Révocation de l'asile 2012/20
BVGE / ATAF / DTAF 401
LANDESRECHT — DROIT NATIONAL —
DIRITTO NAZIONALE
1 Staat – Volk – Behörden
Etat – Peuple – Autorités
Stato – Popolo – Autorità
20
Extrait de l'arrêt de la Cour IV
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
D−4863/2009 du 25 septembre 2012
Révocation de l'asile en raison d'actes délictueux particulièrement
répréhensibles. Notions et définitions. Actes délictueux antérieurs à
la décision d'octroi de l'asile.
Art. 63 al. 2 LAsi.
1. L'asile peut être révoqué pour le troisième motif prévu à l'art. 63
al. 2 LAsi, même si le fait justifiant la révocation est antérieur à
la décision d'octroi de l'asile (consid. 3.2).
2. Notion d'acte répréhensible (consid. 4.2‒4.5).
3. Définition de l'acte délictueux particulièrement répréhensible
(consid. 5.1 et 5.2).
4. Intérêt public à la révocation (consid. 6.2).
Asylwiderruf wegen besonders verwerflicher strafbarer Handlun-
gen. Begriffe und Definitionen. Vor dem Asylgewährungsentscheid
begangene strafbare Handlungen.
Art. 63 Abs. 2 AsylG.
1. Das Asyl kann aus dem dritten in Art. 63 Abs. 2 AsylG vorgese-
henen Grund auch dann widerrufen werden, wenn der den Wi-
derruf rechtfertigende Umstand dem Asylgewährungsentscheid
vorangeht (E. 3.2).
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402 BVGE / ATAF / DTAF
2. Begriff der verwerflichen Handlung (E. 4.2.‒4.5).
3. Definition der besonders verwerflichen strafbaren Handlung
(E. 5.1 und 5.2).
4. Öffentliches Interesse am Widerruf (E. 6.2).
Revoca dell'asilo a causa di reati particolarmente riprensibili.
Nozioni e definizioni. Reati anteriori alla decisione con la quale è
stato accordato l'asilo.
Art. 63 cpv. 2 LAsi.
1. L'asilo può essere revocato per il terzo motivo previsto all'art. 63
cpv. 2 LAsi anche se il fatto che giustifica la revoca è anteriore al-
la decisione con la quale l'asilo è stato accordato (consid. 3.2).
2. Nozione di atto riprensibile (consid. 4.2‒4.5).
3. Definizione di reato particolarmente riprensibile (consid. 5.1 e
5.2).
4. Interesse pubblico alla revoca (consid. 6.2).
A. a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 mars 1998. Par décision
du 29 octobre 1999, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure. Le 15 novembre 1999, A. a interjeté recours
contre cette décision, recours qui a été rejeté le 15 septembre 2000.
Le 6 août 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lau-
sanne a condamné A. pour recel, blanchiment d'argent et infraction grave
à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) (trafic
de cocaïne) à cinq ans de réclusion, ainsi qu'à dix ans d'expulsion du
territoire suisse. Sur recours, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a,
le 23 décembre 2002, assorti l'expulsion d'un sursis pour une durée de
cinq ans.
Par arrêt du 15 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis la
demande de révision qui avait été déposée le 7 décembre 2000 à l'en-
contre de la décision sur recours, a simultanément admis celui-ci et a
invité l'ODM à octroyer l'asile à A.
Le 11 mars 2008, l'ODM a accordé l'asile à A.
Révocation de l'asile 2012/20
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Par jugement du 3 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arron-
dissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour rixe, ivresse au vo-
lant qualifiée et circulation sans permis de conduire à une peine privative
de liberté d'une durée de 35 mois (peine d'ensemble). Le recours déposé
contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation du Tribunal
cantonal le 3 avril 2009. Le 19 octobre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté
le recours qui avait été interjeté contre ce dernier arrêt.
Informé que l'ODM avait l'intention de lui révoquer l'asile et de lui retirer
la qualité de réfugié au vu des actes délictueux commis, A. s'est opposé à
une telle mesure, faisant en substance valoir que les infractions qui lui
étaient reprochées étaient antérieures à la décision lui octroyant l'asile,
qu'elles n'avaient au demeurant pas toutes été sanctionnées par une dé-
cision judiciaire définitive et exécutoire, que la peine encourue à l'avenir
ne suffisait pas à considérer qu'il représentait un réel danger en Suisse et
qu'en regard de son long séjour dans le pays, la décision de révocation
était disproportionnée.
Par décision du 30 juin 2009, en application de l'art. 63 al. 2 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a révoqué l'asile à
l'intéressé, au motif qu'il avait commis en Suisse des actes délictueux
particulièrement répréhensibles.
Le 30 juillet 2009, A. a interjeté un recours contre cette décision, en
concluant à son annulation. Il a notamment fait valoir qu'au moment de
statuer, le 15 février 2008, le Tribunal administratif fédéral n'avait pas
considéré que ses agissements étaient graves au point de lui refuser le
« statut de réfugié politique en Suisse ».
L'ODM a proposé le rejet du recours le 31 mai 2012, constatant qu'après
son prononcé, l'intéressé avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation en
Suisse. Dans sa réplique du 2 juillet 2012, A. a également maintenu son
argumentation, soulignant qu'il était intégré professionnellement et socia-
lement en Suisse, qu'il était toujours menacé de mort dans son pays et
que, partant, les conditions justifiant l'octroi de l'asile étaient toujours
réunies.
Le 19 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné A., pour rixe, à sept mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.
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404 BVGE / ATAF / DTAF
Extrait des considérants:
2. Conformément à l'art. 63 al. 2 LAsi, l'asile qui a été accordé à
un réfugié est révoqué si celui-ci a porté atteinte à la sécurité intérieure
ou extérieure de la Suisse, s'il l'a compromet ou s'il a commis des actes
délictueux particulièrement répréhensibles.
3.
3.1 En l'espèce, le recourant conteste la décision de révocation, d'un
point de vue formel, constatant que les infractions qui lui sont reprochées
sont antérieures à la décision lui conférant l'asile et soutenant que les
autorités lui ont accordé ce statut en toute connaissance de cause.
3.2 A cet égard, il convient de relever qu'au moment où le Tribunal
administratif fédéral a rendu son arrêt, en date du 15 février 2008,
invitant l'ODM à reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et à lui
octroyer l'asile, aucun jugement ne figurait dans les dossiers de ces
autorités. Partant, il est erroné de prétendre que celles-ci ont statué en
étant nanties des informations relatives au comportement du recourant en
Suisse et encore moins qu'elles les ont considérées comme ne s'opposant
pas à l'octroi de l'asile.
Le fait que l'ODM se soit fondé, pour révoquer ce statut, sur des faits
antérieurs à la décision l'accordant n'est pas déterminant. En effet, si
l'art. 63 al. 2 LAsi est muet en ce qui concerne le moment de l'apparition
du motif de révocation, les principes généraux en la matière prévoient
que celui-ci peut avoir existé dès l'origine ou être intervenu postérieure-
ment à la décision conférant l'avantage à la partie (cf. PIERRE MOOR/
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et
leur contrôle, 3
e
éd., Berne 2011, p. 382 ss spéc. p. 385 à 387). En l'oc-
currence, l'erreur dont est entachée la décision sujette à révocation porte
sur l'état de fait, incomplet au moment de son prononcé. Il n'a en effet
pas pu être tenu compte de la lourde condamnation pénale de l'intéressé,
laquelle remontait au mois de décembre 2002. L'autorité de recours, qui a
ordonné l'octroi de l'asile, n'en avait pas été informée, comme expliqué
ci-dessus. Dès lors, ce fait n'avait à aucun moment été examiné. Pour ce
seul motif, l'ODM était fondé à le prendre en considération dans le cadre
d'une révocation, l'intéressé ne pouvant, pour s'y opposer, arguer de sa
seule antériorité par rapport à la décision lui ayant octroyé l'asile
(cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p. 395). Rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce
que les infractions commises et les jugements rendus après cette décision
soient également pris en compte.
Révocation de l'asile 2012/20
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4.
4.1 A. fait valoir qu'au vu de son intégration en Suisse et de son
besoin de protection toujours d'actualité, les comportements qui lui sont
reprochés ne suffisent pas à conduire à la révocation de l'asile.
4.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA), étaient considérés comme
« actes répréhensibles », conduisant au refus de l'asile pour cause d'indi-
gnité (cf. art. 53 LAsi), les actes correspondant à la définition abstraite de
« crime », contenue dans l'ancien art. 9 al. 1 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP, RS 3 195), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006, à savoir les infractions passibles de la réclusion, par opposition aux
« délits », infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus
grave (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2003 n
o
11 p. 70 ss). Conformément à
l'ancien art. 35 CP (RO 1971 777), la durée de la réclusion était d'un an
au moins et de vingt ans au plus; elle était à vie dans les cas prévus ex-
pressément par la loi.
4.3 La loi du 13 décembre 2002 portant modification de la partie
générale du Code pénal (RO 2006 3459), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2007, a abandonné la distinction entre réclusion et emprisonnement
(cf. aussi art. 333 al. 2 CP). Selon l'art. 10 CP nouveau, sont désormais
considérés comme crimes les infractions passibles d'une peine privative
de liberté de plus de trois ans, tandis que sont des délits les infractions
passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou
d'une peine pécuniaire. Selon la méthode abstraite déjà utilisée sous
l'ancien droit, l'art. 10 CP ne prend en considération, pour la classifi-
cation des infractions, que la peine maximale encourue pour l'infraction
commise, indépendamment de la sanction infligée dans le cas particulier
(cf. MICHEL DUPUIS/BERNARD GELLER/GILLES MONNIER/LAURENT
MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET, Code pénal I, Petit commentaire, Bâle
2008, n
os
6−8 ad art. 10 CP, p. 287 s.). Ainsi, si l'on prend pour critère les
peines maximales dont sont passibles les infractions, la modification de
la définition du crime n'a, à une exception près (cf. consid. 4.4), pas
d'incidence, dès lors que les quotités maximales des peines n'ont pas
changé.
4.4 En vertu de la modification législative précitée, les termes de
« réclusion pour trois ans au plus » ont été remplacés, dans les disposi-
tions concernées, par ceux de « peine privative de liberté de trois ans au
plus ». En conséquence, les infractions qui donnaient lieu à une réclusion
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d'un à trois ans maximum, précédemment qualifiées de crimes, sont dé-
sormais à classer dans la catégorie des « délits ».
4.5 La question de savoir si les infractions qui pouvaient, à l'époque
où la CRA a développé sa jurisprudence, être considérées comme des
« actes répréhensibles » pourraient encore l'être malgré la modification
postérieure du Code pénal peut en l'espèce demeurer indécise. En effet, il
suffit de constater que le recourant a été condamné, en particulier, pour
recel, sur la base de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP. Cette infraction était, avant
l'entrée en vigueur de la modification précitée du Code pénal, et demeure
passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus et correspond
par conséquent toujours à la notion de crime, étant rappelé, comme dit
plus haut, qu'on s'attache, à ce stade du raisonnement, à la peine maxi-
male prévue par l'infraction, qui qualifie en quelque sorte l'acte pour lui-
même, indépendamment des circonstances concrètes. Il est donc acquis
que le recourant a commis des « actes répréhensibles » au sens de
l'art. 53 LAsi. La question à résoudre encore est dès lors celle de savoir si
ses actes sont « particulièrement répréhensibles » au sens de l'art. 63 al. 2
LAsi régissant la révocation de l'asile.
5.
5.1 Selon la jurisprudence constante en la matière, la révocation de
l'asile en raison d'actes délictueux « particulièrement répréhensibles »,
sur la base de l'art. 63 al. 2 LAsi, suppose une indignité « qualifiée ». Les
actes délictueux « particulièrement répréhensibles » doivent en effet se
situer, qualitativement, à un échelon plus élevé (« eine Stufe höher ») que
les actes « répréhensibles » au sens de l'art. 53 LAsi. On se trouve en
présence d'un acte délictueux particulièrement répréhensible lorsque
celui-ci est, d'une part, susceptible d'entraîner le prononcé d'une peine
particulièrement lourde et qu'il atteint, d'autre part, une certaine intensité.
Il s'agit donc, au-delà du critère abstrait de la peine maximale dont est
passible l'infraction, de s'attacher aux circonstances concrètes de com-
mission de l'acte.
5.2 Pour apprécier si les agissements revêtent l'intensité suffisante
pour être qualifiés de « particulièrement répréhensibles », il s'agit de
prendre en considération, notamment, les biens juridiques lésés,
l'ampleur des dommages, ou encore le comportement de leur auteur au
moment des faits. Si les actes apparaissent comme particulièrement
répréhensibles, il y aura intérêt public à l'application de la clause de
révocation. Les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits,
l'amendement de l'intéressé ou encore les inconvénients qu'entraîne pour
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lui la décision de révocation seront pris en compte à un stade ultérieur du
raisonnement, au moment de la pesée des intérêts proprement dite.
5.3 Il ressort du dossier que l'intéressé a été lourdement condamné,
en 2002, pour recel, blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup, à
cinq ans de réclusion. Les faits à l'origine de cette condamnation ont pour
toile de fond un trafic de cocaïne. A. a notamment été reconnu comme
ayant agi par métier dans le cadre de ce trafic, ayant abandonné son em-
ploi pour s'y consacrer entièrement. Il a par ailleurs recruté des tiers afin
de procéder à l'envoi en Colombie de l'argent illicitement gagné et a
utilisé un portable qu'il savait avoir été volé. Nul doute qu'en s'adonnant
à un trafic de drogue, l'intéressé a gravement mis en danger l'ordre public
suisse et a, surtout, porté atteinte à des biens juridiques importants. Les
juges ont cependant considéré, en décembre 2002, qu'au vu du bon com-
portement et de la situation de A. en Suisse, un pronostic favorable pou-
vait être émis quant à son avenir. Cette appréciation s'est révélée erronée,
puisque l'intéressé a été condamné par deux fois ensuite, pour rixe no-
tamment, le 3 décembre 2008 à 35 mois d'emprisonnement et le
19 décembre 2011 à sept mois d'emprisonnement. Le Tribunal correc-
tionnel de l'arrondissement de Lausanne, estimant qu'il n'était toujours
pas possible de poser pour l'intéressé un pronostic entièrement défavora-
ble, a toutefois assorti cette dernière condamnation d'un délai d'épreuve
de cinq ans et d'une règle de conduite visant à contrôler son abstinence
aux stupéfiants et à l'alcool. A. a commencé l'exécution de sa peine priva-
tive de liberté le 20 mai 2010. Un jugement le libérant conditionnelle-
ment, à compter du 30 avril 2012, a été rendu le 19 avril 2012. Cepen-
dant, un délai d'épreuve fixé à un an lui a été imparti, durant lequel ont
été ordonnées une assistance de probation ainsi que l'obligation pour lui
de se soumettre à des contrôles d'abstinence d'alcool.
De son côté, le Tribunal administratif fédéral souligne l'importance des
biens juridiques lésés ou mis en danger, à savoir l'intégrité corporelle,
voire la vie, d'autrui. Il retient également le nombre significatif d'infrac-
tions commises sur une longue période par l'intéressé, celui-ci étant plei-
nement responsable de son comportement violent, notamment. Ayant été
à plusieurs reprises condamné, parfois lourdement, il ne peut prétendre à
sa décharge que ses derniers actes ont été commis de manière impulsive,
sans conscience des dangers qu'il faisait courir. Son comportement appa-
raît ainsi comme particulièrement inacceptable.
2012/20 Révocation de l'asile
408 BVGE / ATAF / DTAF
5.4 Au vu des faits décrits ci-dessus, le Tribunal administratif fédé-
ral estime que les agissements du recourant revêtent l'intensité suffisante
pour être qualifiés de « particulièrement répréhensibles ».
6.
6.1 A. soutient que la décision de révocation est dans son cas dis-
proportionnée, compte tenu de son intégration en Suisse. Il s'impose donc
de vérifier encore si la révocation de l'asile constitue dans le présent cas
d'espèce une mesure conforme au principe de la proportionnalité
(cf. JICRA 2003 n
o
11 précitée, consid. 7 p. 75). L'intérêt public à révo-
quer l'asile accordé au recourant doit, conformément à ce principe, être
mis en balance avec l'intérêt privé de celui-ci à conserver son statut de
réfugié.
6.2 A cet égard, il est essentiel de rappeler que la révocation de
l'asile se limite à la suppression de ce statut et ne comprend pas celle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié ni, en soi, celle de l'autorisation
de séjour ou d'établissement. En tout état de cause, le retrait du statut
n'entraîne pas le renvoi de l'intéressé. Dès lors que la qualité de réfugié
lui est toujours reconnue, l'étranger qui se voit révoquer l'asile sera,
même si son autorisation de séjour ne devait pas être renouvelée, pour le
moins mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour illicéité
de l'exécution de son renvoi. Dans ces conditions, la pesée des intérêts
dans le cadre d'une révocation d'asile s'effectuera différemment de celle à
laquelle il y a lieu de procéder en matière de refus d'autorisation de sé-
jour ou encore de levée de l'admission provisoire.
Par ailleurs, l'intérêt public qui guide un refus ou une révocation d'une
autorisation de séjour ou encore une levée d'admission provisoire a trait à
l'éloignement de la personne, qui ne sera plus autorisée à séjourner en
Suisse. Dans le cadre de la révocation de l'asile, l'intérêt public à ne pas
accorder un statut privilégié à la personne qui s'en montre indigne est
d'une autre nature. C'est le lieu de rappeler que, contrairement à la recon-
naissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile en application de
l'art. 2 LAsi est un acte de souveraineté, qui crée un statut juridique en-
traînant pour son bénéficiaire, par comparaison à la personne à qui l'on
reconnaît la qualité de réfugié sans lui octroyer l'asile, un certain nombre
d'avantages (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
vol. VIII, 2
e
éd., Bâle 2009, n
o
11.34 et n
o
11.47 p. 537 et 540). Il y a un
intérêt public, en quelque sorte d'ordre moral ou de défense de certaines
valeurs, à ne pas accorder ce statut à des personnes qui n'en sont pas
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dignes en raison d'un comportement qui n'est pas compatible avec l'ordre
public ou les valeurs morales que l'Etat entend respecter et voir respec-
tées. Partant, on doit admettre que, tout en veillant à se situer à un éche-
lon plus élevé qu'à l'art. 53 LAsi (cf. consid. 5.1), l'autorité compétente
peut dans certains cas révoquer l'asile à des conditions moins sévères que
celles prévalant en matière de révocation d'une autorisation de séjour ou
d'établissement.
6.3 En l'occurrence, pour les motifs exposés au consid. 5.3, le Tri-
bunal administratif fédéral estime que l'intérêt public à la révocation de
l'asile ‒ non de la qualité de réfugié ‒ doit l'emporter sur l'intérêt privé du
recourant à demeurer au bénéfice de ce statut privilégié.