COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 22126/93
Carlo Bizzotto
contre
la Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 24-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27-48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 5 par. 1
de la Convention
(par. 29-47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI A LAQUELLE DECLARE
SE RALLIER M. A.S. GÖZÜBÜYÜK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE M. G. RESS. . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1949 et est
domicilié à Castelnuovo (Italie). Dans la procédure devant la
Commission il est représenté par Maître Achille Accolti Gil, avocat au
barreau de Florence.
3. La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur
est représenté par MM. Panayotis Kamarineas et Michail Apessos,
assesseurs au Conseil juridique de l'Etat.
4. La requête concerne les modalités de détention d'un toxicomane
qui fut condamné pour trafic illicite de stupéfiants. Le requérant
invoque l'article 5 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 15 juin 1992 et
enregistrée le 28 juin 1993.
6. Le 11 janvier 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application
de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1994
après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu les
26 mai et 22 juin 1994. Le 5 juillet 1994, la Commission a accordé au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
8. Le 2 décembre 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 13 décembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement
a présenté ses observations le 19 janvier 1995 ainsi que le
12 avril 1995 et le requérant a présenté ses observations le
27 janvier 1995.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
4 juillet 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
a. La procédure pénale relative à la condamnation du requérant pour
trafic de stupéfiants
16. Le 4 mars 1990, le requérant fut arrêté en transit à l'aéroport
d'Athènes en possession de 3,5 kg de hachisch et placé en détention
provisoire.
17. Le 6 mai 1991, la cour d'assises de première instance (Trimeles
Efeteio Kakourgimaton) d'Athènes, tout en constatant l'état de
toxicomanie du requérant au sens de l'article 13 de la loi N° 1729/1987
relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants, le qualifia de
trafiquant de stupéfiants et le condamna pour trafic illicite de
stupéfiants à 8 ans de réclusion criminelle et à 2.000.000 drachmes
d'amende. Par la même décision, la cour ordonna le placement du
requérant dans "un établissement pénitentiaire approprié ou autre
établissement hospitalier public pour qu'il soit soumis à un traitement
spécialisé en tant que toxicomane", conformément à l'article 14 de la
loi susmentionnée.
18. Le 22 octobre 1992, la cour d'appel (Pentameles Efeteio)
d'Athènes confirma le jugement rendu en première instance et réduisit
la peine prononcée à 6 ans de réclusion criminelle et à
1.000.000 drachmes d'amende. En outre, la cour d'appel confirma
l'ordonnance de placement du requérant dans un établissement approprié
conformément à l'article 14 de la loi N° 1729/1987.
19. Néanmoins, le requérant ne fut jamais placé dans un établissement
approprié pour être désintoxiqué et purgea sa peine dans une prison
ordinaire.
b. Les demandes de mise en liberté conditionnelle déposées par le
requérant
20. Pendant sa détention, le requérant déposa devant le tribunal
correctionnel (Trimeles Plimmeliodikeio) de Patras deux demandes de
mise en liberté conditionnelle. Il prétendit avoir été désintoxiqué,
suite à une cure de somnifères dans la prison, et invoqua à l'appui de
sa demande l'article 23 par. 2 de la loi N° 1729/1987. Le tribunal
rejeta les deux demandes par décisions des 3 et 27 février 1992. En
particulier, par sa décision n° 1119/27.2.1992, le tribunal rejeta la
demande du requérant aux motifs suivants :
[TRADUCTION]
"...le tribunal n'est pas convaincu que [le requérant] est
complètement guéri de la dépendance de stupéfiants aux motifs
que, d'une part, il n'a pas été hospitalisé dans un établissement
thérapeutique approprié et, d'autre part, son traitement
thérapeutique dans la prison de Patras n'est pas suffisant pour
qu'il perde la dépendance des stupéfiants acquise par un usage
très long ; en outre, aucun certificat de la part du psychiatre
de la prison n'a été produit concernant son progrès
thérapeutique."
21. Le requérant déposa alors une troisième demande de mise en
liberté conditionnelle, assortie de certificats psychiatriques
témoignant de sa réhabilitation, qui fut rejetée le 27 mai 1992. Le
requérant soutient que, malgré sa requête, le greffe du tribunal
correctionnel de Patras ne lui a pas fourni copie de cette dernière
décision.
22. Le 15 décembre 1993, le requérant déposa une quatrième demande
de mise en liberté conditionnelle.
23. Le 11 février 1994, par décision n° 57/1994 de la Chambre
d'accusation (Symvoulio Plimmeliodikon) de Patras, le requérant fut
libéré conditionnellement, après avoir purgé les deux tiers de sa peine
(4 ans et 14 jours d'emprisonnement).
B. Eléments de droit interne
24. L'article 14 de la loi N° 1729/1987 prévoit que les toxicomanes
qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement ferme sont
obligatoirement placés dans un établissement pénitentiaire approprié
ou un autre établissement hospitalier public pour qu'ils soient soumis
à un traitement spécialisé en tant que toxicomanes.
25. L'article 23 par. 2 de la loi N° 1729/1987 prévoit qu'en cas de
guérison complète de la personne détenue dans un établissement
hospitalier en tant que toxicomane, au sens de l'article 14 de la même
loi, le tribunal ordonne sa mise en liberté conditionnelle, à moins
qu'un motif important n'impose la purge du restant de la peine.
26. L'article 105 du Code pénal prévoit que la mise en liberté
conditionnelle ne peut être ordonnée que si le détenu a purgé les deux
tiers de sa peine.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
27. La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la
détention du requérant dans une prison ordinaire ne correspondait pas
à la mesure ordonnée à son encontre par la juridiction de jugement, à
savoir son placement en tant que toxicomane dans un établissement
thérapeutique approprié, en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1)
de la Convention.
B. Point en litige
28. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir s'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention.
C. Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention
29. Le requérant se plaint de ce que sa détention dans une prison
ordinaire, alors que les tribunaux compétents avaient ordonné son
placement dans un établissement thérapeutique approprié pour qu'il soit
soumis à un traitement spécialisé en tant que toxicomane, constitue une
privation de sa liberté en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1)
de la Convention.
30. La Commission est donc appelée à se prononcer sur le point de
savoir si la détention du requérant dans une prison ordinaire trouve
son justification au regard du paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1)
de la Convention.
31. La Commission rappelle que pour une privation de liberté soit
permise au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), il est nécessaire
qu'à tout moment, elle entre dans l'une des catégories d'arrestation
ou de détention indiquées aux alinéas a) à f) de cet article. Il s'agit
d'une liste exhaustive d'exceptions à un droit fondamental prévu par
la Convention et, en tant que telle, elle doit être interprétée
étroitement (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979,
série A n° 33, p. 16, par. 37).
32. Dans le cas d'espèce, la Commission doit en particulier examiner
si la privation de liberté imposée au requérant relevait de l'article 5
par. 1 a) (art. 5-1-a), détention régulière après condamnation par un
tribunal, ou de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e), détention régulière
d'un toxicomane.
33. L'article 5 par. 1 a) et e) (art. 5-1-a-e)de la Convention
dispose que :
«Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par
un tribunal compétent ;
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
(...) »
34. Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant fut
condamné par la cour d'assises de première instance et la cour d'appel
d'Athènes, en vertu d'une loi relative à la lutte contre le trafic de
stupéfiants, et que les tribunaux compétents ont expressément ordonné
son placement dans un établissement pénitentiaire approprié pour qu'il
soit soumis à un traitement spécialisé en tant que toxicomane. Il y a
donc eu "condamnation", c'est-à-dire déclaration de culpabilité, "par
un tribunal compétent" et le requérant était considéré comme un
toxicomane à l'époque de sa condamnation. Partant, la Commission
considère que l'une et l'autre dispositions s'appliquaient à la
situation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt X du
5 novembre 1981, série A n° 46, p. 17, par. 39).
35. Deux conditions sont prévues pour qu'une privation de liberté,
de la nature de celle ici envisagée, soit conforme à l'article 5
par. 1 (art. 5-1): une condition de légalité et une condition de
régularité. Ces deux conditions reflètent l'importance de la finalité
sous-jacente à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) : dans une société
démocratique adhérant à la prééminence du droit, une détention
arbitraire ne peut jamais passer pour "régulière" (arrêt Winterwerp
précité, p. 18, par. 39).
36. Comme les organes de la Convention l'ont déjà souligné à
plusieurs reprises, les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour
l'essentiel à la législation nationale ; ils consacrent la nécessité
de suivre la procédure fixée par celle-ci. La "régularité" de la
détention suppose d'abord la conformité au droit interne mais aussi,
l'article 18 (art. 18) de la Convention le confirme, au but des
restrictions autorisées par l'article 5 par. 1 (art. 5-1) ; elle doit
marquer tant l'adoption que l'exécution de la mesure privative de
liberté (arrêt Winterwerp, op. cit.). Dans l'affaire Ashingdane, la
Cour a admis qu'il faut un certain lien entre, d'une part, le motif
invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l'autre, le lieu
et le régime de la détention, et a conclu que la détention d'une
personne comme malade mental ne sera régulière au regard de la
Convention que si elle se déroule dans un établissement thérapeutique
approprié (Cour eur. D.H., arrêt X du 5 novembre 1981, série A n° 46,
p. 17, par. 39).
37. Dans le cas d'espèce, la Commission observe que le requérant a
été privé de sa liberté "selon les voies légales", c'est-à-dire en
vertu de décisions prises par les autorités compétentes et conformément
au droit grec, à savoir la loi N° 1729/1987. Il reste donc à rechercher
si sa détention correspondait aux mesures ordonnées à son encontre.
38. Le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié, en tant que détenu
toxicomane, du traitement approprié, tel qu'il était prévu par la loi
et ordonné par les juridictions compétentes. Il ajoute que, malgré sa
désintoxication, les tribunaux compétents ont refusé à trois reprises
de lui accorder la liberté conditionnelle en violation de l'article 23
par. 2 de la loi N° 1729/1987 et ne l'ont libéré que suite à sa
quatrième demande.
39. Le Gouvernement soutient que le placement du détenu dans un
établissement pénitentiaire approprié, au sens de l'article 14
(Art. 14) de la loi N° 1729/1987, constitue une modalité
d'accomplissement de la peine, prévue par la loi pour la protection de
l'ordre public. Par ailleurs, en l'absence d'un nombre suffisant
d'établissements appropriés, le Gouvernement soutient que les détenus
qui sont toxicomanes sont soumis à un traitement médical approprié et
sont suivis par les médecins spécialisés de la prison. Il souligne sur
ce point, en invoquant les affaires Winterwerp et Ashingdane (Cour eur.
D.H., arrêts du 24 octobre 1979 précité, p. 21, par. 51 ; du
28 mai 1985, précité, p. 21, par. 45), que le droit d'un détenu à un
traitement adéquat, adapté à son état, ne saurait se déduire en tant
que tel de l'article 5 par. 1 (Art. 5-1).
40. Le Gouvernement soutient, ensuite, que les trois demandes de mise
en liberté conditionnelle déposées par le requérant furent rejetées au
motif que celui-ci n'était pas encore désintoxiqué, ainsi qu'au motif
qu'il n'avait pas à l'époque purgé les deux tiers de sa peine, ce qui
constitue une condition légale pour que le tribunal ordonne sa mise en
liberté conditionnelle. Le Gouvernement souligne, enfin, que suite à
sa quatrième demande, le tribunal correctionnel estima que toutes les
conditions légales étaient réunies et libéra conditionnellement le
requérant.
41. La Commission rappelle qu'il incombe d'abord aux autorités
nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne. La Commission
doit, cependant, prendre en considération les décisions nationales qui
se sont prononcées sur l'adoption de mesures litigieuses ainsi que leur
application, de laquelle on puisse éventuellement déduire qu'il y a eu
privation irrégulière de liberté (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Bouamar du 29 février 1988, série A n° 129, par. 61,
p. 32).
42. En l'espèce, la Commission rappelle que l'article 14 (art. 14)
de la loi N° 1729/1987, en vertu de laquelle le requérant fut condamné
pour trafic illicite de stupéfiants, prévoit expressément que les
toxicomanes qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement ferme sont
obligatoirement placés dans un établissement pénitentiaire approprié
ou un autre établissement hospitalier public pour qu'ils soient soumis
à un traitement spécialisé en tant que toxicomanes.
43. Or, la Commission relève que les "établissements pénitentiaires
appropriés", prévus par la loi N° 1729/1987, n'existent pas encore en
nombre suffisant en Grèce pour pouvoir accueillir l'ensemble des
prisonniers qui sont toxicomanes.
44. La Commission estime qu'il incombait à l'Etat grec de se doter
d'une infrastucture appropriée, adaptée aux impératifs de la loi
N° 1729/1987, de manière à pouvoir remplir les exigences de l'article 5
par. 1 (art. 5-1) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Bouamar précité, par. 52, p. 22). Le simple fait qu'une
personne ait bénéficié, avant sa détention, d'un procès pénal équitable
ne doit pas la priver des garanties ultérieures relatives à sa
détention en tant que toxicomane (voir mutatis mutandis, X. c/Royaume-
Uni, rapport Comm., précité, p. 30, par. 82).
45. Par ailleurs, la Commission n'est pas convaincue par l'argument
du Gouvernement défendeur que les prisons ordinaires disposent d'un
personnel qualifié qui puisse veiller au traitement et à la santé des
prisonniers qui sont toxicomanes. La Commission constate en particulier
que, dans le cas d'espèce, il n'a pas été démontré par le Gouvernement
que le requérant ait pu consulter des médecins qualifiés ou qu'il ait
eu l'assistance d'un personnel soignant qualifié. Elle note par
ailleurs que le seul "traitement" dont le requérant semble avoir
bénéficié est l'administration occasionnelle de somnifères, ce qui ne
saurait être considéré comme un traitement thérapeutique adapté à son
état de toxicomane.
46. S'il est donc vrai que le seul fait que le requérant ne fut
libéré conditionnellement au moment où il estima qu'il avait un tel
droit, ne saurait signifier que l'Etat a manqué à ses obligations
découlant de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, la
Commission estime pourtant, au vu de ce qui précède, que la détention
du requérant n'a pas été conforme aux mesures ordonnées à son encontre
et constate une irrégularité découlant d'une inobservation du droit
interne.
47. La Commission en déduit que l'on ne saurait considérer la
privation de liberté du requérant comme régulière au sens de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
CONCLUSION
48. La Commission conclut, par 8 voix contre 7, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A mon regret, j'ai voté contre la décision de la majorité qui a
conclu à la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.
J'attache une importance décisive, en l'espèce, aux circonstances
de fait et, tout particulièrement au fait qu'en 1992 le requérant avait
déclaré, dans ses demandes de mise en liberté, avoir été guéri. Il
avait même assorti une de ses demandes d'un certificat médical
témoignant de sa réhabilitation.
Compte tenu de ces circonstances, le requérant ne pouvait pas,
à mon avis, se prétendre victime de la violation de l'article 5 par. 1
de la Convention. En particulier, il ne pouvait se plaindre du fait de
n'avoir pas été placé dans un établissement thérapeutique spécialisé
et d'avoir été au contraire soumis à un traitement médical dans une
prison normale.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. G. RESS
Dans le cas d'espèce, le requérant a été condamné à 8 ans de
réclusion criminelle. La détention du requérant entre alors dans le
champ d'application de l'article 5 par. 1 a). L'ordonnance de la cour
d'Athènes disposant que le requérant soit placé dans un établissement
thérapeutique approprié pour qu'il soit soumis à un traitement
spécialisé en tant que toxicomane ne peut pas être qualifié comme une
base légale pour la privation de la liberté dans le sens de l'article 5
par. 1. Le requérant n'est pas soumis en tant que toxicomane à une
détention dans le cadre de l'article 5 par. 1 e), mais seulement en
tant que criminel pour trafic illicite de stupéfiants. Même si la loi
grecque N° 1729/1987 prévoit expressément que les toxicomanes qui sont
condamnés à une peine d'emprisonnement ferme sont obligatoirement
placés dans un établissement pénitentiaire approprié ou un autre
établissement hospitalier public pour qu'ils soient soumis à un
traitement spécialisé en tant que toxicomanes, cette obligation
n'ajoute pas une deuxième base légale pour la privation de la liberté,
mais une mesure de soin public en matière de santé.
En théorie, il n'est pas exclu qu'une mesure de privation de
liberté soit basée sur plusieurs catégories de détention indiquées aux
alinéas a) à f) de l'article 5 par. 1. Mais en tout cas il est
nécessaire qu'il ressort de la mesure même que les conditions légales
de la privation de la liberté des catégories respectives soient
remplies.
A mon avis, il est exclu de mélanger les catégories de détention
dans une "vue d'ensemble" sans établir exactement sur quelles
catégories spécifiques, s'il en existent plusieurs, la privation de
liberté est fondée. S'il y a deux "voies légales" (catégories), la
justification de la détention pour l'une des catégories ne dépend pas
nécessairement de l'autre et peut continuer à être considérée comme
base légale de la détention si l'autre n'existe plus.
Or, la seule base légale de la détention du requérant fut sa
condamnation comme trafiquant de stupéfiants. A aucun moment il ne fut
détenu en sa qualité de toxicomane. A vrai dire, l'article 5 par. 1 e)
ne s'applique pas en l'espèce.
La seule question qu'on puisse discuter est celle de savoir si
le requérant fut détenu régulièrement au sens de l'article 5 par. 1 a).
Est-ce que l'article 14 de la loi N° 1729/1987 doit être interprété de
telle manière que le placement du requérant "dans un établissement
pénitentiaire approprié" soit une condition pour la régularité de la
détention ? Dans beaucoup de pays européens, il existe des lois sur
l'accomplissement de la peine (voir, par exemple, le
"Strafvollzugsgesetz" allemand du 16 mars 1976) qui prévoient en détail
les modalités, soit le type d'exécution de la peine, la superficie et
l'équipement des cellules, les soins médicaux, sociaux, religieux,
etc., ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus doivent être
traités et soignés dans des hôpitaux ou dans d'autres établissements
appropriés pour certaines maladies. Ces modalités ne peuvent pas être
considérées comme des conditions dont dépend la régularité de la
détention même. Ce sont des conditions de l'ordre interne des prisons
et de l'accomplissement des peines, conditions légales mais hors de la
base légale pour la détention elle-même. Le fait qu'il s'agit d'une loi
spécifique et non générale pour les détenus, à savoir la loi
N° 1729/1987 qui prévoit une condition spécifique de l'accomplissement
de la peine pour les toxicomanes, ne saurait pas mener à une autre
conclusion. Dans le cadre de la Convention, les conditions de la
détention sont à mesurer inter alia sur la base de l'article 3, ce que
la Commission a fait maintes fois. Même en admettant qu'il puisse
exister des circonstances où les conditions de l'accomplissement de la
peine sont prescrits par la loi d'une manière qu'elles font
expressément partie des "voies légales", à savoir de la régularité de
la détention après condamnation, je ne peux pas discerner une telle
prescription expresse dans le cas d'espèce et dans l'interprétation de
la loi N° 1729/1987.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
15 juin 1992 Introduction de la requête
28 juin 1993 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
11 janvier 1994 Décision de la Commission
(Première Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son bien-
fondé
14 avril 1994 Observations du Gouvernement
26 mai 1994 et Observations en réponse du
22 juin 1994 requérant
5 juillet 1994 Assistance judiciaire accordée
par Commission
2 décembre 1994 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
2 décembre 1994 Adoption du texte de la
décision sur la recevabilité
Date Acte
____________________________________________________________________
Examen du bien-fondé
13 décembre 1994 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
19 janvier 1995 et Observations du Gouvernement
12 avril 1995
27 janvier 1995 Observations du requérant
11 avril 1995 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
28 juin 1995 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Considération du texte
du Rapport
4 juillet 1995 Adoption du rapport
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