2014/29 Procédure d'asile/procédure d'extradition
474 BVGE / ATAF / DTAF
29
Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
E‒6021/2012 du 7 juillet 2014
Relations entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition.
Portée, en matière d'asile, des faits motivant la demande d'extra-
dition.
Art. 3 al. 2, art. 53 et art. 108a LAsi. Art. 2 let. b et art. 55a EIMP.
Art. 1 F Conv. réfugiés.
1. Les autorités en charge des procédures d'asile et d'extradition
doivent réciproquement s'informer de la marche des procédures
ouvertes devant elles, et en tenir compte pour prendre leur dé-
cision (consid. 4.1).
2. Les faits qui ont motivé une demande d'extradition, admise par
l'autorité suisse compétente, peuvent toutefois faire ressortir
l'existence d'une persécution; en effet, l'autorité d'extradition
procède à des vérifications avant tout formelles, et ne se pro-
nonce ni sur la réalité des infractions reprochées, ni sur le bien-
fondé de la procédure pénale étrangère (consid. 4.1).
3. Le caractère clairement politique des infractions poursuivies,
l'existence d'un grand nombre de procédures pénales successives
sans condamnation grave, et une ultime sanction manifestement
disproportionnée basée sur des éléments peu solides, sont les
indices de l'existence d'une pression psychique insupportable au
sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (consid. 4.3‒4.4).
4. Des condamnations de peu de gravité ou prononcées sur des
bases douteuses, revêtant le caractère d'un harcèlement, ne per-
mettent pas d'exclure la qualité de réfugié de l'intéressé ou de le
tenir pour indigne de l'asile (consid. 5.2‒5.3).
5. Un éventuel retour de l'intéressé est appelé à avoir lieu sous le
régime extraditionnel; dès lors, une alternative de protection in-
terne est exclue (consid. 4.6).
Verhältnis Asylverfahren und Auslieferungsverfahren. Tragweite der
dem Auslieferungsersuchen zugrunde liegenden Tatsachen im Asyl-
bereich.
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Art. 3 Abs. 2, Art. 53 und Art. 108a AsylG. Art. 2 Bst. b und Art. 55a
IRSG. Art. 1 F FK.
1. Die für die Asyl- und Auslieferungsverfahren zuständigen Behör-
den informieren sich gegenseitig über den Stand der von ihnen
geführten Verfahren und berücksichtigen diese Informationen
bei ihrem Entscheid (E. 4.1).
2. Die einem Auslieferungsersuchen zugrunde liegenden Tatsachen
können auf eine asylrelevante Verfolgung hinweisen, auch wenn
die zuständige schweizerische Behörde das Ersuchen gutgeheis-
sen hat; die Auslieferungsbehörde prüft primär formelle Voraus-
setzungen und spricht sich weder über die Stichhaltigkeit des
Vorwurfs, Straftaten begangen zu haben, noch über die Begrün-
detheit des ausländischen Strafverfahrens aus (E. 4.1).
3. Der eindeutig politische Charakter der verfolgten Straftaten, die
Tatsache zahlreicher aufeinanderfolgender Strafverfahren ohne
schwerwiegende Verurteilung und eine letzte offensichtlich un-
verhältnismässige Sanktion auf dürftiger Sachverhaltsgrundlage
sind Hinweise auf das Vorliegen eines unerträglichen psychischen
Druckes im Sinn vom Art. 3 Abs. 2 AsylG (E. 4.3‒4.4).
4. Verurteilungen geringer Schwere oder auf zweifelhafter Grund-
lage, die auf eine behördliche Zermürbungsstrategie schliessen
lassen, können nicht zum Ausschluss des Betroffenen von der
Flüchtlingseigenschaft oder zu dessen Asylunwürdigkeit führen
(E. 5.2‒5.3).
5. Eine eventuelle Rückkehr des Betroffenen fände im Rahmen
eines Auslieferungsverfahrens statt; eine innerstaatliche Schutz-
alternative ist daher ausgeschlossen (E. 4.6).
Rapporto tra procedura d'asilo e procedura d'estradizione. Rilevan-
za in materia d'asilo dei fatti su cui si fonda la richiesta di estradi-
zione.
Art. 3 cpv. 2, art. 53 e art. 108a LAsi. Art. 2 lett. b e art. 55a AIMP.
Art. 1 F Conv. rifugiati.
1. Le autorità incaricate delle procedure d'asilo e d'estradizione so-
no tenute a informarsi vicendevolmente in merito all'andamento
delle rispettive procedure e a tenerne conto nel prendere la loro
decisione (consid. 4.1).
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2. I fatti su cui si fonda una richiesta d'estradizione accolta dall'au-
torità svizzera competente possono tuttavia evidenziare l'esisten-
za di una persecuzione; infatti l'autorità competente in materia
di estradizione procede a verifiche di carattere eminentemente
formale e non si pronuncia, né sulla veridicità dei reati contestati,
né sulla fondatezza della procedura penale estera (consid. 4.1).
3. L'evidente carattere politico delle infrazioni perseguite, l'esisten-
za di una moltitudine di procedure penali successive non sfociate
in una condanna seria e un'ultima sanzione manifestamente
sproporzionata fondata su elementi poco consistenti costituiscono
indizi dell'esistenza di una pressione psichica insopportabile ai
sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (consid. 4.3‒4.4).
4. Condanne di poco conto o fondate su basi dubbie, le quali rives-
tono carattere vessatorio, non consentono di escludere la qualità
di rifugiato dell'interessato o di considerarlo indegno dell'asilo
(consid. 5.2‒5.3).
5. Un eventuale ritorno dell'interessato dovrebbe sottostare al re-
gime applicabile in materia di estradizione; l'esistenza di un'al-
ternativa di protezione interna è pertanto esclusa (consid. 4.6).
A. est issu de la communauté kurde alévite et a été actif dans la défense
de la cause autonomiste kurde. Il a été impliqué dans un grand nombre de
procédures pénales, de 2004 à 2008, qui se sont soldées par des condam-
nations à quelques mois d'emprisonnement. Le 5 mars 2008, après quinze
mois de détention préventive, il a été condamné à six ans et trois mois
d'emprisonnement, en raison de son appartenance au Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP-C) et pour avoir transporté des militants
de ce mouvement, ainsi que des armes; il a toutefois été remis en liberté à
la même date.
A. a exposé qu'il avait été sympathisant du DHKP-C, membre durant une
courte période seulement, et avait connu certains de ses militants, mais
n'y avait pas été actif. En revanche, il avait organisé des manifestations et
des rassemblements de protestation. Il avait également publié des articles
de presse hostiles au gouvernement turc, et figuré parmi les dirigeants
d'une association proche du DHKP-C.
Après sa libération, en mars 2008, A. a été constamment surveillé et har-
celé par la police et a reçu des appels téléphoniques menaçants. En 2009,
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revenu dans son village d'origine, il a été brièvement détenu. Depuis son
départ, de nouvelles procédures pénales ont été ouvertes contre lui.
Par décision du 12 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM)
a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse, au vu du manque de
pertinence des motifs invoqués.
Le 15 novembre 2012, A. a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral.
Se basant sur le jugement du 5 mars 2008, le gouvernement turc a requis
l'extradition du recourant, par demande du 30 novembre 2011. Par déci-
sion du 8 octobre 2013, l'Office fédéral de la Justice (OFJ) a admis la
demande d'extradition, retenant que le jugement en cause avait été rendu
dans le respect des règles de procédure et sans influence de considéra-
tions politiques.
Le 8 novembre 2013, A. a interjeté recours contre la décision d'extradi-
tion auprès de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le 26 mars
2014, cette juridiction a décidé de suspendre la cause jusqu'à droit connu
sur la procédure d'asile.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours.
Extrait des considérants:
4.
4.1 En l'occurrence, avant d'examiner si l'intéressé a été la victime
d'une persécution, ou risque de l'être après son retour en Turquie, le
Tribunal administratif fédéral tient pour nécessaire de rappeler que la
solution adoptée par les autorités en charge de la procédure d'extradition
‒ laquelle est encore en cours ‒ n'a pas d'influence directe sur l'arrêt à
rendre par le Tribunal administratif fédéral. Toutefois, en pareil cas, les
autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la
procédure d'extradition pour statuer sur le recours en matière d'asile
(art. 108a LAsi [RS 142.31]); une obligation réciproque incombe aux
autorités d'extradition (art. 55a EIMP [RS 351.1]). Dans le cas particu-
lier, l'autorité d'extradition ne s'étant pas encore prononcée définitive-
ment mais ayant choisi de suspendre la procédure engagée, le Tribunal
administratif fédéral se trouve libre de porter sur le cas sa propre appré-
ciation.
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En l'espèce, la demande d'extradition s'est basée sur le jugement du
Tribunal de C. du 5 mars 2008 et les faits imputés au recourant dans ce
cadre, mais ne s'est aucunement référée aux autres procédures pénales
dirigées contre l'intéressé. De plus, cette demande et la décision de l'OFJ
n'ont pu, par ailleurs, prendre en considération l'engagement politique de
A. entre 2004 et 2009 et son degré d'intensité, ni les conséquences qu'il
avait pu entraîner; cette compétence revient à la cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral, qui ne s'est pas encore prononcée. Il incombe
donc en l'espèce au Tribunal administratif fédéral de se distancer du point
de vue, par définition limité et spécifique, qu'impose un cadre légal strict
aux autorités d'extradition, et de porter sur la situation du recourant un
regard plus large.
L'autorité d'extradition doit certes contrôler que la demande ne vise pas
en fait un but de persécution de la personne poursuivie (art. 2 let. b
EIMP; art. 3 al. 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 dé-
cembre 1957 [RS 0.353.1]). Toutefois, sa tâche principale est avant tout
la vérification du respect de critères formels, à savoir le dépôt d'une
demande régulière (art. 28 EIMP), l'existence d'une double incrimination
(art. 35 al. 1 let. a EIMP) et la réalité d'une procédure pénale régulière
dans le cas d'espèce (art. 37 al. 2 EIMP). En revanche, l'autorité extra-
ditionnelle n'a pas à examiner le bien-fondé de la poursuite et la réalité
des infractions imputées, hors le cas très spécifique de l'alibi évident
(art. 53 al. 2 EIMP).
4.2 Dans le cas d'espèce, l'ODM ne remet pas en cause la crédibilité
des faits décrits, appuyés sur plusieurs éléments de preuve, mais en
conteste la pertinence. C'est donc sur celle-ci que le Tribunal administra-
tif fédéral portera son examen.
4.3 Il y a lieu d'abord d'examiner si l'origine des procédures ou-
vertes contre le recourant, et des problèmes qu'il a rencontrés avec les
autorités turques, est de nature politique; si tel est le cas, le motif d'une
éventuelle persécution de l'intéressé, au sens de l'art. 3 LAsi, est donné.
En l'espèce, l'art. 314/2 du code pénal turc, en vertu duquel il a été
condamné par le Tribunal de C. à la plus lourde des peines infligées,
réprime l'appartenance à une bande armée et la participation à ses acti-
vités; il s'agit d'une disposition incluse dans la quatrième partie du code
pénal (dans sa teneur révisée en date du 12 octobre 2004), qui traite des
infractions contre la sécurité de l'Etat. C'est également aux dispositions
de ce chapitre que renvoie l'art. 3 de la loi antiterroriste d'avril 1991 (cf. à
Procédure d'asile/procédure d'extradition 2014/29
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ce sujet FATIH YAMAC, La police et le terrorisme religieux en Turquie,
Lyon 2008, p. 146, id=lyon2.2008.yamac_f&part=157402 >, consulté le 03.04.2014).
En conséquence, il peut être admis que l'infraction imputée au recourant
par le Tribunal de C. est incontestablement d'ordre politique. Il en va de
même des accusations retenues dans les autres affaires (propagande ter-
roriste, dénigrement des organes de l'Etat et de l'identité turque en appli-
cation de l'art. 301 du code pénal turc, voire appel à la sédition) qui, si
elles ne sont pas forcément politiques par nature, le sont cependant ici de
manière prépondérante. Les juridictions saisies ont d'ailleurs réprimé,
dans tous les cas, la participation de l'intéressé à des rassemblements de
protestation et sa lecture publique de textes hostiles aux autorités, activi-
tés à caractère politique.
4.4 La question à résoudre est alors de déterminer s'il y a eu, en
l'espèce, persécution de l'intéressé.
Comme l'ODM l'a relevé, l'existence de mauvais traitements infligés au
recourant, lors de ses périodes de détention, n'est pas documentée et de-
meure douteuse, le récit restant sur ce point peu clair. En revanche, les
nombreuses procédures pénales engagées contre lui par les autorités
turques peuvent être tenues comme les manifestations d'une pression
psychique insupportable.
En effet, il y a pression psychique insupportable lorsque certains indivi-
dus ou une partie de la population sont victimes de mesures systéma-
tiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des
droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-
ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou
difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence
conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle per-
sonne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le
pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF
2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).
En l'espèce, le recourant a été visé par huit, voire neuf procédures pé-
nales différentes, ouvertes de 2005 à 2007, en général à B., dont certaines
se sont déroulées simultanément; toutes ne sont pas encore closes. Les
accusations portées contre lui, à l'exception de celles retenues par le juge-
ment du 5 mars 2008, faisaient référence à l'organisation de rassemble-
ments hostiles aux autorités et à des actions de protestation, toujours en
relation avec la défense de la cause kurde.
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480 BVGE / ATAF / DTAF
Une telle constance ‒ voire un tel acharnement ‒ de la part des autorités
pénales était manifestement motivée par l'engagement politique de l'inté-
ressé, qui l'avait fait considérer comme un élément à surveiller spéciale-
ment; en outre, la fréquence des poursuites engagées trahit une volonté
de harcèlement, dont le recourant n'a pu se protéger qu'en rejoignant H.
Le fait que la plupart de ces procédures se soient soldées par des peines
faibles, ou des acquittements, ne dénote pas uniquement leur peu de
gravité, ainsi que le soutient l'ODM. Au contraire, ce contexte tend à
établir que les poursuites engagées étaient peu ou mal fondées, et que
leur ouverture répondait donc à une volonté de mettre l'intéressé sous
pression; le but visé peut donc être interprété comme une volonté des
autorités de le forcer à cesser son engagement pour la cause autonomiste
kurde, ou à quitter la région.
Le fait qu'il ait été libéré aussitôt après sa lourde condamnation du 5 mars
2008 plaide dans le même sens. Le Tribunal administratif fédéral retient
d'ailleurs, contrairement à l'ODM, que la peine alors prononcée peut être
considérée comme lourde au vu des faits reprochés, qui ne comportaient
pas d'actes de violence; il est donc hautement probable que l'intéressé
s'est vu infliger une sanction particulièrement sévère, en raison d'un en-
gagement politique intense et durable. Il y a d'ailleurs lieu de retenir que
l'accusation, qui ne paraissait pas disposer de preuves tangibles contre le
recourant, s'est uniquement basée sur les dires d'un informateur, lequel
avait identifié, sur photographie, tous les inculpés.
4.5 Le Tribunal administratif fédéral se doit également d'accorder
une certaine portée aux deux lettres de soutien signée de K., bien qu'il ne
s'agisse pas là d'un facteur décisif.
Les circonstances dans lesquelles ce dernier aurait appris la situation du
recourant ne sont certes pas claires. Toutefois, l'auteur de ces deux
attestations est un député du parti (…) de B., élu en 2011 au Parlement
turc, ce qui leur donne un certain poids, et empêche de les écarter som-
mairement comme de complaisance; en outre, elles s'inspirent avant tout
de son expérience d'avocat.
En 2012, K. s'est trouvé en délicatesse avec la direction de son parti pour
avoir fait des déclarations favorables aux autonomistes kurdes; on ne
peut cependant le considérer, de ce seul fait, comme le porte-parole du
PKK ou d'autres mouvements analogues, et disqualifier ainsi ses décla-
rations.
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BVGE / ATAF / DTAF 481
4.6 En outre, l'argument selon lequel l'intéressé n'a rencontré de
problèmes que dans la région de B., et disposerait donc d'une alternative
de fuite interne, ne peut être retenu.
Si A. s'est trouvé à l'abri des pressions durant l'année qu'il a passée à H.
(juin 2008 à mai 2009), sous une identité d'emprunt, cette possibilité lui
est maintenant fermée; en effet, il serait appelé à rentrer en Turquie en
exécution d'une décision d'extradition, si bien que les autorités turques, à
qui il serait aussitôt remis, seraient forcément informées de son retour.
4.7 En conclusion, compte tenu des antécédents de l'intéressé et des
pressions exercées contre lui par les autorités de son pays d'origine, qui
constituaient une persécution, le renouvellement de faits analogues est
hautement probable; l'intéressé remplit dès lors les conditions mises à
l'octroi de l'asile.
5.
5.1 Reste toutefois à déterminer dans quelle mesure A. peut se voir
appliquer une clause d'exclusion de la qualité de réfugié ou de l'asile.
5.2 Aux termes de l'art. 1 F de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), les
dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes
dont on aura des raisons sérieuses de penser: (a) qu'elles ont commis un
crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité,
au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dis-
positions relatives à ces crimes; (b) qu'elles ont commis un crime grave
de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises
comme réfugiés; (c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
5.2.1 Si l'exclusion de la qualité de réfugié ne suppose pas une
culpabilité au sens pénal du terme, des indices clairs et crédibles sont
néanmoins exigés pour constituer des « raisons sérieuses » (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006/29 consid. 4.4 p. 315). Bien qu'elle se réfère à un
degré de preuve moindre que celui de la « haute probabilité » requis par
l'art. 7 al. 2 LAsi, cette notion exige à tout le moins un soupçon, fondé
sur un faisceau d'indices concrets, laissant présumer une implication
avérée de la personne dans des activités ou des actes méritant l'exclusion
de la qualité de réfugié; de simples suppositions ne suffisent pas (cf.
ATAF 2010/43 consid. 5.3.2.4; 2011/29 consid. 8.1.5; HCR, Principes
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directeurs sur la protection internationale no 5 du 4 septembre 2003,
par. 35 s.).
Il faut donc que des actes répréhensibles précis puissent être imputés au
réfugié. En outre, lorsque les autorités veulent exclure la qualité de
réfugié, elles ont la charge du fardeau de la preuve et « comme dans toute
procédure de détermination du statut de réfugié, le demandeur doit se
voir accorder le bénéfice du doute » (cf. HCR, op. cit., par. 34).
5.2.2 Dans le cas d'espèce, il n'existe pas d'indices suffisants que le re-
courant puisse se voir appliquer l'art. 1 F let. a ou let. c Conv. réfugiés.
En effet, comme on l'a vu, les bases de la condamnation prononcée par le
Tribunal de C. sont douteuses et paraissent s'inscrire dans le cadre d'une
stratégie de harcèlement dirigée contre l'intéressé.
Toutefois, même dans le cas hypothétique où les faits imputés à A.
seraient avérés, il demeure qu'il n'aurait jamais pris part personnellement
à des actions violentes, son rôle se limitant à un soutien logistique au
DHKP-C, dont il n'était d'ailleurs pas membre actif; l'intéressé a toutefois
formellement nié ces accusations. Dans tous les cas, la commission
d'actes d'une gravité telle qu'ils devraient être qualifiés de crimes contre
l'humanité, ou de crimes de guerre, ne pourrait donc lui être imputée. Par
ailleurs, il aurait agi sans disposer d'aucune position dirigeante dans ce
mouvement. Or l'application de l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés requiert, à
tout le moins, d'avoir occupé une fonction dirigeante ou de premier plan
au sein d'un gouvernement ou d'une organisation structurée.
Les autres condamnations infligées au recourant réprimaient essentielle-
ment sa participation à des manifestations et des rassemblements hostiles
aux autorités, et à d'occasionnelles dégradations; là non plus, le degré de
gravité permettant une application de l'art. 1 F let. a ou let. c Conv. réfu-
giés n'est pas atteint.
Quant à l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés, il s'agit d'une disposition ayant
pour objectif la protection de la population du pays d'accueil contre les
criminels dangereux. Il doit donc trouver application en cas de commis-
sion d'un crime particulièrement grave, pour des motifs spécifiques
autres que politiques (cf. FITZPATRICK/BONOAN, Cessation of refugee
protection, in: Refugee Protection in International Law, Cambridge 2003,
p. 495‒512). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant agi pour des
raisons clairement politiques, à l'encontre de l'Etat turc, sans qu'il en
résulte un quelconque risque pour la population suisse; il n'a d'ailleurs
commis aucune infraction dans son pays d'accueil.
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BVGE / ATAF / DTAF 483
Il n'y a donc pas de motif de refuser au recourant la qualité de réfugié en
application de l'art. 1 F Conv. réfugiés.
5.3 Selon l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est
indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.
5.3.1 Le fait d'avoir écarté l'application des clauses d'exclusion de
l'art. 1 F Conv. réfugiés n'exclut pas celle de l'art. 53 LAsi, l'indignité
s'appréciant sur la base de critères différents. Des agissements dont la
gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit
international, peuvent toutefois être qualifiés « d'actes répréhensibles »
au sens de cette disposition et empêcher ainsi l'octroi de l'asile (ATAF
2011/29 consid. 9). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en effet en
considération les délits de droit commun, mais aussi les délits à caractère
politique, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse (cf.
JICRA 2002/9 consid. 7b p. 79; 1999/12 consid. 6 p. 92‒93). La seule
appartenance à une organisation illégale ne suffit pas à établir l'indignité,
seule une action concrète du requérant, en fonction de ses modalités
dans le cas d'espèce, pouvant avoir cette conséquence (JICRA 2002/9
consid. 7c p. 80‒82).
En application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF
2011/29 consid. 9.2.2‒9.2.3 et réf. cit.), ne peuvent entraîner l'indignité
que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine pri-
vative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).
Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée
n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'inté-
ressé manifeste une dangerosité particulière (JICRA 1998/28 consid. 4b
et 4c, p. 235 ss); il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condam-
nation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des
faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996/18 consid. 7d p. 180;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2e éd. 2009, ch. 11.52 p. 541;
ILLES/SCHREPFER/SCHERTENLEIB, Handbuch zum Asyl- und Wegwei-
sungsverfahren, 2009, chap. 3.2 p. 199 s.). Des indices suffisants (JICRA
1999/12 consid. 5 p. 89 s.) doivent montrer que la personne incriminée a
commis des actes graves, tels que des meurtres perpétrés dans le cadre
d'une action armée, ou a agi au service d'une organisation terroriste qui
ne connaît pas d'autres formes d'activité militante (JICRA 2004/21
consid. 5a‒5b p. 143 ss; 2002/9 consid. 7 p. 79 ss).
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5.3.2 Dans le cas particulier, examinant si la condition de la double
incrimination était remplie, l'OFJ a considéré que le comportement im-
puté au recourant par le Tribunal de C. réalisait, en droit suisse, l'infrac-
tion de participation (respectivement soutien) à une organisation crimi-
nelle (art. 260ter CP), passible d'une peine privative de liberté de cinq ans
au plus. Dès lors, en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus,
l'indignité peut en théorie être retenue.
Toutefois, élément déterminant noté plus haut, l'autorité extraditionnelle
n'a pas à examiner si l'accusation était fondée et l'infraction réalisée; or,
ainsi que cela a été analysé (cf. consid. 4.4), la condamnation a été pro-
noncée sur des bases fragiles, et s'inscrivait dans un contexte de pressions
constantes dirigées contre A., assimilables à une persécution.
Quant aux autres condamnations infligées à ce dernier, qui n'ont pas
motivé la demande d'extradition, elles pourraient être qualifiées, en droit
suisse, de dommages à la propriété (art. 144 CP), émeute (art. 260 CP),
propagande subversive (art. 275bis CP) ou violences ou menaces contre
les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP); aucune de ces infractions
n'est cependant punissable de plus de trois ans de détention.
Le Tribunal administratif fédéral rappelle cependant que le quantum de la
peine prononcée n'est pas décisif, ni les modalités de celle-ci, ni même
son existence; le critère décisif à considérer est celui de la dangerosité
effective de l'intéressé, au vu de toutes les circonstances du cas. Or, il
ressort du dossier d'extradition que A. n'a pas personnellement ordonné
ou commis d'actes de violence, et que c'est uniquement une activité de
soutien au DHKP-C (à supposer qu'elle soit avérée) qu'a sanctionnée le
Tribunal de C.; par ailleurs, aucun élément ne permet d'admettre que le
recourant, dans le cadre plus large de son engagement politique, de 2004
à 2009, ait ordonné ou perpétré personnellement des actions violentes.
Dans ces conditions, même si l'intéressé a très probablement entretenu
des relations avec des membres du DHKP-C, on ne peut considérer qu'il
présente aujourd'hui une dangerosité particulière; comme déjà relevé, il
ne s'est rendu coupable d'aucune infraction sur le territoire suisse. Le
considérer comme indigne de l'asile serait donc disproportionné, ce
d'autant plus que les infractions qui lui sont reprochées sont maintenant
anciennes (2004‒2006) et très antérieures à son départ de Turquie.
Il n'y a donc pas lieu d'exclure l'intéressé de l'asile en application de
l'art. 53 LAsi.
Procédure d'asile/procédure d'extradition 2014/29
BVGE / ATAF / DTAF 485
5.4 Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des
art. 53 et 54 LAsi, l'asile doit être accordé au recourant.