2018 V/4 Assurance-vieillesse et survivants. Calcul de rente AVS qui
succède à une rente AI. Complément différentiel
92 V BVGE / ATAF / DTAF
2018 V/4
Extrait de l'arrêt de la Cour III
dans la cause A. contre la Caisse suisse de compensation
C–5970/2014 du 4 novembre 2017
Assurance-vieillesse et survivants. Calcul de rente AVS qui succède à
une rente AI. Conditions d'application d'une convention bilatérale
plus favorable que le règlement (CE) no 883/2004. Complément diffé-
rentiel.
Art. 33bis LAVS. Art. 20 ALCP. Art. 8 règlement (CE) no 883/2004.
Art. 6 règlement (CEE) no 1408/71. Art. 16 al. 2 Convention franco-
suisse de sécurité sociale.
1. La jurisprudence ressortant de l'ATF 133 V 329, développée sous
l'ancien règlement (CEE) no 1408/71, reste applicable sous l'em-
pire du règlement (CE) no 883/2004. Les accords de sécurité so-
ciale bilatéraux conclus entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne avant la date d'application du règle-
ment (CE) no 883/2004 restent donc déterminants, même s'ils ne
figurent pas à son annexe II, tant qu'ils sont plus favorables et que
la personne assurée a exercé son droit à la libre circulation avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP et avant la mise en application pour
la Suisse du règlement (CE) no 883/2004 (consid. 8.1.1 et 8.1.2).
2. Application de l'art. 16 al. 2 de la Convention franco-suisse de sé-
curité sociale, prévoyant l'octroi d'un complément différentiel
lorsque la somme des rentes de vieillesse suisse et française est in-
férieure à la rente d'invalidité suisse servie immédiatement avant
la naissance du droit à la rente de vieillesse suisse. Calcul du com-
plément différentiel (consid. 8.1.3–8.2).
Alters- und Hinterlassenenversicherung. Berechnung der AHV-Ren-
te, die an die Stelle einer IV-Rente tritt. Voraussetzungen für die An-
wendung eines bilateralen Abkommens, das günstiger ist als die Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004. Differenzausgleich.
Art. 33bis AHVG. Art. 20 FZA. Art. 8 Verordnung (EG) Nr. 883/2004.
Art. 6 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71. Art. 16 Abs. 2 französisch-
schweizerisches Abkommen über soziale Sicherheit.
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1. Die Rechtsprechung von BGE 133 V 329, die unter der alten Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1408/71 entwickelt wurde, bleibt unter der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 weiterhin anwendbar. Bilaterale
Abkommen über soziale Sicherheit, die zwischen der Schweiz und
den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft vor Anwend-
barkeit der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 abgeschlossen wurden,
gelten deshalb fort, auch wenn sie nicht im Anhang II der Verord-
nung aufgeführt sind. Dies sofern sie günstiger sind und die versi-
cherte Person ihr Freizügigkeitsrecht ausgeübt hatte, bevor das
FZA in Kraft getreten und die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 für
die Schweiz anwendbar geworden ist (E. 8.1.1 und 8.1.2).
2. Anwendung von Art. 16 Abs. 2 des französisch-schweizerischen
Abkommens über soziale Sicherheit, der die Gewährung eines Dif-
ferenzausgleichs vorsieht, wenn die Summe der schweizerischen
und französischen Altersrenten niedriger ist als die schweizerische
Invalidenrente, die unmittelbar vor der Entstehung des Anspruchs
auf die schweizerische Altersrente ausgerichtet wurde. Berech-
nung des Differenzausgleichs (E. 8.1.3–8.2).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Calcolo della rendita AVS
erogata in sostituzione della rendita AI. Condizioni d'applicazione di
una convenzione bilaterale del regolamento (CE) n. 883/2004 più favo-
revole. Complemento differenziale.
Art. 33bis LAVS. Art. 20 ALC. Art. 8 regolamento (CE) n. 883/2004.
Art. 6 regolamento (CEE) n. 1408/71. Art. 16 cpv. 2 Convenzione
franco-svizzera di sicurezza sociale.
1. La giurisprudenza di cui alla DTF 133 V 329, sviluppata in virtù
del previgente regolamento (CEE) n. 1408/71, si applica anche al
regolamento (CE) n. 883/2004. Le convenzioni bilaterali di sicu-
rezza sociale concluse dalla Svizzera con gli Stati membri della Co-
munità europea prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE)
n. 883/2004 si applicano anche se non figurano nell'allegato II, a
condizione che siano più favorevoli e che la persona assicurata
abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione prima
dell'entrata in vigore dell'ALC e prima dell'applicabilità per la
Svizzera del regolamento (CE) n. 883/2004 (consid. 8.1.1 e 8.1.2).
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2. Applicazione dell'art. 16 cpv. 2 della Convenzione franco-svizzera
di sicurezza sociale, il quale prevede la concessione di un comple-
mento differenziale se la somma delle rendite di vecchiaia svizzera
e francese è inferiore all'importo della rendita d'invalidità svizzera
versata prima della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia
svizzera. Calcolo del complemento differenziale (consid. 8.1.3–
8.2).
A. est un ressortissant franco-suisse et père de deux enfants. Il a cotisé aux
assurances sociales française et suisse entre 1967 et 1990 avant de s'instal-
ler en France en 2002.
Au bénéfice d'une rente entière d'invalidité suisse et d'une rente d'invalidité
complémentaire pour enfant depuis de nombreuses années, A. a atteint
l'âge de la retraite en avril 2014. Il a déposé une demande de rente de
vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC).
La CSC a alloué à A., sur la base des périodes d'assurance suisses, une
rente ordinaire de vieillesse et une rente complémentaire pour enfant d'un
montant total inférieur aux prestations d'invalidité qu'il percevait avant
d'atteindre l'âge de la retraite. Lors du calcul de ses prestations de
vieillesse, un complément différentiel a été pris en compte sur la base de
la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la Confédération
suisse et la République française (RS 0.831.109.349.1; ci-après : Conven-
tion franco-suisse de sécurité sociale).
A. a interjeté recours contre la décision de la CSC auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral. Se prévalant du principe de la bonne foi, il a requis en
substance que le montant de ses prestations de vieillesse soit égal au mon-
tant qu'il recevait au titre de l'assurance invalidité.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision
attaquée.
Extrait des considérants :
6.2 Il reste (…) à vérifier que le calcul de la rente de vieillesse a été
fait correctement par l'autorité inférieure au regard du droit suisse et euro-
péen, notamment en ce qui concerne l'application de l'art. 16 al. 2 de la
Convention franco-suisse de sécurité sociale qui prévoit que « si le total
des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun
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des régimes d'assurance-vieillesse des deux pays est inférieur au montant
de la pension ou rente d'invalidité, il a droit à un complément différentiel
à la charge du régime qui était débiteur de ladite pension ou rente » ([…]).
6.3–7. (…)
8. S'agissant de l'art. 16 al. 2 de la Convention franco-suisse entraî-
nant l'octroi d'un complément différentiel, se pose la question de savoir si
cette disposition est applicable au présent cas qui est soumis au règle-
ment (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, mo-
difié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement
(CE) no 883/2004) en particulier à son art. 8 ([…]).
8.1
8.1.1 L'art. 8 du règlement (CE) no 883/2004 règle la coordination de
ce règlement avec les conventions bilatérales. Il prévoit à son par. 1 que:
Dans son champ d'application, le présent règlement se substitue à toute
convention de sécurité sociale applicable entre les Etats membres.
Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que
les Etats membres ont conclues avant la date d'application du présent
règlement restent applicables, pour autant qu'elles soient plus favo-
rables pour les bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances his-
toriques spécifiques et ont un effet limité dans le temps.
Pour être maintenues en vigueur, ces dispositions doivent figurer à l'an-
nexe II.
S'agissant des relations de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats
membres de l'UE, en particulier la France, cette disposition est venue rem-
placer au 1er avril 2012 l'art. 6 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-
après: règlement (CEE) no 1408/71). A ainsi été codifiée la jurisprudence
de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qui prévoit
l'applicabilité de conventions bilatérales plus favorables en protection des
droits acquis (« principe du traitement le plus favorable »; arrêts de la
CJCE du 7 février 1991 C–227/89 Rönfeldt, Rec. 1991 I-323; du 9 no-
vembre 1995 C–475/93 Thévenon, Rec. 1995 I-3813; HEINZ-DIETRICH
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STEINMEYER, in: Europäisches Sozialrecht, 6e éd. 2013, no 11 ad art. 8
p. 162).
L'art. 8 par. 1 première phrase du règlement (CE) no 883/2004 pose le prin-
cipe de primauté du droit communautaire. Toutefois, cette disposition pré-
voit que certaines règles de conventions conclues entre Etats membres res-
tent applicables en tant qu'elles sont citées dans son annexe II (phrases 2
et 3 de l'art. 8 par. 1 précité; cf. anciennement l'art. 7 par. 2 let. c et l'an-
nexe III du règlement (CEE) no 1408/71).
De plus, la jurisprudence de la CJCE dite Rönfeldt-Thévenon précitée
continue à s'appliquer sous l'empire du règlement (CE) no 883/2004. Ainsi,
une convention – même si elle ne ressort pas de l'annexe II du règlement
(CE) no 883/2004 – peut être invoquée par un justiciable au-delà de l'en-
trée en vigueur des règlements communautaires si elle renferme des droits
plus favorables et si elle protège des droits acquis durant des périodes anté-
rieures à leur entrée en vigueur. Pour bénéficier de la protection des droits
acquis et se prévaloir d'une convention bilatérale plus favorable, l'intéressé
doit avoir exercé son droit à la libre circulation avant la date d'application
du règlement (CE) no 883/2004 (cf. Circulaire no DSS/DACI/2010/461
division des affaires communautaires et internationales [DACI] du 27 dé-
cembre 2010 relative à l'entrée en application des nouveaux règlements
(CE) no 883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité
sociale: champs d'application, grands principes et dispositions générales,
p. 7; KADDOUS/GRISEL, Libre circulation des personnes et des services,
2012, p. 839 s.). Cette règle a pour but de protéger un justiciable qui
pouvait raisonnablement s'attendre à se voir appliquer l'accord en question
(BETTINA KAHIL-WOLFF, Droit social européen, 2017, no 1023 s. p. 571).
8.1.2 L'art. 20 ALCP (RS 0.142.112.681) reprend le même principe. En
effet, il suspend les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse
et les Etats membres de la Communauté européenne dans la mesure où ils
règlent la même matière. Des exceptions ressortent de l'annexe II de
l'ALCP.
Sous l'art. 6 par. 1 de l'ancien règlement (CEE) no 1408/71, le Tribunal fé-
déral, dans un ATF 133 V 329, a repris la jurisprudence de la CJCE
Rönfeldt-Thévenon dans le cadre de l'application de l'art. 20 ALCP (133 V
329 consid. 6–8). La question de savoir si cette jurisprudence fédérale s'ap-
plique encore sous l'empire du règlement (CE) no 883/2004 a été laissée
ouverte par le Tribunal fédéral dans un ATF 142 V 112.
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Le Tribunal administratif fédéral estime que la jurisprudence ressortant de
l'ATF 133 V 329 développée sous l'ancien règlement (CEE) no 1408/71
reste applicable sous l'empire de l'art. 8 par. 1 du règlement (CE)
no 883/2004, considérant que la jurisprudence de la CJCE sur laquelle le
Tribunal fédéral s'est basé est toujours considérée comme opérationnelle
(cf. consid. 8.1.1). Le sens de cette jurisprudence est toujours d'actualité,
à savoir éviter que l'application du droit communautaire entraîne la perte
d'avantages de sécurité sociale découlant d'une convention bilatérale inté-
grée dans leur régime national et ainsi favoriser la libre circulation des
personnes. L'interprétation de l'art. 20 ALCP faite par notre haute Cour à
son ATF 133 V 329 (consid. 8.6) à la lumière de sa finalité reste valable et
on ne saurait s'en écarter.
Une convention bilatérale en matière de sécurité sociale peut ainsi être ap-
pliquée si elle est plus favorable que le règlement (CE) no 883/2004 auquel
l'ALCP renvoie, à condition que la personne en question ait exercé son
droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP (1er juin
2002) et avant la mise en application pour la Suisse du règlement (CE)
no 883/2004 (1er avril 2012).
8.1.3 En l'espèce, il est constant que le recourant a exercé son droit à la
libre circulation avant le 1er juin 2002, date d'entrée en vigueur de l'ALCP.
En effet, l'intéressé, en tant que ressortissant français (ayant obtenu la na-
tionalité suisse en mars 2000), a travaillé et habité en Suisse entre 1981 et
1990 avant de devoir cesser son activité professionnelle en raison d'at-
teintes à la santé pour lesquelles lui a été accordé une demi-rente d'inva-
lidité du 1er février 1991 au 31 octobre 1991 et, après un essai de ré-
adaptation, du 1er octobre 1995 au 31 octobre 1998, puis une rente entière
d'invalidité dès le 1er novembre 1998.
Pour fixer les montants de prestations d'invalidité, la période d'assurance
a été déterminée en application de l'art. 13 de la Convention franco-suisse
de sécurité sociale qui permet la totalisation des périodes d'assurance fran-
çaise et suisse pour le calcul des rentes d'invalidité ([…]).
On peut donc admettre, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant
disposait d'une expectative liée à la convention bilatérale.
8.1.4 Ainsi, l'autorité inférieure a avec raison appliqué l'art. 16 al. 2 de
la Convention de sécurité sociale et pris en compte un complément diffé-
rentiel dans le cadre du calcul de la rente de vieillesse suisse du recourant.
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8.2
8.2.1 Conformément à l'art. 16 al. 2 de la Convention franco-suisse de
sécurité sociale, un complément différentiel est dû jusqu'à concurrence du
montant de la rente d'invalidité suisse à laquelle succède la rente de
vieillesse lorsque la somme des rentes de vieillesse dues tant par l'assu-
rance suisse que par l'assurance française est inférieure à la rente d'invali-
dité suisse, calculée en tenant compte des périodes d'assurance françaises,
qui a été servie immédiatement avant la naissance du droit à la rente de
vieillesse suisse. Ce complément différentiel est, dans son entier, ajouté à
la rente principale. La rente principale se compose, en pareil cas, du mon-
tant de base auquel vient s'intégrer celui du complément différentiel (cf.
circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du 31 juillet
2012 sur la conversion des rentes [CCR], no 4022 ss p. 14–16).
8.2.2 Le calcul effectué par l'autorité inférieure du complément diffé-
rentiel a été correctement effectué. Il sied en effet de comparer le montant
de la rente AI suisse à remplacer (montant total y compris les rentes com-
plémentaires et les rentes pour enfants) avec le montant de la rente AVS
suisse qui prend naissance (montant total y compris les rentes complémen-
taires et les rentes pour enfants), additionné du montant des pensions de
vieillesse françaises au moment de la naissance de la rente de vieillesse
suisse. Le montant du complément différentiel correspond à la différence
entre les deux montants (cf. arrêt du TAF C–505/2012 du 2 octobre 2012
consid. 7.2).
8.2.3 En l'espèce, la rente AI suisse à remplacer se montait en avril
2014 à CHF 2 078.– pour la rente principale, à laquelle ajoute le mon-
tant de la rente pour enfant de CHF 831.– pour donner un total de
CHF 2 909.–. Dès le mois de mai 2014, le recourant a le droit à une rente
de vieillesse de CHF 897.–, à une rente complémentaire pour enfant de
CHF 359.–, ainsi qu'à une rente de vieillesse française d'un montant de
CHF 420.– ([…]), soit à un total de CHF 1 676.–.
8.2.4 Ainsi, il convient, à l'instar de l'autorité inférieure dans la décision
entreprise, de retenir que le complément différentiel venant s'ajouter à la
rente AVS suisse se monte à CHF 1 233.– selon la formule « Rente d'inva-
lidité suisse – (Rente de vieillesse suisse + rente de vieillesse française) ».