Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au
sujet des requêtes introduites par MM. Edward Byrne,
Cornelius McFadden, John McCluskey et Liam McLarnon
(requêtes nos. 7879/77, 7931/77, 7935/77 et 7936/77) contre le
Royaume-Uni;
Considérant que le 28 janvier 1986, la Commission a transmis ledit
rapport au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que les affaires aient été déférées à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leurs requêtes introduites entre le 1er avril et
le 23 mai 1977 les requérants se sont plaints de ce que contrairement
à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, l'accès à un
tribunal leur était refusé ainsi que d'une ingérence injustifiée dans
l'exercice de leur droit au respect de la vie privée, garanti par
l'article 8 (art. 8) de la convention, le premier requérant s'étant en
outre plaint d'une ingérence injustifiée dans l'exercie de son droit
au respect de la correspondance, garanti par l'article 8 (art. 8) de
la convention;
Considérant que la Commission a déclaré les requêtes recevables
le 6 mars 1985 et après avoir décidé le 12 octobre 1985 leur jonction,
dans son rapport adopté le 3 décembre 1985, a exprimé l'avis à
l'unanimité que l'ingérence dans la correspondance du premier
requérant avec ses "solicitors" a constitué une violation des
articles 8 et 6, paragraphe 1 (art. 8, art. 6-1), de la convention,
par douze voix contre une que le refus d'autoriser le premier
requérant à consulter un médecin indépendant n'emporte pas violation
de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, à
l'unanimité que le fait d'empêcher les requérants de s'entretenir sans
témoin avec leurs "solicitors" était contraire à l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Faisant sien l'avis émis par la Commission en vertu de l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission en vertu de
l'article 31, paragraphe 3 (art. 31-3), de la convention;
Considérant que pendant l'examen de ces affaires, le Gouvernement du
Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres:
i. qu'il acceptait l'avis exprimé par la Commission dans son rapport
ainsi que les propositions formulées en vertu de l'article 31,
paragraphe 3 (art. 31-3), de la convention,
ii. qu'à la suite de la décision de la "Divisional Court" dans
l'affaire R c/Secretary of State for the Home Department ex parte
Anderson (1984) 1ALL ER920, la règle de l'examen simultané n'est
maintenant plus appliquée à la correspondance avec des conseillers
juridiques au sujet d'un éventuel procès,
iii. que l'instruction permanente révisée no 5 disposait que les
visites d'un conseiller juridique agissant à titre professionnel
étaient autorisées hors de portée de voix d'un gardien si la question
à examiner était indiquée par avance au directeur de la prison,
iv. que toutefois, à la suite de la décision dans l'affaire Anderson,
il n'est plus nécessaire d'indiquer par avance la question à examiner,
v. que la somme de 4 322,50 £ pour les frais de justice des requérants
a été payée aux conseils des requérants;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide:
i. que l'ingérence dans la correspondance du premier requérant avec
ses "solicitors" a constitué une violation des articles 8 et 6,
paragraphe 1 (art. 8, art. 6-1), de la convention;
ii. que le refus d'autoriser le premier requérant à consulter un
médecin indépendant n'emporte pas violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
iii. que le fait d'empêcher les requérants de s'entretenir sans témoin
avec leurs "solicitors" est contraire à l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention;
b. Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement
du Royaume-Uni, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.