2016/3 Formation professionnelle
22 BVGE / ATAF / DTAF
4 Schule – Wissenschaft – Kultur
Ecole – Science – Culture
Scuola – Scienza – Cultura
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Extrait de l'arrêt de la Cour II
dans la cause Y. contre X. et
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
B‒4293/2015 du 2 mars 2016
Formation professionnelle. Déclaration de force obligatoire générale
d'un fonds en faveur de la formation professionnelle. Recevabilité
d'un recours contre un acte par lequel le SEFRI prononce la poursuite
de la procédure à la suite d'une opposition.
Art. 5 PA. Art. 60 al. 1 et 3 LFPr. Art. 68 al. 2 OFPr. Art. 9, art. 10 et
art. 12 al. 1 LECCT.
1. Notion de décision au sens de l'art. 5 PA (consid. 3).
2. Déclaration de force obligatoire générale d'un fonds en faveur de
la formation professionnelle (art. 60 al. 3 LFPr); application par
analogie de la LECCT (consid. 4.1).
3. L'opposition prévue à l'art. 10 LECCT est une opposition-objec-
tion non contentieuse qui ne fait pas partie des actes visés par
l'art. 5 al. 2 PA (consid. 4.2).
4. Voie de droit contre la décision du Conseil fédéral portant sur une
demande de déclaration de force obligatoire générale d'un fonds
en faveur de la formation professionnelle (consid. 4.3).
Berufsbildung. Allgemeinverbindlicherklärung eines Berufsbildungs-
fonds. Zulässigkeit einer Beschwerde gegen einen Rechtsakt, mit dem
das SBFI die Fortsetzung des Verfahrens nach einer Einsprache an-
ordnet.
Art. 5 VwVG. Art. 60 Abs. 1 und 3 BBG. Art. 68 Abs. 2 BBV. Art. 9,
Art. 10 und Art. 12 Abs. 1 AVEG.
1. Verfügungsbegriff nach Art. 5 VwVG (E. 3).
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2. Allgemeinverbindlicherklärung eines Berufsbildungsfonds
(Art. 60 Abs. 3 BBG); analoge Anwendung des AVEG (E. 4.1).
3. Die Einsprache nach Art. 10 AVEG ist eine Einwendung ohne
Rechtsmittelfunktion, die von Art. 5 Abs. 2 VwVG nicht erfasst
wird (E. 4.2).
4. Rechtsmittel gegen den Entscheid des Bundesrates über einen
Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung eines Berufsbildungs-
fonds (E. 4.3).
Formazione professionale. Conferimento del carattere obbligatorio
generale a un fondo per la formazione professionale. Ammissibilità di
un ricorso interposto contro un atto con cui la SEFRI, a seguito di
unֹ'opposizione, decide di continuare la procedura.
Art. 5 PA. Art. 60 cpv. 1 e 3 LFPr. Art. 68 cpv. 2 OFPr. Art. 9, art. 10
e art. 12 cpv. 1 LOCCL.
1. Nozione di decisione ai sensi dell'art. 5 PA (consid. 3).
2. Conferimento del carattere obbligatorio generale a un fondo per
la formazione professionale (art. 60 cpv. 3 LFPr); applicazione per
analogia della LOCCL (consid. 4.1).
3. L'opposizione ai sensi dell'art. 10 LOCCL è un'opposizione-obie-
zione non contenziosa che non rientra negli atti previsti all'art. 5
cvp. 2 PA. (consid. 4.2).
4. Rimedio giuridico contro la decisione del Consiglio federale in
merito ad una domanda di conferimento del carattere obbligatorio
generale a un fondo per la formazione professionale (consid. 4.3).
Le 10 octobre 2013, l'association Y. a déposé auprès du Secrétariat d'Etat
à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI, ci-après: autorité
inférieure) une demande de déclaration de force obligatoire générale pour
le fonds qu'elle a institué en faveur de la formation professionnelle. Le
SEFRI a rendu public le dépôt de cette demande par publication à la
Feuille officielle suisse du commerce.
Le 28 mars 2014, l'association X. a formé opposition auprès du SEFRI
contre la demande précitée.
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Par un acte daté du 8 juin 2015 et intitulé « Décision concernant la pro-
cédure d'opposition relative à la demande de déclaration de force obliga-
toire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle de [Y.] »,
le SEFRI a prononcé ce qui suit: « Le SEFRI poursuit la procédure en vue
de la déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la
formation professionnelle de [Y.] ».
Par acte du 9 juillet 2015, X. a déposé un recours contre l'acte précité
auprès du Tribunal administratif fédéral.
Le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Extrait des considérants:
3. Pour que le recours soit recevable, encore faut-il que l'acte attaqué
puisse être qualifié de décision au sens de l'art. 5 PA.
3.1 Selon l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les me-
sures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit
public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des
droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater
des droits ou obligations (let. c). Conformément à l'art. 5 al. 2 PA, sont
aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution
(art. 41 al. 1 let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et art. 46), les déci-
sions sur opposition (art. 30 al. 2 let. b et art. 74), les décisions sur recours
(art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'inter-
prétation (art. 69).
3.2 Acte de souveraineté adressé à un particulier, la décision a pour
objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer, de ma-
nière obligatoire et contraignante, les droits et obligations de sujets de droit
(MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 179; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2e éd. 2013, no 2.13).
La décision fixe un régime juridique individuel et concret et s'oppose en
cela à la norme qui est de nature générale et abstraite. La décision est in-
dividuelle dans la mesure où elle s'adresse à un cercle déterminé de desti-
nataires et concrète dans la mesure où elle se rattache à une situation par-
ticulière (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 198; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
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op. cit., no 2.12 ss). Ses effets doivent se produire tant à l'égard des au-
torités qu'à celui de son destinataire (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 131 II 13
consid. 2.2; 121 II 473 consid. 2a; 101 Ia 73 consid. 3a; FELIX UHLMANN,
in: Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 5 no 20).
La décision se trouve assortie d'un caractère contraignant, c'est-à-dire que
la relation juridique est tranchée de manière définitive et qu'elle ne peut en
principe plus être remise en cause (MARKUS MÜLLER, in: Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 5 no 19). Cette
nature obligatoire à l'égard de l'administration et de l'administré concerné
apparaît ainsi comme une caractéristique des actes dont il est question à
l'art. 5 PA. S'ils n'étaient pas obligatoires, personne ne disposerait alors
d'un intérêt suffisant à leur contestation par la voie du recours (ATF 104 Ib
239 consid. 1). Ne constituent ainsi pas une décision l'expression d'une
opinion, une simple communication, une prise de position, une recomman-
dation, un renseignement, une information, un projet de décision ou l'an-
nonce d'une décision, car il leur manque un caractère juridique contrai-
gnant (ATAF 2009/20 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_197/2008 du 22 août
2008 consid. 2.2 et réf. cit.; UHLMANN, op. cit., art. 5 no 97).
3.3 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il importe peu que
celle-ci soit désignée comme telle ou qu'elle en remplisse les conditions
formelles fixées par la loi (ATF 133 II 450 consid. 2.1; ATAF 2008/15
consid. 2). Est bien plutôt déterminant le fait qu'elle revête les caractéristi-
ques matérielles d'une décision (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
no 2.14), selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de
l'autorité ou de celle de l'administré (arrêt du TAF A‒5161/2013 du 7 avril
2015 consid. 1.2.1, non publié in ATAF 2015/22). Il n'y a pas de décision
lorsque l'acte en question ne contient pas d'éléments visant à produire des
effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs
individuels concrets; dans un tel cas, le recours privé de tout objet doit être
déclaré irrecevable (arrêt du TAF B‒2771/2011 du 9 octobre 2012
consid. 1.3 in fine et réf. cit.).
4. Pour qualifier l'acte attaqué, il convient tout d'abord de l'analyser
au regard des règles qui régissent la déclaration de force obligatoire gé-
nérale d'un fonds en faveur de la formation professionnelle.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), les organisations du monde
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du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation conti-
nue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et
alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation profession-
nelle.
Selon l'art. 60 al. 3 LFPr, sur demande de l'organisation compétente (du
monde du travail), le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un
fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les
entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contri-
butions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant
d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
(LECCT, RS 221.215.311) est applicable par analogie.
4.1.2 Selon l'art. 9 LECCT, l'autorité compétente doit publier la de-
mande d'extension et les clauses qui en sont l'objet dans les langues offi-
cielles voulues en fixant, selon les exigences du cas, un délai d'opposition
de quatorze à trente jours (al. 1 1ère phrase). Les demandes qui relèvent du
Conseil fédéral doivent être publiées dans la Feuille officielle suisse du
commerce et soumises à l'avis des cantons intéressés (al. 2).
Selon l'art. 10 LECCT, quiconque justifie d'un intérêt peut faire opposition
à la demande d'extension par mémoire motivé adressé à l'autorité compé-
tente (al. 1). L'autorité compétente doit donner aux parties contractantes
l'occasion de se prononcer par écrit sur les oppositions, ainsi que sur les
avis fournis par les cantons (al. 2). Aucuns frais ne peuvent être mis à la
charge des opposants (al. 3).
L'art. 12 al. 1 LECCT dispose enfin que l'autorité compétente vérifie si les
conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
L'autorité compétente visée est ici le Conseil fédéral agissant avec le
concours de l'autorité inférieure (art. 60 al. 3 LFPr et art. 68 al. 2 de l'or-
donnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle [OFPr,
RS 412.101]).
4.2
4.2.1 Le terme « opposition », utilisé à l'art. 10 LECCT, peut renvoyer
au moins à deux institutions juridiques.
4.2.1.1 L'opposition peut tout d'abord être une objection préalable à une
décision. Elle permet aux administrés de faire valoir leur point de vue
avant qu'une décision ne soit prise, notamment lorsque de nombreuses per-
sonnes seront susceptibles d'être touchées (« Einsprache ohne Rechtsmit-
telfunktion [Einwendung] »). L'opposition-objection n'est en principe pas
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contentieuse (p. ex. art. 30a PA; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, § 30 no 47 s.; HÄFELIN/MÜLLER/
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010, ch. marg. 1817;
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, ch.
marg. 1281; WALDMANN/BICKEL, in: Praxiskommentar VwVG, op. cit.,
art. 30a no 6). L'opposition-objection ne confère pas en elle-même à
l'opposant la qualité de partie; elle permet seulement aux intéressés de faire
valoir leurs droits de partie pour autant que les conditions de l'art. 6 PA
soient remplies (ATF 129 II 286 consid. 4.3.3; KIENER/RÜTSCHE/KUHN,
Öffentliches Verfahrensrecht, 2e éd. 2015, ch. marg. 587; WALDMANN/
BICKEL, op. cit., art. 30a ch. marg. 4 et 31).
4.2.1.2 Cette institution se distingue de la décision sur opposition, visée
à l'art. 5 al. 2 PA (ou réclamation), qui est un véritable moyen juridiction-
nel (« Einsprache mit Rechtsmittelfunktion »). L'opposition-réclamation
permet à un administré touché par une décision de demander après coup,
dans un certain délai, à l'autorité qui a rendu la décision de se prononcer à
nouveau (p. ex. art. 52 LPGA [RS 830.1]; ATF 125 V 188 consid. 1b;
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., § 30 no 49; KÖLZ/HÄNER/
BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 3e éd. 2013, ch. marg. 793; WALDMANN/BICKEL, op. cit., art. 30a
no 6; TANQUEREL, op. cit., ch. marg. 1275 ss).
4.2.2 L'opposition prévue à l'art. 10 LECCT n'est pas un véritable
moyen de droit (« kein eigentliches Rechtsmittel ») et ne confère pas à
l'opposant la qualité de partie (ARTHUR ANDERMATT et al., Handbuch zum
kollektiven Arbeitsrecht, 2009, art. 1‒21 LECCT no 263 et réf. cit.;
SCHWEINGRUBER/BIGLER, Kommentar zum Gesamtarbeitsvertrag, 3e éd.
1985, art. 10 LECCT ch. 1 p. 127). Cette procédure est en effet préalable
à l'extension d'une convention collective de travail, respectivement à la
déclaration de force obligatoire générale d'un fonds en faveur de la for-
mation professionnelle. Son but est seulement de permettre aux éventuels
futurs destinataires de cette mesure, risquant d'être lésés dans leurs inté-
rêts, de faire valoir leurs arguments (Message du 29 janvier 1954 à l'appui
d'un projet de loi sur la convention collective de travail et l'extension de
son champ d'application, FF 1954 I 125, 177). L'opposition prévue à
l'art. 10 LECCT est donc une opposition-objection non contentieuse
(consid. 4.2.1.1) et non une opposition-réclamation au sens de l'art. 5 al. 2
PA (consid. 4.2.1.2). Partant, l'acte attaqué, rendu dans le cadre de l'art. 10
LECCT, est insusceptible de recours.
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En estimant que la recourante avait des intérêts à faire valoir (art. 10 al. 1
LECCT), l'autorité inférieure est entrée en matière sur son opposition et a
mené des échanges d'écritures au sujet de ses arguments (art. 10 al. 2
LECCT). Elle n'avait pas à faire d'autres démarches. Elle peut maintenant
poursuivre la procédure comme elle l'annonce dans l'acte attaqué
(ANDERMATT et al., op. cit. art. 1‒21 LECCT no 266; SCHWEINGRUBER/
BIGLER, op. cit., art. 10 LECCT ch. 3 p. 127 s.).
4.3 De plus, la nature de la déclaration de force obligatoire générale
d'un fonds en faveur de la formation professionnelle s'oppose à ce que l'on
entre en matière sur le présent recours.
4.3.1 Le Tribunal fédéral a jugé que la déclaration de force obligatoire
générale d'un fonds en faveur de la formation professionnelle revêt la
forme d'un arrêté de portée générale du Conseil fédéral (ATF 137 II 399
consid. 1.6 et 1.7). Il s'agit donc d'un acte normatif, général et abstrait, et
non d'une décision, individuelle et concrète. Appelé à se prononcer sur la
nature de la déclaration d'extension d'une convention collective de travail,
le Tribunal fédéral avait déjà dit qu'il ne s'agissait pas d'une décision, mais
bien d'une norme, puisque par définition elle étend la validité de la conven-
tion collective de travail à un nombre indéterminé d'employeurs et de
travailleurs (ATF 128 II 13 consid. 1d/cc et réf. cit.; cf. également ATF 138
V 32 consid. 4.1).
Le recours direct contre les actes normatifs du Conseil fédéral n'étant pas
possible (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
vol. I, 3e éd. 2013, ch. marg. 1966 s.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., no 2.14), il n'y a pas de voie de recours contre l'acceptation ou le
refus par le Conseil fédéral d'une demande d'extension d'une convention
collective de travail (ATF 128 II 13 consid. 1d/bb; ANDERMATT et al.,
op. cit., art. 1‒21 LECCT no 229 et nbp 372; VISCHER/ALBRECHT, in:
Zürcher Kommentar zum OR, vol. V 2c, 4e éd. 2006, art. 356b no 150). Par
conséquent, il n'y a pas de voie de droit non plus contre la décision du
Conseil fédéral acceptant ou rejetant une demande de déclaration de force
obligatoire générale d'un fonds en faveur de la formation professionnelle.
4.3.2 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas de raison de juger
recevable un recours contre l'acte attaqué qui n'est en fait qu'une étape de
la procédure de déclaration de force obligatoire générale d'un fonds en fa-
veur de la formation professionnelle (PHILIPP TRUNIGER, in: Schweizeri-
sches Obligationenrecht, 2e éd. 2009, art. 356 no 19), laquelle sera insus-
ceptible de recours.
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4.4 Pour toutes ces raisons, le recours devra déjà être déclaré irrece-
vable.
5. Compte tenu de la nature de l'acte attaqué (consid. 4), son disposi-
tif est formulé d'une manière qui justifie également de déclarer irrecevable
le recours à son encontre. Ce dispositif prévoit que « [l'autorité inférieure]
poursuit la procédure en vue de la déclaration de force obligatoire générale
du fonds en faveur de la formation professionnelle de [l'intimée] ».
Bien que l'acte attaqué soit adressé à la recourante, son dispositif ne touche
en aucune manière les droits et obligations de celle-ci contrairement à ce
qu'elle prétend dans son recours. Tel que formulé, le dispositif n'évoque
même pas la recourante; il n'implique au final rien de juridiquement
contraignant pour elle ni même pour l'autorité inférieure. L'expression « en
vue de la déclaration » ne doit pas être comprise dans le sens qu'une décla-
ration de force obligatoire générale est attendue; elle ne préjuge en rien de
ce que le Conseil fédéral arrêtera. Ainsi, l'acte ne tranche pas la situation
juridique et ne met pas fin à la procédure. Il indique seulement que la
procédure continue et annonce implicitement un arrêté du Conseil fédéral.
Tout au plus les considérants de l'acte attaqué (et non son dispositif)
prennent-ils position sur l'une des conditions posées par l'art. 60 al. 4 LFPr
pour prononcer la déclaration (quota de 30 % des entreprises de la branche,
let. a), mais pas sur les autres. Dans ce sens, l'acte attaqué est simplement
une information, voire une prise de position sur le déroulement de la
procédure tendant à la déclaration de force obligatoire générale du fonds
en faveur de la formation professionnelle. Il ne correspond ainsi à aucune
des catégories visées par l'art. 5 al. 1 let. a‒c PA (consid. 3.1). C'est donc
indûment que l'acte attaqué porte le titre de « décision » sans que cela ne
suffise à lui en conférer le statut (consid. 3.3).
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable aussi pour ce motif.
6. Le Tribunal fédéral l'ayant qualifiée d'acte normatif et non de
décision, la déclaration de force obligatoire par le Conseil fédéral est
insusceptible de recours direct (consid. 4.3.1 in fine). La question de la
légalité de cette déclaration pourra éventuellement être soulevée à l'occa-
sion d'un contrôle concret (ou incident) de la norme, c'est-à-dire à l'occa-
sion du contrôle d'un acte d'application de cette norme (ATF 137 II 399
consid. 4.3; 122 II 411 consid. 3b; arrêt du TF 9C_374/2012 du 7 décem-
bre 2012 consid. 2.2).