SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14545/89
présentée par Christian BYLOOS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 octobre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1988 par Christian
BYLOOS contre la Belgique et enregistrée le 20 janvier 1989 sous le
No de dossier 14545/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement en date du 22 décembre
1989 et les observations en réponse transmises par le requérant le
6 avril 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1952 et
domicilié à Namur. Devant la Commission, il est représenté par Maître
M. Paquot, avocat à Namur.
Le 12 mars 1988, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt
et inculpé de soustraction frauduleuse.
Par ordonnance du 17 mars 1988, la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Namur donna mainlevée du mandat
d'arrêt, estimant que le requérant n'avait pas bénéficié d'une défense
garantissant à suffisance l'exercice des droits de l'inculpé détenu.
Lors de l'audience devant la chambre du conseil, le requérant avait
entre autres invoqué que ni lui, ni ses conseils, n'avaient eu accès
au dossier soumis à cette juridiction. Le parquet interjeta appel de
cette décision.
La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège
examina l'appel du parquet le 29 mars 1988. A cette date, ni le
requérant, ni ses conseils, n'avaient encore eu accès au dossier. Par
décision du 30 mars 1988, rendue sur appel du parquet, la chambre des
mises en accusation réforma l'ordonnance rendue le 17 mars 1988 et
ordonna le maintien en détention du requérant. Cette juridiction
estima que malgré l'absence de communication du dossier au requérant
ou à ses conseils, les dispositions de l'article 5 de la Convention et
plus particulièrement celles contenues dans son paragraphe 4 avaient
été respectées. Le même jour, le requérant introduisit un recours en
cassation contre cette décision, invoquant entre autres l'article 5
par. 4 de la Convention.
Par arrêt du 1er juin 1988, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif qu'il était devenu sans objet, le requérant ayant été
mis en liberté suite à une décision de la chambre des mises en
accusation de la cour d'appel de Liège du 24 mai 1988.
GRIEFS
Invoquant l'article 5 par. 4 ainsi que l'article 6 par. 1 et
3 b) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas été
autorisé à prendre connaissance du dossier soumis aux juridictions
d'instruction les 17 et 29 mars 1988. Il précise que ce n'est qu'en
date du 5 avril 1988, c'est-à-dire 26 jours après sa privation de
liberté, que l'un de ses conseils fut autorisé à prendre connaissance
du dossier de l'instruction.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 octobre 1988 et enregistrée
le 20 janvier 1989.
Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement belge a présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête, particulièrement sous
l'angle de l'article 5 par. 4 de la Convention.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 22 décembre 1989, après qu'eut été accordée une prolongation du
délai initialement prévu pour leur présentation.
Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 6
avril 1990, après que l'octroi d'un délai supplémentaire pour leur
présentation eut été refusé au motif qu'aucune prolongation de délai
n'avait été demandée en temps utile.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'absence d'accès au dossier soumis
aux juridictions d'instruction au cours de la procédure relative à la
confirmation du mandat d'arrêt décerné le 12 mars 1988. Il invoque
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, ainsi que son article
6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b).
Le Gouvernement défendeur soulève sur ce point une objection
tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
Il expose que le requérant n'a pas sollicité du ministre de la
Justice qu'il délivre un ordre formel au Procureur général près la
Cour de cassation de dénoncer à la Cour de cassation l'arrêt rendu le
29 mars 1988 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel
de Liège. Le ministre peut, en effet, aux termes de l'article 441 du
Code d'instruction criminelle, délivrer un tel ordre lorsqu'un acte ou
décision judiciaire est contraire à la loi, aux fins d'en obtenir
l'annulation. Cet ordre ou réquisition peut être assimilée à
l'autorisation nécessaire, dans nombre de procédures anglaises pour
intenter un recours contre des décisions de justice. Il s'agit d'un
recours effectif qui pouvait être introduit sur base de l'arrêt rendu
par la Cour dans l'affaire Lamy (Cour Eur. D.H., arrêt Lamy du 30 mai
1989, série A n° 151) où l'absence de communication du dossier lors de
la procédure de confirmation du mandat d'arrêt avait été jugée
contraire à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Le Gouvernement
rappelle à cet égard que la Convention est directement applicable en
Belgique et que la procédure prévue à l'article 441 du Code
d'instruction criminelle avait été fructueusement utilisée dans l'affaire
Piersack où, après l'arrêt de la Cour (Cour Eur. D.H., arrêt Piersack
du 1er octobre 1982, série A n° 53), les décisions judiciaires mises
en cause par le requérant avaient été annulées par la Cour de
cassation. Il ajoute qu'après l'arrêt Lamy précité, des instructions
pour que le dossier soit mis à la disposition d'un inculpé ou de son
conseil ont été données et observées. Il observe enfin que tant la
procédure de l'article 411 précité et le pourvoi en cassation sont en
droit belge des voies de recours extraordinaires. Or, il observe
que, selon les organes de la Convention et le requérant lui-même,
le pourvoi en cassation est une voie de recours devant être épuisée
pour que la Commission puisse être saisie d'une requête.
Le requérant fait valoir que la procédure prévue à l'article
411 du Code d'instruction criminelle n'est pas une voie de recours
ouverte à toute personne en droit belge, puisqu'il s'agit d'une
faculté laissée au ministre de la Justice. Il s'agit d'une voie de
recours exceptionnelle qui reste en dehors du champ d'application de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, d'autant que la procédure n'est
applicable qu'aux décisions ayant acquis force de chose jugée.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle les
recours à exercer doivent être non seulement efficaces, mais
effectivement accessibles aux intéressés (cf N° 8077/77, déc. 10.7.78,
D.R. 13 pp. 85-224).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'est pas
autorisé de plein droit à recourir à la procédure prévue à l'article
411 du Code d'instruction criminelle. Pour exercer ce recours, il
fallait que le ministre de la Justice prenne l'initiative de délivrer
un ordre formel au Procureur général près la Cour de cassation. La
Commission est donc d'avis que ce recours n'est pas un recours
accessible, au motif que le requérant n'est pas en mesure de
déclencher lui-même la procédure de recours. Aussi la Commission
estime-t-elle que la procédure prévue à l'article 411 précité est une
voie de recours extraordinaire au sens de la Convention et non un
recours effectif et de plein droit que le requérant devait utiliser
pour satisfaire aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Elle se réfère à cet égard à sa jurisprudence constante
(cf N° 9136/80, déc. 10.7.81, D.R. 26 p. 242 ; N° 8395/78, déc.
16.12.81, D.R. 27 p. 50 ; N° 8950/80, déc. 16.5.84, D.R. 37 pp. 5-8).
La Commission relève par ailleurs que le requérant a déjà
soumis son grief à la Cour de cassation qui avait rejeté le pourvoi au
motif qu'il était devenu sans objet.
Il s'ensuit que l'objection tirée du non-épuisement des voies
de recours internes ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement observe d'abord
que le requérant affirme que la communication du dossier ouvert à sa
charge aurait dû être faite gratuitement à ses avocats et à lui-même.
Si le Gouvernement est d'avis que la communication du dossier aux
conseils d'un prévenu est nécessaire au respect de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention, il fait cependant valoir que la
communication au prévenu lui-même, lorsqu'il est assisté de
conseil(s), ne se déduit nullement de cette disposition, pas plus que
l'obtention d'une copie gratuite dudit dossier. Le Gouvernement
allègue enfin que la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne saurait être invoquée en l'espèce, cet article étant
inapplicable à la phase relative à la question du maintien en
détention provisoire, comme l'a estimé la Commission dans l'affaire
Lamy (Lamy c/Belgique, rapport Comm. 8.10.87, par. 101 à 107, Cour
Eur. D.H., série A n° 151, pp. 26-27).
Pour sa part, le requérant constate que le Gouvernement belge
ne conteste pas qu'en refusant la communication du dossier à son
conseil, il n'a pas assuré, dans les circonstances de l'espèce, le
respect de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
La Commission considère, à la lumière d'un examen préliminaire
de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de celle
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que l'impossibilité pour
le requérant ou son conseil de prendre connaissance du dossier pendant
la période en question de sa détention préventive pose, quant à
l'interprétation et à l'application des dispositions de l'article 5
par. 4 et de l'article 6 par. 3 b) (art. 5-4, 6-3-b) de la Convention
des problèmes suffisamment complexes, tant de droit que de fait, pour
exiger un examen au fond.
Dans l'état actuel du dossier, la Commission estime qu'elle
n'est pas en mesure de déclarer la requête manifestement mal fondée.
Par ailleurs, la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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