COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26845/95
Ferruccio Bizzotto
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26845/95 introduite le
8 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à Trieste.
Il est représenté devant la Commission par Maître Attilio Messineo,
avocat à Trieste.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 mars 1984, le requérant assigna Mme P. devant le tribunal
de Trieste afin d'obtenir la validation d'une saisie conservatoire des
documents comptables d'une entreprise dont ils sont associés. Il
demanda également le paiement d'une somme à laquelle il estimait avoir
droit.
7. La mise en état de l'affaire commença le 14 mai 1984 et se
termina, vingt audiences plus tard, le 22 octobre 1990 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, d'abord fixée au 2 octobre 1991, fut renvoyée
d'office au 4 décembre 1991.
8. Par un jugement du 4 décembre 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 2 mars 1992, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
9. Le 19 juin 1992, Mme P. interjeta appel devant la cour d'appel
de Trieste. Après la première audience du 15 octobre 1992, le
4 mars 1993 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 2 juin 1993.
10. Par un arrêt du 22 septembre 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 14 octobre 1993, la cour d'appel rejeta l'appel de Mme P.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 mars 1984 et s'est
terminée le 14 octobre 1993, a duré neuf ans et presque sept mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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