2016/8 Agriculture. Dépassement d'effectif
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9 Wirtschaft – Technische Zusammenarbeit
Economie – Coopération technique
Economia – Cooperazione tecnica
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Extrait de l'arrêt de la Cour II
dans la cause X. et Y. contre Office fédéral de l'agriculture
B‒1090/2015 du 25 janvier 2016
Office fédéral de l'agriculture (OFAG). Taxe pour le dépassement de
l'effectif maximum. Reconnaissance d'exploitation agricole. Décision
en constatation. Effet suspensif. Droit cantonal. Pouvoir de cognition.
Art. 5 al. 1 let. b et c, art. 25, art. 49 et art. 55 al. 1 PA. Art. 29a, art. 30
et art. 33 OTerm. Art. 49 al. 1 Cst. Art. 84 CPJA.
1. Qualification de la décision de reconnaissance d'une exploitation
agricole au sens de l'OTerm (consid. 4).
2. Conséquences de l'effet suspensif attaché au recours formé contre
une décision en constatation. Pouvoir de cognition du Tribunal
administratif fédéral s'agissant de l'examen du droit cantonal
(consid. 5).
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). Abgabe wegen Überschrei-
tung der Höchstbestände. Anerkennung eines landwirtschaftlichen
Betriebes. Feststellungsverfügung. Aufschiebende Wirkung. Kanto-
nales Recht. Kognition.
Art. 5 Abs. 1 Bst. b und c, Art. 25, Art. 49 und Art. 55 Abs. 1 VwVG.
Art. 29a, Art. 30 und Art. 33 LBV. Art. 49 Abs. 1 BV. Art. 84 VRG.
1. Qualifikation eines Entscheids über die Anerkennung eines land-
wirtschaftlichen Betriebes im Sinne der LBV (E. 4).
2. Folgen der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gegen eine
Feststellungsverfügung. Kognition des Bundesverwaltungsge-
richts bei der Prüfung der Anwendung kantonalen Rechts (E. 5).
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Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Tassa per il superamento
degli effettivi massimi. Riconoscimento di un'azienda agricola. Deci-
sione di accertamento. Effetto sospensivo. Diritto cantonale. Potere
cognitivo.
Art. 5 cpv. 1 lett. b e c, art. 25, art. 49 e art. 55 cpv. 1 PA. Art. 29a,
art. 30 e art. 33 OTerm. Art. 49 cpv. 1 Cost. Art. 84 CPJA.
1. Qualifica della decisione di riconoscimento di un'azienda agricola
ai sensi dell'OTerm (consid. 4).
2. Conseguenze dell'effetto sospensivo connesso al ricorso interposto
contro una decisione di accertamento. Potere cognitivo del Tribu-
nale amministrativo federale in materia d'esame del diritto can-
tonale (consid. 5).
Depuis le 1er janvier 2002, Y. détient des veaux à l'engrais dans une halle
louée à X., également actif dans l'élevage de veaux à l'engrais, et sise sur
le domaine agricole de celui-ci. L'exploitation de X. a été tacitement re-
connue en tant qu'« exploitation OTerm PD » et l'unité d'élevage de Y. a
été enregistrée dans le système d'information agricole de Berne, Fribourg
et Soleure (système GELAN), dès le 1er janvier 2002, en tant qu'« exploi-
tation non OTerm ».
Par décision du 25 juillet 2011, le Service de l'agriculture du canton de
Fribourg (SAgri) a constaté que l'exploitation de X. était une exploitation
autonome au sens de l'ordonnance sur la terminologie agricole du 7 dé-
cembre 1998 (OTerm, RS 910.91) avec effet au 1er janvier 2012, à laquelle
était rattachée l'unité d'élevage de Y.
Le 24 août 2011, X. a recouru contre ladite décision auprès de la Direction
des institutions, de l'agriculture et des forêts de l'Etat de Fribourg (DIAF).
Le 13 mai 2014, la DIAF a rejeté le recours formé contre la décision du
SAgri. Le recours formé auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
contre ladite décision a été déclaré irrecevable par décision du 25 août
2014, faute de paiement de l'avance de frais.
Se fondant sur la décision de reconnaissance du 25 juillet 2011, l'Office
fédéral de l'agriculture OFAG (ci-après: autorité inférieure) a condamné,
le 20 janvier 2015, X. et Y. (ci-après: recourants) au paiement d'une taxe
d'un montant de 15'600 francs pour le dépassement de l'effectif maximal.
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Le 20 février 2015, les recourants ont formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre cette décision.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.
Extrait des considérants:
4. La question litigieuse est donc celle de savoir si l'autorité infé-
rieure était habilitée à rendre sa décision pour l'année 2012 en se fondant
sur la décision du SAgri du 25 juillet 2011 au sujet de la reconnaissance
de l'exploitation, décision qui n'est entrée en force qu'en août 2014. Pour
ce faire, il convient d'abord de qualifier ladite décision puis de déterminer
quels effets le droit de procédure attribue à un recours formé à son en-
contre.
4.1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation
des différentes espèces d'animaux de rente (art. 46 al. 1 de la loi sur l'agri-
culture du 29 avril 1998 [LAgr, RS 910.1]). Toute exploitation qui dépasse
l'effectif maximal prévu à l'art. 46 LAgr doit verser une taxe annuelle
(art. 47 al. 1 LAgr). Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de
contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas
reconnus (art. 47 al. 4 LAgr).
L'OTerm définit les notions qui s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances
qui en découlent (art. 1 al. 1 OTerm), notamment celle d'exploitation au
sens des art. 46 et 47 LAgr. Elle règle en outre la procédure à suivre en
matière de reconnaissance des exploitations et de diverses formes de colla-
boration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a OTerm). Les cantons sont char-
gés de l'exécution de l'ordonnance (art. 33 OTerm).
A teneur de l'art. 29a OTerm, les différentes formes d'exploitations doivent
être reconnues par l'autorité cantonale compétente (al. 1); dans une entre-
prise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural (LDFR, RS 211.412.11), seule une exploitation peut être re-
connue (al. 2). Lorsqu'il statue sur une reconnaissance d'exploitation, le
canton compétent vérifie si les conditions énoncées aux art. 6‒12 OTerm
sont remplies (cf. art. 30 al. 1 OTerm). La décision de reconnaissance
prend effet à la date du dépôt de la demande (cf. art. 30 al. 2 OTerm). En
outre, les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les com-
munautés satisfont aux conditions requises; si tel n'est pas le cas, ils
révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement (cf.
art. 30a al. 1 OTerm). La procédure tacite de reconnaissance n'est pas
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prévue par l'art. 30 OTerm; seule la révocation d'une reconnaissance tacite
est prévue à l'art. 30a OTerm. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de l'OTerm
le 1er janvier 1999 (cf. art. 35 OTerm), la reconnaissance d'une exploitation
ne peut plus intervenir tacitement (cf. arrêt du TAF B‒4248/2013 du
24 mars 2015 consid. 3.1).
4.2 L'existence ou l'inexistence d'une exploitation agricole dépend
ainsi de la réalisation des conditions fixées par le droit fédéral (cf.
art. 6‒12 OTerm). Bien que la reconnaissance soit effectivement exécutée
par les cantons, ceux-ci ne font que déterminer si l'exploitation remplit les
critères établis par le législateur fédéral. Le droit cantonal n'est ainsi pas
déterminant quant à l'existence ou non d'une exploitation; il permet uni-
quement la mise en œuvre du droit fédéral dans le cadre de l'autonomie
garantie aux cantons par la Constitution (cf. art. 46 et 47 Cst.). Les condi-
tions pour une décision de reconnaissance dépendent ainsi exclusivement
du droit fédéral; il en va donc logiquement de même s'agissant de la quali-
fication juridique de celle-ci.
4.3 En l'occurrence, X. a bénéficié d'une reconnaissance tacite de son
exploitation agricole. Au contraire, depuis le début de son activité, le
1er janvier 2002, Y. n'a jamais vu son activité reconnue, celle-ci figurant
dans le système GELAN en tant qu'« exploitation non OTerm ». En outre,
une éventuelle reconnaissance tacite de l'activité de ce dernier n'était pas
possible, l'OTerm étant déjà en vigueur. Aussi, les recourants n'ont jamais
bénéficié de la reconnaissance formelle de deux exploitations distinctes;
ils ne le prétendent d'ailleurs pas. De plus, il convient de relever que ceux-
ci n'avaient jamais soumis leur bail à ferme agricole aux autorités compé-
tentes, lesquelles ne s'étaient dès lors pas prononcées sur le statut des ex-
ploitations du point de vue de la LDFR.
4.4 Dans sa décision du 25 juillet 2011, le SAgri a reconnu que l'ex-
ploitation de X. était une exploitation autonome au sens de l'art. 6 OTerm
avec effet à partir du 1er janvier 2012 et y a rattaché le lieu de détention
attribué à Y. Il a en outre constaté que la totalité des immeubles agricoles
de X. faisait partie d'une seule exploitation agricole. Ce faisant, il constate
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations fondés sur
le droit public. De telles décisions doivent être prises, en vertu de l'art. 25
PA, sous la forme d'une décision en constatation.
4.5 Lorsque le SAgri se prononce sur la reconnaissance d'une exploi-
tation au sens de l'OTerm, il ne fait que constater d'une façon claire et
munie d'un caractère obligatoire une situation juridique déjà existante de
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par la loi (cf. art. 5 al. 1 let. b PA; décision incidente du TAF B‒547/2008
du 19 mars 2008 consid. 3.1.2; CLÉA BOUCHAT, L'effet suspensif en procé-
dure administrative, 2015, p. 102 ss no 273‒277; XAVER BAUMBERGER,
Aufschiebende Wirkung bundesrechtlicher Rechtsmittel im öffentlichen
Recht, 2006, p. 69 s. no 234). Cette décision ne crée, ne modifie ou n'an-
nule aucun droit ni obligation (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010, p. 201 s. no 895). En effet, s'il n'est
pas nié, en l'espèce, que les recourants ont organisé leur activité de manière
séparée, cette situation de fait ne suffit pas à elle seule à emporter, pour
chacune des activités, la qualification juridique d'exploitation autonome
au sens de l'OTerm. En ne reconnaissant qu'une exploitation, le SAgri n'a
dès lors pas révoqué la reconnaissance de deux exploitations pour n'en
constater plus qu'une, comme pourrait le laisser entendre la décision de la
DIAF du 13 mai 2014, mais a seulement constaté une situation juridique
préexistante. La décision du SAgri n'est ainsi pas une décision formatrice,
plus particulièrement une révocation, car aucune reconnaissance tacite ou
expresse n'a jamais été délivrée pour l'activité de Y. Tout au plus, et bien
que celui-ci n'ait formulé aucune demande en reconnaissance de son ex-
ploitation, ladite décision en tant qu'elle constate l'inexistence d'une ex-
ploitation agricole pourrait s'apparenter à une décision négative au sens de
l'art. 5 let. c PA, le souhait des recourants étant que deux exploitations
soient reconnues.
Il s'ensuit que, en l'espèce, la décision du SAgri du 25 juillet 2011 ne fait
que constater l'existence d'une seule exploitation agricole autonome et, par
là même, l'inexistence de deux exploitations distinctes. En conséquence,
elle doit être qualifiée de décision en constatation au sens de l'art. 5 al. 1
let. b PA.
5. Les recourants se prévalent ensuite de l'effet suspensif lié aux
recours formés auprès de la DIAF puis du Tribunal cantonal contre la déci-
sion du SAgri de sorte que celle-ci n'est entrée en force qu'en 2014. Ils
reprochent dès lors à l'autorité inférieure de s'être fondée sur cette décision
pour prélever une taxe pour l'année 2012.
5.1 La décision de reconnaissance ressortissant de la compétence des
cantons, ceux-ci appliquent leur propre droit de procédure afin de mettre
en œuvre le droit fédéral. Les aspects formels de la procédure sont ainsi
régis par le droit cantonal alors que matériellement la décision relève ex-
clusivement du droit fédéral (cf. consid. 4.2).
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5.2 En l'occurrence, les autorités cantonales fribourgeoises devant
reconnaître une exploitation au sens de l'OTerm appliquent le Code de pro-
cédure et de juridiction administrative fribourgeois du 23 mai 1991 (CPJA,
RSF 150.1); les effets dus aux recours formés à l'encontre de la décision
du SAgri du 25 juillet 2011 doivent ainsi être examinés à l'aune de cette
loi.
5.3 Le grief de la violation du droit cantonal n'est cependant pas un
motif de recours prévu par l'art. 49 PA (…). Aussi, il ne peut pas en tant
que tel être invoqué devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 49
PA en relation avec l'art. 95 LTF; arrêt du TAF C‒4534/2012 du 2 dé-
cembre 2014 consid. 6.5; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfah-
ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 366 s.
n. 1034; ZIBUNG/HOFSTETTER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2009, no 10 ad art. 49 p. 979; BENJAMIN
SCHINDLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, 2008, no 24 ad art. 49 p. 672). Il est néanmoins possible de faire
valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 138 V 67 consid. 2.2;
134 II 349 consid. 3; arrêt C‒4534/2012 consid. 6.5). Il suit de là que le
Tribunal administratif fédéral examine avec un pouvoir de cognition
restreint l'application du droit cantonal ainsi que ses effets.
5.4 En vertu de l'art. 84 al. 1 CPJA, le recours a effet suspensif. Celui-
ci ne peut toutefois avoir pour objet qu'une décision positive qui confère
un droit, impose une obligation ou constate l'existence de l'un ou de l'autre.
Il est en outre exclu d'octroyer l'effet suspensif à une décision négative,
écartant une demande; la suspension des effets de cette décision, faute
d'impliquer l'admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (cf.
arrêt 602 2012 23 du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 14 mars
2012 et réf. cit.).
En droit fédéral, le recours a également effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA).
Les décisions en constatation sont également soumises aux règles établies
sur l'effet suspensif; elles ne peuvent dès lors déployer aucun effet matériel
durant la suspension. En d'autres termes, l'effet suspensif paralyse les
effets de la décision et les conséquences légales liées à celle-ci mais ne
saurait influencer matériellement la situation juridique constatée par celle-
ci (cf. décision incidente B‒547/2008 consid. 3.2 et réf. cit.; confirmée par
l'arrêt du TF 2C_309/2008 du 13 août 2008 consid. 5.3.2; BOUCHAT,
op. cit., p. 103 no 275 s.).
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Bien qu'en l'espèce l'effet suspensif s'examine selon le droit cantonal fri-
bourgeois, l'application de celui-ci ne justifie pas de s'écarter des principes
énoncés ci-dessus; à tout le moins, rien n'indique qu'il faille le faire. En
effet, même si le droit cantonal ne prévoit rien de particulier s'agissant de
l'application de l'art. 84 al. 1 CPJA à une décision constatatoire, la décision
du SAgri du 25 juillet 2011, en tant qu'elle constate l'inexistence de la
prétendue exploitation de Y., s'apparente à une décision négative telle que
l'a définie la jurisprudence cantonale fribourgeoise (cf. consid. 4.5).
5.5 En l'occurrence, les recourants font essentiellement valoir que
leurs recours à l'encontre de la décision du SAgri auraient fait perdurer, en
raison de l'effet suspensif, l'existence de deux exploitations jusqu'à l'entrée
en force de ladite décision. Ils se fondent en particulier sur l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.660/2004 du 14 juin 2005. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral a considéré que, selon une approche pragmatique et in concreto de
l'effet suspensif, un pharmacien autorisé à vendre des gouttes alcoolisées
non fiscalisées continuait de bénéficier de cette prérogative durant la pro-
cédure de recours dirigée contre la révocation de ladite autorisation. Les
recourants relèvent que leur situation n'est pas différente. Ils estiment que
la taxe prononcée par l'autorité inférieure dépend de la reconnaissance par
les autorités cantonales d'une ou de deux exploitations autonomes. Aussi,
le recours formé contre la décision ne reconnaissant qu'une exploitation
conduit au maintien de la situation antérieure ‒ à savoir l'existence de deux
exploitations ‒ durant la procédure de recours. L'autorité inférieure ne
pouvait dès lors pas prononcer une taxe pour l'année 2012, les veaux à
l'engrais devant être comptabilisés comme s'il existait deux exploitations
jusqu'en 2014.
5.6 Il y a lieu tout d'abord de constater que la situation des recourants
est différente de celle du pharmacien susmentionné. En effet, si ce dernier
bénéficiait au préalable d'une autorisation, seule l'exploitation de X. était,
en l'espèce, tacitement reconnue alors que Y. ne bénéficiait d'aucune recon-
naissance tacite ou formelle de son activité (cf. consid. 4.3 et 4.5). Le
SAgri n'a dès lors que constaté formellement que l'exploitation de X. était
une exploitation autonome au sens de l'OTerm et que l'activité de Y. devait
y être rattachée (cf. consid. 4.5). Aussi, contrairement à la jurisprudence
précitée, aucune autorisation ou reconnaissance n'a été révoquée en défa-
veur des recourants.
5.7 Dans la mesure où la décision du SAgri constate de façon claire
et obligatoire une situation juridique déjà existante, le fait que les recours
formés à son encontre déploient un effet suspensif en vertu de l'art. 84
Agriculture. Dépassement d'effectif 2016/8
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CPJA ne saurait modifier ladite situation juridique. Dans un tel cas, l'effet
suspensif peut certes paralyser les effets de la décision en constatation
et toutes les conséquences légales liées à cette dernière, mais ne saurait
influer matériellement sur la situation juridique (cf. décision incidente
B‒547/2008 consid. 3.1.2; confirmée par l'arrêt 2C_309/2008
consid. 5.3.2; BOUCHAT, op. cit., p. 103 no 276; BAUMBERGER, op. cit.,
no 234 p. 69). Dès lors, en cas de décisions en constatation ‒ contrairement
à ce qui vaut pour les décisions formatrices ‒ le déploiement de l'effet
suspensif ou son retrait n'a pas d'incidence matérielle. Ce faisant, les
recourants ne sauraient se prévaloir par ce biais de la reconnaissance de
deux exploitations distinctes pendant la durée de la procédure cantonale
de recours alors même que cette situation juridique n'a jamais existé.
5.8 Par ailleurs, même à supposer que l'application du droit cantonal
eût permis « la reconnaissance » de deux exploitations, notamment durant
les procédures sur recours, ladite reconnaissance aurait été contraire au
principe de la primauté du droit fédéral. En effet, la force dérogatoire du
droit fédéral, garantie à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à
l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit
fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but
ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des
matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive
(ATF 141 V 455 consid. 6.1 et réf. cit.). Or, en l'occurrence, la législation
fédérale réglemente exhaustivement d'un point de vue matériel la recon-
naissance des exploitations agricoles (cf. consid. 4.1); il n'est ainsi pas
envisageable que le droit cantonal crée des conditions permettant une re-
connaissance d'exploitation en sus de celles prévues par le droit fédéral.
5.9 Il suit de là que l'autorité inférieure était autorisée à prononcer
une taxe pour le dépassement d'effectif relatif à l'année 2012. Le fait que
la décision de reconnaissance soit entrée en force en 2014 n'a aucune in-
cidence sur la situation juridique constatée pour 2012. Toutefois, c'est à
juste titre qu'il a été attendu l'entrée en force de la décision du SAgri pour
prononcer la taxe correspondant au dépassement de l'effectif autorisé, l'ef-
fet suspensif ayant paralysé les conséquences légales liées à ladite déci-
sion.