Cour III
C-1013/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1013/2006
Faits :
A.
Le 26 juillet 2006, B._______ (né le 28 janvier 1972 et d'origine
kosovare) a rempli auprès de la Représentation de Suisse à Pristina
un formulaire de demande de visa dans le but de passer un séjour de
visite d'une durée d'un mois en Suisse auprès de son frère,
A._______, naturalisé suisse et domicilié à Genève. La
Représentation de Suisse a refusé de manière informelle, le 13 juin
2006, la demande de visa présentée par l'intéressé. B._______ ayant
sollicité le prononcé d'une décision formelle sur sa demande
d'autorisation d'entrée, la Représentation de Suisse à Pristina a alors
transmis à cet effet le dossier de l'intéressé à l'ODM.
Dans le cadre des renseignements qu'il a été invité à communiquer à
l'Office cantonal genevois de la population (ci-après: l'OCP),
A._______ a, par courrier du 18 octobre 2006, indiqué notamment que
la visite de son frère B._______ en Suisse avait uniquement un
caractère familial. Déclarant avoir vu pour la dernière fois son frère
B._______ au cours de l'été écoulé, A._______ a en outre précisé qu'il
se portait garant des frais susceptibles d'être occasionnés par ce
dernier au cours de sa présence en Suisse et tenait, de la sorte, à le
remercier pour les nombreuses fois où il s'était occupé de lui, ainsi
que de son épouse et de leurs enfants, lors des voyages qu'ils avaient
effectués au Kosovo. Au moment de l'envoi de son dossier à l'ODM, le
23 octobre 2006, l'OCP a émis un préavis négatif quant à l'octroi d'un
visa en faveur de B._______.
Par décision du 14 novembre 2006, l'ODM a refusé l'octroi d'une
autorisation d'entrée en faveur de B._______. Dans la motivation de
son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel
qu'au vu de la situation socio-économique qui prévalait dans la région
du Kosovo et de la situation personnelle et familiale du requérant, le
retour de l'intéressé dans son pays au terme du séjour projeté
n'apparaissait pas suffisamment garanti.
B.
Dans le recours qu'il a interjeté, par acte daté du 26 novembre 2006 et
envoyé sous pli postal du 27 novembre 2006, contre la décision de
l'ODM, A._______ a contesté le bien-fondé de ce prononcé, estimant
que, contrairement aux considérations de l'autorité précitée, le départ
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de son frère B._______ de Suisse devait être considéré comme
suffisamment assuré, compte tenu de la situation professionnelle de
ce dernier. Responsable d'un magasin depuis six ans, l'intéressé était
en mesure de subvenir à ses besoins et n'avait, du reste, nullement
l'intention d'abandonner cette activité commerciale. Sa venue en
Suisse avait pour but de lui permettre de rendre visite à ses frères et à
sa soeur vivant avec leur famille en ce pays.
C.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 4 avril 2007.
Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, le recourant n'a
formulé aucune observation au sujet du préavis de l'autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas;
OPEV, RS 142.204]) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 de
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l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]). Dès lors que la
demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de recours a
été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est
applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie
par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Dans la mesure où il a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure et où, en tant qu'hôte de B._______, il est spécialement
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
l'annulation de cette dernière, A._______ a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
2.1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni
d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît
pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr.
Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE).
2.2 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1
let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
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de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
2.3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
3.
3.1 Selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit
d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré
soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant
dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants.
3.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
3.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
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provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
3.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage
s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'052 USD] est l'un des plus
faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > - Balkans >
Kosovo > Présentation du Kosovo > Données générales; mise à jour:
12 juillet 2007; visité le 10 mars 2008]), ces conditions pouvant
s'avérer décisives lorsqu'une personne envisage de quitter sa patrie. Il
ne faut pas perdre de vue en effet qu'elles ne sont pas sans exercer
une pression migratoire importante, cette tendance étant encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents,
amis) préexistant.
3.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
3.6 Au regard des art. 3 à 5 aOEArr, B._______ ne peut, en tant qu'il
est d'origine kosovare, se prévaloir d'aucune réglementation
particulière le dispensant de l'obligation du visa.
4.
Sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée déposée par B._______, le TAF ne
saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la
sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue du séjour touristique envisagé
soit suffisamment garantie.
4.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications
communiquées aux autorités helvétiques, que B._______ est une
personne âgée de 36 ans, célibataire et sans charges de famille. Dans
ces circonstances, l'intéressé serait à même d'envisager une nouvelle
existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de
difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que sa
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situation personnelle lui permet ainsi de vivre de manière
indépendante, la présence des autres membres de sa famille au
Kosovo ne saurait à cet égard être considérée comme un élément
suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa
requis. D'autre part, le fait pour B._______ de tenir un magasin, même
si cette activité lui procure un revenu régulier, n'est pas davantage
susceptible d'avoir une portée déterminante dans l'appréciation du
cas, même si une telle activité peut, dans une certaine mesure, être
de nature à favoriser le retour d'une personne dans son pays d'origine
au terme d'un séjour de visite en Suisse. Il sied en effet de constater,
au vu de l'expérience générale, que de telles attaches familiales et
professionnelles sont parfois insuffisantes pour inciter une personne à
retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas
sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. Il ne faut pas perdre
de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-
économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles
d'inciter l'intéressé, une fois arrivé en ce pays, à y entreprendre, cas
échéant par l'intermédiaire de son hôte qui y est domicilié, les
formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, voire de s'y
installer durablement. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément
dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de
B._______ se trouverait péjorée si celui-ci abandonnait son commerce
pour occuper un emploi en Suisse.
4.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté
de B._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont
encore renforcés par les indications que renferment les pièces du
dossier sur la situation professionnelle de l'intéressé et sur la durée
prévue de son séjour de visite sur sol helvétique. Les documents
produits par le requérant à l'appui de sa demande de visa (cf. contrat
de travail conclu le 1er juin 2005 et attestation de congé annuel du 27
juillet 2006), selon lesquels ce dernier est censé occuper au sein de la
société Y._______ sise à Ferizaj un emploi de directeur/manager et
avoir reçu de ladite société l'autorisation de prendre les vacances
auxquelles il avait droit pour l'année 2006, ont été signés par
l'intéressé lui-même, de sorte que l'on ne peut leur prêter qu'une
valeur probante toute relative. Par ailleurs, alors que le requérant a
indiqué vouloir effectuer un séjour d'un mois en Suisse (cf. rubrique no
17 [durée prévue du séjour] du formulaire de demande de visa signé le
26 juillet 2006), son frère A._______ a exprimé le souhait que la visite
de l'intéressé en ce pays fût autorisée pour plusieurs mois ("pour
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quelque mois" [cf. lettre d'invitation du 8 juillet 2006]) ou, à tout le
moins, pour une période d'un mois et demi à deux mois (cf. acte de
recours daté du 26 novembre 2006). Dans ce contexte, l'on conçoit du
reste difficilement que l'intéressé, si tant est qu'il tienne un magasin,
puisse abandonner l'exercice de cette activité commerciale pendant
une période aussi longue que celle évoquée par son frère. Ces
contradictions, ajoutées aux autres éléments du dossier, accréditent
les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de
la sortie de Suisse de l'intéressé à l'échéance du visa sollicité.
5.
Cela étant, ni le souhait de B._______ de vouloir rendre visite à son
frère, A._______, ainsi qu'à son autre frère et à sa soeur domiciliés en
Suisse et à leurs familles respectives, ni le désir de ces derniers
d'accueillir l'intéressé en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier
l'octroi du visa requis, à propos duquel le requérant ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 2.3).
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
6.
Par surabondance, il sied de souligner qu'un refus d'autorisation
d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour
conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des liens avec ses
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proches parents en Suisse, les prénommés pouvant tout aussi bien se
rencontrer hors du territoire helvétique, notamment au Kosovo,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
7.
Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, bien que
conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse
auprès de son frère, A._______, ainsi qu'auprès de son autre frère, de
sa soeur et de leurs familles respectives, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant la délivrance d'un visa d'entrée en faveur de l'intéressé, dans
la mesure où sa sortie de ce pays à l'échéance du visa requis
n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec
l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr).
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 14 novembre 2006, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page 10)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 6 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 244 698 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information et avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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