2014/31 Non-entrée en matière (Dublin)
498 BVGE / ATAF / DTAF
31
Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
E‒3971/2013 du 19 novembre 2014
Non-entrée en matière sur une demande d'asile (procédure Dublin).
Interruption et report du délai de transfert. Effet des mesures au
sens de l'art. 56 PA sur le délai de transfert. Arrêt de principe.
Anc. art. 34 al. 2 let. d et art. 107a LAsi. Anc. art. 107a LAsi (version
de 2008). Anc. art. 107a LAsi (version de 2011). Art. 56 PA. Art. 19
règlement Dublin II.
1. Notion d'effet suspensif au sens du règlement Dublin II
(consid. 6.1 et 6.2).
2. Un recours contre une décision de non-entrée en matière relevant
d'une procédure « Dublin » n'a pas d'effet suspensif, sauf déci-
sion expresse du Tribunal administratif fédéral de surseoir à
l'exécution du renvoi. Le requérant doit néanmoins avoir la
possibilité de demander l'octroi de l'effet suspensif au Tribunal
administratif fédéral alors qu'il se trouve encore en Suisse
(consid. 6.3 et 6.4).
3. Lorsque le recourant demande l'octroi de l'effet suspensif au
recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un délai de
cinq jours calendaires pour se déterminer sur cette demande
(art. 107a LAsi). Durant ce délai, l'exécution du transfert est
suspendue ex lege, sans qu'il soit besoin de l'intervention d'une
décision de justice (consid. 6.5).
4. La suspension ex lege de l'exécution du transfert, durant le délai
de cinq jours de l'art. 107a LAsi, ne peut pas être assimilée à un
effet suspensif au sens du règlement Dublin II; en l'absence d'une
décision du Tribunal administratif fédéral ordonnant des me-
sures de suspension, le délai de transfert prévu par ledit
règlement n'est donc pas interrompu (consid. 6.6). Cette ap-
proche reste valable en application du règlement Dublin III
(consid. 6.7.1).
5. Lorsque les mesures de suspension au sens de l'art. 56 PA ont été
ordonnées par le Tribunal administratif fédéral, mais que celles-
ci n'ont pas perduré au-delà du délai de cinq jours de l'art. 107a
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LAsi, il n'y a pas interruption du délai de transfert prévu par le
règlement Dublin II (consid. 6.7.1).
6. Lorsque les mesures de suspension au sens de l'art. 56 PA ont été
ordonnées par le Tribunal administratif fédéral et que celles-ci
ont perduré au-delà du délai de cinq jours de l'art. 107a LAsi, il y
a, en principe, interruption du délai de transfert prévu par le
règlement Dublin II (consid. 6.7.2).
Nichteintreten auf ein Asylgesuch (Dublin-Verfahren). Unterbre-
chung und Aufschub der Überstellungsfrist. Auswirkung vorsorg-
licher Massnahmen nach Art. 56 VwVG auf die Überstellungsfrist.
Grundsatzurteil.
aArt. 34 Abs. 2 Bst. d und Art. 107a AsylG. aArt. 107a AsylG
(Fassung von 2008). aArt. 107a AsylG (Fassung von 2011). Art. 56
VwVG. Art. 19 Dublin-II-VO.
1. Begriff der aufschiebenden Wirkung im Sinne der Dublin-II-VO
(E. 6.1 und 6.2).
2. Eine Beschwerde gegen eine Nichteintretensverfügung gemäss
Dublin-Verfahren hat keine aufschiebende Wirkung, es sei denn,
das Bundesverwaltungsgericht habe ausdrücklich die Aussetzung
des Wegweisungsvollzugs angeordnet. Die asylsuchende Person
muss jedoch ‒ während sie sich noch in der Schweiz befindet ‒
die Möglichkeit haben, beim Bundesverwaltungsgericht die Ge-
währung der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (E. 6.3 und
6.4).
3. Beantragt die beschwerdeführende Person die Gewährung der
aufschiebenden Wirkung, verfügt das Bundesverwaltungsgericht
über eine Frist von fünf Kalendertagen, um darüber zu ent-
scheiden (Art. 107a AsylG). Während dieser Frist ist der Vollzug
der Überstellung von Gesetzes wegen ausgesetzt, ohne dass eine
gerichtliche Anordnung erforderlich wäre (E. 6.5).
4. Die Aussetzung des Überstellungsvollzugs von Gesetzes wegen
während der Fünftagesfrist von Art. 107a AsylG stellt keine auf-
schiebende Wirkung gemäss Dublin-II-VO dar; mangels Anord-
nung vollzugshemmender Massnahmen durch das Bundesver-
waltungsgericht ist die Überstellungsfrist der Dublin-II-VO
daher nicht unterbrochen (E. 6.6). Dies bleibt unter der Dublin-
III-VO unverändert (E. 6.7.1).
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5. Wenn das Bundesverwaltungsgericht vollzugshemmende Mass-
nahmen im Sinne von Art. 56 VwVG angeordnet hat und diese
die Fünftagesfrist von Art. 107a AsylG nicht überdauern, wird
die Überstellungsfrist der Dublin-II-VO nicht unterbrochen
(E. 6.7.1).
6. Wenn das Bundesverwaltungsgericht vollzugshemmende Mass-
nahmen im Sinne von Art. 56 VwVG angeordnet hat und diese
die Fünftagesfrist von Art. 107a AsylG überdauern, wird die
Überstellungsfrist der Dublin-II-VO grundsätzlich unterbrochen
(E. 6.7.2).
Non entrata nel merito di una domanda d'asilo (procedura Dublino).
Interruzione e riporto del termine di trasferimento. Effetto dei prov-
vedimenti ai sensi dell'art. 56 PA su tale termine. Sentenza di prin-
cipio.
vArt. 34 cpv. 2 lett d e art. 107a LAsi. vArt. 107a LAsi (versione del
2008). vArt. 107a LAsi (versione del 2011). Art. 56 PA. Art. 19 Rego-
lamento Dublino II.
1. Concetto di effetto sospensivo ai sensi del Regolamento Dubli-
no II (consid. 6.1 e 6.2).
2. Il ricorso contro una decisione di non entrata nel merito adottata
nell'ambito di una procedura Dublino non ha effetto sospensivo,
salvo che il Tribunale amministrativo federale non decida in
modo espresso di sospendere l'esecuzione dell'allontanamento. Al
richiedente deve comunque essere data la possibilità di richiedere
al Tribunale amministravo federale la concessione dell'effetto
sospensivo finché si trova ancora in Svizzera (consid. 6.3 et 6.4).
3. Se il ricorrente postula la concessione dell'effetto sospensivo al
ricorso, il Tribunale amministrativo federale dispone di un
termine di cinque giorni per decidere in merito alla richiesta
(art. 107a LAsi). Mentre decorre questo termine l'esecuzione del
trasferimento è sospesa ex lege, senza che occorra una decisione
dell'autorità giudiziaria (consid. 6.5).
4. La sospensione ex lege dell'esecuzione del trasferimento durante
il termine di cinque giorni previsto all'art. 107a LAsi non può
essere assimilata a un effetto sospensivo ai sensi del Regolamento
Dublino II; in assenza di una decisione del Tribunale ammini-
strativo federale che ordina delle misure di sospensione, il termi-
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ne di trasferimento previsto da tale Regolamento non è pertanto
interrotto (consid. 6.6). Questo criterio rimane valido anche sotto
il regime del Regolamento Dublino III (consid. 6.7.1).
5. Se il Tribunale amministrativo federale ha preso provvedimenti
d'urgenza in virtù dell'art. 56 PA, ma che la loro durata è inferi-
ore al termine di cinque giorni di cui all'art. 107a LAsi, il termine
di trasferimento previsto dal Regolamento Dublino II non è in-
terrotto (consid. 6.7.1).
6. Se i provvedimenti d'urgenza adottati in virtù dell'art. 56 PA
hanno invece una durata superiore al termine di cinque giorni di
cui all'art. 107a LAsi, il termine di trasferimento previsto dal
Regolamento Dublino II è di principio interrotto (consid. 6.7.2).
La recourante a déposé, le 10 juin 2012, une demande d'asile en Suisse.
Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du sys-
tème européen de comparaison des signalements dactyloscopiques des
demandeurs d'asile (EURODAC) n'a fait apparaître aucun enregistrement
la concernant. Entendue sommairement le 20 juin 2012, elle a déclaré
avoir voyagé vers l'Italie à bord d'un avion, munie d'un passeport et d'un
visa officiel. Arrivée à Milan, elle aurait passé une nuit sur place avant de
gagner immédiatement la Suisse, où elle avait l'intention de demander
l'asile.
Le 15 août 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a transmis à
l'Italie, via le réseau de communication électronique DubliNet, une re-
quête aux fins de prise en charge de l'intéressée. Le 21 août 2012, les
autorités italiennes ont répondu favorablement à cette demande.
Par décision du 28 septembre 2012, notifiée le 4 octobre suivant, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a pro-
noncé son renvoi (transfert) vers l'Italie.
Le 11 octobre 2012, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision,
concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile.
Elle a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours. Par ordon-
nance du 15 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral a provisoire-
ment suspendu l'exécution du transfert, en se fondant sur l'art. 56 PA.
Trois jours plus tard, par arrêt du 18 octobre 2012, le Tribunal admini-
stratif fédéral a rejeté le recours, confirmant la décision de transfert de la
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recourante vers l'Italie et déclarant la demande d'octroi de l'effet suspen-
sif sans objet.
Le 7 mars 2013, l'intéressée a demandé à l'ODM le réexamen de sa déci-
sion du 28 septembre 2012. Elle a fait valoir que, dans la mesure où son
transfert en Italie n'avait pas été exécuté dans le délai de six mois à
compter de l'acceptation, le 21 août 2012, de sa prise en charge par les
autorités italiennes, il y avait lieu d'entrer en matière sur sa demande
d'asile.
Par décision incidente du 8 mars suivant, l'ODM a imparti à la recourante
un délai pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, faute de
quoi il n'entrerait pas en matière sur sa demande de réexamen. Ledit
office a justifié sa demande d'avance de frais par le fait que la demande
apparaissait, après un examen sommaire, d'emblée vouée à l'échec: dans
son appréciation des chances de succès, il a estimé que les mesures au
sens de l'art. 56 PA octroyées par le Tribunal administratif fédéral, le
15 octobre 2012, valaient effet suspensif au sens de l'art. 19 par. 3 du
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50/1 du 25.02.2003 (ci-après:
règlement Dublin II) et avaient emporté le report du point de départ du
délai de transfert au lendemain du prononcé de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 18 octobre 2012. Selon l'ODM, ce délai arrivait
par conséquent à échéance le 18 avril 2013.
Le 15 mars 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision
incidente. Par ordonnance du 18 mars 2013, le Tribunal administratif
fédéral a à nouveau suspendu l'exécution du transfert de la recourante
avec effet immédiat, en se fondant cette fois sur l'art. 112 LAsi (RS
142.31, dans sa version du 1er janvier 2008, RO 2006 4745). Le 26 mars
suivant, il a déclaré le recours du 15 mars 2013 irrecevable.
Par décision du 28 mars 2013, faute du paiement de l'avance de frais
exigée, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen
déposée le 7 mars 2013. Le 3 avril 2013, l'intéressée a interjeté recours
contre cette décision et a conclu, principalement, à son annulation, ainsi
qu'au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il examine au fond sa demande
de réexamen. Le 19 avril 2013, le Tribunal administratif fédéral a octroyé
des mesures provisionnelles, en application de l'art. 112 LAsi.
Non-entrée en matière (Dublin) 2014/31
BVGE / ATAF / DTAF 503
Dans un arrêt du 3 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral a considéré
que la demande de réexamen de la recourante ne paraissait pas d'emblée
vouée à l'échec et que l'office n'était en conséquence pas fondé à perce-
voir une avance de frais. Il a annulé la décision de l'ODM du 28 mars
2013 et lui a renvoyé la cause pour qu'il examine au fond la demande de
réexamen de l'intéressée.
Par décision du 1er juillet 2013, l'ODM est entré en matière sur la de-
mande de réexamen du 7 mars 2013 et a rejeté celle-ci. Il a considéré que
les mesures de suspension de l'exécution du renvoi prises par le Tribunal
administratif fédéral le 15 octobre 2012, puis le 18 mars 2013 et le
19 avril 2013, équivalaient toutes à un effet suspensif au sens de l'art. 19
par. 3 du règlement Dublin II et emportaient à chaque fois le report du
point de départ du délai de transfert de six mois. En conséquence, il a
conclu que le délai de transfert de la recourante devait être calculé à
partir de l'arrêt du 3 juin 2013 (arrêt du TAF E‒1750/2013 du 3 juin
2013).
Dans son recours du 12 juillet 2013, l'intéressée a conclu à l'annulation
de la décision du 1er juillet 2013 et à l'examen de sa demande d'asile par
la Suisse. Elle a principalement fait valoir que la procédure initiée devant
le Tribunal administratif fédéral en octobre 2012 n'avait déployé aucun
effet suspensif, ni au sens de la LAsi, ni au sens du règlement Dublin II,
et que le délai de transfert était donc arrivé à échéance le 21 février 2013.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours.
Le considérant 6 ci-après a fait l'objet de la décision de principe adoptée
par les Cours IV et V, le 19 novembre 2014.
Extrait des considérants:
5.
5.1 En l'espèce, l'ODM a fondé sa décision sur la base de l'art. 19 du
règlement Dublin II, qui règle les modalités et les délais de transfert
après que l'Etat requis a accepté la prise en charge d'un demandeur
d'asile.
5.2 Le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
2014/31 Non-entrée en matière (Dublin)
504 BVGE / ATAF / DTAF
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement
Dublin III). Ce dernier est applicable pour tous les Etats de l'Union
européenne depuis le 1er janvier 2014.
Le 3 juillet 2013, le règlement Dublin III, en tant que développement de
l'acquis Dublin, a été notifié à la Suisse par la Commission européenne
(cf. art. 4 par. 2 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou la Suisse [AAD,
RS 0.142.392.68]). Par échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse
et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE
no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale (Développement de l'acquis de « Dublin/Eurodac », RS
0.142.392.680.01, ci-après: échange de notes), la Mission de la Suisse
auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la
reprise par la Suisse du règlement Dublin III, sous réserve de l'accom-
plissement des exigences constitutionnelles suisses jusqu'au 3 juillet
2015 (cf. art. 4 par. 3 AAD). Cet échange de notes, qui forme un traité de
droit international public, crée des droits et obligations entre la Suisse et
les Etats membres de l'Union européenne, conformément à l'art. 4 par. 5
AAD.
Le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b
al. 1 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du
21 mars 1997 (LOGA, RS 172.010), d'une application provisoire par la
Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014. En consé-
quence, la publication officielle de l'échange de notes mentionne en note
de bas de page les dispositions du règlement Dublin III appliquées pro-
visoirement depuis le 1er janvier 2014, sur la base de ladite décision.
Toutefois, en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, qui fait
partie des dispositions appliquées provisoirement depuis le 1er janvier
2014 par la Suisse, le règlement Dublin II demeure applicable dans son
ensemble ‒ et donc y compris en ce qui concerne les modalités et le délai
de transfert en cas de prise ou de reprise en charge ‒ lorsque tant la
demande de protection internationale que la requête de prise ou de re-
prise en charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014.
En l'occurrence, la demande d'asile de la recourante a été déposée le
10 juin 2012 et l'ODM a présenté sa requête de reprise en charge aux au-
Non-entrée en matière (Dublin) 2014/31
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torités italiennes compétentes le 15 août 2012. Par conséquent, confor-
mément à l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, le règlement Dublin II
demeure applicable au cas d'espèce.
5.3 A teneur de l'art. 19 par. 1 et 2 du règlement Dublin II, lorsque
l'Etat membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'Etat
membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision de ne pas
examiner sa demande ainsi que l'obligation de le transférer vers l'Etat
membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des
indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert et comporte,
si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le de-
mandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'Etat
responsable.
5.4 Le demandeur d'asile peut interjeter recours contre cette déci-
sion. L'art. 19 par. 2 du règlement Dublin II précise toutefois qu'un tel
recours n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsque les tribunaux et les in-
stances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale
le permet. Les recours contre une décision de transfert « Dublin » re-
lèvent donc du droit national et dépendent de l'Etat où le transfert est
décidé.
5.4.1 Pour la mise en œuvre du règlement Dublin II en Suisse, le dis-
positif législatif interne a été complété par l'introduction de l'art. 29a
dans l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qui
rappelle que l'ODM examine sa compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II
(al. 1), précise que l'ODM prononce une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat de l'espace « Dublin » requis a accepté la prise
(ou la reprise) en charge du requérant d'asile (al. 2), et que l'ODM peut,
pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3). Le législateur
n'a toutefois ni modifié ni abrogé l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006
4745, aujourd'hui remplacé par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la teneur est
identique), aux termes duquel l'ODM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi. Au contraire, cette disposition concrétise
en droit interne la décision visée à l'art. 19 par. 1 et 2 (et à l'art. 20 par. 1
let. e) du règlement Dublin II, à rendre sous réserve de l'application de la
clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 dudit règlement.
2014/31 Non-entrée en matière (Dublin)
506 BVGE / ATAF / DTAF
5.4.2 L'art. 19 par. 2 du règlement Dublin II est quant à lui mis en
œuvre en droit interne par l'art. 107a LAsi.
5.4.2.1 Conformément à l'art. 6 LAsi et sauf disposition contraire de
cette même loi, la procédure d'asile est régie par la PA. Aux fins de
l'application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin II, suite à l'entrée en
vigueur de l'AAD, il était donc nécessaire d'intégrer dans la LAsi une
dérogation explicite à l'art. 55 PA, selon lequel le recours a en principe
un effet suspensif. L'art. 107a LAsi a été introduit à cet effet.
Dans sa première version, entrée en vigueur le 12 décembre 2008,
l'art. 107a LAsi (RO 2008 447) prévoyait l'absence d'effet suspensif aux
recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière relevant
d'une procédure Dublin et la possibilité de l'octroyer seulement lorsque
des indices sérieux laissaient présumer que les droits garantis par la
CEDH étaient violés par l'Etat compétent vers lequel le transfert devait
avoir lieu.
5.4.2.2 L'art. 107a LAsi a ensuite fait l'objet d'une révision suite à la
reprise par la Suisse de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortis-
sants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348/98 du 24.12.2008.
Cette seconde version de l'art. 107a LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier
2011 (RO 2010 5925), bénéficiait d'une formulation moins restrictive:
elle abandonnait l'exigence d'indices sérieux d'une violation des droits
garantis par la CEDH et permettait au requérant d'asile de solliciter
l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours de cinq jours
ouvrables prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi. Lorsque le requérant faisait usage
de cette possibilité, le Tribunal administratif fédéral devait statuer dans
les cinq jours calendaires suivant le dépôt de la demande sur l'octroi ‒ ou
non ‒ de l'effet suspensif au recours. Si l'effet suspensif n'était pas accor-
dé par le Tribunal administratif fédéral dans ce délai, le renvoi (transfert)
pouvait être exécuté (cf. anc. art. 107a LAsi [version de 2011] dernière
phrase).
5.4.2.3 Enfin, l'art. 107a LAsi a subi une nouvelle modification lors des
délibérations parlementaires relatives à la dernière révision de la LAsi.
Cette troisième version est entrée en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013
4375).
Non-entrée en matière (Dublin) 2014/31
BVGE / ATAF / DTAF 507
L'art. 107a LAsi (version de 2014) reprend pour l'essentiel la teneur de
l'anc. art. 107a LAsi (version de 2011), mais réintroduit également une
restriction importante à l'octroi de l'effet suspensif, similaire à celle qui
était prévue à l'origine par l'anc. art. 107a 2e phr. LAsi (version de 2008):
désormais, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif
pendant le délai de recours uniquement s'il court un réel danger dans
l'Etat compétent (cf. art. 107a al. 2 LAsi [version de 2014]). Pour le
reste, le Tribunal administratif fédéral dispose toujours d'un délai de cinq
jours calendaires pour se déterminer sur l'octroi de l'effet suspensif,
durant lesquels le transfert du requérant ne peut pas être exécuté (cf.
art. 107a al. 3 LAsi [version de 2014]).
Il y a lieu de relever à ce sujet que la restriction prévue à l'al. 2 de
l'art. 107a LAsi (version de 2014) va à l'encontre des exigences de
l'art. 27 par. 3 du règlement Dublin III. Pour cette raison, l'art. 27 par. 3
du règlement Dublin III ne fait pas partie des articles du règlement
Dublin III qui sont appliqués provisoirement par la Suisse depuis le
1er janvier 2014 (cf. échange de notes). Cela signifie concrètement que, si
la Suisse devait reprendre dans son ensemble le règlement Dublin III au
terme de l'accomplissement des exigences constitutionnelles (au plus tard
le 3 juillet 2015), alors l'art. 107a LAsi (version de 2014) devra être mo-
difié pour assurer sa conformité avec l'art. 27 par. 3 dudit règlement. Une
nouvelle mouture de l'art. 107a LAsi, qui correspond pour l'essentiel à
l'anc. art. 107a LAsi (version de 2011) et supprime donc la restriction
prévue à l'al. 2 de l'art. 107a LAsi (version de 2014), a d'ailleurs déjà été
adoptée par le Parlement, durant sa session d'automne 2014. Le délai ré-
férendaire court jusqu'au 15 janvier 2015 (cf. arrêté fédéral du 26 sep-
tembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes
entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement [UE]
no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac], FF
2014 7111; Message du 7 mars 2014 relatif à l'approbation et à la mise en
œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
des règlements [UE] no 603/2013 et no 604/2013 [Développements de
l'acquis de Dublin/Eurodac], FF 2014 2587, 2600 s. et 2621 s.).
L'art. 27 par. 3 du règlement Dublin III offre aux Etats Dublin plusieurs
possibilités pour régler l'effet suspensif dans leur droit interne. La let. c
de l'art. 27 par. 3 du règlement Dublin III, en particulier, correspond aux
bases légales et à la pratique suisses en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014
2014/31 Non-entrée en matière (Dublin)
508 BVGE / ATAF / DTAF
(soit avant l'entrée en vigueur de l'art. 107a LAsi [version de 2014]).
Cette disposition prévoit en effet que le requérant doit avoir la possibilité
de demander à l'autorité judiciaire, dans un délai raisonnable, de sus-
pendre l'exécution de la décision de transfert. Lorsqu'une telle demande
est déposée, le transfert est suspendu de plein droit jusqu'à ce que l'au-
torité ait statué sur la demande d'effet suspensif.
5.4.2.4 En l'occurrence, (…), le présent recours est soumis au droit
applicable au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la
modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile [RO 2013 4375]).
Dans ce cas de figure, il s'agit de tenir compte également des
modifications législatives intervenues postérieurement au 1er janvier
2008, mais qui étaient en vigueur avant le 1er février 2014. Partant, c'est
l'anc. art. 107a LAsi dans sa teneur au 1er janvier 2011 qui s'applique au
cas d'espèce (cf. consid. 5.4.2.2).
5.5 Selon l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II, le transfert du
demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat
requérant, après concertation entre les Etats concernés, dès qu'il est
matériellement possible, mais au plus tard dans un délai de six mois à
compter de l'acceptation de la demande aux fins de prise en charge ou de
la décision sur le recours (ou la révision) en cas d'effet suspensif (art. 19
par. 3 dernière phrase). L'art. 19 par. 4 du règlement Dublin II fixe un
critère de responsabilité clair: si le transfert n'est pas exécuté dans le
délai (de six mois), la responsabilité retourne à l'Etat membre auprès
duquel la demande d'asile a été introduite.
Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé
au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement
du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur
d'asile prend la fuite (cf. art. 19 par. 4). Le règlement ne prévoit pas
d'autre motif de prolongation du délai de transfert (cf. FILZWIESER/
SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne 2010, no 35 ad art. 19
p. 168; cf. également art. 19 par. 2 et par. 3 du règlement Dublin II a
contrario).
La prolongation de délai (de douze ou dix-huit mois) ne doit toutefois
pas être confondue avec le report du point de départ du délai de transfert
en cas de recours auquel l'effet suspensif a été accordé (cf. arrêt de la
CJUE, anciennement Cour de justice des Communautés européennes
[CJCE], du 29 janvier 2009 C‒19/08 Migrationverket [Suède] c. E. Pet-
rosian e. a., ci-après: arrêt Petrosian). Dans un tel cas, l'arrêt sur recours,
Non-entrée en matière (Dublin) 2014/31
BVGE / ATAF / DTAF 509
s'il est négatif, fait partir à nouveau, ab ovo, le délai de six mois (cf.
ATAF 2010/27 consid. 7.2.1).
5.6 Enfin, il faut encore rappeler que, selon la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6 à 6.4.8),
les articles du règlement Dublin II relatifs au délai de transfert à l'Etat
compétent, et donc notamment l'art. 19 par. 3 et 4 dudit règlement, sont
applicables directement (« self-executing »), dès lors que leur contenu est
clair et précis et qu'ils visent à garantir le droit du requérant à voir sa
demande d'asile examinée dans un délai raisonnable par l'Etat respon-
sable qu'ils désignent (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4).
6.
6.1 Les conditions d'application de l'art. 19 du règlement Dublin II
étant rappelées, il s'agit à présent d'examiner si les mesures ordonnées
par le Tribunal administratif fédéral le 15 octobre 2012, en application de
l'art. 56 PA, valaient effet suspensif au sens de l'art. 19 par. 3 dudit règle-
ment et, partant, emportaient le report du point de départ du délai de
transfert au lendemain de l'arrêt du 18 octobre 2012 (arrêt du TAF
E‒5366/2012).
Pour procéder à cet examen, le Tribunal administratif fédéral prendra
notamment en considération le but, le contexte ainsi que les particularités
du règlement et de la disposition concernés (cf. ATAF 2010/27
consid. 5.3.2 et 6.2.2; cf. arrêt Petrosian, point 34).
6.1.1 Le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant
de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile et
fixe des délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de
détermination de l'Etat responsable. A la lueur du texte même du règle-
ment Dublin II, il appert que le principe de l'unicité de l'Etat responsable
de l'examen de la demande d'asile (art. 3 par. 1 2e phr.) est aussi un prin-
cipe concrétisant le droit du requérant d'asile à l'examen de sa demande
ancré à l'art. 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europé-
enne (JO C 364/1 du 18.12.2000), droit d'ailleurs également reconnu en
droit suisse (cf. art. 2 al. 1 et art. 18 LAsi).
6.1.2 S'agissant plus particulièrement du délai imparti pour le transfert
en cas de prise (ou de reprise) en charge d'un demandeur d'asile, le
Tribunal administratif fédéral rappelle que la convention relative à la
détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes du
15 juin 1990 (Convention de Dublin, JO C 254/1 du 19.08.1997), qui a
2014/31 Non-entrée en matière (Dublin)
510 BVGE / ATAF / DTAF
précédé le règlement Dublin II, prévoyait un délai d'un mois seulement
pour le transfert. En revanche, elle ne prévoyait pas, du moins pas expli-
citement, de sanction en cas de non-respect de ce délai. Dans le règle-
ment Dublin II, le délai pour le transfert a été étendu à six mois afin de
tenir compte des difficultés pratiques rencontrées par les Etats membres
dans la réalisation du transfert (cf. proposition pour un règlement du
Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers du 26 juillet
2001, JO C 304E/192 du 30.10.2001, exposé des motifs de la Commis-
sion ad art. 20 par. 3 [ci-après: proposition de la Commission europé-
enne]). Ce délai a également été assorti d'une clause complémentaire,
selon laquelle la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la
(dernière) demande d'asile a été introduite, si le transfert n'est pas effec-
tué dans le délai de six mois.
A ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a déjà précisé (cf. ATAF
2010/27 consid. 6.4.6.5) que la règle de transfert de compétence à
l'échéance du délai de six mois n'a pas pour seul objectif de préserver
l'intérêt de l'Etat concerné face à un transfert intervenant longtemps après
qu'il ait expressément ou tacitement donné son accord, mais que le but du
règlement Dublin II est également, selon le considérant no 4 de son
préambule, de garantir un accès effectif à la procédure de détermination
de la qualité de réfugié et de ne pas compromettre l'objectif de célérité
dans le traitement des demandes d'asile. Cette règle de compétence, qui
est obligatoire, a donc pour but évident de garantir qu'une demande
d'asile soit examinée à l'échéance d'un délai maximal donné, et doit en
conséquent être comprise comme une disposition adoptée dans l'intérêt
du requérant d'asile, pour éviter la création d'une catégorie de réfugiés
dont la demande n'est examinée dans aucun Etat pendant des mois, voire
des années (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., no 34 ad art. 19 p. 168; cf.
également proposition de la Commission européenne, exposé des motifs
ad art. 20 par. 4).
6.1.3 Dans son arrêt Petrosian (…), la CJUE a eu l'occasion de clari-
fier l'interprétation à donner à l'art. 20 par. 1 let. d et par. 2 du règlement
Dublin II relatif à la reprise en charge d'un demandeur d'asile et au calcul
du délai d'exécution du transfert lorsque la législation de l'Etat membre
requérant prévoit l'effet suspensif d'un recours. Le Tribunal administratif
fédéral constate que la solution retenue par la CJUE dans l'arrêt Petrosian
s'applique mutatis mutandis à l'art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin II
Non-entrée en matière (Dublin) 2014/31
BVGE / ATAF / DTAF 511
relatif à la prise en charge d'un demandeur d'asile: pour ce qui a trait au
calcul du délai d'exécution du transfert, l'art. 19 par. 3 et 4 du règlement
Dublin II est en effet formulé de manière analogue à l'art. 20 par. 1 let. d
et par. 2 dudit règlement.
Selon cette jurisprudence, dont il convient de s'inspirer (cf. art. 5 ch. 1
AAD; Message du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux
II »], FF 2004 5593, 5757 s., ch. 2.6.7.6), le délai de transfert de six mois
a pour objet de permettre aux deux Etats membres concernés de se
concerter en vue de la réalisation du transfert et, plus spécialement, à
l'Etat membre requérant de régler les modalités de la réalisation de celui-
ci, laquelle s'effectue selon la législation nationale de ce dernier Etat. Le
point de départ du délai de transfert doit donc être déterminé de telle
manière que tous les Etats membres, qui doivent faire face aux mêmes
difficultés pratiques pour organiser le transfert, puissent bénéficier dudit
délai de six mois, qu'ils sont censés mettre pleinement à profit. Autre-
ment dit, eu égard à cet objectif, le délai de transfert ne saurait commen-
cer que lorsque la réalisation future du transfert est « en principe conve-
nue et assurée, et qu'il ne reste qu'à régler les modalités de celui-ci » (cf.
arrêt Petrosian, point 45). Ainsi, lorsque la législation nationale d'un Etat
membre prévoit la compétence d'octroyer un effet suspensif au recours et
que l'autorité de recours a accordé ledit effet dans le cas d'espèce, le délai
de transfert ne peut commencer à courir qu'à compter de la décision
juridictionnelle statuant sur le bien-fondé de la procédure de transfert et
qui n'est pas susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre (cf. arrêt
Petrosian, point 46).
Selon la CJUE, l'exigence de célérité ne saurait en effet justifier que les
Etats membres disposant de voies de recours susceptibles d'aboutir à des
décisions dotées d'un effet suspensif ne soient placés dans une situation
moins favorable que les Etats n'ayant pas estimé nécessaire d'instaurer un
effet suspensif (cf. arrêt Petrosian, point 49).
6.1.4 En résumé, en fixant à six mois le délai ordinaire au terme
duquel la responsabilité « retourne » à l'Etat requérant qui n'a pas
effectué le transfert, le règlement Dublin II tient compte à la fois du
temps nécessaire pour organiser le transfert et, dans la fixation des
responsabilités entre Etats, de la nécessité d'assurer une certaine célérité.
Il s'agit d'un critère spécial de responsabilité dont la réalisation dépend
du comportement de l'Etat requérant en charge du transfert: le principe de
2014/31 Non-entrée en matière (Dublin)
512 BVGE / ATAF / DTAF
célérité des procédures oblige en effet cet Etat à prendre les dispositions
utiles et à agir dans ce délai. Celui-ci a donc, à cet égard, une obligation
de diligence (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2). Toutefois, pour les autori-
tés chargées de l'exécution du transfert, la mise en œuvre de cette obliga-
tion suppose que la réalisation future du transfert soit en principe conve-
nue et assurée. Or tel n'est plus le cas lorsqu'une juridiction de l'Etat
requérant, saisie d'un recours, n'a pas statué sur le fond de la question,
mais s'est limitée à se prononcer sur une demande de sursis à l'exécution
de la décision attaquée.
6.2 Au vu des considérants qui précèdent et à la lumière du texte
même de l'art. 19 par. 2 et 3 du règlement Dublin II, il appert donc qu'une
mesure suspendant l'exécution du transfert ne vaut effet suspensif au sens
du règlement Dublin II que lorsque les trois conditions suivantes sont
remplies: en premier lieu, puisque l'effet suspensif du recours n'est pas
imposé aux Etats membres par le règlement Dublin II, la possibilité
d'octroyer un tel effet suspensif à un recours dirigé contre une décision
de transfert « Dublin » doit être prévue par la législation nationale de
l'Etat requérant, ce qui est le cas en droit suisse (cf. art. 19 par. 2 du
règlement Dublin II et art. 107a LAsi; cf. également consid. 6.3 ss).
Ensuite, il faut que l'autorité compétente ait décidé, dans le cas d'espèce,
de surseoir à l'exécution du renvoi (« lorsque les tribunaux ou les instan-
ces compétentes le décident, au cas par cas », cf. art. 19 par. 3 du règle-
ment Dublin II); cela exclut donc la prise en considération de la seule
suspension ex lege du transfert (à ce sujet, voir également consid. 6.6).
Enfin, il faut que, suite à la mesure décidée par l'autorité compétente, la
réalisation future du transfert ne soit plus assurée. En effet, eu égard à
l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile prévu par le
règlement Dublin II, un report du point de départ du délai de transfert de
six mois ne se justifie que lorsque les autorités en charge du transfert sont
empêchées concrètement et totalement de procéder à son exécution (cf.
art. 19 par. 3; cf. également consid. 6.1.3).
6.3 En l'occurrence, comme le Tribunal administratif fédéral l'a déjà
relevé ci-avant, l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin II est concrétisé en
droit suisse par l'art. 107a LAsi. Celui-ci est entré en vigueur le
12 décembre 2008 et a ensuite été révisé à deux reprises, en 2011 puis en
2014 (cf. consid. 5.4.2).
Dans chacune de ses différentes teneurs (…), l'art. 107a LAsi prévoit en
substance qu'un recours contre une décision de non-entrée en matière
relevant d'une procédure « Dublin » n'a pas d'effet suspensif, sauf déci-
Non-entrée en matière (Dublin) 2014/31
BVGE / ATAF / DTAF 513
sion expresse du Tribunal administratif fédéral de surseoir à l'exécution
du renvoi. Les trois versions de l'art. 107a LAsi divergent cependant
s'agissant des conditions auxquelles le Tribunal administratif fédéral peut
exceptionnellement octroyer l'effet suspensif à un recours « Dublin »
(cf. consid. 5.4.2).
Le législateur suisse a ainsi voulu mettre l'accent sur le fait que les re-
cours contre des décisions de transferts « Dublin » ne devaient pas avoir
pour effet de prolonger indûment le séjour du requérant d'asile en Suisse.
Cette dérogation à l'art. 55 PA s'explique par le fait qu'un transfert vers
un autre Etat Dublin est en principe raisonnablement licite et exigible
(« présomption de sécurité » pour les Etats membres Dublin: cf. ATAF
2012/27 consid. 6.4; 2011/35 consid. 4.11; 2010/27 consid. 6.4.6.2) et
n'est donc généralement pas de nature à causer à la personne concernée
un préjudice grave et difficilement réparable (FF 2004 5593, 5876 ad
art. 107a LAsi; cf. proposition de la Commission européenne, exposé des
motifs ad art. 20 par. 2).
6.4 Dans son arrêt de principe du 2 février 2010 (cf. ATAF 2010/1),
le Tribunal administratif fédéral a toutefois considéré que la pratique de
l'ODM, qui consistait alors à transférer la personne concernée vers l'Etat
Dublin responsable immédiatement après la notification de la décision de
non-entrée en matière, était dépourvue de base légale (cf. ATAF 2010/1
consid. 4). Le principe de protection juridictionnelle effective suppose en
effet que le requérant d'asile puisse disposer d'un délai raisonnable pour
former un recours avant que son transfert ne soit exécuté. Il implique
également que la question de l'octroi de l'effet suspensif au recours puisse
être examinée alors que le recourant se trouve encore en Suisse. En
conséquence, conformément aux art. 29a Cst. et art. 13 CEDH, l'ODM
doit fixer un délai de départ approprié permettant au Tribunal administra-
tif fédéral de se prononcer sur l'opportunité d'octroyer l'effet suspensif au
recours ou, à défaut, d'ordonner au moins des mesures au sens de l'art. 56
PA (cf. ATAF 2010/1 consid. 3.2 et 3.5, 4.3 à 4.5 et 6.5 p. 6 ss).
Cette jurisprudence a été reprise formellement par le législateur lors de la
première révision de l'art. 107a LAsi. Depuis le 1er janvier 2011,
l'art. 107a LAsi précise en effet que, lorsque le requérant d'asile a de-
mandé l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours, le renvoi
ne peut être exécuté que si l'effet suspensif n'est pas accordé par le Tribu-
nal administratif fédéral durant les cinq jours calendaires suivant le dépôt
de la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. anc. art. 107a 3e et 4e phr.
LAsi [version de 2011]). Par « dépôt de la demande », il faut comprendre
2014/31 Non-entrée en matière (Dublin)
514 BVGE / ATAF / DTAF
le moment où le Tribunal administratif fédéral prend connaissance de
ladite demande et est en possession de tous les éléments lui permettant de
trancher la question de l'octroi de l'effet suspensif en connaissance de
cause et de manière appropriée.
La nouvelle version de l'art. 107a LAsi, entrée en vigueur le 1er février
2014, reprend en substance la formulation de l'anc. art. 107a 3e et 4e phr.
LAsi (version de 2011) et ne modifie donc pas la situation du requérant
d'asile sur ce point (cf. art. 107a al. 3 LAsi [version de 2014]).
6.5 En résumé, un requérant d'asile qui a fait l'objet d'une décision
de non-entrée en matière « Dublin » doit pouvoir disposer d'un délai de
départ approprié lui permettant de former recours contre cette décision et
de demander, s'il le souhaite, l'effet suspensif au recours (dans les cinq
jours ouvrables de l'art. 108 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2010/1
consid. 6). Lorsque le requérant demande l'octroi de l'effet suspensif pen-
dant le délai de recours, il doit en outre pouvoir demeurer en Suisse
jusqu'à ce que le Tribunal administratif fédéral se prononce sur cette de-
mande, à savoir pendant les cinq jours calendaires à compter du moment
où le Tribunal administratif fédéral a pris connaissance de la demande
d'octroi de l'effet suspensif et a reçu le dossier de l'ODM (« dans les cinq
jours suivant le dépôt de la demande », cf. anc. art. 107a 3e phr. LAsi
[version de 2011] et art. 107a al. 3 LAsi [version de 2014]). Durant ce
laps de temps, l'exécution du transfert est suspendue ex lege, sans qu'il
soit besoin de l'intervention d'une décision de justice.
6.6 La suspension ex lege de l'exécution du transfert, au sens du
considérant qui précède, ne vaut cependant pas effet suspensif au sens du
règlement Dublin II. Il s'agit en effet d'une composante essentielle du
droit à un recours effectif découlant de l'art. 13 CEDH, et donc d'une
procédure conforme à la CEDH, qui n'est subordonnée à aucune décision
juridictionnelle. La nécessité de prévoir un recours « de plein droit sus-
pensif », y compris dans le cadre des procédures « Dublin », a d'ailleurs
été confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts de
la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
Recueil CourEDH 2011-I p. 121 § 288 ss et § 386 s.; Mohammed c.
Autriche du 6 juin 2013, 2283/12, Recueil CourEDH 2013 § 72; cf.
également MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'es-
pace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile,
ASYL 2/11 p. 16 chap. 2.3). De surcroît, bien que les autorités respon-
sables soient effectivement empêchées de procéder à l'exécution du trans-
fert pendant quelques jours, elles doivent nécessairement tenir compte de
Non-entrée en matière (Dublin) 2014/31
BVGE / ATAF / DTAF 515
la protection juridictionnelle effective du recourant lorsqu'elles règlent
l'organisation future de son transfert. Autrement dit, on ne peut pas consi-
dérer que cette suspension ex lege, vu son caractère automatique (donc
prévisible) et très limité dans le temps, mette en péril l'obligation de
l'Etat en charge du transfert de prendre toutes les mesures nécessaires
pour que le requérant d'asile soit transféré dans un délai maximum de six
mois dès acceptation de l'Etat responsable (cf. consid. 6.1.3).
Ainsi, en l'absence d'une décision du Tribunal administratif fédéral oc-
troyant des mesures au sens de l'art. 56 PA, la seule suspension ex lege de
l'exécution du transfert ‒ que ce soit durant le délai de recours de
l'art. 108 al. 2 LAsi ou pendant le délai de cinq jours prévu par l'art. 107a
LAsi (versions de 2011 et 2014) ‒ n'interrompt pas le délai de transfert
de six mois et n'entraine pas le report du point de départ dudit délai. Une
conclusion inverse irait d'ailleurs à l'encontre de l'objectif de célérité
consacré par le règlement Dublin II (cf. consid. 6.1.2 et 6.1.4), car elle
reviendrait à admettre une interruption du délai de transfert chaque fois
qu'un recours est interjeté contre une décision de transfert.
6.7 Cela étant précisé, il s'agit à présent de déterminer si, et le cas
échéant à quelles conditions, des mesures prises par le Tribunal admini-
stratif fédéral en application de l'art. 56 PA interrompent le transfert de
six mois de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II. A ce titre, il s'agira de
distinguer les deux cas de figure suivants: d'une part, lorsque les mesures
au sens de l'art. 56 PA ordonnées par le Tribunal administratif fédéral
n'ont pas perduré au-delà du délai de cinq jours de l'art. 107a LAsi
(versions de 2011 et 2014), autrement dit lorsqu'elles n'ont pas déployé
d'effet au-delà du cadre de la suspension ex lege du transfert déjà prévue
par la LAsi (cf. consid. 6.7.1) et, d'autre part, lorsque ces mesures de
suspension ont perduré au-delà du délai de cinq jours précité
(cf. consid. 6.7.2).
6.7.1 Lorsque des mesures au sens de l'art. 56 PA ont été ordonnées
par le Tribunal administratif fédéral, mais que celles-ci n'ont pas perduré
au-delà du délai de cinq jours de l'art. 107a LAsi (versions de 2011 et
2014) ‒ à savoir lorsqu'elles ont été révoquées, levées ou rendues cadu-
ques (par exemple par le prononcé d'un arrêt final) avant même l'éché-
ance de ce délai ‒, lesdites mesures ne peuvent pas être assimilées à un
effet suspensif au sens du règlement Dublin II. Elles n'emportent alors
pas interruption du délai de transfert de six mois.
2014/31 Non-entrée en matière (Dublin)
516 BVGE / ATAF / DTAF
Dans ce cas de figure particulier, les mesures au sens de l'art. 56 PA se
limitent en effet à confirmer la suspension ex lege du transfert, telle
qu'elle découlait déjà de l'art. 107a LAsi (versions de 2011 et 2014). En
d'autres termes, elles ne font que concrétiser l'un des aspects du droit à
une protection juridictionnelle effective découlant de l'art. 13 CEDH, à
savoir le droit du recourant de pouvoir bénéficier d'un délai de départ
approprié, permettant à la juridiction compétente de se prononcer sur
l'opportunité d'octroyer l'effet suspensif au recours (cf. dans le même
sens GHIELMINI/HRUSCHKA, Die Wirkung von Fristen in Dublin-Verfah-
ren [Justiziabilität und Berechnung], ASYL 4/10 p. 13; cf. également
consid. 6.7). On peut également en déduire que, durant le délai de cinq
jours calendaires de l'art. 107a LAsi (versions de 2011 et 2014), l'ODM
n'est en principe pas fondé à communiquer à l'Etat de destination l'exis-
tence d'une décision du Tribunal administratif fédéral valant effet sus-
pensif au sens du règlement Dublin II.
Au surplus, le Tribunal administratif fédéral relève que cette interpré-
tation restera valable en cas de reprise complète du règlement Dublin III
par la Suisse, à savoir en cas d'application de l'art. 27 par. 3 let. c dudit
règlement (cf. consid. 5.4.2.3). Cette disposition prévoit en effet que la
personne concernée doit avoir la possibilité de demander, dans un délai
raisonnable, l'effet suspensif du recours à un tribunal national. Le cas
échéant, l'exécution du transfert doit être suspendue jusqu'à ce que le
tribunal compétent statue sur la demande d'effet suspensif. L'art. 27 par. 3
let. c du règlement Dublin III demande donc aux autorités nationales de
prévoir une suspension de plein droit du transfert de l'intéressé, dans
l'attente d'une décision de la juridiction compétente sur sa demande
d'effet suspensif. Or, selon l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le
délai de transfert de six mois n'est interrompu que « lorsque l'effet sus-
pensif est accordé conformément à l'art. 27 par. 3 » dudit règlement. Lu
en relation avec l'art. 27 par. 3 let. c du règlement Dublin III, le libellé de
l'art. 29 par. 1 dudit règlement renvoie donc à la décision par laquelle la
juridiction nationale octroie l'effet suspensif à un recours, et non pas à la
suspension de plein droit de l'exécution du transfert, dans l'attente de
cette même décision. Il ressort ainsi de l'art. 29 par. 1 du règlement Dub-
lin III a contrario que la suspension de plein droit du transfert, pendant
un délai raisonnable et jusqu'à ce qu'une juridiction nationale ait statué
sur la demande d'effet suspensif (cf. art. 27 par. 3 let. c 2e phr. du règle-
ment Dublin III), n'emporte pas interruption du délai de transfert au sens
de ce règlement.
Non-entrée en matière (Dublin) 2014/31
BVGE / ATAF / DTAF 517
6.7.2 En revanche, lorsque des mesures au sens de l'art. 56 PA ont été
ordonnées par le Tribunal administratif fédéral et que celles-ci ont
perduré au-delà de l'échéance du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a
LAsi (versions de 2011 et 2014), il y a, en principe, interruption du délai
de transfert de six mois au sens de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II.
Dans un tel cas de figure, les mesures au sens de l'art. 56 PA dépassent le
cadre de la suspension ex lege prévue à l'art. 107a LAsi (versions de
2011 et 2014). Il faut dès lors considérer que les autorités compétentes
sont, en règle générale, concrètement et totalement empêchées de procé-
der à l'exécution du transfert et que les conditions énumérées ci-avant (cf.
consid. 6.2) pour reconnaître un effet suspensif au sens de l'art. 19 par. 3
du règlement Dublin II sont, en principe, remplies.
Une telle situation pouvait par exemple se présenter lorsque l'anc.
art. 107a LAsi (version de 2008) était encore en vigueur, puisque celui-ci
permettait d'octroyer l'effet suspensif uniquement lorsque des indices
sérieux laissaient présumer que les droits garantis par la CEDH étaient
violés par l'Etat compétent (cf. anc. art. 107a 2e phr. LAsi [version de
2008]). Or, dans les cas où cette exigence n'était pas réalisée, mais où le
Tribunal administratif fédéral estimait malgré tout nécessaire de sus-
pendre l'exécution du transfert pour d'autres motifs (par exemple lorsque
d'autres droits que ceux garantis par la CEDH étaient susceptibles d'être
violés), la seule solution alors à disposition du Tribunal administratif
fédéral était d'ordonner, en lieu et place, des mesures au sens de
l'art. 56 PA. Le cas échéant, ces mesures avaient un effet analogue à un
effet suspensif au sens de l'anc. art. 107a LAsi (version de 2008), en ce
sens qu'elles étaient ordonnées pour toute la durée de la procédure (ou du
moins pour une durée indéterminée) et ne visaient dès lors plus seule-
ment à permettre la suspension provisoire de l'exécution du transfert
jusqu'à ce que le Tribunal administratif fédéral soit en mesure de trancher
la demande d'effet suspensif. La réalisation future du transfert n'était
alors plus assurée, et il se justifiait dès lors de reporter le point de départ
du délai de six mois, en application de la jurisprudence Petrosian précitée
(cf. consid. 6.1.3 ss). C'est d'ailleurs à la lumière de ce qui précède qu'il
faut interpréter le courrier interne du 8 avril 2010, cité par l'ODM dans le
cadre de la présente procédure, dans lequel le Tribunal administratif fédé-
ral avait précisé que « les mesures provisionnelles ordonnant la suspen-
sion du renvoi […] ont le même effet sur le délai de transfert dans le
cadre d'une procédure Dublin […] que l'octroi d'effet suspensif prononcé
conformément à l'art. 107a LAsi ». Il faut comprendre par là que, lorsque
le Tribunal administratif fédéral ordonnait des mesures au sens de
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518 BVGE / ATAF / DTAF
l'art. 56 PA en lieu et place d'un effet suspensif au sens de l'anc. art. 107a
LAsi (version de 2008), lesdites mesures, prises pour toute la durée de la
procédure de recours, emportaient effectivement interruption du délai de
transfert au sens du règlement Dublin II. Cette analyse peut également
s'appliquer par analogie au nouvel art. 107a LAsi (version de 2014), dans
la mesure où il comporte une restriction semblable à celle prévue par
l'anc. art. 107a LAsi (version de 2008) (l'effet suspensif ne peut être
accordé que si le requérant d'asile « court un réel danger dans l'Etat
compétent »).
On peut cependant imaginer des exceptions au principe exposé ci-dessus,
l'élément déterminant étant toujours de savoir si, dans le cas concret, les
autorités compétentes ont été empêchées ‒ ou non ‒ de procéder à
l'organisation du transfert, au sens de la jurisprudence Petrosian précitée
(cf. consid. 6.1.3 ss). Il s'agit en particulier des cas dans lesquels le Tribu-
nal administratif fédéral octroie un délai supplémentaire pour régulariser
le recours (cf. art. 110 al. 1 LAsi) ou de situations analogues.
6.8 En l'occurrence, (…) il s'agit d'appliquer l'anc. art. 107a LAsi
dans sa teneur au 1er janvier 2011, ainsi que l'art. 19 par. 3 du règlement
Dublin II.
Le recours interjeté le 11 octobre 2012 était assorti d'une demande d'oc-
troi d'effet suspensif, ce qui signifie que la recourante bénéficiait d'une
suspension ex lege de l'exécution de son transfert pendant cinq jours ca-
lendaires, à compter de la réception par le Tribunal administratif fédéral
du mémoire de recours et du dossier de l'ODM (cf. anc. art. 107a LAsi
[version de 2011] dernière phrase; voir consid. 6.4 s.).
Le Tribunal administratif fédéral a pris connaissance du recours le
15 octobre 2012. Le même jour, il a ordonné des mesures au sens de
l'art. 56 PA, jusqu'à réception du dossier de l'ODM et à droit connu sur
l'octroi ‒ ou non ‒ de l'effet suspensif au recours. Après avoir reçu le
dossier de l'ODM le 17 octobre suivant, le Tribunal administratif fédéral
a finalement rejeté le recours par arrêt du 18 octobre 2012 (cf. arrêt
E‒5366/2012), précisant que la demande d'octroi de l'effet suspensif était
devenue sans objet et rendant ainsi caduques les mesures de suspension
ordonnées trois jours auparavant.
En l'espèce, force est donc de constater que les mesures au sens de
l'art. 56 PA ordonnées le 15 octobre 2012 ont été révoquées (par le
prononcé de l'arrêt E‒5366/2012) dans le délai de cinq jours de
l'art. 107a LAsi, ledit délai ayant commencé à courir seulement à
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BVGE / ATAF / DTAF 519
réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral, à
savoir le 17 octobre 2013 (cf. consid. 6.4 et 6.5). Or, durant ce laps de
temps, l'autorité compétente ne pouvait de toute manière pas exécuter le
transfert, celui-ci étant déjà suspendu ex lege. Le Tribunal administratif
fédéral constate en conséquence que lesdites mesures au sens de l'art. 56
PA ‒ qui ont été ordonnées par le Tribunal administratif fédéral sans
connaissance de tous les éléments figurant au dossier de l'ODM et dans
l'attente de la réception de celui-ci ‒ n'ont fait que confirmer la sus-
pension ex lege de l'exécution du transfert, telle qu'elle découlait déjà de
l'anc. art. 107a LAsi (version de 2011).
Dans ces conditions, et conformément aux considérants qui précèdent, le
Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que les mesures au
sens de l'art. 56 PA ordonnées le 15 octobre 2012 pouvaient être assimi-
lées à une décision valant effet suspensif au sens de l'art 19 par. 3 du règ-
lement Dublin II (cf. également arrêt du TAF E‒7513/2010 du 25 juillet
2013 consid. 6.1 a contrario; GHIELMINI/HRUSCHKA, op. cit., p. 13).
6.9 En définitive, et contrairement à ce que soutient l'ODM, les
mesures de suspension ordonnées le 15 octobre 2012 n'ont donc pas
emporté le report du point de départ du délai de transfert de six mois au
lendemain du prononcé de l'arrêt du 18 octobre 2012. (…)
En l'occurrence, le délai de transfert de six mois courait à compter de
l'acceptation de la demande de prise en charge par les autorités italiennes
(cf. art. 19 par. 3 du règlement Dublin II). Ces dernières ayant expressé-
ment accepté de prendre en charge la recourante en date du 21 août 2012,
le délai de transfert arrivait donc à échéance le 21 février 2013 (cf. art. 25
par. 1 let. b du règlement Dublin II).
7.
7.1 Lorsque le requérant d'asile qui se prévaut de l'échéance du délai
de six mois de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II (ou du délai de
douze ou dix-huit mois s'il y a eu prolongation pour l'un des motifs de
l'art. 19 par. 4 et que l'Etat de destination en a été avisé) se trouve encore
en Suisse, l'ODM doit en principe, en application de cette disposition,
entrer en matière sur la demande, puisque le règlement Dublin II désigne
la Suisse comme Etat compétent. Le fait pour un Etat de refuser, après
l'échéance du délai de six mois, d'examiner la demande d'asile, alors que
le requérant se trouve toujours sur son territoire et qu'il n'a aucune garan-
tie que l'Etat initialement requis ne s'opposera pas au transfert ou que le
transfert puisse être effectué dans un délai raisonnable, reviendrait à léser
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le droit du requérant à l'examen de sa demande d'asile. Selon le Tribunal
administratif fédéral, il y a toutefois lieu de réserver l'abus de droit (cf.
ATAF 2010/27 consid. 7.3.1).
7.2 En l'occurrence, le transfert de la recourante n'a pas eu lieu dans
le délai de six mois dès l'acceptation par les autorités italiennes. Le non-
respect de ce délai n'était pas dû à un emprisonnement de l'intéressée qui
aurait permis de prolonger le délai à douze mois (cf. art. 19 par. 4 du règ-
lement Dublin II), ni à une fuite de la recourante qui aurait permis une
prolongation à dix-huit mois (à ce sujet, voir l'analyse du TAF dans l'arrêt
E‒1750/2013 p. 9 s.). En outre, l'intéressée se trouve toujours en Suisse
et l'ODM ne pouvait donc justifier d'aucun changement notable de cir-
constances rendant caduque l'application de la règle de compétence de
l'art. 19 par. 4 du règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/27 consid. 8 et 9 a
contrario).
7.3 Partant, l'échéance du délai de six mois prévu à l'art. 19 par. 3 du
règlement Dublin II, le 21 février 2013, a eu pour conséquence que, selon
le critère de responsabilité fixé au paragraphe 4 de cette disposition, la
Suisse est alors devenue l'Etat responsable pour l'examen de sa demande
d'asile. Il en résulte également que le Tribunal administratif fédéral n'a
pas à examiner l'effet des autres mesures de suspension ordonnées après
cette date, un délai échu ne pouvant pas être interrompu ni prolongé
(cf. arrêt du TAF D‒252/2010 du 10 mars 2010 consid. 5.4 […]).