'éviter la collision. Ceci ressort également de manière indéniable
du rapport du BFU (cf. rapport du BFU du 19 mai 2004, op. cit., p. 6,
109 et 117 « Die Anweisung zum Sinkflug an die TU154M erfolgte
zu einem Zeitpunkt, als die vorgeschriebene Staffelung zur B757-200
nicht mehr gewährleistet werden konnte »; « Die Einhaltung der vor-
geschriebenen Staffelung hätte den Unfall sicher verhindert »). La cau-
salité hypothétique entre l'acte omis et la collision aérienne, respecti-
vement le décès de la victime, est réalisée, ce que l'intimée ne nie pas
(…).
Cela étant, il n'est pas déterminant que d'autres faits se trouvent égale-
ment dans un rapport de cause à effet avec l'accident. Il en irait diffé-
remment uniquement si une autre cause revêtait une importance telle
qu'elle relèguerait à l'arrière-plan l'acte – respectivement l'omission –
reproché à l'intimée, à savoir le fait d'avoir agi de telle manière
que la distance minimale entre les deux avions a été transgressée, res-
pectivement omis d'agir de manière à ce que la distance minimale entre
les deux avions soit respectée (cf. FRANZ WERRO, La responsabilité
civile, Berne 2005, p. 56 ch. marg. 222 et p. 58 ch. marg. 230;
ROLAND BREHM, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, in:
Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obli-
Responsabilité de l'Etat 2011/56
BVGE / ATAF / DTAF 1127
gationenrecht Allgemeine Bestimmungen, 2
e
éd., Berne 2006, ch. 132 ad
art. 41 CO). L'intimée soutient en particulier que l'équipage du
Tupolev a commis une faute grave en ne tenant pas compte des ins-
tructions du système anticollision et de surveillance du trafic (TCAS),
système indépendant du contrôle au sol, permettant de signaler à un
pilote si un autre avion se trouve dans son espace proche et s'il y a un
risque de collision. A son sens, ce manquement constituerait la cause
principale de l'accident (…). Selon elle, les recourants eux-mêmes
auraient fait valoir cette négligence contre Bashkirian Airlines dans
le cadre de la procédure qu'ils ont ouverte contre cette dernière en
Espagne (…). Cela étant, l'intimée ne va pas jusqu'à affirmer que
cette prétendue négligence interromprait le lien de causalité adéquate
entre son propre manquement et la collision aérienne, respectivement le
décès de la victime (…). Le Tribunal administratif fédéral partage cet-
te opinion. Que l'on puisse ou non reprocher à l'équipage du Tupolev
d'avoir négligé de tenir compte des instructions du TCAS, il est clair
qu'il incombait en premier lieu à Skyguide de guider les deux appa-
reils de manière à ce que la distance de sécurité soit respectée. Quand
le TCAS se déclenche à bord d'un aéronef, c'est que la distance mini-
male de sécurité entre deux appareils n'est plus garantie et qu'il y a
déjà, à la base, une erreur du service de contrôle de la circulation
aérienne (voir en ce sens VAUTIER, op. cit., p. 136). Cette considéra-
tion ne vaut bien évidemment qu'au point de vue externe, à savoir vis-
à-vis des lésés. Elle ne préjuge dès lors pas du sort de procédures
internes entre Skyguide et d'autres éventuels responsables, qui ne
sont pas l'objet du litige.
8.3 La perte de soutien
8.3.1 S'agissant du dommage, il sied de relever que les recou-
rants réclament une indemnité à titre de perte de soutien. Leur recours
n'est guère explicite quant à la manière dont celle-ci serait composée.
Leurs allégations présentent un déficit à cet égard. Toutefois, le Tri-
bunal administratif fédéral peut – en vertu du principe inquisitoire –
relever les éléments qui ressortent clairement du dossier, même s'ils
n'ont pas été allégués (…). Il est donc possible de s'en référer aux indi-
cations qui ressortent de l'expertise produite par les recourants, à
l'appui de leur mémoire de recours. Par conséquent, à y regarder de
plus près, cette indemnité se subdivise en quatre postes distincts, inti-
tulés comme suit au terme du rapport d'expertise précité: (a) « lost
household services », (b) « financial support to parents », (c)
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1128 BVGE / ATAF / DTAF
« companionship services to parents » et (d) « advice and counsel
services to parents » (…).
Ces postes seront successivement traités ci-après. Il importera de déter-
miner pour chacun d'entre eux si les conditions d'une perte de sou-
tien sont réunies, à savoir d'une part la qualité de soutien et d'autre part
le besoin de soutien (…). Ces conditions concernent l'existence même
du dommage et priment dès lors toute considération concernant l'éva-
luation de ce dommage.
8.3.2 Avant toute chose, le Tribunal administratif fédéral se doit tou-
tefois de relever que les recourants lui ont fourni peu d'éléments.
Ainsi, les faits allégués dans le cadre du recours pour justifier les
prétentions en perte de soutien sont extrêmement succincts. Les seules
annexes au recours consistent en trois expertises privées confiées par
les recourants au Professeur S., dont une pour chacune des victimes
appartenant à cette famille. Certes, le dossier comporte une pièce
pertinente, relative au salaire de X. (…). Cela étant, pour ce qui les
concerne personnellement, les recourants n'ont produit aucun docu-
ment établissant leurs revenus et leur fortune, mis à part ceux, au de-
meurant sommaires, produits à la requête du Tribunal administratif fé-
déral dans le cadre de l'assistance judiciaire et qui n'ont été invoqués
que dans ce contexte. Aucune réquisition qui permettrait d'établir ces
éléments probants n'a, au surplus, été formulée par les recourants.
Le Tribunal administratif fédéral ne peut que s'interroger sur cette
carence qui affecte aussi bien les faits allégués que les preuves offertes,
respectivement requises, et sur le rôle qui lui est dévolu dans ce con-
texte. Le principe inquisitoire auquel le Tribunal administratif fédé-
ral obéit ne va pas jusqu'à lui imposer de procéder à de nouvelles et
complètes investigations, que les recourants ne réclament d'ailleurs
nullement. Aussi, dans la mesure où les recourants n'ont pas estimé
utile d'indiquer certains éléments de faits relatifs à leur sphère pri-
vée, le Tribunal administratif fédéral ne suppléera pas de lui-même à
cette carence, conformément à ce qui prévaut en la matière. Il in-
combe en effet aux parties de renseigner le juge sur les faits de la
cause (…). Ce n'est d'ailleurs pas le rôle du Tribunal administratif fé-
déral d'indiquer aux recourants quels faits devraient être allégués et
quels documents devraient être produits pour les démontrer. Une
semblable démarche n'aurait plus rien à voir avec le principe inquisi-
toire mais s'apparenterait à un service de conseil juridique, dont le
mandataire des recourants est chargé. Tout au plus le principe inquisi-
Responsabilité de l'Etat 2011/56
BVGE / ATAF / DTAF 1129
toire permet-il au Tribunal administratif fédéral de prendre en compte
les faits qui ressortent – sinon du recours – du moins des expertises
privées qu'ils ont produites, pour autant encore qu'ils le soient claire-
ment (…). La procédure administrative est de la sorte plus avantageuse
pour les recourants que la procédure civile, laquelle voudrait que les
faits soient régulièrement allégués, à défaut de quoi ils ne seraient pas
pris en considération. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral re-
lève également que les recourants ont le fardeau de la preuve des
conditions relatives à la perte de soutien qu'ils font valoir (…). Les
recourants devront donc supporter, le cas échéant, les conséquences
liées à des faits qu'ils n'ont pas allégués, qui ne résultent pas non plus
clairement du dossier, respectivement qui ne sont pas démontrés.
Cela étant, il s'agit pour le Tribunal administratif fédéral d'examiner, au
vu du dossier, si les victimes, à savoir X., Y. et Z. (lesquels étaient res-
pectivement âgés de 38 ans, de 14 ans et demi et de 13 ans au mo-
ment de la catastrophe aérienne) peuvent être reconnues comme les
soutiens – actuels ou futurs – de A. (époux de X. et père de Y. et
Z.) et C. (mère de X. et grand-mère de Y. et Z.).
8.3.3 « Lost household services »
8.3.3.1 S'agissant du premier poste de la perte de soutien (« lost
household services »), il s'agit avant toute chose de noter qu'il figure
uniquement dans l'expertise du Professeur S. relative à X. Il y est
expliqué que, avant son décès, celle-ci tenait le ménage, cuisinait, net-
toyait et aidait les enfants dans le cadre de leurs tâches scolaires,
toutes occupations auxquelles elle consacrait environ 20 heures par
semaine. Du fait de la perte de ce soutien, sa famille subirait un pré-
judice, lequel serait évalué à USD 33'194 (…). L'expert précité ne
précise pas quelles personnes englobe le concept de famille auquel il
se réfère. Cela étant, il est acquis que celui-ci ne s'étend pas aux parents
de X. En effet, la perte de soutien subie par ceux-ci en relation avec
des services tels que l'aide domestique, l'assistance dans le cadre des
courses, du ménage et les soins de garde-malade est visée sous le poste
« companionship services to parents », qui fait l'objet d'une évaluation
spécifique de l'expert S. (…). Si l'on considère donc que C. (mère de
X.) n'est pas touchée par le dommage en question (« lost household
services ») et que les autres membres de la famille ont abandonné leurs
conclusions relatives à une quelconque perte de soutien, il faut en
conclure que seul A. se trouve ici concerné.
2011/56 Responsabilité de l'Etat
1130 BVGE / ATAF / DTAF
8.3.3.2 Le Tribunal administratif fédéral relève également que l'inté-
ressé n'a pas fait valoir que son épouse lui apportait une contribution
financière. Rien de tel ne peut être déduit de son recours, du mémoire
complémentaire ou de l'expertise du Professeur S. L'ampleur des
conclusions du recourant concerné ne permet pas, à elle seule, de
formuler des hypothèses quant aux motifs qui pourraient les justifier.
Certes, l'expert précité a estimé le salaire que X. pourrait obtenir
jusqu'à sa retraite (« present value of lost earnings »), ce qui l'a conduit
à un montant capitalisé de USD 89'298, déduction faite des impôts
(…), auquel s'ajouteraient d'autres bénéfices liés à son emploi (« lost
benefits »). Mais, même si l'on en déduit les charges personnelles de la
victime que l'expert estime à USD 43'828, ce calcul ne signifie en rien
que celle-ci assumait – respectivement aurait assumé si elle avait vécu
– certaines charges financières pour son mari, de telle sorte que celui-
ci subit une perte de soutien. Il n'est à aucun moment prétendu que
le résultat auquel parvient l'expert constituerait la part nécessaire au
conjoint survivant pour maintenir son niveau de vie. Les salaires
respectifs des conjoints ne permettent pas non plus de supposer que
ce niveau de vie reposait, par hypothèse, sur l'apport de l'épouse décé-
dée; en effet, celle-ci gagnait moins que son mari (…). A cela s'a-
joute que A. s'est remarié et que sa nouvelle épouse est salariée (…);
ainsi, il n'est pas exclu a priori que le revenu de cette dernière
serve en partie à couvrir des charges conjointes. Tous ces éléments
ne permettent pas au Tribunal administratif fédéral de se lancer dans
des suppositions, qui ne sont même pas avancées par les recourants,
selon lesquelles, suite au décès de X., son mari assumerait seul des
frais précédemment pris en charge par sa défunte épouse.
8.3.3.3 En revanche, les recourants affirment que la victime X. assu-
mait une certaine partie des tâches domestiques avant son décès, sou-
tenant par ce biais sa famille. Cette assertion apparaît vraisembla-
ble aux yeux du Tribunal administratif fédéral (…). Certes, la victime
travaillait parallèlement en tant qu'assistante pour B. (…), ce qui res-
treignait d'autant le temps qu'elle pouvait consacrer à des tâches
domestiques. Cela étant, son mari A. exerçait lui aussi une activité
professionnelle (…), dans le cadre d'une société de construction, ce
qui ne lui laissait guère plus de disponibilité. En outre, selon une
conception traditionnelle largement répandue dont rien n'indique que
les époux X. et A. se soient distancés, c'est l'épouse qui assume la
majeure partie des tâches ménagères. Par ailleurs, il y a tout lieu de
Responsabilité de l'Etat 2011/56
BVGE / ATAF / DTAF 1131
croire que ce soutien de X., sous la forme de tâches domestiques,
aurait perduré si elle avait vécu.
8.3.3.4 Au vu de cela, il s'agit d'estimer la perte de soutien en
cause. Dans ce contexte, la mise en œuvre d'une expertise indépen-
dante n'apparaît pas utile, dans la mesure où le Tribunal administratif
fédéral peut apprécier, sur la base des expertises contradictoires déjà
produites, quels éléments sont sujets à caution et les corriger lui-même.
La requête en ce sens de l'intimée (…) peut dès lors être écartée.
Quant à la demande des recourants de voir produites d'éventuelles
transactions conclues avec des familles de victimes autres que celles
qui ont recouru, elle n'obtient pas non plus l'assentiment du Tribunal
administratif fédéral. En effet, le jugement d'une action en dommages-
intérêts s'opère conformément aux règles légales et en fonction d'un
dommage individuel et concret, dûment allégué et prouvé. Une compa-
raison entre les dommages-intérêts alloués dans un cas ou dans un
autre n'apporterait dès lors rien à la solution du présent litige. Ce
raisonnement ne vaut pas de la même manière s'agissant de l'évalua-
tion du tort moral, qui est fixé avec un certain schématisme lié à
la nature immatérielle du préjudice en question. Bien que le problème
du tort moral ne se pose pas dans le cas d'espèce, il apparaît utile de
relever que des précédents peuvent être invoqués à titre de compa-
raison ou de référence, même si chaque état de fait est différent. Cela
étant, les montants provenant de transactions en cette matière ne lient
pas le juge. D'une part, rien ne certifie que la transaction considérée
respecte le principe de la légalité. D'autre part, les mobiles des par-
ties qui transigent peuvent inclure, sous le poste afférent au tort
moral, des éléments et des spéculations tactiques qui en faussent le
résultat (cf. ROLAND BREHM, La réparation du dommage corporel en
responsabilité civile, Berne 2002, p. 318 ch. marg. 723 et la réf. cit.,
ci-après: La réparation du dommage corporel). Le Tribunal administratif
fédéral ne cerne pas, par ailleurs, faute pour les recourants de l'avoir in-
diqué, quel autre enseignement ils entendraient tirer d'une hypothé-
tique solution compensatoire conclue hors procédure avec d'autres fa-
milles de victimes.
8.3.3.5 Cela étant dit, il est précisé qu'il s'agit de quantifier le préjudice
subi par le mari de X., ensuite de la perte du soutien que représentaient
les tâches domestiques exécutées naguère par sa défunte épouse.
Seules comptent dans ce contexte les tâches que la victime effectuait
au (seul) profit de son époux et non le temps qu'elle consacrait de
2011/56 Responsabilité de l'Etat
1132 BVGE / ATAF / DTAF
manière générale au ménage, à ses propres besoins ou à celui des
enfants. Cette évaluation se fonde normalement sur les valeurs d'expé-
rience tirées des statistiques et les données particulières du ménage en
question (cf. MARC SCHAETZLE/STEPHAN WEBER, Manuel de capita-
lisation, Zurich 2001, p. 109 ch. 2.219). En l'occurrence, l'expertise
réalisée par le Professeur S. retient que X. dédiait environ 20 heures
par semaine aux tâches domestiques (…). Cela étant, l'expert des re-
courants ne se fonde sur aucune statistique et ne détaille pas non plus
son estimation. Après un examen attentif, il ressort que l'expert des
recourants n'a pas pris en compte uniquement le temps consacré par
la victime à son mari, mais également celui qu'elle passait à aider les
enfants (…). Il est également probable que l'évaluation de l'expert
comprenait le temps consacré à son beau-fils, F., alors que celui-ci a
retiré ses conclusions en perte de soutien. Le Tribunal administratif
fédéral se doit ainsi de corriger cette estimation, qui apparaît sur-
évaluée. Le dommage lié aux services domestiques dont A. se voit
privé par suite du décès de son épouse X. doit plutôt être calculé sur
la base de 15 heures par semaine.
Il apparaît également que A. s'est remarié à une date qui n'a pas été
précisée mais qui s'avère antérieure au 14 mars 2008 (…). Même
si le recourant susmentionné ne l'indique pas, il est vraisemblable
que sa nouvelle épouse le soutienne désormais, en exécutant elle-
même une partie des tâches domestiques. Le recourant ne fait pas
valoir qu'il aurait adopté une répartition des tâches différente, lors-
qu'il s'est remarié. Il faut donc partir du principe que la perte de
soutien a pris fin au plus tard le 14 mars 2008.
Pour ce qui a trait au tarif horaire auquel les services d'aide domestique
devraient être rémunérés, il n'est pas possible de se fonder sur celui qui
a cours en Suisse (cf. ATF du 9 septembre 1998 consid. 5a cité in
SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 110 ch. 2.224), où le coût de la main-
d'œuvre n'a rien de comparable. L'expert des recourants estime, en
fonction des circonstances locales, que 20 heures par semaine revien-
draient à environ USD 1'000 par année (…). Par voie de conséquence,
15 heures correspondraient environ à USD 750 par année. Encore faut-
il que les chiffres qui ont servi de fondement à l'expert soient appli-
cables, dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal fé-
déral, le salaire de référence doit correspondre à celui d'une aide
ménagère à l'époque du décès et non à une date ultérieure, par
exemple au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 131 III 360
Responsabilité de l'Etat 2011/56
BVGE / ATAF / DTAF 1133
consid. 8.3; BENOÎT CHAPPUIS, Le moment du dommage. Analyse du
rôle du temps dans la détermination et la réparation du dommage,
Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 260 ch. marg. 547). Il faut relever au
surplus la problématique de l'évaluation en dollars américains, qui
ne trouve aucune justification et sur laquelle le Tribunal administratif
fédéral reviendra ci-après. Cela étant, la somme estimée par l'expert
n'apparaît pas déraisonnable. Convertie pour les besoins de la
comparaison dans la monnaie locale à un cours récent, (soit, au
19 janvier 2010, 1 USD = RUB 29,5473, source: com >), la somme de USD 750 équivaut à RUB 22'160, ce qui fait un
salaire de RUB 59'092 à plein temps. Par comparaison, la victime
X. réalisait un salaire de RUB … environ en tant qu'assistante (…).
Le rapprochement entre ces deux salaires n'enlève donc pas au
revenu qui sert de référence son caractère plausible. Le Tribunal
administratif fédéral retiendra donc que le coût des services
domestiques que X. prodiguait à son époux s'élevait à USD 750 par
année, à l'époque de son décès.
8.3.3.6 L'expert S. estime que le coût de ces services aurait aug-
menté au taux réel de 5 % par an (…). Le Tribunal administratif fédé-
ral peut adhérer à cette conclusion, certes schématique, mais qui n'ap-
paraît pas déraisonnable (…).
8.3.3.7 La capitalisation consiste à calculer le montant d'un capital
correspondant aujourd'hui à la contre-valeur de rentes ou de prestations
périodiques futures; il s'agit de la somme de chaque versement annuel,
qui est multiplié et escompté en tenant compte de la probabilité de
son échéance (cf. SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 2 ch. 1.3). Les ren-
tes échues avant la date de la capitalisation doivent être additionnées;
en revanche, les rentes futures, dont l'échéance est postérieure à la date
de la capitalisation, doivent être escomptées (cf. SCHAETZLE/WEBER,
op. cit., p. 31). Selon la jurisprudence, le dommage de perte de sou-
tien est capitalisé au jour du décès du soutien (cf. ATF 119 II 361 con-
sid. 5b; SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 40 ch. 2.17, cf. cependant p. 48
ch. 2.46; CHAPPUIS, op. cit., p. 255 ch. marg. 536 et p. 257 ch.
marg. 540). S'agissant d'un dommage de perte de soutien, il s'agit de
capitaliser sur deux têtes, c'est-à-dire eu égard à la vie la plus courte
des deux personnes, le soutien et la personne soutenue (cf.
SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 16 ch. 1.85 s.) et en fonction d'une
moyenne entre l'activité et la mortalité du soutien (cf. SCHAETZLE/
WEBER, op. cit., p. 41 ch. marg. 2.17). Cela étant, en l'espèce,
2011/56 Responsabilité de l'Etat
1134 BVGE / ATAF / DTAF
l'espérance de vie de la victime X., respectivement de son mari A.,
n'entre pas en ligne de compte, étant donné que la perte de soutien
doit être calculée jusqu'au 14 mars 2008 (cf. consid. 8.3.3.5).
8.3.3.8 Dans le cadre de la capitalisation, il conviendrait enfin norma-
lement d'appliquer un escompte (déduction des intérêts non courus) en
fonction d'un taux d'intérêt réel (c'est-à-dire déduction faite de la dé-
préciation monétaire future). Pour déterminer le taux d'intérêt de ca-
pitalisation, il faut se baser sur des valeurs moyennes; il convient de
prendre en compte ce que les victimes de dommages obtiennent en
moyenne comme rendement réel de l'indemnisation en capital et
faire la moyenne de ce rendement sur plusieurs années ou décennies.
Cela étant, le Tribunal fédéral retient qu'un rendement de 5 % est réa-
liste et que, déduction faite de l'inflation par 1,5 %, le taux d'intérêt
de capitalisation se monte à 3,5 % (cf. ATF 125 III 312, ATF 72 II
132, spéc. 134; SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 13 ch. 1.69). En pré-
sence de lésés étrangers, il est possible de s'interroger sur la pertinence
de ce rendement. Ce dernier prévaut certainement s'agissant de lésés
établis au sein de l'Union Européenne, mais il n'en va pas nécessaire-
ment de même dans le cas présent, dès lors que le recourant est installé
au Bashkortostan (ATF du 23 juin 1999, cité par SCHAETZLE/WEBER,
op. cit., p. 570). Quant à l'expert mandaté par ce dernier, il estime que
le rendement prévisible de l'indemnité atteindrait tout au plus 2 %, dé-
duction faite de l'inflation (…). Cela étant, il est peu probable qu'il
entende se distancer de la jurisprudence précitée, pour des motifs liés
au domicile du lésé, compte tenu des références qu'il a prises
(« approximate average current real yeald on five, ten and fifteen-year
US or Euro Government bonds »). Il n'apparaît pas non plus qu'il ait
pris en compte l'inflation qui a cours en Fédération de Russie. Or,
l'inflation s'y avère bien plus importante qu'en Suisse, étant donné
qu'elle a atteint 15 à 20 % au cours de la dernière décennie (…).
Rien n'indique qu'elle descendra en-deçà de 10 % dans les prochaines
années (…). Il s'ensuit qu'elle compense entièrement le rendement du
capital que le recourant peut espérer réaliser au moyen de l'indemnité
qui lui sera versée, que celui-ci soit de 5 % ou qu'il soit quelque peu
supérieur. Il n'y a dès lors pas lieu d'escompter, ainsi que l'a fait l'ex-
pert S. (à hauteur de 2 %, ce qui avait d'ailleurs suscité les doutes
légitimes de l'expert de l'intimée K.; […]). En d'autres termes, il n'est
pas correct de réduire le montant de l'indemnité pour compenser
l'avantage résultant – pour le recourant – du fait qu'il peut d'ores et
déjà jouir du rendement que lui procure l'indemnité en capital.
Responsabilité de l'Etat 2011/56
BVGE / ATAF / DTAF 1135
8.3.3.9 Le calcul de la perte de soutien de A. se présente ainsi
comme suit:
2002 USD 375,00
2003 USD 768,75
2004 USD 807,20
2005 USD 847,55
2006 USD 889,90
2007 USD 934,40
2008 USD 204,05
Total USD 4'826,85
8.3.3.10 Le Tribunal administratif fédéral ne voit guère le motif qui
justifierait de multiplier ce total par 4 ou 5, ainsi que le suggère
l'expert S. dans le cadre de son rapport d'expertise, d'ailleurs de ma-
nière si peu convaincante que les recourants y ont eux-mêmes re-
noncé lorsqu'ils ont déposé leurs conclusions initiales (…).
8.3.3.11 S'agissant de la devise dans laquelle est libellé le montant
précité, à savoir en dollars américains, il s'agit évidemment d'opérer une
conversion en francs suisses, comme l'ont d'ailleurs fait les recourants
lorsqu'ils ont déposé leur recours (…). Peut ainsi se poser la question
de savoir quel taux de change il s'agit d'appliquer. Cela étant, il n'y
a pas de raison de s'écarter du taux appliqué par les recourants (à savoir
1,25, qui correspond au cours de janvier 2007), d'autant qu'il consti-
tue une valeur médiane entre celui de juillet 2002 (1,4870) et celui
qui prévaut actuellement (environ 1,0372).
8.3.3.12 Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral admet
partiellement le recours de A., dans la mesure où il est recevable. Il
annule le ch. 3 de la décision attaquée relative au prénommé et pro-
nonce que l'intimée doit verser à ce dernier CHF 6'032,80
(USD 4'826,85 x 1,25) à titre de perte de soutien, avec intérêt à 5 % dès
le 1
er
juillet 2002, en raison de la perte des services domestiques que lui
aurait procurés sa défunte épouse, X., de juillet 2002 à mars 2008.
8.3.4 « Financial support to parents »
8.3.4.1 L'expertise de S. relative à X. comporte une rubrique intitulée
« present value of lost earnings », de même qu'une autre (« lost
benefits »), dont il n'est pas précisé si elles concernent la mère de la
défunte, à savoir C. Ni le recours, ni le mémoire complémentaire, ni
2011/56 Responsabilité de l'Etat
1136 BVGE / ATAF / DTAF
même le rapport d'expertise précité ne permettent de retenir que X.
soutenait sa mère – respectivement aurait soutenu sa mère à l'avenir,
si elle avait vécu – par le biais de contributions financières. Certes,
l'expert précité a estimé le salaire que X. pourrait obtenir jusqu'à
sa retraite (« present value of lost earnings »), ce qui l'a conduit à un
montant capitalisé de USD 89'298, déduction faite des impôts (…),
auquel s'ajoutent d'autres avantages liés à son statut d'employée (« lost
benefits »). Mais, comme cela a déjà été souligné en rapport avec le
mari de la défunte (cf. consid. 8.3.3.2), ce calcul ne signifie en rien
que cette dernière soutenait ou aurait soutenu financièrement ses
proches. Aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir une
semblable hypothèse. Il n'existe ainsi aucun indice qui suggérerait que
X. aidait financièrement sa mère, ou un autre de ses proches, avant son
décès. Dans ces conditions, même si l'on considère la rente de
retraite relativement faible de la mère de la victime (…), rien n'indique
que ce soutien aurait débuté dès juillet 2002, si X. avait vécu. La thèse
d'un soutien financier apporté par X. à sa mère C. n'est ainsi pas
établie au stade de la haute vraisemblance qui est requise et les
prétentions élevées par cette dernière à ce titre doivent être rejetées,
pour autant que recevables.
8.3.4.2 S'agissant du poste qui figure dans les rapports d'expertise de
S. relatifs aux deux enfants Z. et Y. sous la rubrique « financial support
to parents », il apparaît d'emblée qu'il ne concerne pas leur grand-
mère, à savoir C. D'une part, en effet, il n'y est fait référence qu'aux
parents (et non aux grands-parents). D'autre part, les recourants ont
exposé dans le cadre de leur mémoire complémentaire du 14 mars
2008 que les grands-parents avaient abandonné leurs conclusions
relatives à la perte de soutien, à mesure qu'ils seraient statistiquement
décédés au moment où les victimes auraient atteint l'âge de générer des
revenus (…). En définitive, seul le père des enfants victimes de la
catastrophe aérienne, à savoir A., est ainsi concerné par ce poste du
dommage. Il y a dès lors lieu d'examiner si ce dernier peut prétendre au
dédommagement d'une perte de soutien corrélative.
A ce propos, l'expert S. expose ce qui suit. Dès que Y. et Z., nés
respectivement en décembre 1987 et en mai 1989 (ce qui fait qu'ils
étaient âgés de 14 ans et demi, respectivement de 13 ans, au moment
de l'accident), auraient eu 21 ans, ils auraient consacré 10 % de
leurs revenus, déduction faite des impôts, à leurs parents jusqu'à leur
décès. L'expert S. envisage, à titre alternatif, qu'ils leur auraient versé
Responsabilité de l'Etat 2011/56
BVGE / ATAF / DTAF 1137
20 % de leurs revenus (…). Il n'est dès lors pas prétendu que ces en-
fants constituaient déjà le soutien de leurs parents, mais qu'ils le
seraient devenus plus tard (soutiens futurs hypothétiques). Cela étant,
cette assertion n'est en rien étayée. L'expert mandaté par les recou-
rants n'indique pas – alors même que d'autres aspects de son rapport
sont bien plus détaillés – ce qui fonderait une telle prémisse. Il ne se
réfère à aucune étude ou statistiques dans ce domaine. Il ne prétend
pas non plus que celles-ci seraient inexistantes. Rien ne permet de
présumer que les données nécessaires feraient totalement défaut;
l'expert précité se réfère d'ailleurs à des statistiques gouvernementales
s'agissant du revenu moyen de salariés ayant suivi un certain cursus
scolaire, ainsi qu'on le verra ci-après.
L'expert S. explique parallèlement, dans ses rapports d'expertises,
que les enfants dont il s'agit pouvaient prétendre à une formation
poussée, compte tenu de l'éducation, du niveau social et des postes
occupés par leurs parents (…). Il évoque à ce propos la formation
de même que les professions respectives des père et mère des enfants
au moment de leur décès (…). Il apparaît ainsi en particulier que le
père, A., est issu d'une université et travaille dans le domaine de la
construction. Cela étant, l'expertise est dépourvue d'élément sur un
point crucial, à savoir les revenus de ce dernier. Il n'est pourtant pas
possible de faire abstraction de cet élément, d'autant que la différence
d'âge entre les enfants et leur père, né en 1956, à savoir entre 31 et
33 ans, n'est pas spécialement élevée. Il s'ensuit que lorsque les en-
fants auraient atteint 21 ans, leur père aurait alors été âgé de
52 ans (respectivement de 54 ans au moment où le cadet aurait lui-
même atteint 21 ans). Il aurait donc été encore actif sur un plan pro-
fessionnel. L'absence de toute référence aux revenus de A. ne manque
pas d'étonner vu le soin porté par l'expert à détailler d'autres as-
pects, très personnels, notamment les relations parents-enfants ainsi
que les aspirations et capacités des victimes.
En revanche, les explications de l'expert permettent de retenir ce qui
suit. Dans le cadre du rapport d'expertise relatif à Z., S. fait référence
au fait que, selon les statistiques gouvernementales, un travailleur ayant
accompli quatre années de collège réaliserait en Fédération de Russie
un revenu approximativement égal à RUB 82'000, ce qui correspond à
USD 2'600, par an en 2002 (…). Ceci s'avère pertinent à un autre
titre, c'est-à-dire pour ce qui a trait aux revenus de A., qui a suivi une
formation universitaire. Compte tenu des statistiques précitées, son
2011/56 Responsabilité de l'Etat
1138 BVGE / ATAF / DTAF
revenu annuel n'est pas censé être inférieur à RUB 82'000. Or ce mon-
tant est largement supérieur au revenu vital minimum, lequel atteint
RUB 3'174 par mois, ou RUB 38'088 par an, au Bashkortostan (…). Le
Tribunal administratif fédéral ne cerne dès lors pas pour quelle raison
ses enfants lui auraient versé 10 %, voire 20 % de leurs revenus, dès
qu'ils auraient atteint 21 ans.
Cette conclusion se trouve renforcée par les observations suivantes.
Dans leur mémoire complémentaire, les recourants ont fait savoir
que A. réalisait un revenu mensuel moyen de RUB 10'000, en tant
qu'employé d'une société de construction. Sur l'année, ses revenus se
monteraient ainsi à environ RUB 120'000. A vrai dire, cette allégation
s'inscrit plutôt dans le cadre de la requête d'assistance judiciaire dé-
posée par l'intéressé. Mais, à supposer qu'elle soit pertinente dans le
cadre de la demande au fond, force serait de constater qu'il dispose
d'un montant largement supérieur au revenu vital minimum déjà évoqué
(…). Ce revenu assure au recourant précité un train de vie qui ne
nécessite nullement le soutien additionnel de ses enfants.
Au vu de cela, l'expertise de S., produite par les recourants, se révèle
lacunaire, pour ne pas dire contradictoire. Ceci se trouve confirmé par
l'expertise de M., produite par l'intimée, dont un certain nombre de
considérations valent pour l'ensemble des familles de victimes, dont
celle ici en cause. Il y est indiqué qu'en Fédération de Russie, et
plus particulièrement au Bashkortostan, la pratique la plus courante
est que les parents soutiennent et assistent leurs enfants et non le
contraire. Cet usage serait lié au revenu que reçoivent les plus jeunes,
inférieur à celui de leurs aînés, et se verrait renforcé par le fait qu'ils
prétendent à plus de biens de consommation, comme des habits, des
meubles et éventuellement une voiture, laquelle pourrait d'ailleurs
conditionner l'obtention d'un bon emploi (…). M. soutient également
l'opinion – fondée sur une étude relative à la sociologie des jeunes
– qu'en Fédération de Russie, comme dans les pays européens, la
période durant laquelle des adultes, même mariés, sont financière-
ment soutenus par leurs parents tend à s'allonger (…). Finalement,
elle explique que le soutien des parents à leur enfant est d'autant plus
important que l'est leur statut social; des parents aisés entendent ainsi
permettre à leur descendance une certaine ascension sociale et profes-
sionnelle (…).
Le Tribunal administratif fédéral estime que l'opinion exprimée par l'ex-
pert M. est parfaitement cohérente et vaut certainement pour A., dès
Responsabilité de l'Etat 2011/56
BVGE / ATAF / DTAF 1139
lors que celui-ci fait partie de la classe moyenne supérieure, ainsi que
l'affirme l'expert S. dans le cadre de son rapport (« upper middle class
standard »; […]). Il est dès lors tout sauf probable qu'il aurait eu
recours au soutien de ses enfants, dès que ceux-ci auraient respecti-
vement atteint 21 ans. C'est bien plutôt la thèse contraire qui appa-
raît la plus vraisemblable, à savoir que le recourant aurait continué
à aider ses enfants, même au-delà de leur 21
e
année, afin de faciliter
leur ascension sociale et professionnelle.
L'expertise de S. ne permet dès lors pas de retenir que les enfants Y.
et Z. auraient assuré l'entretien de leur père à partir de leur
21
e
année, s'ils n'étaient pas décédés. D'une part, la qualité de sou-
tien hypothétique n'est pas convaincante et, d'autre part, il n'apparaît
pas que A. aurait eu besoin du soutien de ses enfants à compter de
cette date. A cela s'ajoute que ces conditions doivent pouvoir être ad-
mises avec une grande vraisemblance (…). Or, dans le cas présent, ainsi
qu'on l'a vu, l'hypothèse d'un soutien futur n'est rien moins que
vraisemblable. Si l'on tient compte de la jurisprudence suisse datant des
années 1930, principalement antérieure à l'introduction du système
de retraites tel qu'il existe actuellement (…), il était déjà admis que
les enfants ne subvenaient pas à l'entretien de leurs parents dans le
cours normal des choses, une appréciation différente se justifiant
pour des personnes vivant dans une situation économique précaire.
S'agissant d'un père qui, même sans être très fortuné, jouissait d'un
traitement modeste de par sa profession, le besoin de soutien a ainsi
été nié (cf. ATF 58 II 213 consid. 4). Dans le cas présent, le dossier
révèle que A. ne se trouve pas dans une situation économique précaire
mais qu'il fait au contraire partie de la classe moyenne supérieure.
La qualité de soutiens de ses enfants de même que son propre besoin
de soutien doit donc être niée, conformément à la jurisprudence.
8.3.4.3 Se pose encore la question de savoir si cette situation au-
rait changé au moment où le recourant A. aurait atteint l'âge de la
retraite.
Il s'avère qu'il existe au Bashkortostan un système d'assurance-retraite
pour les femmes à partir de 55 ans et pour les hommes à partir
de 60 ans. Quant aux rentes de retraite, l'expert S. indique dans le
cadre de son rapport que celles-ci seraient inadéquates pour assurer
les besoins vitaux. Cela étant, il se fonde sur des données datant de
1995, qui ne sont donc plus forcément d'actualité (…). Bien que
citant un rapport de 2002, il omet étonnamment de parler de la ré-
2011/56 Responsabilité de l'Etat
1140 BVGE / ATAF / DTAF
forme du système de pension de retraite qui en fait l'objet. Ses
expertises se révèlent lacunaires sur ce point également. Au surplus, il
passe sous silence le montant des rentes en question. Le recourant
A. prétend parallèlement à l'expert qu'il a mandaté que sa rente fu-
ture serait largement inférieure à ses revenus actuels (…), mais il
n'a pas non plus indiqué la somme qu'elle atteindrait. Rien ne per-
met de penser qu'il serait impossible de calculer le montant de cette
rente, au moins de manière approximative, ou d'obtenir des institu-
tions compétentes qu'elles y procèdent. Cette lacune se révèle problé-
matique pour le recourant précité, qui supporte le fardeau de la
preuve de son besoin de soutien.
L'expertise privée que l'intimée a confiée à M. apporte en revanche
certains éléments, qui conduisent le Tribunal administratif fédéral aux
conclusions suivantes. M. précise que les pensions servies au travailleur
moyen consistent en trois parties: la partie sociale, celle gagnée et
celle accumulée. Etant donné que les pensions sont extrêmement bas-
ses, cela veut dire inférieures à RUB 4'500, la plupart des retraités
continuent à travailler. Elle indique encore que la rente de retraite
se montait à RUB 2'841,60 en moyenne par mois en 2006 (…). Cela
étant, il demeure un certain nombre d'éléments dont le Tribunal admi-
nistratif fédéral n'a pas connaissance. Ainsi, l'on ne sait pas dans
quelle mesure la rente de retraite de A. serait égale à la moyenne
précitée et si elle serait complétée par d'autres revenus, résultant no-
tamment de la continuation d'un emploi ou d'une forme de prévoyance
complémentaire. L'expert M. estime pour sa part que, si les parents
sont valides, continuent à travailler, comme ce serait le cas de la
plupart des retraités en Fédération de Russie, et touchent leur retraite
dans le même temps, les enfants leur apporteront rarement un soutien
financier (…).
Sur la base de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral estime
que la thèse selon laquelle le père des enfants en cause touchera au
moment de sa retraite une rente inférieure ou égale à la rente moyenne
de RUB 2'841,60 est bien moins probable que la thèse contraire,
compte tenu de son niveau social et de son emploi. Par ailleurs, il
constate qu'il exerçait une profession honorable au jour du décès de ses
enfants, qu'il n'appartenait pas à une classe sociale modeste et que sa
rémunération était en rapport avec son statut. S'il n'avait pas pu
constituer une épargne personnelle pour sa retraite auparavant, ce qui
n'est pas établi (le dossier est singulièrement muet quant à son éven-
Responsabilité de l'Etat 2011/56
BVGE / ATAF / DTAF 1141
tuelle fortune), il aurait eu tout loisir de le faire par la suite, sa
carrière se poursuivant toujours. Il s'ensuit que, comme dans l'arrêt
rendu par le Tribunal fédéral en 1932 (ATF 58 II 213), soit bien
avant l'introduction en Suisse du système de retraite dit des trois
piliers, le Tribunal administratif fédéral émet des doutes sérieux s'agis-
sant de la thèse selon laquelle, dans le cours normal des choses, le
recourant précité aurait vraiment été un jour dans la nécessité de
requérir l'aide financière de ses enfants, même en faisant abstraction
de sa rente de retraite supposée.
Des éléments qui ressortent de l'expertise privée réalisée par S. ac-
créditent cette conclusion. En effet, s'agissant des perspectives de l'éco-
nomie en Fédération de Russie, l'expert S. explique que les salaires
et les standards de vie vont y croître de manière importante dans les
deux prochaines dizaines d'années (…) et fait notamment référence, à
titre d'exemple, au fait que, dans les six ans ayant suivi la réunifi-
cation, le salaire réel des Allemands de l'Est a augmenté de 83 %,
soit une moyenne de 14 % par année (…). Certes, l'expert entend
ainsi accréditer sa thèse relative à l'augmentation de revenus à laquelle
pouvaient prétendre Y. et Z. Cela étant, on ne voit pas pour quelle
raison ce raisonnement ne vaudrait pas de la même manière pour le
père de ceux-ci, qui est né en 1956 et était ainsi âgé de 46 ans au
moment de la collision aérienne (…). Le recourant a d'ailleurs rejoint
et appuyé sur ce point les conclusions de l'expert qu'il a mandaté. En
effet, dans le cadre de son mémoire complémentaire, il a fait savoir
au Tribunal administratif fédéral que, s'il avait initialement estimé que
la multiplication par un facteur 4 ou 5 – entreprise par l'expert S. –
paraissait exagérée, « l'examen des revenus actuels des recourants et
famille des victimes met[tait] toutefois en évidence que les supposi-
tions faites par [ce dernier] trouvent[aient] effectivement fondement
dans la réalité » (…). Il faut déduire de ce qui précède que, selon
toute probabilité, le père de Y. et Z. peut escompter une augmentation
importante de son salaire réel jusqu'à l'âge de sa retraite, de sorte
qu'il y a tout lieu de croire que ses ressources ne se limiteront pas,
le moment voulu, aux pensions versées par l'Etat.
Certes, les multiples évoqués par l'expert S. ont été estimés sur les
20 à 30 prochaines années (…), ce qui ne correspond pas exactement
à la durée de l'activité professionnelle que A. poursuivra jusqu'à sa
retraite. Mais en tout état de cause le calcul n'en est pas affecté de
manière notable.
2011/56 Responsabilité de l'Etat
1142 BVGE / ATAF / DTAF
Certes encore, cette évolution optimiste de l'économie russe est remise
en question par l'expert mandaté par l'intimée – M. – qui l'estime
très douteuse (…). Pour le second expert mandaté par l'intimée – à
savoir K. – cette appréciation s'avère également inappropriée (…).
Cela étant, même si l'on retient uniquement l'augmentation des salaires
réels (à savoir les salaires nominaux, moins l'inflation) constatée sur
les années 1999 à 2004, à savoir 6,5 % par an (…), voire 6 % – ce
qui recueille l'adhésion de l'expert K. (…) – il apparaît clair que
l'augmentation réelle des salaires que A. peut escompter lui permettra
de maintenir son niveau de vie à l'âge de la retraite, même en faisant
abstraction de la rente versée par l'Etat. Le Tribunal administratif fé-
déral retient donc que, selon toute vraisemblance, le père de Y. et
Z., n'aurait pas eu à faire appel au soutien financier de ses enfants
au moment de sa retraite. La thèse contraire, à savoir celle selon la-
quelle les enfants auraient assuré en tout ou partie l'entretien de leur
père au moment de sa retraite, n'est ainsi pas établie au stade de la
haute vraisemblance qui est requise (…).
8.3.4.4 Il s'agit enfin de voir si d'autres faits ou arguments, qu'ils
soient régulièrement allégués par le recourant ou qu'ils ressortent
clairement des expertises produites, permettraient de parvenir à une
conclusion différente.
Il y a ainsi lieu de se pencher sur les dispositions tirées de la Consti-
tution de la Fédération de Russie du 12 décembre 1993 (art. 38) ainsi
que du Code de la famille de la Fédération de Russie du 1
er
mars
1996 (art. 87 et art. 88), invoquées par l'expert S. (…). Il y est ques-
tion de certains devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents et des
conditions de leur application. Il importe peu de savoir si le contenu
du droit russe est ainsi établi à satisfaction, ce qui paraît sujet à cau-
tion, ce d'autant que ces dispositions sont traduites librement par l'ex-
pert S. du russe en anglais. De nombreuses formulations (par ex. l'ex-
pression « non-employable » ou « disabled parents, in need of
assistance ») laissent ainsi planer un doute sur les situations spécifi-
ques qui sont visées. Il semble cependant que le soutien des enfants
ne soit pas automatique mais bien conditionné par la survenance de
situations déterminées, soit, à première vue, la maladie ou l'invalidité
des parents.
La survenance de tels cas de figure, de l'ordre des hypothèses, ne
saurait être admise à la légère pour fonder un soutien futur. Elle se
révèle bien trop aléatoire. Il faut rappeler, de surcroît, que le droit russe
Responsabilité de l'Etat 2011/56
BVGE / ATAF / DTAF 1143
n'est pas applicable (…). Il en va certes différemment de la prise en
compte des circonstances individuelles et locales ayant cours au
Bashkortostan, mais – même dans ce contexte – les dispositions citées
n'apportent aucun élément de nature à modifier les conclusions du
Tribunal administratif fédéral. La qualité de soutien est indépendante
d'une obligation légale (…). Ce sont en effet les éléments de fait
qui sont décisifs. Le Tribunal administratif fédéral doit pouvoir ad-
mettre avec une haute vraisemblance que, si l'accident n'était pas
survenu, le défunt aurait subvenu en totalité ou en partie à l'entretien
de ses parents. Ce raisonnement, factuel, ne se fonde pas sur une
obligation légale. Il existe d'ailleurs des normes similaires à celles
évoquées par les recourants en droit suisse, notamment l'art. 328 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), sans qu'elles
revêtent une autre ou plus ample importance.
Par conséquent, l'évocation des dispositions précitées ne change rien
aux conclusions du Tribunal administratif fédéral. La perte de soutien
dont se prévaut le recourant A. sous la rubrique « financial support to
parents », représentant le montant que ses enfants lui auraient par
hypothèse versé dès leur 21
e
année, voire dès qu'il serait lui-même
parvenu à l'âge de la retraite, n'est pas établie au stade de la haute vrai-
semblance. Les prétentions en dommages-intérêts y afférentes de A.
doivent donc être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
8.3.5 « Companionship services to parents »
8.3.5.1 Il s'agit ensuite de cerner si l'un ou l'autre des recourants, A.
ou C., peut prétendre à un dédommagement au titre de « compa-
nionship services to parents », rubrique qui figure dans les trois rap-
ports d'expertise de S. produits en la cause. Le Tribunal adminis-
tratif fédéral relève en effet que ces deux recourants sont susceptibles
d'être concernés, le premier en tant que père de Y. et Z. et la seconde
en tant que mère de X. Cela étant, le concept de « companionship ser-
vices to parents » ne traduit qu'imparfaitement ce qu'il recouvre. L'ex-
pert de l'intimée – M. – a relevé que le sens n'en était pas clair (…).
Elle a ajouté que, dans la mesure où il était fait référence à la perte
de la possibilité d'être en compagnie de l'enfant, il s'agissait d'un dom-
mage moral et non matériel. Sans poser de conclusion hâtive, il
convient de bien comprendre ce qui se cache derrière la terminologie
utilisée.
2011/56 Responsabilité de l'Etat
1144 BVGE / ATAF / DTAF
8.3.5.2 Auparavant, il paraît utile de rappeler que le Code des obli-
gations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) n'accorde pas la réparation totale
du dommage correspondant à l'intérêt des tiers à ce que la victime
eût continué à vivre. Les droits à des dommages-intérêts qui peuvent
être invoqués en cas de décès sont énumérés limitativement à
l'art. 45 CO (cf. ATF 53 II 123 in JdT 1927 I 340; BREHM, La répa-
ration du dommage corporel, p. 88 ch. marg. 168). En outre, si tant est
que l'art. 45 CO soit concerné, un soutien non économique mais pure-
ment affectif ne peut pas faire l'objet de dommages-intérêts. S'agissant
des visites régulières ou même d'une présence continuelle du « sou-
tien » (moral), leur perte n'est pas indemnisable (cf. BREHM, La répara-
tion du dommage corporel, p. 94 ch. marg. 182).
8.3.5.3 Il résulte des expertises de S. que la notion de « companionship
services to parents » regroupe des services tels que l'aide domes-
tique, l'assistance dans le cadre des courses, du ménage et les soins de
garde-malade (…), que les victimes auraient par hypothèse prodigués à
leurs parents si elles avaient vécu. Il ne s'agit donc pas de compagnie
ou de visites des victimes dont leurs parents auraient été privés, ce qui
serait un dommage purement affectif, mais – à tout le moins dans la
mesure des exemples précités – d'un préjudice économique. Cela
étant, il faut encore savoir si les conditions liées à cette perte de sou-
tien, à savoir celle voulant que les victimes apparaissent comme le sou-
tien de leurs parents et celle tenant au besoin de soutien de ces der-
niers, sont réunies.
8.3.5.4 D'après les explications de S., la perte de soutien dont il est
question correspondrait au moins à 30 heures par mois dès la date de
la collision aérienne, respectivement dès le moment où les enfants
Y. et Z. auraient eu 21 ans, et jusqu'au décès des personnes soute-
nues (…). L'expert des recourants envisage cependant un second scé-
nario, dans lequel il faudrait ajouter 10 heures par semaine à la durée
précitée, à compter du jour où la personne soutenue aurait atteint
62 ans (…). Il s'ensuit que les recourants ne prétendent pas que X., Y.
et/ou Z. aidaient déjà leurs parents au ménage, aux courses ou à
d'autres activités similaires avant leur décès. Ils font valoir qu'ils
auraient entrepris ces tâches dans le futur, respectivement dès qu'ils
auraient atteint 21 ans s'agissant de Y. et de Z., et qu'ils y auraient
alors consacré près de 8 heures par semaine. Ils avancent même que,
dès que le premier de leurs parents aurait atteint 62 ans, les vic-
Responsabilité de l'Etat 2011/56
BVGE / ATAF / DTAF 1145
times auraient plus que doublé l'activité ménagère qu'ils leur au-
raient consacrée.
Cette assertion n'emporte pas la conviction du Tribunal administratif
fédéral. En effet, l'on voit mal ce qui aurait motivé les parents
concernés à exiger de leur fils, respectivement de leur fille, qu'il/elle
leur apporte une aide domestique à laquelle ils avaient précédemment
renoncé. A cela s'ajoute que cette aide aurait prétendument débuté,
s'agissant des enfants Y. et Z., à partir du moment où ces derniers se
seraient engagés dans la vie active, ce qui n'apparaît guère cohérent. En
effet, l'expérience générale de la vie démontre que le moment de
l'insertion d'un jeune adulte dans la vie active ne coïncide guère avec
le début ou l'accroissement d'une aide ménagère vis-à-vis de ses pa-
rents, à moins que des circonstances particulières (comme la maladie
des parents) le justifient. Cela étant, le père des enfants – à savoir A.
– ne fait pas valoir de semblables circonstances. Selon le cours nor-
mal des choses, un enfant adulte se marie ou vit en concubinage et
son nouveau ménage absorbe une grande partie de son temps libre.
Ceci n'est donc guère conciliable avec le soutien dont se prévaut l'in-
téressé. Enfin, il s'agit de relever que la différence d'âge entre parents
et enfants n'est pas très importante dans le cas présent, que ce soit par
rapport à A. (qui est né en mars 1956) ou par rapport à C. (qui est née
en septembre 1937), de sorte que les parents concernés auraient en
principe bénéficié de forces vitales intactes au moment où le soutien
était censé débuter. Dans ces conditions, il est peu vraisemblable que les
recourants se soient déchargés, par pure convenance personnelle, de
leurs tâches ménagères sur leur fils ou sur leur fille.
Quant à savoir si la retraite des parents concernés aurait changé quelque
chose à cette situation, il n'y a pas lieu de le considérer. De manière
générale, la fin de leur activité professionnelle permet aux person-
nes en cause de disposer de plus de temps pour des activités ménagères,
même si celles-ci doivent être adaptées pour tenir compte des contin-
gences liées à l'âge. En revanche, il n'est pas courant que les parents
se déchargent de ces tâches sur leurs descendants, alors que ceux-ci
poursuivent une carrière professionnelle et gèrent leur propre ménage, à
moins que leur santé ne leur permette plus d'y pourvoir. Cela étant, il
ne saurait être question d'ériger en présomption la dégradation de la
santé des parents de la victime, au moment où ils atteindront l'âge de
la retraite. Une telle hypothèse est trop aléatoire pour être déter-
minante. Une maladie peut d'ailleurs intervenir à n'importe quel mo-
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ment et affecter tout un chacun, soit aussi bien le soutien que la per-
sonne soutenue.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'une perte de soutien, sous la
forme d'un soutien ménager de X. à sa mère C., ou de Y. et Z. à leur
père A., ne sont pas réalisées, de sorte qu'il convient de rejeter les
prétentions des recourants relatives à ce poste du dommage.
8.3.6 « Loss of advice and counsel services »
S'agissant enfin du poste du dommage intitulé « loss of advice and
counsel services to parents », réclamé au titre de perte de soutien et
qui figure dans chacune des expertises de S. produites en la cause, le
Tribunal administratif fédéral considère ce qui suit. Seuls les parents
des victimes sont concernés à ce titre, à savoir C. en tant que mère de
X., et A. en tant que père de Y. et Z.
8.3.6.1 Ceci étant dit, il s'agit d'élucider de quels services il s'agit.
En effet, ainsi que cela a déjà été précisé (cf. consid. 8.3.5.2), le CO
n'accorde pas la réparation totale de n'importe quel préjudice. Le
droit à des dommages-intérêts que les tiers peuvent faire valoir en
cas de décès sont énumérés limitativement à l'art. 45 CO et, dans le
cadre de cette disposition, il doit nécessairement s'agir d'un soutien
économique. Dans le présent contexte, à défaut d'explications contenues
dans le recours, il faut s'en remettre aux indications résultant des
rapports de l'expert S. Par « loss of advice and counsel services to
parents », il faut ainsi comprendre les conseils donnés pour la prise
de décision relative à des investissements financiers, pour des
décisions relatives à l'aménagement de la vie des parents ou pour
d'autres décisions quotidiennes (…). L'expert S. explique encore que
les conseils en question auraient représenté 1h30 par semaine. Quant
à la date à laquelle ils auraient prétendument débuté, elle n'est pas
uniforme dans les trois rapports d'expertises; il s'agit alternativement
de la 62
e
année du père ou de la mère. Dans tous les cas cependant,
ce soutien est censé perdurer jusqu'au décès de la mère de la victime
considérée (…).
8.3.6.2 A la lecture de ces explications, il s'avère que le soutien
en question s'apparente plus à un dommage affectif qu'à un réel préju-
dice économique. En définitive, les recourants se trouvent effective-
ment privés des échanges de vue entre parents et enfants sur les su-
jets de la vie quotidienne, qui s'avèrent riches en enseignements de
part et d'autre et permettent bien souvent de resserrer les liens affec-
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BVGE / ATAF / DTAF 1147
tifs. Cela étant, ceci ne se traduit pas par une perte économique ef-
fective. En outre, s'agissant de la perte des conseils relatifs à des inves-
tissements commerciaux, il n'est pas possible d'y voir un préjudice
indemnisable. En effet, rien n'indique que les victimes auraient été plus
à même que leurs parents d'évaluer la justesse de tel ou tel placement
financier et de donner les conseils adéquats. Rien ne certifie non plus
que les parents concernés auraient suivi ces conseils plutôt que leur
conviction personnelle ou les avis de professionnels. D'ailleurs, l'ex-
pert mandaté par l'intimée, à savoir M., a formulé une remarque qui
s'avère pertinente s'agissant des enfants Y. et Z. Elle estime en effet
que, dans des républiques telles que le Bashkortostan, la décision est
laissée en ce domaine aux plus âgés. Ainsi, même lorsque les enfants
ont, par hypothèse, plus de connaissances dans certains domaines que
leurs aînés, leur opinion pèse moins lourd que celle de ces derniers,
comme le veut la tradition. Il semblerait enfin que le fait de consulter
sur des questions économiques ne soit guère courant en Fédération de
Russie (…).
Ces éléments ne permettent pas au Tribunal administratif fédéral de
considérer comme établie, avec le degré de vraisemblance requis,
la perte de soutien dont il est question sous la rubrique « loss of ad-
vice and counsel services ». Les prétentions y relatives des recourants
doivent donc être rejetées.
8.4 Hormis le préjudice lié aux services domestiques dont A. se voit
privé et qui a déjà été chiffré aux consid. 8.3.3.9 à 8.3.3.12, le Tribunal
administratif fédéral n'a pas à évaluer le montant de la perte de soutien,
dans la mesure où elle s'avère infondée sur le principe. Cela étant, il
apparaît ainsi inutile d'ordonner une expertise indépendante afin
d'estimer l'indemnité destinée à compenser la perte de soutien, comme
l'évoque l'intimée à titre éventuel (…). Pour les mêmes motifs, auxquels
s'ajoutent ceux déjà exposés au consid. 8.3.3.4, il n'apparaît pas pertinent
de savoir quels montants ont été octroyés aux familles d'autres victimes
avec lesquelles Skyguide serait parvenue à un compromis extrajudiciaire,
comme le souhaiteraient les recourants (…).
9. – 12 (…)