Cour III
C-101/2010/frk
{T 0/2}
D é c i s i o n d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 24 novembre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-101/2010
Vu
le recours du 26 décembre 2009 formé par le recourant devant le
Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du
24 novembre 2009,
le courrier du 7 octobre 2010 dans lequel le recourant déclare retirer le
recours précité,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
qu'en raison du retrait du recours, la cause est devenue sans objet,
qu'en conséquence, elle doit être rayée du rôle,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1, dernière
phrase, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021] en relation avec l'art. 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que le montant de Fr. 300.- versé par le recourant à titre d'avance sur
les frais présumés de procédure (pce TAF 12) doit donc lui être
restitué,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 FITAF en relation avec
l'art. 15 FITAF ; ATF 109 V 234 consid. 3),
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C-101/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-101/2010 est rayée du rôle suite au retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé
par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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