2014/35 Expropriation
566 BVGE / ATAF / DTAF
7 Öffentliche Werke – Energie – Verkehr
Travaux publics – Energie – Transports et
communications
Lavori pubblici – Energia – Trasporti e
comunicazioni
35
Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause chemins de fer fédéraux suisses contre A. et B. et
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement
A‒1359/2013 et A‒1609/2013 du 5 juin 2014
Loi sur l'expropriation. Expropriation pour emprise définitive et
constitution de servitudes. Expropriation des droits de voisinage.
Nature et modalités d'octroi de l'indemnité d'expropriation. Rece-
vabilité d'un recours joint portant sur des éléments non contestés
dans le recours principal.
Art. 16, art. 19, art. 41 et art. 78 al. 2 LEx.
1. L'indemnité d'expropriation constitue une unité et doit être, en
principe, fixée dans une seule et même décision. Les différents
éléments qui la composent (cf. art. 19 let. a‒c LEx) nécessitent
dès lors d'être appréciés de manière globale et, le cas échéant,
cumulés (consid. 2.3.2).
2. En vertu du principe de l'unité de l'indemnité d'expropriation, le
recours joint est recevable, quand bien même il porte sur des
éléments de l'indemnité d'expropriation non contestés dans le
recours principal (consid. 2.3.2).
3. Lorsque l'expropriation porte sur la constitution de différentes
servitudes reposant sur une même cause qui provoque un seul
dommage, il faut admettre que l'indemnité due à ce titre forme
une unité composée de différents postes qui doivent être appré-
ciés concomitamment (consid. 2.3.3.1).
4. Les éventuelles nuisances pendant les travaux de chantier ne pré-
sentent pas un lien de causalité suffisant avec l'emprise définitive
et la constitution de servitudes. Elles constituent un cas d'expro-
Expropriation 2014/35
BVGE / ATAF / DTAF 567
priation des droits de voisinage temporaire ne formant pas une
unité avec les autres postes de l'indemnité dont il est recours et le
recours joint est irrecevable sur ce point (consid. 2.3.3.2).
Enteignungsgesetz. Landenteignung und Errichtung von Dienstbar-
keiten. Enteignung von Nachbarrechten. Natur der Enteignungsent-
schädigung und Grundsätze ihrer Bemessung. Zulässigkeit einer
Anschlussbeschwerde betreffend Bestandteile, die in der Hauptbe-
schwerde nicht beanstandet werden.
Art. 16, Art. 19, Art. 41 und Art. 78 Abs. 2 EntG.
1. Die Enteignungsentschädigung bildet eine Einheit und ist grund-
sätzlich in einem einzigen Entscheid festzusetzen. Die verschiede-
nen Bestandteile, aus denen sie sich zusammensetzt (vgl. Art. 19
Bst. a‒c EntG), sind daher gesamthaft zu beurteilen und gegebe-
nenfalls zu kumulieren (E. 2.3.2).
2. Gestützt auf den Grundsatz der Einheit der Enteignungsent-
schädigung ist die Anschlussbeschwerde zulässig, obwohl sie sich
auf Bestandteile bezieht, die in der Hauptbeschwerde nicht bean-
standet werden (E. 2.3.2).
3. Verursacht die Errichtung verschiedener Dienstbarkeiten aus
gleichem Grund einen einzigen Schaden, bildet die Entschädi-
gung eine Einheit. Sie setzt sich sodann aus verschiedenen, ge-
meinsam zu betrachtenden Posten zusammen (E. 2.3.3.1).
4. Die allfälligen Immissionen während der Bauarbeiten weisen kei-
nen genügenden Kausalzusammenhang zur Landenteignung und
zur Errichtung der Dienstbarkeiten auf. Es handelt sich um eine
vorübergehende Enteignung von Nachbarrechten, die mit den
anderen Posten der beschwerdeweise beanstandeten Entschädi-
gung keine Einheit bildet; die Anschlussbeschwerde ist in diesem
Punkt daher unzulässig (E. 2.3.3.2).
Legge sull'espropriazione. Espropriazione per occupazione definitiva
e costituzione di servitù. Espropriazione di diritti di vicinato. Natura
e modalità di concessione dell'indennità di espropriazione. Ammissi-
bilità di un ricorso adesivo interposto su elementi non contestati nel
ricorso principale.
Art. 16, art. 19, art. 41 e art. 78 cpv. 2 LEspr.
2014/35 Expropriation
568 BVGE / ATAF / DTAF
1. L'indennità di espropriazione costituisce un'unità e di principio
deve essere fissata in un'unica decisione. I vari elementi che la
compongono (cfr. art. 19 lett. a–c LEspr) devono pertanto essere
apprezzati globalmente e, se del caso, cumulati (consid. 2.3.2).
2. In virtù del principio dell'unità dell'indennità di espropriazione,
il ricorso adesivo è ammissibile anche se concerne elementi
dell'indennità non contestati nel ricorso principale (consid. 2.3.2).
3. Qualora l'espropriazione riguardi la costituzione di varie servitù
fondate sulla stessa causa, dalla quale deriva un solo danno,
l'indennità dovuta a tale titolo forma un'unità costituita da varie
voci che devono essere tutte apprezzate contemporaneamente
(consid. 2.3.3.1).
4. Le eventuali immissioni causate da attività di cantiere non pre-
sentano un nesso causale sufficiente con l'occupazione definitiva
e la costituzione delle servitù. Tali immissioni configurano un
caso di espropriazione temporanea dei diritti di vicinato e non
formano un'unità con le altre voci dell'indennità impugnata, di
modo che il ricorso adesivo è irricevibile per quanto li riguarda
(consid. 2.3.3.2).
A. et B. ont acquis par succession en 1988 les trois parcelles no 956, 967
et 968 du cadastre de la commune de Genève, section C., sises entre le
chemin X., l'avenue Y., la rue W. et la route Z., à l'endroit du futur tunnel
de Champel (projet de Liaison ferroviaire Cornavin–Eaux-Vives–Anne-
masse [CEVA]).
Le 5 mai 2008, l'Office fédéral des transports (OFT) a approuvé les plans
du projet CEVA. La décision d'approbation accorde aux CFF et à l'Etat
de Genève le droit d'exproprier les propriétaires concernés, parmi
lesquels figurent A. et B. pour les parcelles susmentionnées, selon les
plans d'emprise et les tableaux des droits à exproprier.
Par ordonnance du 28 février 2012, le président de la Commission fédé-
rale d'estimation du 1er arrondissement (CFE) a ouvert, sur requête des
CFF du 13 janvier 2012, une procédure en estimation des indemnités à
verser à A. et B. pour l'expropriation de leurs parcelles. Les parties
étaient parvenues à un accord sur la mise en possession des surfaces né-
cessaires à la réalisation des travaux du CEVA, mais divergeaient quant à
la valeur des biens. L'expropriation portait sur la constitution de servi-
Expropriation 2014/35
BVGE / ATAF / DTAF 569
tudes personnelles de non-bâtir, de tolérance d'exploitation ferroviaire et
de superficie pour tunnel ferroviaire. Les CFF ont proposé d'indemniser
les propriétaires à hauteur de 175 257 francs.
Par observations du 7 mai 2012, les propriétaires expropriés ont conclu
au paiement d'une indemnité de 2 730 453 francs, somme à laquelle ils
ajoutaient le montant de 27 233 francs par an au titre d'indemnité pour
expropriation des droits de voisinage durant le chantier.
Par décision du 7 janvier 2013, notifiée le 11 février 2013, la CFE a
condamné les CFF à verser à A. et B. la somme de 208 407 francs à titre
d'indemnité d'expropriation. S'y ajoutent 53 700 francs pour les servi-
tudes de non-bâtir. Elle a refusé toute indemnisation pour les deux autres
servitudes ainsi que pour l'expropriation des droits de voisinage, la dé-
cision d'approbation des plans de l'OFT excluant expressément ce dernier
chef d'indemnité. Les frais de la procédure et les dépens ont été mis à la
charge de l'expropriant.
Par acte du 13 mars 2013, les CFF (recourants 1), dûment représentés,
interjettent recours par devant le Tribunal administratif fédéral à l'en-
contre de cette décision, concluant à sa réforme dans le sens que l'in-
demnité à laquelle ils sont condamnés soit réduite à 175 257 francs et
qu'aucune indemnité de procédure ne soit allouée à A. et B. Ils font
également grief à l'autorité inférieure d'avoir octroyé 53 700 francs au
titre de compensation pour la moins-value moyenne de 10 % du fait de la
constitution de servitudes personnelles de non-bâtir, alors qu'à leur sens
aucune indemnité n'est due à ce titre.
Par recours joint du 26 mars 2013, A. et B. (recourants 2), agissant par
l'entremise de leur avocat, déposent également recours par devant le Tri-
bunal administratif fédéral à l'encontre de cette décision, concluant prin-
cipalement à son annulation et à ce qu'il leur soit alloué 1 066 335 francs
pour l'emprise définitive sur la parcelle no 967, auxquels s'ajoutent les
montants suivants pour la constitution des servitudes sur les parcelles
no 956, 967 et 968: 542 217 francs pour les servitudes de non-bâtir,
542 217 francs pour les servitude de superficie pour tunnel ferroviaire et
579 684 francs pour les servitudes de tolérance d'exploitation ferroviaire.
S'agissant de l'expropriation des droits de voisinage durant le chantier, ils
demandent principalement que les CFF soient condamnés à leur verser la
somme de 27 233 francs par an, au titre de réparation des nuisances su-
bies, pendant toute la durée du chantier, sous réserve de montants supé-
rieurs qui seraient fixés par les tribunaux en faveur de leurs locataires et,
2014/35 Expropriation
570 BVGE / ATAF / DTAF
subsidiairement, à les relever de toute condamnation qui serait prononcée
à leur encontre par les autorités judiciaires compétentes si leurs locataires
devaient ouvrir action ensuite des nuisances résultant du chantier. Ils
concluent encore à ce que leur droit à la réparation des dommages
matériels ou imprévisibles, que l'exploitation du CEVA est susceptible
d'occasionner, soit réservé et à ce que les frais et dépens soient mis à la
charge des CFF.
Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours prin-
cipal et le recours joint, annulé la décision et renvoyé l'affaire à la CFE
pour une instruction complémentaire et un nouveau prononcé au sens des
considérants.
Extrait des considérants:
2. Le recours des expropriants (recourants 1) porte uniquement sur
le prix au m2 retenu pour les 663 m2 de la parcelle no 967 qui font l'objet
d'une emprise définitive, et sur la compensation pour la moins-value
moyenne de 10 % du fait de la constitution de servitudes personnelles de
non-bâtir sur 222 m2 de la parcelle no 956, 3 090 m2 de la parcelle no 967
et 60 m2 de la parcelle no 968. Dans leur recours, les expropriants pren-
nent soin de spécifier qu'ils n'attaquent pas les autres éléments de la déci-
sion de la CFE. En revanche, par recours joint, les expropriés (recou-
rants 2) ne se limitent pas à contester ces deux points pour lesquels ils
requièrent des montants plus élevés. Ils reprochent également à l'autorité
inférieure, d'une part, son refus de reconnaître une dévaluation de leurs
parcelles en raison de l'inscription de servitudes de superficie pour tunnel
ferroviaire et de tolérance ferroviaire et, d'autre part, de n'avoir pas alloué
d'indemnité pour l'expropriation des droits de voisinage durant le chan-
tier. Les expropriés persistent encore à réserver leur droit de demander
une indemnisation pour le cas où l'exploitation du CEVA devait causer
des dommages à leurs parcelles ou aux bâtiments qui y sont érigés.
L'objet du litige ne se recoupant pas nécessairement, suivant les conclu-
sions des recourants 1 ou 2, il convient donc d'examiner si le recours
joint est recevable.
2.1 Selon l'art. 78 al. 2 LEx (RS 711), la partie adverse peut, dans le
délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal
administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions
comme si elle avait formé un recours indépendant; ces conclusions
doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou déclaré
Expropriation 2014/35
BVGE / ATAF / DTAF 571
irrecevable, le recours joint devient caduc. Le recours joint permet à la
partie qui n'a pas elle-même formulé recours non seulement de s'opposer
aux conclusions du recours principal, mais encore de demander une
modification de la décision attaquée en sa faveur (HESS/WEIBEL, Das
Enteignungsrecht des Bundes, Band I, 1986, n. 6 ad art. 78 p. 604).
2.2 Cette possibilité est directement inspirée des règles de la procé-
dure civile (cf. notamment Message du 20 mai 1970 concernant la révi-
sion de la loi fédérale sur l'expropriation, FF 1970 I 1022, 1027). En
effet, tant que la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ,
RS 3 521) était en vigueur, à savoir jusqu'au 31 décembre 2006, les
décisions en matière civile pouvaient être attaquées devant le Tribunal
fédéral par la voie du recours en réforme auquel la partie intimée pouvait
se joindre (art. 59 al. 2 OJ). Ce recours en réforme joint pouvait porter
sur tous les points du jugement sur lesquels la partie intimée n'avait pas
obtenu gain de cause, même si ces points ou prétentions n'avaient pas été
attaqués dans le recours en réforme principal (JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990,
n. 2.3 ad art. 59/61 p. 479).
En matière d'expropriation, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que,
lorsque des indemnités sont allouées par une seule décision pour plu-
sieurs parcelles, celle qui n'est pas contestée dans le recours principal ne
peut faire l'objet d'un recours joint, au motif qu'elle ne constitue pas une
unité économique avec les autres parcelles dont l'indemnité fait l'objet du
recours principal (cf. ATF 97 I 766 consid. 4, confirmé à l'ATF 101 Ib
217 consid. 3, dans lequel le Tribunal fédéral, saisi de deux recours
[principaux] relatifs à des fonds distincts, déclare recevable le recours
joint, bien qu'il porte sur un autre fonds, dans la mesure où il fait l'objet
du recours principal de la partie adverse). HESS et WEIBEL en déduisent
que « sie [le recours joint (die Anschlussbeschwerde)] beschränkt sich
auf den Gegenstand der Hauptbeschwerde » (HESS/WEIBEL, op. cit., n. 9
ad art. 78 p. 604). ZEN-RUFFINEN affirme également, en se référant à la
même jurisprudence, qu'« il [le recours joint] ne peut porter en principe
que sur l'objet du recours principal » (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 1313
p. 554).
2.3 En l'espèce, la question de la recevabilité du recours joint ne se
pose pas sous l'angle des parcelles concernées, puisque les recourants 1
n'ont pas limité l'objet du litige à l'une ou l'autre d'entre elles. Il s'agit
bien plutôt de savoir si le recours joint peut porter sur des éléments de la
2014/35 Expropriation
572 BVGE / ATAF / DTAF
décision litigieuse qui ne sont pas contestés par le recourant principal,
autrement dit sur des éléments que les recourants 2 avaient dans un pre-
mier temps acceptés (en renonçant à faire recours dans le délai légal),
avant de les remettre en cause par le biais du recours joint (suite au re-
cours principal des recourants 1).
2.3.1 Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de s'expri-
mer à ce sujet. Il a déclaré irrecevables les conclusions d'un recours joint
visant une augmentation de l'indemnité d'expropriation, alors que le re-
courant principal ne contestait que le calcul de l'intérêt d'un montant à
restituer et avait accepté les autres points de la décision entreprise (arrêt
du TAF A‒8536/2010 du 14 novembre 2013 consid. 7.1.5).
Dans deux arrêts récents, le Tribunal administratif fédéral a en revanche
admis que soient contestées, par le biais du recours joint, non seulement
l'indemnité d'expropriation, objet du recours principal, mais également
l'indemnité de partie, au motif qu'il s'agissait là en principe d'un point
habituellement accessoire du sort de l'indemnité d'expropriation (arrêts
du TAF A‒2551/2012 du 1er avril 2014 consid. 2.4 et A‒4836/2012 du
13 mars 2014 consid. 2.4). Ces arrêts précisent que, à l'inverse, si le re-
cours principal avait uniquement porté sur le montant de l'indemnité de
partie, il n'aurait pas été possible d'étendre la procédure, par le biais du
recours joint, à l'examen de l'indemnité d'expropriation proprement dite.
2.3.2 Pour trancher le cas d'espèce, il convient de rechercher la nature
de l'indemnité d'expropriation et considérer les modalités de son octroi en
général.
L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et
entière (art. 16 LEx). Aux termes de l'art. 19 LEx, doivent être pris en
considération, pour la fixation de l'indemnité, tous les préjudices subis
par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses
droits. Cette disposition énumère ensuite les différents éléments qui com-
posent l'indemnité d'expropriation, laquelle doit être demandée en prin-
cipe en une fois et fixée par une seule décision de la CFE (cf. ATF 111 Ib
15 consid. 5c; RAPHAËL EGGS, Les « autres préjudices » de l'expropria-
tion, 2013, n. marg. 252 p. 92). En effet, même formée de différents
éléments, l'indemnité d'expropriation constitue une unité et seule une
appréciation globale permet de déterminer si le principe de la pleine
indemnité est satisfait (ATF 129 II 420 consid. 3.2.1 et réf. cit.; cf.
également MARYSE PRADERVAND-KERNEN, La valeur des servitudes fon-
cières et du droit de superficie, 2007, n. marg. 155 p. 45). Les différents
Expropriation 2014/35
BVGE / ATAF / DTAF 573
postes de l'indemnité sont interdépendants (ATF 121 II 350 consid. 5d) et
permettent de distinguer entre la « valeur objective du fonds à exproprier
ou la valeur du droit exproprié en soi » et le « dommage personnel que
subit l'exproprié en sus » (Message du 21 juin 1926 relatif au projet de
loi fédérale sur l'expropriation, FF 1926 II 1, 27); en d'autres termes, ils
délimitent deux catégories: le dommage lié à l'objet exproprié (soit au
bien directement visé par l'expropriation) et les préjudices qui se pro-
duisent dans le patrimoine résiduel (ou ordinaire) de l'exproprié (soit tous
ses biens à l'exception de l'objet visé par l'expropriation; EGGS, op. cit.,
n. marg. 321 p. 118 s.).
Les trois postes qui composent l'indemnité, à savoir: la valeur vénale du
droit exproprié (cf. art. 19 let. a LEx), l'indemnité pour la moins-value
lors d'une imposition forcée d'une servitude, respectivement lors de la
perte des droits de défense, (cf. art. 19 let. b LEx) et l'indemnité pour les
autres préjudices (cf. art. 19 let. c LEx) ne recouvrent donc pas trois
situations d'expropriation distinctes, mais forment les différents éléments
du dommage et sont appelés à être cumulés quand bien même leur
combinaison n'est pas possible dans tous les cas (cf. PETER WIEDERKEHR,
Die Expropriationsentschädigung dargestellt nach schweizerischem und
zürcherischem Recht, 1966, p. 22 s.).
Selon la jurisprudence, malgré la teneur de l'art. 19bis LEx, en raison du
principe de l'unité de l'indemnité d'expropriation, tous les montants
versés selon les lettres a, b et c de l'art. 19 LEx doivent être appréciés en
même temps (ATF 121 II 350 consid. 5d et 6c; 134 II 49 consid. 13.1; ég.
105 Ib 327 consid. 1; 83 I 72 consid. 3). L'expropriant acquiert ensuite
son droit par l'effet du paiement de l'indemnité complète; reste toutefois
réservé le droit de produire après coup une demande d'indemnité, confor-
mément à l'art. 41 LEx (cf. art. 91 al. 1 LEx), lequel prévoit la possibilité
de produire une telle demande postérieurement à la procédure d'estima-
tion, en cas de faits nouveaux.
Il s'ensuit qu'en vertu du principe de l'unité de l'indemnité d'expro-
priation, le recours joint est recevable également lorsqu'il porte sur des
postes de l'indemnité litigieuse qui ne sont pas l'objet du recours prin-
cipal.
2.3.3
2.3.3.1 Dans le cas d'espèce, l'expropriation porte sur la constitution
d'une servitude personnelle de non-bâtir, d'une servitude de superficie
pour tunnel ferroviaire et d'une servitude de tolérance d'exploitation fer-
2014/35 Expropriation
574 BVGE / ATAF / DTAF
roviaire, les trois sur une assiette de 3 090 m2 de la parcelle no 967, 60 m2
de la parcelle no 968 et 222 m2 de la parcelle no 956 ainsi que sur une
emprise définitive d'une surface de 663 m2 de la parcelle no 967. Seule la
constitution de la servitude de non-bâtir a donné lieu à l'octroi d'une
indemnité, au motif que, selon la CFE, il n'y a qu'une cause (l'existence
du tunnel) qui provoque un seul dommage, lequel est indemnisé par le
montant alloué. Ainsi, il faut admettre que les différentes servitudes sont
liées par la même cause et qu'en conséquence, l'indemnité due au titre de
leur expropriation forme une unité composée de différents postes qui
doivent appréciés concomitamment. Partant, le recours joint est rece-
vable sur ce point.
2.3.3.2 S'agissant de la conclusion des expropriés au sujet de l'expro-
priation des droits de voisinage durant le chantier, autrement dit des
éventuelles nuisances pendant les travaux, il faut remarquer que celles-ci
ne sont pas la conséquence directe de l'expropriation approuvée par
l'autorité compétente, mais du chantier. Ces nuisances ‒ dont les re-
courants 2 ne prouvent au demeurant pas le dommage qu'elles causent ‒
ne sont ainsi pas dans un lien de causalité suffisant avec l'emprise défi-
nitive et la constitution des servitudes (cf. EGGS, op. cit., n. marg. 219
p. 79; pour un cas d'expropriation formelle et définitive des droits de
voisinage, ATF 131 II 458 consid. 4). Elles constituent un cas d'expro-
priation temporaire dont l'éventuelle indemnisation ne forme pas une
unité avec les autres postes de l'indemnité dont il est recours. Partant, du
moment qu'elles ne font pas l'objet du recours principal, le recours joint
est irrecevable sur ce point.
On remarquera de surcroît que la CFE ne peut être saisie pour d'éven-
tuelles prétentions basées sur l'art. 684 CC que si les effets préjudiciables
subis par les fonds voisins à cause des travaux de construction sont par-
ticulièrement intenses, durables et causent un dommage considérable;
dans la règle, les inconvénients temporaires ne peuvent pas faire l'objet
d'une indemnisation (ATF 132 II 427 consid. 3). Il s'agirait donc d'exa-
miner si les immissions excèdent les limites de la tolérance que se
doivent les voisins et, pour ce faire, de procéder à une pesée des intérêts
en présence, entre ceux du propriétaire auteur des immissions et ceux du
voisin (cf. JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Le chantier: ses nuisances, ses
risques et ses déchets, in: Journées suisses du droit de la construction,
2011, p. 29). Or, en l'espèce, cette opération semble prématurée compte
tenu de l'avancée du chantier (l'atteinte aux droits de voisinage est
Expropriation 2014/35
BVGE / ATAF / DTAF 575
constatée lorsqu'elle est déjà réalisée). On renverra pour le surplus à
l'art. 41 LEx (cf. consid. 2.3.2).
2.3.3.3 Les conclusions du recours joint ayant trait aux éventuels dom-
mages futurs n'ont pas non plus à être examinées. Des dommages invo-
lontaires ou accidentels sont envisageables dans le contexte d'un chantier
de construction et leur réparation doit en principe se fonder sur les règles
de l'expropriation, à moins qu'ils ne résultent d'actes manifestement
fautifs (cf. ATF 96 II 337). Toutefois, il reviendra, le cas échéant, aux
lésés de formuler des prétentions précises le moment voulu.
2.4 Sous ces réserves, le recours joint, déposé dans le délai de
l'art. 78 al. 2 LEx et selon les exigences de forme et de contenu de
l'art. 52 PA, est recevable en ce qu'il concerne l'indemnité relative à l'em-
prise définitive et à la constitution des servitudes sur les trois parcelles
concernées.