2013/37 Révision/procédure d'asile
574 BVGE / ATAF / DTAF
37
Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause A., pour elle-même et son enfant, B.
contre Tribunal administratif fédéral
E‒381/2013 du 14 mai 2013
Procédure d'asile. Révision. Exceptions à la règle du renvoi. Excep-
tion au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.
Art. 123 al. 2 let. a LTF. Art. 14 al. 1 et art. 44 al. 1 LAsi. Art. 32 let. a
OA 1. Art. 8 CEDH.
1. Conditions générales de la révision pour faits nouveaux perti-
nents ou preuves nouvelles concluantes (consid. 2). Examen de
l'obligation de diligence (consid. 3).
2. Exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.
Confirmation de la jurisprudence JICRA 2001 n
o
21 et JICRA
2005 n
o
3. En cas de rejet de la demande d'asile (ou de refus
d'entrer en matière), l'Office fédéral des migrations (ODM) ou le
Tribunal administratif fédéral examine à titre préjudiciel la
question du droit potentiel du requérant à une autorisation de
séjour tiré du droit au respect de la vie privée et familiale. Cet
examen a lieu pour autant que l'autorité cantonale compétente en
matière de droit des étrangers soit saisie d'une demande d'auto-
risation de séjour. S'il conduit à la constatation de l'existence
d'un droit potentiel, l'ODM ou le Tribunal administratif fédéral
doit renoncer au renvoi, respectivement l'annuler (consid. 4.4).
3. Un fait, comme une reconnaissance de paternité, même s'il
constitue le fondement d'un droit potentiel à une autorisation de
séjour, n'est pas susceptible de justifier la révision d'un arrêt
confirmant le renvoi de Suisse, en l'absence, au moment du
prononcé de l'arrêt, de saisine de l'autorité cantonale. Dans ce
cas, il appartient au requérant d'asile débouté d'agir devant
ladite autorité (consid. 4.5 et 4.6).
Asylverfahren. Revision. Ausnahmen von der Wegweisungsregel.
Ausnahme vom Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylver-
fahrens.
Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG. Art. 14 Abs. 1 und Art. 44 Abs. 1 AsylG.
Art. 32 Bst. a AsylV 1. Art. 8 EMRK.
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1. Allgemeine Voraussetzungen für die Revision wegen neuer
erheblicher Tatsachen oder neuer entscheidender Beweismittel
(E. 2). Prüfung der Sorgfaltspflicht (E. 3).
2. Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens; Ausnah-
me. Bestätigung der Rechtsprechung von EMARK 2001 Nr. 21
und EMARK 2005 Nr. 3. Das Bundesamt für Migration (BFM)
respektive das Bundesverwaltungsgericht prüft bei Ablehnung
des Asylgesuchs (bzw. Nichteintreten auf ein Asylgesuch) vorfra-
geweise, ob ein potenzieller Anspruch auf eine kantonale Auf-
enthaltsbewilligung aus dem Recht auf Achtung des Privat- und
Familienlebens besteht. Diese Prüfung erfolgt nur, sofern der
zuständigen kantonalen Ausländerbehörde ein Gesuch um Er-
teilung einer Aufenthaltsbewilligung vorliegt. Wird das Bestehen
eines potenziellen Anspruchs bejaht, hat das BFM auf die An-
ordnung einer Wegweisung zu verzichten beziehungsweise hebt
das Bundesverwaltungsgericht diese auf (E. 4.4).
3. Tatsachen wie eine Vaterschaftsanerkennung, selbst wenn sie
einen potenziellen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung be-
gründen, können nicht zur Revision eines Urteils führen, das die
Wegweisung aus der Schweiz bestätigt, wenn zum Zeitpunkt
dieses Urteils bei der kantonalen Behörde noch kein Gesuch um
Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestellt worden war. In
diesem Fall obliegt es dem abgewiesenen Asylsuchenden, bei der
genannten Behörde tätig zu werden (E. 4.5 und 4.6).
Procedura di asilo. Revisione. Eccezioni alla regola dell'allontana-
mento. Eccezione al principio dell'esclusività della procedura di
asilo.
Art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. Art. 14 cpv. 1 e art. 44 cpv. 1 LAsi. Art. 32
lett. a OAsi 1. Art. 8 CEDU.
1. Presupposti generali della revisione in presenza di nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova decisivi (consid. 2). Esame del
rispetto dell'obbligo di diligenza (consid. 3).
2. Eccezione al principio dell'esclusività della procedura di asilo.
Conferma della giurisprudenza GICRA 2001 n. 21 e GICRA
2005 n. 3. In caso di respingimento (o di rifiuto di entrare nel
merito) di una domanda di asilo, l'Ufficio federale della migra-
zione (UFM) o il Tribunale amministrativo federale esamina a
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titolo pregiudiziale l'esistenza di un diritto potenziale del
richiedente al rilascio di un permesso di dimora derivante dal
diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Tale esame è
compiuto unicamente qualora l'autorità cantonale competente
secondo la legislazione sugli stranieri venga sollecitata con una
domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora. Nel caso
in cui si constati l'esistenza di un tale diritto potenziale, l'UFM o
il Tribunale amministrativo federale deve rinunciare alla
pronuncia dell'allontanamento, rispettivamente annullarlo
(consid. 4.4).
3. Un riconoscimento di paternità è un fatto che, pur costituendo il
fondamento di un potenziale diritto a un permesso di dimora,
non è atto a giustificare la revisione di una sentenza che confer-
ma l'allontanamento dalla Svizzera se, al momento della pronun-
cia della sentenza, l'autorità cantonale non era ancora stata
adita. In tale ipotesi spetta al richiedente d'asilo soccombente
agire davanti alla suddetta autorità (consid. 4.5 e 4.6).
Le 5 août 2010, la requérante a déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 15 septembre 2010, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Par arrêt E‒7423/2010 du 13 décembre 2012, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours interjeté le 16 octobre 2010 contre cette dé-
cision par la requérante, pour elle-même et pour sa fille née entretemps.
Par acte daté du 17 janvier 2013, l'intéressée a requis de l'ODM le
réexamen de sa décision en matière d'asile et de renvoi. Elle a allégué
l'établissement de la filiation paternelle de sa fille par reconnaissance du
11 décembre 2012 et l'acquisition par celle-ci de la nationalité suisse, des
faits nouveaux inconnus de l'ODM et du Tribunal administratif fédéral au
moment de leur prononcé. Elle a également invoqué la communauté de
vie qu'elle formait depuis plus d'une année avec le père suisse de son
enfant.
Par courrier du 22 janvier 2013, l'ODM a transmis cette requête au
Tribunal administratif fédéral qui lui paraissait compétent pour en
connaître en révision et en a informé la requérante.
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Le Tribunal administratif fédéral a qualifié la requête de demande de
révision et l'a rejetée, dans la mesure où elle était recevable.
Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être
demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure pré-
cédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le moyen est en prin-
cipe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans
la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve
de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur
consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait
ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû
être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non
fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps
devant l'autorité précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du
27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.).
2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toujours, même si
contrairement à l'art. 137 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 1943
d'organisation judiciaire (OJ, RS 3 521), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne
contient plus l'expression impropre de « faits nouveaux », mais précise
qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des
faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de
l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les notions de « faits
nouveaux importants » et de « preuves concluantes », demeurent valables
pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Ne peuvent dès lors
justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment
où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore
recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa
diligence. En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature
à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à
un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte
(cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du
13 mars 2007 consid. 7).
2.3 (…)
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3. En l'espèce, la reconnaissance a eu lieu le 11 décembre 2012,
soit deux jours seulement avant que le Tribunal administratif fédéral ne
se soit prononcé par arrêt E‒7423/2010. Vu la brièveté du laps de temps
écoulé, il n'y a pas lieu de reprocher à la requérante de n'avoir pas
invoqué dans la procédure précédente ces allégués de faits nouveaux,
même s'il s'agissait de faits déjà connus d'elle. Bien qu'il devait être
communiqué d'office et sans délai par l'office de l'état civil compétent à
l'ODM en vertu des art. 48a et art. 51 al. 1 let. b de l'ordonnance du
28 avril 2004 sur l'état civil (OEC, RS 211.112.2), ce fait d'état civil
n'était pas connu du Tribunal administratif fédéral au moment où il a
statué.
4.
4.1 Il y a lieu d'examiner si les allégués de faits nouveaux sont
pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
4.2 Aux termes de l'art. 1 al. 2 de la loi sur la nationalité du
29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), l'enfant étranger mineur dont le père
est suisse, mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse
par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait
acquise à la naissance. A l'égard du père, la filiation est établie par son
mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement (cf. art. 252
al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). La fille de
la requérante a donc acquis la nationalité suisse par sa reconnaissance le
11 décembre 2012 par son père suisse, comme si elle l'avait acquise à la
naissance. Elle a obtenu du même coup le droit de cité cantonal et
communal de son père suisse (cf. art. 4 al. 1 LN). Elle n'est donc plus ou
pas soumise à la législation générale en matière de police des étrangers
(cf. art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]) ni à la législation spéciale en cette matière, à savoir à
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et aux dispositions qui
lui sont rattachées (cf. art. 64 al. 3 LAsi). Elle a les droits découlant de la
nationalité suisse tels que la liberté d'établissement garantie à l'art. 24 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) et l'interdiction de l'expulsion garantie à l'art. 25 al. 1 Cst.
4.3 Il est évident que les allégués de faits nouveaux ne sont pas de
nature à conduire à un jugement différent du refus de reconnaissance de
la qualité de réfugié à la requérante et du rejet de sa demande d'asile. Ils
n'ont en effet aucune incidence sur l'appréciation du Tribunal admini-
stratif fédéral dans son arrêt E‒7423/2010 sur le défaut de vraisemblance
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au sens de l'art. 7 LAsi des motifs d'asile invoqués. Ils ne sont donc sur
ce point pas pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
4.4 Autre est la question de savoir si les allégués de faits nouveaux
justifient la révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
E‒7423/2010 du 13 décembre 2012 en tant qu'il confirme la décision de
l'ODM de renvoi de la requérante et d'exécution de cette mesure.
4.4.1 D'après la jurisprudence, les étrangers qui bénéficient de la
protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) ont droit à une autorisation de séjour de police des étrangers;
l'admission provisoire prononcée en remplacement d'une mesure de
renvoi inexécutable n'est pas constitutive d'une telle autorisation
(cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n
o
3 consid. 3.1 à 3.3 p. 31 ss).
4.4.2 Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable. Le 17 septembre 2001, la Commission
suisse de recours en matière d'asile a jugé que l'expression « est titulaire
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à
l'art. 32 let. a OA 1 précité devait être interprétée en ce sens que le renvoi
de Suisse ne pouvait être prononcé lorsque le requérant d'asile pouvait
prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ et de l'art. 14 al. 1 LAsi.
4.4.2.1 Cette jurisprudence publiée sous JICRA 2001 no 21 (cf.
consid. 9a p. 176) demeure valable en dépit des modifications légales
intervenues entretemps, l'art. 14 al. 1 LAsi n'ayant subi qu'une modifica-
tion d'ordre rédactionnel (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre
2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants [FF 2002 6359 ss, spéc. 6393] ad art. 14 al. 1) et le motif
d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ ayant été repris à
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février
2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
[FF 2001 4000 ss, spéc. 4119 à 4122] ad art. 78; voir également la
jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle une exception au prin-
cipe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à
une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 in initio LAsi apparaît
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« manifeste » [cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 et réf. cit.], c'est-à-dire
lorsqu'il existe un droit au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ ou de
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_493/2010 du
16 novembre 2010 consid. 1.4, 2C_733/2008 du 12 mars 2009
consid. 5.1, 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.1,
2A.673/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.2, 2A.8/2005 du 30 juin
2005 consid. 1.1 et 3.1, 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 1.3,
2A.256/2002 du 30 août 2002 consid. 1.3 et 2A.280/2001 du 21 septem-
bre 2001 consid. 2]).
4.4.2.2 D'après cette même jurisprudence JICRA 2001 no 21 (cf.
consid. 11a p. 177), toujours d'actualité (voir p. ex. arrêts du Tribunal
administratif fédéral E‒2790/2011 du 4 décembre 2012, E‒7051/2006 du
18 février 2009 consid. 4.2 et E‒6756/2006 du 5 décembre 2008
consid. 6.2 et 7), l'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision
de renvoi de l'ODM fondée sur l'art. 44 al. 1 LAsi annule cette décision
aux trois conditions cumulatives suivantes: (1) elle estime à titre
préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit, si elle
estime à titre préjudiciel qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité au
sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2
LTF); (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente de police
des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour; (3) et sa demande
est encore pendante.
4.4.3 Il ressort de la jurisprudence exposée au considérant précédent
que l'examen de la question de savoir si la décision de l'ODM de renvoi
de Suisse et d'exécution de cette mesure fondée sur l'art. 44 al. 1 LAsi est
compatible avec la protection de la relation entre le parent étranger et son
enfant suisse garantie par l'art. 8 CEDH, qui se recoupe avec la question
sur le fond d'un éventuel droit de séjour en Suisse du parent étranger basé
sur cette protection, ne relève pas de la compétence du Tribunal
administratif fédéral saisi d'un recours contre cette décision.
4.5 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral estime, à titre
préjudiciel, que la requérante peut prétendre au sens de l'art. 14 al. 1
LAsi (et de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF) à l'octroi d'une autorisation canto-
nale de séjour au titre du regroupement familial inversé fondé sur l'art. 8
CEDH, en raison du droit de présence assuré de sa fille en Suisse, pour
autant qu'elle entretienne une relation familiale intacte et effective avec
elle, ce qui serait le cas si elle devait exercer le droit de garde et l'autorité
parentale (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêt du Tribunal
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fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 1.1.3 non publié in ATF
135 I 153, arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010
consid. 1.1 non publié in ATF 136 I 285, arrêt du Tribunal fédéral
2C_327/2010 et 2C_328/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.1 non publié in
ATF 137 I 247).
4.5.1 En l'espèce, il semble bien que tel soit le cas, au vu de la règle
générale fixée à l'art. 298 al. 1 CC (selon laquelle, si la mère n'est pas
mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère), étant
précisé que le droit de garde prévu à l'art. 301 CC est une composante de
l'autorité parentale consistant dans la compétence de déterminer le lieu de
résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (cf. ATF 129 III 689
consid. 1.2, ATF 128 III 9 consid. 4a et réf. cit.).
4.5.2 Certes, selon un examen préjudiciel toujours, cette prétention est
née avant le prononcé, le 13 décembre 2012, de l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral dont la révision est demandée (lorsque la prétention
naît après la clôture de la procédure d'asile, cf. JICRA 2000 n
o
30
p. 248 ss). Toutefois, la requérante n'a pas déposé de demande tendant à
l'octroi d'une telle autorisation avant ce prononcé. Or, le dépôt d'une telle
demande durant la procédure ordinaire qui donne lieu à la saisine de
l'autorité cantonale compétente est, comme exposé ci-avant (cf.
consid. 4.4.1 à 4.4.3), une condition pour que le Tribunal administratif
fédéral annule la décision de renvoi, le seul constat à titre préjudiciel de
l'existence d'une prétention n'étant pas suffisant pour cela.
4.5.3 Partant, les allégués de faits nouveaux, dont peut être déduite, à
titre préjudiciel, une prétention à un droit à l'obtention d'une autorisation
cantonale de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, ne sont pas de nature à
conduire à un jugement différent de celui ayant confirmé la décision de
renvoi de la requérante de Suisse, faute de dépôt d'une demande
d'autorisation de séjour antérieur audit jugement.
4.5.4 Il convient de préciser que les allégués de faits nouveaux ne sont
pas non plus de nature à conduire à un jugement différent de celui ayant
confirmé la décision de l'ODM ordonnant l'exécution du renvoi de Suisse
de la requérante, même si cette décision peut conduire la fille double-
nationale congolaise et suisse (la nationalité congolaise telle que l'avait
retenue le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt E‒7423/2010 du
13 décembre 2012 étant demeurée incontestée) de la requérante à devoir
suivre celle-ci au Congo (Kinshasa). En effet, dans l'arrêt dont la révision
est demandée, le Tribunal administratif fédéral a jugé que l'exécution du
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renvoi de la requérante avec sa fille était licite, raisonnablement exigible
et possible au sens des art. 44 al. 2 et art. 83 al. 1 LEtr a contrario. En
particulier, la requérante n'est pas fondée à demander une nouvelle
appréciation de l'exigibilité au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario de
son renvoi, au motif qu'elle a l'autorité parentale et la garde d'un enfant
en bas âge, l'arrêt E‒7423/2010 ayant sur cette question autorité de chose
jugée.
En outre, le Tribunal administratif fédéral n'était pas compétent durant la
procédure de recours ayant abouti à l'arrêt E‒7423/2010 du 13 décembre
2012 pour déterminer si l'on pouvait contraindre la fille suisse de la
requérante à suivre celle-ci à l'étranger sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf.
consid. 4.4.3 ci-avant) ni donc pour procéder, le cas échéant, à la pesée
des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (lors de laquelle les
dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant [RS 0.107, ci-après: CDE] ‒ dont on ne peut pas déduire de
prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour ‒ doivent être
prises en compte [cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2]). La requérante n'est
donc pas fondée à solliciter la révision de cet arrêt ayant confirmé la
décision de l'ODM ordonnant l'exécution de son renvoi en invoquant que
cette décision, alors qu'elle a l'autorité parentale et le droit de garde sur sa
fille suisse, viole l'art. 8 CEDH ainsi que les principes découlant de la
CDE. Il lui est loisible de déposer une demande d'autorisation de séjour
fondée sur la protection de sa relation avec sa fille suisse garantie par
l'art. 8 CEDH auprès de l'autorité cantonale compétente de police des
étrangers, dès lors que, selon un examen préjudiciel, elle peut le faire
sans devoir quitter la Suisse comme le prévoit l'art. 14 al. 1 LAsi.
4.6 Au vu de ce qui précède, les allégués de faits nouveaux ne
justifient pas la révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
E‒7423/2010 du 13 décembre 2012, en tant qu'il confirme la décision de
l'ODM de renvoi de la requérante et d'exécution de cette mesure.
5. La requérante a également allégué, à titre de fait nouveau, la
communauté de vie qu'elle formait avec le père suisse de sa fille, pré-
existante à la clôture de sa procédure d'asile. Elle a argué que sa relation
de concubinage durable avec ce ressortissant suisse était protégée par
l'art. 8 CEDH.
5.1 Outre qu'il n'a pas été découvert après coup, au sens de l'art. 123
al. 2 let. a LTF, et qu'elle aurait pu et dû l'invoquer durant la procédure
ordinaire, ce fait n'est pas non plus pertinent, au sens de cette disposition,
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pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant et parce qu'il n'y a, à
titre préjudiciel, pas même lieu d'admettre une prétention de sa part à un
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour sur la base de sa relation
alléguée avec le père suisse de sa fille. En effet, dès lors qu'elle a déclaré
durant la procédure ordinaire être mariée avec un compatriote, son
mariage avec un Suisse ne saurait être considéré comme imminent ou
devant avoir lieu dans un délai raisonnable, comme l'exige la juris-
prudence du Tribunal fédéral pour admettre une prétention au sens de
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour
au titre du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH sans devoir
auparavant quitter le territoire helvétique (cf. ATF 138 I 41 consid. 2.1,
ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_207/2012 du
31 mai 2012 consid. 3.3 et 2C_663/2007 du 5 décembre 2007
consid. 1.1).
Pour la même raison, sa relation avec le père suisse de sa fille ne saurait
être qualifiée de concubinage durable au sens de l'art. 1a let. e OA 1,
faute de communauté de vie à caractère exclusif, présentant à la fois une
composante spirituelle, corporelle et économique, assimilable au mariage
(cf. dans le même sens ATAF 2012/5 consid. 4.7.2).
5.2 Sa demande de révision présentée sur la base de ce fait doit donc
être rejetée.