Regroupement familial différé. Motifs particuliers 2016/34
BVGE / ATAF / DTAF 567
34
Extrait de l'arrêt de la Cour VI
dans la cause X. contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM
F‒4129/2015 du 28 décembre 2016
Droit des étrangers. Regroupement familial sollicité en faveur de deux
enfants. Demande hors délai pour l'un d'eux. Motifs particuliers justi-
fiant l'admission de la demande en faveur des deux enfants, bien que
les conditions posées pour un regroupement différé ne soient pas rem-
plies en ce qui concerne la demande déposée hors délai.
Art. 47 al. 4 LEtr.
1. Conditions prescrites pour un regroupement familial différé.
Conditions non remplies en ce qui concerne la demande tardive
(consid. 9.1 et 9.2.1).
2. Nécessité de préserver l'unité de la fratrie et prise en compte des
événements particuliers ayant conduit au dépôt tardif de la de-
mande (consid. 9.2.2).
3. Renonciation à l'audition de l'aîné des enfants, au vu des circons-
tances entourant le dépôt de la demande de regroupement familial
(consid. 9.2.3).
Ausländerrecht. Gesuch um Familiennachzug für zwei Kinder. Ver-
spätete Gesuchseinreichung für eines der Kinder. Vorliegen besonde-
rer Gründe für die Gutheissung der Gesuche beider Kinder, obwohl
die Bedingungen eines nachträglichen Nachzugs vorliegend nicht er-
füllt sind.
Art. 47 Abs. 4 AuG.
1. Nachträglicher Familiennachzug; Bewilligungsvoraussetzungen –
nicht erfüllt bei verspäteter Gesuchseinreichung (E. 9.1 und 9.2.1).
2. Unter Berücksichtigung der besonderen Umstände, die zur ver-
späteten Gesuchseinreichung geführt haben, sind Geschwister
nicht zu trennen (E. 9.2.2).
3. Verzicht auf die Anhörung des älteren Kindes aufgrund der beson-
deren Umstände (E. 9.2.3).
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Diritto degli stranieri. Domanda di ricongiungimento familiare in fa-
vore di due bambini. Richiesta tardiva per uno dei due. Motivi parti-
colari tali da giustificare l'accoglimento della domanda in favore di
entrambi, sebbene la domanda inoltrata fuori termine non adempia le
condizioni previste per il ricongiungimento differito.
Art. 47 cpv. 4 LStr.
1. Condizioni per un ricongiungimento familiare differito. Condizio-
ni non adempiute per quanto riguarda la domanda tardiva
(consid. 9.1 e 9.2.1).
2. Necessità di salvaguardare l'unità tra i fratelli e presa in conside-
razione di eventi particolari comportanti l'inoltro tardivo della do-
manda (consid. 9.2.2).
3. Rinuncia all'audizione del figlio maggiore in considerazione delle
circostanze dell'inoltro della domanda di ricongiungimento fami-
liare (consid. 9.2.3).
Mise au bénéfice, en juin 2006, d'une autorisation de séjour à la suite de
son mariage avec un ressortissant suisse, X. (ressortissante camerounaise)
a divorcé de ce dernier au mois de janvier 2010. Après avoir vainement
contesté la révocation de son titre de séjour, X. a épousé, au mois de dé-
cembre 2010, un autre ressortissant suisse. De ce fait, X. a obtenu une
nouvelle autorisation de séjour. Au mois de janvier 2016, X. a été mise au
bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 12 septembre 2012, les deux plus jeunes enfants de X., les dénommés
Y. et Z. (de nationalité camerounaise, nés respectivement en 1998 et 1999),
ont déposé auprès de la Représentation de Suisse compétente une demande
afin de rejoindre leur mère en ce pays au titre du regroupement familial.
Par décision du 3 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a
refusé d'octroyer à Y. et à Z. une autorisation d'entrée en Suisse et d'approu-
ver la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial telle que proposée par l'autorité cantonale compé-
tente.
Par acte du 1er juillet 2015, X. a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral.
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Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, annule la décision atta-
quée et approuve l'octroi en faveur de Y. et de Z. d'une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial.
Extrait des considérants:
9. (…), la demande de regroupement familial, en tant qu'elle
concerne Y., a été faite hors délais (…). Le regroupement sollicité en fa-
veur de l'intéressée ne peut donc être autorisé que pour des raisons fami-
liales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (RS 142.20).
9.1 En cas de regroupement familial partiel différé, les raisons fami-
liales majeures au sens de cette disposition peuvent être invoquées, selon
l'art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), lorsque
le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en
Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à
eux-mêmes dans leur pays d'origine (p. ex. décès ou grave maladie de la
personne qui en a la charge). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts
économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (cf.
Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,
3551 ad art. 46). Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue
(cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; arrêts du TF 2C_363/2016 du
25 août 2016 consid. 2.3; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;
2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Selon la volonté du législa-
teur, l'octroi d'une autorisation en vue de regroupement familial, lorsque la
demande déposée en ce sens intervient en dehors des délais prévus à cet
effet, doit rester l'exception et ne pas constituer la règle (cf. notamment
arrêts du TF 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2; 2C_767/2015 du
19 février 2016 consid. 5.1.1). Par rapport à la jurisprudence rendue sous
l'empire de la LEtr au sujet des conditions applicables au regroupement
familial partiel, le nouveau droit ne permet plus de justifier l'application
des conditions restrictives posées en application de la LSEE (RS 1 113) en
cas de regroupement familial partiel si celui-ci est demandé dans les délais
de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, ces conditions pourraient jouer un rôle
en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 al. 4
LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous
l'ancien droit.
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D'après la jurisprudence développée sous l'ancien droit, le regroupement
familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnais-
sance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement
important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit,
telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à
l'étranger. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de
changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans
les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de
rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adoles-
cents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger
et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justi-
fier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et soli-
dement étayés (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêts du TF
2C_363/2016 consid. 2.5; 2C_1129/2014 consid. 3.2; 2C_1013/2013 du
17 avril 2014 consid. 3.1).
9.2
9.2.1 En l'occurrence, il ressort des indications données par la recou-
rante qu'après son départ du Cameroun, sa fille, Y., a vécu, avec son frère,
dans un premier temps chez une tante maternelle, (…), puis, dans un se-
cond temps, auprès d'un oncle maternel, (…). Celui-ci, qui occupe un poste
d'agent communal, ne se trouve plus en mesure de s'occuper de la fille et
du fils de la recourante en raison de sa mutation professionnelle dans un
autre endroit du pays (…). Dans un courrier du 6 octobre 2014 qu'il a
adressé au Service jurassien de la population, le prénommé a confirmé
qu'il avait été affecté professionnellement dans une nouvelle unité admi-
nistrative le contraignant à vivre éloigné des enfants de la recourante et
fait savoir que, faute de pouvoir encore assurer leur prise en charge, il se
désengageait de toute responsabilité à leur égard. La recourante a en outre
précisé que le prénommé s'était mis en ménage avec une tierce personne
(…).
Même si l'on admet que l'oncle des enfants n'est plus en mesure de prendre
en charge ces derniers et que l'on considère que le déplacement profession-
nel de cet oncle constitue ainsi un changement important des circonstances
à l'étranger, il appert que Y. a entre-temps atteint sa majorité, de sorte que
la question de la garde éducative de cette dernière ne joue plus de rôle
spécifique, à la différence de ce qui prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune
enfant. L'intéressée est en effet en âge de se prendre en charge. Dans ces
circonstances, le fait que son oncle ne puisse plus s'en occuper n'est plus
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que d'une très relative pertinence (cf., en ce sens, arrêts du TF
2C_438/2015 consid. 5.3; 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2, et
jurisprudence citée).
Au regard des motifs exposés ci-avant, on ne saurait reprocher à l'autorité
intimée, dans la mesure où l'on examine la situation de Y. indépendamment
de celle de son frère, d'avoir estimé qu'il n'existait aucune raison familiale
majeure propre à justifier, au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, un regroupement
familial différé de l'intéressée auprès de sa mère.
9.2.2 Cela étant, depuis le départ de la recourante pour la Suisse, ses
deux enfants ont partagé, de longues années durant, une existence com-
mune au Cameroun. Il apparaît dès lors légitime, sachant que Z. remplit
les conditions auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent le regrou-
pement des enfants du conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf.
art. 42 LEtr), que sa sœur, Y., quand bien même la demande de regroupe-
ment familial formulée en sa faveur a été déposée en dehors des délais
prescrits par l'art. 47 LEtr et que cette dernière ait déjà atteint sa majorité,
ne soit pas séparée de l'intéressé. Le Tribunal administratif fédéral estime
en effet que la préservation de l'unité de la fratrie constitue en l'espèce un
facteur déterminant dans l'examen de la demande de regroupement fami-
lial.
En ce sens, il convient de prendre également en considération le fait que
la recourante ne pouvait que difficilement requérir le regroupement fami-
lial pour ses deux enfants avant le mois de juin 2011, date à laquelle
échoyait le délai de douze mois prévu pour le dépôt d'une telle demande
en tant qu'elle concernait Y. (cf. art. 47 al. 1 et 126 al. 3 LEtr). Certes, ainsi
que l'a souligné le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, l'art. 47 LEtr,
qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas,
lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants
d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment
du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre
d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient
en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir
le regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, en sorte
que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (cf.
notamment arrêts du TF 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.1;
2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2, et jurisprudence citée). Dans
le cas particulier, la manière dont a évolué la situation personnelle de la
recourante au cours des premières années de sa présence en Suisse ne lui
permettait toutefois pas d'envisager l'ouverture, durant cette période, d'une
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procédure de regroupement familial avec ses enfants. C'est le lieu ici de
rappeler qu'à la suite de sa séparation d'avec son premier époux survenue
au mois de septembre 2007, la recourante, arrivée en Suisse en juin 2006,
a vu son autorisation de séjour être révoquée par l'autorité cantonale vau-
doise compétente au mois de mars 2009. Cette décision de révocation a
successivement été confirmée par le Tribunal cantonal vaudois, en juillet
2009, et le Tribunal fédéral, en février 2010. Ayant sollicité la reconsidéra-
tion de la décision de révocation précitée, la recourante s'est remariée, en
décembre 2010, avec un ressortissant suisse et a pris résidence, au mois de
février 2011, auprès de ce dernier dans le canton du Jura. Du fait de ce
second mariage, la prénommée a alors été mise au bénéfice d'une nouvelle
autorisation de séjour en Suisse. Ces divers événements successifs s'avé-
raient autant d'obstacles, aussi bien sur le plan du droit des étrangers que
d'un point de vue organisationnel et financier, à la venue en Suisse de Y. et
de Z. au titre du regroupement familial. Dès lors, le retard avec lequel la
recourante a sollicité le regroupement familial, en tant qu'il concernait sa
fille Y., ne saurait être retenu en sa défaveur dans l'appréciation du cas
d'espèce.
A cela s'ajoute que la mise en œuvre de l'expertise en lien de parenté (test
ADN) destinée à vérifier la maternité de la recourante sur les enfants Y. et
Z. a entraîné un report du prononcé des décisions successives du Service
jurassien de la population et du SEM concernant la présente procédure de
demande de regroupement familial, ce qui explique également le fait que
l'intéressée a déjà atteint sa majorité et que son frère en est proche.
Partant, au regard de l'ensemble de ces éléments, même à considérer, pour
ce qui est de Y., qu'il s'agit d'un cas limite sous l'angle des raisons fami-
liales majeures au sens strict de l'art. 47 al. 4 LEtr et le fait qu'elle soit
actuellement âgée de plus de 18 ans, l'intérêt primordial de cette dernière
et de son frère à pouvoir vivre ensemble auprès de leur mère en Suisse
l'emporte sur l'intérêt public au rejet de la demande de regroupement fami-
lial en tant qu'elle concerne la prénommée.
C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la
délivrance en faveur des deux enfants de la recourante d'une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial.
9.2.3 Comme cela a été mentionné au sujet de son frère (…), Y. a signé,
conjointement avec sa mère, le formulaire de demande de visa pour un
long séjour en Suisse déposé le 12 septembre 2012 auprès de la Représen-
tation de Suisse (…) et, par là-même, exprimé sa volonté de pouvoir vivre
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auprès de cette dernière. Aucun élément du dossier ne laisse en outre pen-
ser que le regroupement familial serait manifestement contraire à l'intérêt
de Y. ou que celle-ci, âgée alors d'un peu plus de 14 ans au moment de la
signature du formulaire de demande de visa, n'aurait pas été en mesure
d'en comprendre la portée. Dans ces conditions, le Tribunal administratif
fédéral ne juge pas indispensable de faire application à son égard de
l'art. 47 al. 4 2ème phrase LEtr, en vertu duquel les enfants de plus de 14 ans
sont entendus si nécessaire.