SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14505/89
présentée par Walter et Karel BYTTEBIER
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 janvier 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1988 par Walter et
Karel BYTTEBIER contre la Belgique et enregistrée le 5 janvier 1989
sous le No de dossier 14505/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Le premier requérant est un ressortissant belge, né en 1925 et
domicilié à Courtrai (Belgique). Le second requérant est un
ressortissant belge, né en 1931 et domicilié à Vilvorde (Belgique).
Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Léo Delwaide,
avocat au barreau d'Anvers, et Paul Lemmens, avocat au barreau de
Bruxelles.
Par jugement du 23 septembre 1946, le conseil de guerre de
Gand condamna Michel Byttebier, le père du premier requérant, et Marcel
Byttebier, le père du second requérant, à la peine de mort pour
collaboration politique et économique avec l'ennemi durant la seconde
guerre mondiale. Durant la procédure, le siège du ministère public
fut occupé par M. L., substitut de l'auditeur militaire, qui exerça
également des fonctions d'instruction, comme président de la
commission judiciaire.
Le 7 octobre 1949, la Cour militaire, chambre néerlandaise,
confirma ce jugement, déclarant établies les préventions suivantes :
- avoir, à au moins 12 reprises en Belgique et 7 reprises en
France, comme administrateurs délégués, administrateurs ou directeurs
de la S.A. "Firma Byttebier Gebroeder", fourni à l'ennemi des hommes
et du matériel destinés à un usage militaire ;
- avoir participé à la transformation par l'ennemi
d'institutions et d'organisations légales, ébranlé en temps de guerre
la fidélité des citoyens envers le Roi et l'Etat, ou avoir servi la
politique et les desseins de l'ennemi ;
- avoir sciemment pratiqué, provoqué, aidé ou favorisé une
propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou ses alliés, ou
tendant à la transformation par l'ennemi d'institutions ou
d'organisations légales, à l'ébranlement en temps de guerre de la
fidélité des citoyens envers le Roi et l'Etat, ou à servir la
politique et les desseins de l'ennemi.
La Cour militaire prononça également une condamnation à une
indemnité d'un montant de 200 millions de FB. au profit de l'Etat
belge, partie civile, pour les dommages causés par l'activité des
pères des requérants. Elle déclara en outre propriété du Trésor
public une somme de 50 millions de FB. Cette somme représentait le
montant de gains et profits de l'activité de collaboration avec
l'ennemi.
Par arrêt du 20 février 1979, la Cour de cassation déclara
recevable, uniquement pour la prévention de collaboration économique,
une demande en révision de l'arrêt du 7 octobre 1949 introduite par
les pères des requérants qui alléguaient qu'ils n'avaient point agi
par esprit de lucre, mais qu'ils avaient dû obéir aux ordres des
autorités allemandes. Ils ajoutaient qu'ils n'avaient en fait plus la
direction de la société. La Cour de cassation ordonna en outre la
tenue d'une enquête par la cour d'appel d'Anvers aux fins de
déterminer si les faits et circonstances résultant des déclarations de
1975 de hauts fonctionnaires allemands et d'un architecte belge,
déposés à l'appui de la requête en révision, apparaissaient
suffisamment concluants pour réexaminer l'affaire.
Par arrêt du 5 mars 1980, la cour d'appel d'Anvers émit l'avis
qu'il y avait lieu à révision de l'affaire, compte tenu des
déclarations précitées qui constituaient des faits nouveaux,
importants et pertinents que les demandeurs en révision n'avaient pas
pu faire valoir au cours du procès. Elle estima que l'on pouvait
admettre que les juges du fond auraient pu se prononcer autrement
s'ils avaient eu connaissance de ces déclarations.
Par arrêt du 30 septembre 1980, la Cour de cassation cassa
l'arrêt du 7 octobre 1949 en ce qu'il déclarait établie la prévention
de collaboration économique et prononçant une condamnation relative
aux demandes de la partie civile, l'Etat belge. La demande fut
déclarée irrecevable pour le surplus. La cause, ainsi limitée, fut
renvoyée à la Cour militaire.
Le 17 juin 1982, la Cour militaire déclara établie la
prévention de collaboration économique, sauf pour trois chantiers
n'ayant pas de caractère militaire. Les pères des requérants furent
donc déclarés coupables d'avoir commis ces crimes. Elle ne prononça
pas une nouvelle peine, compte tenu du fait qu'une condamnation unique
avait déjà été prononcée pour les faits de collaboration politique
ainsi que pour les autres faits déclarés établis à leur charge et pour
lesquels la demande en révision avait été déclarée irrecevable. La
Cour militaire déclara propriété du Trésor public une somme de 30
millions de FB. représentant les gains et profits de l'activité de
collaboration économique avec l'ennemi. Quant à la demande de la
partie civile, la Cour militaire prononça une condamnation à une
indemnité de 200 millions de FB. pour les dommages causés par cette
activité. Les pères des requérants introduisirent un pourvoi en
cassation contre cet arrêt.
Le 26 août 1983, Michel Byttebier, le père du premier
requérant, décéda à Anvers.
Le 6 mars 1984, la Cour de cassation se prononça sur le
pourvoi. Elle décida d'abord que le pourvoi n'avait plus de raison
d'être en ce qui concerne les poursuites de Michel Byttebier, compte
tenu de son décès. En ce qui concerne les poursuites à charge de
Marcel Byttebier et les décisions sur les réclamations de la partie
civile, la Cour de cassation cassa l'arrêt, au motif que la Cour
militaire, d'une part, avait interprété les déclarations d'un témoin
en les retirant de leur contexte et, d'autre part, avait imputé à deux
autres témoins des supputations qui n'apparaissaient pas dans leurs
déclarations et ne pouvaient pas non plus être déduites du contexte de
ces déclarations. La cause fut renvoyée à la Cour militaire autrement
composée.
La Cour militaire rendit son arrêt le 5 novembre 1986. Elle
observa d'abord que la plus grande partie de la comptabilité de la
société, saisie en 1944 et confiée à cette époque aux services du
Séquestre, avait été détruite par ces services aux environs de mars
1982. Elle estima en conséquence que chaque fois que la disparition
des documents comptables rendait impossible un débat contradictoire
entre les parties en relation avec un élément de preuve, les
magistrats devaient admettre la thèse présentée par la défense, à
condition que cette assertion ne soit pas dénuée de toute
vraisemblance. Elle ajouta que cette circonstance ne rendait pas nuls
les rapports d'expertises comptables basés sur la comptabilité - comme
d'ailleurs les éléments de comptabilité de la société encore existants
- qui gardaient une valeur consultative. Cette disparition obligeait
cependant les magistrats à accueillir avec une plus grande prudence
ces rapports d'expertise qui ne pouvaient en outre, suite à cette
circonstance, se transformer en moyens de preuve. La Cour militaire
observa ensuite que la matérialité des faits n'était pas contestée,
mais que la défense soutenait qu'il y avait eu contrainte. La défense
alléguait que les pères de requérants avaient été forcés de travailler
pour l'occupant suite à ses réquisitions, comme le prouvaient les
déclarations recueillies en 1985. La Cour militaire constata que
cette dernière allégation n'était pas dénuée de fondement et que le
ministère public et la partie civile - à qui il incombait d'en prouver
l'inexactitude - restaient en défaut de démontrer le contraire. La
Cour militaire estima cependant que l'existence de réquisitions de la
part de l'occupant n'entraînait nécessairement, comme la défense
l'alléguait, que les pères des requérants avaient toujours agi sous la
contrainte. Elle nota à cet égard que ceux-ci ne s'étaient pas limités
à mettre leur potentiel de travail existant au service de l'occupant,
mais qu'il apparaissait, sur base des documents et témoignages
présentés devant elle, qu'ils avaient sciemment et à dessein renforcé
leur potentiel de travail, sans immixion des autorités allemandes, par
l'engagement de nouveaux travailleurs (dont le nombre était passé de
moins de six cents en 1939 à mille sept cents et plus), l'appel à des
sous-contractants, l'augmentation de capital, l'obtention de prêts et
l'achat de nouveau matériel plus adapté aux travaux litigieux. Elle
remarqua en outre que la société s'était, durant la guerre, éloigné de
ses activités d'avant-guerre pour exécuter des travaux d'un tout autre
type. La Cour militaire ajouta que des documents présentés devant
elle montraient qu'il y avait eu des offres de la société pour
certaines "réquisitions", attitude incompréhensible lorsque des
personnes prétendaient avoir agi sous la contrainte. La Cour
militaire considéra que la prévention de collaboration économique
était établie à l'égard de Marcel Byttebier. Elle constata par
ailleurs la déchéance de l'action publique dirigée contre Michel
Byttebier, suite à son décès. Elle déclara propriété du Trésor public
une somme de 30 millions de FB. représentant les gains et profits,
estimés "ex aequo et bono", de l'activité de collaboration économique
avec l'ennemi, conformément à l'article 123 ter du Code pénal qui
dispose que lorsque la collaboration avec l'ennemi a été commise par
esprit de lucre, les sommes, biens ou avantages quelconques directs ou
indirects qui constituent le profit résultant de l'activité du
coupable seront déclarés acquis au Trésor public. Quant à la demande
de la partie civile, la Cour militaire prononça une condamnation à une
indemnité de 200 millions de FB. pour les dommages causés à l'Etat
belge par cette activité. Un pourvoi en cassation fut introduit par
le premier requérant et le père du second requérant.
Par arrêt du 21 juin 1988, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle rejeta notamment un moyen basé sur les articles 5 et 6
par. 1 de la Convention et visant le cumul des fonctions de poursuites
et d'instruction par M. L. Elle observa à cet égard que l'instruction
en 1946-47 n'avait pas pu porter atteinte à des dispositions de la
Convention au motif que celle-ci avait été conclue le 4 novembre 1950 et
approuvée par la loi du 13 mai 1955. La Cour examina en outre un
moyen relatif à la disparition d'une partie de la comptabilité de la
S.A. Elle rejeta le moyen en observant que la Cour militaire avait
précisé que les éléments de comptabilité encore existants et les
rapports d'expertise ne pouvaient être pris en considération comme
éléments de preuve que si les données dont ils témoignaient ou sur
laquelle ils s'appuyaient avaient pu être soumis à la contradiction
des parties. La Cour rejeta encore un moyen basé sur l'article 7 par. 1
de la Convention par lequel il était allégué que l'évaluation "ex
aequo et bono" du profit de l'activité criminelle infligeait une peine
plus lourde que celle prévue à l'article 123 ter du Code pénal. Elle
estima en effet que cette disposition permettait de procéder, le cas
échéant, à une évaluation "ex aequo et bono" du profit résultant de
l'activité coupable et devant être déclaré propriété du Trésor. La
Cour de cassation releva par ailleurs que la Cour militaire avait
expliqué les raisons qui motivaient une évaluation "ex aequo et bono"
et avait détaillé les éléments de faits sur lesquels elle avait fondé
son évaluation. La Cour de cassation déclara aussi irrecevable, au
motif qu'il n'avait pas été soulevé devant le juge du fond, un moyen
selon lequel l'absence, au dossier répressif, de liste permettant de
contrôler la connaissance du néerlandais des officiers ayant pris part
aux délibérations de la Cour militaire portait atteinte au droit de la
défense. Elle estima par ailleurs que ne portait pas atteinte à
l'article 14 de la Convention, en conjonction avec son article 6 par.
1, le fait que la législation applicable en matière de collaboration
en temps de guerre se limitait à exiger, pour la connaissance
linguistique des membres de la Cour militaire, une déclaration de ces
membres.
Le père du second requérant, Marcel Byttebier, décéda le 30
septembre 1988 en Argentine.
GRIEFS
1. Les requérants soulèvent que le substitut de l'auditeur
militaire L. a exercé à la fois des fonctions d'instruction en
tant que président de la commission judiciaire et des fonctions de
poursuite devant le conseil de guerre dans la procédure qui s'est
terminée par le jugement du 23 septembre 1946. Ils rappellent que par
arrêt du 26 mai 1986 (Cour Eur. D.H., arrêt Pauwels du 26 mai 1988,
série A n° 135) la Cour européenne a estimé que cette situation était
contraire à la Convention. Ils font valoir qu'en conséquence, l'arrêt
de la Cour militaire du 5 novembre 1986 a porté atteinte aux droits
garantis par l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, puisque cette
Cour s'est basée sur l'instruction de l'affaire faite en 1946-1947.
2. Les requérants se plaignent également de l'absence d'accès à
la comptabilité de la société, suite à sa destruction en 1982. Ils
soutiennent que celle-ci était essentielle pour l'exercice des droits
de la défense. Quant à ce grief également, ils invoquent l'article 6
par. 1 et 2 de la Convention.
3. Les requérants allèguent aussi qu'il y a eu violation de
l'article 7 par. 1 de la Convention, en ce que la Cour militaire a
évalué "ex aequo et bono" les profits résultant de l'activité de
collaboration avec l'ennemi. Ils soutiennent qu'il ressort des
travaux préparatoires de l'article 123 ter du Code pénal que cette
évaluation doit se faire sur des données exactes et précises. Ils en
concluent qu'en évaluant la somme "ex aequo et bono" la Cour militaire
a infligé une peine plus forte que celle applicable au moment où
l'infraction a été commise.
4. Les requérants observent par ailleurs que la législation sur
l'emploi des langues devant les juridictions militaires prévoit que
les membres de ces juridictions doivent avoir une connaissance
approfondie de la langue de la procédure. Ils ajoutent que cette
connaissance doit ressortir d'un élément objectif (art. 9 de l'arrêté
royal du 14 juillet 1971), c'est-à-dire un brevet. Par contre, en
matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat,
comme en l'espèce, l'arrêté-loi du 4 mai 1945, modifiant celui du 26
mai 1944, prévoit que la preuve de connaissance de la langue de la
procédure s'appuie sur une déclaration de l'intéressé. Les requérants
font donc valoir qu'il y a eu violation de l'article 14 de la
Convention, combiné avec son article 6 par. 1. Ils estiment en effet
qu'il y a eu une discrimination en relation avec le droit à un procès
équitable, la procédure offrant moins de garanties en ce qui concerne
la connaissance de la langue par les membres de la Cour militaire que
les procédures normales devant les juridictions militaires.
5. Les requérants observent en outre que les membres militaires
de la Cour militaire sont normalement choisis par tirage au sort
effectué en public, au début de chaque session, par le président de la
Cour sur des listes établies par le ministre de la Défense. Ils
ajoutent qu'une expédition du tirage au sort est envoyée au ministre
de la Défense et au Procureur général près la Cour de cassation.
Cependant, en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure
de l'Etat comme en l'espèce, les listes sont établies par le
commandant territorial du lieu où siège la Cour militaire compétente,
le tirage ne se fait pas en public et aucune expédition n'est
transmise au ministre de la Défense ou au Procureur général près la
Cour de cassation. Les requérants estiment que ces circonstances
impliquent qu'il existe moins de garanties d'un procès équitable pour
les personnes poursuivies devant la Cour militaire pour des crimes et
délits contre la sûreté extérieure de l'Etat. Ils soutiennent donc
qu'il y a eu, en l'espèce, une discrimination contraire à l'article 14
de la Convention, combiné avec son article 6 par. 1.
6. Les requérants constatent enfin que leurs pères ont été
condamnés sur base de l'article 115 par. 2 du Code pénal et que cette
disposition a été introduite par l'arrêté-loi du 25 mai 1945. Avant
cette date, il n'existait qu'une disposition générale, l'article 115
par. 1 alinéa 4 dudit Code, visant les personnes ayant fourni "des
soldats, hommes, argent, moyens de subsistance, armes ou munitions à
l'ennemi". L'arrêté-loi du 25 mai 1945 a introduit un second
paragraphe à cet article qui prévoit des conditions particulières
d'établissement de l'infraction pour les personnes ayant commis
semblables faits dans le territoire occupé par l'ennemi. De l'avis
des requérants, cet arrêté-loi a donc établi une infraction nouvelle
pour des personnes résidant en territoire occupé. Quoique l'exposé de
motif de cet arrêté dispose qu'il s'agit d'une disposition plus
favorable aux personnes poursuivies et qu'elle s'applique donc
rétroactivement, les requérants soutiennent que le paragraphe 2 de
l'article 115 du Code pénal emporte un alourdissement de la peine,
parce qu'elle empêcherait de faire valoir l'existence d'un état de
nécessité contrairement au paragraphe 1 al. 4 de cet article. Ils se
plaignent donc du fait que l'arrêt de la Cour militaire n'a pas
respecté le prescrit de l'article 7 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
En ce qui concerne l'application de l'article 25 (art. 25)
de la Convention, la Commission observe d'abord que la question peut
se poser de savoir si les requérants, et principalement le second
requérant, peuvent se prétendre victimes, au sens de cet article
(art. 25), des violations alléguées de la Convention. La Commission
n'estime cependant pas nécessaire de procéder à l'examen de cette
question, la requête devant être rejetée pour défaut manifeste de
fondement.
1. Les requérants se plaignent du fait qu'un même substitut de
l'auditeur militaire a exercé à la fois des fonctions d'instruction et
de poursuite, en 1946-47. Ils font valoir qu'en conséquence l'arrêt
de la Cour militaire du 5 novembre 1986 a porté atteinte au droit
garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 2 (art. 6-2) de la
Convention, puisque cette Cour s'est fondée sur l'instruction de
l'affaire faite en 1946-47.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à
toute personne que sa cause soit entendue équitablement, tandis que le
paragraphe 2 de cet article (art. 6-2) prévoit que toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
La Commission rappelle que dans son arrêt du 26 mai 1988 (Cour
eur. D.H., arrêt Pauwels du 26 mai 1988, Série A n° 135 pp. 18-19,
par. 38), la Cour européenne a estimé que lorsqu'un substitut de
l'auditeur militaire était appelé à présider la commission judiciaire,
alors qu'il pouvait ultérieurement être amené (et avait été amené) à
agir - dans la même affaire et à l'égard du même prévenu - à titre
d'organe de poursuite, il y avait violation de l'article 5 par. 3 de
la Convention qui garantit à toute personne arrêtée ou détenue le
droit d'être "traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité
par la loi à exercer des fonctions judiciaires". La Cour a en effet
estimé que dans ces circonstances, ledit substitut ne présentait pas,
en tant que président de la commission judiciaire, les garanties
d'impartialité inhérentes à la notion "de magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires", au motif qu'il avait des
chances de devenir (et avait été) organe de poursuite et donc partie
lors d'une phase ultérieure. En l'espèce, la Cour s'est donc prononcée
sur la question des qualités requises d'un magistrat pour statuer sur
la légalité de la privation de liberté, question régie par l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
En l'espèce, la Commission constate que le même substitut de
l'auditeur militaire a exercé des fonctions d'instruction et de
poursuite. Cette circonstance échappe cependant à la compétence
ratione temporis de la Commission puisque les faits se sont déroulés
en 1946-47, à une époque où la Convention n'existait pas encore et
n'était donc pas encore d'application.
La question qui se pose en l'espèce est donc celle de savoir
si le fait que la Cour militaire ait eu égard, pour rendre son arrêt
du 5 novembre 1986, à l'instruction de l'affaire faite en 1946-47, a
pu porter atteinte aux droits des requérants garantis par l'article 6
(art. 6) de la Convention, alors qu'au cours de cette instruction, le
substitut de l'auditeur militaire L. avait procédé à des actes
d'instruction et qu'il avait occupé le siège du ministère public au
cours de la procédure qui se clôtura par la décision du conseil de
guerre du 23 septembre 1946.
La Commission se réfère à sa jurisprudence constante (voir
notamment requête N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127) au terme
de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par l'article
6 (art. 6) de la Convention doit être examinée sur la base de
l'ensemble du procès sauf si un incident ou un aspect particulier
peuvent avoir été marquants ou avoir revêtu une importance telle
qu'ils constituent un élément décisif pour l'appréciation générale de
l'ensemble du procès. Mais il est important de relever à cet égard que
même en pareil cas, c'est sur la base du procès dans son ensemble
qu'il convient de décider si la cause a été entendue équitablement.
La Commission rappelle d'abord que par arrêt du 30 septembre
1980, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 7 octobre 1949, rendu
sur appel de la décision du 23 septembre 1946, en ce qui concerne la
prévention de collaboration économique. La procédure d'examen du fond
de l'affaire qui s'était déroulée de 1946 à 1949 fut donc déclarée non
avenue en ce qui concerne cette prévention. De même, la Cour de
cassation a, par son arrêt du 6 mars 1984, cassé l'arrêt du 17 juin
1982, déclarant en conséquence non avenue la procédure antérieure.
La Commission observe ensuite que dans les circonstances de
l'espèce, les renseignements et éléments de preuve recueillis au cours
de l'instruction qui s'est déroulée en 1946-47 ont été soumis à la
contradiction des parties lors de la procédure qui s'est achevée par
l'arrêt de la Cour mililtaire du 5 novembre 1986. Au cours de cette
procédure, différents moyens de preuve - y compris des témoignages à
décharge - ont été présentés et pris en considération. A cette
occasion, les requérants - ou leur(s) père(s) - ont eu l'occasion de
contester la valeur des renseignements ou éléments de preuve soumis à
l'appréciation de la Cour militaire, y compris ceux qui auraient été
recueillis par ou à l'instigation du substitut de l'auditeur militaire
L.
Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que l'on ne
saurait reprocher à la Cour militaire d'avoir eu égard aux éléments
recueillis au cours de l'instruction en 1946-47.
La Commission parvient ainsi à la conclusion que la cause des
requérants - ou de leur(s) père(s) - a été entendue équitablement. De
la même façon, elle n'aperçoit nulle apparence de violation de la
présomption d'innocence posée à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent de ne pas avoir pu avoir accès à
la comptabilité de la société qui fut détruite en 1982. Ils
soutiennent que cette possibilité d'accès était essentielle pour
l'exercice des droits de la défense. Ils invoquent l'article 6 par. 1
(art. 6-1) et 2 (art. 6-2) de la Convention.
La Commission observe qu'il ressort de l'arrêt de la Cour
militaire du 5 novembre 1986 que la comptabilité de la société pour
les années 1940 à 1944 a été saisie en 1944 et confiée au service
du Séquestre. Ce service procéda à la destruction d'une grande partie
de la comptabilité en 1982. Confrontée à la disparition d'une partie
de la comptabilité, la Cour militaire décida d'abord que les éléments
de comptabilité encore existants ne pouvaient être pris en
considération que si les données dont ils témoignaient ou sur
lesquelles ils s'appuyaient avaient pu être soumises à la contradiction
des parties. Elle ajouta que chaque fois que la disparition des
documents comptables rendait impossible un débat contradictoire entre
les parties en relation avec un élément de preuve, elle devait
admettre la thèse présentée par la défense, à condition que cette
thèse ne soit pas dénuée de toute vraisemblance. La Cour militaire
estima en outre que la disparition de nombreux documents comptables
l'obligeait à accueillir avec une plus grande prudence les rapports
d'expertise qui ne pouvaient, eu égard à cette circonstance, se
transformer en moyens de preuve, mais gardaient une valeur
consultative.
Dans ces circonstances, la Commission n'estime pas que la Cour
militaire ait suivi une procédure inéquitable en estimant pouvoir se
prononcer, sur base des éléments de preuve encore existants, sur le
bien-fondé de l'accusation de collaboration économique dirigée contre
les pères des requérants, malgré la destruction d'une grande partie de
la comptabilité de la société que ces derniers dirigeaient.
La Commission est également d'avis, eu égard aux dispositions
prises par la Cour militaire aux fins de pallier à la disparition
d'une partie de la comptabilité, qu'il n'y a pas, en l'espèce, apparence
de violation de la présomption d'innocence posée à l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants allèguent également qu'en évaluant "ex aequo et
bono" les profits résultant de l'activité de collaboration avec
l'ennemi, la Cour militaire a fait une application erronée de
l'article 123 ter du Code pénal et a infligé une peine plus forte que
celle applicable au moment où l'infraction avait été commise, en
violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
L'article 123 ter du Code pénal se lit ainsi :
"Si les infractions <...> ont été commises par esprit de
lucre, les sommes, biens ou avantages quelconques directs
ou indirects qui constituent le profit de l'activité du
coupable ou lorsqu'ils n'ont pas été saisis, le montant de
leur valeur, seront déclarés acquis au Trésor."
La Commission rappelle qu'en principe, il incombe aux
autorités nationales, et notamment aux tribunaux d'interpréter et
d'appliquer le droit interne, même dans les domaines où la Convention
s'en approprie les normes (Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp du
24 octobre 1979, série A n° 33, p. 20, par. 46). Si les organes de la
Convention conservent une compétence de contrôle de la manière dont
les autorités nationales ont appliqué la loi interne, le contrôle est
toutefois limité.
La Commission observe que, saisie d'un grief identique, la
Cour de cassation a estimé que, contrairement aux affirmations des
requérants, l'article 123 ter du Code pénal permettait de procéder, le
cas échéant, à une évaluation "ex aequo et bono" du profit résultant
de l'activité criminelle et devant être déclaré propriété du Trésor.
La Cour de cassation releva par ailleurs que la Cour militaire avait
expliqué les raisons qui motivaient une évaluation "ex aequo et bono"
et avait détaillé les éléments de faits sur lesquels elle avait fondé
son évaluation.
Se référant aux considérations développées ci-avant, la
Commission estime que les requérants n'ont pas montré que les
juridictions nationales auraient dépassé les limites d'une
interprétation raisonnable de la disposition pertinente du Code pénal
belge (cf N° 9870/82, déc. 13.10.83, D.R. 34 p. 209).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants se plaignent encore du fait que les procédures
relatives à des crimes de collaboration avec l'ennemi offrent moins de
garanties, quant à la connaissance de la langue de la procédure par
les membres de la Cour militaire, que les autres procédures soumises à
cette Cour. Ils expliquent que dans la procédure en question, la
connaissance de la langue est prouvée par une déclaration du membre de
la Cour, tandis que dans les autres procédures, cette connaissance
doit ressortir d'un élément objectif. Ils invoquent l'article 14 de
la Convention, combiné avec son article 6 par. 1 (art. 6-1).
La Commission observe d'abord que les requérants ne
soutiennent pas avoir été victimes de la méconnaissance de la langue
de la procédure par un des membres de la Cour militaire.
La Commission rappelle qu'"au regard de l'article 14, une
distinction est discriminatoire si elle manque de justification
objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but
légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé (...). Les Etats
contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour
déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des
situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de
traitement juridique. Son étendue varie selon les cironstances, les
domaines et le contexte" (Cour eur. D.H., arrêt Inze du 28 octobre
1987, série A n° 126, p. 18, par. 41).
La Commission observe que la compétence des juridictions
militaires de se prononcer sur des crimes et délits contre la sûreté
extérieure de l'Etat commis en temps de guerre par un civil ou un
militaire se distingue clairement de la compétence des juridictions
militaires de se prononcer sur des infractions aux lois pénales ou de
droit commun par un militaire ou des personnes considérées comme des
militaires.
Dans ces circonstances, la Commission considère que la
prétendue distinction repose sur une justification objective et
raisonnable. Elle ne décèle donc aucune discrimination contraire à
l'article 14 de la Convention, combiné à son article 6 par. 1
(art. 14+6-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérants se plaignent en outre de diverses circonstances
intervenues en l'espèce dans la procédure de tirage au sort des
membres militaires de la Cour militaire, qui diffèrent de la procédure
ordinaire de tirage au sort devant cette juridiction. Ils invoquent à
cet égard l'article 14 de la Convention, combiné avec son article 6
par. 1 (art. 14+6-1).
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes. Cette condition ne se trouve pas réalisée
par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents
tribunaux compétents. Il faut encore que le grief soulevé devant la
Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la
procédure en question (cf N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113,
127).
La question peut se poser de savoir si les requérants - ou
leur(s) père(s) - ont soulevé en substance le présent grief devant la
Cour de cassation dans la mesure où ils ont soulevé un moyen par
lequel ils alléguaient que portait atteinte aux droits de la défense
l'absence au dossier répressif d'une liste permettant de contrôler la
connaissance du néerlandais des officiers ayant pris part aux
délibérations de la Cour militaire. La Commission n'estime cependant
pas nécessaire de procéder à l'examen de cette question, dans la
mesure où elle observe que la Cour de cassation a déclaré ledit moyen
irrecevable, au motif qu'il n'avait pas été soulevé devant la
juridiction du fond.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante
selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes
lorsqu'un recours a été déclaré non recevable à la suite d'une
informalité commise par l'auteur du recours (cf N° 10107/82, déc.
12.7.84, D.R. 38 p. 90). La Cour de cassation n'ayant pas pu
examiner sur le point litigieux, le pourvoi introduit par les
requérants - ou par leur(s) père(s) -, ceux-ci n'ont pas valablement
épuisé les voies de recours internes dont ils disposaient en droit
belge, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
6. Les requérants se plaignent enfin du fait que leurs pères ont
été condamnés sur base de l'article 115 par. 2 du Code pénal,
disposition introduite par l'arrêté-loi du 25 mai 1945 et qui
remplace, pour les personnes ayant commis les faits dans le territoire
occupé par l'ennemi, l'ancien article 115 par. 1 alinéa 4 du même
Code. Ce dernier article visait de manière générale les faits de
collaboration avec l'ennemi. Ils soutiennent que ledit article 115
par. 2 comporte un alourdissement de la peine en comparaison avec la
situation antérieure. Ils invoquent l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la
Convention.
Sur ce point, la Commission, se référant au considérant
précédent, observe que les requérants - ou leur(s) père(s) - n'ont pas
formulé devant la Cour de cassation le grief qu'ils font à présent
valoir devant la Commission. Ils n'ont en conséquence pas épuisé les
voies de recours dont ils disposaient en droit belge. De plus,
l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée, n'a permis de
déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser les
requérants - ou leur(s) père(s) -, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, de soulever ce
grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que
la requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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