2015/18 Asile. Clause de souveraineté
266 BVGE / ATAF / DTAF
18
Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations (ODM)
E‒4620/2014 du 1er juillet 2015
Non-entrée en matière sur une demande d'asile (procédure Dublin).
Protection internationale. Bénéficiaire d'une admission provisoire
pour des motifs de santé. Obligation de motiver la décision. Arrêt de
principe.
Art. 31a al. 1 let. b et art. 44 LAsi. Art. 83 al. 4 LEtr. Art. 9 règlement
Dublin III.
1. Notion de « bénéficiaire d'une protection internationale » prévue
à l'art. 9 du règlement Dublin III (consid. 3.6).
2. Une admission provisoire accordée pour inexigibilité de l'exécu-
tion du renvoi en raison d'une nécessité médicale n'équivaut pas
à une « protection internationale » (consid. 3).
3. Lorsque le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, auparavant
Office fédéral des migrations [ODM]) refuse d'entrer en matière
sur une demande d'asile parce que le requérant peut se rendre
dans l'Etat membre compétent, en vertu du règlement Dublin III,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi, il prononce le ren-
voi (transfert) de Suisse vers cet Etat et en ordonne l'exécution.
L'art. 44 dernière phrase LAsi, en tant qu'il renvoie à l'art. 83
LEtr régissant l'admission provisoire, ne trouve alors pas appli-
cation (consid. 5.2; confirmation de jurisprudence).
4. Respect par le SEM de son obligation de motiver sa décision, bien
que celle-ci soit partiellement erronée (consid. 5.3).
Nichteintreten auf ein Asylgesuch (Dublin-Verfahren). Internationa-
ler Schutz. Aus gesundheitlichen Gründen vorläufig aufgenommene
Person. Begründungspflicht. Grundsatzurteil.
Art. 31a Abs. 1 Bst. b und Art. 44 AsylG. Art. 83 Abs. 4 AuG. Art. 9
Dublin-III-VO.
1. Begriff des « Begünstigten internationalen Schutzes » gemäss
Art. 9 Dublin-III-VO (E. 3.6).
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2. Die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegwei-
sungsvollzugs aus gesundheitlichen Gründen entspricht nicht
dem « internationalen Schutz » (E. 3).
3. Wenn das Staatssekretariat für Migration (SEM, zuvor Bundes-
amt für Migration [BFM]) auf ein Asylgesuch nicht eintritt, weil
der Asylsuchende in den Mitgliedstaat ausreisen kann, welcher
gemäss Dublin-III-VO für die Durchführung des Asyl- und Weg-
weisungsverfahrens zuständig ist, so verfügt es die Wegweisung
(Überstellung) aus der Schweiz in diesen Staat und ordnet den
Vollzug an. Der in Art. 44 letzter Satz AsylG enthaltene Verweis
auf Art. 83 AuG über die vorläufige Aufnahme ist in diesem Fall
nicht anwendbar (E. 5.2; Bestätigung der Rechtsprechung).
4. Das SEM kommt seiner Begründungspflicht nach, obwohl die
Begründung teilweise fehlerhaft ist (E. 5.3).
Non entrata nel merito di una domanda d'asilo (procedura Dublino).
Protezione internazionale. Beneficiario di un'ammissione provvisoria
per ragioni di salute. Obbligo di motivare la decisione. Sentenza di
principio.
Art. 31a cpv. 1 lett. b e art. 44 LAsi. Art. 83 cpv. 4 LStr. Art. 9
regolamento Dublino III.
1. Concetto di « beneficiario di protezione internazionale » secondo
l'art. 9 del regolamento Dublino III (consid. 3.6).
2. L'ammissione provvisoria accordata a motivo dell'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento per ragioni mediche non è
equivalente ad una « protezione internazionale » (consid. 3).
3. Quando la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, in prece-
denza Ufficio federale della migrazione [UFM]) non entra nel
merito di una domanda d'asilo poiché il richiedente può recarsi
nello Stato membro competente, in virtù del regolamento
Dublino III, per condurre la procedura d'asilo e di allontanamen-
to, essa dispone l'allontanamento (trasferimento) dalla Svizzera
verso questo Stato e ne ordina l'esecuzione. In tal caso, l'art. 44
ultima frase LAsi, che rimanda all'art. 83 LStr relativo all'am-
missione provvisoria, risulta inapplicabile (consid. 5.2; conferma
della giurisprudenza).
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268 BVGE / ATAF / DTAF
4. Rispetto da parte della SEM dell'obbligo di motivare la sua deci-
sione, nonostante quest'ultima sia in parte errata (consid. 5.3).
Le 19 mars 2010, B. a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le
23 mars 2010 par l'Office fédéral des migrations (ODM), il a déclaré qu'il
était célibataire et sans enfant. Le 19 décembre 2013, l'ODM l'a mis au
bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi, pour des motifs de santé.
Le 19 juin 2014, A. a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a
produit son passeport comprenant un visa Schengen de courte durée
délivré en 2014 par l'Ambassade de Belgique au Burkina Faso. Entendue
le 9 juillet 2014 par l'ODM, elle a déclaré qu'elle s'était mariée
religieusement en 2006 avec B., que de leur union était né un enfant,
qu'elle en avait confié la garde à sa mère avant de quitter la Côte d'Ivoire
en février 2014, et qu'elle refusait son transfert en Belgique en raison de
la présence en Suisse de celui qu'elle considérait comme son époux.
Par décision du 5 août 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A., a prononcé son renvoi en Belgique et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Le 19 août 2014, A. a recouru contre cette décision.
Le consid. 3 porte sur une question juridique qui a fait l'objet d'une
décision au sens de l'art. 25 LTAF adoptée par les Cours IV et V dans
leur séance du 1er juillet 2015.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.
Extrait des considérants:
3.
3.1 La recourante a (…) fait valoir que son époux, admis à résider
en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, bénéficiait d'une
protection internationale au sens de l'art. 9 du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement
Dublin III). Cette disposition, appliquée à son cas, devrait conduire à
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BVGE / ATAF / DTAF 269
reconnaître la responsabilité de la Suisse dans l'examen de sa demande
d'asile. Partant, la décision attaquée violerait cette disposition.
3.2 Après en avoir rappelé le texte (consid. 3.3), le Tribunal
administratif fédéral s'attachera à dire si cette disposition réglementaire
fait partie de celles justiciables devant lui (consid. 3.4). Il déterminera
ensuite le moment à prendre en considération pour vérifier si ses
conditions d'application sont remplies (consid. 3.5). Il examinera enfin si
l'admission provisoire au titre de laquelle le prétendu époux de la
recourante a été admis à résider en Suisse est assimilable à une
« protection internationale » (consid. 3.6).
3.3 Aux termes de l'art. 9 du règlement Dublin III, appliqué
provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de
notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant
la reprise du règlement Dublin III [RS 0.142.392.680.01, ci-après:
échange de notes]), et intitulé « Membres de la famille bénéficiaires
d'une protection internationale », si un membre de la famille du
demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le
pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une
protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à
condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.
3.4 L'art. 9 du règlement Dublin III est directement applicable, et
par conséquent justiciable devant le Tribunal administratif fédéral, dès
lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés,
mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit (du requérant
d'asile) au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants 14 à
17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2). Il y a
par conséquent lieu d'examiner si les conditions d'application de cette
disposition sont réunies.
3.5 La résidence régulière (« admis à résider ») prévue à l'art. 9 du
règlement Dublin III se rapporte à la situation existant au moment où le
demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la
première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 dudit règlement)
et s'apprécie en fonction du droit interne de l'Etat de résidence (cf.
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, par. K3. ad art. 9
p. 127).
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270 BVGE / ATAF / DTAF
En l'espèce, au moment où la recourante a déposé sa demande d'asile en
Suisse, son prétendu époux y séjournait au titre de personne admise
provisoirement au sens de l'art. 85 LEtr (RS 142.20).
3.6 Il y a donc lieu de vérifier si le prétendu époux de la recourante
a été admis à résider en Suisse en tant que « bénéficiaire d'une protection
internationale » au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III.
3.6.1 La notion de « bénéficiaire d'une protection internationale »
prévue à l'art. 9 du règlement Dublin III est circonscrite à l'art. 2, points a
à i de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), JO L 337/9 du
20.12.2011 (ci-après: directive 2011/95/UE; voir aussi art. 2 point f du
règlement Dublin III).
3.6.2 Est « bénéficiaire d'une protection internationale », le res-
sortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié (cf.
article premier et art. 2 points a, d et e de la directive 2011/95/UE).
3.6.3 Est également « bénéficiaire d'une protection internationale », le
ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a été reconnu comme
« personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » (cf. art. 2
points a et g de la directive 2011/95/UE).
3.6.3.1 Est reconnue comme « personne pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire », celle pour qui, bien qu'elle ne soit pas considérée
comme réfugiée, il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle
courrait un risque réel de subir une atteinte grave en cas de renvoi dans
son pays d'origine ou de résidence habituelle (cf. art. 2 point f de la
directive 2011/95/UE).
3.6.3.2 L'atteinte grave est définie à l'art. 15 de la directive 2011/95/UE
et vise la peine de mort ou l'exécution (point a), la torture ou des
traitements ou sanctions inhumains ou dégradants (point b), ou des
menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en
raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou
international (point c).
3.6.3.3 L'art. 15 point c de la directive 2011/95/UE précité reprend sans
modification l'art. 15 point c de la directive 2004/83/CE du Conseil du
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29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts, JO L 304/12 du 30.09.2004 (ci-après: directive
2004/83/CE), tel qu'il a été rectifié (Rectificatif à la directive
2004/83/CE, JO L 204/24 du 5.08.2005).
3.6.3.4 Dans son arrêt du 17 février 2009 C‒465/07 Elgafaji, Rec. 2009
I-921, la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement:
Cour de justice de l'Union européenne, CJUE) a fait connaître son
interprétation concernant le degré de preuve des menaces graves et
individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une
violence aveugle en cas de conflit armé, au sens du point c de l'art. 15 de
la directive 2004/83/CE (degré inférieur à celui des points a et b). Dans
son arrêt du 30 janvier 2014 C‒285/12 Diakité, publié sur
, la CJUE a fait connaître son interprétation de la
notion de « conflit armé interne » (notion différente de celle de « conflit
armé non international » utilisée par le droit humanitaire international).
3.6.4 En revanche, les personnes autorisées à séjourner sur le territoire
des Etats membres pour des raisons autres que le besoin de protection
internationale, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs
discrétionnaires (cf. considérant 15 du préambule de la directive
2011/95/UE), ne constituent pas des « bénéficiaires d'une protection
internationale » au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III.
En particulier, dans son arrêt du 18 décembre 2014 C‒542/13 M'Bodj,
destiné à la publication au Recueil, la CJUE a retenu que le risque de
détérioration de l'état de santé d'un ressortissant de pays tiers, atteint
d'une grave maladie résultant de l'inexistence de traitements adéquats
dans son pays d'origine, sans que soit en cause une privation de soins
infligée intentionnellement, ne saurait suffire à impliquer l'octroi du
bénéfice de la protection subsidiaire à celui-ci; le législateur de l'Union
européenne n'a envisagé l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire
que dans les cas où les traitements inhumains ou dégradants sont
constitués par le comportement d'un tiers dans le pays d'origine de ce
ressortissant (par. 31 à 36 et 40 s.).
3.7 Pour déterminer si une admission provisoire au sens de l'art. 83
LEtr (auquel renvoie l'art. 44 LAsi [RS 142.31]), est assimilable à une
« protection internationale » au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III, il
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272 BVGE / ATAF / DTAF
n'y a pas lieu de s'écarter de la définition de cette notion en droit
européen, à laquelle renvoie expressément ledit règlement (cf. son art. 2
point f). Il est ainsi tenu compte de l'objectif des parties contractantes à
l'accord d'association à Dublin (Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
[AAD, RS 0.142.392.68]) de parvenir à une application et à une
interprétation aussi uniformes que possible, non seulement de l'acquis
communautaire couvert par les règlements « Dublin » et « Eurodac »
mentionnés à l'art. 1 dudit accord, mais également des développements
dudit acquis, dont le règlement Dublin III fait partie (cf. art. 1 par. 1 et 3,
art. 4 par. 3 et art. 5 par. 1 AAD; échange de notes; voir également ATAF
2014/1 consid. 4.1.2; 2010/27 consid. 5.3.2).
3.8 La définition en droit européen de la notion de « protection
internationale » correspond grosso modo à la notion de « protection
contre une persécution » dans son acception large comprise à l'art. 18
LAsi.
Constituent des persécutions au sens de cette disposition les atteintes
graves, subies ou craintes, émanant de l'être humain (soit les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, la torture et les traitements inhumains
et dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [RS 0.105] et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée), à l'exclusion des autres empêchements
à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 8 et
2003 no 18).
La notion de « protection internationale » semble toutefois plus
restrictive que celle de « protection contre une persécution » dans son
acception large. En tout état de cause, le SEM ne pourrait pas réduire les
obligations de la Suisse par référence aux définitions du droit interne. En
cas de doute, rien ne l'empêchera d'appliquer plus largement les critères
familiaux.
A noter encore qu'il n'y a pas de distinction dans le champ d'application
de la LAsi selon que le requérant d'asile est un ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, ou encore un apatride
Asile. Clause de souveraineté 2015/18
BVGE / ATAF / DTAF 273
(s'agissant de la directive 2011/95/UE, voir par contre le considérant 20
de son préambule et son article premier).
3.9 En l'espèce, l'admission provisoire n'a été accordée au prétendu
époux de la recourante le 19 décembre 2013 qu'en raison d'une nécessité
médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle a donc été accordée pour des
raisons exclusivement humanitaires, autrement dit pour une raison autre
que celle tirée du besoin d'une protection internationale au sens de la
directive 2011/95/UE. Par conséquent, la recourante ne peut pas vala-
blement soutenir que celui qu'elle a dit avoir épousé religieusement a été
admis à résider en Suisse en tant que bénéficiaire d'une « protection
internationale » au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. Cette
condition n'est donc pas remplie, indépendamment des questions portant
sur la preuve de l'existence du mariage religieux et sur la validité de
celui-ci sur le plan civil (cf. consid. 4.1).
3.10 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 9 du
règlement Dublin III est infondé.
4. La recourante a également sollicité l'application, à titre sup-
plétif, de la clause de souveraineté de l'art. 17 du règlement Dublin III en
raison, d'une part, de la présence de son prétendu époux et, d'autre part,
de sa fragilité psychologique, invoquant implicitement la protection de
l'art. 8 CEDH et faisant appel explicitement à l'art. 29a al. 3 de l'ordon-
nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
4.1 S'agissant de son prétendu mariage, l'appréciation de l'ODM,
selon laquelle celui-ci n'a pas été établi à satisfaction de droit, doit être
confirmée.
4.1.1 La photographie, les récépissés et le relevé d'identité bancaire ne
sont pas propres à prouver l'état civil de la recourante. En outre, le
certificat de mariage islamique n'a pas de valeur probante. D'une part, il
n'a été produit que sous forme de copie. D'autre part, l'affirmation de la
recourante, lors de son audition, selon laquelle elle ne disposait d'aucun
autre document attestant de son mariage religieux, constitue un indice
sérieux qu'il a été créé pour les besoins de la cause. Même si ce
document était susceptible de prouver la célébration du mariage le (…)
2006 selon la tradition islamique, il ne serait pas à même d'établir que le
mariage a perduré jusqu'à la date du dépôt, par la recourante, de sa
demande d'asile en Suisse.
2015/18 Asile. Clause de souveraineté
274 BVGE / ATAF / DTAF
4.1.2 C'est le lieu de rappeler que les allégations de la recourante sur
son mariage et sur l'enfant commun avec son époux sont divergentes de
celles de celui-ci, qui a déclaré en 2010 être célibataire et sans enfant. De
plus, elles diffèrent sur la date de naissance de cet enfant; qui plus est, la
date de naissance qui figure sur l'extrait de naissance produit le 8 octobre
2014 ne correspond pas à celles mentionnées précédemment. Ses
allégations sur sa vie de 2009 à février 2014 au sein de sa propre famille
avec son enfant, sur la perte de contacts avec sa belle-famille et sur la
volonté de son oncle de la remarier constituent des indices sérieux d'une
dissolution dans l'intervalle du lien conjugal. Enfin, une vie commune en
Suisse « depuis quelques mois » (en réalité depuis le 14 juillet 2014,
selon les données enregistrées dans le système d'information central sur
la migration [SYMIC]) est inapte pour établir l'existence d'un nouveau
lien conjugal, de même que l'existence d'un concubinage stable, au
moment du dépôt de la demande d'asile.
4.1.3 L'extrait de naissance (…) est dénué de valeur probante. En
effet, B. n'a pas quitté la Suisse depuis le 19 mars 2010, tandis que la
recourante n'y est entrée qu'en 2014. Par conséquent, il peut difficilement
être le père biologique d'un enfant né en Côte d'Ivoire le (…) 2011, soit
(…) après son départ du pays (la durée de la grossesse étant en règle
générale de 38 semaines à compter de la conception). En outre, comme
déjà dit (cf. consid. 4.1.2), la date de naissance indiquée sur cet extrait
diffère de celles alléguées par la recourante. Ce document n'est pas de
nature à prouver l'existence d'un mariage entre la recourante et la per-
sonne désignée comme étant le père de son enfant, puisque ses rubriques
concernant le mariage et le divorce sont vierges de toute inscription.
4.1.4 En définitive, il n'y a ni preuve ni faisceau d'indices cohérents,
vérifiables et suffisamment détaillés de l'existence d'un lien conjugal
actuel entre la recourante et B.
4.2 La recourante fait également valoir que sa fragilité psycho-
logique nécessite un suivi auprès de C. et le soutien de son compagnon.
Elle reproche de la sorte à l'ODM de n'avoir pas reconnu l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
La recourante n'a pas établi être suivie pour des troubles psychiques,
alors qu'il lui appartenait de les décrire spontanément, voire de fournir un
certificat médical confirmant ce fait (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2).
Au demeurant, ces troubles psychiques, même s'ils étaient avérés, ne
s'opposeraient pas à son transfert. En effet, la recourante est présumée
Asile. Clause de souveraineté 2015/18
BVGE / ATAF / DTAF 275
avoir accès en Belgique à un traitement approprié, à supposer qu'elle en
ait besoin (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2; cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 8.1 et 8.2; arrêt du TAF E‒3301/2010 du 25 octobre 2010
consid. 3.1.6). De plus, comme exposé ci-avant, la recourante n'a pas
établi qu'elle était mariée avec B. En outre, comme l'ODM l'a
succinctement énoncé afin d'exclure l'existence de raisons humanitaires,
la présence en Suisse d'une personne susceptible de la soutenir
affectivement, qu'elle dit avoir eu pour but de rejoindre, n'est pas
décisive. Certes, l'ODM a examiné l'existence de raisons humanitaires
faisant obstacle à l'exécution d'un renvoi en s'appuyant de manière
erronée sur l'art. 83 al. 4 LEtr en lieu et place de l'art. 29a al. 3 OA 1
(voir consid. 5.2). Toutefois, en dépit de cette erreur, il n'a en l'espèce pas
commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation que lui confère
l'art. 29a al. 3 OA 1, dès lors que, conformément à la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral, la notion de « raisons humanitaires » au
sens de cette dernière disposition doit être interprétée et appliquée de
manière plus restrictive que le concept de « mise concrète en danger »
retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr, lui aussi fondé sur la tradition humanitaire de
la Suisse (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 8.2 et 9.1; 2012/4 consid. 4.7;
2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 8.2.2).
4.3 En définitive, la décision attaquée ne viole ni l'art. 8 CEDH ni
l'art. 29a al. 3 OA 1.
5.
5.1 La recourante a encore reproché à l'ODM de n'avoir pas motivé
sa décision s'agissant de la possibilité de renoncer à son transfert, en
application de la clause dite de souveraineté, alors que sa fragilité psy-
chologique nécessitait un suivi auprès de C. et le soutien de son époux.
Elle invoque donc une violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa
décision, composante du droit d'être entendu.
5.2 Après avoir refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du règlement
Dublin III, l'ODM s'est fondé explicitement sur l'art. 44 LAsi et im-
plicitement sur l'art. 83 al. 1 LEtr a contrario (auquel renvoie l'art. 44
LAsi) pour confirmer la mise en œuvre du renvoi de la recourante vers
l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, et rejeter
ainsi l'opposition de celle-ci à son transfert motivée par la présence en
Suisse de son prétendu époux.
2015/18 Asile. Clause de souveraineté
276 BVGE / ATAF / DTAF
L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit l'admission provisoire, qui constitue une
mesure qui se substitue à la mise en œuvre du renvoi lorsque celle-ci
s'avère illicite, inexigible ou impossible et que le renvoi est donc in-
exécutable. L'application de cette disposition (et donc le prononcé d'une
admission provisoire) n'est pas compatible avec le prononcé d'une déci-
sion de non-entrée en matière sur la demande d'asile fondée sur la res-
ponsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le
règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indis-
sociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat. Par
conséquent, ce ne sont pas les obstacles à l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 83 al. 1 LEtr que l'ODM aurait dû exclure pour confirmer la mise
en œuvre du transfert de la recourante vers la Belgique, et rejeter ainsi
l'opposition de celle-ci à un transfert motivée par la présence en Suisse
de son prétendu époux. Pour motiver sa décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile de la recourante, fondée sur la res-
ponsabilité d'un autre Etat membre pour l'examiner, assortie d'une dé-
cision de transfert (y compris d'exécution de cette mesure) vers cet Etat,
il aurait dû, s'il s'était conformé à la jurisprudence du Tribunal admini-
stratif fédéral, exclure la non-conformité du transfert de la recourante aux
engagements de la Suisse relevant du droit international ainsi que
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 et, par
conséquent, l'application de la clause dite de souveraineté de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1;
2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et
10.2). La motivation présentée par l'ODM, quant à la base légale
appliquée (c'est-à-dire l'art. 83 al. 1 LEtr a contrario, par renvoi de
l'art. 44 LAsi), n'est pas compatible avec la jurisprudence précitée du
Tribunal administratif fédéral, d'ailleurs rappelée par le Conseil fédéral
dans son message du 9 avril 2014 sur la reprise et la mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règle-
ment (UE) no 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin
d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du
contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schen-
gen) et sur d'autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit
des étrangers (FF 2014 3225, 3249). Le point de savoir si cette motiva-
tion est correcte ne relève toutefois pas du droit d'être entendu.
5.3 Seule est décisive sous l'angle du droit de la recourante à une
décision motivée, la question de savoir si l'on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'ODM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et
réf. cit.). La recourante n'a avancé devant l'ODM aucune objection à un
Asile. Clause de souveraineté 2015/18
BVGE / ATAF / DTAF 277
transfert vers la Belgique autre que son souhait de se réunir en Suisse
avec son prétendu époux. Elle n'est pas fondée à alléguer des faits qu'elle
n'a pas invoqués devant l'ODM, tel l'instauration d'un suivi auprès de C.,
pour conclure à une violation, par cet office, de son obligation de motiver
sa décision. En confirmant la licéité de l'exécution du renvoi de la
recourante vers la Belgique au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'ODM a
indiqué les motifs pour lesquels il considérait que le transfert ne violait
pas l'art. 8 CEDH. En excluant l'inexigibilité du transfert, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, il a retenu que « ni la situation politique régnant en
Belgique ni aucun autre motif » ne s'opposaient à sa mise en œuvre. Par
conséquent, il a énoncé d'une manière suffisamment individualisée, bien
que succincte, que l'opposition formulée par la recourante à son transfert
ne justifiait pas, selon lui, qu'il y soit renoncé, que ce soit en raison des
engagements de la Suisse relevant du droit international ou en raison de
la « tradition humanitaire » de la Suisse. Partant, on peut discerner les
motifs qui ont guidé l'ODM dans le prononcé de sa décision; ainsi, la
recourante a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Par conséquent, le droit à une décision motivée
est respecté, même si la motivation présentée est partiellement erronée.
5.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel de violation par l'ODM
de l'obligation de motiver sa décision est mal fondé.