2013/24 Demande d'asile Dublin
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Extrait de l'arrêt de la Cour IV
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
D‒5920/2012 du 17 avril 2013
Non-entrée en matière sur une demande d'asile (procédure Dublin).
Application hiérarchique des critères de détermination de l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile. Principe dit « de
pétrification ». Application de la clause de souveraineté en lien avec
le droit au respect de la vie familiale.
Art. 34 al. 2 let. d LAsi. Art. 3 par. 2, art. 5 par. 1 et 2 et art. 7 du
règlement (CE) n
o
343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après:
règlement Dublin II). Art. 8 CEDH.
1. Lorsqu'un membre de la famille d'un requérant s'est vu
reconnaître la qualité de réfugié en Suisse, il convient – avant de
se prononcer sur une éventuelle application de l'art. 8 CEDH –
d'examiner si les conditions de l'art. 7 du règlement Dublin II
sont remplies. Ce critère de détermination de l'Etat membre
responsable pour le traitement de la demande d'asile prévaut sur
celui, fixé à l'art. 13 dudit règlement, du lieu de dépôt de la
première demande d'asile (consid. 4.3.1).
2. En vertu de l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II, le critère de
détermination de l'Etat membre responsable de l'art. 7 dudit
règlement n'est applicable que si la famille existait déjà au
moment du dépôt de la première demande d'asile du requérant
dans un Etat membre, et si le membre de sa famille dont il est
question s'était alors déjà vu reconnaître la qualité de réfugié
dans un autre Etat membre (consid. 4.3.1 et 4.3.2).
3. Dans les cas où l'unité de la famille, telle que définie à l'art. 8
CEDH, est compromise par une décision de ne pas examiner une
demande d'asile et de transférer le demandeur d'asile concerné
vers l'Etat en principe compétent, l'Etat saisi a l'obligation, en
droit international, de faire application de la clause de
souveraineté (consid. 5).
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Nichteintreten auf ein Asylgesuch (Dublin-Verfahren). Rangfolge der
Kriterien zur Bestimmung des für die Prüfung des Asylgesuchs
zuständigen Staats. Sogenanntes Versteinerungsprinzip. Anwendung
der Souveränitätsklausel im Zusammenhang mit dem Recht auf
Achtung des Familienlebens.
Art. 34 Abs. 2 Bst. d AsylG. Art. 3 Abs. 2, Art. 5 Abs. 1 und 2 sowie
Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar
2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem
Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags
zuständig ist (nachfolgend: Dublin-II-VO). Art. 8 EMRK.
1. Wenn einem Familienangehörigen eines Asylsuchenden in der
Schweiz die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, ist – vor
der Entscheidung zur allfälligen Anwendung von Art. 8 EMRK –
zu untersuchen, ob die Voraussetzungen von Art. 7 Dublin-II-VO
erfüllt sind. Dieses Kriterium der Bestimmung des für die Be-
arbeitung des Asylgesuchs zuständigen Staats hat Vorrang vor
dem Kriterium nach Art. 13 Dublin-II-VO betreffend den Ort,
an dem der erste Asylantrag gestellt wurde (E. 4.3.1).
2. Gemäss Art. 5 Abs. 2 Dublin-II-VO ist das Kriterium der
Bestimmung des zuständigen Staates nach Art. 7 Dublin-II-VO
nur anwendbar, wenn die Familie bereits zum Zeitpunkt der
Einreichung des ersten Asylantrags des Asylsuchenden in einem
Mitgliedstaat bestand und dem betreffenden Familienangehöri-
gen damals bereits die Flüchtlingseigenschaft in einem andern
Mitgliedstaat zuerkannt wurde (E. 4.3.1 und 4.3.2).
3. Wenn die Einheit der Familie gemäss der Definition in Art. 8
EMRK durch den Entscheid, auf ein Asylgesuch nicht einzu-
treten und den betroffenen Asylsuchenden an den grundsätzlich
zuständigen Staat zu überstellen, gefährdet ist, hat der befasste
Staat die völkerrechtliche Pflicht, die Souveränitätsklausel anzu-
wenden (E. 5).
Non entrata nel merito di una domanda d'asilo (procedura Dublino).
Applicazione gerarchica dei criteri di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda d'asilo. Cosiddetto
principio di « pietrificazione ». Applicazione della clausola di sovra-
nità in rapporto al diritto al rispetto della vita familiare.
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Art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi. Art. 3 cpv. 2, art. 5 cpv. 1 e 2 e art. 7 del
regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003,
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (qui di
seguito: Regolamento Dublino II). Art. 8 CEDU.
1. Se al familiare di un richiedente è stata riconosciuta la qualità di
rifugiato in Svizzera, occorre – prima di pronunciarsi in merito
ad un'eventuale applicazione dell'art. 8 CEDU – esaminare se
sono adempiuti i presupposti dell'art. 7 del Regolamento Dublino
II. Questo criterio di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda d'asilo prevale sul
criterio del luogo in cui è stata presentata per la prima volta una
domanda d'asilo, previsto dall'art. 13 dello stesso regolamento
(consid. 4.3.1).
2. In virtù dell'art. 5 cpv. 2 del Regolamento Dublino II, il criterio
di determinazione dello Stato membro competente, previsto
all'art. 7 dello stesso regolamento, è applicabile soltanto se nel
momento in cui il richiedente ha presentato per la prima volta
una domanda d'asilo in uno Stato membro la famiglia esisteva
già e al familiare in questione era già stata riconosciuta la qualità
di rifugiato in un altro Stato membro (consid. 4.3.1 e 4.3.2).
3. Nei casi in cui l'unità della famiglia ai sensi dell'art. 8 CEDU è
compromessa dalla decisione di non esaminare una domanda
d'asilo e di trasferire il richiedente l'asilo nello Stato di principio
competente, lo Stato richiesto è tenuto, in virtù del diritto inter-
nazionale, ad applicare la clausola di sovranità (consid. 5).
A., originaire d'Erythrée, a déposé une demande d'asile en Suisse le
29 mai 2012. Entendu le 8 juin 2012 par l'Office fédéral des migrations
(ODM), il a déclaré qu'avant de venir en Suisse, il avait transité par
différents pays, notamment l'Italie et l'Angleterre, où il avait respective-
ment déposé des demandes d'asile en septembre 2006 et en janvier 2007.
Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de
non•entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie,
Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, A. a
relevé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors que son épouse, B., et
son fils, C., se trouvaient en Suisse au bénéfice de la qualité de réfugié.
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A la suite d'une demande d'informations et d'une requête aux fins de
reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE)
n
o
343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un
ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés
Européennes [JO] L 50/1 du 25.2.2003, ci-après: règlement Dublin II),
adressées aux autorités italiennes compétentes, l'ODM n'est, par décision
du 19 octobre 2012, pas entré en matière sur la demande d'asile de A., se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans le recours qu'il a interjeté le 14 novembre 2012 contre la décision
précitée, A. a conclu principalement à l'annulation de celle-ci et à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour
traiter sa requête soit reconnue en vertu de l'art. 7 du règlement Dublin II,
voire de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès
lors que son épouse et son fils s'étaient vus reconnaître la qualité de
réfugié et octroyer l'asile en Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours, dans la mesure où il
était recevable, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à
l'autorité inférieure, afin que celle-ci examine la demande d'asile présen-
tée par A.
Extrait des considérants:
4. En l'espèce, l'Italie n'a pas répondu à la demande de reprise en
charge du 5 septembre 2012 dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1 point b
du règlement Dublin II, de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée
(cf. art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II) et, partant, avoir
reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A.
4.1 L'intéressé a toutefois invoqué le principe de l'unité familiale, tel
qu'énoncé en particulier à l'art. 8 CEDH, pour contester la compétence de
l'Italie comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il
estime qu'en vertu de l'art. 7 du règlement Dublin II, c'est la Suisse qui
est compétente pour traiter sa demande d'asile, dès lors que son épouse et
son fils se trouvent en Suisse au bénéfice de la qualité de réfugié.
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En procédant de la sorte, il a fait valoir un droit subjectif, lequel le
légitime à contester la manière dont l'ODM a fait application des critères
de détermination prévus par le règlement Dublin II et ce même si celui•ci
s'applique avant tout entre les Etats parties (CHRISTIAN FILZWIESER/
ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung – Das Europäische Asylzustän-
digkeitssystem, 3
ème
éd., Vienne/Graz 2010, art. 19 chap. 9 p. 152 ss).
4.2 Afin de déterminer l'Etat compétent pour traiter la demande
d'asile de A., l'ODM – dans sa décision du 19 octobre 2012 – n'a pas tenu
compte des allégations de celui-ci relatives aux membres de sa famille, à
savoir son épouse et son fils, se trouvant en Suisse au bénéfice de la
qualité de réfugié. Cet office n'a donc pas examiné s'il se justifiait
d'appliquer l'art. 7 du règlement Dublin II. Il s'est uniquement penché sur
cette question dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du
« renvoi » (recte: transfert) de l'intéressé vers l'Italie. Ainsi, arguant que
les liens familiaux entre celui-ci, B. et C. n'étaient nullement démontrés
et que la relation conjugale alléguée n'était ni stable ni effective, dès lors
qu'ils auraient vécu séparément entre 2006 et 2012, il a considéré que
l'application de l'art. 8 CEDH ne se justifiait pas.
4.3 Avant de se prononcer sur une éventuelle application de l'art. 8
CEDH, il sied toutefois d'examiner si, en l'occurrence, les conditions
d'application de l'art. 7 du règlement Dublin II sont remplies.
4.3.1 Selon cette disposition, si un membre de la famille du deman-
deur d'asile, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le
pays d'origine, a été admis à résider en tant que réfugié dans un Etat
membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent.
Ce critère de détermination de l'Etat membre responsable pour le traite-
ment de la demande d'asile prévaut sur celui, fixé à l'art. 13 du règlement,
du lieu de dépôt de la première demande d'asile (cf. dans ce sens art. 5 du
règlement Dublin II), retenu implicitement par l'autorité inférieure dans
sa décision du 19 octobre 2012.
Cela étant, il convient de préciser que la restriction de la notion de
famille contenue à l'art. 2 point i du règlement Dublin II (« dans la
mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine ») ne s'applique
pas à l'art. 7 dudit règlement.
En effet, selon le principe dit « de pétrification » (en allemand:
Versteinerungsprinzip) de l'art. 5 par. 2 dudit règlement, il y a lieu de se
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référer à l'état de fait tel qu'il existait au moment où le demandeur d'asile
a déposé sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre.
Ainsi, le critère de détermination de l'Etat membre responsable de l'art. 7
du règlement Dublin II ne sera applicable que si la famille existait déjà
au moment du dépôt de la première demande d'asile du requérant dans un
Etat membre, et si le membre de sa famille dont il est question s'était
alors déjà vu reconnaître la qualité de réfugié dans un autre Etat membre
(FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., art. 7 chap. 1 p. 91; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève
2008, p. 90 ss).
4.3.2 En l'occurrence, le moment déterminant pour établir si l'art. 7 du
règlement Dublin II est ou non applicable est celui où A. a demandé
l'asile en Italie, à savoir en septembre 2006. Il s'agit donc de savoir si, à
ce moment-là, il était, d'une part, déjà marié avec B. et si, d'autre part,
celle-ci s'était alors déjà vue reconnaître la qualité de réfugié en Suisse.
Lors du dépôt de sa demande d'asile en juillet 2011, B. a indiqué être
mariée avec le recourant depuis le (…) 2003. Elle n'avait alors aucune
raison de mentir à ce sujet. Lors de l'audition sommaire du 8 juin 2012,
celui-ci a à son tour indiqué que son épouse, avec laquelle il était marié
depuis (…) 2003, et son fils se trouvaient en Suisse. Il ressort également
du procès•verbal établi à cette occasion que l'autorité inférieure, après
avoir vérifié le bien-fondé de cette information, a constaté que B. et son
enfant C. étaient entrés en Suisse le (…) 2011 et s'y étaient vu re-
connaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile le (…) 2012. En consé-
quence, indépendamment de la valeur probante des documents fournis au
stade du recours, aucun élément du dossier ne permet d'exclure que le
recourant est marié avec B., qu'il l'était déjà en septembre 2006 et qu'il
est le père de C. (né le […] 2005) ainsi que de l'enfant née le (…) 2013.
Cependant, force est de constater qu'en septembre 2006, B. et C. ne
bénéficiaient pas encore de la qualité de réfugié en Suisse, de sorte que
l'art. 7 du règlement Dublin II n'est pas applicable dans le cas d'espèce.
5. Au vu de ce qui précède, l'Italie est en principe compétente pour
traiter la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 13 du règlement
Dublin II.
Toutefois, au vu de la situation familiale de l'intéressé et du fait que B.,
l'épouse présumée du recourant, et leur enfant commun C. se sont vu
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reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile en Suisse, il convient
encore d'examiner s'il se justifie d'appliquer la clause de souveraineté
prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, en lien avec l'art. 8
CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale.
5.1 Tous les Etats membres ayant également adhéré à la CEDH, ils
sont tenus d'appliquer le règlement précité d'une manière conforme aux
exigences découlant de la protection des droits fondamentaux et par voie
de conséquence aussi à ceux garantis par l'art. 8 CEDH. Ainsi, dans les
cas où l'unité de la famille, telle que définie par cette disposition, est
compromise par une décision de ne pas examiner une demande d'asile et
de transférer le demandeur d'asile concerné vers l'Etat en principe
compétent, l'Etat saisi a l'obligation, en droit international, de faire
application de la clause de souveraineté (FRANCESCO MAIANI, L'unité
familiale et le système de Dublin – Entre gestion des flux migratoires et
respect des droits fondamentaux, Genève/Bâle/Munich 2006, p. 278 ss et
p. 297).
Cela étant, il est utile de rappeler que même des atteintes à caractère
temporaire de l'unité familiale sont de nature à porter atteinte à l'art. 8
CEDH. En effet, une séparation de durée limitée des membres d'une
même famille peut constituer une violation du droit au respect de la vie
familiale (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] W. c. Royaume Uni du 8 juillet 1987, requête n
o
9749/82, et
Jakupovic c. Autriche du 6 février 2003, requête n
o
36757/97). L'unité
familiale peut, le cas échéant, même être durablement compromise
lorsque l'un des conjoints et/ou l'un des enfants, comme dans le cas
présent, se sont vus reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat qui
n'est pas celui, en principe, responsable pour le traitement des demandes
d'asile des autres membres de la famille au vu des critères de déter-
mination du chapitre III du règlement Dublin II. Que la définition de la
famille nucléaire au sens de l'art. 2 point i du règlement précité soit
moins large que celle de l'art. 8 CEDH n'a, en l'occurrence, aucune inci-
dence dans la mesure où il y a lieu d'admettre que les liens familiaux des
intéressés existaient déjà dans le pays d'origine. En outre, contrairement à
ce que retient l'ODM, ce n'est pas parce que le recourant n'a retrouvé sa
famille, dont la qualité de réfugié a été reconnue en Suisse, qu'après
plusieurs années passées en Italie que les droits garantis en vertu de
l'art. 8 CEDH n'ont aucune incidence sur l'issue de la présente cause.
L'épouse et l'enfant du recourant disposant, en vertu de leur statut, d'un
droit de présence en Suisse, il n'est pas non plus envisageable d'exiger
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d'eux de reconstituer avec l'intéressé leur cellule familiale en Italie où
celui-ci ne bénéficie que d'une protection subsidiaire. Du reste, une
démarche entreprise dans ce sens par le recourant une fois de retour en
Italie est quasiment d'emblée vouée à l'échec et ce indépendamment de la
séparation ultérieure de l'unité familiale qu'elle impliquerait.
5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir
invoquer l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette
dernière dispose d'un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (à
savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la
législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission
provisoire). Cette norme conventionnelle vise à protéger principalement
les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et
enfants mineurs » vivant en ménage commun. Elle ne saurait être
invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté (par
exemple entre des parents et un enfant majeur, ou un oncle et son neveu)
qu'à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance
particulier vis-à-vis du parent ayant le droit de résider en Suisse; tel est le
cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave
ou d'une maladie grave (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_670/2012 du
16 juillet 2012 consid. 3.1 et réf. cit.; ATAF 2012/4 consid. 4.3 et
réf. cit.).
5.3 Dans le cas d'espèce, A. et B. se sont mariés en 2003. Ils ont été
séparés peu après la naissance de leur fils C. en 2005 et ne se sont
retrouvés qu'en 2012. S'ils n'ont certes pas eu de vie familiale durant leur
séparation, il convient toutefois de relever qu'aujourd'hui ils vivent tous
trois sous le même toit depuis l'arrivée en Suisse du recourant, soit depuis
le mois de juin 2012, et qu'un second enfant est né de leur union le (…)
2013. Leur relation peut donc actuellement être qualifiée d'étroite et
d'effective.
Par ailleurs, B., qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié en Suisse, y
dispose d'un droit de présence assuré.
Dans sa détermination du 11 décembre 2012, l'ODM a certes mis en
doute la réalité du mariage entre A. et B. en relevant l'absence de valeur
probante des documents produits sous cet angle. A cet égard, il sied de
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relever que, selon le code civil transitoire érythréen, les mariages
religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages
civils. Pour contester l'authenticité des deux certificats de mariage
produits par le recourant, l'un religieux et l'autre civil, le deuxième
faisant état du premier, l'ODM s'est limité à retenir que de tels documents
peuvent être obtenus aisément en Erythrée contre rémunération. Ce seul
argument ne saurait toutefois convaincre, d'autant moins qu'il ressort du
dossier de l'autorité inférieure que ces pièces ne contiennent aucune trace
de falsification. Cela étant, rien ne permet de mettre en cause que A. et B.
sont conjoints au sens de l'art. 2 point i du règlement Dublin II. Quant à
l'argumentation développée par l'ODM, selon laquelle la relation
conjugale alléguée n'est pas stable, elle ne saurait être suivie. En effet,
selon la disposition précitée, la stabilité de la relation est une condition
uniquement pour les « partenaires non mariés » et non pour les conjoints.
En l'état, rien ne permet dès lors de mettre en doute la réalité du mariage
de A. et de B.
5.4 En conséquence, le Tribunal estime qu'en l'espèce, un transfert
du recourant vers l'Italie ne serait pas compatible avec l'art. 8 CEDH, de
sorte qu'il se justifie de faire application de la clause de souveraineté
prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
5.5 L'ODM aurait donc dû reconnaître la compétence de la Suisse
pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Dans ces
conditions, c'est à tort qu'il a fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.