2018 IV/8 Autorisation de planter une vigne
108 IV BVGE / ATAF / DTAF
2018 IV/8
Extrait de l'arrêt de la Cour II
dans la cause X. contre Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, et Département de l'environnement,
des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genève
B‒6169/2016 du 19 novembre 2018
Primauté du droit fédéral. Délimitation des compétences entre la
Confédération et les cantons. Critères d'aptitude à la viticulture.
Art. 104 al. 1 Cst. Art. 60 al. 4 LAgr. Art. 2 al. 2 ordonnance sur le vin.
Interprétation de l'art. 60 al. 4 LAgr. Compétences respectives de
la Confédération et des cantons pour fixer les critères d'aptitude
d'un terrain à la viticulture (consid. 5).
Vorrang des Bundesrechts. Kompetenzabgrenzung zwischen Bund
und Kantonen. Eignungskriterien für den Weinbau.
Art. 104 Abs. 1 BV. Art. 60 Abs. 4 LwG. Art. 2 Abs. 2 Weinverord-
nung.
Auslegung von Art. 60 Abs. 4 LwG. Kompetenzen von Bund bezie-
hungsweise Kantonen zur Festlegung der Eignungskriterien eines
Grundstücks für den Weinbau (E. 5).
Preminenza del diritto federale. Delimitazione delle competenze tra la
Confederazione e i Cantoni. Criteri d'idoneità alla viticoltura.
Art. 104 cpv. 1 Cost. Art. 60 cpv. 4 LAgr. Art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza
sul vino.
Interpretazione dell'art. 60 cpv. 4 LAgr. Competenze rispettive
della Confederazione e dei Cantoni per la definizione dei criteri
d'idoneità di un terreno alla viticoltura (consid. 5).
X. a requis l'autorisation de planter une vigne sur l'une de ses parcelles
auprès du Département de l'environnement, des transports et de l'agricul-
ture (DETA, aujourd'hui Département du territoire [DT], ci-après: pre-
mière instance), lequel a constaté que la parcelle en cause présentait une
pente moyenne inférieure à 1 %, alors que sa pratique exige une pente de
5–6 % minimum. Tout en ne contestant pas les autres caractéristiques de
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la parcelle, la première instance a souligné que celle-là pouvait être ration-
nellement affectée à d'autres cultures et a dès lors refusé la délivrance de
l'autorisation sollicitée.
Statuant sur recours, la Cour de Justice de la République et canton de
Genève (ci-après: autorité inférieure) l'a rejeté, au motif que la déclivité de
la parcelle était largement inférieure à la limite retenue par la pratique de
la première instance. Une telle déclivité ne saurait au surplus être compen-
sée par les autres critères d'aptitude à la viticulture. De même, la parcelle
se situant en surface d'assolement, elle pouvait être affectée à d'autres
cultures que la vigne.
Le 5 octobre 2016, X. (ci-après: recourant) a formé un recours auprès du
Tribunal administratif fédéral. Il a invoqué une violation de l'art. 60 de la
loi sur l'agriculture du 29 avril 1998 (LAgr, RS 910.1) et de l'art. 2 al. 2 de
l'ordonnance sur le vin du 14 novembre 2007 (RS 916.140), faisant valoir
notamment que la déclivité n'était pas un critère exclusif et qu'il n'a pas été
tenu compte des autres critères énumérés dans l'ordonnance sur le vin. De
même, l'autorisation ne pouvait lui être refusée au motif que la parcelle se
trouverait en surface d'assolement.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.
Extrait des considérants:
3. La loi sur l'agriculture fixe les conditions-cadre de la production
et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit
assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la
vente des produits des recettes aussi élevées que possible (art. 7 al. 1
LAgr).
3.1 Selon l'art. 60 LAgr, quiconque plante de nouvelles vignes doit
être titulaire d'une autorisation du canton (al. 1). Toute reconstitution de
cultures doit être annoncée au canton (al. 2). Le canton autorise la planta-
tion de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit
choisi soit propice à la viticulture (al. 3). Le Conseil fédéral fixe les prin-
cipes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annon-
cer. Il peut prévoir des dérogations (al. 4). Les cantons tiennent un cadastre
viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles, confor-
mément aux principes définis par la Confédération (art. 61 LAgr).
3.2 Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur le vin,
laquelle précise que les nouvelles plantations de vignes ‒ soit celles sur
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une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans (art. 2
al. 1) ‒ destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que
dans les endroits propices à la viticulture. Les critères suivants sont notam-
ment pris en compte: l'altitude, la déclivité du terrain et son exposition, le
climat local, la nature du sol, les conditions hydrologiques et l'importance
de la surface au regard de la protection de la nature (art. 2 al. 2). Le canton
définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire.
En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services
cantonaux de la protection de la nature et du paysage (art. 2 al. 5).
3.3 L'art. 4 de l'ordonnance sur le vin délimite le contenu du cadastre
viticole. Celui-ci décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours
de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle le
nom de l'exploitant ou du propriétaire, la commune concernée, le numéro
de la parcelle, la surface viticole en m2, les cépages, y compris la surface
occupée par chaque variété, les appellations autorisées pour la désignation
du vin issu de la surface viticole et, le cas échéant, l'exclusion d'une surface
viticole de la production de vin (al. 1). Les cantons peuvent saisir des don-
nées supplémentaires (al. 2). Le cadastre viticole doit être mis à jour
chaque année (al. 4).
3.4 Peuvent notamment être cultivées en vue de la production de vin,
les surfaces viticoles sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée
conformément à l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin (art. 5 al. 1 let. a de
l'ordonnance sur le vin) et celles sur lesquelles la production vinicole pro-
fessionnelle a été légalement pratiquée avant 1999 (art. 5 al. 1 let. b de
l'ordonnance sur le vin). Si l'exploitation d'une surface viticole est inter-
rompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable.
3.5 Selon le droit cantonal genevois, toute personne désireuse d'effec-
tuer de nouvelles plantations de vignes doit obtenir une autorisation
(art. 11 al. 1 de la loi de la République et canton de Genève du 17 mars
2000 sur la viticulture [LVit, RSG M 2 50]). Cette autorisation est délivrée
à condition que les critères fixés à l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin
soient remplis (art. 11 al. 2 1ère phrase LVit). Ces critères s'appliquent aussi
bien aux surfaces sises hors du cadastre viticole qu'à celles situées à l'inté-
rieur de celui-ci, si la culture de la vigne n'a plus été pratiquée depuis
10 ans (art. 11 al. 2 2ème phrase LVit). Le Conseil d'Etat fixe par voie régle-
mentaire les conditions régissant ces nouvelles plantations, ainsi que les
détails des procédures d'autorisation et de notification (art. 11 al. 3 LVit).
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Le cadastre viticole, quant à lui, délimite les périmètres en dehors desquels
la culture de la vigne est interdite. Il comprend la zone viticole et les vignes
situées en dehors de la zone viticole (art. 7 al. 2 LVit). La zone viticole
recense les surfaces appropriées à la culture de la vigne à des fins vinicoles
(art. 7 al. 3 LVit). La zone viticole protégée est la partie de la zone viticole
destinée à l'exploitation de la vigne, à l'exclusion de toute autre culture
pérenne (art. 7 al. 4 LVit). On entend par vignes situées en dehors de la
zone viticole, celles sur lesquelles la production vinicole à des fins com-
merciales a été tolérée par la Confédération avant 1999 (art. 7 al. 5 LVit).
On entend par nouvelles plantations, toutes plantations de vignes en dehors
du cadastre viticole ou sur des surfaces qui, bien que comprises dans ce
dernier, n'ont plus été cultivées en vigne depuis plus de 10 ans (art. 7 al. 6
LVit). Le département chargé de l'agriculture a pour tâche de tenir à jour
le cadastre viticole par commune, ainsi que les plans des appellations d'ori-
gine contrôlées (AOC), et de prendre toute mesure afin de faire respecter
l'affectation des zones en fonction de la destination de la production (art. 3
let. a LVit).
3.6 Sur cette base, le Conseil d'Etat genevois a adopté le règlement
du 20 mai 2009 sur la vigne et les vins de Genève (RVV, RSG M 2 50.05),
lequel prévoit que les nouvelles plantations incorporées dans la zone viti-
cole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticul-
ture, conformément aux critères fédéraux (art. 12 al. 1 RVV). Le Conseil
d'Etat établit une commission consultative d'experts du cadastre viticole
([…]), laquelle préavise les requêtes relatives aux nouvelles plantations et
celles visant à modifier le cadastre viticole (art. 5 RVV).
4. (…)
La parcelle (…) du recourant n'ayant pas été cultivée en vignes depuis plus
de dix ans, la plantation de la nouvelle vigne ne peut dès lors être considé-
rée comme une reconstitution de surfaces viticoles selon l'art. 3 al. 1 de
l'ordonnance sur le vin; il s'agit d'une nouvelle plantation au sens de ladite
ordonnance, ce que personne ne conteste
5. A titre liminaire, le recourant fait valoir que les cantons disposent
uniquement d'une compétence procédurale, à savoir celle d'octroyer les
autorisations et de définir la procédure y relative. En revanche, ils ne dis-
poseraient pas de la compétence de préciser les critères permettant de
retenir qu'une parcelle est propice à la culture viticole. Ladite compétence
appartiendrait exclusivement à la Confédération. Le recourant fonde son
raisonnement sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue
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dans la cause B‒437/2010, concernant la qualité pour recourir du canton
contre la décision rendue par son Tribunal cantonal (cf. arrêt du TAF
B–437/2010 du 8 juin 2010 consid. 4.1).
Même s'il ne le formule pas expressément en ces termes, le recourant se
plaint d'une violation du principe de la primauté du droit fédéral, dans la
mesure où la Confédération disposerait d'une compétence exhaustive de
définir les critères permettant de retenir qu'une parcelle est propice à la
viticulture.
5.1 Garanti à l'art. 49 al. 1 Cst., le principe de la primauté du droit
fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui
éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou
l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en
œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a régle-
mentées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale
est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi canto-
nale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un
autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en
raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut
plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute pos-
sibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute
réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute
compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même
celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord
avec celui-ci (cf. ATF 138 I 435 consid. 3.1; 137 I 167 consid. 3.4; 133 I
110 consid. 4.1).
5.2 L'art. 104 Cst. définit les compétences et les objectifs que doivent
poursuivre les autorités fédérales en matière agricole. Aux termes de
l'art. 104 al. 1 Cst., la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une
production répondant à la fois aux exigences du développement durable et
à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvi-
sionnement de la population (let. a), à la conservation des ressources natu-
relles et à l'entretien du paysage rural (let. b) ainsi qu'à l'occupation décen-
tralisée du territoire (let. c).
5.2.1 La disposition constitutionnelle précitée dote la Confédération
d'une compétence concurrente non limitée aux principes. La Confédéra-
tion en a fait usage dans une très large mesure, en adoptant notamment la
loi sur l'agriculture ainsi que de nombreuses ordonnances, qui réduisent
d'autant les compétences autonomes dont disposent les cantons dans le
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domaine agricole (cf. ATF 138 I 435 consid. 3.3.1), de sorte que les
cantons disposent essentiellement de tâches liées à l'exécution du droit
fédéral. Tel n'est toutefois pas le cas, lorsque la législation fédérale leur
laisse une compétence résiduelle (cf. ATF 143 I 109 consid. 4.2.2; 138 I
435 consid. 3.4.1; VALLENDER/HETTICH, in: St. Galler Kommentar, Die
Schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, art. 104 no 3).
5.2.2 En matière viticole, l'art. 60 LAgr soumet à l'autorisation des can-
tons la plantation de nouvelles vignes destinées à la production de vin à
condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture (al. 1 et 3). Le
Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des
vignes et l'obligation d'annoncer (al. 4).
Sur le vu de ce qui précède, force est de retenir que la Confédération a
laissé aux cantons la compétence d'autoriser la plantation de nouvelles
vignes destinées à la production vinicole. Il s'agira dès lors d'interpréter
l'art. 60 LAgr afin de déterminer si, par là même, la Confédération leur a
laissé une compétence matérielle résiduelle pour compléter et préciser les
conditions d'octroi de ladite autorisation ou si les cantons ne disposent que
de tâches en lien avec l'exécution du droit fédéral, comme le soutient le
recourant.
5.3 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plu-
sieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véri-
table portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispo-
sitions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but
poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique),
ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des
travaux préparatoires (cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2; 134 I 184
consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interpré-
tation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens
véritable de la norme. Il ne s'écarte sur la compréhension littérale du texte
que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf.
ATF 143 II 202 consid. 8.5; 142 II 80 consid. 4.1; 140 II 289 consid. 3.2;
139 II 49 consid. 5.3.1).
5.3.1 Sous l'angle de l'interprétation littérale de l'art. 60 LAgr, le tribu-
nal s'intéresse spécifiquement à l'al. 4 et à la phrase « [l]e Conseil fédéral
fixe les principes régissant l'autorisation […] ». Le nom commun « prin-
cipe » signifie, entre autres, « proposition », « notion importante », (…)
« règle d'action […] constituant un modèle […] ou un but » (Le Petit
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Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
2017). La version allemande de l'art. 60 al. 4 LAgr prévoit ceci: « Der
Bundesrat legt die Grundsätze […] fest ». Son contenu est similaire à celui
de la version française. La définition allemande de « Grundsatz » est no-
tamment « allgemeingültiges Prinzip, das einer Sache zugrunde liegt, nach
dem sie ausgerichtet ist, das sie kennzeichnet » (Duden, Deutsches Uni-
versalwörterbuch, 7e éd. 2011). Quant à la version italienne, elle ne
s'éloigne pas de ces définitions.
Partant, les trois versions linguistiques se rejoignent en ce sens que la loi
fédérale délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les cri-
tères principaux régissant l'octroi de l'autorisation de planter une vigne. A
première vue, la loi sur l'agriculture n'exclut pas elle-même une compé-
tence résiduelle des cantons pour définir et préciser les critères arrêtés par
le Conseil fédéral.
5.3.2 Cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires de
l'art. 60 LAgr. Le message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la
politique agricole: Deuxième étape (Politique agricole 2002), FF 1996 IV
1, 198, prévoit, s'agissant de l'art. 60 LAgr (à l'époque art. 58 LAgr):
Le 4e alinéa habilite le Conseil fédéral à réglementer la procédure et
les critères que les cantons doivent respecter en délivrant l'autorisation,
autrement dit, en accordant le droit de produire du raisin de cuve.
De même, ledit message précise qu'« une procédure d'autorisation plus
simple est possible. La Confédération se borne à fixer les lignes générales
nécessaires à garantir l'uniformité de l'application dans les différents can-
tons » (FF 1996 IV 1, 195).
5.3.3 Ainsi, si le législateur a bien habilité le Conseil fédéral à régle-
menter les critères que les cantons doivent respecter pour l'octroi de l'auto-
risation de planter une vigne, lesdits critères doivent se limiter à fixer des
principes généraux dans le seul but de garantir une uniformité dans l'appli-
cation de l'art. 60 LAgr par les cantons.
5.4 En l'occurrence, en adoptant l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le
vin, le Conseil fédéral s'est limité à arrêter les critères généraux sur les-
quels reposent l'octroi de l'autorisation de planter une vigne, à savoir l'alti-
tude, la déclivité du terrain et son exposition, le climat local, la nature du
sol, les conditions hydrologiques et l'importance de la surface au regard de
la protection de la nature. Le terme « notamment » implique que lesdits
critères ne sont pas exhaustifs. Les versions allemande et italienne
présentent un contenu similaire à la version française (cf. arrêts du TAF
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B‒5948/2016 du 20 mars 2018 consid. 3.2.2; B‒8822/2010 du 31 janvier
2012 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une évaluation au cas par cas à
la lumière de l'ensemble desdits critères est toutefois indispensable en
tout état de cause (cf. arrêts B‒5948/2016 consid. 3.2.2; B‒8822/2010
consid. 3.2).
L'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin s'écarte ainsi de l'ordonnance précé-
dente (art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1971 sur la viticulture
et le placement des produits viticoles [statut du vin, RO 1972 56]), laquelle
prévoyait que les facteurs naturels de production tels que le climat local,
la nature du sol, l'exposition, l'altitude et la situation géographique de-
vaient dans tous les cas assurer une bonne maturité du raisin quand l'année
est normale. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'aptitude à la
viticulture pouvait être reconnue, malgré le fait que tous les critères
n'étaient pas réunis.
5.5 Il s'ensuit que, pour autant que les principes généraux fixés par le
Conseil fédéral soient respectés, l'art. 60 al. 4 LAgr n'interdit pas aux can-
tons de préciser les conditions d'octroi de l'autorisation de planter une
vigne et d'en prévoir d'autres. Force est dès lors de constater que les can-
tons ont une compétence résiduelle en la matière.