COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 14545/89
BYLOOS
contre
BELGIQUE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 avril 1991)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
27 octobre 1988 par Christian BYLOOS contre la Belgique en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
enregistrée le 20 janvier 1989 sous le n° de dossier 14545/89.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Me P. Paquot, avocat à Namur. Le Gouvernement belge était représenté
par son Agent, M. C. Debrulle, Directeur d'administration au ministère
de la Justice.
2. Le 9 octobre 1990, la Commission européenne des Droits de l'Homme
a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite entrepris
de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Après consultation des parties, la Commission a renvoyé la
requête à la Deuxième Chambre par décision du 26 février 1991, prise
conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
17 avril 1991 le présent rapport qui, conformément à
l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des
faits et de la solution adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Chambre
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétaire de la Commission.
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
5. Le requérant, ressortissant belge, est né en 1952 et réside à
Namur.
6. Le 12 mars 1988, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt et
inculpé de soustraction frauduleuse.
7. Par ordonnance du 17 mars 1988, la chambre du conseil du tribunal
de première instance de Namur donna mainlevée du mandat d'arrêt,
estimant que le requérant n'avait pas bénéficié d'une défense
garantissant à suffisance l'exercice des droits de l'inculpé détenu.
Lors de l'audience devant la chambre du conseil, le requérant avait
entre autres invoqué que ni lui, ni ses conseils, n'avaient eu accès
au dossier soumis à cette juridiction. Le parquet interjeta appel de
cette décision.
8. La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège
examina l'appel du parquet le 29 mars 1988. A cette date, ni le
requérant, ni ses conseils, n'avaient encore eu accès au dossier. Par
décision du 30 mars 1988, rendue sur appel du parquet, la chambre des
mises en accusation réforma l'ordonnance rendue le 17 mars 1988 et
ordonna le maintien en détention du requérant. Cette juridiction
estima que malgré l'absence de communication du dossier au requérant
ou à ses conseils, les dispositions de l'article 5 de la Convention et
plus particulièrement celles contenues dans son paragraphe 4 avaient
été respectées. Le même jour, le requérant introduisit un recours en
cassation contre cette décision, invoquant entre autres
l'article 5 par. 4 de la Convention.
9. Par arrêt du 1er juin 1988, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif qu'il était devenu sans objet, le requérant ayant été
mis en liberté suite à une décision de la chambre des mises en
accusation de la cour d'appel de Liège du 24 mai 1988.
10. Devant la Commission, le requérant se plaint de n'avoir pas été
autorisé à prendre connaissance du dossier soumis aux juridictions
d'instruction les 17 et 29 mars 1988. Il précise que ce n'est qu'en
date du 5 avril 1988, c'est-à-dire 26 jours après le début de sa
privation de liberté, que l'un de ses conseils fut autorisé à prendre
connaissance du dossier de l'instruction. Il invoque
l'article 5 par. 4, ainsi que l'article 6 par. 1 et 3 b) de la
Convention.
11. Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement belge à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
22 décembre 1989. Le requérant a présenté ses observations en réponse
le 6 avril 1990.
12. Le 9 octobre 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.
Cette décision a été notifiée aux parties le 15 octobre 1990.
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions
de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les
possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du
Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement défendeur a
signalé, par lettre du 30 janvier 1991, que le Gouvernement belge
marquait son accord aux propositions de règlement amiable faites par
la Commission le 12 janvier 1991 à la lumière des déclarations faites
à cet égard par les parties et eu égard aux décisions et règlements
amiables intervenus dans des affaires similaires. Par lettre du
8 mars 1991, l'Agent a déclaré que le Gouvernement belge était disposé
à verser au requérant une somme de 50.000 FB à titre de dommage moral,
ainsi qu'une somme de 121.184 FB à titre de frais et dépens.
16. Par courrier du 3 avril 1991, le requérant a transmis au
Secrétariat de la Commission une déclaration rédigée dans les termes
suivants :
"Dans le cadre de la requête N° 14545/89 qui m'oppose à la
Belgique, je déclare accepter un règlement amiable de l'affaire
dans les termes suivants :
1. Le Gouvernement belge me versera une somme de 121.184 FB à
titre de frais et dépens encourus et une somme de 50.000 FB
à titre de dommage moral. Ces sommes seront virées au
compte (...) de mon conseil, Maître Paquot, avocat à Namur.
2. Pour ma part, je déclare être, de cette façon, entièrement
dédommagé pour tous les dommages résultant de la détention
ayant fait l'objet de la requête susmentionnée et je
considère comme réglée l'affaire qui m'opposait à la
Belgique.
La présente déclaration est faite en vue du règlement amiable,
selon l'article 28 par. 1 b de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, obtenu avec le
concours de la Commission européenne des Droits de l'Homme dans
la procédure relative à la requête N° 14545/89."
17. Réunie le 17 avril 1991, la Commission a constaté que les parties
s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle a en
outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits
de l'Homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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