Aviation civile. Retrait ou restriction de licence 2016/36
BVGE / ATAF / DTAF 603
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Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause A. contre Office fédéral de l'aviation civile
A‒3431/2014 du 28 novembre 2016
Loi sur l'aviation civile. Base légale pour prononcer un retrait ou une
restriction de licence (hormis les dispositions de droit européen).
Art. 60 al. 3 et art. 92 LA. Art. 25 OSAv. Art. 27 RPN.
Deux voies cohabitent pour prononcer un retrait ou une restriction
de licence: d'une part, l'art. 92 LA qui trouve application pour au-
tant qu'une violation d'une prescription particulière soit constatée
et, d'autre part, l'art. 27 al. 1 RPN – adopté sur la base de l'art. 60
al. 3 LA – pour d'autres situations que cette disposition énumère
(consid. 5.2.2).
Luftfahrtgesetz. Gesetzliche Grundlage für den Entzug oder die Ein-
schränkung einer Fluglizenz (ausgenommen die europarechtlichen).
Art. 60 Abs. 3 und Art. 92 LFG. Art. 25 LFV. Art. 27 RFP.
Der Entzug oder die Einschränkung einer Fluglizenz kann auf
zwei Arten erfolgen: Einerseits in Anwendung von Art. 92 LFG
aufgrund einer festgestellten Verletzung besonderer Vorschriften,
andererseits aufgrund der in Art. 27 Abs. 1 RFP i.V.m. Art. 60
Abs. 3 LFG aufgezählten weiteren Fälle (E. 5.2.2).
Legge federale sulla navigazione aerea. Base legale per pronunciare
un ritiro o una limitazione della licenza (escluse le disposizioni di dirit-
to europeo).
Art. 60 cpv. 3 e art. 92 LNA. Art. 25 ONA. Art. 27 RPA.
Per pronunciare un ritiro o una limitazione della licenza esistono
due possibilità parallele: da un lato, l'art. 92 LNA applicabile nella
misura in cui venga constatata una violazione di una prescrizione
particolare e, dall'altro lato, l'art. 27 cpv. 1 RPA – adottato sulla
base dell'art. 60 cpv. 3 LNA – per altre situazioni enumerate da
detta disposizione (consid. 5.2.2).
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A. est titulaire d'une licence commerciale de pilote d'hélicoptère depuis
2002 et d'une extension d'atterrissages en montagne avec transport de pas-
sagers depuis 2003. Il est également titulaire depuis 1992 d'une licence
commerciale de pilote d'avion. Lors d'un vol d'entraînement en montagne,
l'appareil piloté par A. est entré en collision avec le glacier qu'il survolait
dans un but d'observation et a été détruit.
Par décision du 21 mai 2014, se fondant sur l'article 92 de la loi fédérale
du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) a restreint avec effet immédiat l'extension d'atter-
rissages en montagne de la licence commerciale de pilote d'hélicoptère de
A., en ce qui concerne les vols avec passagers, jusqu'à ce que celui-ci ac-
complisse un entraînement avec un instructeur de vol. Selon l'office, si une
erreur de pilotage ne pouvait pas être reprochée à A., elle ne pouvait non
plus être exclue et devait même être clairement envisagée vu les circons-
tances. L'OFAC était en effet d'avis que A. n'était pas au bénéfice d'un en-
traînement suffisant en matière de vol de montagne en hélicoptère. Toute-
fois, vu son expérience et son parcours de pilote, la mesure de restriction
a été limitée au vol avec passagers.
Par acte du 20 juin 2014, A. interjette recours devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation. En
substance, le recourant critique le manque de dialogue de l'OFAC et se
plaint d'une violation du principe de proportionnalité (les intérêts visés par
la décision peuvent être atteints par une mesure moins incisive). Pour le
surplus, le recourant relève des prétendues contradictions dans la décision
litigieuse qu'il estime insuffisamment motivée.
Extrait des considérants:
5.2
5.2.1 Le Tribunal administratif fédéral ne saurait suivre l'autorité
inférieure. En effet l'art. 27 al. 1 let. a de l'ordonnance du DETEC du
25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronau-
tique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l'échelon européen
(RS 748.222.1, ci-après: RPN) évoque l'hypothèse d'inaptitude physique
ou mentale du titulaire (…), ce qui ne saurait bien entendu être le cas de
l'espèce, sans quoi il serait incompréhensible que l'autorité inférieure n'ait
pas prononcé un retrait de licence.
Cela étant, lors de l'audience d'instruction ainsi que dans sa prise de posi-
tion consécutive du 9 mars 2016, l'autorité inférieure a également évoqué
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l'art. 27 al. 1 let. c RPN selon lequel une restriction ou un retrait de licence
serait possible lorsque le titulaire se montre incapable de continuer à exer-
cer l'activité prévue par la licence. Le recourant ne se prononce pas spécifi-
quement sur cette cause de retrait dans ses observations finales. En re-
vanche, dans le cadre de son exposé au sujet de l'art. 27 al. 1 let. a RPN
‒ dont il réfute à juste titre l'application ‒ il prétend que le RPN dans son
intégralité, en qualité d'ordonnance de second rang émanant du Départe-
ment fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la com-
munication (DETEC), n'est pas applicable car sa validité et son emprise
requièrent une base légale qui en l'espèce est insuffisante. Le Tribunal ad-
ministratif fédéral ne partage pas cet avis.
5.2.2 La LA comprend, outre l'art. 92 (…), l'art. 60 al. 3 lequel délègue
au Conseil fédéral l'adoption de prescriptions sur l'octroi, le renouvelle-
ment et le retrait des licences. Comme déjà exposé (…), le Conseil fédéral
a délégué à son tour au DETEC l'édiction de ces prescriptions (cf. art. 25
de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation [OSAv, RS 748.01],
en particulier l'art. 25 al. 1 let. b). Cette faculté de sous-déléguer existe in-
dépendamment d'une clause de délégation expresse et se fonde sur l'art. 48
al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration (LOGA, RS 172.010). Partant, l'adoption de l'art. 27 RPN
par le DETEC ‒ qui se fonde sur l'art. 60 al. 3 LA et non sur l'art. 92 LA ‒
dispose d'une base légale suffisante. En définitive, cohabitent deux voies
pour prononcer un retrait ou une restriction de licence (hormis les disposi-
tions de droit européen non applicables en l'espèce […]).
D'une part, l'art. 92 LA, qui n'est effectivement pas une clause générale de
police comme le soutient à juste titre le recourant. En effet, la législation
aérienne ne contient pas de règle identique à celle existant dans la circula-
tion routière qui prescrit que le conducteur doit rester constamment maître
de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la pru-
dence (cf. art. 31 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière [LCR, RS 741.01]). En droit de la circulation routière, la violation
de ce devoir est sanctionnée, indépendamment de toute faute du conduc-
teur. A défaut d'une règle similaire, il faut donc une violation d'une pres-
cription particulière pour que l'art. 92 LA trouve application.
D'autre part, l'art. 27 al. 1 RPN qui érige toute une série d'autres situations
pour lesquelles le retrait ou la restriction est possible en sus de celle de
l'art. 92 LA dont il réserve expressément l'application à la let. f. Cela étant,
l'incapacité à laquelle se réfère l'art. 27 al. 1 let. c RPN ne fait l'objet d'au-
cune définition légale. La notion exclut l'inaptitude physique et mentale
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déjà prévues à la let. a de la même disposition. Il ne peut s'agir non plus
d'une inaptitude morale, laquelle est saisie par la let. e qui renvoie à l'art. 5
al. 3. La let. c vise ainsi une multitude de situations dans lesquelles le titu-
laire de la licence ne donne pas ou plus toutes les garanties nécessaires à
l'exercice de celle-ci en toute sécurité. La question de savoir si, par son
comportement, le recourant s'est montré incapable ‒ au sens de cette dispo-
sition – de continuer à exercer les privilèges liés à son extension peut de
toute manière souffrir de rester ouverte du moment qu'il a également en-
freint une autre règle de l'air au sens de l'art. 92 LA, légitimant le Tribunal
administratif fédéral à confirmer le prononcé d'une mesure, par substitu-
tion de motif.