2017 VII/7 Autorisation de séjour
56 VII BVGE / ATAF / DTAF
2017 VII/7
Extrait de l'arrêt de la Cour VI
dans la cause
F‒1275/2014 du 30 août 2017
Autorisation de séjour. Cas individuel d'extrême gravité et raisons
personnelles majeures. Distinction entre nouvelle demande d'octroi
d'une autorisation de séjour et demande de réexamen de la décision
refusant la prolongation de l'autorisation de séjour.
Art. 30 al. 1 let. b, art. 50 al. 1 let. b LEtr.
1. Rappel de la jurisprudence développée, d'une part, en matière du
cas individuel d'une extrême gravité et, d'autre part, des raisons
personnelles majeures (consid. 4.2–5.2).
2. Conséquences juridiques selon que l'art. 30 al. 1 let. b ou l'art. 50
al. 1 let. b LEtr trouve application. Existence de raisons person-
nelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Nécessité d'un
lien de causalité étroit entre la dissolution du mariage et la situa-
tion de détresse (consid. 5.3).
3. Prise en compte des conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr dans l'examen de l'existence de raisons personnelles ma-
jeures. Qualification en tant que demande de réexamen de la déci-
sion de refus de prolongation de l'autorisation de séjour requise en
application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, d'une demande posté-
rieure, tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour basée
sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (consid. 5.4).
4. Rupture de la connexion étroite entre la dissolution du mariage et
la situation personnelle en raison de l'écoulement du temps. Possi-
bilité, dans ce cas, de requérir un nouvel examen de la situation
personnelle en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Précision
de la jurisprudence (consid. 5.5‒5.5.3).
5. Nécessité d'un examen préalable par le SEM de la requête, qui lui
est soumise par l'autorité cantonale, afin de déterminer s'il s'agit
d'une demande de réexamen de la décision de non prolongation de
l'autorisation de séjour requise en application de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr ou d'une nouvelle demande au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr (consid. 5.6).
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Aufenthaltsbewilligung. Schwerwiegender persönlicher Härtefall und
wichtige persönliche Gründe. Unterscheidung zwischen neuem Auf-
enthaltsbewilligungsgesuch und Gesuch um Wiedererwägung des
Entscheids, mit dem die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ab-
gelehnt wurde.
Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 50 Abs. 1 Bst. b AuG.
1. Hinweis auf die Rechtsprechung zum schwerwiegenden persönli-
chen Härtefall und zu den wichtigen persönlichen Gründen
(E. 4.2–5.2).
2. Rechtliche Folgen, je nachdem ob Art. 30 Abs. 1 Bst. b oder
Art. 50 Abs. 1 Bst. b AuG anzuwenden ist. Vorliegen wichtiger
persönlicher Gründe im Sinne von Art. 50 Abs. 1 Bst. b AuG. Er-
fordernis eines engen Kausalzusammenhangs zwischen der Auflö-
sung der Ehe und der Notlage (E. 5.3).
3. Bei der Prüfung des Vorliegens wichtiger persönlicher Gründe
werden die Anwendungsvoraussetzungen von Art. 30 Abs. 1 Bst. b
AuG mitberücksichtigt. Ein Bewilligungsgesuch im Sinne von
Art. 30 Abs. 1 Bst. b AuG, das auf ein Verfahren nach Art. 50
Abs. 1 Bst. b AuG folgt, wird deshalb als Gesuch um Wiedererwä-
gung der Ablehnung der Verlängerung im Sinne von Art. 50
Abs. 1 Bst. b AuG betrachtet (E. 5.4).
4. Unterbrechung des engen Zusammenhangs zwischen der Auflö-
sung der Ehe und der persönlichen Situation infolge Zeitablaufs.
In einem solchen Fall kann eine erneute Prüfung der persönlichen
Situation gemäss Art. 30 Abs. 1 Bst. b AuG verlangt werden. Prä-
zisierung der Rechtsprechung (E. 5.5‒5.5.3).
5. Das SEM hat vorgängig zu prüfen, ob es sich beim von der kanto-
nalen Behörde übermittelten Gesuch um ein Gesuch um Wieder-
erwägung der Abweisung des auf Art. 50 Abs. 1 Bst. b AuG ge-
stützten Gesuchs um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung
oder um ein neues Gesuch im Sinne von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AuG
handelt (E. 5.6).
Permesso di dimora. Caso personale particolarmente grave e gravi
motivi personali. Distinzione tra nuova domanda di rilascio di un per-
messo di dimora e domanda di riesame della decisione di rifiuto della
proroga del permesso di dimora.
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58 VII BVGE / ATAF / DTAF
Art. 30 cpv. 1 lett. b e art. 50 cpv. 1 lett. b LStr.
1. Richiamo della giurisprudenza sviluppata in materia del caso per-
sonale particolarmente grave e di gravi motivi personali
(consid. 4.2–5.2).
2. Conseguenze giuridiche a seconda che sia applicabile l'art. 30
cpv. 1 lett. b oppure l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Esistenza di gravi
motivi personali ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Necessità di
uno stretto nesso causale tra lo scioglimento del matrimonio e la
situazione di bisogno (consid. 5.3).
3. Valutazione delle condizioni d'applicazione dell'art. 30 cpv. 1
lett. b LStr nell'ambito dell'esame dell'esistenza di gravi motivi
personali. Domanda successiva di rilascio di un permesso di di-
mora, fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, qualificata come do-
manda di riesame della decisione di rifiuto della proroga del per-
messo richiesta in applicazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr
(consid. 5.4).
4. Interruzione dello stretto nesso tra lo scioglimento del matrimonio
e la situazione di bisogno a causa del trascorrere del tempo. Possi-
bilità, nella fattispecie, di richiedere un riesame della situazione
personale in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr. Precisazio-
ne della giurisprudenza (consid. 5.5‒5.5.3).
5. Necessità di un preesame da parte della SEM della richiesta sotto-
postale dall'autorità cantonale al fine di determinare se si tratta di
una domanda di riesame del rifiuto della proroga del permesso di
dimora fondata sull'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr o di una nuova do-
manda ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr (consid. 5.6).
Entré illégalement en Suisse en avril 1990, A., ressortissant algérien né en
1962, s'est vu délivrer à trois reprises une autorisation de séjour, en raison
de ses mariages successifs avec des ressortissantes suisses. En juin 2006,
l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève
(ci-après: l'OCPM) a fait savoir à l'intéressé qu'il était disposé, au vu de la
durée de son séjour en Suisse, à lui octroyer une autorisation de séjour sous
réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM, aujour-
d'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]).
Par décision du 28 décembre 2006, l'ODM a refusé de donner son approba-
tion à la prolongation de l'autorisation de séjour de A. et a prononcé son
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renvoi de Suisse. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 janvier 2010. Le recours en
matière de droit public introduit devant le Tribunal fédéral a été rejeté par
arrêt du 9 juin 2010.
Par requêtes successives des 16 août 2010, 16 décembre 2011 et 5 avril
2012, l'intéressé a requis de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de
séjour pour cas individuel d'une extrême gravité (ci-après aussi: « cas de
rigueur ») au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). L'OCPM, sans
entrer en matière sur les requêtes précitées, les a transmises à l'ODM pour
raison de compétence.
Le 28 janvier 2013, l'intéressé a introduit auprès de l'OCPM une requête
tendant à un réexamen de sa situation. L'OCPM a transmis la demande à
l'ODM. Ce dernier n'est pas entré en matière sur cette demande, qu'il a
considérée comme une demande de réexamen de sa décision du 28 dé-
cembre 2006. Il a estimé, d'une part, que l'intéressé n'avait fait valoir aucun
fait nouveau et, d'autre part, que les circonstances ne s'étaient pas modi-
fiées de manière notable depuis le prononcé précité. Le recours introduit
contre cette décision le 7 novembre 2013 auprès du Tribunal administratif
fédéral a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de
frais.
Le 20 décembre 2013, A. a requis de l'OCPM la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, fondée sur
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, respectivement sur l'art. 31 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti-
vité lucrative (OASA, RS 142.201), et motivée par la durée de son séjour
en Suisse ainsi que par sa bonne intégration professionnelle et sociale.
Par décision datée du 22 janvier 2014, l'OCPM n'est pas entré en matière
sur la requête de l'intéressé et l'a transmise à l'ODM pour raison de compé-
tence.
Par décision du 24 février 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
requête de l'intéressé du 20 décembre 2013, qu'il a considérée comme étant
une demande de reconsidération de sa décision de non-entrée en matière
du 10 octobre 2013 (procédure de réexamen), au motif que l'intéressé
n'avait fait valoir ni fait nouveau ni changement important des circons-
tances.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours.
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Extrait des considérants:
4.
4.1 (…) le SEM a traité la demande du recourant du 20 décembre
2013, adressée aux autorités cantonales, en tant que demande de réexamen
d'une décision de non-entrée en matière, relative à une demande, qualifiée
par l'autorité fédérale, de reconsidération d'une décision de refus d'appro-
bation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution
du mariage datant du 28 décembre 2006, alors que l'intéressé avait solli-
cité, auprès des autorités cantonales, une autorisation de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité.
4.2 Il convient de préciser que dans sa décision du 28 décembre 2006,
prise en application des art. 4, 7 et 16 LSEE (RS 1 113), l'autorité intimée
avait procédé à l'examen de la situation de l'intéressé sous l'angle du « cas
de rigueur », en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
En effet, en cas de rupture de l'union conjugale sous l'empire de la LSEE,
l'autorité examinait la question de la prolongation de l'autorisation de sé-
jour d'un étranger au regard de toutes les particularités de sa situation per-
sonnelle, respectivement de la situation de rigueur à laquelle il était sus-
ceptible d'être confronté s'il ne pouvait plus poursuivre son séjour en
Suisse. L'ancien droit (soit la LSEE et l'OLE) ne contenait toutefois pas de
disposition définissant les critères retenus pour l'appréciation des « cas de
rigueur » (actuellement: cas individuels d'une extrême gravité). Ces cri-
tères découlaient alors de la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais ont
ensuite été codifiés, lors de l'entrée en vigueur de la LEtr et de l'OASA, à
l'art. 31 al. 1 OASA, relatif à l'examen des cas individuels d'extrême gra-
vité au sens des art. 30 al. 1 let. b, art. 50 al. 1 let. b, art. 84 al. 5 LEtr et de
l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31).
5. La question se pose donc de savoir si c'est à juste titre que l'auto-
rité intimée a qualifié la demande de l'intéressé du 20 décembre 2013 en
tant que demande de réexamen d'une décision de non-entrée en matière sur
une requête considérée comme une demande de reconsidération de sa déci-
sion du 28 décembre 2006 (refus d'approbation à la prolongation d'une au-
torisation de séjour), alors que l'intéressé requérait expressément une auto-
risation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30
LEtr.
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BVGE / ATAF / DTAF VII 61
5.1 L'examen de la question de la prolongation de l'autorisation de
séjour d'un étranger suite à la dissolution de son mariage au regard de la
situation de rigueur dans laquelle il peut éventuellement se trouver, se fait
toujours selon les mêmes critères définis à l'époque par le Tribunal fédéral,
comme relevé ci-dessus, sous le consid. 4.2. C'est, en effet, dans le cadre
de l'art. 50 LEtr, sous l'angle des « raisons personnelles majeures » de son
al. 1 let. b, qu'il est dorénavant procédé à cet examen.
5.2 Le Tribunal administratif fédéral s'est prononcé à plusieurs re-
prises sur l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir sur la question
des « raisons personnelles majeures », dans le cadre d'une procédure de
refus de prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution du
mariage et permettant à une partie, en dépit de sa séparation d'avec son
conjoint, de rester en Suisse en raison de circonstances spéciales.
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir les « raisons personnelles majeures »
s'opposant au renvoi de l'étranger et lui conférant un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (cf. consid. 5.3), trouve uniquement application dans
les situations où l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas applicable, que ce soit
en raison d'une durée du mariage inférieure à 3 ans, en raison d'une inté-
gration insuffisamment avancée, ou en raison de l'absence de réalisation
de ces deux conditions.
Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50
al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux, que la réintégration sociale dans le pays de prove-
nance semble fortement compromise ou, selon l'art. 31 OASA, si on se
trouve en présence d'un cas personnel d'extrême gravité découlant directe-
ment de la dissolution de la communauté familiale.
5.3 La différence majeure entre l'autorisation de séjour délivrée en
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité selon les critères de
l'art. 31 OASA découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, par rapport à celle
délivrée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, réside dans le fait qu'une
reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEtr
ouvre un droit à l'intéressé à la délivrance d'une autorisation de séjour,
alors que la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 30 LEtr ne confère aucun droit à la partie, mais juste une
possibilité d'octroi d'une autorisation de séjour, laissée au pouvoir d'appré-
ciation des autorités compétentes en la matière (cf. ATF 137 II 345
consid. 3.2.1).
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62 VII BVGE / ATAF / DTAF
Cette différence trouve son explication dans le fait que le « nacheheliche
Härtefall » (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1) se raccroche au droit de sé-
jour de la personne étrangère selon l'art. 42 al. 1 LEtr, respectivement
l'art. 43 al. 1 LEtr, en relation avec un regroupement familial, et que le
législateur a estimé qu'en cas de dissolution du mariage, il importait d'évi-
ter que le retrait du droit au séjour ne crée un cas individuel d'une extrême
gravité (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF
2002 3469, 3511 s., ch. 1.3.7.5 et 1.3.7.6). Le conjoint d'un ressortissant
suisse était en effet susceptible de se retrouver d'un jour à l'autre dans une
situation très difficile du fait de la dissolution de son mariage et méritait
donc un examen et un règlement privilégié de sa situation personnelle. Une
illustration typique de cette situation se retrouve dans les circonstances
dans lesquelles serait placée la personne étrangère suite au décès de son
conjoint et dont le renvoi dans son pays, du fait du non-renouvellement de
son autorisation de séjour, la placerait dans une situation de dénuement
complet.
Les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEtr découlent donc
directement de la situation dans laquelle se retrouve la personne étrangère,
suite à la dissolution de son union conjugale. Elles sont étroitement liées
aux conséquences d'une séparation, voire d'un décès (cf. THOMAS HUGI
YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten ‒ Ausländerrechtliches
rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Annuaire du droit de la
migration 2012/2013, 2013, p. 81). Ainsi, ces raisons ne peuvent être que
celles qui résultent de la situation de la personne, suite à la disparition de
sa prétention à un droit de présence en raison de l'art. 42 al. 1 LEtr ou
de l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêts du TF
2C_365/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.5; 2C_590/2010 du 29 novembre
2010 consid. 2.5.3). Il doit donc exister une certaine causalité entre la rup-
ture de la communauté familiale et « le cas de rigueur » dans lequel se
trouve la personne concernée.
5.4 Dans un arrêt C‒1876/2012 du 26 octobre 2012 (jugement rendu
à 5 juges), le Tribunal administratif fédéral a retenu en son consid. 2 que
le refus d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour suite à la dissolu-
tion de la famille selon l'art. 50 LEtr incluait de facto une réponse négative
à l'octroi d'une autorisation de séjour pour « cas de rigueur » au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
De ce fait, une requête subséquente des autorités cantonales tendant à l'oc-
troi d'un cas de rigueur selon l'art. 30 LEtr, après une procédure selon
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BVGE / ATAF / DTAF VII 63
l'art. 50 LEtr, devait être considérée comme une demande de réexamen de
la décision de refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour suite à la dissolution de l'union conjugale.
Cet arrêt fixe une jurisprudence largement suivie par le Tribunal
administratif fédéral (cf. arrêts du TAF C‒4996/2011 du 20 décembre
2011 consid. 4 et réf. cit.; C‒6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3;
C‒6278/2012 du 11 juin 2014 consid. 9.7; C‒1447/2014 du 10 février
2016 consid. 8 et réf. cit., parmi d'autres).
5.5 Toutefois, comme développé ci-dessous, cette jurisprudence ne
saurait être systématiquement appliquée à toutes les demandes d'autorisa-
tion de séjour pour « cas de rigueur », déposées après une décision prise
selon l'art. 50 LEtr.
En effet, les critères retenus pour l'octroi d'une autorisation de séjour au
sens de l'art. 30 LEtr ne recouvrent pas forcément ceux, retenus pour l'exa-
men du cas de rigueur selon l'art. 50 LEtr.
5.5.1 Il est certain qu'au moment de la prise de décision selon l'art. 50
LEtr, le cas de rigueur selon l'art. 30 LEtr est englobé dans l'examen des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEtr. En effet, suite à la
dissolution de l'union conjugale, la personne concernée a un éventuel droit
à la prolongation de son autorisation de séjour au vu d'éventuelles raisons
personnelles majeures (cf. consid. 5–5.5) et aussi, sa situation est analysée
notamment sous l'angle d'un « cas de rigueur » à savoir sous l'aspect de
l'éventuelle détresse de sa situation.
5.5.2 Par contre, plus on s'éloigne des circonstances ayant entouré la
dissolution de l'union conjugale, plus le « erforderliche Bezug zur aufge-
lösten Ehe » (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt
du TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.2) fera défaut, moins le
cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr, susceptible d'être invoqué par une
personne au vu d'une situation personnelle difficile, sera compris dans les
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEtr, vu que le « cas de
rigueur » de ce dernier article doit se trouver dans une connexité tempo-
relle et matérielle étroite avec la situation résultant directement d'une dis-
solution de l'union conjugale (cf. consid. 5.5.1).
5.5.3 Aussi, le Tribunal administratif fédéral juge que sa jurisprudence
relative à l'art. 50 LEtr doit être nuancée dans la mesure où une demande
de « cas de rigueur » suite à une décision au sens de l'art. 50 LEtr devra
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uniquement être considérée comme une demande de réexamen de la déci-
sion de non-approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour selon
l'art. 50 LEtr, si les motifs invoqués se trouvent dans un « Zusammen-
hang », soit dans une relation étroite (temporelle et matérielle) avec la si-
tuation résultant de la dissolution de l'union conjugale de la personne
concernée. Tel pourrait, par exemple, être le cas lorsqu'un changement im-
portant interviendrait, pour une quelconque raison, dans la garde des en-
fants et que la personne concernée devrait se retrouver avec une responsa-
bilité accrue envers ceux-ci.
5.5.4 (…)
5.5.5 Si, au contraire, les motifs invoqués par l'intéressé pour justifier
un cas individuel d'extrême gravité ne devaient avoir aucune connexité
avec son union conjugale, respectivement avec la situation dans laquelle il
s'était retrouvé suite à la dissolution de son union conjugale, on ne saurait
considérer que sa demande d'autorisation de séjour fondée sur un « cas de
rigueur » puisse être considérée comme une demande de réexamen d'une
décision au sens de l'art. 50 LEtr, mais bien plutôt comme une demande au
sens de l'art. 30 LEtr, et dont l'examen devra être laissé à la libre appré-
ciation des autorités compétentes. Cette situation pourrait être le cas, par
exemple, si l'intéressé est subitement frappé d'une grave maladie.
5.6 Aussi, dans le cas d'une demande d'autorisation de séjour pour
cas individuel d'extrême gravité, déposée peu de temps après le refus d'une
prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution du mariage
selon l'art. 50 LEtr, le SEM, lorsqu'il est saisi par le canton, devra détermi-
ner si ce dernier a considéré à juste titre que les éléments invoqués à l'appui
de la demande se trouvent dans un lien de causalité étroit avec la dissolu-
tion de l'union conjugale justifiant un examen sous l'angle du réexamen
(ici, l'autorité sera amenée à examiner un droit de l'intéressé à une autorisa-
tion de séjour) ou alors si les motifs invoqués n'ont aucun lien de connexité
avec la dissolution de l'union conjugale, sont donc autonomes et justifient
un examen de la demande sous l'angle du cas individuel d'une extrême
gravité selon l'art. 30 LEtr, c'est-à-dire s'il se trouve dans une procédure
d'approbation (ici, l'autorité sera amenée à examiner la requête selon son
libre pouvoir d'appréciation).