2018 VII/3 Autorisation de séjour
14 VII BVGE / ATAF / DTAF
2018 VII/3
Extrait de l'arrêt de la Cour VI
dans la cause X. contre Secrétariat d'Etat aux migrations
F–2956/2016 du 3 mai 2018
Autorisation de séjour. Poursuite du séjour en Suisse pour des raisons
personnelles majeures. Décès du conjoint. Dépendance à l'aide sociale.
Art. 50 al. 1, art. 51 al. 2 let. b, art. 62 al. 1 let. e, art. 96 LEtr.
1. Union conjugale ayant duré plus de trois ans, dissoute par le décès
du conjoint. Réalité des liens qui unissaient les époux. Dépendance
à l'aide sociale; articulation avec la présomption de raison person-
nelle majeure (consid. 5.2.1–5.2.1.3).
2. Appréciation différenciée de l'intégration et du caractère fautif de
la dépendance à l'aide sociale (consid. 5.2.2.1–5.3).
Aufenthaltsbewilligung. Fortsetzung des Aufenthalts in der Schweiz
aus wichtigen persönlichen Gründen. Tod des Ehegatten. Abhängig-
keit von der Sozialhilfe.
Art. 50 Abs. 1, Art. 51 Abs. 2 Bst. b, Art. 62 Abs. 1 Bst. e, Art. 96 AuG.
1. Ehegemeinschaft, die länger als drei Jahre bestanden hat und
durch den Tod des Ehegatten aufgelöst wurde. Tatsächlich gelebte
eheliche Beziehung. Sozialhilfeabhängigkeit; Zusammenspiel mit
der Vermutung des wichtigen persönlichen Grundes (E. 5.2.1–
5.2.1.3).
2. Differenzierte Beurteilung der Integration und des Verschuldens
an der Sozialhilfeabhängigkeit (E. 5.2.2.1–5.3).
Permesso di soggiorno. Proseguimento del soggiorno in Svizzera per
gravi motivi personali. Morte del coniuge. Dipendenza dall'assistenza
sociale.
Art. 50 cpv. 1, art. 51 cpv. 2 lett. b, art. 62 cpv. 1 lett. e, art. 96 LStr.
1. Unione coniugale durata più di tre anni, sciolta in seguito alla mor-
te del coniuge. Effettività dei legami che univano i coniugi. Dipen-
denza dall'assistenza sociale; interazione con la presunzione dei
gravi motivi personali (consid. 5.2.1–5.2.1.3).
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2. Valutazione differenziata dell'integrazione e del carattere colpevo-
le della dipendenza dall'assistenza sociale (consid. 5.2.2.1–5.3).
Au printemps 2008, X., ressortissante bolivienne, a épousé Y., ressortissant
portugais titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Elle s'est
vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement
familial.
Y. est décédé durant l'hiver 2012.
En 2015, l'autorité cantonale compétente a transmis le dossier de X. au
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation à la prolonga-
tion de son autorisation de séjour.
Par décision du 7 avril 2016, le SEM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de ladite autorisation et a prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressée, lui impartissant un délai de huit semaines pour s'exécuter.
Par acte du 11 mai 2016, X. a recouru contre cette décision.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, mais prononce le main-
tien du dossier sous contrôle fédéral durant trois ans.
Extrait des considérants:
5.2 La recourante ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
(RS 142.20), il y a encore lieu d'examiner si la poursuite de son séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr. Cette dernière disposition a été introduite pour permettre
aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la
let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage
n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment ac-
complie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (ATF 138 II
393 consid. 3.1).
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures sont no-
tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux
ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement com-
promise (voir aussi l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela-
tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201], qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). S'agissant de la
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réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette der-
nière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise
(stark gefährdet selon le texte en langue allemande). La question n'est donc
pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'ori-
gine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises
(arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons-
tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet
égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition com-
prend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour
juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégra-
tion, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation finan-
cière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
5.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le décès du conjoint
constitue en règle générale l'un des événements majeurs de la vie de l'autre
conjoint, d'autant plus grave qu'il a lieu dans un contexte migratoire. La
Haute Cour a dès lors jugé que, lorsqu'aucune circonstance particulière ne
permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre
les conjoints, il est présumé que le décès du conjoint constitue une raison
personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint
étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393
consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.2; arrêt du TF 2C_778/2015 du 22 dé-
cembre 2015 consid. 3.3), sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore le
caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le
pays de provenance (ATF 138 II 393 consid. 3.3. Voir également arrêt du
TAF F–1166/2016 du 20 décembre 2016 consid. 7.3).
La présomption évoquée ci-avant n'est cependant pas irréfragable, en ce
sens que les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence
de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens
qui unissent les époux. Parmi ces circonstances figurent notamment le cas
d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un citoyen suisse
– ou un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement –
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gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement
réduite, afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le
cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de di-
vorce peu avant le décès, ou celui d'un étranger qui aurait mis fin à la vie
commune avant le décès de son conjoint, démontrant qu'au moment du
décès, la communauté conjugale était rompue (ATF 138 II 393
consid. 3.3).
En outre, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à la
poursuite du séjour ne prive pas les autorités de mettre en évidence d'autres
circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l'aide sociale
etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de l'art. 96 LEtr, au-
raient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doive être
refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.4; arrêt du TAF F–2891/2016 du 3 avril
2017 consid. 7.3).
5.2.1.1 Dans son prononcé du 7 avril 2016, l'autorité inférieure a mis en
évidence – sur la base d'informations émanant de l'Hospice général de Ge-
nève – le fait qu'Y. était décédé suite à une longue maladie, qu'il s'était vu
octroyer des prestations financières depuis le mois d'octobre 2000 et que
son état de santé avait par la suite toujours été fragile. Le SEM relève donc
que l'intéressé « était déjà atteint dans sa santé depuis plusieurs an-
nées lorsqu'il a contracté mariage en 2008 » avec la recourante. De plus,
compte tenu des soins prodigués par cette dernière à son mari jusqu'à son
décès ([…]), il s'agissait de retenir que la recourante avait « avec une forte
probabilité connaissance de l'état de santé fragile de feu son époux au
moment de leur mariage et qu'elle ne pouvait, partant, ignorer le fait que
son union puisse en être affectée dans la durée »: elle ne pouvait donc pas
se prévaloir du décès de son mari pour exiger la poursuite de son séjour en
Suisse au titre de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr sans commettre un abus
de droit.
Quant à la recourante, elle a exposé qu'elle ignorait jusqu'en 2010 que son
époux était malade. Elle a fait valoir que son état de santé s'était peu à peu
dégradé, qu'elle lui avait prodigué des soins jusqu'à son décès et qu'au de-
meurant, l'état de santé d'Y. était suffisamment bon en 2008 pour lui per-
mettre de voyager en Bolivie – où le couple s'était marié.
5.2.1.2 Il appartient dès lors au Tribunal administratif fédéral d'examiner
si c'est à bon droit que l'instance inférieure a estimé que l'intéressée ne
pouvait pas se prévaloir du décès de son conjoint pour revendiquer le re-
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nouvellement de son autorisation de séjour. Pour ce faire, il sied de déter-
miner si, dans le cas particulier, il convient de s’en tenir à la présomption
de fait selon laquelle le décès du conjoint constitue une raison personnelle
grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger sur-
vivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou si, au contraire, il existe des
circonstances particulières permettant de renverser cette présomption.
Comme relevé plus haut, parmi ces circonstances figure notamment le cas
de l'étranger qui a épousé en connaissance de cause un ressortissant étran-
ger au bénéfice d'une autorisation d'établissement gravement atteint dans
sa santé et dont l'espérance de vie est fortement réduite (arrêt du TF
2C_401/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1; arrêt F–2891/2016
consid. 8.2).
En l'occurrence, il ressort d'un certificat médical du 10 novembre 2015 et
d'un rapport médical du 22 décembre 2017 – tous deux rédigés par le doc-
teur Z., médecin traitant d'Y. depuis le mois de mars 2007 – qu'une cirrhose
éthylique avait été diagnostiquée chez l'intéressé en 2006, qu'il avait été
adressé à la consultation d'alcoolisme des Hôpitaux universitaires de Ge-
nève (HUG) dès 2007, qu'il avait été hospitalisé à plusieurs reprises entre
2006 et 2012 suite à des complications liées à son affection hépatique res-
pectivement pour des sevrages en milieu protégé, mais que son état de
santé s'était dégradé progressivement, qu'il avait finalement été hospitalisé
le 23 janvier 2012 « suite à une décompensation ascitique avec insuffi-
sance hépato-cellulaire, bicytopénie, troubles de la crase, hypernatrémie
hypo-osmolaire » et qu'il était décédé le 16 février 2012.
Le docteur Z. a en outre précisé qu'en 2008, « le pronostic de sa cirrhose
aurait été bon si M. Y. avait cessé toute consommation d'alcool » et qu'à
l'époque, « il n'était pas possible pour un œil non averti de voir qu'il pré-
sentait une maladie chronique ».
On ne saurait donc admettre, au vu des constatations médicales établies
par le médecin traitant du prénommé et contrairement à l'avis du SEM, que
la recourante, lorsqu'elle a contracté mariage en 2008, avait conscience du
fait que les problèmes médicaux dont souffrait son époux réduiraient
considérablement son espérance de vie et que, partant, elle devait s'at-
tendre à ce que son union soit dissoute à court terme. Il apparaît bien plu-
tôt qu'au moment du mariage, il était impossible pour quelque médecin
que ce fût – et encore moins pour la recourante – de porter un pronostic
concluant à une espérance de vie fortement réduite de l'intéressé.
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Il ressort également du dossier de la cause qu'au moment du décès de l'inté-
ressé, les époux étaient mariés depuis plus de trois ans et demi, de sorte
que l'on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir adopté un comporte-
ment abusif au moment de la célébration de son union. En outre, la recou-
rante est restée aux côtés de son conjoint et s'en est occupée jusqu'à son
décès – ce dont attestent une demi-douzaine de témoignages écrits versés
en cause – et n'a entamé aucune procédure de séparation ou de divorce
avant la survenance du décès (arrêts du TF 2C_669/2012 du 5 mai 2013
consid. 3.3 et 3.4; 2C_401/2015 consid. 3.4; 2C_153/2015 du 15 mars
2016 consid. 5.4.3; arrêt F-1166/2016 consid. 9.1 et 9.2).
5.2.1.3 Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral estime
qu'il n'existe pas d'élément susceptible de remettre en cause la présomption
selon laquelle le décès du conjoint constitue une raison personnelle grave
qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.2.2 A ce stade du raisonnement, il s'agit d'examiner la question de
savoir s'il existe, dans le cas d'espèce, d'autres circonstances qui, à l'issue
d'une appréciation globale au sens de l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins
pour effet que la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée doive être
refusée.
5.2.2.1 Aux termes de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 50
LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
En particulier, l'art. 62 al. 1 let. e LEtr dispose que l'autorité compétente
peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établisse-
ment, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger ou une per-
sonne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 1ère phrase LEtr que la
réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas
nécessairement la révocation de l'autorisation de séjour. A cet égard, le
Message du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 3469, 3564 s.,
ch. 2.9.2 ad art. 61 du projet de loi, correspondant à l'actuel art. 62 LEtr)
indique que les autorisations doivent pouvoir être révoquées lorsque les
personnes concernées « ont dû être largement à la charge » de l'aide so-
ciale, et renvoie expressément au principe de la proportionnalité. La juris-
prudence fédérale confirme qu'il appartient à l'autorité compétente de déci-
der d'une éventuelle révocation de l'autorisation de séjour en faisant un bon
usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procé-
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dant à une pesée des intérêts, à ce que celle-ci apparaisse comme une me-
sure proportionnée. Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr est
ainsi réalisé lorsqu'un étranger émarge dans une large mesure et de manière
continue à l'aide sociale, sans qu'aucun élément n'indique que cette situa-
tion devrait se modifier prochainement (arrêt du TF 2C_1160/2013 du
11 juillet 2014 consid. 4.1 et 4.2). Dans ce contexte, il s'agit de tenir
compte à la fois du montant total des prestations déjà versées et de la situa-
tion financière à long terme de l'intéressé, afin d'estimer – en se fondant
sur sa situation financière présente et son évolution probable – s'il existe
des risques qu'il se trouve à l'avenir à la charge de l'aide sociale (ATF 122
II 1 consid. 3c; arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3).
Le Tribunal fédéral a encore précisé que la question de savoir si et dans
quelle mesure la personne concernée se trouvait fautivement à l'aide so-
ciale – compte tenu notamment de son manque de formation profession-
nelle, de sa situation familiale, de son âge ou de son état de santé – ne
procédait pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la propor-
tionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (arrêts du TF 2C_1092/2015 du 13 avril
2016 consid. 2.1; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et 3.4.2;
2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4, 3.2, 3.5 et 4.3;
2C_1160/2013 consid. 4.2 et 6.2). La Haute Cour a également souligné
que les cas d'indigence non fautive ne devaient pas conduire à la révocation
d'une autorisation de séjour au motif de la dépendance à l'aide sociale
(arrêt du TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 4.1).
5.2.2.2 En l'occurrence, bien qu'il ne ressorte pas du dossier de la cause
que la recourante dispose d'une formation professionnelle achevée ([…]
« [celle-ci] logeait chez sa mère [en Bolivie] et travaillait avec cette der-
nière qui avait un commerce. Au moment du décès de sa mère en 2007,
elle s'est retrouvée sans logement ni travail »), celle-ci a fait des démarches
relativement assidues afin de pouvoir exercer une activité lucrative en
Suisse ([…]).
Il s'agit également d'admettre que les soins prodigués par la recourante à
son mari peuvent – en partie – expliquer son absence de prise d'emploi
avant le mois de juillet 2012 et que cet élément, bien qu'il ne soit pas déter-
minant pour juger de l'intégration professionnelle de la recourante sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, doit néanmoins être pris en compte
s'agissant de l'examen de la proportionnalité du refus d'approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour prononcé par l'autorité inférieure
sous l'angle de sa dépendance à l'aide sociale.
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Au surplus, l'état de santé de la recourante, tout comme son âge (bientôt
59 ans), sont fortement susceptibles de diminuer son employabilité sur le
marché du travail ([…]): en cours de procédure, elle a produit deux rap-
ports médicaux qui indiquent qu'elle souffre d'un diabète de type II, d'un
glaucome, d'anémie, de drépanocytose hétérozygote et d'une stéatose hé-
patique non alcoolique ([…]).
L'ensemble de ces circonstances ne suffiraient certes pas à faire prévaloir
l'intérêt privé de la recourante à poursuivre son séjour en Suisse sur l'inté-
rêt public à son éloignement si son conjoint n'était pas décédé et si elle ne
pouvait se prévaloir de la présomption de fait selon laquelle cet évènement
constitue une raison personnelle grave au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Néanmoins, lorsqu'un ressortissant étranger a obtenu une autorisation de
séjour à la suite d'un mariage réellement vécu et que l'union a été dissoute
par le décès de l'époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement
leur vie conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint survivant
ne saurait être subordonnée à des exigences aussi sévères que celles qui
président à l'admission d'un simple cas de rigueur (mutatis mutandis: arrêt
du TF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4.3 et 4.4; arrêt du TAF
C–6527/2007 du 16 juin 2009 consid. 7.4).
5.3 Compte tenu du fait que l'importante dépendance à l'aide sociale
de la recourante ne peut entièrement lui être imputée à faute, le Tribunal
administratif fédéral estime, après avoir procédé à une appréciation glo-
bale de la présente affaire et bien qu'il s'agisse d'un cas limite, qu'il se justi-
fie d'admettre des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr en faveur de l'intéressée.
6. Conformément au principe « qui peut le plus peut le moins » (ar-
rêt du TF 2C_959/2016 du 17 mars 2017 consid. 6.3), le Tribunal adminis-
tratif fédéral juge, à tout le moins, nécessaire de garder le dossier de l'in-
téressée sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, étant
précisé que l'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour
sera délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année et que le
service cantonal compétent devra donc à chaque reprise soumettre son dos-
sier pour approbation au SEM (en ce sens: arrêt du TAF F–1332/2015 du
11 décembre 2017 consid. 8.4).
6.1 En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de la recou-
rante approuvée, étant précisé que son dossier reste sous contrôle fédéral
dans le sens du considérant précédent.