Encouragement de la recherche 2014/2
BVGE / ATAF / DTAF 19
4 Schule – Wissenschaft – Kultur
Ecole – Science – Culture
Scuola – Scienza – Cultura
2
Extrait de l'arrêt de la Cour II
dans la cause A. contre
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)
B‒253/2013 du 26 février 2014
Encouragement de la recherche par le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique (FNS) pour des projets de recherche. Qualifica-
tion et portée des expertises externes.
Art. 12 let. e PA. Art. 13 al. 1 LERI du 7 octobre 1983 (aLERI, RO
1984 28, dans sa version du 17 juin 2005). Art. 10 al. 1 et art. 18 du
règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois du
subsides (ci-après: règlement des subsides).
1. Applicabilité d'un point de vue systématique des art. 12 let. e PA
et art. 40 PCF au regard des art. 13 al. 1 aLERI (soit actuelle-
ment art. 13 al. 1 LERI [RS 420.1], dont le contenu est le même),
10 al. 1 du règlement des subsides ainsi que des art. 1‒3 PA
(consid. 5.5.1).
2. Les expertises externes au sens de l'art. 18 du règlement des
subsides ne correspondent pas aux expertises au sens de l'art. 12
let. e PA et ne sauraient être soumises aux exigences procédurales
qui y sont attachées, compte tenu des particularités de la pro-
cédure prévue par le FNS en la matière (consid. 5.5.2).
3. Portée des expertises externes au sens de l'art. 18 du règlement
des subsides, en particulier par rapport au devoir de motivation
du FNS (consid. 5.5.3 et 6.2.1).
Forschungsförderung durch den Schweizerischen Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) für Forschungs-
projekte. Qualifizierung und Tragweite von externen Gutachten.
Art. 12 Bst. e VwVG. Art. 13 Abs. 1 des FIFG vom 7. Oktober 1983
(aFIFG, AS 1984 28 in der Version vom 17. Juni 2005). Art. 10 Abs. 1
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20 BVGE / ATAF / DTAF
und Art. 18 des Reglements des SNF vom 14. Dezember 2007 über
die Gewährung von Beiträgen (nachfolgend: Beitragsreglement).
1. Anwendbarkeit der Art. 12 Bst. e VwVG und Art. 40 BZP im
Hinblick auf Art. 13 Abs. 1 aFIFG (bzw. des derzeit geltenden
Art. 13 Abs. 1 FIFG [SR 420.1], dessen Inhalt identisch ist), auf
Art. 10 Abs. 1 des Beitragsreglements sowie auf Art. 1‒3 VwVG
von einem systematischen Standpunkt aus gesehen (E. 5.5.1).
2. Die externen Gutachten im Sinne von Art. 18 des Beitragsregle-
ments entsprechen nicht den Gutachten im Sinne von Art. 12
Bst. e VwVG und können vor dem Hintergrund der Besonder-
heiten des vom SNF in diesem Bereich vorgesehenen Verfahrens
nicht den gleichen verfahrensrechtlichen Anforderungen unter-
stellt werden (E. 5.5.2).
3. Tragweite der externen Gutachten im Sinne des Art. 18 des
Beitragsreglements, insbesondere hinsichtlich der Begründungs-
pflicht des SNF (E. 5.5.3 und 6.2.1).
Promozione della ricerca da parte del Fondo nazionale svizzero per
la ricerca scientifica (FNS) per progetti di ricerca. Qualifica e por-
tata delle perizie esterne.
Art. 12 lett. e PA. Art. 13 cpv. 1 della LPRI del 7 ottobre 1983
(vLPRI, RU 1984 28). Art. 10 cpv. 1 e art. 18 del regolamento del
FNS del 14 dicembre 2007 relativo alla concessione dei sussidi (di
seguito: regolamento sui sussidi).
1. Applicabilità da un punto di vista sistematico degli art. 12 lett. e
PA e art. 40 PCF riguardo agli art. 13 cpv. 1 vLPRI (rispettiva-
mente art. 13 cpv. 1 LPRI [RS 420.1] avente il medesimo
contenuto), 10 cpv. 1 del regolamento sui sussidi, nonché art. 1‒3
PA (consid. 5.5.1).
2. Le perizie esterne ai sensi dell'art. 18 del regolamento sui sussidi
non corrispondono alle perizie di cui all'art. 12 lett. e PA e non
possono essere assoggettate alle esigenze procedurali ivi connesse,
in virtù delle particolarità della procedura prevista dal FNS in
tale ambito (consid. 5.5.2).
3. Portata delle perizie esterne ai sensi dell'art. 18 del regolamento
sui sussidi, in particolare in relazione all'obbligo di motivare le
decisioni del FNS (consid. 5.5.3 e 6.2.1).
Encouragement de la recherche 2014/2
BVGE / ATAF / DTAF 21
En 2009, A. a formé une demande de subsides auprès du Fonds national
suisse de la recherche scientifique (ci-après: le FNS) pour un premier
projet de recherche. Le 13 janvier 2010, le FNS a rejeté cette demande
pour le motif qu'elle n'était pas suffisamment élaborée et a invité A. à
remanier éventuellement le projet ou à le retirer.
Le 30 mars 2012, A. a déposé une nouvelle requête de subsides auprès du
FNS pour un second projet remanié, pour lequel elle affirmait avoir tenu
compte des remarques contenues dans le courrier du 13 janvier 2010.
Par décision du 18 décembre 2012, le FNS a rejeté la demande de A.. Il a
exposé, en substance, que le projet présentait de nombreuses faiblesses
de sorte qu'il était peu plausible que les données récoltées permettent
d'obtenir des résultats utiles et, surtout, publiables. Il a précisé ainsi que
l'état de la recherche n'était pas suffisamment développé; que le projet
n'était pas assez ciblé; que, d'un point de vue méthodologique, les
questions des interviews ne semblaient pas être propres à apporter
quelque chose de nouveau concernant la thématique en cause; que les
analyses et la collecte des données étaient problématiques, en particulier
la mise en lien des analyses individuelles et l'interprétation prévue; que,
enfin, la charge de travail et, par conséquent, les coûts du projet avaient
été surévalués. Pour le reste, il a joint les extraits des cinq expertises
externes auxquelles le projet avait été soumis.
Le 17 janvier 2013, A. a interjeté recours auprès du Tribunal administra-
tif fédéral contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'au
renvoi de la cause au FNS principalement pour nouvelle décision dans le
sens des conclusions des expertises externes et, subsidiairement, pour
nouvelle décision conforme à la procédure administrative. Elle se plaint
d'une appréciation inexacte, voire incomplète, des faits pertinents ainsi
que d'un défaut de motivation de la décision querellée. Elle fait valoir, en
substance, que les motifs retenus par le FNS pour rejeter sa requête ne
correspondent pas à l'avis des experts, voire les contredisent.
Dans sa réponse du 4 mars 2013, le FNS a conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 26 février 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours.
2014/2 Encouragement de la recherche
22 BVGE / ATAF / DTAF
Extrait des considérants:
5. A. se plaint d'une constatation inexacte, voire incomplète, des
faits, le FNS s'étant, selon elle, écarté sans motifs sérieux du résultat des
expertises.
5.1 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et
procède s'il y a lieu à l'administration des preuves par les moyens ci-
après: documents (let. a); renseignements des parties (let. b); renseigne-
ments ou témoignages de tiers (let. c); visite des lieux (let. d); expertises
(let. e). Selon l'art. 40, 1
ère
phrase, de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) ‒ applicable en procédure
administrative en vertu du renvoi de l'art. 19 PA ‒ elle apprécie les
preuves selon sa libre conviction.
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances
de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas
été pris en compte par l'autorité administrative. Elle est inexacte lorsque
celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de
manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou
a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces
(ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Il y a arbitraire, s'agissant de
l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité
ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de
preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement
sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les
éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF
137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).
5.2 A. allègue que l'art. 12 let. e PA s'applique aux procédures
d'évaluation des requêtes menées par le FNS, de sorte que le traitement
des expertises externes au sens de l'art. 18 du règlement du FNS du
14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides (ci-après: règlement des
subsides) doit répondre aux exigences prévues par cette disposition; à ce
propos, elle reproche en particulier au FNS de s'être écarté sans motif
reconnaissable du résultat des cinq expertises ordonnées. Elle précise que
l'art. 12 let. e PA s'impose au regard de la systématique de la loi sur
l'encouragement de la recherche et de l'innovation (aLERI, soit la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche [LR, RO 1984 28], après la
modification du 25 septembre 2009 [RO 2010 651]; actuellement la loi
fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI,
RS 420.1]) et du règlement des subsides et, surtout, de l'arrêt du TAF
Encouragement de la recherche 2014/2
BVGE / ATAF / DTAF 23
B‒7920/2010 du 4 août 2011, dans lequel les principes déduits de la
disposition en question ont été clairement rappelés et la cause jugée en
fonction de ceux-ci.
5.3 Pour sa part, le FNS conteste qu'il soit soumis aux exigences de
l'art. 12 let. e PA dans le cadre du traitement des expertises externes qu'il
ordonne. Il expose que, aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement des sub-
sides, la PA ne s'applique qu'à titre subsidiaire à la procédure d'évaluation
des requêtes, soit que pour le cas où les dispositions du chap. 3 du
règlement des subsides ne prévoient rien, et précise que, dans le cadre de
celui-ci, l'art. 18 du règlement des subsides régit spécifiquement la
question des expertises externes. Par ailleurs, il fait valoir pour l'essentiel
que, compte tenu des buts qui lui sont fixés dans la loi, de la nature de la
procédure qu'il mène en vue de les réaliser ainsi que du large pouvoir
d'appréciation dont il dispose pour ce faire, il y aurait lieu de se référer à
la jurisprudence développée au sujet des expertises externes dans le do-
maine du droit des télécommunications.
5.4 Dans l'arrêt B‒3923/2012 du 21 mai 2013, le Tribunal admini-
stratif fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur la question de l'étab-
lissement des faits dans la procédure d'évaluation des requêtes menées
par le FNS, en particulier sur celle de la prise en compte des expertises
externes. Confirmant en partie la teneur des arrêts B‒7920/2010 précité
et B‒3662/2011 du 30 août 2012, il a rappelé en substance que, confor-
mément au principe de la maxime inquisitoire prévu par l'art. 12 PA,
l'autorité administrative ou administrative judiciaire est tenue de
rassembler les documents nécessaires ainsi que d'établir les faits décisifs
pour la décision à rendre et que, ce faisant, elle doit rechercher les
éléments tant favorables que défavorables à la cause de l'administré ou
du justiciable, en ordonnant l'administration des moyens de preuve dont
elle dispose légalement. Par ailleurs, il a retenu que, en dépit du fait que
les art. 13 al. 1 aLERI et 10 al. 1 du règlement des subsides ne renvoient
pas explicitement aux art. 19 PA et 40 PCF, le principe de la libre
appréciation des preuves, qui exige que l'ensemble des moyens de
preuve, d'où qu'ils proviennent, soient examinés de manière objective,
vaut également dans la procédure de traitement des requêtes de subsides
devant le FNS. A ce propos, il a précisé que, selon le contenu du message
du Conseil fédéral du 18 novembre 1981 concernant la loi sur la
recherche (FF 1981 III 989 p. 1048) et, plus précisément, à l'art. 13 al. 1
LR (dont le contenu est substantiellement le même que ceux des art. 13
al. 1 aLERI et art. 13 al. 1 LERI), cette disposition tend uniquement à
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24 BVGE / ATAF / DTAF
rappeler que certaines exigences minimales de la PA doivent être
garanties pour la procédure visée en citant notamment celles en matière
de notification des décisions, de récusation et de droit d'être entendu, et
non pas à limiter l'étendue de ces exigences aux seules trois mentionnées,
de sorte qu'il est loisible au FNS de renvoyer dans ses règlements à
d'autres exigences formelles de la PA ou d'en appliquer par analogie à sa
procédure. De plus, il a constaté, sans déterminer la portée de l'art. 18
al. 2 du règlement des subsides ‒ qui prévoit que le FNS tient compte des
expertises externes dans le cadre de son pouvoir d'appréciation ‒ en
relation avec le principe de la libre appréciation des preuves consacré à
l'art. 40 PCF, que l'art. 10 al. 1 du règlement des subsides prévoit lui-
même l'application des dispositions de la PA, et donc a fortiori de l'art. 19
PA en lien avec l'art. 40 PCF, pour le cas où le chap. 3 dudit règlement ne
précise rien en la matière. Il a ajouté que, selon le principe de la libre
appréciation des preuves, en présence d'expertises qui se contredisent,
l'autorité administrative ou judiciaire administrative doit prendre en
compte dans son appréciation l'ensemble des éléments de preuve
existants et motiver les raisons qui l'amènent à retenir plutôt l'une que
l'autre conclusion d'expertise. Il en a conclu que ce principe vaut
également pour le FNS, considérant que les évaluations externes de
l'art. 18 du règlement des subsides ont une force probante comparable à
un rapport d'expertise au sens de l'art. 12 let. e PA et correspondent, d'un
point de vue procédural, à un rapport d'une personne interne à l'admi-
nistration qui, en raison de ses connaissances particulières, participe à la
préparation de la décision (cf. arrêt B‒3923/2012 consid. 4.1 et réf. cit.).
5.5
5.5.1 (…) selon l'art. 13 al. 1 aLERI [note de la rédaction: soit
actuellement l'art. 13 al. 1 LERI], les institutions chargées d'encourager
la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux
subsides; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à
38 PA. La sélection des projets de recherche susceptibles d'être sub-
ventionnés n'est donc pas réglée par la loi, mais repose sur l'appréciation
des institutions compétentes ainsi que sur les règlements qu'elles édictent
à ce sujet (cf. notamment décision de l'ancienne Commission fédérale de
recours en matière d'encouragement de la recherche [CRER] 9/99 du
5 juin 2000 consid. III. B.; FF 1981 III p. 1047 s.). Hormis le cadre fixé
par les normes précitées de la PA, ces institutions sont ainsi indépen-
dantes dans la manière d'organiser leur procédure; cela ne les empêche
cependant pas d'appliquer d'autres dispositions de la PA. Il convient de
Encouragement de la recherche 2014/2
BVGE / ATAF / DTAF 25
souligner à cet égard que l'étendue des exigences minimales de la PA,
auxquelles l'art. 13 al. 1 aLERI renvoie de manière non limitative ‒ selon
ce qui ressort du message du Conseil fédéral du 18 novembre 1981
précité ‒ n'est pas explicitement restreinte par l'art. 10 al. 1 du règlement
des subsides. En effet, aux termes de cette disposition, ladite procédure
relève des dispositions du chap. 3 du règlement des subsides et, au cas où
celui-ci ne précise rien en la matière, de la PA, « notamment » des art. 10
et 26 à 38, la version allemande de cette disposition consacrant le terme
« namentlich ». Par cette formulation non exhaustive, l'art. 10 al. 1 du
règlement des subsides n'offre ainsi pas d'élément propre à justifier une
interprétation restrictive sur ce point. Par ailleurs, sous l'angle de la PA,
force est de constater également que, à teneur de son art. 1, ladite loi
s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent
être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant
en première instance ou sur recours (al. 1) ‒ soit notamment aux autorités
ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant
qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles
confiées par la Confédération (al. 2 let. e) ‒ et que, dès lors que la
procédure menée devant le FNS ne figure pas parmi les exceptions
prévoyant l'applicabilité partielle (art. 2 PA) ou l'inapplicabilité de la PA
(art. 3 PA), il est concevable de retenir que les dispositions de celle-ci et
les exigences procédurales qui en découlent ‒ dont font partie l'art. 12
PA, en particulier sa let. e, ainsi que l'art. 40 PCF par le renvoi de l'art. 19
PA ‒ s'appliquent en principe à la procédure menée par le FNS en sus des
exigences minimales prévues explicitement par l'art. 13 al. 1 aLERI.
Il résulte de ce qui précède que, d'un point de vue systématique, l'applica-
tion des art. 12 let. e PA et art. 40 PCF ne saurait être exclue.
5.5.2 Autre est cependant la question de savoir si les rapports
d'expertises externes de l'art. 18 du règlement des subsides délivrés dans
le cadre de l'évaluation scientifique des requêtes par le Conseil national
de la recherche du FNS constituent des expertises au sens de l'art. 12
let. e PA. Dès lors que le FNS le conteste, il se justifie d'examiner la
question, soit en définitive de déterminer si ‒ compte tenu de l'indé-
pendance dont dispose celui-ci pour organiser sa procédure (art. 13 al. 1
aLERI) ‒ les dispositions du chap. 3 du règlement des subsides dérogent
au régime procédural général découlant de l'art. 12 let. e PA.
5.5.2.1 La procédure administrative fédérale est principalement régie
par la maxime inquisitoire en matière d'établissement des faits. Selon
celle-ci, les autorités administratives et judiciaires administratives sont
2014/2 Encouragement de la recherche
26 BVGE / ATAF / DTAF
tenues de constater d'office les faits pertinents, soit les faits décisifs pour
l'issue de la décision à prendre; elles doivent les établir de manière
correcte, complète et objective, en procédant à l'administration des
moyens de preuve qu'elles estiment nécessaires à cette fin, soit déjà à
ceux indiqués à l'art. 12 PA: pièces, témoignages, expertises, inspections
locales et déclarations des parties (cf. notamment MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 2011, chap. 2.2.6.3 et 2.2.6.4 p. 292 ss). La maxime
inquisitoire est néanmoins relativisée par son corollaire prévu à l'art. 13
PA: le devoir de collaborer des parties; selon cette disposition, les parties
sont notamment tenues de collaborer à la constatation des faits dans une
procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (cf. notamment MOOR/
POLTIER, op. cit., p. 292 ss; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de colla-
borer des parties en procédure administrative, 2008, n
o
142 p. 49 s.).
Ainsi, il incombe à la personne qui introduit une demande de subsides de
recherche de l'accompagner d'une motivation complète et détaillée ainsi
que de produire tous les éléments nécessaires à son évaluation (cf.
notamment arrêts B‒3662/2011 consid. 3.1 et réf. cit.; B‒2334/2012 du
14 novembre 2012 consid. 3.3).
De manière générale, une autorité administrative ou judiciaire admini-
strative peut avoir recours à une expertise, lorsqu'elle ne dispose pas des
connaissances spéciales nécessaires à l'éclaircissement des faits perti-
nents (cf. KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG,
2009, art. 12 n
o
149 p. 281 s. et réf. cit.). L'expert a ainsi pour tâche d'in-
former ladite autorité sur des règles d'expérience ou sur des notions
relevant de son domaine d'expertise, d'élucider des questions de fait dont
la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales
‒ scientifiques, techniques ou professionnelles ‒ ou de tirer, sur la base
de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants; il est son
auxiliaire, complétant ses connaissances par son savoir de spécialiste (cf.
notamment arrêt du TF 4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1
et réf. cit.; s'agissant d'expertises médicales cf.: ATF 125 V 351
consid. 3b/aa; arrêt du TF 9C_997/2012 du 10 avril 2013 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, l'autorité n'est en principe pas liée par les conclu-
sions d'une expertise; toutefois, si elle entend s'en écarter, elle doit moti-
ver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à
celle de l'expert (cf. arrêt 4A_478/2008 consid. 4.1 et réf. cit.; ATF
25 V 351 consid. 3b/aa; arrêt 9C_997/2012 consid. 2.3). Elle peut ainsi le
faire notamment lorsque les conclusions de l'expert se fondent sur des
constatations de faits erronées ou apparaissent manifestement contra-
Encouragement de la recherche 2014/2
BVGE / ATAF / DTAF 27
dictoires. S'il existe des doutes quant à l'exactitude de l'expertise, il
appartient à l'autorité d'ordonner des vérifications complémentaires (cf.
KRAUSKOPF/EMMENEGER, op. cit., art. 12 PA n
o
165 à 167 p. 284 et
réf. cit.). Sur le fond, ce n'est pas à l'expert, mais bien à l'autorité qu'il
appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le com-
plexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêt 4A_478/2008 consid. 4.1
et réf. cit.).
En vertu du droit d'être entendu des parties ‒ en particulier de leur droit
de participer à l'administration des preuves ‒ l'autorité leur donne en
principe l'occasion de se prononcer sur le choix de la personne à désigner
en qualité d'expert, le libellé des questions à lui soumettre, puis de se
déterminer sur le contenu du rapport d'expertise (GRISEL, op. cit., n
o
717
p. 262; WALDMANN/BICKEL, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 29
n
o
92 p. 634 et réf. cit.).
5.5.2.2 Il ressort en substance des dispositions topiques applicables en
la matière que, en vue de l'évaluation scientifique des requêtes, le Conseil
national de la recherche du FNS recourt, en règle générale, à au moins
deux expertises externes pour chacune d'entre elles (art. 18 al. 1
2
ème
phrase du règlement des subsides). Ledit conseil en tient compte
dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont il dispose pour ladite
évaluation, laquelle relève entièrement de son ressort sous réserve des
délégations de compétence, qui ne concernent cependant pas le cas
présent.
5.5.2.3 D'abord, contrairement à ce qui prévaut sous le régime de
l'art. 12 let. e PA, les expertises au sens de l'art. 18 du règlement des
subsides ne visent pas à élucider des questions de fait dont la vérification
et l'appréciation requerraient des connaissances spéciales que les
membres du Conseil national de la recherche du FNS n'auraient pas,
ceux-ci étant eux-mêmes des spécialistes des domaines couverts par
chacune des quatre divisions. De même, les résultats de ces expertises
externes ne sont pas remis aux requérants de subsides afin de leur donner
la possibilité de se déterminer à leur propos ou de requérir les complé-
ments nécessaires en cours de procédure d'évaluation. Chaque requête de
subsides de recherche doit au contraire contenir initialement tous les
éléments nécessaires à son évaluation. En raison de la nature de la
procédure d'octroi de bourses de recherche, il appartient en effet au
requérant de convaincre par lui-même le FNS que son projet fait partie
de ceux à subventionner; compte tenu du principe de la concurrence
régissant ladite procédure, du grand nombre de requêtes à traiter et des
2014/2 Encouragement de la recherche
28 BVGE / ATAF / DTAF
délais relativement courts pour ce faire, cela s'avère être la manière la
plus sûre d'assurer une égalité de traitement entre l'ensemble des
requérants (cf. notamment arrêt B‒2334/2012 consid. 3.3; décision de la
CRER du 31 octobre 2000, in: Jurisprudence des autorités administra-
tives de la Confédération [JAAC] 67.11). Par ailleurs, il n'est pas ordonné
une seule expertise à la fois. En effet, le système mis en place par le FNS
prévoit au moins deux expertises par requête, qui portent de manière
identique sur les critères d'évaluation scientifique prédéfinis à l'art. 17 du
règlement des subsides, soit sur des éléments relevant de la pure
appréciation, en ce sens que les spécialistes sont appelés à donner leur
avis sur la réalisation ou non de ces critères. Les experts externes
n'élucident ainsi pas des points factuels précis, déterminés au cas par cas
après consultation des parties, mais se prononcent sur les mêmes critères
que les membres du Conseil national de la recherche du FNS, leurs
conclusions permettant de créer une base de discussion pour ceux-ci et
d'élargir ainsi le fondement de l'évaluation à mener. Ladite évaluation
relève cependant ‒ faute de délégation, en l'espèce, à un autre organe
spécialisé (art. 15 à 21 du règlement d'organisation du Conseil national
de la recherche du 14 novembre 2007, approuvé par le Comité du
Conseil de fondation en date du 14 décembre 2007) ‒ de la compétence
exclusive du Conseil national de la recherche du FNS (art. 10 al. 2 du
règlement des subsides).
De même, les exigences procédurales qu'impose une expertise au sens de
l'art. 12 let. e PA ne sauraient s'appliquer telles quelles aux évaluations
effectuées par les experts externes selon l'art. 18 al. 1 du règlement des
subsides. En effet, comme le relève à juste titre le FNS, l'évaluation par
les pairs (« peer-review »), soit les experts externes du domaine de
spécialisation scientifique auquel a trait la requête concernée, constitue la
première étape de la procédure. Elle n'intègre pas encore la comparaison
de la qualité scientifique de l'ensemble des requêtes déposées pour le
même terme, qui doit être effectuée, en réalité, dans une seconde étape et
qui représente la phase déterminante pour la sélection des projets à
subventionner. Il faut préciser à cet égard que la procédure d'octroi de
bourses de recherche fonctionne en quelque sorte comme un concours,
dans lequel les requêtes déposées sont toujours sélectionnées de manière
restrictive, en raison des moyens financiers limités qui sont alloués pour
l'encouragement de la recherche scientifique. Aussi, en raison des
contraintes financières, le FNS est tenu de se montrer plus exigeant dans
le choix des projets à financer. Il arrive ainsi souvent que, obligé d'opérer
un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés, il refuse les subsides
Encouragement de la recherche 2014/2
BVGE / ATAF / DTAF 29
sollicités par un requérant, en dépit de ses excellentes qualifications ou
de l'intérêt de son projet (cf. notamment arrêt du TAF B‒2023/2011 du
2 février 2012 consid. 3.1.3; JACQUES MATILE, La jurisprudence de la
Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la
recherche, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994
p. 422 ss et réf. cit.; décision de la CRER 12/99 du 1
er
mai 2000; ATAF
2007/37 consid. 4.2.2).
5.5.2.4 Il s'ensuit que les expertises de l'art. 18 du règlement des sub-
sides ne correspondent pas à la notion d'expertise au sens de l'art. 12
let. e PA, que les caractéristiques de la procédure d'évaluation des
requêtes de subsides menée ‒ gratuitement ‒ par le FNS ne sont pas
compatibles avec les exigences liées à cette dernière disposition et que, à
première vue, le statut des experts auxquels recourt le FNS s'apparente,
comme le souligne ce dernier, à celui des conseillers externes appelés à
se prononcer dans les procédures relatives au droit des télécommunica-
tions (cf. notamment arrêt du TF 2A.587/2003 du 1
er
octobre 2004
consid. 8).
5.5.3 En définitive, il convient de préciser que, contrairement à ce qui
pourrait être déduit de la jurisprudence antérieure précitée, le traitement
des expertises telles que prévues en l'état par l'art. 18 du règlement des
subsides n'est pas soumis aux exigences procédurales attachées à l'art. 12
let. e PA et aux expertises judiciaires, le FNS ayant instauré une procé-
dure propre, qui d'ailleurs ne s'y prêterait pas. Par conséquent, le FNS est
habilité à s'écarter des conclusions de l'une ou l'autre des expertises
requises, voire de l'ensemble d'entre elles, et de formuler des critiques sur
des points qui ne sont pas traités dans les expertises. Cela ne le dispense
toutefois pas de satisfaire aux exigences générales de motivation d'une
décision administrative.
5.6 Il suit de là que l'on ne saurait reprocher une constatation
inexacte, voire incomplète, des faits à charge du FNS en tant que celui-ci
a émis des critiques à l'encontre du projet de A. qui s'écartent du résultat
des expertises externes.
Mal fondé, le premier argument de A. doit être écarté.
6.‒6.1 (…)
6.2
6.2.1 Comme il a été exposé au consid. 5.5.3, le FNS peut s'écarter des
conclusions des expertises externes; en d'autres termes, le rapporteur et
2014/2 Encouragement de la recherche
30 BVGE / ATAF / DTAF
l'ensemble des membres du Conseil national de la recherche sont libres
de fonder leur propre appréciation, en retenant ou non les éléments
ressortant de ces expertises, sans pour autant violer leur devoir de
constatation exacte des faits pertinents. Il suffit que la décision constate
correctement les faits qu'elle retient et soit suffisamment motivée afin de
permettre au requérant d'en comprendre correctement la portée et de
l'attaquer à bon escient. Ainsi, les reproches formulés par A. en lien avec
la manière de traiter et d'apprécier les conclusions des cinq expertises
doivent être écartés. Sur ce point, le contenu de la proposition du
rapporteur ainsi que sa reprise par les membres de la Division I du
Conseil national de la recherche du FNS ne prêtent pas flanc à la critique,
ceux-ci étant légitimés en vertu de leur pouvoir d'appréciation à faire
ladite proposition (cf. notamment arrêt B‒7920/2010 consid. 5.2.4.1)
‒ comme A. le relève du reste elle-même ‒ pour autant qu'ils n'aient pas
d'autres éléments à faire valoir.