B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1005/2016
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ;
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
"recourant",
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Accès aux soins médicaux.
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 21 décembre 2015 au CEP
de Vallorbe,
le courrier du 4 février 2016 par lequel le prénommé aurait prétendument
sollicité une prise en charge médicale appropriée ou, à défaut, son
attribution à un canton afin qu'il puisse se rendre aux consultations
recommandées,
l'acte, intitulé "recours", adressé en date du 16 février 2016 au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par l'entremise du SAJE,
les divers éléments mis en avant dans ledit acte, à savoir principalement :
- qu'A._______ se plaint de ne pas avoir accès à des soins médicaux
appropriés et suffisants, compte tenu de son état de santé,
- qu'il expose avoir été victime par le passé de deux infarctus, qu'il
souffre en outre de tension élevée, du foie en raison d'une hépatite C, de
maux d'estomac et d'irruptions cutanées, ainsi que de "troubles
psychologiques",
- que, sur ce dernier point, il déclare souffrir de son séjour prolongé au
CEP de Vallorbe et de devoir dormir dans un dortoir avec quinze autres
personnes dans un espace étroit,
- qu'il fait grief au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande
tendant à pouvoir consulter un spécialiste pour ses différentes affections,
en soulignant que son état de santé s'est dégradé pendant son séjour au
CEP et qu'il n'a eu accès qu'à des soins de premier secours,
- qu'il estime avoir "un droit" à l'accès aux soins médicaux en vertu de
l'art. 5 de l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à
l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile
(RS 142.311.23 : ci-après l'ordonnance du DFJP),
- qu'il invoque, pour toutes ces raisons, l'interdiction des mauvais
traitements au sens de l'art. 3 CEDH,
- qu'il conclut à l'admission du "recours" et à ce que le Tribunal constate
une violation de la disposition conventionnelle précitée en matière d'accès
aux soins médicaux, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
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la production, hors du délai imparti, de la procuration autorisant le SAJE à
représenter les intérêts d'A._______ dans le cadre de la présente
procédure,
les autres faits ressortant des pièces du dossier de la cause,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contes-
tées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l'espèce,
que d'après l'art. 6 PA, ont qualité de parties les personnes dont les droits
ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi
que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un
moyen de droit contre cette décision,
que, selon l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir devant le Tribunal ap-
partient à quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure
ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint
par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (let. c),
que le Tribunal examine d'office la qualité pour recourir d'une partie, sans
être lié par les conclusions des parties (cf. art. 62 al. 4 PA),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de considérer qu'A._______ pourrait être spé-
cialement atteint dans ses droits, en tant qu'il se plaint de ne pas avoir
accès aux soins médicaux durant sa présence au CEP de Vallorbe, alors
qu'il se trouve "en situation de dépendance à l'égard de l'autorité inférieure,
et de restriction de sa liberté personnelle" (cf. mémoire du 16 février 2016,
p. 3),
qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, qui séjourne audit centre depuis son
entrée en Suisse le 21 décembre 2015 en tant que requérant d'asile en
application de l'art. 19 al. 1 LAsi, est soumis aux décisions du SEM relati-
vement à ses conditions de séjour (cf. ATF 128 II 156 consid. 3b),
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que l'art. 5 de l'ordonnance du DFJP prévoit expressément que les requé-
rants d'asile et les personnes à protéger peuvent accéder à tous les soins
médicaux et dentaires nécessaires, qu'il s'agisse de soins de base ou de
soins d'urgence,
que l'accès aux soins médicaux relève de la responsabilité du SEM, qui
gère les CEP (cf. art. 26 al. 1 LAsi) et qui fournit l'aide d'urgence aux re-
quérants d'asile pendant leur séjour au centre (cf. art. 80 al. 2 LAsi),
que plus particulièrement, l'organisation de l'accès aux soins médicaux a
été confiée par la Confédération au Service d'encadrement des requérants
d'asile et des réfugiés (ORS Service SA [cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-1495/2008 du 8 mai 2008, p. 8]),
que dans le cas d'espèce, A._______ se plaint de ne pas avoir accès aux
soins médicaux appropriés et suffisants et invoque l'interdiction des mau-
vais traitements au sens de l'art. 3 CEDH (cf. mémoire du 16 février 2016,
p. 3), disposition conventionnelle stipulant que nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
que le prénommé soutient que, depuis les diagnostics établis le 24 dé-
cembre 2015, il n'a pu consulter aucun spécialiste, que la consultation aux
urgences à cette date-là a été superficielle et qu'il n'a pas été tenu compte
de ses inquiétudes en rapport avec le rupture de son stock de médica-
ments (cf. ibid., p. 6),
qu'il déclare que son état nécessite des soins spécialisés dans plusieurs
disciplines (dermatologie, cardiologie, hématologie, gastro-entérologie,
psychiatrie), en raison "de troubles multiples" de la santé affectant des or-
ganes vitaux,
que l'intéressé prétend dans son acte du 16 février 2016 (cf. ch. 3) avoir
exposé sa situation et sollicité "une prise en charge médicale appropriée"
par courrier du 4 février 2016, par l'entremise du SAJE,
qu'il appert toutefois que cette pièce ne figure pas dans le dossier de l'auto-
rité de première instance,
qu'invité par l'autorité d'instruction à produire une copie de ladite requête,
le SAJE n'a donné aucune suite à cette réquisition (cf. ordonnance du 3
mars 2016),
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que cela étant, même à supposer qu'A._______ ait sollicité une telle prise
en charge médicale et qu'il n'ait pas été donné suite à sa demande dans le
sens souhaité, il lui aurait alors appartenu de solliciter le prononcé d'une
décision formelle au sens de l'art. 5 al. 1 PA (cf. art. 25a PA), décision qui
aurait pu constater, le cas échéant, l'existence ou non des droits de l'inté-
ressé en matière d'accès aux soins médicaux durant son séjour au CEP
de Vallorbe,
qu'à défaut d'une telle décision, le Tribunal ne saurait être saisi de l'acte
déposé par l'intéressé le 16 février 2016, dès lors que l'existence d'une
décision constitue l'objet indispensable d'un recours au sens de l'art. 105
LAsi (cf. ATF 128 II précité consid. 4a),
qu'il convient de préciser dans ce contexte que, selon la jurisprudence pré-
citée, il n'y a pas lieu d'admettre systématiquement une voie de recours à
l'encontre de n'importe quelle atteinte en rapport avec le comportement
général du personnel du CEP, l'ouverture d'une telle voie devant rester li-
mitée à des cas graves,
qu'en tout état de cause, le Tribunal estime que l'acte du 16 février 2016,
même à supposer qu'il puisse être considéré comme un recours, devrait
de toute manière être rejeté, pour les raisons exposées ci-dessous,
qu'il ressort ainsi des pièces versées au dossier qu'A._______, après sa
première visite à l'hôpital de St-Loup (VD) le 24 décembre 2015 - au cours
de laquelle le médecin-traitant a posé les diagnostics et prescrit les médi-
caments nécessaires au traitement -, a été acheminé une nouvelle fois vers
cet hôpital en date du 20 janvier 2016 à des fins médicales, qu'il a été ré-
gulièrement suivi sur le plan médical par une infirmière du CEP de Vallorbe,
soit plus de vingt fois, et que ses médicaments ont été renouvelés à sept
reprises (cf. rapport du SEM du 10 mars 2016),
qu'il appert d'une autre pièce versée au dossier qu'une nouvelle visite hos-
pitalière de l'intéressé a été organisée par le personnel du CEP pour le 25
février 2016,
que dans ces circonstances, le grief tiré de l'accès insuffisant ou inappro-
prié aux soins médicaux au sens de l'art. 5 de l'ordonnance du DFJP ne
saurait être retenu,
que, sur un autre plan, A._______ fait valoir qu'il souffre de son séjour pro-
longé au centre et de l'obligation de dormir dans un dortoir avec quinze
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autres personnes dans un espace étroit (cf. mémoire du 16 février 2016,
p. 3),
qu'à ce sujet, il suffit de noter que l'intéressé est arrivé au CEP de Vallorbe
le 21 décembre 2015, de sorte que la durée de son séjour audit centre ne
dépasse pas nonante jours, telle que prescrite à l'art. 16 al. 2 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311),
qu'au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par A._______ ne sauraient
à l'évidence être retenus, les conclusions déposées le 16 février 2016 de-
vant être rejetées, pour autant que recevables,
que s'avérant manifestement infondée, la présente procédure relève de la
compétence du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions prises à l'appui de l'acte du 16 février 2016 étant d'em-
blée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée,
qu'au vu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure
à la charge d'A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le "recours" est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du "recourant". Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à A._______, par l'entremise du SAJE (Recommandé ; annexe : une
facture)
– à l'autorité inférieure
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour infor-
mation.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :