Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation 2017 VI/7
BVGE / ATAF / DTAF VI 65
2017 VI/7
Extrait de l'arrêt de la Cour IV
dans la cause A. et B. contre le Secrétariat d'Etat aux migrations
D‒3838/2017 du 20 juillet 2017
Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation.
Art. 31a al. 1 let. b LAsi. Art. 29a al. 3 OA 1. Par. 18 et 19 du préam-
bule, art. 5 et art. 6 décision (UE) 2015/1523. Par 23 et 24 du préambu-
le, art. 5 et art. 6 décision (UE) 2015/1601. Art. 3 par. 2 1ère phrase et
art. 17 par. 1 règlement Dublin III.
1. Dérogation aux critères fixés au chap. III du règlement Dublin III
pour la détermination de l'Etat responsable, celle-ci découlant
d'une décision de relocalisation fondée sur l'application des déci-
sions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 (consid. 2).
2. Le règlement Dublin III, à l'exception de son chapitre chap. III,
est applicable aux mesures de relocalisation (consid. 4).
3. Examen de l'existence de défaillances systémiques dans l'Etat de
relocalisation au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
(consid. 5).
4. Application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en rapport à l'Etat de relocalisation
(consid. 6).
Asyl. Überstellung in den Umsiedlungsstaat.
Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG. Art. 29a Abs. 3 AsylV 1. Ziff. 18 und 19
Präambel, Art. 5 und Art. 6 Beschluss (EU) 2015/1523. Ziff. 23 und 24
Präambel, Art. 5 und Art. 6 Beschluss (EU) 2015/1601. Art. 3 Abs. 2
1. Satz und Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO.
1. Abweichung von den Kriterien von Kap. III Dublin-III-VO für die
Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates nach einer
Umsiedlungsentscheidung unter Berücksichtigung der Beschlüsse
(EU) 2015/1523 und (EU) 2015/1601 (E. 2).
2. Bei Umsiedlungsmassnahmen ist die Dublin-III-VO mit Ausnah-
me ihres Kap. III anzuwenden (E. 4).
3. Prüfung von systemischen Schwachstellen im Umsiedlungsstaat
im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO (E. 5).
2017 VI/7 Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation
66 VI BVGE / ATAF / DTAF
4. Anwendung der Souveränitätsklausel von Art. 17 Abs. 1 Dublin-
III-VO in Bezug auf den Umsiedlungsstaat (E. 6).
Asilo. Trasferimento verso lo Stato di ricollocazione.
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. Art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Par. 18 e 19 del pre-
ambolo, art. 5 e art. 6 decisione (UE) 2015/1523. Par. 23 e 24 del pre-
ambolo, art. 5 e art. 6 decisione (UE) 2015/1601. Art. 3 par. 2 primo
comma e art. 17 par. 1 regolamento Dublino III.
1. Deroga ai criteri di cui al capo III del regolamento Dublino III per
la determinazione dello Stato competente derivative da una deci-
sione di ricollocazione presa in applicazione delle decisioni (UE)
2015/1523 e (UE) 2015/1601 (consid. 2).
2. Il regolamento Dublino III è applicabile, ad eccezione del capo III,
alle misure di ricollocazione (consid. 4).
3. Esame dell'esistenza di carenze sistemiche nello Stato di ricolloca-
zione ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento Dublino III
(consid. 5).
4. Applicazione della clausola di sovranità dell'art. 17 par. 1 del rego-
lamento Dublino III in relazione allo Stato di ricollocazione
(consid. 6).
Le 30 janvier 2017, A. et B. ont déposé une demande d'asile en Suisse.
L'instruction a fait apparaître qu'ils avaient été précédemment enregistrés
en tant que requérants d'asile en Grèce.
Entendus par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), les intéressés ont
déclaré être partis clandestinement de Grèce et avoir atterri dans un Etat
inconnu, avant de rejoindre la Suisse.
Interpellées par le SEM, les autorités helléniques ont confirmé que les inté-
ressés avaient demandé l'asile en Grèce, précisant toutefois qu'une de-
mande de prise en charge pour motif de relocalisation avait été adressée
aux autorités espagnoles compétentes et avait été acceptée par ces der-
nières. Les intéressés avaient ainsi été transférés vers l'Espagne.
A la demande du SEM, les autorités espagnoles ont accepté de reprendre
en charge les requérants.
Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation 2017 VI/7
BVGE / ATAF / DTAF VI 67
Invités à se déterminer, A. et B. se sont opposés à un transfert vers l'Es-
pagne, invoquant ne pas avoir demandé l'asile dans ce pays et ne pas y
avoir été correctement pris en charge. Ils ont également fait valoir des pro-
blèmes de santé.
Dans sa décision du 27 juin 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile des requérants, a prononcé leur transfert vers l'Espagne
et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Les intéressés ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral, le 10 juillet 2017.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.
Extrait des considérants:
2. En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), disposition en
vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une de-
mande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement Dublin III;
cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac,
RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
2017 VI/7 Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation
68 VI BVGE / ATAF / DTAF
2.2 En 2015, la situation de crise migratoire en Méditerranée a
conduit les pays européens à décider une relocalisation de contingents im-
portants de migrants pour décharger l'Italie et la Grèce. Cela a amené le
Conseil de l'Union européenne ([…]) à adopter deux décisions instituant
des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit
de ces deux pays de l'Union européenne. La décision (UE) 2015/1523 du
Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en ma-
tière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, JO L
239/146 du 15.9.2015 (ci-après: décision [UE] 2015/1523) prévoit notam-
ment que 40'000 demandeurs de protection internationale doivent faire
l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers les autres Etats
membres. Cette première décision (…) a été suivie par la décision (UE)
2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provi-
soires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la
Grèce, JO L 248/80 du 24.9.2015 (ci-après: décision [UE] 2015/1601) qui
prévoit une ultérieure relocalisation de 120'000 demandeurs de protection
internationale. A noter que la décision (UE) 2015/1601 a été modifiée par
la décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant
la décision (UE) 2015/1601, JO L 268/82 du 1.10.2016, en prévoyant une
compensation des obligations des Etats membres en matière de relocalisa-
tion des demandeurs visés à l'art. 4 par. 1 let. c de la décision (UE)
2015/1601 par l'admission de ressortissants syriens présents en Turquie.
Selon les par. 18 et 19, respectivement 23 et 24, des préambules des déci-
sions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601, les mesures de relocalisation
depuis l'Italie et la Grèce impliquent une dérogation temporaire à la règle
fixée à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, selon laquelle ces Etats
auraient autrement été responsables de l'examen d'une demande de
protection internationale sur la base des critères énoncés au chap. III dudit
règlement, ainsi qu'une dérogation temporaire aux étapes de la procédure,
y compris les délais, définis aux art. 21, 22 et 29 de ce même règlement. A
noter que, selon ces préambules, les autres dispositions du règlement
Dublin III restent applicables, en particulier, les dispositions relatives au
regroupement familial et à la protection spéciale des mineurs non accom-
pagnés, ainsi que la clause discrétionnaire pour raisons humanitaires.
A teneur de l'art. 6 par. 5 des décisions (UE) précitées du Conseil, le de-
mandeur ou le bénéficiaire d'une protection internationale qui entre sur le
territoire d'un Etat membre autre que son Etat membre de relocalisation
sans remplir les conditions de séjour dans cet autre Etat membre est tenu
de rentrer immédiatement dans son Etat membre de relocalisation.
Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation 2017 VI/7
BVGE / ATAF / DTAF VI 69
Il est le lieu de préciser qu'en date du 18 septembre 2015 le Conseil fédéral
a décidé que la Suisse participerait, sur une base volontaire, au premier
programme de relocalisation de l'Union européenne (cf. communiqué du
Conseil fédéral du 18 septembre 2015, La Suisse participe au premier pro-
gramme de répartition des réfugiés mis sur pied par l'Union européenne et
renforce son aide sur place, uell/news/2015/2015-09-180.html >; cf. également, Conseil fédéral, Nou-
velle conception de Schengen/Dublin, coordination européenne et partage
des charges, Rapport en réponse au postulat 15.3242 Pfister Gerhard du
19.03.2015, Berne 2017, aktuell/news/2017/2017-06-02/ber-postulat-pfister-f.pdf >, consultés le
18.07.2017).
2.3 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que A. et B. étaient entrés clandestinement en Grèce (…) et y avaient dé-
posé une demande d'asile (…) Le SEM a dès lors adressé des demandes
d'information fondées sur l'art. 34 du règlement Dublin III aux autorités
compétentes helléniques concernant chacun des recourants. Dans leurs ré-
ponses, lesdites autorités ont, pour l'essentiel, informé le SEM que les inté-
ressés avaient été transférés en Espagne (…) dans le cadre d'une procédure
de relocalisation, en application de l'art. 5 des décisions (UE) 2015/1523
et 2015/1601. C'est la raison pour laquelle le SEM s'est par la suite adressé
à l'Espagne et a demandé à ce pays de reprendre en charge A. et B. L'Es-
pagne a alors accepté cette demande (…) sur la base de l'art. 6 par. 5 des
décisions (UE) précitées, ayant par inadvertance fait uniquement référence
au règlement Dublin III cité en marge de sa réponse.
2.4 Force est ainsi de constater que la responsabilité de l'Espagne
pour l'examen de la demande d'asile de A. et B. ne résulte pas en l'occur-
rence de l'application des critères de compétence prévus au chap. III du
règlement Dublin III, mais d'une décision de relocalisation fondée sur l'ap-
plication des décisions (UE) précitées. Avant même que les intéressés ne
viennent en Suisse pour y déposer une nouvelle demande d'asile ‒ ceux-ci
en ayant déjà introduit une première en Grèce ‒, c'est l'Espagne qui a, en
vertu des décisions (UE) précitées, été désignée en tant qu'Etat membre de
relocalisation.
2.5 Cela étant, en dérogation aux critères de détermination de l'Etat
membre responsable du traitement d'une demande de protection internatio-
2017 VI/7 Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation
70 VI BVGE / ATAF / DTAF
nale prévus au chap. III du règlement Dublin III, l'Espagne est l'Etat com-
pétent pour connaître de la demande d'asile des intéressés. Que les recou-
rants n'aient pas encore déposé de demande d'asile en Espagne, après avoir
été transférés vers ce pays depuis la Grèce (…), n'a pas d'incidence sur la
désignation de l'Etat responsable.
3. Dans leur recours (…), A. et B. se sont opposés à leur transfert
vers l'Espagne faisant valoir que la recourante souffre de problèmes psy-
chiques, qu'elle a déjà tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises et
qu'elle présente un risque de passage à l'acte suicidaire imminent, et soute-
nant qu'ils se trouvent, de ce fait, dans une situation d'extrême vulnérabi-
lité. Ils ont dans ce cadre fait référence au rapport médical (…) qu'ils
avaient déjà joint à leur écrit (…) adressé au SEM, et expliqué que la re-
courante était suivie médicalement (…). Ils ont en outre indiqué ne pas
avoir été correctement pris en charge en Espagne, B. n'ayant pas pu y rece-
voir un suivi et les soins médicamenteux nécessaires à son état de santé.
Les recourants ont par ailleurs précisé que A. souffrait également de pro-
blèmes de santé.
4.
4.1 Ainsi que le prévoit le par. 19, respectivement le par. 24, du pré-
ambule des décisions (UE) 2015/1523 et 2015/1601, les mesures de relo-
calisation ne dispensent pas les Etats membres d'appliquer, en dehors du
chap. III du règlement Dublin III, intégralement ledit règlement, y compris
les dispositions relatives au regroupement familial et à la protection spé-
ciale des mineurs non accompagnés, ainsi que la clause discrétionnaire
pour raisons humanitaires.
4.2 Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impos-
sible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du
18.12.2000 (ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chap. III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
4.3 La clause discrétionnaire, ou clause de souveraineté, est quant à
elle prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, aux termes duquel
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation 2017 VI/7
BVGE / ATAF / DTAF VI 71
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un
apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement.
A cet égard, il sied de préciser que la jurisprudence a retenu que le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui
incombe pas, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné res-
ponsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du
droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2; arrêt du TAF E–641/2014 du 13 mars 2015
consid. 9.1, non publié in ATAF 2015/9).
5. Ainsi, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il
convient, dans un premier temps, d'examiner s'il y a de sérieuses raisons
de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte UE.
5.1 En l'occurrence, l'Espagne est liée à la Charte UE et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après: Conv. réfugiés), ainsi qu'au protocole du 31 janvier 1967 relatif
au statut des réfugiés (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture), et, à ce titre,
est tenu d'en appliquer les dispositions. Ce pays est également lié par la
directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale (refonte), JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après:
directive Procédure; voir les art. 51 s pour la transposition et les disposi-
tions transitoires relatives à la directive antérieure [directive 2005/85/CE
du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concer-
nant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres, JO L 326/13 du 13.12.2005]) et par la directive 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (re-
fonte), JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après: directive Accueil; cf. art. 31s.
pour la transposition et l'abrogation de la directive antérieure [directive
2017 VI/7 Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation
72 VI BVGE / ATAF / DTAF
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, JO L 31/18
du 6.2.2003]). Il en va de même de la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes rela-
tives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à
un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier
de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), JO
L 337/9 du 20.12.2011.
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des deman-
deurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste
et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directives [UE] précitées).
5.2 Si cette présomption de sécurité est certes réfragable (cf. arrêt de
la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
Recueil CourEDH 2011-I p. 121 § 338), tel n'est manifestement pas le cas
en ce qui concerne l'Espagne.
5.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce.
6. Faisant valoir des problèmes de santé et expliquant ne pas avoir
correctement été pris en charge en Espagne, A. et B. ont, dans leur recours
(…), sollicité l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1.
6.1 L'expulsion, le renvoi ou encore le transfert par un Etat contrac-
tant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a
des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de
destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette
disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008,
37201/06, Recueil CourEDH 2008-II p. 145 § 125 ss et jurisprudence
citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démon-
trant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
6.2 Dans un arrêt récent, la Grande Chambre de la CourEDH a pré-
cisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades
(arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
41738/10, prévu à la publication). Elle a en particulier retenu que le seuil
de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limitait pas au risque vital, mais couvrait
également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins
Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation 2017 VI/7
BVGE / ATAF / DTAF VI 73
adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger est telle qu'il y lieu
de conclure à un traitement inhumain et dégradant. La CourEDH a cepen-
dant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application
de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers grave-
ment malades.
Cela étant, la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers
confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également
à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréver-
sible » de leur état de santé en cas de renvoi ou de transfert. Tel est notam-
ment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence
d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque
réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une
dégradation de l'état de santé qui entraînerait des souffrances intenses ou
une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c.
Belgique, § 183).
Selon la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger
bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés
dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique
le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du
pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant
psychique que physique.
6.3 S'agissant tout d'abord des affections médicales dont souffrirait
A., il ressort des déclarations de ce dernier, [qu'il souffre d'un problème de
motricité mineur].
Force est toutefois de constater que dans l'intervalle l'intéressé n'a produit
aucun document médical à l'appui de ses allégations. Du reste, même en
admettant ses problèmes de motricité (…), il ne s'agit visiblement pas
d'une affection grave au point d'engager son pronostic vital ou un déclin
grave de celui-ci.
En tout état de cause, si un traitement devait tout de même s'avérer néces-
saire, il pourra à n'en pas douter être entrepris en Espagne, ce pays dispo-
sant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces.
Cela étant, il appartiendra au recourant de déposer une demande d'asile dès
son arrivée dans ce pays, ce qui lui permettra en particulier d'y bénéficier
des prestations prévues par la directive Accueil (cf. consid. 5.1).
6.4 S'agissant de la recourante, il ressort notamment du certificat mé-
dical produit devant le SEM qu'elle a (…) fait un tentamen médicamenteux
2017 VI/7 Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation
74 VI BVGE / ATAF / DTAF
(…), qu'elle souffre [de problèmes psychiques]. Les praticiens consultés
lui ont de ce fait prescrit la prise [de médicaments]. Ils considèrent que la
poursuite d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de
l'intéressée est nécessaire, que le système de soins en Espagne est, selon
leurs informations, adéquat, mais qu'en raison de l'expérience négative de
la patiente dans ce pays, un suivi lui serait moins profitable dans un pre-
mier temps qu'en Suisse, et qu'un renvoi dans un autre pays lui causerait
un risque de décompensation psychique, incluant un risque de suicide.
Enfin, ils relèvent qu'un voyage de leur patiente n'est pas contrindiqué,
mais qu'un renvoi de Suisse représenterait pour elle une source de stress
majeure.
Cela étant, sans minimiser les affections psychiques dont est atteinte la
recourante, il y a lieu d'admettre qu'elle pourra obtenir, en Espagne, les
soins dont elle a besoin et y poursuivre sa thérapie psychiatrique et psycho-
thérapeutique. Si le rapport médical (…) indique certes qu'en raison de son
expérience négative dans ce pays, il est probable qu'un suivi psychiatrique
y soit moins profitable dans un premier temps, il précise également que le
système de soins y est adéquat. Du reste, l'expérience négative à laquelle
aurait été exposée l'intéressée doit en l'espèce être fortement relativisée du
fait qu'elle n'a séjourné en Espagne que durant un laps de temps très court
(…). De plus, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays, elle ne
pouvait dès lors prétendre à l'accès aux soins garantis par la directive
Accueil.
Cela étant, à l'instar de son époux, il appartient à la recourante de déposer
une demande d'asile en Espagne dès son arrivée dans ce pays, afin d'y
bénéficier des prestations prévues en particulier par la directive Accueil
(cf. consid. 5.1). Une fois qu'elle aura entrepris cette démarche en suivant
les instructions des autorités espagnoles, rien ne permet de considérer que
ce pays refuserait ou renoncerait à la prendre en charge médicalement de
manière adéquate. En effet, en vertu de la directive précitée, l'Espagne doit
faire en sorte que les demandeurs d'asile y reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assis-
tance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins par-
ticuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 directive Accueil). Il est du reste notoire que
les médicaments qui ont été prescrits à l'intéressée sont disponibles dans
ce pays, à l'instar du suivi psychiatrique dont elle bénéficie actuellement.
Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation 2017 VI/7
BVGE / ATAF / DTAF VI 75
Ensuite, bien que le rapport médical (…) relève que la recourante risque
une décompensation psychique en cas de transfert vers l'Espagne, il ne
contrindique pas un voyage vers ce pays. Partant, l'intéressée n'a pas dé-
montré qu'elle ne sera pas apte à voyager ou que son transfert vers ce pays
représenterait un danger réel, à savoir avéré et concret pour sa santé.
Pour ce qui a trait à la crainte exprimée par les médecins traitants de B.
d'un passage à l'acte suicidaire en cas de transfert vers l'Espagne, il
convient de rappeler que des risques ou des menaces de suicide ne repré-
sentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que
les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation (cf. décision de la CourEDH sur la recevabilité Sanda Dragan
et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, 33743/03 consid. 1.2.a). Le
risque suicidaire oblige en effet les autorités en charge de l'exécution du
renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par
exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il
devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagne-
ment soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sé-
rieux des menaces auto-agressives, et en informant dûment les autorités
espagnoles des troubles psychiatriques de la recourante et de son traite-
ment médical. Il est ici précisé que la recourante a donné son accord écrit
à la transmission d'informations médicales ([…]). Il sera ensuite du ressort
des autorités espagnoles dûment informées par les autorités suisses de s'as-
surer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de B., confor-
mément à l'art. 32 du règlement Dublin III. A noter que, dans ce contexte,
il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d'aider la recourante à sur-
monter ou à tempérer ses éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître
à l'idée d'être transférée vers l'Espagne et à l'intéressée de demander son
dossier médical auxdits médecins et de le tenir à disposition de l'autorité
d'exécution pour assurer la bonne organisation de son transfert.
6.5 Au demeurant, l'intéressée ayant, nonobstant son état psychique
fragile, pris sur elle un long voyage par voie terrestre pour venir clandesti-
nement en Suisse, après avoir été transférée vers l'Espagne (…) dans le
cadre du programme de relocalisation dont elle a bénéficié en Grèce, le
fait d'affronter, avec le soutien nécessaire, un voyage en avion de quelques
heures ne saurait constituer un obstacle insurmontable au point de violer
l'art. 3 CEDH.
2017 VI/7 Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation
76 VI BVGE / ATAF / DTAF
6.6 Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les
affections médicales alléguées par les recourants soient de nature à s'oppo-
ser à leur retour en Espagne.
6.7 Au demeurant, si ‒ après leur retour en Espagne ‒ A. et B. de-
vaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
leurs obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive préci-
tée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux,
il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des auto-
rités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil).
6.8 Par ailleurs, les autorités espagnoles ayant expressément accepté
la reprise en charge des intéressés en application de l'art. 6 par. 5 des déci-
sions (UE) 2015/1523 et 2015/1601, rien ne permet de considérer qu'elles
refuseraient de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en
violation du droit applicable (notamment la directive Procédure). De plus,
rien ne démontre qu'elles contreviendraient au principe du non-refoule-
ment en renvoyant les intéressés dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1
Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du
23 février 2012, 27765/09, Recueil CourEDH 2012-II p. 1 § 23 et 146 s.).
6.9 En outre, les intéressés n'ayant pas encore introduit de demande
d'asile en Espagne, c'est à tort qu'ils reprochent aux autorités espagnoles,
de ne pas les avoir pris en charge correctement.
6.10 Ainsi, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions
d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traite-
ment contraire à l'art. 4 de la Charte UE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture.
6.11 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel
ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).