Conditions d'octroi du second asile 2014/40
BVGE / ATAF / DTAF 705
40
Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
E‒843/2013 du 29 juillet 2014
Second asile: conditions d'octroi. Interprétation de l'expression « ré-
fugié qui a été admis par un autre Etat ». Arrêt de principe.
Art. 50 LAsi. Art. 36 OA 1. Convention relative au statut des ré-
fugiés. Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard
des réfugiés.
1. Notion de « séjour légal »: rappel et confirmation de la jurispru-
dence JICRA 2002 no 10 (consid. 2).
2. Distinction entre « reconnaissance de la qualité de réfugié » et
« statut de réfugié » (consid. 3.4 et 3.4.1‒3.4.3).
3. La condition de l'admission par un autre Etat (celui de premier
accueil) implique d'abord la reconnaissance de la qualité de
réfugié; une telle reconnaissance par le HCR, agissant par
délégation des autorités de cet Etat, suffit (consid. 3.4.4‒3.4.6).
4. L'admission par un autre Etat implique encore l'octroi par
cet Etat d'une protection durable contre le refoulement
(consid. 3.4.7).
5. Procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié et statut des
réfugiés en Egypte (consid. 3.5.1 et 3.5.2).
6. Application au cas d'espèce (consid. 3.2, 3.5.3 et 3.5.4).
Zweitasyl: Voraussetzungen. Auslegung des Ausdrucks « Flüchtlinge,
die in einem andern Staat aufgenommen worden sind ». Grundsatz-
urteil.
Art. 50 AsylG. Art. 36 AsylV 1. Abkommen über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge. Europäische Vereinbarung über den Übergang der
Verantwortung für Flüchtlinge.
1. Begriff des « ordnungsgemässen Aufenthalts »: Hinweis auf die
Rechtsprechung gemäss EMARK 2002 Nr. 10 und Bestätigung
dieser Rechtsprechung (E. 2).
2. Unterscheidung zwischen « Anerkennung der Flüchtlingseigen-
schaft » und « Flüchtlingsstatus » (E. 3.4 und 3.4.1‒3.4.3).
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3. Die Bedingung der Aufnahme in einem anderen Staat (dem der
Erstaufnahme) setzt zunächst die Anerkennung der Flüchtlings-
eigenschaft voraus; eine Anerkennung durch das UNHCR im
Auftrag der Behörden dieses Staates genügt (E. 3.4.4‒3.4.6).
4. Die Aufnahme in einem anderen Staat bedingt sodann, dass
dieser Staat dauernden Schutz vor einer Rückschiebung gewährt
(E. 3.4.7).
5. Verfahren zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft und
Rechtsstellung der Flüchtlinge in Ägypten (E. 3.5.1 und 3.5.2).
6. Anwendung im konkreten Fall (E. 3.2, 3.5.3 und 3.5.4).
Secondo asilo: condizioni per la concessione. Interpretazione dell'es-
pressione « rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato ». Sen-
tenza di principio.
Art. 50 LAsi. Art. 36 OAsi 1. Convenzione sullo statuto dei rifugiati.
Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai
rifugiati.
1. Concetto di « soggiorno legale »: ricapitolazione e conferma della
giurisprudenza pubblicata nella GICRA 2002 no 10 (consid. 2).
2. Distinzione tra « riconoscimento della qualità di rifugiato » e
« statuto di rifugiato » (consid. 3.4 e 3.4.1‒3.4.3).
3. La condizione per l'ammissione in un altro Stato (quello di prima
accoglienza) presuppone innanzitutto il riconoscimento della
qualità di rifugiato; il riconoscimento da parte dell'ACNUR,
deciso sulla base di una delega concessa dalle autorità dello Stato
in questione, è sufficiente (consid. 3.4.4‒3.4.6).
4. L'ammissione da parte di un altro Stato presuppone inoltre la
concessione, da parte di detto Stato, di una protezione duratura
contro il respingimento (consid. 3.4.7).
5. Procedura concernente il riconoscimento della qualità di rifu-
giato e statuto dei rifugiati in Egitto (consid. 3.5.1 e 3.5.2).
6. Applicazione nella fattispecie (consid. 3.2, 3.5.3 e 3.5.4).
En décembre 2004, A., ressortissant éthiopien, est entré en Egypte. En
décembre 2007, il a épousé au Caire une compatriote, titulaire d'une
autorisation de séjour en Suisse. En juin 2008, il s'est vu reconnaître la
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qualité de réfugié par le bureau régional du HCR. En août 2008, il est
entré en Suisse au bénéfice d'un visa et a obtenu une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial. En octobre 2010, les époux se
sont séparés. En mars 2012, un jugement de divorce est entré en force.
Le 3 juillet 2012, A. a déposé une demande de second asile. Par décision
du 8 janvier 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette
demande.
Par acte du 18 février 2013, A. recourt contre cette décision.
Le consid. 3.4 porte sur une question juridique qui a fait l'objet d'une
décision au sens de l'art. 25 LTAF adoptée par les Cours IV et V dans
leur séance du 2 juillet 2014.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.
Extrait des considérants:
2.
2.1 Aux termes de l'art. 50 LAsi (RS 142.31), intitulé « second
asile », l'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre
Etat et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au
moins deux ans.
2.2 En vertu de l'art. 36 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque
ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en
général (al. 1). Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque,
durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois
au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est consi-
déré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impé-
rieuses (al. 2).
2.3 Dans sa jurisprudence développée en relation avec ces deux
dispositions, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après: CRA), a considéré que l'Accord européen du 16 octobre 1980
sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305,
ci-après: Accord européen) était directement applicable aux situations
particulières (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 10 consid. 4a p. 91; sur la
notion « self-executing », voir ATAF 2010/27 consid. 5.2).
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2.3.1 Selon cette jurisprudence, l'art. 50 LAsi est rédigé de manière
potestative (« l'asile peut être accordé à un réfugié qui […] »). Cette
formulation laisse à l'autorité un large pouvoir d'appréciation. Ainsi,
lorsque l'Accord européen ne s'applique pas et que les conditions de
l'art. 50 LAsi sont remplies, la Suisse n'est tenue ni vis-à-vis de l'Etat de
premier refuge ni vis-à-vis de l'intéressé de lui accorder le statut de
réfugié et encore moins l'asile (JICRA 2002 no 10 consid. 6c p. 95 s.).
Toutefois, il a été jugé que le contenu de l'art. 50 LAsi devait être inter-
prété en cohérence avec cet accord (JICRA 2002 no 10 consid. 3e p. 91).
Ainsi, le pouvoir d'appréciation reste limité pour les autorités en ce sens
qu'elles ne pourront refuser le second asile en s'appuyant sur des défi-
nitions exclusivement issues du droit interne.
2.3.2 Par exemple, les solutions retenues par l'Accord européen quant
à la nature des séjours à prendre en considération dans le calcul du délai
de deux ans de même que le point de départ de ce délai doivent inspirer
les autorités dans l'application de l'art. 50 LAsi. En particulier, la posses-
sion d'une autorisation ordinaire de séjour (ou d'une autorisation d'éta-
blissement) ne saurait constituer en soi une condition d'application de
l'art. 50 LAsi, dès lors que, conformément à cet accord, les séjours dans
l'attente d'une décision formelle sur une demande d'autorisation ordinaire
de séjour, de type renouvelable et durable, sont compris dans le calcul du
délai de deux ans, du moins tant que l'Etat n'a pas signifié à l'intéressé,
par un refus d'une telle autorisation, qu'il n'entendait pas l'autoriser à
prendre domicile sur son sol (JICRA 2002 no 10 consid. 4 et 5 p. 91 ss;
voir aussi, s'agissant de l'art. 2 de l'Accord européen, arrêt du TAF
E‒5250/2010 et E‒5435/2010 du 2 octobre 2012 consid. 4). Les autorités
ne sauraient s'écarter de ces solutions sans de sérieux motifs, sous peine
de tomber dans l'arbitraire. Partant, elles ne pourront refuser le second
asile, voire le statut de réfugié que pour autant qu'elles se fondent non
seulement sur l'art. 50 LAsi, mais encore sur une pratique cohérente avec
l'ensemble du droit des réfugiés (JICRA 2002 no 10 consid. 6 p. 95 s.).
2.3.3 Au demeurant, toujours selon cette jurisprudence, l'Accord
européen ne prévoit un standard minimum contraignant pour les Etats
parties qu'en matière de transfert de la responsabilité à l'égard d'un ré-
fugié, mais non en matière d'octroi de second asile. Par conséquent, cet
accord n'oblige qu'à reconnaître la qualité de réfugié si les conditions
d'un transfert sont réunies, ce qui a pour conséquence que les autorités
suisses conservent le droit de refuser le second asile, lorsque l'intéressé
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remplit les conditions d'exclusion de l'asile (cf. JICRA 2002 no 10
consid. 4b p. 91 s.).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande du 3 juillet 2012 en
se fondant sur une interprétation de l'art. 50 LAsi selon laquelle le
réfugié, pour pouvoir être considéré comme « admis par un autre Etat »,
devait établir que cet Etat l'avait reconnu comme réfugié; en l'occurrence,
tel n'était pas le cas, puisque le recourant a fait l'objet d'une procédure de
reconnaissance de sa qualité de réfugié par le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et non par l'Etat égyptien. En
outre, l'ODM a exclu d'appliquer au cas d'espèce l'Accord européen, dès
lors que l'Egypte n'y était pas partie. Dans son recours, l'intéressé a fait
valoir qu'il remplissait la condition d'un séjour légal et ininterrompu de
deux ans au moins en Suisse, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par
l'ODM. Il a soutenu qu'il y avait lieu de tenir compte de l'absence en
Egypte de structures et de procédures étatiques pour l'examen d'une
demande d'asile, du rôle du HCR qui s'est substitué aux autorités égyp-
tiennes pour reconnaître au recourant la qualité de réfugié et du résultat
insatisfaisant auquel aboutissait l'interprétation de l'art. 50 LAsi à la-
quelle avait procédé l'ODM.
Dès lors que l'Accord européen n'est pas applicable au cas d'espèce, il
convient d'examiner si les conditions cumulatives de l'art. 50 LAsi rela-
tives au séjour légal et ininterrompu de deux ans en Suisse ainsi qu'à
l'admission par un autre Etat en qualité de réfugié sont remplies.
3.2 S'agissant de la première condition d'application de l'art. 50
LAsi, précisée à l'art. 36 OA 1, à savoir celle relative au séjour légal et
ininterrompu de deux ans en Suisse, le Tribunal administratif fédéral
constate que le recourant a bénéficié d'une autorisation ordinaire de sé-
jour, valable un an et renouvelée en 2009 et en 2010 et qu'il n'a pas vécu
plus de six mois à l'étranger. Par conséquent, cette condition est remplie.
3.3 Il y a donc lieu de vérifier si le recourant remplit la deuxième
condition de l'art. 50 LAsi, à savoir s'il a été admis comme réfugié par un
autre Etat, en l'occurrence l'Egypte.
3.4 Jusqu'à présent, ni la CRA ni le Tribunal administratif fédéral
n'ont eu l'occasion de déterminer la portée exacte de l'expression « ré-
fugié qui a été admis par un autre Etat » retenue à l'art. 50 LAsi. Or, au
vu de la confusion introduite par l'ODM dans la décision attaquée, cette
démarche s'avère ici nécessaire.
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710 BVGE / ATAF / DTAF
Dans sa décision, l'ODM a soutenu que l'art. 50 LAsi présupposait que le
statut de réfugié ait été accordé par un premier Etat d'accueil. En droit
suisse, l'expression « statut de réfugié » est en principe un synonyme de
l'asile (les cas d'exclusion de l'asile mis à part), dès lors que l'art. 2 LAsi
distingue entre, d'une part, la qualité de réfugié (définie à l'art. 3 LAsi) et,
d'autre part, l'asile, celui-ci comprenant la protection et le statut accordés
(par l'Etat d'accueil) à des personnes en raison de leur qualité de réfugié.
Ce statut inclut le droit de résider en Suisse. Toutefois, l'autorité de
première instance a ajouté qu'elle ne saurait en l'occurrence accorder le
second asile parce que « le statut de réfugié a été reconnu à l'intéressé en
Egypte par le HCR ». Ce faisant, elle a introduit une confusion entre la
notion de statut de réfugié (qui se réfère en particulier au règlement des
conditions de séjour) et celle de reconnaissance de la qualité de réfugié
(à la personne qui en remplit les conditions), de sorte qu'il n'est pas
possible de savoir si elle a refusé le second asile parce que le recourant a
été reconnu réfugié par le HCR ou parce que l'Egypte ne lui a pas donné
l'asile. Elle n'a pas non plus levé cette ambiguïté dans sa réponse du
15 avril 2013.
3.4.1 La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés) comprend implicitement pour le
réfugié reconnu, s'il respecte l'ordre public, le droit à ne pas faire l'objet
d'une mesure d'éloignement et de demeurer dans son Etat d'accueil pour
la durée de la protection (cf. CHRISTINE AMANN, Die Rechte des
Flüchtlings, Baden-Baden 1994, p. 28 s., 155 ss, spéc. p. 159 n. 416 et
réf. cit.; voir aussi TAKKENBERG/TAHBAZ, The collected Travaux Pré-
paratoires of the 1951 Geneva Convention relating to the Status of
Refugees, vol. III, Amsterdam 1990, p. 319 intervention de M. Colemar
[France]). Selon la conception suisse, l'octroi de l'asile, contrairement à
la reconnaissance de la qualité de réfugié, est un acte de souveraineté,
qui crée un statut juridique entraînant pour son bénéficiaire ‒ par compa-
raison à la personne à qui l'on reconnait la qualité de réfugié sans lui
octroyer l'asile ‒ de nombreux avantages par rapport au droit ordinaire
des étrangers, qui l'assimile à la catégorie des étrangers les plus favorisés,
voire le met à égalité avec des citoyens suisses; le réfugié n'a ainsi aucun
droit subjectif à l'octroi de l'asile (cf. CARONI/MEYER/OTT, Migrations-
recht, 2e éd. 2011, no 605; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht,
2e éd. 2009, nos 11.34 et 11.46 s.; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, 2003, p. 405 et 410; voir aussi GOODWIN-GILL/MCADAM, The
Refugee in International Law, Oxford 3e éd. 2007, p. 359; CESLA
VIRGINIA AMARELLE, Le processus d'harmonisation des droits migra-
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toires nationaux des Etats membres de l'Union européenne, 2005, p. 38).
La personne reconnue par la Suisse comme réfugiée, mais qui a été
exclue de l'asile (cf. art. 53‒55 LAsi), reçoit toutefois le statut minimal
auquel elle a droit de par les dispositions tirées de la Conv. réfugiés et
concrétisé, sur le plan de ses conditions de résidence, par l'admission pro-
visoire en Suisse (cf. art. 58 LAsi; voir aussi ATAF 2012/2 consid. 3.2.2;
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure
d'asile et de renvoi, 2009, p. 303 ss; STÖCKLI, op. cit., no 11.77).
3.4.2 Il appartient aux Etats parties à la Conv. réfugiés, et titulaires de
la puissance publique, de donner un contenu minimal au statut des
réfugiés, et en particulier de délivrer un titre de voyage aux réfugiés ré-
sidant régulièrement sur leur territoire, afin de leur permettre de voyager
hors de ce territoire (cf. art. 28 par. 1 Conv. réfugiés). De même, ce sont
eux qui livrent au HCR, sur demande, les informations et données statis-
tiques relatives au statut des réfugiés (cf. art. II par. 2 let. a du Protocole
du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés [RS 0.142.301, ci-après: Protocole
de 1967]), ce qui confirme que ce statut entre dans les prérogatives des
Etats, même lorsqu'il est le résultat, non pas d'un acte de souveraineté
(comme l'asile), mais d'engagements de droit international conférant des
droits aux réfugiés qu'ils ont reconnus (comme l'admission provisoire en
Suisse à des réfugiés).
3.4.3 L'art. 50 LAsi vise exclusivement l'asile au sens de l'art. 2 LAsi,
et non pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Lorsque les
conditions de l'art. 50 LAsi sont remplies, la qualité de réfugié est pré-
sumée et il est renoncé à un examen sous l'angle de l'art. 3 LAsi, bien que
l'intéressé n'en remplisse peut-être pas les exigences ni celles de la
jurisprudence y afférente (cf. ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch
des Asylrechts, 2e éd. 1991, p. 123 et 130). La personne qui se voit confé-
rer le second asile bénéficie à ce titre de tous les droits et avantages liés à
l'asile selon l'art. 2 LAsi.
3.4.4 L'intitulé de l'art. 50 LAsi (« second asile ») indique que le
législateur part du principe que le requérant a bénéficié d'un premier asile
dans un autre Etat, pays de premier accueil, après la reconnaissance dans
cet Etat de sa qualité de réfugié. Au vu de la formulation du texte légal,
qui ne se réfère pas à un réfugié reconnu par un autre Etat, mais
seulement à un réfugié admis (en allemand: « aufgenommen ») par un
autre Etat, il y a lieu de retenir que l'octroi du second asile n'est sub-
ordonné ni à la condition que les autorités de l'Etat de premier accueil
aient elles-mêmes formellement reconnu la qualité de réfugié de la per-
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sonne concernée ni à celle qu'elles lui aient accordé expressément l'asile
(au sens du droit suisse). Le remplacement du substantif « pays »
(figurant dans l'art. 5 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 [aLAsi, RO
1980 1718]) par celui d'« Etat » dans l'art. 50 LAsi, lors de la révision
totale du 26 juin 1998, est d'ordre rédactionnel, sans aucune incidence
matérielle.
3.4.5 Il ressort également des travaux préparatoires à l'adoption de
l'aLAsi que l'octroi d'un second asile n'est pas subordonné à la condition
que le pays du premier refuge ait formellement accordé l'asile. En effet,
le Conseil fédéral a précisé qu'était assimilé à l'asile tout autre mode de
règlement des conditions de résidence, même si la présence du réfugié a
été simplement tolérée en fait durant un temps relativement long (cf.
Message du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté
fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des
réfugiés, FF 1977 III 113, 126). Les auteurs des premiers ouvrages de
doctrine ayant suivi l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile mentionnaient
que la personne concernée devait avoir trouvé, dans le pays de premier
accueil, protection et refuge (« Schutz und Zuflucht », selon SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
1987, p. 332) ou au moins une protection (« Schutz », selon WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 171). KÄLIN précisait que
la clause d'exclusion de l'asile pour admission dans un pays tiers
(aujourd'hui abrogée) ne s'appliquait pas aux personnes remplissant les
conditions du second asile, parce que celles-ci étaient arrivées en Suisse
avec une autorisation ordinaire de police des étrangers et qu'elles pou-
vaient se prévaloir de relations avec la Suisse qui étaient au moins aussi
importantes que celles avec le pays de premier asile (KÄLIN, op. cit.,
p. 171). Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral estime que,
conformément à la volonté du législateur, les liens tissés avec l'Etat de
premier accueil (en particulier par la durée du séjour) doivent corres-
pondre à ceux développés par la suite avec la Suisse pour être considérés
comme formant une protection suffisante assimilable à l'asile. Cette pro-
tection comprendra normalement une protection contre des mesures de
refoulement, une autorisation à demeurer sur place et un traitement
conforme aux normes humanitaires de base reconnues jusqu'à ce qu'une
solution durable soit offerte (cf. Comité exécutif du Programme du Haut
Commissaire, Problème des réfugiés et des demandeurs d'asile quittant
de façon irrégulière un pays où la protection leur a déjà été accordée,
13 octobre 1989, no 58 (XL) – 1989, let. f).
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BVGE / ATAF / DTAF 713
3.4.6 Il ressort de ce qui précède que, pour déterminer l'existence
d'une protection dans le pays de premier asile, il convient d'abord de
vérifier si l'étranger y a été reconnu réfugié au sens de l'art. 1 de la
Conv. réfugiés ou le cas échéant du Protocole de 1967 (cf. dans le même
sens l'art. 1 let. a de l'Accord européen). A cet égard, il importe peu qu'il
l'ait été par le HCR ou par les autorités du pays concerné. En effet, la
Conv. réfugiés et le Protocole de 1967 prévoient tous deux l'établisse-
ment d'une coopération entre les Etats parties à la Conv. réfugiés et le
HCR. Selon les dispositions prises par divers Etats parties, cette coopéra-
tion s'étend également à la détermination de la qualité de réfugié (cf.
HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de
1967 relatifs au statut des réfugiés [HCR/1P/4/FRE/REV.1], 2e éd. 1992,
ch. III p. 1; voir aussi le même [HCR/1P/4/FRE/REV.3], 3e éd. 2011,
par. 194). Dans ce cas, les autorités de ces Etats sont tenues, en applica-
tion de l'art. 33 de la Conv. réfugiés, de ne pas expulser la personne qui
s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par le HCR vers son pays
d'origine. Il n'entrait pas dans l'intention du législateur suisse d'exclure du
second asile les réfugiés provenant des Etats parties à la Conv. réfugiés
qui ont délégué la reconnaissance de la qualité de réfugié au HCR (cf.
Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur
l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 67).
3.4.7 Cela étant, la reconnaissance de la qualité de réfugié dans l'Etat
de premier refuge ne suffit pas. En effet, le réfugié reconnu doit encore
avoir reçu une protection (effective) dans cet Etat comprenant l'inter-
diction de refoulement et un droit de facto à un séjour prolongé (cf.
consid. 3.4.1). Cette protection doit donc comprendre une autorisation
durable de séjour dans ce pays; cette autorisation peut toutefois revêtir
n'importe quelle forme (cf. consid. 3.4.5 in initio).
3.4.7.1 Lorsque l'Etat en question a institué une procédure spéciale
d'enregistrement de la reconnaissance par le HCR de la qualité de
réfugié, il est, en règle générale, nécessaire d'apporter la preuve, au
moins par la vraisemblance, qu'une autorisation de séjour, renouvelable,
a été délivrée à la personne concernée. Une preuve par la vraisemblance
selon l'art. 7 LAsi suffit pour admettre l'existence d'une telle autorisation.
La protection sera présumée en cas de délivrance à l'intéressé par l'Etat
de premier accueil d'un titre de voyage au sens de l'art. 28 de la
Conv. réfugiés, dès lors que cette délivrance présuppose une résidence ré-
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gulière sur le territoire de cet Etat et l'immatriculation du réfugié dans les
registres officiels (dans le même sens, cf. art. 1 let. c de l'Accord euro-
péen); cette présomption peut toutefois être renversée en fonction des
circonstances d'espèce.
3.4.7.2 Lorsque l'Etat de premier accueil n'a pas institué une procédure
d'enregistrement du réfugié reconnu par le HCR (ou qu'il ne l'a pas
enregistré conformément à la procédure en place), il suffira d'un faisceau
d'indices concrets permettant d'exclure raisonnablement le risque de
refoulement (au moment du départ de l'Etat de premier accueil), parmi
lesquels un séjour stable durant un temps relativement long, pour rendre
vraisemblable l'octroi d'une protection assimilable à l'asile. C'est ainsi
que dans ce cas de figure l'on pourra, en règle générale, considérer que
les liens tissés avec l'Etat de premier asile correspondent effectivement à
ceux développés avec la Suisse (cf. consid. 3.4.5), qui exige ‒ faut-il le
rappeler ‒ un séjour légal et ininterrompu d'au moins deux ans pour
l'octroi du second asile.
3.4.8 En résumé, l'exigence de l'admission par un autre Etat, prescrite
à l'art. 50 LAsi, présuppose non seulement la reconnaissance de la qualité
de réfugié ‒ peu importe qu'elle ait été le fait de l'Etat ou du HCR ‒ mais
encore l'obtention d'une protection contre le refoulement de la part de
l'Etat d'accueil, par la jouissance d'une autorisation de séjour, laquelle a
pu, en l'absence d'enregistrement, revêtir n'importe quelle forme, voire
résulter des circonstances particulières du cas.
3.5 En l'espèce, il convient donc de procéder à l'analyse de la situa-
tion ayant prévalu en Egypte au moment où le recourant a quitté ce pays.
3.5.1 L'Egypte est partie à la Conv. réfugiés ‒ à laquelle elle a formulé
des réserves à l'égard des art. 12 par. 1 (statut personnel), art. 20 (ration-
nement), 22 (éducation publique), 23 (assistance publique) et 24 (légis-
lation du travail et sécurité sociale) ‒ au Protocole de 1967 et à la
Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique du 10 septembre 1969.
Bien que la Constitution égyptienne de 1971 ait garanti aux réfugiés une
protection, les autorités de ce pays n'ont pas légiféré dans ce domaine ni
institué de procédure nationale d'asile.
3.5.2 Ainsi, en vertu d'un accord du 10 février 1954 entre le Gou-
vernement égyptien et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés (ci-après: MoU [Memorandum of Understanding]), les activités
se rapportant à l'enregistrement des demandeurs d'asile, à la délivrance
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de documents et à la procédure de détermination de la qualité de réfugié
sont mises en œuvre par l'office régional du HCR au Caire. La coopé-
ration du HCR avec l'Etat égyptien dans le domaine de l'asile est assurée
par l'intermédiaire des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur.
Le HCR délivre au demandeur d'asile enregistré auprès de son bureau
régional et dont la procédure de détermination de la qualité de réfugié est
en cours, une « yellow card » (ou « temporary registration card »), va-
lable 18 mois. A l'issue de la procédure de détermination de la qualité de
réfugié, il remet aux réfugiés qu'il vient de reconnaître une « blue card »
(« permanent registration card »), valable trois ans. L'art. 6 MoU indique
que le gouvernement égyptien accordera aux réfugiés « de bonne foi »
résidant en Egypte et relevant du mandat du Haut Commissaire des
permis de séjour « selon les règlements en vigueur ». Pour ce faire, le
réfugié reconnu comme tel par le HCR doit se présenter aux bureaux du
Ministère des Affaires étrangères afin d'y déposer une demande de
permis de résidence renouvelable, lequel sera alors visé sur sa « blue
card ». C'est par cet acte que les autorités égyptiennes exercent leur sou-
veraineté et octroient un statut analogue à l'asile au réfugié reconnu par le
HCR. L'obtention de ce permis de résidence entraîne comme corollaire
l'annulation du passeport national du réfugié. Selon l'art. 7 MoU, le
gouvernement égyptien accorde aux réfugiés, lorsqu'ils doivent se rendre
à l'étranger, un titre de voyage avec visa de retour, d'une durée limitée,
mais suffisante, sauf si des raisons de sécurité publique viennent à s'y
opposer (cf. notamment Rapport global 2011 du HCR, p. 171 ss.; United
States Comittee for Refugees and Immigrants, World Refugee Survey
2009 - Egypt, 17 juin 2009; United States Department of State, Country
Reports on Human Rights Practices for 2011, mai 2012, p. 19; MICHAEL
KAGAN, Shared responsibility in a new Egypt, Le Caire 2011; voir aussi
OSAR, Erythrée/Egypte: situation des réfugiés, 14 mars 2014, p. 11). En
réalité, les autorités égyptiennes ont pour pratique de mettre des obstacles
à l'enregistrement de demandes d'asile auprès du HCR, voire procèdent à
des déportations en violation du principe de non-refoulement. En outre, il
manque en Egypte une politique d'intégration des réfugiés. Les
démarches en vue de l'octroi d'autorisations de séjour, respectivement de
travail sont jalonnées d'obstacles administratifs (démarches longues,
compliquées voire coûteuses), ce qui incite un certain nombre de réfugiés
à chercher une installation dans un pays tiers, processus qui, lui aussi,
peut prendre des années (cf. OSAR, op. cit., p. 3, 6 s., 8 et 17 s.).
3.5.3 A la lumière de ces informations, force est de constater que le
recourant n'a pas été admis comme réfugié par l'Egypte.
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En effet, il ressort des documents déposés par le recourant que celui-ci a
été enregistré auprès du bureau régional du HCR au Caire le 5 janvier
2005, qui lui a délivré une « yellow card ». A la suite de quoi, une
procédure de détermination a été menée et a abouti, en date du 29 mars
2007, au rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Par la suite, il a rencontré B., avec laquelle il s'est marié le (…) décembre
2007. Ce mariage a été officiellement reconnu par jugement des autorités
judiciaires égyptiennes le (…) février 2008. Le 20 mars 2008, le re-
courant a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse
en Egypte. Le 29 mai 2008, agissant par l'intermédiaire de l'organisation
non gouvernementale AMERA (Africa and Middle East Refugee Assis-
tance), il a demandé la réouverture de son dossier auprès du bureau ré-
gional du HCR au Caire, tandis qu'il se trouvait en détention depuis le
(…) mai 2008 pour défaut de permis de séjour valable. Cette demande a
été admise et il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, en date du (…)
juin 2008. Une « blue card » lui a été délivrée le 15 juin suivant. L'auto-
rité cantonale a accepté sa demande de visa le 5 juin 2008 et il a pu quit-
ter l'Egypte pour entrer en Suisse le 14 août 2008, muni de son passeport
national (…).
Il appert que deux mois se sont écoulés entre la délivrance de la « blue
card » au recourant et son départ d'Egypte pour se rendre en Suisse. Il n'a
pas rendu vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi) avoir, durant ce court
laps de temps, demandé et obtenu un permis de résidence. L'absence de
sceau officiel sur sa « blue card », tout comme le fait qu'il se soit rendu
en Suisse muni de son passeport national, confirment qu'il n'a pas obtenu
de l'Egypte de protection comparable à l'asile.
3.5.4 Par conséquent, si la qualité de réfugié du recourant a, au terme
de son séjour en Egypte, bien été reconnue par le bureau régional du
HCR au Caire, auquel l'Etat égyptien a délégué la procédure de détermi-
nation, le recourant n'a en revanche pas été admis comme tel par cet Etat.
La seconde des conditions cumulatives de l'art. 50 LAsi n'est donc pas
réalisée. Ne s'étant pas vu accorder un premier asile dans son pays de
premier refuge, le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi d'un second
asile par la Suisse.