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4 Schule – Wissenschaft – Kultur
Ecole – Science – Culture
Scuola – Scienza – Cultura
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Extrait de l'arrêt de la Cour II
dans la cause X. contre Commission suisse de maturité
B‒5635/2014 du 22 janvier 2015
Conditions de recevabilité d'un recours. Résultats du premier partiel
de l'examen suisse de maturité. Décision. Préjudice irréparable.
Conséquences juridiques attachées à la note obtenue. Précision de
jurisprudence.
Art. 5 al. 1 et al. 2 ainsi que art. 46 al. 1 PA en relation avec l'art. 20
ordonnance sur l'examen suisse de maturité.
1. Conditions auxquelles la transmission des résultats obtenus au
premier partiel de l'examen suisse de maturité peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal administratif fédéral (consid. 1.3‒1.7).
2. Procédure en cas de précision de la jurisprudence (consid. 2).
Eintretensvoraussetzungen einer Beschwerde. Ergebnisse der ersten
Teilprüfung der schweizerischen Maturitätsprüfung. Verfügung.
Nicht wieder gutzumachender Nachteil. Rechtliche Konsequenzen
der erteilten Note. Präzisierung der Rechtsprechung.
Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Art. 46 Abs. 1 VwVG in Verbindung
mit Art. 20 der Verordnung über die schweizerische Maturitätsprü-
fung.
1. Bedingungen, zu denen die Mitteilung der Ergebnisse der ersten
Teilprüfung der schweizerischen Maturitätsprüfung mit Be-
schwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden
kann (E. 1.3–1.7).
2. Verfahren bei einer Präzisierung der Rechtsprechung (E. 2).
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Condizioni di ammissibilità di un ricorso. Esito del primo esame
parziale dell'esame svizzero di maturità. Decisione. Pregiudizio irre-
parabile. Conseguenze giuridiche della nota assegnata. Precisazione
della giurisprudenza.
Art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 nonché art. 46 cpv. 1 PA in combinato disposto
con l'art. 20 dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità.
1. Condizioni per impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo
federale la comunicazione dei risultati ottenuti al primo esame
parziale dell'esame svizzero di maturità (consid. 1.3‒1.7).
2. Procedura in caso di precisazione della giurisprudenza
(consid. 2).
X. s'est présenté au premier examen partiel de maturité pour la première
fois lors de la session qui s'est déroulée du 18 août au 12 septembre 2014
à Lausanne. Par courrier du 9 septembre 2014, la Commission suisse de
maturité (ci-après: l'autorité inférieure) lui a transmis les résultats sui-
vants, étant précisé que ceux-ci ont un coefficient unique:
Biologie 4.0
Chimie 4.0
Physique 5.0
Histoire 4.0
Géographie 4.5
Arts visuels 4.0
Total des points 25.5
Le 1er octobre 2014, X. (ci-après: le recourant) a formé un recours auprès
du Tribunal administratif fédéral contre cet acte, concluant implicitement
à l'annulation de celui-ci en tant qu'il constate une note de 4 pour l'ép-
reuve d'histoire. Il fait valoir que cet examen s'est bien déroulé et que le
résultat obtenu est très différent de ses performances durant l'année sco-
laire.
Par ordonnance du 11 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a
invité les parties à se déterminer sur la recevabilité du recours dès lors
qu'aucun échec à l'examen suisse de maturité n'avait été constaté et que
seule une note était contestée par le recourant.
Par détermination du 1er décembre 2014, le recourant a maintenu ses
conclusions. S'agissant de la recevabilité de son recours, il a indiqué qu'il
ne vivait que depuis deux ans dans un environnement francophone et
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qu'une note plus élevée en histoire lui permettrait de compenser un moins
bon résultat lors de l'épreuve de français de l'été prochain dont le coeffi-
cient était de 3.
Le Tribunal administratif fédéral déclare le recours irrecevable.
Extrait des considérants:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6
consid. 1).
1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l'espèce, la Commission suisse de maturité est une autorité au sens de
l'art. 33 let. f LTAF (cf. également l'art. 29 de l'ordonnance du 7 décem-
bre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12, ci-après: ordon-
nance ESM]). Aucune des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant par ail-
leurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer
sur le présent recours.
1.3 Dans la mesure où la communication des notes obtenues lors du
premier examen partiel de maturité ne statue pas respectivement sur la
réussite ou l'échec aux examens, il convient de déterminer si l'acte atta-
qué consiste en une décision au sens de la procédure administrative.
1.3.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions
les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler
des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence
ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater
des droits ou obligations (let. c). Conformément à l'art. 5 al. 2 PA, sont
aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécu-
tion (art. 41 al. 1 let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les
décisions sur opposition (art. 30 al. 2 let. b, et 74), les décisions sur
recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et
d'interprétation (art. 69).
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Le résultat d'un examen constitue une décision et est susceptible d'un
recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et réf. cit.). En tant qu'il sanc-
tionne respectivement la réussite ou l'échec d'un candidat, il influe sur la
situation juridique de celui-ci, dès lors qu'il lui permet, par exemple,
d'accéder à une formation, d'exercer certaines professions ou de porter un
titre. En revanche, les notes obtenues aux différentes matières ‒ qui
renseignent sur la qualité de la prestation du candidat à chacune des
épreuves ‒ ne constituent que des éléments permettant de déterminer le
résultat global, à savoir si l'examen est réussi ou non. En d'autres termes,
elles ne sont qu'une partie de la motivation de la décision. Il s'ensuit que,
à elles seules, elles ne sont pas déterminantes pour la réussite de l'examen
et n'influent pas directement sur la situation juridique du candidat. Aussi,
une note ou un bulletin de notes ne constituent en principe pas une
décision et ne sont pas séparément susceptibles de recours. Toutefois, si
une conséquence juridique est directement liée à la « valeur » d'une note,
à savoir, notamment, la possibilité d'accomplir certains cours supplémen-
taires ou formations continues, d'acquérir certaines qualifications particu-
lières, d'obtenir une mention, ou si les notes valent par la suite en tant
que notes acquises (« Erfahrungsnoten ») dans le cadre d'autres examens,
une note peut en tant que telle être l'objet d'un recours (cf. ATF 136 I 229
consid. 2.2 et 2.6; ATAF 2007/6 consid. 1.2; arrêts du TAF B‒5612/2013
du 8 avril 2014 consid. 1.2.1 et B‒6087/2008 du 16 mars 2009 et réf. cit.;
PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen: Aktuelle
Entwicklungen, ZBl 112/2011 p. 546 s.).
1.3.2 Dans le cadre de l'examen suisse de maturité, les candidats ont
la possibilité de présenter leurs épreuves en une seule session (examen
complet) ou réparties sur deux sessions (examens partiels); dans ce der-
nier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen
partiel (art. 20 al. 1 et 2 ordonnance ESM). Le premier examen partiel
porte sur les disciplines fondamentales suivantes: biologie, chimie, phy-
sique, histoire, géographie, arts visuels ou musique (art. 20 al. 3 ordon-
nance ESM). En vertu de l'art. 22 al. 1 ordonnance ESM, l'examen est
réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ou entre 84
et 104,5 points mais qu'il n'a pas de notes insuffisantes dans plus de
quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4
dans ces disciplines est inférieure ou égale à 7. Après qu'un candidat a
présenté l'examen complet ou les deux examens partiels, il est en droit,
en cas d'échec, de se présenter une seconde fois (art. 26 al. 1 ordonnance
ESM).
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1.4 En l'espèce, lorsqu'elle communique les notes obtenues pour
chacune des épreuves du premier partiel, l'autorité inférieure ne statue
pas encore sur la réussite ou non de l'examen suisse de maturité dans son
ensemble. En effet, le recourant n'a pas subi d'échec; il n'a pas davantage
réussi l'examen. Dans ces circonstances, la transmission des notes des
premiers partiels de l'examen suisse de maturité ne constitue pas une
décision finale susceptible de recours.
1.5 Dès lors que le courrier attaqué constitue une étape en vue de la
décision finale relative au résultat d'examen, il demeure à examiner si les
notes transmises consistent en une décision incidente susceptible de
recours.
1.5.1 Selon l'art. 46 al. 1 PA, les décisions incidentes notifiées séparé-
ment qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récu-
sation ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'à la double condition que
cette voie de droit soit ouverte contre la décision finale ‒ condition remp-
lie en l'espèce (cf. consid. 1.3) ‒ et que si elles peuvent causer un pré-
judice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire
directement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure pro-
batoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur
des motifs d'économie de procédure. Il s'agit en effet d'éviter que la durée
de la procédure soit ralentie par une multitude de recours (cf. arrêt du
TAF A‒4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.5).
S'agissant du préjudice, il doit avoir sa cause dans la décision incidente
attaquée elle-même, et son caractère irréparable tient généralement au
désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale
pour entreprendre la décision incidente. Un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée suffit.
Celui-ci peut être de nature économique (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.1;
120 Ib 97 consid. 1c; ATAF 2009/42 consid. 1.1); l'intérêt du recourant
ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation de
la procédure et les frais qu'elle entraîne (cf. arrêt du TAF B‒4935/2009
du 31 août 2009 consid. 1.4). Il appartient au recourant d'alléguer et
d'établir les faits démontrant que la décision attaquée lui cause ‒ ou me-
nace de lui causer ‒ un préjudice, à moins que celui-ci ne ressorte
d'emblée du dossier (cf. arrêt du TAF B‒2390/2008 du 6 novembre 2008
consid. 2.1.2).
1.5.2 En l'occurrence, une admission du recours ne conduirait pas
immédiatement à une décision finale au sens de l'art. 46 al. 1 let. b PA. Il
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reste dès lors à déterminer si l'acte attaqué est susceptible de causer un
préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA, en particulier si le
recourant a un intérêt digne de protection à sa modification ou à son
annulation immédiate. A cet égard, celui-ci se prévaut de ce qu'une note
plus élevée en histoire lui permettrait de réaliser un moins bon résultat
lors de l'épreuve de français de l'été suivant dont le coefficient est de 3.
Un tel préjudice ne saurait être considéré comme irréparable au sens de
l'art. 46 PA. En effet, le Tribunal administratif fédéral a nié un intérêt
digne de protection au recours, en cas de décision constatant un échec,
lorsque l'augmentation ou l'annulation d'une note ne conduit pas à la
réussite de l'examen mais offre uniquement la possibilité de réaliser un
résultat moins élevé pour les épreuves à répéter (arrêts du TAF
B‒5612/2013 consid. 1.2.1 in fine; B‒385/2012 du 8 mai 2012
consid. 3.2 et 3.5; A‒100/2011 du 24 mai 2011 consid. 3.1; B‒4878/2008
du 10 septembre 2008 consid. 2.3). Aussi, selon l'adage a maiore ad mi-
nus, il ne peut en aller autrement s'agissant des notes obtenues à des exa-
mens partiels qui, si elles étaient plus élevées, permettraient au recourant
d'obtenir au moins un résultat insuffisant lors des épreuves du second
partiel. A cet égard, la nature des motifs invoqués par les candidats en
vue de l'augmentation ou l'annulation d'une note importe peu. Que les
griefs soient de nature formelle ou matérielle, le préjudice du recourant
ne saurait en effet être qualifié d'irréparable du fait que celui-ci doit
attendre la décision finale pour entreprendre le bulletin de notes en cause.
Il s'ensuit que ‒ indépendamment de savoir si la transmission des résul-
tats aux premiers partiels de l'examen suisse de maturité doit être
qualifiée de décision incidente, question qui peut demeurer indécise ‒ les
conditions pour un recours immédiat au sens de l'art. 46 al. 1 PA ne sont
pas réunies en l'espèce.
1.6 Enfin, en tant que le recourant s'en prend au résultat de 4 obtenu
lors de l'épreuve d'histoire, il n'allègue nullement qu'une conséquence
juridique serait directement liée à la « valeur » de cette note, notamment
qu'elle lui ne permettrait pas d'accomplir certains cours supplémentaires
ou formations continues, d'acquérir certaines qualifications particulières,
ou encore d'obtenir une mention. Aussi, la note de l'épreuve d'histoire ne
peut, en tant que telle, être l'objet d'un recours au Tribunal administratif
fédéral (cf. consid. 1.3.1 in fine).
1.7 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le recourant n'est
habilité à entreprendre au Tribunal administratif fédéral ni le courrier de
l'autorité inférieure transmettant les résultats obtenus aux premiers par-
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tiels (cf. consid. 1.4‒1.5), ni la note de l'épreuve d'histoire en tant que
telle (cf. consid. 1.6). Le recours est dès lors irrecevable.
2. La pratique du Tribunal administratif fédéral en matière de
résultats aux premiers partiels de l'examen suisse de maturité n'est pas
uniforme. En principe, celui-ci est entré en matière sans autres indica-
tions lorsque le recours portait sur une note obtenue à cette occasion (cf.
notamment arrêts du TAF B‒5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 1;
B‒1458/2012 du 28 août 2012 consid. 1; B‒7288/2010 du 25 janvier
2011 consid. 1). En 2009, il a toutefois déclaré un recours irrecevable en
partie pour les motifs susmentionnés (cf. arrêt B‒6087/2008). Enfin, la
question de la recevabilité des recours formés à l'encontre des premiers
partiels de l'examen suisse de maturité lors de la session 2012 a été
soulevée (cf. notamment arrêts du TAF B‒5097/2012 du 24 mai 2013
consid. 1.3.2; B‒5269/2012 du 24 juillet 2013 consid. 1.1); le Tribunal
administratif fédéral est toutefois entré en matière eu égard à sa pratique
antérieure pour ladite session (cf. arrêt B‒5263/2012 consid. 1).
Il suit de là que le présent arrêt constitue une précision de la
jurisprudence. Celle-ci permet de garantir une unité de pratique concer-
nant la recevabilité des recours au Tribunal administratif fédéral contre
des résultats d'examen. De même, elle assure un alignement sur la juris-
prudence supérieure du Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3.1). La solution
consacrée ici s'appuie dès lors sur des raisons objectives (cf. ATF 137 V
133 consid. 6.1; 136 III 6 consid. 3; 135 II 78 consid. 3.2; 122 I 57
consid. 3c/aa). De plus, dans la mesure où est constatée l'inexistence
d'une voie de droit, le présent arrêt peut être rendu sans avertissement
préalable (cf. ATF 122 I 57 consid. 3c/bb). En définitive, le prononcé
d'irrecevabilité ne contrevient pas à la sécurité du droit, à la protection de
la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire. Il conviendra néanmoins de
tenir compte de ce que la pratique a été précisée lors de la fixation des
frais et dépens, le recourant ne devant subir aucun préjudice de ce fait
(cf. ATF 122 I 57 consid. 3d).