SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29246/95
présentée par Robert BYOTT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 mars 1995 par Robert BYOTT contre
la France et enregistrée le 15 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29246/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité britannique, né en 1952, est éleveur
de chiens et réside à Dundrum (Irlande).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 30 juillet 1993, le requérant fut arrêté par la douane
française à la frontière franco-espagnole. Dans le véhicule qu'il
conduisait, cent-vingt kilos de cannabis furent découverts.
Le requérant fut maintenu en garde à vue durant soixante-douze
heures. Durant ce délai, il demanda plusieurs fois à pouvoir
s'entretenir avec son avocat, en vain.
Le 2 août 1993, il fut présenté à un juge d'instruction du
tribunal de grande instance de Bayonne, qui le mit en examen pour
infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le requérant, assisté de son conseil, saisit la cour d'appel de
Pau pour se plaindre de l'impossibilité de contacter un avocat au bout
de quarante-huit heures de garde à vue, en violation des dispositions
légales.
En novembre 1993, la cour d'appel de Pau renvoya l'affaire afin
d'entendre les policiers sur ce point.
Par arrêt rendu au mois de janvier 1994, la cour d'appel de Pau
aurait constaté le non-respect du droit de communiquer avec un avocat
au bout de quarante-huit heures de garde à vue mais elle maintint le
requérant en détention.
Au mois de mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant.
Par jugement en date du 13 juillet 1994, le tribunal de grande
instance de Bayonne condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement
ainsi qu'au paiement d'une amende douanière de 3.025.000 francs,
assortie de la contrainte par corps.
A compter du 30 janvier 1995, le requérant, bien qu'ayant exécuté
la peine principale, fut maintenu en détention au titre de la
contrainte par corps. Il fut libéré le 28 juillet 1995, après que ses
parents eurent payé une somme de 50.000 francs à l'administration des
douanes.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pu communiquer avec un avocat
pendant la garde à vue. Selon lui, cela devait entraîner sa mise en
liberté par la cour d'appel de Pau en janvier 1994. Il n'invoque aucune
disposition de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'exécution de la contrainte
par corps, qu'il estime illégale, et du paiement par ses parents d'une
somme de 50.000 francs dont il demande le remboursement. Il n'invoque
aucune disposition de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pu communiquer avec un avocat
pendant la garde à vue. Selon lui, cela devait entraîner sa mise en
liberté par la cour d'appel de Pau en janvier 1994. Il n'invoque aucune
disposition de la Convention.
La Commission, qui estime que le grief du requérant relève des
articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention, constate cependant que
la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant au mois de mai
1994, soit plus de six mois avant l'introduction de la présente
requête.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-respect du
délai de six mois, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'exécution de la contrainte
par corps, qu'il estime illégale, et du paiement par ses parents d'une
somme de 50.000 francs dont il demande le remboursement. Il n'invoque
aucune disposition de la Convention.
La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées
et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention et ses Protocoles.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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