Publiée le 8 novembre 2021
QUATRIÈME SECTION
Requête no 29259/21
B.Y.
contre la Bulgarie
introduite le 3 juin 2021
communiquée le 13 octobre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est un apatride d’origine palestinienne né en Syrie en 1977 où il vivait jusqu’à 2013. Il affirme avoir quitté la Syrie avant 2013 en raison de la guerre civile, la violence générale, des agressions exercées contre lui et des menaces à sa vie. Il arriva en Bulgarie en août 2013 après avoir traversé la Turquie. Le 27 février 2014, l’Agence nationale pour les réfugiés lui accorda le statut humanitaire.
Par un arrêt définitif du 8 décembre 2020, la Cour administrative suprême confirma une décision de l’Agence nationale pour les réfugiés portant sur la révocation du statut humanitaire du requérant au motif que ce dernier présentait un danger pour la sécurité nationale. Le requérant se plaint que cette décision porte atteinte disproportionnée à ses droits garantis par l’article 8 de la Convention. Il ajoute qu’il ne bénéficiait pas d’un recours tel qu’exigé par l’article 13 de la Convention pour protéger ses droits.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 (voir, parmi d’autres, C.G. et autres c. Bulgarie, no 1365/07, 24 avril 2008, Amie et autres c. Bulgarie, no 58149/08, 12 février 2013, et Gaspar c. Russie, no 23038/15, 12 juin 2018) ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 ?