Personnel fédéral 2014/44
BVGE / ATAF / DTAF 769
44
Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause A. contre Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
A‒5339/2013 du 25 août 2014
Droit du personnel de la Confédération. Prime de fonction. Imputa-
tion des primes de prestations déjà versées sur le montant de la
prime de fonction allouée. Charges sociales et intérêts moratoires.
Art. 15 al. 4 LPers. Art. 46 et art. 49 OPers. Art. 5 al. 2 LAVS. Art. 7
RAVS. Art. 7 al. 2 LPP. Art. 104, art. 323 al. 1 et art. 339 al. 1 CO.
1. Objet de la contestation. Les prétentions sur lesquelles l'emplo-
yeur n'a pas statué, alors qu'il y était tenu, ne peuvent en prin-
cipe pas être examinées par le Tribunal administratif fédéral, à
moins que la connexité de la prétention avec l'objet principal et
l'économie de procédure ne commandent le contraire (consid. 4
et 5).
2. Nature et buts de la prime de fonction et des primes de presta-
tions (consid. 7.2).
3. Circonstances justifiant la déduction des primes de prestations
déjà versées de la prime de fonction allouée. Prise en compte des
motifs ayant entraîné le versement de la prime, sans se fier à la
dénomination utilisée par l'employeur (consid. 7.3).
4. La prime de fonction est un supplément de salaire compris dans
le salaire déterminant et est, de ce fait, soumise aux charges so-
ciales (consid. 8).
5. Sauf circonstances particulières, la prime de fonction est versée
mensuellement. Chaque créance porte intérêt dès la fin du mois
où elle est devenue exigible. Echéance moyenne (consid. 9).
Bundespersonalrecht. Funktionszulagen. Anrechnung der bereits
ausgerichteten Leistungsprämien an die zugesprochenen Funktions-
zulagen. Sozialabgaben und Verzugszinsen.
Art. 15 Abs. 4 BPG. Art. 46 und Art. 49 BPV. Art. 5 Abs. 2 AHVG.
Art. 7 AHVV. Art. 7 Abs. 2 BVG. Art. 104, Art. 323 Abs. 1 und
Art. 339 Abs. 1 OR.
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770 BVGE / ATAF / DTAF
1. Anfechtungsobjekt. Ansprüche, über die der Arbeitgeber nicht
entschieden hat, obschon er dazu verpflichtet war, kann das
Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich nicht beurteilen, es sei
denn, die Konnexität des Anspruchs mit dem Hauptgegenstand
und die Prozessökonomie gebieten dies (E. 4 und 5).
2. Natur und Ziel von Funktionszulagen und Leistungsprämien
(E. 7.2).
3. Umstände, die den Abzug der bereits ausgerichteten Leistungs-
prämien von den zugesprochenen Funktionszulagen rechtferti-
gen. Berücksichtigung der Gründe, die zur Ausrichtung der
Prämie geführt haben, ohne auf die vom Arbeitgeber verwendete
Bezeichnung abzustellen (E. 7.3).
4. Die Funktionszulagen sind eine zum massgebenden Lohn zählen-
de Zulage und sind als solche unter Abzug der Sozialabgaben
auszurichten (E. 8).
5. Besondere Umstände vorbehalten werden die Funktionszulagen
monatlich ausgerichtet. Jede Forderung ist ab Ende jenes Mo-
nats zu verzinsen, in dem sie fällig geworden ist. Mittleres
Fälligkeitsdatum (E. 9).
Diritto del personale federale. Indennità di funzione. Computo dei
premi di prestazione già versati sull'importo delle indennità di fun-
zione assegnate. Oneri sociali e interessi di mora.
Art. 15 cpv. 4 LPers. Art. 46 e art. 49 OPers. Art. 5 cpv. 2 LAVS.
Art. 7 OAVS. Art. 7 cpv. 2 LPP. Art. 104, art. 323 cpv. 1 e art. 339
cpv. 1 CO.
1. Oggetto del litigio. Di principio, a meno che lo impongano la
connessione della pretesa con l'oggetto principale e l'economia
processuale, il Tribunale amministrativo federale non può esami-
nare le pretese sulle quali il datore di lavoro non si è ancora pro-
nunciato nonostante vi fosse tenuto (consid. 4 e 5).
2. Natura e scopo delle indennità di funzione e dei premi di presta-
zione (consid. 7.2).
3. Circostanze che giustificano la deduzione dei premi di presta-
zione già versati dalle indennità di funzione riconosciute. Presa in
considerazione dei motivi che hanno condotto al versamento del
Personnel fédéral 2014/44
BVGE / ATAF / DTAF 771
premio a prescindere dalla denominazione utilizzata dal datore
di lavoro (consid. 7.3).
4. Le indennità di funzione sono un supplemento di stipendio com-
preso nel salario determinante e come tale sono soggette agli
oneri sociali (consid. 8).
5. Salvo circostanze particolari, le indennità di funzione sono ver-
sata mensilmente. Ogni credito comporta interessi dalla fine del
mese in cui diviene esigibile. Esigibilità intermedia di un credito
(consid. 9).
A. a été engagé par la Confédération (ci-après: l'employeur), comme
militaire contractuel, officier d'état-major, en classe de traitement 15, par
contrat de durée déterminée pour la période du 1er août 2005 au
31 décembre 2005. Ce contrat a été reconduit aux mêmes conditions à
deux reprises.
En date du 3 juillet 2006, un nouveau contrat de durée déterminée a été
conclu entre l'employeur et A. pour la période du 1er août 2006 au
31 décembre 2007. A. revêtait désormais la fonction de militaire contrac-
tuel, commandant d'unité, en classe de traitement 16. Le contrat a été
reconduit par deux avenants successifs pour la période allant du
1er janvier 2008 au 31 janvier 2009 et celle du 1er février 2009 au
31 juillet 2010.
Il ressort des diverses évaluations, dont A. a fait l'objet, qu'il a effectué,
depuis son engagement, des tâches qui ne figuraient pas dans son cahier
des charges et qui étaient normalement exercées par des militaires de
carrière, lesquels sont colloqués dans une classe de salaire plus élevée
que lui-même ne l'était. Le 1er avril 2008, A. a requis un supplément de
fonction du fait qu'il assumait une fonction de chef de domaine. L'em-
ployeur lui a indiqué qu'il ne pouvait donner suite à sa demande, mais
qu'en lieu et place de la prime de fonction sollicitée, il avait été décidé de
lui allouer une prime de prestations pour l'année 2008. A. s'était déjà vu
allouer des primes de prestations en 2006 et en 2007. Il a également
bénéficié d'une telle prime en 2009.
La tentative de résolution amiable du conflit entamée le 9 mai 2011 par le
service juridique du Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports (DDPS) a échoué.
2014/44 Personnel fédéral
772 BVGE / ATAF / DTAF
Par décision du 8 novembre 2012, l'Armée suisse, représentée par la Base
d'aide au commandement (BAC), a retenu qu'A. n'avait pas droit au
versement d'une prime de fonction.
A. a interjeté recours contre cette décision devant le Secrétariat général
du DDPS, autorité de recours interne, par mémoire du 10 décembre
2012. Le DDPS a admis son recours, en retenant qu'une prime de fonc-
tion d'un montant brut de 52 212 fr. 15 devait lui être versée pour la
période d'engagement du 1er août 2005 au 31 juillet 2010. Cette somme
correspondait à la prime de fonction totale, déduction faite des primes de
prestations déjà obtenues.
Par mémoire du 23 septembre 2013, A. (ci-après: le recourant) a formé
recours partiel contre la décision du DDPS (ci-après: l'autorité inférieure)
devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant en particulier au
versement de la prime de fonction totale, d'un montant de 71 962 fr. 15.
Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours, dans la
mesure de sa recevabilité.
Extrait des considérants:
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administra-
tif fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) ainsi
que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2
1.2.1 En date du 1er juillet 2013, les modifications du 14 décembre
2012 de la LPers (RS 172.220.1) sont entrées en vigueur (RO 2013
1493). L'art. 36 al. 1 LPers, tel qu'il figure aujourd'hui dans ladite loi,
prévoit que le recours contre la décision de l'employeur peut désormais
directement être formé devant le Tribunal administratif fédéral. En
l'espèce, la décision de l'employeur a cependant été prononcée le
8 novembre 2012, de sorte que, conformément à l'art. 35 al. 1 LPers,
dans sa version au 24 mars 2000 (RO 2001 894), le recourant a formé
recours devant l'organe de recours interne, à savoir le Secrétariat général
du DDPS. En vertu de l'art. 36 al. 1 LPers dans sa version au 17 juin
2005 (teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LTAF, RO 2006 2197), le
Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours
contre les décisions rendues par l'organe de recours interne en application
Personnel fédéral 2014/44
BVGE / ATAF / DTAF 773
de l'art. 35 al. 1 LPers (RO 2001 894). Enfin, en admettant du moins en
partie le recours interjeté par le recourant, l'autorité inférieure a rendu
une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA (cf. art. 31 LTAF).
1.2.2 Pour que le Tribunal administratif fédéral soit compétent, il faut
encore que le recours ne tombe pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF. En particulier, l'art. 32 al. 1 let. c LTAF prévoit que le recours
devant le Tribunal administratif fédéral est irrecevable contre les déci-
sions relatives à la composante « prestation » du salaire du personnel de
la Confédération, dans la mesure où elle ne concerne pas l'égalité des
sexes (cf. aussi art. 36a LPers; sur la notion de composante « prestation »
du salaire: MARTIN SCHEYLI, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 72
n. 15 ss; TOMAS POLEDNA, Leistungslohn und Legalitätsprinzip, in: Der
Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen, 1998, p. 276).
En l'espèce, la question principale qui doit être tranchée est de savoir si
les primes de prestations déjà octroyées au recourant au sens de l'art. 49
de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération
(OPers, RS 172.220.111.3) peuvent être déduites de la prime de fonction
de l'art. 46 OPers qu'il s'est vu allouer par l'autorité inférieure. Ainsi, le
Tribunal administratif fédéral sera amené à interpréter ces dispositions
sur cette seule question, et non sur le montant de ces primes, lesquelles
dépendent des prestations de l'employé, à tout le moins en ce qui
concerne les primes de prestations (cf. décision de la Commission fédé-
rale de recours en matière de personnel [CRP] du 26 mars 2004, publiée
dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 68.91 consid. 2c et d). Le recours ne tombe donc pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 al. 1 let. c LTAF, de sorte que le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée qui le déboute en
partie, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à
requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc
qualité pour recourir.
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable.
2.‒2.2 (…)
2014/44 Personnel fédéral
774 BVGE / ATAF / DTAF
3.
3.1 L'examen du Tribunal administratif fédéral est limité par l'objet
du litige, lequel est défini par le contenu de la décision attaquée dans la
mesure où elle est contestée par le recourant. Au titre de l'unité de la
procédure, le recourant ne peut, en principe, que réduire l'objet du litige
par rapport à l'objet attaqué, en renonçant à remettre en cause certains
points de la décision entreprise, mais non pas l'élargir. Si l'objet du litige
ne peut ainsi excéder les prétentions ou les rapports juridiques sur
lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée, il s'étend également à ceux
sur lesquels, d'après une interprétation correcte de la loi, elle aurait dû se
prononcer (ATF 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
2013, n. 182 p. 108 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000,
p. 390).
3.2 Le Tribunal administratif fédéral commencera par délimiter
l'objet du litige, dans les consid. 4 à 6 qui suivent, au vu des griefs du
recourant.
4.‒4.1 (…)
4.2 L'interdiction du déni de justice formel est matérialisée à
l'art. 29 al. 1 Cst. L'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacite-
ment de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer commet un
déni de justice formel (cf. HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 8e éd. 2012, n. 832 s. p. 259 s.). Le déni de justice
formel suppose non seulement que l'autorité n'ait pas rendu la décision
attendue mais également que l'intéressé ait requis de l'autorité compé-
tente cette décision, et qu'il existe un droit à se voir notifier une telle dé-
cision (ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2.2; plus récem-
ment: arrêt du TAF A‒692/2014 du 17 juin 2014 consid. 2.2). Dans le cas
où le recours pour déni de justice formel est admis, le Tribunal admini-
stratif fédéral en fera la constatation et renverra la cause avec des instruc-
tions impératives à l'autorité inférieure (art. 61 al. 1 PA) afin qu'elle
statue sans délai. Sauf circonstances exceptionnelles, le Tribunal admini-
stratif fédéral ne peut pas statuer en lieu et place de l'autorité précédente,
puisque cela aurait pour conséquence que le recourant serait privé d'une
instance de recours (CANDRIAN, op. cit., n. 118 p. 75 et réf. cit.).
4.3 Au cas d'espèce, s'agissant tout d'abord de l'indemnité de
formation destinée à faciliter le retour à la vie civile, il ressort du dossier
qu'il s'agit d'une prétention que le recourant avait déjà fait valoir dans le
Personnel fédéral 2014/44
BVGE / ATAF / DTAF 775
cadre des pourparlers (…) ‒ préalables à une décision de l'employeur ‒
visant à trouver un accord, conformément à l'art. 34 al. 1 LPers (cf.
PETER HELBLING, in: Bundespersonalgesetz [BPG], 2013, art. 34
n. 11 ss, spéc. n. 15, ci-après: BPG). A défaut d'un accord amiable, cette
prétention aurait donc dû être tranchée par l'Armée suisse dans sa
décision du 8 novembre 2012, ce qu'elle n'a cependant pas fait. Elle s'est
ainsi rendue coupable de déni de justice formel. Pour sa part, l'autorité
inférieure n'a pas non plus statué sur cette prétention dans sa décision du
22 août 2013, considérant à tort qu'elle outrepassait le cadre de la dé-
cision attaquée devant elle. Bien plutôt, elle aurait dû constater le déni de
justice commis par l'autorité précédente en lui renvoyant le dossier pour
qu'elle statue sans attendre sur ce point. En ne le faisant pas, un déni de
justice formel peut également lui être reproché. Compte tenu de ces
considérations et du fait que le recourant ne doit pas être privé d'une
instance de recours, la cause est renvoyée directement à l'Armée suisse,
afin qu'elle se prononce sans délai sur l'indemnité de formation destinée à
faciliter le retour à la vie civile du recourant.
4.4
4.4.1 Il résulte de la décision du 22 août 2013 que l'autorité inférieure
n'a pas abordé la question des intérêts moratoires éventuellement dus par
l'Armée suisse sur le montant de la prime de fonction allouée au recou-
rant. Or, l'examen de cette prétention que le recourant a dûment formée
lui incombait du moment où elle a retenu que ce dernier avait droit au
versement d'une prime de fonction. Dès lors, en agissant comme elle l'a
fait, l'autorité inférieure s'est rendue coupable d'un déni de justice formel.
Toutefois, la question de savoir si la somme allouée à titre de prime de
fonction porte intérêt légal à 5 % l'an est étroitement liée à celle du
principe même de l'allocation d'une telle prime, ainsi qu'au montant
auquel elle s'élève. La première conclusion s'additionne à la seconde. En
outre, le recourant conteste partiellement la décision du 22 août 2013 et,
plus particulièrement, le montant qui lui a été alloué à titre de prime de
fonction, de sorte que le Tribunal administratif fédéral sera appelé à sta-
tuer sur ce point dans le présent arrêt. Aussi, compte tenu de cette
connexité et pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie
exceptionnellement que le Tribunal administratif fédéral tranche la ques-
tion de savoir si le montant alloué à titre de prime de fonction porte inté-
rêt légal à 5 % l'an.
4.4.2 Tout comme les intérêts moratoires, il y a lieu de considérer que
la prétention portant sur les charges sociales est étroitement liée à la
2014/44 Personnel fédéral
776 BVGE / ATAF / DTAF
prétention principale, par laquelle le recourant avait conclu à l'allocation
d'une prime de fonction. En cas de versement d'une somme d'argent à un
employé en vertu de ses rapports de travail, la question de la soumission
aux charges sociales doit être examinée. En l'espèce, on peut se de-
mander si, en spécifiant dans sa décision du 22 août 2013 que la prime
allouée consiste en une compensation brute, l'autorité inférieure n'a pas
voulu exclure toute soumission de la prime de fonction aux charges
sociales, bien que de manière peu claire. Dans ce cas, il n'y aurait pas de
déni de justice et le Tribunal administratif fédéral devrait examiner cette
prétention, c'est-à-dire déterminer si c'est à bon droit que l'autorité infé-
rieure a considéré que la somme allouée n'était pas soumise aux charges
sociales. Quoi qu'il en soit, même en cas de constat d'un déni de justice
formel, le Tribunal administratif fédéral serait amené ‒ tout comme
s'agissant des intérêts moratoires et pour les mêmes motifs ‒ à examiner,
à titre exceptionnel, cette question, si bien que la problématique soulevée
peut ici rester ouverte. En conséquence, le Tribunal administratif fédéral
tranchera également la question de savoir si la prime de fonction allouée
est soumise aux charges sociales, prévoyance professionnelle comprise.
5. Par réplique du 18 novembre 2013, le recourant a modifié ses
conclusions relatives aux intérêts moratoires. Par déterminations du
5 mars 2014, faisant suite à l'ordonnance du 11 février 2014 du Tribunal
administratif fédéral l'informant d'une possible modification de la déci-
sion attaquée à son détriment, il a formé une conclusion additionnelle.
5.1 Comme il a été vu au consid. 3, l'objet du litige est déterminé
par les conclusions du recours. Ainsi, si le recourant peut, ultérieurement
au dépôt du recours, préciser son argumentation en fait ou en droit, il ne
peut en principe plus en étendre l'objet (arrêts du TAF C‒698/2013 du
17 mars 2014 consid. 3.2; A‒1936/2006 du 10 décembre 2009 consid. 5
non publié in ATAF 2011/19). Il ne saurait donc présenter de nouvelles
conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu l'être dans l'acte
de recours (ATF 136 II 165 consid. 4). Par modifications des conclu-
sions, il faut comprendre l'augmentation des conclusions ou la formula-
tion de conclusions nouvelles, sachant que la réduction des conclusions
est possible en tout état de cause (CANDRIAN, op. cit., n. 184 p. 109 s.;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2e éd. 2013, n. 2.213 p. 120 s.).
5.2 Par les conclusions no 7 et 8 de son recours, le recourant avait
conclu au versement d'un intérêt moratoire composé à 5 % l'an calculé
pour chaque mois couru sur la différence entre le traitement perçu et
Personnel fédéral 2014/44
BVGE / ATAF / DTAF 777
celui qu'il aurait dû percevoir entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2010,
ainsi qu'au prononcé que la somme totale en capital et intérêts composés
porte intérêt au taux de 5 % l'an à compter du 1er août 2010. Dans sa
réplique, il a indiqué les remplacer par la conclusion no 7, par laquelle il
requiert du Tribunal administratif fédéral que lui soit reconnu le droit, sur
la prime de fonction brute, à un intérêt moratoire au taux de 5 % l'an, à
compter du 1er février 2008 (date moyenne entre le 1er août 2005 et le
31 juillet 2010) et que l'Armée suisse, voire pour elle la BAC, soit
condamnée à le lui verser. Comme le recourant le relève lui-même, il a
ainsi voulu pallier tout reproche d'anatocisme. Au surplus, force est de
constater qu'il se contente de réduire ses conclusions relatives aux inté-
rêts moratoires. Ce remplacement de conclusions est donc recevable.
5.3 (…)
6.
6.1 En résumé, l'objet du présent litige porte pour l'essentiel sur la
question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a déduit les
primes de prestations déjà versées de la prime de fonction allouée. Il
conviendra en outre de déterminer si le montant alloué à titre de prime de
fonction porte intérêt légal à 5 % l'an et s'il est soumis aux charges
sociales, prévoyance professionnelle comprise.
6.2 Comme déjà abordé, l'éventuel accord qui peut intervenir entre
les parties au sens de l'art. 34 al. 1 LPers doit nécessairement être concré-
tisé par une convention ou un contrat, à défaut de quoi l'employeur
rendra une décision (cf. consid. 4.3). Ainsi, lorsque le recourant se réfère
aux pourparlers en soutenant qu'un accord de droit privé a été conclu et
que l'absence de concrétisation dans une convention n'est en rien
déterminante, il fait fausse route (cf. HELBLING, BPG, art. 34 n. 11 s. et
réf. cit.). Il en va de même lorsqu'il demande l'audition, en qualité de
témoins, de juristes du service juridique du DDPS qui ont participé aux
pourparlers en vue de parvenir à un accord. L'audition de ces personnes
n'est en effet pas nécessaire puisqu'elle est vouée à attester des faits ‒ tels
que la manière dont les pourparlers se sont déroulés ‒ qui ne sont pas
pertinents pour résoudre le présent litige. En outre, les différentes pré-
tentions que le recourant avait fait valoir au cours de la tentative de
règlement à l'amiable ‒ élément utile pour définir l'objet du litige ‒
ressortent clairement des pièces produites par les parties, de sorte que
l'audition de ces témoins, tout comme l'audition des parties, paraît ici
également inutile. Or, le Tribunal administratif fédéral peut, dans le cadre
d'une appréciation anticipée des preuves, renoncer à l'administration de la
2014/44 Personnel fédéral
778 BVGE / ATAF / DTAF
preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport
avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter la conviction
(art. 33 al. 1 PA; ATF 131 I 153 consid. 3 et réf. cit.; arrêt du TAF
A‒4961/2013 du 30 janvier 2014 consid. 1.3; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144 p. 208; CANDRIAN, op. cit., n. 61
p. 43 s.).
7. Sur le fond, le recourant fait tout d'abord valoir que l'imputation
des primes de prestations déjà allouées sur la prime de fonction
finalement octroyée n'a pas lieu d'être.
7.1
7.1.1 Dans sa décision du 22 août 2013, l'autorité inférieure reconnaît
au recourant l'allocation d'une prime de fonction. Elle prévoit également
que l'intégralité des primes de prestations perçues au cours de son
engagement doit être déduite de la prime de fonction allouée. Elle retient
en effet qu'en payant des primes de prestations, le recourant a déjà été
rétribué à hauteur de 19 750 francs, pour les tâches plus exigeantes et son
engagement particulier, et qu'il n'est pas possible de percevoir des primes
de prestations ainsi qu'une prime de fonction pour l'accomplissement du
même travail.
7.1.2 Pour sa part, le recourant conteste la compensation opérée par
l'autorité inférieure. Il soutient que la prime de fonction et les primes de
prestations ne poursuivent pas le même but et ne reposent pas sur la
même base légale, de sorte que leur octroi répond à des conditions
spécifiques différentes qui ne peuvent être confondues. Le recourant
rappelle que, depuis son engagement et jusqu'au terme de celui-ci, il a été
appelé à agir en qualité de « Ressortchef HQ », puis, surtout, de
« Ressortchef mil IT ». Il considère ainsi qu'il ne fait pas de doute qu'il
remplissait toutes les conditions nécessaires au versement d'une prime de
fonction au sens de l'art. 46 OPers, laquelle lui a d'ailleurs finalement été
reconnue. Il ajoute que, dans le cadre des fonctions qu'il a effectivement
assumées, soit essentiellement celles de « Ressortchef mil IT », il a
donné plus que satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques. Pour affirmer
cela, il se fonde sur les évaluations successives qu'il a reçues, dont il
ressort que son engagement, ses compétences et sa loyauté ont été
régulièrement saluées. Le recourant est d'avis que c'est pour cette raison
que des primes de prestations lui ont été successivement accordées au fil
des années et qu'ainsi, les conditions de l'art. 49 OPers étaient bien
réalisées. Compte tenu de ces éléments, il déclare que c'est en dehors de
toute base légale, et donc à tort, que l'autorité inférieure a déduit de la
Personnel fédéral 2014/44
BVGE / ATAF / DTAF 779
prime de fonction allouée la somme de 19 750 francs correspondant à la
totalité des primes de prestations touchées au cours de son engagement.
7.2
7.2.1 En matière de salaire, les dispositions d'exécution peuvent pré-
voir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notam-
ment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux
besoins spécifiques de la branche, conformément à l'art. 15 al. 4 LPers.
Parmi les différents suppléments sur le salaire au titre des art. 43 ss
OPers, la prime de fonction et les primes de prestations sont expressé-
ment prévues. Au sens de l'art. 46 al. 1 OPers, une prime de fonction peut
être versée aux employés qui remplissent des tâches particulièrement
exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une
classe de salaire supérieure. Pour leur part, jusqu'à l'entrée en vigueur, le
1er février 2009, de l'ordonnance du 5 novembre 2008 sur l'optimisation
du système salarial du personnel fédéral (RO 2008 5643), les primes de
prestations (en allemand: Einsatzprämien) constituaient, au sens de
l'art. 47 al. 1 OPers (RO 2001 2206), une prime unique, atteignant 6 % au
plus du montant maximal de l'échelon d'évaluation A de la classe de
salaire fixée dans le contrat de travail, qui pouvait être allouée pour des
prestations particulières. Ensuite de l'entrée en vigueur de cette ordon-
nance, les primes de prestations (en allemand: Leistungsprämien), figu-
rant désormais à l'art. 49 OPers et atteignant 15 % au plus du montant
maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, peuvent
être allouées par année civile pour des prestations supérieures à la
moyenne et des engagements particuliers (al. 1).
7.2.2 Bien que seules les dispositions de l'ordonnance soient
juridiquement contraignantes, les explications de l'OPers constituent un
instrument d'interprétation utile (cf.
Documentation > Législation > Droit du personnel > Explications
concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, dernière
modification le 20 juillet 2006, consulté le 28.05.2014). S'agissant de
l'explication relative à la prime de fonction au sens de l'art. 46 OPers, sa
teneur est la suivante:
« Wenn eine höher bewertete Funktion nicht dauerhaft wahrgenom-
men wird, ist meist kein Funktionswechsel angezeigt. In diesem Fall
kann eine Funktionszulage in Monatsbetreffnissen ausgerichtet wer-
den. Bezugsgrösse für die Berechnung ist die Bewertung der höher
eingereihten Funktion. »
2014/44 Personnel fédéral
780 BVGE / ATAF / DTAF
Pour leur part, les primes de prestations (art. 47 OPers [RO 2001 2206]),
particulièrement en ce qui concerne l'alinéa 1, sont explicitées comme
suit:
« Die Einsatzprämien stehen ähnlich wie die Funktionszulage im Zu-
sammenhang mit einem vorübergehenden Anlass. Sie haben jedoch
eher Pauschalcharakter und beziehen sich in der Regel auf kurz-
fristige Ereignisse oder Aufgaben, deren Dauer und Natur zu Beginn
nicht gut eingeschätzt werden können und für die eine planmässige
Funktionszulage ungeeignet ist. So eignen sich Einsatzprämien bei-
spielsweise zur Abgeltung ausserordentlicher, erfolgreicher Anstren-
gungen auch im Nachhinein. Die Ausrichtung von Einsatzprämien
hängt grundsätzlich nicht von den Ergebnissen der Personalbeurtei-
lung ab. Die Einsatzprämien werden wie die bisherige ‹ positive Leis-
tungskomponente › nach Artikel 44 Absatz 1bis Beamtengesetz in
einem einmaligen Betrag ausgerichtet. Diese ‹ positive Leistungs-
komponente › wurde kontingentiert. Einsätze im Sinne von ausser-
ordentlichen Dienstleistungen wurden im alten System bisweilen
auch aufgrund der sehr allgemein gehaltenen Bestimmung von Arti-
kel 44 Absatz 1 Buchstabe f Beamtengesetz abgegolten. Das neue
System hält die Abgeltung der Leistungen aufgrund der Personal-
beurteilung zum einen (Art. 39 und 49) und die Abgeltung von
Sondereinsätzen zum anderen (Art. 47) besser als bisher auseinander.
Weil sich die Häufigkeit der Umstände, welche die Voraussetzung für
die Ausrichtung von Einsatzprämien bilden, nicht regeln lässt, be-
grenzt der Bundesrat die Anzahl der Einsatzprämien nicht. Die Ein-
satzprämien sind mit Mass auszurichten. »
Le service du personnel du DDPS a pour sa part également rédigé une
note explicative du 25 mars 2003 en matière de politique du personnel
sur ces mêmes articles. Son contenu est très proche des explications de
l'OPers. Elle apporte cependant quelques précisions s'agissant des primes
de prestations:
« Im Unterschied zur Funktionszulage handelt es sich hier aber nicht
um die Übernahme einer neuen, höher bewerteten Funktion, sondern
um besondere und erfolgreiche Einsätze und Anstrengungen in der
Funktion oder zusätzlich zur Funktion nach Arbeitsvertrag (z.B. Son-
deraufgaben, Projektaufgaben, Einsatz als Ausbilder usw.). Mit einer
Einsatzprämie können ferner vorübergehende Stellvertretungen einer
höher eingereihten Funktion abgegolten werden, wobei die Stellver-
tretung nur abgegolten werden soll, wenn damit sichtbare Mehran-
forderungen (Umfang, Leistung) verbunden sind und gewisse Zeit
dauert (mehr als zwei Wochen). »
Personnel fédéral 2014/44
BVGE / ATAF / DTAF 781
S'agissant de cette dernière remarque, il semble désormais qu'une modi-
fication à court terme de la fonction, comme peut l'être un remplacement,
devrait plutôt entraîner le versement d'une prime de fonction qu'une
prime de prestations. De manière plus générale, les primes de prestations
ont pour but d'indemniser une prestation extraordinaire ou unique de
l'employé (JASMIN MALLA, BPG, art. 15 n. 146).
7.2.3 Il ressort de ce qui précède que les primes de fonction et les
primes de prestations sont similaires. Elles se fondent normalement
toutes deux sur des causes temporaires. La prime de fonction ne dépend
pas des évaluations personnelles; il en va en principe de même pour les
primes de prestations, puisque les résultats de ces évaluations sont déjà
pris en compte dans le calcul de l'évolution du salaire (cf. art. 39 OPers;
JAAC 68.91 consid. 2c). Ces deux primes se distinguent cependant par le
fait qu'une prime de fonction peut être versée à l'employé lorsqu'il se voit
attribuer une nouvelle fonction ou des tâches qui relèvent d'une fonction
plus élevée, alors que les primes de prestations ont pour but de primer
son implication et ses efforts particuliers couronnés de succès intervenant
dans le cadre de la fonction qu'il exerce, ou en plus de celle-ci lorsqu'ils
sont prévus dans le contrat de travail (p. ex. tâches spéciales, missions
dans le cadre de projets, intervention en qualité de formateur, etc.).
L'octroi d'une prime de prestations se justifie ainsi pour des événements
survenant à court terme dont la durée et la nature ne peuvent être
d'emblée évaluées et pour lesquels une prime de fonction apparaît dès
lors inappropriée. La prime de fonction est en effet un outil moins
flexible que les primes de prestations, puisque, contrairement aux
secondes, elle doit être budgétisée. Si les primes de prestations ont un
caractère forfaitaire, la prime de fonction est versée mensuellement.
Les indications issues des explications de l'OPers et de la note explicative
du DDPS se rapportent à l'art. 47 al. 1 OPers (RO 2001 2206). La modi-
fication de cette disposition, entrée en vigueur le 1er février 2009 (RO
2008 5643), qui figure désormais à l'art. 49 al. 1 OPers, prévoit que ce
type de prime peut être alloué pour « des prestations supérieures à la
moyenne et des engagements particuliers », et non plus en raison « de
prestations particulières ». La question de savoir si la nouvelle formu-
lation de l'art. 49 al. 1 OPers correspond à celle de l'art. 47 al. 1 OPers
(RO 2001 2206) et se contente de l'expliciter ou si elle l'élargit peut donc
se poser. Il apparaît en l'espèce que l'art. 49 al. 1 OPers élargit quelque
peu les circonstances dans lesquelles une prime de prestations peut être
versée. En effet, le seul aspect qualitatif des prestations fournies par
2014/44 Personnel fédéral
782 BVGE / ATAF / DTAF
l'employé ‒ c'est-à-dire sans qu'il ait effectué une tâche spéciale ‒ peut
désormais justifier que son employeur lui accorde une prime de pres-
tations.
7.2.4 Il résulte de ce qui précède que même si elles sont similaires, les
primes de prestations et la prime de fonction ne peuvent être allouées à
l'employé que lorsque des circonstances particulières qui leur sont
propres sont réalisées. Ainsi, une prime de prestations ne pourra être
allouée que lorsque les circonstances qui peuvent justifier son versement
sont réunies. Il en va respectivement de même pour le versement d'une
prime de fonction. Si la première permet plus de flexibilité, elle se
rapporte pour l'essentiel à des tâches spécifiques que l'employé est amené
à revêtir pour une période limitée, lesquelles restent en général dans sa
fonction ou son contrat de travail. La prime de fonction, qui est pour sa
part bien moins flexible, concerne le cas où l'employé exerce les tâches
qui relèvent d'une fonction plus élevée, bien qu'il ait été engagé pour
l'exécution d'autres tâches. Ces deux types de primes ne peuvent ainsi
être alloués l'un à la place de l'autre, de sorte qu'ils ne sont pas inter-
vertibles. Il ne peut en revanche être exclu que les conditions propres à
chacune de ces deux primes soient réalisées au cours des rapports de
travail et que l'employé se voie allouer une prime de fonction ainsi
qu'une prime de prestations.
7.3 A ce stade, il convient d'analyser les motifs pour lesquels les
primes de prestations et la prime de fonction ont été allouées au
recourant dans le cas particulier.
7.3.1
7.3.1.1 Par décision du 22 août 2013, l'autorité inférieure a finalement
donné suite aux arguments du recourant et a admis que celui-ci avait
droit à une prime de fonction pour l'ensemble de la durée de son engage-
ment. Par l'allocation de cette prime, il ne fait pas de doute que l'autorité
inférieure a ainsi reconnu que le recourant avait exercé tout au long de
son activité des tâches relevant d'une fonction plus élevée que celle pour
laquelle il avait été engagé. Si la cause n'est en l'espèce pas temporaire
comme l'exige habituellement l'allocation d'une prime de fonction (cf.
consid. 7.2.2), il convient de souligner qu'un changement de fonction
n'était pas envisageable dans le cas d'espèce, puisque la classe 27 n'est
accessible qu'aux militaires de carrière et que le recourant était, pour sa
part, militaire contractuel.
Personnel fédéral 2014/44
BVGE / ATAF / DTAF 783
7.3.1.2 Au cours de son engagement, entre 2006 et 2009, le recourant
s'est vu verser différentes primes, désignées par son employeur comme
étant des primes de prestations, pour un montant total de 19 750 francs.
Tous ces montants ont été versés sous déduction des charges sociales
(…). En ce qui concerne tout d'abord l'année 2006, le recourant s'est vu
allouer la somme de 2 000 francs au titre de prime de prestations. Le
motif du versement ressort clairement de l'évaluation annuelle du
recourant. L'employeur y explique en effet que, malgré des prestations
équivalentes à un A+, le recourant a dû être déclassé à l'échelon A pour
des raisons budgétaires, et que, pour ce motif, il lui aurait versé une
prime de prestations dans la mesure de ses possibilités. Pour les années
suivantes, le recourant s'est vu verser la somme de 4 000 francs en 2007,
5 750 francs en 2008 et, enfin, 8 000 francs en 2009. S'agissant de
l'année 2007, les motifs du versement de la prime de prestations
n'apparaissent pas clairement. Il ressort cependant de l'évaluation
personnelle du recourant pour l'année en question ‒ pour laquelle il a
obtenu A+, et l'augmentation de salaire pour l'année suivante qui en est le
corollaire ‒ que le recourant a conduit le « Ressort HQ » en tant que mili-
taire contractuel, alors qu'il s'agit d'une tâche exercée normalement par
des militaires de carrière. Par requête du 1er avril 2008, le recourant a
demandé au Chef de la BAC à obtenir une prime de fonction. En date du
13 mars 2009, le chef du personnel lui a répondu que, pour l'année 2008,
différentes requêtes d'allocation d'une prime de fonction étaient par-
venues au service, que toutes avaient été discutées, mais que la sienne
n'avait malheureusement pas pu être accueillie. Il y est précisé que le
Chef de la BAC a de ce fait décidé qu'au lieu d'une prime de fonction,
une prime de prestations lui serait accordée pour l'année 2008. En ce qui
concerne la prime de prestations obtenue en 2009, il ressort du formu-
laire y relatif (…) que le motif de l'allocation est le suivant:
« Aufgrund zeitlich sehr enger Rahmenbedingungen im Projekt (…)
musste A. die Erstellung, Programmierung und Verteilung der (…)
auf der Stufe VBS sicherstellen. Dies war nur dank seinem extrem
hohen Engagement und der Eigenentwicklung der dazu notwendigen
Software wie auch der Arbeitsabläufe möglich. (…)
Die gelieferten Produkte erfüllen die Erwartungen der Leistungs-
bezüger betreffend Qualität vollumfänglich. Der gezeigte Einsatz
übertraf die Anforderungen des Kdt (und des Pflichtenheftes/Stellen-
beschriebes) bei weitem. Dies alles hat er als Zeitmilitär erledigt.
Zudem führte er das Ressort mil IT für welches ein BO E3, Gst Of
vorgesehen ist. »
2014/44 Personnel fédéral
784 BVGE / ATAF / DTAF
L'employeur met principalement l'accent sur l'investissement dont a fait
preuve le recourant, lequel a dépassé les attentes du commandant. Il est
notamment rapporté que c'est uniquement grâce à l'engagement total du
recourant, au développement propre des logiciels nécessaires, ainsi qu'à
l'ordonnancement des travaux, que la réalisation du projet a été possible.
L'employeur rappelle également que cela a été accompli par le recourant
en qualité de militaire contractuel et qu'en outre, il a dirigé avec succès le
« Ressort mil IT »; une fonction qui est prévue pour un militaire de
carrière.
7.3.2 Ces éléments permettent de constater que, s'agissant de l'année
2006, l'employeur n'avait aucune volonté de rétribuer le recourant pour
les tâches exercées relevant d'une fonction plus élevée que la sienne. Au
contraire, cette allocation avait uniquement pour but de corriger
l'impossibilité budgétaire d'octroyer au recourant une augmentation de
salaire correspondant à l'évaluation annuelle de ses prestations. En 2007,
l'employeur met l'accent sur la particularité que le recourant assumait des
tâches relevant d'une fonction plus élevée; aucun autre motif ne justifie
ce versement de 4 000 francs. Il semble dès lors que l'employeur ait
voulu rétribuer le recourant de ce fait. Pour l'année 2008, l'employeur se
voit empêché d'accorder une prime de fonction au recourant ‒
probablement pour des motifs budgétaires, vu les différentes requêtes
reçues en ce sens cette année-là ‒ et décide qu'en lieu et place de la prime
demandée, une prime de prestations lui serait versée. Il ne fait pas de
doute qu'en procédant de la sorte, l'employeur a voulu rétribuer le recou-
rant pour les tâches assumées relevant d'une fonction plus élevée. Enfin,
en ce qui concerne l'année 2009, force est de constater que le fait que le
recourant assumait les tâches d'une fonction plus élevée que la sienne ne
constitue qu'un argument qui vient renforcer la motivation principale de
l'employeur. En effet, le versement de la prime de prestations intervenue
en faveur du recourant l'a principalement été en raison des prestations
extraordinaires qu'il a fournies, qui ont largement dépassé les attentes et
sans lesquelles la réalisation du projet dont il était question n'aurait pu
être menée à bien. Il convient de rappeler que l'art. 49 al. 1 OPers, tel
qu'entré en vigueur le 1er février 2009, prévoit désormais la possibilité
d'allouer des primes de prestations en raison de prestations supérieures à
la moyenne.
Il y a ainsi lieu de retenir que les primes des années 2007 et 2008 ont été
accordées au recourant du fait qu'il assumait, en qualité de militaire
contractuel, les tâches d'une fonction plus élevée que celle pour laquelle
Personnel fédéral 2014/44
BVGE / ATAF / DTAF 785
il avait été engagé, que seuls les militaires de carrière peuvent revêtir. Il
appert dès lors que ces deux versements sont intervenus pour des motifs
identiques à ceux qui ont finalement justifié l'allocation d'une prime de
fonction pour toute la période d'engagement, c'est-à-dire du 1er août 2005
au 31 juillet 2010. En ce qui concerne en revanche les primes versées en
2006 et 2009, les motifs sont autres et ne se recoupent donc pas avec
ceux qui ont justifié le versement d'une prime de fonction.
7.4 Par décision du 22 août 2013, l'autorité inférieure a déduit de la
prime de fonction allouée l'ensemble des primes de prestations déjà
versées. Il s'avère cependant que seules les primes de prestations des
années 2007 et 2008 ont été versées à tort par l'employeur. En effet,
celles relatives aux années 2006 et 2009 ont été allouées pour d'autres
motifs, de sorte que, contrairement à ce que l'autorité inférieure a retenu,
aucune raison ne justifie que les décisions dont elles ont fait l'objet soient
révoquées. Aussi, l'autorité inférieure ne pouvait compenser que le
montant correspondant aux primes allouées au recourant pour les années
2007 et 2008.
7.5 En conclusion, eu égard à ce qui précède et dans la mesure où le
recourant ne conteste pas le montant total de la prime de fonction qui lui
a été allouée par l'autorité inférieure, le Tribunal administratif fédéral
retient que le montant correspondant aux primes allouées, à tort, à titre de
primes de prestations en 2007 et en 2008, soit une somme totale de
9 750 francs ‒ mais non celles de 2006 et 2009, d'un montant de
2 000 francs et, respectivement, 8 000 francs ‒, peut être compensé de la
prime de fonction qui est due au recourant. Aussi, la décision attaquée
doit être modifiée en ce sens que le recourant a droit au versement d'une
prime de fonction d'un montant de 71 962 fr. 15, sous suite de compen-
sation du montant de 9 750 francs, soit un montant total de 62 212 fr. 15.
Il convient encore d'examiner si ce montant doit être versé sous déduc-
tion des charges sociales (cf. consid. 8) et si ce montant porte intérêt à
5 % l'an (cf. consid. 9).
8. Le recourant conclut à cet égard qu'il incombe à l'Armée suisse,
soit pour elle la BAC, de calculer les charges sociales, prévoyance pro-
fessionnelle comprise, sur la prime de fonction, le montant net de cette
prime lui revenant.
8.1 L'autorité inférieure a retenu dans sa décision que la prime de
fonction allouée au recourant correspondait à une compensation brute.
Pour sa part, le recourant relève que la prime de fonction correspond à un
2014/44 Personnel fédéral
786 BVGE / ATAF / DTAF
complément de salaire, de sorte que les charges sociales, prévoyance
professionnelle comprise, doivent être prélevées sur le montant alloué à
ce titre. Dans le cadre de la réponse au recours, l'autorité inférieure
soutient que le recourant ne saurait être entendu sur ce point. En effet,
elle est d'avis que le calcul établi dans sa décision du 22 août 2013 doit
être considéré comme un montant forfaitaire comprenant l'augmentation
de salaire en termes réels ainsi que la compensation du renchérissement,
voire les charges sociales dues par l'employeur (…).
8.2 Le salaire brut est le salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2
LAVS (RS 831.10) pour le calcul des cotisations. Ce dernier comprend
toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps
déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement
et autres suppléments de salaires, les commissions, les gratifications, les
prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et
autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent
un élément important de la rémunération du travail. Les éléments du
salaire déterminant sont énumérés plus en détail de manière non exhaus-
tive à l'art. 7 RAVS (RS 831.101) et les exceptions figurent aux art. 8 à
8ter RAVS. En matière de prévoyance professionnelle, l'art. 7 al. 2 LPP
(RS 831.40) renvoie à la notion de salaire déterminant, tel qu'il est défini
par la LAVS. Il convient de préciser que toutes les sommes touchées par
le salarié font partie du salaire déterminant si leur versement est écono-
miquement lié au contrat de travail, de sorte que peu importe que les
rapports de travail soient maintenus ou aient ainsi été résiliés, que les
prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole
(ATF 139 V 50 consid. 2.1 et réf. cit.; arrêt du TAF C‒7917/2010 du
20 novembre 2012 consid. 6.3).
8.3 Sous l'angle de la systématique législative, la prime de fonction
(art. 46 OPers) figure sous le chapitre 4 de l'OPers, intitulé Prestations de
l'employeur, section 2, elle-même intitulée Suppléments de salaire. En
outre, l'art. 46 OPers trouve son fondement légal à l'art. 15 LPers, lequel
aborde la question du salaire, comme son titre l'indique. Il appert dès lors
que la prime de fonction consiste en un supplément de salaire, lequel est
compris dans le salaire déterminant sur lequel les cotisations sociales
sont calculées, conformément à l'art. 5 al. 2 LAVS.
Le salaire fixé par les parties est communément nommé salaire brut. Il
convient de soustraire de ce salaire les déductions sociales, et les déduc-
tions conventionnelles éventuelles, ce qui permet ainsi de déterminer le
salaire net. En l'espèce, pour déterminer le montant de la prime de
Personnel fédéral 2014/44
BVGE / ATAF / DTAF 787
fonction allouée au recourant, l'autorité inférieure a calculé la différence
entre le traitement que le recourant aurait perçu tout au long de son
engagement s'il avait été colloqué en classe 27 avec le traitement perçu
pour la même période. Pour ce faire, elle a pris en compte la rémuné-
ration brute, ce qui est confirmé par le fait qu'elle entendait allouer un
montant compensatoire brut au recourant.
Or, dans la mesure où la prime de fonction, en tant que supplément de
salaire, tombe dans le salaire déterminant, il y a lieu de retenir que son
versement doit intervenir sous déduction des charges sociales, prévoyan-
ce professionnelle comprise.
9. Il sied encore d'examiner si la prime de fonction allouée porte
intérêt légal à 5 % l'an et, le cas échéant, depuis quelle date.
9.1 D'après l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible
est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Pour sa part,
l'art. 339 al. 1 CO qui est applicable par analogie en vertu de l'art. 6 al. 2
LPers à titre de droit public supplétif (arrêts du TAF A‒6263/2013 du
15 mai 2014 consid. 3.2; A‒691/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.2)
prévoit que, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent
deviennent exigibles. Ainsi, l'intérêt moratoire (art. 104 CO) court dès la
fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeler le
débiteur (arrêt du TF 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6; arrêt du
TAF A‒2732/2010 du 6 juin 2011 consid. 9.1). Cette disposition ne mo-
difie cependant pas la date d'exigibilité des créances qui sont déjà
devenues exigibles avant la fin des rapports de travail. Tel est le cas en
particulier des salaires impayés, dans la mesure où, en vertu de l'art. 323
al. 1 CO, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois, sauf
accord ou clause contraire. Dès lors, ces créances portent intérêt dès la
fin du mois où elles sont devenues exigibles (arrêt du TF 4C.320/2005 du
24 mars 2006 consid. 6.1; WERNER GLOOR, in: Commentaire du contrat
de travail, 2013, art. 339 CO n. 2; PHILIPPE CARRUZZO, Le contrat indi-
viduel de travail, 2009, art. 339 CO n. 1).
9.2 Comme déjà abordé, la prime de fonction allouée consiste en un
supplément de salaire (cf. consid. 8.3). Tant les explications concernant
l'OPers que la note explicative relative à la politique du personnel du
DDPS prévoient que le versement de la prime de fonction doit intervenir
mensuellement, à moins qu'il ne s'agisse de brèves interventions, auquel
cas un versement unique ne peut être exclu. Ainsi, chaque créance
mensuelle porte intérêt dès la fin du mois où elle est devenue exigible.
2014/44 Personnel fédéral
788 BVGE / ATAF / DTAF
Dans la mesure où la prime de fonction a été allouée pour toute la durée
des rapports de travail, soit pour la période allant du 1er août 2005 au
31 juillet 2010, l'intérêt légal à 5 % l'an sera calculé à une date moyenne,
à savoir le 1er février 2008.
Dès lors, la prime de fonction allouée au recourant portera intérêt légal à
5 % l'an, dès le 1er février 2008.