Cour III
C-1001/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
1. X._______,
2. Y._______,
tous les deux représentés par le
Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
Z._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1001/2006
Vu
les demandes d'asile que X._______, son épouse Y._______ et leur
fille Z._______ (ressortissants turcs nés respectivement les 15
novembre 1944, 11 février 1948 et 24 octobre 1984) ont déposées
auprès du Centre d'enregistrement de Vallorbe en mai 2003,
la déclaration du 30 septembre 2003 par laquelle Z._______ a retiré
sa demande d'asile, motif pris de sa volonté de retourner en Turquie,
la radiation de sa demande d'asile du rôle prononcée le 15 octobre
2003 par l'ODM,
le départ de Suisse de Z._______ intervenu le 17 novembre 2003,
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que Z._______ a dé-
posée, le 14 septembre 2006, auprès de la Représentation de Suisse
à Istanbul dans le but d'effectuer un séjour de visite auprès de ses pa-
rents dans le canton de Genève,
la lettre explicative remise à cette occasion par Z._______, laquelle
indiquait notamment n'avoir plus revu ses parents depuis près de trois
ans, les deux précédentes demandes de visa qu'elle avait présentées
dans le même but après son retour en Turquie ayant été écartées de
manière informelle par la Représentation de Suisse précitée,
la transmission par la Représentation de Suisse de la demande de
visa du 14 septembre 2006 à l'ODM, pour décision,
la correspondance que X._______ et son épouse Y._______ ont
envoyée le 18 septembre 2006 à l'Office fédéral précité afin d'inviter
cette autorité à donner une suite favorable à la demande de visa de
leur fille Z._______, la séparation d'avec celle-ci étant devenue pour
eux, ainsi qu'en attestaient deux certificats médicaux joints à leur
courrier, source d'une réelle souffrance psychique,
le préavis défavorable émis par l'Office de la population du canton de
Genève lors de la transmission de son dossier à l'ODM le 11 octobre
2006, le retour de Z._______ dans son pays au terme du séjour
touristique projeté ne pouvant, aux yeux de l'autorité genevoise de po-
lice des étrangers, être considéré comme certain,
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la décision du 20 octobre 2006 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer
à Z._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris en ré-
sumé que la sortie de l'intéressée de ce pays à la fin du séjour sollicité
n'apparaissait pas comme suffisamment garantie tant en raison de la
situation socio-économique prévalant en Turquie qu'en raison de la si-
tuation personnelle de la requérante (absence de liens familiaux étroits
avec sa patrie susceptibles de l'empêcher d'envisager, sans grande
difficulté, son avenir à l'étranger),
la motivation complémentaire développée par l'ODM à l'appui de son
prononcé du 20 octobre 2006, selon laquelle les craintes des autorités
helvétiques s'avéraient d'autant plus fondées que les parents de
Z._______ séjournaient en Suisse au titre de requérants d'asile et qu'il
n'était dès lors pas exclu que l'intéressée, qui avait également résidé
par le passé en Suisse dans le cadre d'une procédure d'asile, ne soit
tentée de réitérer ses démarches antérieures en matière d'asile,
la décision du 1er novembre 2006 aux termes de laquelle l'ODM a re-
jeté les demandes d'asile de X._______ et de son épouse Y._______
et prononcé leur renvoi de Suisse, l'exécution de cette dernière
mesure étant remplacée par le prononcé d'une admission provisoire
en application de l'ancien art. 44 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi, RO 1999 2262) en relation avec l'art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers telle qu'en vigueur à l'époque (aLSEE, RO 1987 1665),
le recours que X._______ et son épouse Y._______ ont interjeté, par
acte daté du 17 novembre 2006 et posté le 20 novembre 2006, contre
la décision de l'ODM du 20 octobre 2006 rejetant la demande de visa
de leur fille Z._______,
l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel :
- qu'après sept mois passés en Suisse en qualité de requérante
d'asile et sans attendre la décision qui aurait dû être prise par
l'ODM sur sa demande d'asile, leur fille Z._______ était retournée
de son plein gré en Turquie pour y poursuivre les études qu'elle y
avait antérieurement commencées,
- que l'intéressée n'avait, compte tenu de la reprise de ses études en
Turquie, aucun intérêt à demeurer en Suisse à l'échéance de son
visa, les seules perspectives professionnelles qui s'ouvriraient à elle
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en cas de prolongation de son séjour sur sol helvétique se limitant
du reste, dans sa situation, à des emplois subalternes,
- qu'elle ne pourrait davantage compter, dans l'hypothèse de la
poursuite de son séjour en Suisse, sur le soutien financier de ses
parents mis au bénéfice de l'assistance dans le cadre de leur pro-
cédure d'asile,
- que la soeur de Z._______, vivant avec elle en Turquie, ne disposait
pas non plus des moyens nécessaires lui permettant d'assurer
l'entretien de l'intéressée lors d'un séjour prolongé de cette dernière
en Suisse, eu égard au niveau économique élevé de ce second
pays,
- que Z._______ entendait achever ses études universitaires en
Turquie et y parfaire la formation d'ingénieur des mines suivie à
Istanbul par un travail de doctorat,
- qu'en dehors de ses parents, elle ne possédait pas de liens fa-
miliaux étroits avec la Suisse, alors qu'elle avait en Turquie sa
soeur, dont elle se sentait très proche, et un véritable réseau social,
- que, dans la mesure où elle était repartie librement en Turquie
avant que les autorités helvétiques ne statuent sur sa demande
d'asile, Z._______ ne pourrait, en cas de séjour touristique effectué
en Suisse, faire valoir aucun motif propre à justifier le dépôt d'une
nouvelle demande d'asile dans ce dernier Etat,
- qu'au surplus, il convenait de prendre en compte, dans l'appré-
ciation de son dossier, le fait que sa soeur avait, à quatre reprises
déjà, été mise au bénéfice d'un visa pour rendre visite à leurs pa-
rents en Suisse,
le préavis de l'ODM du 14 mars 2007 proposant le rejet du recours,
les déterminations du 25 avril 2007, dans lesquelles X._______ et son
épouse Y._______ ont confirmé les divers arguments avancés à l'appui
de leur recours, soulignant en particulier le fait qu'ils se trouvaient
dans l'impossibilité, dès lors qu'ils avaient recouru contre le refus
d'asile du 1er novembre 2006 auprès de l'instance de recours
administrative, de retourner en Turquie pour y rencontrer leur fille
Z._______,
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les pièces que les recourants ont jointes à leurs déterminations
concernant la poursuite par Z._______ de ses études universitaires en
Turquie et la prise en charge par leur autre fille domiciliée en ce pays
des frais de voyage de l'intéressée en cas de venue de cette dernière
en Suisse,
les renseignements et documents complémentaires communiqués le
17 juin 2008 par les recourants au Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF) notamment quant au degré d'avancement des études
suivies par leur fille Z._______ et à la couverture des frais de maladie
et d'accident susceptibles d'être occasionnés par l'intéressée durant
son séjour touristique en Suisse,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il
est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers alors en vigueur (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de
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l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas;
OPEV, RS 142.204]) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 OASA]),
que, dès lors que la demande de visa qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause,
en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procé-
dure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que, dans la mesure où ils ont pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure et où, en tant qu'hôtes de Z._______, ils sont spécialement
atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à
l'annulation de cette dernière, X._______ et son épouse Y._______ ont
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur re-
cours est recevable (cf. art. 50ss PA),
que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni no-
tamment d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr),
qu'il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens
suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou
être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et
d aOEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir no-
tamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît
pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr,
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que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangè-
re résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de
visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ,
Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le
Main, 1990, p. 29),
que, selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit
d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré soit
en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant
dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants,
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que, lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le
départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti,
il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui
parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui
montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après
l'échéance de son visa,
qu'au regard des art. 3 à 5 aOEArr, Z._______ ne peut, en tant qu'elle
est ressortissante turque, se prévaloir d'aucune réglementation parti-
culière la dispensant de l'obligation du visa,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de l'intéressée
au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment garantie,
que le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autori-
té intimée, au vu de la situation personnelle de Z._______ et de la si-
tuation socio-économique qui prévaut en Turquie,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supé-
rieures à celles que connaît l'ensemble de la population turque et que
cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie,
qu'au regard des particularités du cas d'espèce, le TAF est toutefois
d'avis qu'il serait inapproprié de refuser à Z._______, compte tenu des
renseignements complémentaires fournis au sujet de sa situation
personnelle et du statut de ses parents en Suisse, la possibilité de re-
voir ces derniers, après plusieurs années de séparation,
que, certes, l'intéressée est venue en Suisse avec ses parents en
2003 pour y déposer une demande d'asile,
qu'elle est cependant repartie sept mois plus tard dans son pays d'ori-
gine sans attendre la réponse de l'Office fédéral sur sa requête, alors
même qu'elle aurait pu y demeurer jusqu'à l'issue de la procédure,
voire prolonger ultérieurement son séjour sur sol helvétique en usant
de divers moyens procéduriers,
que, dans la mesure où Z._______ entend parfaire dans son pays, par
un travail de doctorat, la formation universitaire d'ingénieure des mines
qu'elle devrait prochainement y achever, les craintes se rapportant à la
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volonté de cette dernière de regagner la Turquie au terme de son sé-
jour touristique en Suisse doivent, en tant par ailleurs que l'essentiel
de son réseau social se trouve sur territoire turc, être relativisées, ce
d'autant plus que l'intéressée compte encore dans sa patrie un mem-
bre de sa famille proche, à savoir une soeur avec laquelle elle
cohabite,
qu'au demeurant, Z._______ est copropriétaire du logement qu'elle
occupe avec sa soeur, ce qui constitue une garantie supplémentaire
du retour de l'intéressée dans son pays à l'échéance de son visa,
qu'ainsi, le risque que la prénommée cherche à s'établir durablement
en Suisse à l'issue du séjour de visite projeté est minime,
qu'à cela s'ajoute que la soeur de Z._______, également célibataire et
domiciliée en Turquie, a, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier,
été autorisée à quatre reprises déjà à rendre visite aux recourants et
qu'elle est toujours retournée dans sa patrie à l'issue des séjours auto-
risés,
que, sous réserve du fait que la soeur de l'intéressée exerce une acti-
vité professionnelle en Turquie, le TAF ne distingue aucune raison
objective de refuser à Z._______ la possibilité de rendre visite à ses
parents en Suisse, alors que sa soeur, dans une situation personnelle
et familiale quasi comparable, a déjà été autorisée à plusieurs reprises
à effectuer une telle visite,
qu' il importe en outre de souligner que le refus d'octroyer à
Z._______ un visa touristique rendrait extrêmement difficile, voire
impossible, toute rencontre avec son père et sa mère, qui, en raison
du statut d'admis provisoires dont il bénéficient en Suisse (art. 14a al.
3 aLSEE), sont privés de la faculté de retourner dans leur pays
d'origine,
que les indications que comportent les pièces du dossier révèlent de
surcroît que l'intéressée, qui peut compter sur le soutien financier de
sa soeur pour le paiement des frais de voyage en Suisse, dispose
d'une couverture d'assurance englobant en particulier les frais de ma-
ladie susceptibles d'être occasionnés lors de sa présence en ce pays,
que, dans la mesure où la police d'assurance ainsi souscrite par
Z._______ est valable, selon les indications figurant dans la pièce
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produite en ce sens au dossier, pour une période d'un mois, le TAF en
déduit que l'intéressée, qui, pas plus que les recourants, n'a spécifié
dans le formulaire de demande d'autorisation d'entrée en Suisse
qu'elle a signé le 14 septembre 2006, la durée souhaitée de son
séjour de visite en ce pays, entend donc obtenir un visa touristique
d'une durée de validité identique à celle de l'assurance précitée,
que, prenant acte du contenu du recours et des déterminations ulté-
rieures de X._______ et de Y._______, qui ont certifié aux autorités
helvétiques que leur fille Z._______ quitterait la Suisse à l'échéance
de son visa, le TAF ne décèle aucun indice permettant de mettre en
doute la bonne foi des recourants et la volonté de leur hôte de
respecter le motif et la durée de validité du visa sollicité,
que tout bien considéré, le TAF estime dès lors qu'il serait inopportun
de refuser à Z._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé
de cette dernière à pouvoir venir en ce pays pour rendre visite à son
père et à sa mère durant un mois prévalant sur l'intérêt public contraire
à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une
sortie de Suisse dans le délai fixé,
qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours de X._______ et
Y._______ (art. 14 al. 1 aOEArr a contrario),
que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse
de Z._______, dans le but de lui permettre d'accomplir une visite
d'une durée d'un mois auprès de ses parents,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA),
que, d'autre part, dans la mesure où les recourants sont assistés d'un
mandataire, il se justifie de leur octroyer des dépens en application de
l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du tra-
vail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée à Z._______ dans
le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais. Le Tribunal restituera aux recourants l'avance
de Fr. 600.-- versée le 19 février 2007.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 800.-- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 253 037 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information et avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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