COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35940/97
B. Z.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 avril 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35940/97 introduite le 8 septembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à S. Polo di Piave (Trévise).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 16 février 1989, le requérant assigna M. B. devant le tribunal de Trévise afin d'obtenir le paiement de sommes dues à titre d'intérêts légaux et à la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 6 avril 1989. Des quatre audiences prévues entre le 7 décembre 1989 et le 21 novembre 1991, deux furent renvoyées d'office et deux concernèrent le dépôt de l'extrait du compte bancaire du défendeur. Le 25 juin 1992 le requérant demanda un renvoi afin d'examiner ledit document. Les deux audiences suivantes concernèrent l'audition de témoins. L'audience de présentation des conclusions, fixée au 17 novembre 1994, fut reportée d'office au 8 février 1996. Ce jour-là, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries au 9 novembre 2000.
III.AVIS DE LA COMMISSION
8.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
9.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 février 1989 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de neuf ans et deux mois.
11.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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