B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1020/2014
Ar r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, David Weiss, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
Espagne,
représenté par Me José Nogueira Esmorís,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance invalidité, droit à la rente (décision du 28 janvier
2014).
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1954, a travaillé en Suisse
durant une partie des années 1973 et 1974, puis de juin 1978 à décembre
1992 (certaines années par intermittences), puis en avril 1993, notamment
dans une entreprise de plâtrerie / peinture (cf. Extrait du compte individuel
AVS de l'assuré). Retourné en Espagne il exerça en dernier lieu une acti-
vité salariée de peintre en bâtiment jusqu’au 27 mars 2012 (dernier jour de
travail suivi d’une incapacité de travail) ; son contrat fut résilié au 13 avril
2013 (cf. pce 15 p. 1 et p. 5).
Par requête du 31 mai 2013 de l'organisme espagnol d'assurances so-
ciales de la Coruña (demande de l’assuré du 2 mai 2013), A._______ dé-
posa une demande de prestations d'invalidité auprès de la Caisse suisse
de compensation (CSC). Cette requête (pce 1) enregistrée le 11 juin 2013
par la CSC fut accompagnée notamment des pièces ci-après:
– un rapport d'hospitalisation du 28 mars au 18 avril 2012 pour un cas de
thrombose de l'aorte chronique aggravé avec indication des diagnos-
tics: syndrome de Leriche, dyslipémie, cardiopathie ischémique (pce
7),
– un rapport d'hospitalisation du 29 avril au 10 mai 2012 pour la pose
d'un bypass de l'aorte infrarénale aux deux artères fémorales com-
munes (pce 8),
– un rapport de cursus clinique de chirurgie vasculaire, suite à la pose
d'un bypass le 2 mai 2012, du 29 mai 2012 au 15 janvier 2013, préco-
nisant in fine une consultation à six mois; ce rapport mentionne le 24
juillet 2012 un ulcère surinfecté avec suivi jusqu'au 15 janvier 2013 in-
diquant à cette date une complète cicatrisation (pce 6),
– un rapport médical E 213 daté du 31 mai 2013, faisant notamment état
des antécédents relatés, indiquant les plaintes de pied droit « en-
dormi » avec douleur augmentant à la marche, asymptomatique du
point de vue cardiologique (cf. anamnèse du 20 mai 2013 et rapport
cardiologique du 15 février 2013, st. post implantation d’un stent sur
lésion TCI en mars 2012, pce 5 p. 2 et 8), notant un bon état général,
un status mental conscient, orienté et collaborant, une balance articu-
laire du rachis et des membres supérieurs et inférieurs sans déficit, un
appareil locomoteur sans déficit, une mobilité et marche normales, re-
levant les diagnostics sur dossier médical de cardiopathie ischémique,
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maladie des coronaires significative, mise en place d'un stent en mars
2012, syndrome de Leriche, pose d'un bypass de l'aorte infrarénale aux
deux fémorales, indiquant une évolution favorable, notant comme inci-
dence sur la santé une diminution fonctionnelle légère pour le travail
habituel, des limitations en cas de grandes exigences physiques et
tâches nécessitant un recours intense aux membres inférieurs, la pos-
sibilité d'exercer un travail de force, la possibilité d'exercer l'activité ha-
bituelle de peintre à temps complet ainsi que toute autre activité adap-
tée, l'intéressé ne présentant actuellement pas de diminution fonction-
nelle significative pour son travail (pce 5).
B.
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) compléta cette demande des documents ci-après qui furent sollici-
tés de l'assuré:
– un rapport cardiologique succinct manuscrit (partiellement lisible) du Dr
B._______ daté du 15 février 2013 rapportant pour l’essentiel des in-
formations connues (pce 16),
– un questionnaire à l'assuré daté du 23 août 2013 mentionnant une for-
mation scolaire primaire, une activité de peintre en bâtiment cessée
depuis le 28 mars 2012 pour cause de licenciement, pas de période de
chômage (pce 15 p. 3),
– un questionnaire à l'employeur daté du 17 juillet 2013 mentionnant un
emploi à plein temps depuis 1995, un congé au 16 avril 2013 donné
par l'entreprise, un dernier jour de travail le 27 mars 2012 (pce 15, p.
1).
C.
C.a Invitée à se déterminer sur le dossier de l'assuré, la Dre C._______,
médecine interne et néphrologie, posa dans un rapport du 30 septembre
2013 les diagnostics principaux d'artériosclérose, syndrome de Leriche,
status post revascularisation suite à la pose d'un bypass de l'aorte infraré-
nale aux deux artères fémorales, status après infarctus superficiel dans la
région du pied droit, maladie coronarienne, status après syndrome aigu
des coronaires, status après pose d'un stent. Elle indiqua une incapacité
de travail de 70% dans l'activité antérieure à compter du 29 mars 2012 et
une capacité de travail complète dans une activité adaptée à compter du
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30 juin 2012. Elle nota les limitations fonctionnelles suivantes: position as-
sise et alternée, port de charges limitées à 10kg (occasionnellement), pas
de travaux lourds, pas d'exposition au froid. Elle nota un status cardiaque
actuel sans atteinte. Elle indiqua que lors de l'enquête angiographique il
avait été dépisté un anévrisme aortique associé à des lésions artériosclé-
reuses chroniques, qu'en raison d'une mauvaise circulation dans le
membre inférieur droit il avait été procédé en mai 2012 à la pose d'un by-
pass ayant relié l'aorte aux fémorales par l'intermédiaire d'une prothèse de
Dacron, que les résultats post-opératoires étaient très bons, qu'il y avait
seulement une légère atrophie et des troubles sensoriels au niveau de la
démarche du pied droit, qu'en raison de la pose d'une prothèse endovas-
culaire l'incapacité de travail dans l'activité de peintre en bâtiment de l'inté-
ressé était de 70% mais qu'existait la possibilité médicalement raisonnable
d'une pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée principa-
lement assise ou permettant de changer de position. A titre d'activités
exemplatives présumables adaptées elle indiqua celles de travailleur non
qualifié dans une fabrique, entreprise de production, surveillant de site, ma-
gasinier, vendeur par téléphone / correspondance, vendeur en général, ré-
paration, caissier, réparation de petits appareils, vendeur de billets, récep-
tionniste, téléphoniste, collecteur de données, scannage (pce 25).
C.b L'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique de l'inté-
ressé en date du 23 octobre 2013. Il considéra qu'au vu de sa longue ex-
périence professionnelle de plâtrier-peintre et peintre son revenu théorique
en Suisse aurait été selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires
2010 (niveau de qualification 3) de 5'559.- francs pour 40 h./sem. et de
5'753.57 pour 41.4 h./sem. Il releva qu'en 2010 les activités médicalement
exigibles de l'intéressé, dès le 30 juin 2012, étaient des activités légères
adaptées dont le revenu moyen se montait à 4'593.83.- francs (commerce
de gros pour 42 h./sem. = Fr. 5'112.45; commerce de détail pour 41,7
h./sem. = Fr. 4'699.59; activité de services administratifs et de soutien pour
42 h./sem. = Fr. 4'726.05; réparation de biens personnels et domestiques
pour 41.8 h./sem.= Fr. 3'837.24) duquel l'on pouvait effectuer un abatte-
ment de 20% compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelle du cas, en particulier les limitations fonctionnelles en re-
lation avec les atteintes à la santé, l'âge de l'assuré en 2012 de 58 ans,
l'ancienneté dans l'entreprise (17 ans), le manque de formation certifiée,
portant le salaire avec invalidité à 3'675.06 francs. Par comparaison des
salaires sans et avec invalidité, l'OAIE établit un taux d'invalidité de 36.13%
([5753.57 – 3675.06] x 100 : 5753.57 = 36.13%), soit 36% dès le 30 juin
2012 (pce 31).
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D.
Par un projet de décision du 28 octobre 2013, l'OAIE informa l'assuré qu'il
était apparu de son dossier que s'il existait une atteinte à la santé qui pro-
voquait les limitations fonctionnelles suivantes: position de travail assise et
alternée, port de charges supérieures à 10kg de manière occasionnelle,
pas d'exposition au froid, et qu'il en résultait une incapacité de travail dans
sa dernière activité professionnelle de peintre en bâtiment de 70%, en re-
vanche son incapacité de travail dans l'exercice d'une activité respectant
ses limitations fonctionnelles était de 0% avec une diminution de la capa-
cité de gain de 36% ne fondant pas une invalidité au sens de la législation
vu le taux seuil de 40%. L'OAIE reprit les considérations de la Dre
C._______ selon lesquelles les résultats post-opératoires étaient très
bons, qu'il y avait seulement une légère atrophie et des troubles sensoriels
au niveau de la démarche du pied droit, qu'en raison de la pose d'une pro-
thèse endovasculaire l'incapacité de travail dans l'activité de peintre en bâ-
timent de l'intéressé était de 70% mais qu'existait la possibilité médicale-
ment raisonnable d'une pleine capacité de travail dans une activité légère
adaptée avec les limitations fonctionnelles mentionnées, et conclut au rejet
de la demande (pce 32).
E.
L'intéressé s'opposa à ce projet de décision par acte du 14 novembre 2013.
Il fit valoir un status invalidant selon le rapport "Cursus clinico" du 8 octobre
2013 mentionnant nouvellement une neuropathie ischémique consécutive
au problème vasculaire, une sténose sur trois segments de l'artère poplitée
droite, une dystrophie sympathique réflexe de stade II. Il conclut à l'octroi
d'une rente complète ou partielle (pce 37). Il joignit à son envoi les nou-
veaux documents ci-après:
– un rapport gammagraphique du 26 septembre 2013 signé de la Dre
D._______ (pce 35),
– un rapport de "Cursus clinico" établi au 8 octobre 2013 par le Dr
E._______, préconisant un nouvel examen à 6 mois, notant au 3 sep-
tembre 2013 une probable neuropathie ischémique consécutivement
au problème vasculaire, fait ayant une incidence sur la capacité de tra-
vail, et au 8 octobre 2013, selon la gammagraphie, un constat compa-
tible avec une dystrophie sympathique réflexe de stade II (pce 33),
– un rapport de son médecin de famille la Dre F._______, daté du 7 no-
vembre 2013, faisant état des diagnostics connus, notant un ulcère au
talon, la persistance d'altérations neuropathiques et une atrophie au
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niveau du membre inférieur droit avec des sensations d'engourdisse-
ment, de rigidité aux orteils et des douleurs à la marche (pce 34).
F.
Invitée à se déterminer sur les actes médicaux nouvellement produits, la
Dre C._______, dans un rapport du 12 janvier 2014, indiqua les nouveaux
diagnostics de syndrome douloureux régional complexe (SDRC [égale-
ment appelé dystrophie sympathique réflexe]) grade II au pied droit, radi-
culopathie L5 degré léger (EMG 10/2013) sans atteinte radiculaire clinique
senso-motrice, sténose de l'artère poplitée droite, possible occlusion dans
la région du tronc tibiopéronéal. Elle nota que ces diagnostics ne modi-
fiaient pas son appréciation précédente du 30 septembre 2013 de la capa-
cité de travail de l'intéressé, qu'en particulier le nouveau diagnostic de
CRPS n'avait aucune incidence sur son appréciation de la capacité de tra-
vail dans l'activité antérieure ou une activité adaptée principalement assise,
que celui-ci n'avait jusqu'ici pas été traité et qu'il y avait dès lors lieu d'at-
tendre qu'il soit traité par une thérapie appropriée avant de se prononcer
sur une éventuelle incidence durable sur la capacité de travail de l'inté-
ressé. Elle releva que le SDRC était indiqué qu'en relation avec le pied
droit avec les plaintes de douleurs et de sensation d'engourdissement, qu'il
était objectivement relevé une certaine atrophie mais sans lésion tro-
phique, ni atteintes moteurs ou neurologiques, qu'en l'occurrence même
en cas d'éventuelles douleurs dans la région du pied il subsistait dans la
plus part des cas une activité de substitution adaptée. Elle indiqua que la
vasoconstriction au niveau de l'artère poplitée droite et la possible occlu-
sion dans la région du tronc mises à jour par les investigations techniques
n'étaient pas cliniquement déterminantes et étaient en conséquence sans
incidences actuelles sur la capacité de travail, un status symptomatique
futur étant réservé. Elle releva que la radiculopathie chronique sans symp-
tomatique radiculaire clinique, telle des parésies et des troubles de la sen-
sibilité dermique, et la vasoconstriction précitée dans le cadre d'une arté-
riosclérose sans claudication n'avaient pas d'incidence sur la capacité de
travail. Elle souligna que la thérapie du SDRC avait été initiée en octobre
2013, qu'il y avait lieu d'en attendre les résultats et qu'une appréciation
médicale ne pouvait s'ensuivre que dans les 18-24 mois (pce 39).
G.
Par décision du 28 janvier 2014 l'OAIE rejeta la demande de prestations
pour les motifs énoncés dans son projet de décision dont un taux d'invali-
dité de 36% n'ouvrant pas le droit à une rente, indiquant de plus que la
documentation jointe en procédure d'audition confirmait les atteintes à la
santé connues et n'apportaient pas d'éléments nouveaux, en particulier
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que le nouveau diagnostic complex regional pain syndrome (CRPS
[SDRC]) ou algoneurodystrophie n'avait pas d'influence sur la capacité de
travail dans l'ancienne activité ou dans une activité adaptée principalement
assise, l'atteinte n'ayant été diagnostiquée que récemment, qu'elle n'avait
pas encore été traitée, qu'il fallait attendre les résultats des thérapies pré-
vues pour se prononcer sur une éventuelle incapacité de travail durable
(pce 40).
H.
Par acte du 25 février 2014, A._______, représenté par Me J. Nogueira
Esmoris, interjeta recours auprès du Tribunal de céans contre cette déci-
sion concluant à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à l'octroi d'une
rente partielle. Il fit valoir une incapacité de gain supérieure à 36%. Il invo-
qua la pose d'un bypass ao-bifémoral pour un syndrome de Leriche le 2
mai 2012, une nécrose semi-humide de l'arche plantaire, une occlusion
distale de l'artère poplitée avec une nécrose superficielle. Il indiqua (selon
une chronologie reprise d'un rapport médical du Dr E._______) des altéra-
tions neuropathiques au membre inférieur droit avec sensation d'endormis-
sement (15 janvier 2013), des paresthésies secondaires à l'ischémie aiguë
(4 juin 2013), une neuropathie ischémique consécutive au problème vas-
culaire (ischémie aiguë IIB dans un contexte de syndrome coronarien aigu
très récent) (3 septembre 2013), une sténose en trois segments de l'artère
poplitée droite, une occlusion du tronc commun tibio-peroné, une dystro-
phie sympathique réflexe de stade II (gammagraphie; 4 octobre 2013) (pce
TAF 1).
I.
Par réponse du 7 avril 2014 au recours, l'OAIE proposa son rejet et la con-
firmation de la décision attaquée. Il fit valoir que l'intéressé présentait une
incapacité de travail de 70% dans sa dernière activité comme peintre en
bâtiment dès le 29 mars 2012 mais qu'après une période de convalescence
il était cependant médicalement capable d'exercer une activité plus légère
exercée essentiellement en position assise ou alternée à plein temps
comme par exemple caissier ou réceptionniste dès le 30 juin 2012. Il nota
que son service médical suite aux nouveaux éléments apportés en procé-
dure d'audition avait confirmé son appréciation de sa capacité de travail
dans des activités exercées essentiellement en position assise, qu'il en ré-
sultait par un calcul comparatif de revenus une perte de gain de 36%, taux
insuffisant à l'octroi d'une rente d'invalidité. L'OAIE rappela l'obligation de
l'assuré d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour mettre à profit
sa capacité de travail résiduelle (pce TAF 3).
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J.
Par décision incidente du 17 avril 2014 le Tribunal de céans invita le recou-
rant à répliquer et à effectuer une avance sur les frais de procédure de
400.- francs, laquelle fut versée dans le délai imparti (pces TAF 4-6).
K.
Par réplique du 12 mai 2014 (postée le 23 mai 2014) le recourant maintint
son recours. Il indiqua qu'en raison de la gravité de sa pathologie, dont il
rappela les atteintes, il ne pouvait exercer quelque activité même légère ou
sédentaire, qu'en l'occurrence son incapacité de gain était supérieure à
36% (pce TAF 7).
Par un acte ampliatif daté du 22 mai 2014 (posté également le 23 mai 2014;
pce TAF 8) il adressa:
– un nouveau rapport neurologique daté du 21 février 2014 de la Dre
G._______ faisant état de la pose d'un bypass ao-bifémoral en mai
2012, d'une perte de la sensibilité et d'une déformation du pied droit,
d'une force conservée excepté la mobilité du 2e au 5e doigt distal, d'une
hypoesthésie du pied droit, d'une radiculopathie moteur chronique L5
droite légère sans signe de neuropathie, pas d'évidence de neuropa-
thie responsable du status, les symptômes étant probablement consé-
cutifs au trouble mécanique de la plante des pieds consécutif à l'ulcère
dont a souffert le patient,
– un rapport ergométrie/cardiologie daté du 11 février 2014 (puissance
cardiaque atteinte : 93,79% de la puissance maximale ; annexe pce
TAF 8).
L.
Invitée par l'OAIE à se déterminer sur les nouveaux rapports médicaux, la
Dre C._______, dans son rapport du 8 juin 2014, fit état du contenu du
rapport neurologique du 21 février 2014, releva que celui-ci ne mentionnait
pas d'ulcère au pied droit, indiqua qu'il n'était pas propre à fonder médica-
lement une incapacité de travail dans une position principalement assise,
une limitation de mobilité de la région des 2e au 5e orteils et une perte de
sensibilité du pied dont la force moteur est conservée n'étant pas fonction-
nellement déterminant. Elle releva que le diagnostic de CRPS [DRSP] ne
lui paraissait plus évoqué de même que les signes typiques de ce diagnos-
tic. Elle nota que le diagnostic de radiculopathie de degré léger sans inci-
dence radiculaire liée senso-moteur n'était pas spécifique et relativement
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fréquent. Relativement au rapport cardiologique du 11 février 2014 elle re-
lata qu'en référence aux résultats d'ergométrie obtenus l'intéressé pouvait
théoriquement d'un point de vue médical exercer des activités moyennes
à lourdes, qu'en d'autres termes il présentait un bon status cardiaque. En
conclusion elle maintint que très clairement l'assuré sur le plan médical
était en mesure d'exercer une activité de substitution légère principalement
en position assise, qu'aucun motif médical ne pouvait l'exclure sur la base
du dossier bien documenté. Sur cette base l'OAIE par duplique du 18 juin
2014 réitéra ses conclusions proposées dans son préavis du 7 avril 2014
(pce TAF 10).
M.
Par ordonnance du 24 juin 2014 le Tribunal de céans porta à la connais-
sance du recourant la duplique de l'OAIE l'invitant à formuler d'éventuelles
remarques (pce TAF 11). Par acte du 25 juillet 2014 le recourant indiqua
maintenir son recours (pce TAF 12). Par ordonnance du 25 juillet 2014 le
Tribunal mit un terme à l'échange des écritures (pce TAF 13).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
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voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou
qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu-
lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir
ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi-
tions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En vertu de
l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant remplis-
sait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 1er novembre 2013 (art. 29
al. 1 LAI, cf. la demande enregistrée par l'organisme de liaison le 2 mai
2013 [pce 1]) jusqu'au 28 janvier 2014, date de la décision attaquée mar-
quant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 129 V 1 consid. 1.2).
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). L’autorité définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). L’autorité de recours
applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132
V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la
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procédure administrative fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-
WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015 p. 499).
L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V
204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEU-BÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour
existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont
le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA).
2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
293 consid. 4, ATF 116 V 245 consid. 1a).
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recou-
rant est ressortissant espagnol domicilié en Espagne. La cause doit donc
être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais
également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements
auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour
la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin
2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au
sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement
n° 883/2004). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se
substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États
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Page 12
membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité so-
ciale que les États membres ont conclues avant la date d'application du
présent règlement restent applicables, pour autant notamment qu'elles
soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement n°
883/2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en
dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique –
tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant
leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu-
sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procé-
dure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V
253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui
prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi-
vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sé-
curité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art.
49 al. 2 du règlement 987/2009).
4.
L'objet de la contestation est le refus du droit à une rente d'invalidité au
motif d'un taux d'invalidité de 36% résultant de la prise en compte d'une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée, taux inférieur au taux
seuil de 40% ouvrant le droit à un quart de rente.
C-1020/2014
Page 13
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle-
ment 883/2004).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il
est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour
le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al.
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Page 14
1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impo-
tence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécu-
tion de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c; MEYER/REICHMUTH, Bun-
desgesetz über die Invalidenversicherung [IV], 3e éd. 2014, art. 28 n°
32).
6.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré
est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats
membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement
883/04).
6.4 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. L'al.
3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le
droit prend naissance.
6.5 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
C-1020/2014
Page 15
7.
7.1 Le recourant a travaillé en Espagne en dernier lieu jusqu'au 27 mars
2012 comme peintre en bâtiment. Il n'a pas repris d'activité lucrative.
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative
à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer
le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode gé-
nérale; cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2060 ss).
7.3 Dans le cadre de la méthode générale et également dans le cadre
d'autres méthodes, notamment pour les personnes sans activité lucrative
ou ayant exercé une activité lucrative à temps partiel, la loi ne connaît pas
d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'appréciation médico-
théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'appréciation abstraite sur
les seules bases médicales sans tenir compte de l'incidence économique
de l'atteinte à la santé (VALTERIO, op. cit., n° 2042). La méthode d'évalua-
tion de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur
statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de gain (art. 16 LPGA)
peut succéder à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels
(art. 5 al. 1 LAI) ou inversement sans que l'état de santé ait subi des modi-
fications (VALTERIO, op. cit. n° 2051 et les références).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable-
ment exiger de l'assuré (ATF 125 V 258 consid. 4, ATF 115 V 133 consid.
2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
C-1020/2014
Page 16
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin (cf. supra consid. 2.2). L'art. 69 RAI
précise pour l'AI que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces né-
cessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication
de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique
ou privée aux invalides. Il appartient à l'autorité compétente d'établir elle-
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application
de la loi (cf. ATF 116 V 23).
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in-
terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi-
tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc-
tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des
compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596).
Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri-
dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les
tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des
médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou
d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid.
3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don-
nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta-
tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju-
risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf.
arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3).
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
C-1020/2014
Page 17
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément détermi-
nant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son con-
tenu (ATF 125 V 351 consid. 3). En règle générale, l'administration ne
pourra pas se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spé-
cialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investiga-
tions complètes et en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun in-
dice concret ne permet de douter de son bien-fondé (voir spéc. VALTERIO,
op. cit., n° 2891 ss). La valeur probante d'une expertise est liée à la condi-
tion que l'expert dispose de la formation nécessaire, de compétences pro-
fessionnelles dans le domaine d'investigation (cf. VALTERIO, op. cit. n°
2912; arrêts du TF 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 3.3, 9C_53/2009
du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les références).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant pré-
cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la jus-
tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF
125 V 351 consid. 3b/aa; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Au
sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve
à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même
valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l'adminis-
tration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF
8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un
rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante,
le juge est tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les
points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Le simple fait qu'un
avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit
C-1020/2014
Page 18
ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI
ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués
par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêts du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920
ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con-
tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution
de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière concor-
dante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre
2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/
2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/
2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Selon la juris-
prudence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder
uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en
telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des exi-
gences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4,
122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1;
VALTERIO, op. cit. n° 2920).
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Page 19
8.5 Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions
contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3
RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais
doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du TF
9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3; 9C_323/2009 du 14 juillet 2009
consid. 4.2 et 4.3 et 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2; VALTERIO,
op. cit. n° 2920).
9.
9.1 En l'espèce l'intéressé a travaillé jusqu'au 27 mars 2012. Du 28 mars
au 18 avril 2012 il a été hospitalisé pour un cas de thrombose de l'aorte
chronique aggravé avec indication des diagnostics de syndrome de Le-
riche, dyslipémie, cardiopathie ischémique. On lui posa le 2 mai 2012 un
bypass de l'aorte infrarénale aux deux artères fémorales communes. Un
rapport de cursus clinique du 27 mars 2012 au 13 janvier 2013 préconisa
un examen de contrôle à 6 mois. Un rapport médical E 213 daté du 31 mai
2013, soit dans le délai de 6 mois précité, nota un bon état général, un
status mental conscient, orienté et collaborant, un appareil locomoteur
sans déficit, une mobilité et marche normales. Il releva parallèlement à la
pose du bypass les diagnostics sur dossier médical de cardiopathie isché-
mique, maladie des coronaires significative, syndrome de Leriche. Il indi-
qua une évolution favorable suite au bypass, nota comme incidence sur la
santé une diminution fonctionnelle légère pour le travail habituel, des limi-
tations en cas de grandes exigences physiques et tâches nécessitant un
recours intense aux membres inférieurs, la possibilité d'exercer un travail
de force, la possibilité d'exercer l'activité habituelle de peintre à temps com-
plet ainsi que toute autre activité adaptée, l'intéressé ne présentant actuel-
lement pas de diminution significative pour son travail.
9.2 La Dre C._______, médecine interne et néphrologie, posa dans un rap-
port du 30 septembre 2013 les diagnostics principaux d'artériosclérose,
syndrome de Leriche, status post revascularisation suite à la pose d'un
bypass de l'aorte infrarénale aux deux artères fémorales, status après in-
farctus superficiel dans la région du pied droit, maladie coronarienne, sta-
tus après syndrome aigu des coronaires, status après pose d'un stent. Sa
reprise des diagnostics s'est faite sur dossier en sa qualité de médecin
interniste au sein du SMR. Bien que la cardiologie soit une spécialisation,
elle relève pour ce qui est des atteintes générales des champs d'investiga-
tion et de traitement des internistes. La Dre C._______ retint de son ap-
préciation une incapacité de travail de 70% dans l'activité antérieure à
compter du 29 mars 2012 et une capacité de travail complète dans une
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activité adaptée à compter du 30 juin 2012, soit environ 2 mois après la
pose du bypass. Cette appréciation rétroactive établie sur dossier con-
corde avec le rapport E 213 de la Sécurité sociale espagnole du 31 mai
2013 quant à la possibilité d’une activité adaptée à 100% mais ledit rapport
E 213 n’indique pas de dies a quo. L’appréciation de l’incapacité de travail
de la Dre C._______ dans l’activité habituelle de peintre en bâtiment de
70% diverge de celle du rapport E 213 qui retint une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à la date de ce rapport. En soi l'apprécia-
tion de la capacité de travail de la Dre C._______ est médico-théorique
non établie sur un constat médical au 29 mars 2012 respectivement au 30
juin 2012 et ne fait pas cas non plus des suivis des 24 juillet et 21 août
2012 pour ulcère surinfecté certes finalisés en date du 15 janvier 2013 d'un
constat d'un bon status recouvré (lésion complètement cicatrisée, cf. pce
6) avec examen à 6 mois. Elle nota les limitations fonctionnelles suivantes:
position assise et alternée, port de charges limitées à 10kg (occasionnel-
lement), pas de travaux lourds, pas d'exposition au froid. Elle indiqua un
status cardiaque actuel sans atteinte, que les résultats post-opératoires
étaient très bons, qu'il y avait seulement une légère atrophie et des troubles
sensoriels au niveau de la démarche du pied droit, qu'en raison de la pose
d'une prothèse endovasculaire l'incapacité de travail dans l'activité de
peintre en bâtiment de l'intéressé était de 70% mais qu'existait la possibilité
médicalement raisonnable d'une pleine capacité de travail dans une acti-
vité légère adaptée principalement assise ou permettant de changer de
position. La Dre C._______ fonda son appréciation divergente de la capa-
cité de travail par rapport à l'activité de peintre en bâtiment du fait de la
pose d'une prothèse endovasculaire. Dans la mesure où l'activité de
peintre en bâtiment peut être qualifiée d'exigeante physiquement selon les
travaux effectués, l'appréciation de la Dre C._______ de ne retenir qu'une
capacité de travail entière dans une activité légère adaptée peut être rete-
nue, ce d'autant plus qu'elle est théoriquement favorable à l'assuré. Toute-
fois il parait judicieux de reporter cette capacité de travail à la date du 15
janvier 2013 qui correspond à la date de consultation de chirurgie vascu-
laire ayant relevé un bon status avec examen de contrôle à 6 mois.
9.3 A l'encontre du projet de décision de l'OAIE qui avait par comparaison
de revenu avant et après invalidité retenu un taux d'invalidité de 36%, l'inté-
ressé fit valoir la survenance au 3 septembre 2013 d'une probable neuro-
pathie ischémique consécutive au problème vasculaire et selon un rapport
de gammagraphie du 26 septembre 2013 un constat compatible avec une
dystrophie sympathique réflexe de stade II. Son médecin de famille, la Dre
F._______, nota par ailleurs, outre les diagnostics connus, un ulcère au
talon, la persistance d'altérations neuropathiques et une atrophie au niveau
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du membre inférieur droit avec des sensations d'engourdissement, de rigi-
dité aux orteils et des douleurs à la marche.
Dans son rapport du 12 janvier 2014, la Dre C._______ releva les nou-
veaux diagnostics de syndrome douloureux régional complexe (SDRC
[également appelé dystrophie sympathique réflexe]) grade II au pied droit,
radiculopathie L5 degré léger (EMG 10/2013) sans atteinte radiculaire cli-
nique senso-motrices, sténose de l'artère poplitée droite, possible occlu-
sion dans la région du tronc tibioperoneal. Ces diagnostics selon ce méde-
cin ne modifiaient pas son appréciation précédente du 30 septembre 2013
de la capacité de travail de l'intéressé. Elle releva que le SDRC était indi-
qué qu'en relation avec le pied droit avec les plaintes de douleurs et de
sensation d'engourdissement, qu'il était objectivement relevé une certaine
atrophie mais sans lésion trophique, ni atteintes moteurs ou neurologiques.
Elle indiqua que la vasoconstriction au niveau de l'artère poplitée droite et
la possible occlusion dans la région du tronc mises à jour par les investi-
gations techniques n'étaient pas cliniquement déterminantes et étaient en
conséquence sans incidences actuelles sur la capacité de travail, un status
symptomatique futur étant réservé. Elle releva que la radiculopathie chro-
nique sans symptomatique radiculaire clinique, telle des parésies et des
troubles de la sensibilité dermique, et la vasoconstriction précitée dans le
cadre d'une artériosclérose sans claudication n'avaient pas d'incidence sur
la capacité de travail. Elle souligna que la thérapie du SDRC avait été ini-
tiée en octobre 2013, qu'il y avait lieu d'en attendre les résultats et qu'une
appréciation médicale ne pouvait s'ensuivre que dans les 18-24 mois.
Dans ce rapport la Dresse C._______ prit en compte les nouveaux dia-
gnostics et leur donna une qualification non invalidante au sens de la LAI
en relation avec son appréciation selon laquelle l'intéressé était en mesure
d'exercer une activité adaptée légère. Il n'apparaît pas de la nouvelle do-
cumentation produite qu'une telle activité légère et adaptée ne pourrait être
exercée au moins à compter du 15 janvier 2013, date retenue par le Tribu-
nal de céans en lieu et place du 30 juin 2012 indiquée par ce médecin (cf.
consid. 9.2).
9.4 Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé produisit avec sa
réplique un nouveau rapport neurologique du 21 février 2014 de la Dre
G._______ ainsi qu'un rapport d'ergométrie/cardiologie daté du 11 février
2014. Le rapport de la Dre G._______ fit notamment état nouvellement
d'une déformation du pied droit, d'une force conservée exceptée la mobilité
du 2e au 5e doigt distal, d'une hypoesthésie du pied droit, d'une radiculopa-
thie moteur chronique L5 droite légère sans signe de neuropathie. Le rap-
port souligna qu'il n'y avait pas de signe évident de neuropathie. De l'avis
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Page 22
de la Dre C._______ cette nouvelle documentation médicale n'était de
même pas en mesure de modifier sa détermination précédente eu égard à
une activité légère adaptée exercée principalement en position assise.
S'agissant du rapport d'ergométrie elle releva qu'il résultait de ses données
un bon status cardiaque.
9.5 Il appert de ce qui précède qu'il doit être retenu la possibilité pour l'inté-
ressé d'exercer une activité légère adaptée à plein temps principalement
en position assise, sinon à compter du 30 juin 2012 selon une appréciation
médico-théorique, en tout cas à compter du 15 janvier 2013 selon une ap-
préciation objective étant retenu qu’un début de la capacité de travail re-
porté au 1er mai 2013 ne changerait rien au cas d’espèce (cf. le consid. 2.1
par. 2).
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée
de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré. Les deux revenus doivent être déterminés de façon
objective. Des aspects étrangers à l'invalidité doivent être soit ignorés, soit
pris en considération dans une mesure identique pour les deux revenus de
référence (VALTERIO, op. cit., n° 2061; ATF 129 V 222 consid. 4.4). En par-
ticulier les conditions d'une situation de marché de travail difficiles ne peu-
vent affecter l'évaluation de la capacité de travail pour l'examen du droit à
une rente de l'assurance-invalidité.
10.2 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invali-
dité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la de-
mande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de
telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des
exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations
physiques. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des pers-
pectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
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Page 23
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économi-
quement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail dis-
ponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne saurait toutefois
se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler
d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être
exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratique-
ment pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de
la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il
semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt du TF 9C 804/2014
du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les références; arrêt du TF 9C_496/2015 du
28 octobre 2015 consid. 3.2).
10.3 Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au der-
nier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut
de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon
les salaires théoriques statistiques disponibles de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS).
10.4 Le gain d'invalide est une donnée théorique, il est évalué sur la base
de statistiques de l'ESS relativement aux activités lucratives médicalement
exigibles. Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes ser-
vent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché
équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de
travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'ad-
ministration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence
d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations
dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurispru-
dence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 75 consid. 5).
10.5 La comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du
travail car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux
pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 con-
sid. 4b). Le revenu d'invalide doit être comparé au moment déterminant,
soit le moment théorique de la naissance du droit à la rente, avec celui que
la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé; les modifications de ces
revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente doivent être prises en
compte jusqu'au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid.
4.1, 4.3.1).
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Page 24
11.
11.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité selon
la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de l'ESS
2010 indexée 2013 vu que le droit à la rente aurait pu cas échéant s'ouvrir
au 1er novembre 2013 vu le dépôt de la demande du 2 mai 2013 (cf. pce
1). En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité
doivent être pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du
droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF
128 V 174 et 129 V 222; supra consid. 7.4 / 8.2).
11.2 Le salaire annuel de l'assuré dans sa dernière activité de peintre en
bâtiment, au bénéfice de plusieurs années d'expérience, aurait été en
Suisse en 2010 selon l'ESS 2010 (TA1, branche 43 [travaux de construc-
tion spécialisés], niveau de qualification 3) de 5'559.- francs pour 40 h. par
semaine et de 5'753.57 pour 41.4 h./sem. Ce montant valeur 2010 (2151
base 1939) indexé valeur 2013 (2204 base 1939) également pour 41.4
h./sem. se serait monté à 5'895.34 francs.
11.3 Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données sta-
tistiques résultant de l'ESS 2010 (table TA1) indexées 2013. En l'occur-
rence les activités de substitution possibles ne peuvent pas s'inscrire dans
la détermination du revenu moyen toutes branches confondues des
hommes dans le secteur privé pour des activités simples et répétitives (ni-
veau 4) à 100% (soit Fr. 4'901.- par mois pour 40 h./sem. ou Fr. 5'097.04
pour 41.6 h./sem. selon le temps de travail moyen en 2010 [2151 base
1939] indexé 2013 [2204 base 1939] à 5'222.63 francs pour 41.6 h./sem.
et 5'235.18 francs pour 41.7 h./sem. selon le temps de travail moyen en
2013 car l'assuré ne peut accomplir que des taches légères en position
principalement assise et alternée avec port de charges supérieure à 10 kg
de manière occasionnelle, sans exposition au froid. Il y a lieu plus spécifi-
quement de retenir, à l'instar de l'OAIE en 2013 (pce 31) pour 40h./sem.
les revenus pour des activités simples et répétitives (niveau 4) selon l'ESS
2010 des branches "Commerce de gros (Fr. 4'869.- et Fr. 5'112.45 pour
42h./sem.), "Commerces de détails, réparation d'articles domestiques" (Fr.
4'508.- et Fr. 4'699.59 pour 41.7h./sem.), "Activités de services administra-
tifs et de soutien" (Fr. 4'501.- et Fr. 4'726.05 pour 41.8h./sem.), "Réparation
de biens personnels et domestiques" (Fr. 3'672.- et Fr. 3'837.24 pour
41.8h./sem.), soit en moyenne 4'593.83.- francs en 2010 (2151 base
1939). Indexé 2013 (2204 base 1939) ce montant s'élève à 4'707.02.-
francs. Par ailleurs il y a lieu de prendre encore en compte un abattement
sur le revenu d'invalide. L'OAIE a appliqué pour raison d'âge, de limitations
C-1020/2014
Page 25
fonctionnelles et de limitations aux activités légères un abattement de 20%
dans son calcul de l'invalidité en 2013 (pce 31). Celui-ci peut être retenu. Il
s'ensuit un revenu avec invalidité en 2013 de 3'765.61 francs.
Un certain nombre d'activités légères (commerce de gros et de détails, pe-
tites réparation, activité de services administratif et de soutien aux entre-
prises, réparation de biens personnels et domestiques peuvent être exer-
cées en position assise et debout alternées, avec port de charge supé-
rieure à 10 kg de manière occasionnelle, sans exposition au froid, de sorte
que ces activités sont adaptées à la situation du recourant. De plus, la ma-
jeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre
qu'une mise au courant initiale. S'il est vrai que les limitations de l'intéressé
ne lui permettent pas d'exercer toutes activités dites légères nécessitant
notamment de se déplacer, il sied également de relever que d'autres per-
sonnes avec des formations spécifiques sont aussi confrontées à un mar-
ché du travail restreint mais existant.
11.4 En comparant le salaire avant invalidité indexé 2013 de 5'895.34.-
francs par mois avec celui après invalidité de 3'765.61 francs, on obtient
une perte de gain de 36.13% ([5'895.34 – 3'765.61] : 5'895.34 x 100) ar-
rondie à 36%. Ce taux qui n'atteint pas 40% (cf. supra le consid. 6.3)
n'ouvre pas le droit à un quart de rente.
12.
L'âge avancé fait partie des critères qui, bien que ne constituant pas une
atteinte à la santé, doivent être pris en considération au moment d'évaluer
l'exigibilité d'une activité adaptée sur un marché équilibré du travail. Le Tri-
bunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 4 septembre 2013 (9C_88/
2013) sa jurisprudence selon laquelle on peut considérer qu'à partir de
60/61 ans les possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité rési-
duelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré sont maigres
sans cependant être inexistantes, une appréciation dans chaque cas d'es-
pèce s'imposant (arrêts du TF 9C_918/2008 du 28 mai 2009; 9C_437/2008
du 19 mars 2009; I 819/04 du 27 mai 2005; voir ég. 9C_612/2007 du 14
juillet 2008 et U 218/96 12 juin 1997 s'agissant d'assurés de près de 60
ans). Il sied de relever que l'intéressé, âgé de 59 ans au 1er novembre
2013, date de l'ouverture possible théorique du droit à la rente, présentait
un status stabilisé, certes avec des limitations fonctionnelles, mais non une
incapacité de travail pour toutes activités. La jurisprudence relative aux
personnes âgées ne peut non plus lui être appliquée.
C-1020/2014
Page 26
13.
Vu ce qui précède le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée,
l'assuré n'ayant pas présenté depuis novembre 2013 une incapacité de
travail dans une activité adaptée entraînant une incapacité de gain égale
ou supérieure à 40% du revenu de son activité antérieure.
14.
14.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement
de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même mon-
tant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
14.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du recourant
et sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ;recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :