SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22126/93
présentée par Carlo BIZZOTTO
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juin 1992 par Carlo BIZZOTTO
contre la Grèce et enregistrée le 28 juin 1993 sous le N° de dossier
22126/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 mai et 22 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949. Il est
fermier et réside à Castelnuovo (Italie). Lorsqu'il a introduit sa
requête, il était détenu à la prison d'Etat de Patras (Grèce).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances particulières de l'affaire
1. La procédure pénale relative à la condamnation du requérant pour
trafic de stupéfiants
Le 4 mars 1990, le requérant fut arrêté en transit à l'aéroport
d'Athènes en possession de 3,5 kg de hachish et placé en détention
provisoire.
Le 6 mai 1991, la cour d'assises de première instance (Trimeles
Efeteio Kakourgimaton) d'Athènes, tout en constatant l'état de
toxicomanie du requérant au sens de l'article 13 de la loi
N° 1729/1987, relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants, le
condamna pour trafic illicite de stupéfiants à 8 ans de réclusion
criminelle et à 2.000.000 drachmes d'amende. Par la même décision, la
cour ordonna le placement du requérant dans "un établissement
pénitentiaire approprié ou autre établissement hospitalier public pour
qu'il soit soumis à un traitement spécialisé en tant que toxicomane",
conformément à l'article 14 de la loi susmentionnée.
Le 22 octobre 1992, la cour d'appel (Pentameles Efeteio)
d'Athènes confirma le jugement rendu en première instance et réduisit
la peine prononcée à 6 ans de réclusion criminelle et à 1.000.000
drachmes d'amende. En outre, la cour d'appel confirma l'ordonnance de
placement du requérant dans un établissement approprié conformément à
l'article 14 de la loi N° 1729/1987.
Néanmoins, le requérant ne fut jamais placé dans un établissement
approprié pour être désintoxiqué et purgea sa peine dans une prison
ordinaire.
2. Les demandes de mise en liberté conditionnelle déposées par le
requérant
Pendant sa détention, le requérant déposa devant le tribunal
correctionnel (Trimeles Plimmeliodikeio) de Patras deux demandes de
mise en liberté conditionnelle. Il prétendit avoir été désintoxiqué,
suite à une cure de somnifères dans la prison, et invoqua à l'appui de
sa demande l'article 23 par. 2 de la loi N° 1729/1987. Cette
disposition prévoit qu'en cas de guérison complète de la personne
détenue dans un établissement hospitalier en tant que toxicomane, au
sens de l'article 14 de la même loi, le tribunal ordonne sa mise en
liberté conditionnelle, à moins qu'un motif important n'impose la purge
du restant de la peine. Le tribunal rejeta les deux demandes par
décisions des 3 et 27 février 1992. En particulier, par sa décision
n° 1119/27.2.1992, le tribunal rejeta la demande du requérant aux
motifs suivants :
[TRADUCTION]
"...le tribunal n'est pas convaincu que [le requérant] est
complètement guéri de la dépendance de stupéfiants aux motifs
que, d'une part, il n'a pas été hospitalisé dans un établissement
thérapeutique approprié et, d'autre part, son traitement
thérapeutique dans la prison de Patras n'est pas suffisant pour
qu'il perde la dépendance des stupéfiants acquise par un usage
très long ; en outre, aucun certificat de la part du psychiatre
de la prison n'a été produit concernant son progrès
thérapeutique."
Le requérant déposa alors une troisième demande de mise en
liberté conditionnelle, assortie de certificats psychiatriques
témoignant de sa réhabilitation, qui fut rejetée le 27 mai 1992. Le
requérant soutient que, malgré sa requête, le greffe du tribunal
correctionnel de Patras ne lui a pas fourni copie de cette dernière
décision.
Le 15 décembre 1993, le requérant déposa une quatrième demande
de mise en liberté conditionnelle.
Le 11 février 1994, par décision n° 57/1994 de la Chambre
d'accusation (Symvoulio Plimmeliodikon) de Patras, le requérant fut
libéré conditionnellement, après avoir purgé les 2/3 de sa peine (4 ans
et 14 jours d'emprisonnement).
B. Droit interne pertinent
a. L'article 14 de la loi N° 1729/1987 prévoit que les toxicomanes
qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement ferme sont
obligatoirement placés dans un établissement pénitentiaire approprié
ou un autre établissement hospitalier public pour qu'ils soient soumis
à un traitement spécialisé en tant que toxicomanes.
b. L'article 71 du Code pénal qualifie de mesure conservatoire le
placement du détenu dans un établissement pénitentiaire.
c. Selon l'article 565 du Code de procédure pénale grec, le tribunal
correctionnel peut être saisi de toute contestation ou doute sur les
modalités d'exécution, la nature ou la durée de la peine infligée.
Cette disposition s'applique aussi pour les modalités d'accomplissement
de la peine.
d. L'article 23 par. 2 de la loi N° 1729/1987 prévoit qu'en cas de
guérison complète de la personne détenue dans un établissement
hospitalier en tant que toxicomane, au sens de l'article 14 de la même
loi, le tribunal ordonne sa mise en liberté conditionnelle, à moins
qu'un motif important n'impose la purge du restant de la peine.
e. L'article 105 du Code pénal prévoit que la mise en liberté
conditionnelle ne peut être ordonnée que si le détenu a purgé les 2/3
de sa peine.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté en
violation de l'article 5 par. 1 de la Convention. Il précise sur ce
point que sa détention ne correspondait pas à la mesure ordonnée à son
encontre. En particulier, bien que son état de toxicomane ait été
constaté et son placement dans un établissement thérapeutique approprié
ait été ordonné par les tribunaux compétents conformément aux articles
13 et 14 de la loi N° 1729/1987, il fut incarcéré dans une prison
ordinaire. Il allègue, en plus, qu'un tel établissement, même prévu par
la loi, n'existe pas en Grèce. Il soutient, en outre, que, malgré sa
désintoxication, les tribunaux compétents ont refusé de lui accorder
la liberté conditionnelle en violation de l'article 23 par. 2 de la loi
susmentionnée.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 juin 1992 et enregistrée le
28 juin 1993.
Le 11 janvier 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
14 avril 1994. Le requérant y a répondu les 26 mai et 22 juin 1994.
Le requérant ayant demandé le bénéfice de l'assistance
judiciaire, celle-ci lui a été accordée par la Commission le
5 juillet 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté en
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Il allègue
que sa détention ne correspondait pas à la mesure ordonnée à son
encontre. En particulier, bien que son état de toxicomane ait été
constaté et que son placement dans un établissement thérapeutique
approprié ait été ordonné par les tribunaux compétents conformément aux
articles 13 et 14 de la loi N° 1729/1987, il fut incarcéré dans une
prison ordinaire. Il allègue, en outre, qu'un tel établissement, même
prévu par la loi, n'existe pas en Grèce. Il soutient, enfin, que,
malgré sa désintoxication, les tribunaux compétents ont refusé de lui
accorder le bénéfice de la liberté conditionnelle en violation de
l'article 23 par. 2 de la loi susmentionnée.
L'article 5 par. 1 a) et e) (art. 5-1-a, 5-1-e) se lit ainsi :
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent.
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un toxicomane
(...).»
Le Gouvernement défendeur soulève tout d'abord deux exceptions
d'irrecevabilité tirées respectivement du non-épuisement des voies de
²recours internes et de l'inobservation du délai de six mois.
L'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
En ce qui concerne l'exception de non-épuisement, le Gouvernement
soutient qu'avant de saisir la Commission, le requérant aurait dû
entamer une action portant sur les modalités d'exécution de sa peine,
sur la base de l'article 565 du Code de procédure pénale grec (voir ci-
dessus dans "Droit interne pertinent").
Le requérant estime avoir épuisé les voies de recours internes.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats
relatifs à la violation incriminée (Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27
février 1980, série A n° 35, p. 16, par. 29). La question se pose donc
de savoir si, dans les circonstances propres de l'affaire, l'action
mentionnée par le Gouvernement constituait un recours pouvant porter
remède au grief formé par le requérant, assurant la protection directe
et rapide des droits garantis à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention (voir N° 8990/80, déc. 6.7.82, D.R. 29, p. 129).
La Commission est d'avis que ne peut être considérée comme une
voie de recours à épuiser au titre de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, que celle qui peut amener les autorités nationales non
seulement à reconnaître, explicitement ou en substance, la violation
alléguée de la Convention, mais aussi à la réparer par la suite (voir
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 30, par. 66).
En l'espèce, la Commission note qu'aux dires même du
Gouvernement, les "établissements pénitentiaires appropriés", prévus
par la loi N° 1729/1987, n'existent pas en nombre suffisant en Grèce,
pour pouvoir accueillir l'ensemble des détenus qui sont toxicomanes.
La Commission est donc d'avis que la voie indiquée par le
Gouvernement n'est pas de nature à porter remède au grief du requérant,
son placement dans un établissement appropriée étant de fait quasiment
impossible.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement soulevée par le
Gouvernement ne saurait être retenue.
Pour ce qui est de l'exception tirée de l'inobservation du délai
de six mois, le Gouvernement soutient que, vu la date que porte le
formulaire de requête (8 mai 1993), la requête doit dès lors être
rejetée sur la base de la règle de six mois, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Le requérant combat cette thèse.
La Commission rappelle que la requête a été introduite le
15 juin 1992. Elle rappelle en outre que, comme elle vient de le
constater, le droit grec n'a pas offert au requérant un recours
efficace pour porter remède à la situation incriminée.
Il est vrai que, selon la jurisprudence de la Commission, en
l'absence de voie de recours, le délai de six mois court à partir de
la date de la décision incriminée. La Commission estime toutefois que
cette dernière conclusion ne saurait s'appliquer qu'aux affaires où la
plainte est dirigée contre une décision en tant que telle ou contre
tout autre événement précis et non pas, comme en l'espèce, lorsque le
grief se réfère à une situation qui se prolonge dans le temps (voir
N° 11660/85, déc. 19.1.89, D.R. 59, p. 85).
Il s'ensuit que l'exception tirée par le Gouvernement de
l'inobservation du délai de six mois ne saurait être retenue.
Sur le fond, le Gouvernement soutient tout d'abord que le
placement du détenu dans un établissement pénitentiaire approprié, au
sens de l'article 14 de la loi N° 1729/1987, constitue une modalité
d'accomplissement de la peine, prévue par la loi pour la protection de
l'ordre public. Par ailleurs, en l'absence d'un nombre suffisant
d'établissements appropriés, le Gouvernement soutient que les détenus
toxicomanes sont soumis à un traitement médical approprié et suivis par
les médecins spécialisés de la prison. Il souligne sur ce point, en
invoquant les affaires Winterwerp et Ashingdane (Cour eur. D.H., arrêts
du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 21, par. 51 ; du 28 mai 1985,
série A n° 93, p. 21, par. 45), que le droit d'un détenu à un
traitement adéquat, adapté à son état, ne saurait se déduire en tant
que tel de l'article 5 par. 1 (art. 5-1).
Le Gouvernement soutient, ensuite, que les trois demandes de mise
en liberté conditionnelle déposées par le requérant furent rejetées au
motif que celui-ci n'était pas encore désintoxiqué, et qu'il n'avait
pas à l'époque purgé les 2/3 de sa peine, ce qui constitue une
condition légale pour que le tribunal ordonne sa mise en liberté
conditionnelle. Le Gouvernement souligne, enfin, que suite à sa
quatrième demande, le tribunal correctionnel estima que toutes les
conditions légales étaient réunies et libéra conditionnellement le
requérant.
Le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié, en tant que détenu
toxicomane, du traitement approprié, tel qu'il était prévu par la loi
et ordonné par les juridictions compétentes. Il estime, par ailleurs,
que les juridictions compétentes ont à tort rejeté ses trois demandes
de mise en liberté conditionnelle.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que ces questions soulèvent
des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce
stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En
outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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