2012/16 Assurance-vieillesse et survivants
314 BVGE / ATAF / DTAF
8 Gesundheit – Arbeit – Soziale Sicherheit
Santé – Travail – Sécurité sociale
Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
16
Extrait de l'arrêt de la Cour III
dans la cause A. contre Office fédéral des assurances sociales
C‒1326/2009 du 13 mai 2011
Assurance-vieillesse et survivants. Exemption de l'assujettissement à
l'AVS/AI. Droit communautaire.
Art. 1a al. 1 let. a et art. 1a al. 2 let. b LAVS. Art. 13 et art. 17
bis
du
règlement (CEE) n
o
1408/71.
1. La législation applicable, en vertu des règles générales de com-
pétence du titre II du règlement (CEE) n
o
1408/71, à des
personnes à la retraite est en principe celle de l'Etat membre de
résidence (consid. 4.3.3).
2. Une exemption à cet assujettissement ne serait possible que si le
régime d'assurance dont l'exemption est demandée n'est pas
susceptible d'apporter à la personne intéressée un bénéfice
correspondant aux contributions versées (consid. 4.3.4).
3. Une personne au bénéfice d'une rente d'un Etat membre de
l'Union européenne ne subit aucun préjudice du fait d'une
affiliation obligatoire en Suisse à l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité, dès lors que les cotisations qu'elle aura versées lui
donneront droit à une rente qui viendra s'ajouter à la rente
étrangère (consid. 6.1).
Alters- und Hinterlassenenversicherung. Ausnahme von der Unter-
stellung unter die AHV/IV. Gemeinschaftsrecht.
Art. 1a Abs. 1 Bst. a und Art. 1a Abs. 2 Bst. b AHVG. Art. 13 und
Art. 17
bis
der Verordnung (EG) Nr. 1408/71.
1. Gemäss den allgemeinen Zuständigkeitsregeln von Titel II der
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 sind auf Pensionierte grundsätzlich
Assurance-vieillesse et survivants 2012/16
BVGE / ATAF / DTAF 315
die Bestimmungen des Mitgliedstaats anwendbar, in dem die
betroffene Person ihren Wohnsitz hat (E. 4.3.3).
2. Eine Ausnahme von der Unterstellung ist nur möglich, wenn das
Versicherungsmodell, um dessen Ausnahme ersucht wird, der
betroffenen Person keinen den geleisteten Beiträgen entspre-
chenden Vorteil einbringen kann (E. 4.3.4).
3. Eine Person, welche eine Rente eines Mitgliedstaats der
Europäischen Union bezieht, wird durch die obligatorische
Unterstellung unter die schweizerische Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenversicherung nicht benachteiligt. Die geleisteten
Beiträge geben ihr Anspruch auf eine Rente, welche die
ausländische Rente ergänzt (E. 6.1).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Esenzione dall'assog-
gettamento all'AVS/AI. Diritto comunitario.
Art. 1a cpv. 1 lett. a e art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS. Art. 13 e art. 17
bis
del regolamento (CEE) n. 1408/71.
1. In virtù delle norme generali sulla competenza di cui al titolo II
del regolamento (CEE) n. 1408/71, i pensionati sottostanno di
principio alla legislazione dello Stato membro in cui risiedono
(consid. 4.3.3).
2. L'esenzione dall'assoggettamento a un regime assicurativo può
essere concessa soltanto se esso non può conferire all'assicurato
vantaggi corrispondenti ai contributi versati (consid. 4.3.4).
3. L'assoggettamento obbligatorio in Svizzera all'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità
non cagiona alcuno svantaggio ai beneficiari di rendite di uno
Stato membro dell'Unione europea, poiché i contributi versati
danno diritto a una rendita che viene ad aggiungersi alla rendita
estera (consid. 6.1).
A. est un ressortissant français, né en 1945. Au bénéfice d'une rente de la
sécurité sociale française (régime général), de deux rentes du régime
complémentaire professionnel français ainsi que d'une pension japonaise,
il réside en Suisse depuis le 27 janvier 2005.
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316 BVGE / ATAF / DTAF
A. a demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
(CCVD) d'être exempté du paiement des cotisations AVS en application
de l'art. 17
bis
du règlement (CEE) n
o
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, ci-après:
règlement [CEE] n
o
1408/71). Le 3 octobre 2008, la CCVD a informé A.
de la transmission de son dossier à l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) seul compétent pour se prononcer sur sa demande
d'exemption.
Le 11 novembre 2008, la CCVD a communiqué l'avis négatif de l'OFAS.
L'assuré a alors requis par courrier du 5 décembre 2008 une décision
formelle de l'OFAS que celui-ci a notifiée le 30 janvier 2009.
Par acte du 2 mars 2009, le conseil de A., agissant pour ce dernier,
interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre
de cette décision dont il demande l'annulation et à titre principal
l'exemption souhaitée et à titre subsidiaire le renvoi à l'autorité.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours et confirmé la dé-
cision attaquée.
Extrait des considérants:
3.
3.1 Selon l'art. 1a al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1964
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les personnes
physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées. Elles
doivent ainsi payer des cotisations jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge
ordinaire de la retraite, soit jusqu'à la fin du mois où les femmes
atteignent l'âge de 64 ans et les hommes 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS) et ce
quand bien même elles n'exercent aucune activité lucrative. Dans ce
dernier cas, si elles ne doivent pas s'acquitter de la cotisation minimale
(cf. art. 10 al. 2 LAVS), leurs cotisations sont déterminées sur la base de
leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Selon la jurisprudence,
la notion de revenu acquis sous forme de rente doit être comprise dans un
sens très large, faute de quoi des prestations importantes échapperaient
souvent à l'obligation de cotiser, motif pris qu'il ne s'agit ni d'une rente à
proprement parler, ni d'un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2
LAVS. Aussi, le critère décisif n'est-il pas celui de savoir si les
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BVGE / ATAF / DTAF 317
prestations perçues présentent plus ou moins les caractéristiques d'une
rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles contribuent à l'entretien de
l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu qui ont une influence
sur les conditions de vie de la personne sans activité lucrative. Si tel est
le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul des
cotisations conformément à l'art. 10 LAVS (ATF 120 V 163 consid. 4a;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1991 p. 434
consid. 3a et les réf. cit.). Toutefois, les rentes et les indemnités de
l'assurance-invalidité suisse et de l'AVS ne sont pas prises en
considération dans ce calcul car c'est le même assureur qui accorderait
des prestations et réclamerait des cotisations, ce qui constituerait une
sorte d'autofinancement (ATF 107 V 68 consid. 4; RCC 1991 p. 434
consid. 3a). En revanche, sont notamment considérées comme des
revenus acquis sous forme de rente, soumis à cotisations, les rentes
d'invalidité de l'assurance militaire (ATFA 1949 p. 177), les indemnités
journalières de l'assurance-maladie (RCC 1980 p. 211 consid. 2), les
rentes d'invalidité et les indemnités journalières de l'assurance-accidents
obligatoire (ATF 107 V 68 consid. 4), les rentes pour perte de gain
versées par des assurances-vie privées et les rentes que versent des
institutions étrangères d'assurance à des victimes de guerre (RCC 1985
p. 158). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'une « avance AVS »
allouée à un assuré par une institution de prévoyance avant l'âge ouvrant
droit à une rente de l'AVS est soumise à cotisations (RCC 1988 p. 185
consid. 3c).
3.2 Aux termes de l'art. 1a al. 2 let. b LAVS (cf. également art. 3
al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants [RAVS, RS 831.101]), ne sont pas assurées les personnes
affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et
survivants si l'assujettissement à la LAVS constituait un cumul de
charges trop lourdes. Or en l'espèce, le recourant qui est au bénéfice de
rentes étrangères ne subit pas de cumul de cotisations. Ainsi, au regard de
la législation suisse, le recourant, domicilié en Suisse, sans activité
lucrative, au bénéfice d'une retraite française et japonaise serait soumis à
l'AVS suisse. Il faut donc examiner s'il peut se prévaloir, comme il le
prétend, d'une disposition communautaire pour se soustraire à cette
obligation.
2012/16 Assurance-vieillesse et survivants
318 BVGE / ATAF / DTAF
4.
4.1
4.1.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,
sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré
en vigueur le 1
er
juin 2002. Cet accord vise à reconnaître progres-
sivement aux citoyens de l'Union Européenne (UE) et aux Suisses les
mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail, aussi bien en Suisse que
dans l'UE. Les citoyens de l'UE qui séjournent en Suisse ne se voient pas
discriminer en application du principe d'égalité de traitement. Les
personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle, tels les étudiants et
les retraités, disposent également du droit d'entrée et de séjour à
condition d'être couvertes en matière d'assurance-maladie et de disposer
des ressources financières suffisantes pour ne pas avoir à faire appel aux
prestations sociales de la Suisse durant leur séjour (art. 6 ALCP et art. 24
annexe I). Sont également en vigueur l'annexe II de l'ALCP qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n
o
1408/71 qui se substitue à toute convention de sécurité sociale liant
deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement [CEE] n
o
1408/71), et enfin
le règlement (CEE) n
o
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n
o
1408/71 (RO 2005 3909, ci-après:
règlement [CEE] n
o
574/72). Selon l'art. 3 du règlement (CEE)
n
o
1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les
Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès
l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière
est régie par le présent accord.
4.1.2 Il sied d'emblée de signaler dans ce contexte que depuis le
1
er
mai 2010, les règlements (CEE) n
o
1408/71 et 574/72 sont remplacés
dans les 27 Etats membres de l'UE par le règlement (CE) n
o
883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 200/1 du 7.6.2004) et
son règlement d'application, le règlement (CE) n
o
987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) n
o
883/2004 (JO L 284/1 du
30.10.2009). Toutefois, ces nouveaux règlements ne sont pour l'instant
pas encore applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats
membres de l'UE. Pour ce faire, une actualisation de l'annexe II de
Assurance-vieillesse et survivants 2012/16
BVGE / ATAF / DTAF 319
l'ALCP est nécessaire (cf. circulaire AI n
o
292 du 10 mai 2010 de
l'OFAS).
4.1.3 Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où
l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il
sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE) (devenue la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE]) antérieure à la date de sa signature (le
21 juin 1999). Les arrêts rendus postérieurement à cette date peuvent, le
cas échéant, être utilisés en vue d'interpréter l'ALCP, surtout s'ils ne font
que préciser une jurisprudence antérieure (ATF 132 V 53 consid. 2, ATF
130 II 113 consid. 5.2).
4.2
4.2.1 Le champ d'application personnel du règlement (CEE)
n
o
1408/71 est défini à son art. 2. Selon le par. 1 de cette disposition, le
règlement s'applique aux travailleurs salariés et non salariés qui sont ou
ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs Etats membres. Les
termes utilisés de « travailleur salarié » et « travailleur non salarié » sont
définis à l'art. 1 let. a du règlement (CEE) n
o
1408/71. Ils désignent toute
personne assurée dans le cadre de l'un des régimes de sécurité sociale
mentionnés sous cet article, contre les éventualités et aux conditions
indiquées dans la disposition (CJCE, arrêt du 11 juin 1998, Anne
Kuusijärvi, C-275/96, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-03419, point
20). Il en résulte qu'une personne a la qualité de « travailleur » au sens
dudit règlement dès lors qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un
seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un
régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l'art. 1
let. a, et ce indépendamment de l'existence d'une relation de travail
(CJCE, arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala, C-85/96, Rec. p. I-02691,
point 36).
4.2.2 Quant au champ d'application matériel du règlement (CEE)
n
o
1408/71, il est donné à l'art. 4 et comprend les prestations de
vieillesse. Il s'ensuit que le recourant, titulaire d'une pension de retraite
au titre de la législation d'un Etat membre et qui s'est déplacé dans un
autre Etat membre, même s'il n'exerce pas une activité professionnelle,
relève, du fait de son affiliation à un régime de sécurité sociale, des
dispositions du règlement concernant les « travailleurs » (cf. CJCE, arrêt
du 31 mai 1979, Pierik, 182/78, Rec. p. 1977, point 4).
2012/16 Assurance-vieillesse et survivants
320 BVGE / ATAF / DTAF
4.3
4.3.1 Le titre II du règlement (CEE) no 1408/71 (art. 13 à art. 17bis)
contient des règles qui permettent de déterminer la législation applicable
pour toute la généralité des cas. L'art. 13 par. 1 du règlement (CEE)
n
o
1408/71 énonce le principe de l'unicité de la législation applicable en
fonction des règles contenues aux art. 13 par. 2 à art. 17
bis
du règlement
(CEE) n
o
1408/71, dans le sens de l'applicabilité de la législation d'un
seul Etat membre. Sauf exceptions, le travailleur salarié est soumis à la
législation de son Etat d'occupation salariée, même s'il réside sur le
territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui
l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat
membre (principe de la lex loci laboris; art. 13 par. 2 let. a du règlement
[CEE] n
o
1408/71).
4.3.2 Par ailleurs, selon l'art. 13 par. 2 let. f du règlement (CEE)
n
o
1408/71, la personne à laquelle la législation d'un Etat membre cesse
d'être applicable, sans que la législation d'un autre Etat membre lui
devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux
alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières
visées aux art. 14 à 17, est soumise à la législation de l'Etat membre sur
le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette
seule législation. Cette disposition a été introduite par le règlement
(CEE) n
o
2195/91 du Conseil du 25 juin 1991 modifiant le règlement
(CEE) n
o
1408/71 et le règlement (CEE) n
o
574/72 (JO L 206/2 du
29.7.1991; ci-après: règlement [CEE] n
o
2195/91). Avant l'insertion de
l'art. 13 par. 2 let. f dans le règlement (CEE) n
o
1408/71, l'art. 13 par. 2
let. a du règlement (principe de la lex loci laboris) devait être interprété
en ce sens qu'un travailleur qui cesse ses activités exercées sur le
territoire d'un Etat membre et qui est allé sur le territoire d'un autre Etat
membre sans y travailler reste soumis à la législation de l'Etat membre de
son dernier emploi, quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis la
cessation des activités en question et la fin de la relation de travail
(CJCE, arrêt du 12 juin 1986, Ten Holder, 302/84, Rec. p. 1821, point
15), à moins que cette cessation soit définitive (arrêts de la CJCE du
21 février 1991, Noij, C-140/88, Rec. p. I-387, points 9 et 10, et du
10 mars 1992, Twomey, C-215/90, Rec. p. I-1823, point 10).
4.3.3 L'art. 13 par. 2 let. f du règlement (CEE) no 1408/71, introduit
dans le règlement à la suite de l'arrêt Ten Holder (cf. exposé des motifs
de la proposition de règlement [CEE] du Conseil modifiant le règlement
[CEE] n
o
1408/71 et le règlement [CEE] n
o
574/72 [JO C 221/3 du
Assurance-vieillesse et survivants 2012/16
BVGE / ATAF / DTAF 321
5.9.1990]; ci-après: proposition de la Commission), implique désormais
qu'une cessation de toute activité professionnelle, qu'elle soit temporaire
ou définitive, met la personne concernée en dehors du champ
d'application de l'art. 13 par. 2 let. a du règlement (CEE) n
o
1408/71.
L'art. 13 par. 2 let. f du règlement (CEE) n
o
1408/71 s'applique donc
notamment à une personne qui a cessé ses activités professionnelles sur
le territoire d'un Etat membre et a transféré sa résidence sur le territoire
d'un autre Etat membre (arrêt Kuusijärvi, précité, points 39 et 40). Aussi
bien la législation applicable, en vertu des règles générales de
compétence du titre II du règlement (CEE) n
o
1408/71, à des personnes à
la retraite est en principe celle de l'Etat membre de résidence.
4.3.4 Or, selon l'art. 17bis du règlement (CEE) no 1408/71, le titulaire
d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un Etat
membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de
plusieurs Etats membres, qui réside sur le territoire d'un autre Etat
membre, peut être exempté, à sa demande, de l'application de la
législation de ce dernier Etat, à condition qu'il ne soit pas soumis à cette
législation en raison de l'exercice d'une activité professionnelle.
Cet article a également été introduit par le règlement (CEE) n
o
2195/91
qui a considéré qu'il fallait insérer une nouvelle disposition au règlement
(CEE) n
o
1408/17 « prévoyant l'exemption des titulaires de pensions ou
de rentes de l'application de la législation de l'Etat de résidence, quand ils
ont déjà droit aux prestations d'assurance-maladie, de maternité et aux
prestations familiales au titre de la législation d'un autre Etat membre »
(cf. préambule du règlement [CEE] n
o
2195/91). Dans sa proposition, la
Commission indiquait que l'art. 17
bis
« vise à éviter des affiliations inu-
tiles. En effet, il faut éviter qu'une personne ‹ ex-active › qui bénéficie
d'une pension suffisante au titre de la législation d'un Etat membre,
laquelle lui assure déjà des prestations de maladie et des prestations
familiales, mais qui réside dans un autre Etat membre, connaissant un
régime d'assurance basé sur la résidence, soit obligé de payer dans ce
dernier Etat des cotisations qui ne lui apportent pas les bénéfices
correspondants » (proposition de la Commission, précitée).
4.3.5 Afin de déterminer la portée exacte de l'art. 17bis du règlement
(CEE) n
o
1408/71, il est nécessaire d'examiner le titre III dudit règlement,
qui contient des dispositions particulières afférentes aux différentes
catégories de prestations, et qui renferme plusieurs règles spéciales de
rattachement. Il en est ainsi par exemple du chapitre I qui concerne la
maladie et la maternité. Sous la section 5 de ce chapitre sont énumérées
2012/16 Assurance-vieillesse et survivants
322 BVGE / ATAF / DTAF
les règles pour les titulaires de pensions et de rentes et membres de leur
famille (art. 27 à 34). L'art. 27 concerne la situation du titulaire de
pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs Etats
membres, dont celle de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside,
qui a droit aux prestations dans ce dernier. L'art. 28 concerne la situation
du titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations d'un
seul ou de plusieurs Etats membres, autres que l'Etat de résidence, et qui
n'a pas droit aux prestations dans ce dernier Etat. L'art. 28
bis
régit une
situation comparable à celle visée par l'art. 28, mais avec cette différence
qu'un droit aux prestations en nature existe dans l'Etat de résidence. Les
art. 27, 28 et 28
bis
ont pour objet de déterminer, dans les différentes
situations qu'ils considèrent, d'une part, l'institution à laquelle il incombe
de servir aux titulaires de pensions ou de rentes les prestations de
maladie et de maternité et, d'autre part, l'institution qui en supporte la
charge. Dans le système ainsi mis en place par ces dispositions,
l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature est
toujours une institution d'un Etat membre compétent en matière de
pension, dans la mesure où le titulaire de la pension ou de la rente aurait
droit à ces prestations en vertu de la législation de cet Etat membre s'il
résidait sur son territoire (cf. CJCE, arrêt du 10 mai 2001, Sulo
Rundgren, C-389/99, Rec. p. I-3731, points 43, 44 et 46).
L'art. 33 du règlement (CEE) n
o
1408/71 – dont le titre est « cotisations à
charge des titulaires de pensions ou de rentes » – dispose en substance
que si un Etat membre est débiteur d'une pension et que sa législation
prévoit des retenues de cotisations sur cette pension pour la couverture
des prestations de maladie et de maternité, il peut opérer ces retenues si
les prestations servies en vertu des art. 27, 28, 28
bis
, 29, 31 et 32 sont à sa
charge (art. 33 al. 1 du règlement [CEE] n
o
1408/71); lorsque dans les cas
visés à l'art. 28
bis
le titulaire de la pension est soumis, du fait de sa rési-
dence, à cotisations ou retenues équivalentes pour la couverture de pres-
tations de maladie et de maternité en vertu de la législation de son Etat de
résidence, ces cotisations ne sont pas exigibles (art. 33 al. 2 du règlement
[CEE] n
o
1408/71).
En principe, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les
soins en cas de maladie dans les trois mois qui suivent sa prise de
domicile ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du
18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10]). Toutefois, le
Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de
l'obligation de s'assurer (art. 3 al. 2 LAMal). C'est notamment le cas des
Assurance-vieillesse et survivants 2012/16
BVGE / ATAF / DTAF 323
« personnes qui n'ont pas droit à une rente suisse, mais qui, en vertu de
l'ALCP et de son annexe II, ont droit à une rente d'un Etat membre de
l'Union européenne (…) » (art. 2 al. 1 let. e de l'ordonnance du 27 juin
1995 sur l'assurance-maladie [OAMal, RS 832.102]). Cette exemption
concrétise le principe de l'art. 33 du règlement (CEE) n
o
1408/71 selon
lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir
réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, des
cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en
charge par une institution d'un autre Etat membre (arrêt Noij, précité,
point 14).
5. L'autorité inférieure affirme que l'art. 17bis du règlement (CEE)
n
o
1408/71 vise à empêcher que les pensions et rentes soient
ponctionnées simultanément par plusieurs législations nationales pour
financer une couverture identique des risques maladie. Or, l'art. 33 dudit
règlement interdisait déjà ce cas de figure avant l'introduction de
l'art. 17
bis
. Dans l'affaire Sulo Rundgren précitée, contrairement à ce
qu'affirme le recourant, la CJUE n'a pas donné d'explication générale au
sujet de l'art. 17
bis
. Toutefois – et contrairement cette fois-ci à ce
qu'affirme l'autorité inférieure – cet arrêt ne se limite pas à des contribu-
tions d'assurance-maladie. Il est utile afin de bien comprendre l'enche-
vêtrement des dispositions du règlement (CEE) n
o
1408/71, d'en restituer
les principaux éléments.
5.1 Sulo Rundgren, originaire de Finlande et ressortissant suédois
depuis le 18 juillet 1975, a établi sa résidence en Suède de 1957 à 1961,
puis de 1964 à son retour définitif en Finlande le 29 septembre 1989. En
application de la législation suédoise, il a perçu à partir de 1986, date à
laquelle il a cessé de travailler, une pension nationale, une retraite en tant
que fonctionnaire ainsi qu'une rente viagère consécutive à un accident de
travail. De 1994 à 1996, M. Rundgren n'a pas eu d'autres revenus que
lesdites pensions et rente viagère servies par le royaume de Suède. Mani-
festement, aucune cotisation sociale n'a été acquittée en Suède par Sulo
Rundgren au titre de ses revenus pendant les années 1994 à 1996, mais
ces revenus ont été soumis à un prélèvement fiscal en application de la
loi sur l'imposition des personnes résidant à l'étranger. La Finlande le
déclare redevable de cotisations au titre de pension nationale et d'assu-
rance-maladie, pour ces années (1994 à 1996), calculées sur la base de
ses revenus annuels. En Finlande, du moins à l'époque des faits litigieux,
toutes les personnes résidantes sont assurées contre le risque maladie.
Les cotisations sont prélevées dans le cadre de l'impôt mais le droit aux
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324 BVGE / ATAF / DTAF
prestations n'est pas lié aux cotisations versées. Dès 16 ans, les personnes
résidant en Finlande sont assurées contre la vieillesse, l'invalidité et le
chômage. Elles paient des cotisations basées sur le total des revenus pris
en compte pour leurs impôts locaux au titre de l'exercice fiscal précédent.
Mais dès le 1
er
janvier 1996, il n'est plus demandé aux assurés de verser
de cotisations. Le droit à la pension nationale n'est donc pas lié aux coti-
sations versées ni à l'exercice en Finlande d'une activité professionnelle,
mais repose sur le seul critère de la résidence dans cet Etat pendant une
période d'au moins 3 ans.
5.2 La demande de Sulo Rundgren d'exemption des cotisations de
pension nationale et d'assurance-maladie mises à sa charge par les autori-
tés finlandaises est rejetée. Dans le cadre de la contestation de cette déci-
sion, l'autorité judiciaire finlandaise compétente saisie soumet à la CJUE
huit questions préjudicielles. La deuxième de ces questions concerne les
termes « aucune pension ou rente n'est due » qui figurent notamment à
l'art. 28
bis
du règlement et qui doit se comprendre selon la CJUE comme
le fait qu'aucune pension ou rente n'est effectivement versée sans qu'il
soit nécessaire de vérifier si l'intéressé ne pourrait pas éventuellement y
prétendre. Par sa troisième question, la juridiction nationale demande en
substance si l'art. 33 par. 2 du règlement (CEE) n
o
1408/71, ou le cas
échéant une autre disposition dudit règlement, s'oppose à ce que l'Etat
membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une
rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalen-
tes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieil-
lesse, d'incapacité de travail et de chômage. Dans sa réponse, la CJUE
rappelle ce qu'elle a énoncé dans son arrêt Noij (précité), à savoir que les
règles énoncées par l'art. 33 du règlement (CEE) n
o
1408/71, relatives
aux prestations de maladie ou de maternité, constituent l'application d'un
principe plus général selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente
ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un
Etat membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de
prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat membre.
Or, Sulo Rundgren bénéficie en vertu de la législation suédoise d'une
pension nationale, d'une retraite en tant que fonctionnaire ainsi que d'une
rente viagère consécutive à un accident de travail qui constituent des
prestations ayant un objet analogue aux prestations de vieillesse et d'in-
capacité de travail dont l'intéressé pourrait en principe bénéficier en vertu
de la législation finlandaise. La CJUE rajoute que si la pension nationale
prévue par cette dernière législation peut également constituer une pres-
tation de chômage, une telle prestation n'est pas de nature à concerner le
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BVGE / ATAF / DTAF 325
cas d'espèce. Dans de telles circonstances, le paiement par Sulo
Rundgren des cotisations de pension nationale prévues par la législation
finlandaise ne lui assurerait aucune protection supplémentaire, compte
tenu des prestations dont il bénéficie déjà.
5.3 Ainsi cet arrêt applique extensivement l'art. 33 du règlement
(CEE) n
o
1408/71 à des retenues qui concernent la couverture de presta-
tions de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage. Toutefois, cette
conclusion doit être replacée dans le contexte législatif de l'Etat membre
concerné. En effet, l'assurance retraite finlandaise comprend l'assurance
pension nationale due au titre de la résidence et destinée à assurer la
sécurité matérielle de base et l'assurance professionnelle qui dépend des
salaires. Le montant de la pension de base est proportionnel aux années
de résidence en Finlande et varie en fonction de la pension professionnel-
le et des autres indemnités comparables. Si ces autres ressources attei-
gnent un certain montant, la pension de base n'est pas versée (cf. arrêt
Sulo Rundgren, précité, point 19). Sulo Rundgren était au bénéfice de
ressources qui excédaient ce seuil, si bien qu'il ne pouvait pas prétendre à
une pension de base finlandaise.
5.4 La CJUE ne s'est pas prononcée sur la portée de l'art. 17bis du
règlement (CEE) n
o
1408/71 qui faisait l'objet de la cinquième question
préjudicielle de la juridiction finlandaise. Compte tenu de la réponse à la
troisième question, la CJUE a estimé qu'il n'y avait plus lieu d'y répon-
dre. En effet, les art. 28
bis
et 33 faisaient déjà obstacle, dans le cas
Rundgren, à ce que la Finlande exige le paiement de cotisations de pen-
sion nationale et d'assurance-maladie. Le principe général que déduit la
CJUE de l'art. 33 avait été consacré dans l'arrêt Noij (précité) qui a moti-
vé l'introduction de l'art. 17
bis
du règlement (CEE) n
o
1408/71. L'applica-
tion de cette disposition aurait abouti au même résultat.
6.
6.1 Le recourant ne peut rien tirer à son avantage de cette
interprétation. Il faut rappeler que le système du renvoi préjudiciel,
mécanisme fondamental du droit de l'Union européenne, a pour objet de
fournir aux juridictions nationales le moyen d'assurer une interprétation
et une application uniformes de ce droit dans tous les Etats membres. Il
ne s'agit pas d'appliquer ce droit à la situation de fait sous-tendant la
procédure au principal, rôle qui revient à la juridiction nationale (cf. note
informative de la Cour de justice sur l'introduction de procédures
préjudicielles par les juridictions nationales, points 1 et 7, JO C 297/1 du
5.12.2009). La législation suisse diffère de la finlandaise en ce sens qu'en
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326 BVGE / ATAF / DTAF
cotisant à l'AVS pendant au moins onze mois, l'assuré – quelles que
soient ses autres ressources – recevra une rente proportionnée à la durée
et au montant pris en compte. Ainsi, il bénéficie d'une protection
complémentaire aux prestations qu'il reçoit déjà. Le recourant ne peut
donc pas soutenir que les cotisations versées ne lui apportent pas de
bénéfices correspondants. Cette solution est d'autant plus raisonnable que
le recourant reçoit également une pension japonaise – qui n'est pas une
« pension ou une rente due au titre de la législation d'un Etat membre »
au sens de l'art. 17
bis
du règlement (CEE) n
o
1408/71, et que pour cette
partie des revenus, il ne saurait de toute manière être exempté de
cotisations AVS. Du moment que l'égalité de traitement est respectée, il
est dans l'esprit même du système sur lequel repose l'AVS – assurance
sociale basée sur le principe de solidarité – que toutes personnes
domiciliées en Suisse y participent.
6.2 Pour être complet, il faut encore remarquer que certes, selon la
jurisprudence de la CJUE, des dispositions qui s'appliquent même
indépendamment de la nationalité des travailleurs mais qui empêchent ou
dissuadent un ressortissant d'un Etat membre de quitter son Etat d'origine
pour exercer son droit à la libre circulation constituent des entraves à
cette liberté (CJCE, arrêt du 15 juin 2000, Seher, C-302/98, Rec. I-4585,
point 33 et réf. cit.). Toutefois, tout désavantage ne constitue pas une
violation de cette liberté. En effet, le but des articles du traité sur la libre
circulation est avant tout que les travailleurs migrants ne perdent pas,
suite à l'exercice de leur droit à la libre circulation, les avantages de
sécurité sociale que leur assure la législation d'un Etat membre
(cf. CJCE, arrêt du 7 mars 1991, Masgio, C-10/90, Rec. I-0119, point
18). Ce qui est le cas en l'espèce. De surcroît, comme il a déjà été dit, si
ce droit existe également pour les retraités, il est soumis à des conditions
particulières (cf. consid. 4.1.1).