Cour II I
C-100/2006
{T 0/2}
Arrêt du 5 mars 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Avenati-Carpani et Vaudan;
Greffier: M. Cugni.
société à responsabilité limitée X._______,
recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que Y._______ a été interpellé le 21 juillet 2005 par la police cantonale à
l'aéroport de Zurich-Kloten, alors qu'il s'apprêtait à quitter la Suisse par avion à
destination de Milan,
que lors de cette interpellation, la police cantonale a constaté que le prénommé
était entré en Suisse le 25 avril 2005, au bénéfice d'un visa d'entrée (pour
affaires) valable trente jours,
que l'intéressé a admis avoir séjourné depuis lors sans interruption en Suisse,
en expliquant qu'il pensait que ledit visa était encore valable ("Allerdings dachte
ich, dieses sei länger gültig"), tout en s'excusant de son comportement,
que sur proposition de l'Office de la migration du canton de Zurich, l'Office
fédéral des migrations (ODM) a prononcé le 22 août 2005 une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse contre l'intéressé, dite décision étant valable
deux ans et motivée comme suit: "Grobe Zuwiderhandlungen gegen
fremdenpolizeiliche Vorschriften (vorsätzliches rechtswidriges Verweilen im
Lande)",
que, constatant que Y._______ avait poursuivi son séjour en Suisse sans
autorisation, l'autorité judiciaire compétente du canton de Zurich ("Statthalteramt
Bülach") a, par ordonnance pénale ("Strafverfügung") du 29 août 2005,
condamné le prénommé à une amende de Fr. 400.--, ordonnance contre
laquelle il n'a pas été recouru au vu des pièces figurant au dossier,
que la notification de l'interdiction d'entrée en Suisse du 22 août 2005 n'a pu
être opérée, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Sarajevo, qu'en date
du 28 janvier 2006, selon avis de réception dûment daté et signé,
qu'agissant en qualité d'employeur, la société X._______ a recouru le 27 février
2006, par acte daté du 28 février 2006, contre la décision précitée auprès du
Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant implicitement à son
annulation,
qu'à l'appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir en substance que, grâce à
l'esprit inventif de Y._______, elle avait pu réorienter ses affaires dans "le
secteur festif" et ainsi sauver des places de travail,
qu'elle avait cependant omis d'entreprendre les démarches nécessaires à la
prolongation du séjour de l'intéressé en Suisse, ce en raison du succès
fulgurant que la société avait connu à cette époque dans le développement de
ses affaires,
que la recourante a réitéré ses excuses quant à cette omission, en faisant part
de sa volonté de remédier à l'avenir à cette lacune,
qu'elle a enfin insisté sur le fait que la survie de l'entreprise se trouvait
gravement compromise par la décision entreprise, dès lors que celle-ci
engendrerait immanquablement la mise au chômage technique de cinq
personnes salariées en Suisse,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 22 mars 2006,
qu'invitée à se déterminer sur la prise de position de l'autorité intimée le 3 avril
32006, la recourante n'a cependant formulé aucun observation dans le délai d'un
mois fixé à cet effet,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'interdiction
d'entrée peuvent être contestées devant le TAF, conformément à l'art. 20 al. 1
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE, RS 142.20),
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al.
2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al.
2 phr. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est
régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que la société X._______, agissant en qualité d'autre participant (employeur) à
la procédure, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
qu'avant de procéder à l'examen du fond du recours, le Tribunal observe que la
recourante a intitulé son pourvoi "refus d'octroi d'un visa pour Y._______",
qu'il convient de préciser, à ce propos, que la présente procédure ne porte que
sur l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 22 août 2005,
que cette procédure n'a en revanche pas pour objet la délivrance éventuelle
d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'y séjourner ou d'y travailler,
domaine ressortissant en premier lieu à la compétence des autorités cantonales
(cf. art. 15 et ss LSEE en relation avec l'art. 51 de l'ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]),
que, conformément à la jurisprudence, l'objet du litige est en effet limité au
contenu du dispositif de la décision incriminée (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et 2;
122 V 242 consid. 2a), à savoir en l'occurrence l'interdiction d'entrée en Suisse,
que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la loi, il n'a pas
besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE),
que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation
spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son
arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur
la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement... qu'il doit présenter en
même temps (cf. art. 1 al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 [RSEE, RS
4142.201]),
que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à
la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses
conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 LSEE),
que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une
activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas
avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2 LSEE),
que l'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois ans,
interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à
réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres
dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces
dispositions (cf. art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE),
que l'étranger ne peut, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, franchir la
frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (cf. art. 13
al. 1 phr. 3 LSEE),
que l'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère
infamant, mais qu'il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un
étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13),
qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que Y._______ a poursuivi son
séjour en Suisse au-delà de l'échéance du visa d'entrée dont il bénéficiait et qu'il
n'a pas non plus déclaré son arrivée aux autorités compétentes, comme il en
avait pourtant l'obligation en vertu de l'art. 2 al. 1 LSEE,
que le prénommé a ainsi poursuivi son séjour en Suisse durant près de deux
mois sans être au bénéfice de la moindre autorisation de séjour, enfreignant ce
faisant manifestement les prescriptions applicables en matière de police des
étrangers,
que les arguments avancés dans le recours, lesquels sont essentiellement
d'ordre professionnel et économique, ne sont pas de nature à effacer le
caractère illicite du comportement de l'intéressé, sous peine de vider en grande
partie de leur sens les prescriptions relatives à la prise d'emploi en Suisse,
qu'au demeurant, comme l'a relevé l'autorité intimée dans son préavis du 22
mars 2006, tout ressortissant étranger souhaitant séjourner en Suisse en vue
d'y exercer une activité lucrative est tenu de se soucier personnellement du
règlement de ses conditions de séjour,
que les infractions dont Y._______ s'est ainsi rendu coupable en la matière
doivent, en considération des dispositions qui régissent le séjour et
l'établissement des étrangers en ce pays, être qualifiées de graves (cf. JAAC
précitée et 63.2 consid. 14.2), dites infractions étant du reste expressément
réprimées par les dispositions pénales contenues dans la LSEE (cf. art. 23 al. 1
LSEE),
qu'au vu de l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE, l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'office fédéral à l'endroit de l'intéressé s'avère dès lors
parfaitement fondée dans son principe,
que, compte tenu de la gravité des infractions aux prescriptions de police des
étrangers qui ont été commises en l'espèce, cette mesure d'éloignement est
5adéquate et nécessaire et que sa durée, fixée à deux ans, satisfait par ailleurs
au principe de proportionnalité en ce sens qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en résulte, tant pour l'intéressé que pour la recourante (cf. ATF
130 I 65 consid. 3.5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c; cf. également
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle et Francfort-sur-le-
Main 1991, No. 533 ss),
qu'elle n'est en outre pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des
décisions prises par les autorités dans des cas analogues,
que la décision querellée du 22 août 2005 ne viole dès lors pas le droit fédéral
et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable,
que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2).
(Dispositif page 6)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 13 mars 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 183 290 en retour
- à l'Office des migrations du canton de Zurich, via ODM
- au Service de la population du canton de Vaud, via ODM
6Le Juge: Le greffier:
B. Vuille F. Cugni
Date d'expédition :