Cour III
C-1024/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Elena Avenati-Carpani, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Autorisation d'entrée en Suisse et approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de E._______,
D._______ et F._______ (regroupement familial).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1024/2006
Faits :
A.
A._______, née le 17 août 1971, a quitté la République démocratique
du Congo (RDC), son pays d'origine, pour la France en 1989. Ses trois
enfants, C._______, née le 27 janvier 1985, D._______, née le 28
février 1986 et E._______, né le 26 juin 1989, ressortissants de RDC,
ont été placés chez leur grand-mère maternelle.
A._______ a vécu en France, dans la clandestinité, entre 1989 et
1993. Elle s'est installée illégalement à Genève en 1993 auprès d'un
ressortissant suisse, G._______, à qui elle a donné un fils,
H._______, le 2 avril 1994. Elle a épousé le père de son enfant en
août 1996. Suite à son mariage, elle a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour par l'Office cantonal de la population (ci-après:
OCP).
En raison de difficultés conjugales, notamment de l'opposition de son
époux au regroupement familial avec les enfants restés en RDC,
A._______ s'est séparée en 1998. Le divorce a été prononcé en
janvier 1999.
Le 10 février 1998, A._______ a sollicité auprès de l'OCP le
regroupement familial avec C._______, D._______ et E._______.
Après l'avoir entendue, l'OCP lui aurait communiqué qu'en l'état, il ne
pouvait autoriser les enfants à la rejoindre en Suisse.
En novembre 2000, A._______ a épousé I._______, citoyen suisse né
le 17 juillet 1953. L'intéressée ayant manifesté son souhait d'obtenir un
regroupement familial, un nouvel entretien s'est déroulé à l'OCP en
mars 2003. Le 5 mars 2003, C._______, D._______ et E._______ ont
sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa l'octroi d'une
autorisation d'entrée et de séjour afin de vivre avec leur mère à
Genève. Le 14 mars 2003, D._______ a donné naissance à une petite-
fille, F._______, laquelle a été incluse dans la demande de
regroupement familial.
B.
Dans deux notices du 12 mars 2003, l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa a relevé que la demande d'autorisation d'entrée concernant
E._______ et D._______ n'était pas accompagnée de documents
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d'état civil. Vu la situation régnant en RDC, elle a préconisé de
procéder à un test ADN, seul moyen d'établir clairement la filiation.
Dans une troisième notice du 17 juin 2003, cette Représentation a
constaté des inexactitudes sur les actes d'état civil produits au nom de
F._______. Exprimant ses préoccupations face au trafic d'enfants, elle
a réitéré son souhait de soumettre la fratrie à une analyse ADN.
La procédure visant à effectuer des analyses génétiques a débuté en
juillet 2003. Elle nécessitait que les trois enfants et F._______ se
présentent simultanément à l'Ambassade pour éviter tout risque de
fraude. Le 21 octobre 2004, l'OCP a été informé par le CSP que
C._______ avait disparu.
Dans leur expertise du 22 décembre 2004, les Hôpitaux universitaires
genevois (HUG) sont arrivés à la conclusion que la maternité de
A._______ sur D._______ et E._______ pouvait être considérée
comme pratiquement prouvée (résultat supérieur à 99.99%). Il en allait
de même de la maternité de D._______ sur sa fille F._______.
C.
Le 4 janvier 2005, l'OCP s'est prononcé en faveur du regroupement
familial et a soumis le cas pour approbation à l'ODM.
Le 1er février 2005, l'ODM a avisé A._______ de son intention de
refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part
de ses observations.
Dans ses déterminations des 25 et 28 février 2005, A._______ a
indiqué avoir toujours eu la volonté de réunir sa famille, mais en avoir
été empêchée en raison de sa situation administrative et de
l'opposition de son premier époux. Elle a relevé qu'il avait fallu près de
sept ans pour que l'administration donne un préavis positif à sa
requête, qu'au cours de cette période, elle avait maintenu des liens
étroits avec ses enfants et que sa mère, qui en avait la garde, était
désormais très âgée et lourdement handicapée, de sorte qu'elle ne
pouvait plus assurer leur encadrement.
Par décision du 22 mars 2005, l'ODM a refusé à D._______,
E._______ et F._______ l'entrée en Suisse et l'octroi d'autorisations
de séjour. Cet Office a retenu, en particulier, que la requête de
A._______ était abusive, celle-ci ayant attendu de très nombreuses
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années avant de demander le regroupement familial, que les enfants
avaient toujours vécu en RDC et qu'ils pourraient rencontrer en Suisse
des problèmes d'intégration.
D.
Le 3 mai 2005, A._______ a recouru contre cette décision devant le
Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à son
annulation et à l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de ses
enfants. Elle a allégué n'avoir eu aucune possibilité juridique de les
faire venir avant 1998. Dans ces conditions, l'ODM était malvenu de lui
reprocher d'avoir trop attendu avant de requérir le regroupement
familial, d'autant que la procédure avait duré près de sept ans. Elle a
réaffirmé entretenir une relation prépondérante avec ses enfants, dont
le père ne s'était jamais occupé et que leur grand-mère ne parvenait
plus à encadrer correctement. Le 17 juin 2005, elle a indiqué qu'elle
n'avait jamais cohabité avec B._______, père des enfants, sa famille
s'étant opposée à leur union pour des raisons tribales. Ce dernier avait
refait sa vie en Angola et téléphonait épisodiquement à ses enfants.
Elle a ajouté que sa mère était âgée (70 ans) et souffrait de problèmes
de vue.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 5 juillet 2005. Dans sa réplique du 19 juillet 2005, la
recourante a maintenu ses conclusions.
Le 24 novembre 2005, A._______ a été naturalisée suisse.
E.
Par ordonnance du 30 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a invité la recourante à lui communiquer
les changements intervenus depuis les derniers échanges d'écritures
et à répondre à plusieurs questions relative à la situation actuelle de
ses enfants. Ces informations ont été transmises au Tribunal le 27 mai
2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement
familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE de
1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
2.
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
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126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
3.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
4.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
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d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et
art. 1 al. 1 let. a et c aOPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver les autorisations de séjour que l'OCP se
propose de délivrer à E._______, D._______ et F._______ (cf. ATF
130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées).
L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté
d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne
sont liés par la décision de l'OCP d'octroyer des autorisations d'entrée
et de séjour aux intéressés et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
6.
6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 153 consid.
1b), l'enfant étranger d'un ressortissant suisse, célibataire et âgé de
moins de 18 ans, a droit, par application analogique de l'art. 17 al. 2
aLSEE, à l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que les
conditions d'admission d'un regroupement familial différé soient
remplies (ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 249 consid. 1.2).
Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase aLSEE, les enfants
célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils
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vivent auprès d'eux.
Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui
du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13, 120 Ib 257 consid. 1f p. 262, 118 Ib 153 consid. 1b p.
156s., arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid.
1.2).
6.2 Au préalable, il convient d'établir à quelle date A._______ a ouvert
une requête visant à réunir sa famille en Suisse.
Dans son recours, A._______ s'est à plusieurs reprises référée au 10
février 1998. A cette époque, la recourante était au bénéfice d'une
autorisation de séjour, laquelle lui avait été délivrée consécutivement à
son mariage avec G._______. Selon les pièces à disposition du
Tribunal, il semblerait toutefois que l'année 1998 ait été marquée par
des difficultés conjugales, entrecoupées de périodes de chômage,
ainsi que par la séparation du couple. Dans ces conditions, l'OCP
aurait, sous pli simple, communiqué à la recourante être opposé à la
venue des enfants en Suisse. L'intéressée n'a, semble-t-il, pas réagi à
ce courrier. S'en est suivie une période de statu quo, qui a duré de
nombreux mois, à tout le moins jusqu'au remariage de la recourante
avec I._______ en novembre 2000.
De son côté, A._______ admet aussi que ce n'est qu'après sa rupture
avec son premier conjoint, lequel était réticent à la venue des enfants,
et sa rencontre avec son actuel mari qu'elle a pu engager une
demande de regroupement familial (cf. courrier du CSP du 25 février
2005). Cela ressort également d'une lettre des époux AI._______ du
28 février 2005 où l'on peut lire: "Quand mon épouse et moi ont décidés
(sic) d'entamer la procédure de regroupement familial, nous voulions suivre
une procédure administrative en bonne et due forme". Lors du dernier
échange d'écriture, la recourante a confirmé ces allégations en
précisant que dite requête avait été déposée devant l'OCP le 25 février
2001 (cf. lettre du CSP du 27 mai 2008 et le pli annexé de l'OCP du 16
octobre 2001). Le Tribunal retiendra donc cette date comme point de
départ de la procédure de regroupement familial, même si ce n'est
qu'en mars 2003 que C._______, D._______, E._______ et F._______
se sont présentés auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et
que des mesures véritablement concrètes ont été entreprises pour
réunir la famille en Suisse.
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6.3 En février 2001, A._______ était titulaire d'une autorisation de
séjour en Suisse. Ses deux enfants D._______ et E._______ étant
mineurs à cette époque, la recourante ne pouvait donc s'appuyer que
sur l'art. 38 aOLE pour fonder sa demande de regroupement familial.
Le statut de A._______ s'est néanmoins modifié à partir du 24
novembre 2005, date à laquelle elle a obtenu la nationalité helvétique
par la voie de la naturalisation facilitée. Dès ce moment, elle était en
mesure de se prévaloir d'un véritable droit au regroupement familial
par application analogique de l'art. 17 al. 2 aLSEE. Cette possibilité ne
concerne pourtant que les enfants qui, le 24 novembre 2005, avaient
moins de 18 ans, ceux qui étaient déjà majeurs ne pouvant bénéficier
a posteriori d'un droit découlant de l'art. 17 al. 2 aLSEE (cf. par
analogie arrêts du Tribunal fédéral 2A.646/2005 du 9 mai 2006 consid.
3, 2A.21/2001 du 1er mai 2001 consid 2c et jurisprudence citée).
6.4 En l'espèce, le 24 novembre 2005, E._______ était âgé de 16 ans
et D._______ de 19 ans. Aussi, seul le regroupement familial en faveur
de E._______ peut s'appuyer sur l'art. 17 al. 2 aLSEE, D._______
restant soumise aux dispositions des art. 38ss aOLE, lesquelles
(rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschriften") n'accordent
pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.
Dans la résolution de la présente affaire, le Tribunal, par souci de
simplification, procédera toutefois à un examen de la situation des
enfants selon des critères analogues, étant rappelé que, dans
l'application des art. 38ss aOLE, l'autorité peut s'inspirer des principes
dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2 aLSEE (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/1999 du 19 février 1999 en
la cause T. K. c/DFJP, consid. 4).
Enfin, s'agissant de F._______, force est de constater qu'elle n'est pas
l'enfant de A._______, mais sa petite fille. Son cas sera donc avant
tout traité sour l'angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
C'est ici le lieu de préciser que, selon la jurisprudence (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2),
l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si le membre de la famille
concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité statue.
Or, à l'heure actuelle, tant D._______ que E._______ ont atteint leur
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majorité et rien ne permet de penser qu'ils se trouvent dans un état de
dépendance à l'égard de leur mère en raison, par exemple, d'un
handicap ou d'une maladie grave (ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11
consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007
consid. 2.2). En conséquence, l'art. 8 CEDH ne leur est pas applicable.
7.
7.1 Selon sa lettre et sa finalité, l'art. 17 al. 2 aLSEE a pour but de
permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale
complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore
mineurs (famille nucléaire) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14, 126 II
329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1). Par
conséquent, lorsque les parents font ménage commun, la venue des
enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en
principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de
l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14, 126 II 329 consid.
3b p. 332s.).
7.2 Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint,
notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un
d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à
l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi,
dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font
ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel de faire
venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à
l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.3 p. 14s.). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du
décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants
à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou
mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des
proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (cf.
ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15, 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les
arrêts cités).
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une
relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la
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distance et qu'un changement important de circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des
enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 129 II
11 consid. 3.1.3 p. 14s., 249 consid. 2.1 p. 252, 126 II 329 consid. 3b p.
332, 124 II 361 consid. 3a p. 366).
7.3 Dans son arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le Tribunal
fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne
des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et différé
(arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre 2005, no 60665/00)
ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de
l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer
en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait
lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des
circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de
l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le
nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches
familiales, sociales et culturelles qu'il s'est créées dans son pays
d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en
Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances
linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des
intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie
peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et
s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau
pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justife autant que possible de
privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de
s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des
enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II précité, consid. 3.1.1 et
5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20
novembre 2007, consid. 3.1).
D'une manière générale, plus un enfant aura vécu longtemps à
l'étranger et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs
justifiant le déplacement de son centre de vie devront apparaître
impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu
d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses
besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce
difficile au vu des circonstances et si les liens affectifs avec le parent
établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits.
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Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du
temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant
d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a
concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des
relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en
particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de
visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la haute
main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a
également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant
(ATF 133 II précité consid. 3 et 5 p. 9ss et 14ss, voir aussi les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3,
2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.1 et 2A.448/2006 du 16 mars
2007 consid. 4).
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre
volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial
prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou
qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités
n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux
existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366s., cf. également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1).
8.
8.1 En l'espèce, A._______ a quitté la RDC en 1989, à l'âge de 18
ans, principalement dans le but de trouver en Europe des perspectives
économiques meilleures. Elle a confié ses enfants, qui avaient entre
quelques mois (pour le cadet) et quatre ans (pour l'aînée), à sa mère.
Cette dernière en avait la garde; elle les a élevés et éduqués dans leur
pays d'origine. A._______ n'a vécu à leurs côtés que durant leur prime
enfance. Il est dès lors incontestable que c'est avec leur grand-mère
maternelle, qui a pour ainsi dire toujours pris soin d'eux, que les
enfants ont créés les attaches les plus fortes.
Certes, le Tribunal n'entend pas reprocher à la recourante d'avoir
patienté jusqu'en février 1998 pour ouvrir les premières démarches en
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vue de réunir sa famille en Suisse, puis févier 2001 pour lancer une
seconde procédure. Manifestement, son statut de clandestin, puis les
divergences conjugales qui sont rapidement apparues dans son
premier ménage, ne lui ont guère permis d'agir avec plus de célérité. Il
n'en demeure pas moins que douze ans se sont écoulés dans
l'intervalle, période au cours de laquelle, bon an mal an, la recourante
a refait sa vie loin de son pays d'origine (deux mariages et un enfant
né en Suisse, H._______). Lorsqu'en mars 2003, C._______,
D._______ et E._______ se sont annoncés à l'Ambassade de Suisse
à Kinshasa, mère et enfants étaient séparés depuis 14 ans. Sans
remettre en cause l'affection que A._______ porte à ses enfants,
pareille durée est difficilement compatible avec le maintien d'une
relation prépondérante. La recourante soutient bien avoir fait parvenir
vêtements ou argent à ses enfants et avoir gardé des contacts
téléphoniques avec eux. Ces échanges et la volonté d'assurer leur
bien-être ne sont toutefois pas suffisants pour admettre qu'en dépit de
la distance et des années passées à l'étranger, A._______ ait gardé la
haute main sur leur développement. Il n'est d'ailleurs nullement établi
que la recourante se soit régulièrement rendu auprès de ses enfants
depuis son départ en 1989, pas plus qu'il n'apparaît qu'elle soit
intervenue de manière concrète pour pallier des carences éducatives,
les aiguiller dans leurs choix ou les assister individuellement dans leur
parcours de vie.
8.2 Le regroupement familial sollicité par A._______ ne correspond en
outre à aucun changement de circonstances notable dans le pays
d'origine.
Il est constant que la mère de A._______, diminuée en raison de son
âge, ne disposait plus, en février 2001 ou début 2003, de la même
énergie qu'auparavant pour s'occuper de ses petits-enfants.
Cependant, ces derniers, tous à un stade proche ou avancé de leur
adolescence, ne nécessitaient pas non plus un encadrement
permanent et soutenu. Au surplus, il ressort de certaines pièces que la
recourante a évolué en RDC dans un milieu tribal. Si celui-ci peut
exercer sur les membres de la communauté une influence et un
contrôle important, notamment en s'opposant à un mariage, comme
cela été le cas pour A._______ (cf. courrier du CSP du 17 juin 2005), il
se caractérise également par une forte solidarité familiale, sur laquelle
les enfants et la mère de la recourante ont certainement pu compter. Il
n'est d'ailleurs pas allégué que D._______, E._______ et F._______
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se soient trouvés dans le dénuement ou livrés à eux-mêmes dans leur
pays d'origine, où, aujourd'hui encore, ils continuent de vivre aux côtés
de leur grand-mère maternelle. Aussi, le Tribunal ne peut se départir
de l'impression que c'est d'avantage l'évolution de la situation
personnelle de A._______ en Suisse et les perspectives ouvertes par
son second mariage qui ont motivé la réactivation de la procédure de
regroupement familial plus que la survenance, en RDC, de
changements importants nécessitant une modification de la prise en
charge des enfants.
8.3 Une appréciation globale de la situation des enfants de la
recourante ne parle pas non plus en faveur d'une réunion de la famille
en Suisse.
Dans cette pesée des intérêts, doit être pris en compte le fait que
différer une demande de regroupement familial entraîne non
seulement une certaine rupture des liens entre le parent établi en
Suisse et l'enfant, mais encore resserre les attaches de celui-ci avec
son pays d'origine, dans une mesure pouvant rendre délicat un
changement de son cadre de vie et de sa prise en charge éducative
(ATF 133 II 6 consid. 5.2).
En l'occurrence, E._______ et D._______ ont grandi et ont été
scolarisés en RDC et y ont passé toute leur adolescence, période
charnière pour le développement d'un enfant puisque c'est au cours
de ces années que se forge sa personnalité en fonction notamment de
l'environnement social et culturel (cf. en ce sens notamment l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.2).
Actuellement, tous deux sont en formation à Kinshasa, D._______
suivant un apprentissage de coiffeuse/esthéticienne et E._______
fréquentant un collège technique en option mécanique auto. Une
émigration en Suisse impliquerait non seulement pour eux l'obligation
d'arrêter leurs études, de se séparer de leur grand-mère et de leurs
proches ou amis, mais également de rompre avec un milieu qui leur
est familier et dans lequel ils ont toujours évolué. Le Tribunal n'ignore
pas que leur mère est en Suisse. Il relève toutefois que, depuis 1989,
soit depuis près de 20 ans, ils n'ont jamais partagé son quotidien. A
cela s'ajoute qu'en tant que jeunes adultes, ils devraient trouver leur
place dans une famille par deux fois recomposée, sans parler
d'éventuelles difficultés linguistiques et du besoin de reprendre ou de
compléter leur formation actuelle.
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Il est notoire que sur un plan économique, les perspectives d'avenir
sont plus favorables en Suisse qu'en RDC. La recourante n'ignore
cependant pas que ce critère est étranger à l'institution du
regroupement familial et qu'il ne saurait guider le Tribunal dans son
examen. Cela étant, il est loisible, pour la recourante, de continuer
d'assister D._______, E._______ et F._______ en leur apportant une
aide matérielle et financière qui devrait faciliter leurs projets d'avenir.
A l'aune de cette analyse, les écueils qui attendent en Suisse les deux
jeunes gens sont particulièrement nombreux en comparaison des liens
qu'ils ont désormais développés avec leur pays d'origine, de sorte que
pour ces motifs également, il n'est pas opportun de donner son
approbation au regroupement familial.
8.4 S'agissant de F._______, petite-fille de la recourante et fille de
D._______, les considérations qui précèdent sont pour l'essentiel
pareillement pertinentes sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 125 II
633 consid. 3a p. 639s. et les arrêts cités). Si cette disposition peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure
d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le
maintien de la vie familiale, elle n'octroie pas de droit absolu à l'entrée
ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 126 II 335
consid. 3c/aa p. 344, 125 II 633 consid. 3a p. 639s., 124 II 361 consid.
3a p. 366). En raison de son jeune âge, F._______ reste fortement liée
à sa mère, dont elle est dépendante. Dans la mesure où D._______ en
a la responsabilité et est apte à se charger de son éducation, il n'y pas
lieu de préconiser pour F._______ un placement en Suisse auprès de
sa grand-mère maternelle.
9.
Enfin, la recourante critique la durée de la procédure cantonale de
regroupement familial.
Il n'appartient pas au TAF de se prononcer en détail sur cette question.
Le Tribunal remarque néanmoins que si quatre années se sont
écoulées entre le dépôt de la requête de regroupement familial (février
2001) et les décisions respectives de l'OCP (janvier 2005) et de l'ODM
(mars 2005), il aura fallu attendre deux ans avant que les enfants de la
recourante se présentent à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (mars
2003), quand bien même l'exigence de procéder à cette formalité avait
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été communiquée à A._______ dès octobre 2001. La nécessité
d'effectuer des analyses ADN a également contribué à rallonger en
partie la procédure. Pareille mesure était cependant parfaitement
compréhensible au vu de la situation chaotique régnant en RDC au
niveau de l'état civil, des erreurs entachant certaines des pièces
produites à l'Ambassade et de l'attitude de C._______ qui, en
disparaissant peu après qu'un test ADN ait été ordonné, n'a fait
qu'alimenter les doutes de la Représentation suisse sur la filiation des
enfants.
10.
Il s'ensuit que la demande de regroupement familial formée en faveur
de E._______, D._______ et F._______ s'avère mal fondée.
Par sa décision du 22 mars 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du Règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
15 juin 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2 014 374)
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
La présente décision, en tant qu'elle se rapporte au refus
d'approbation concernant E._______, peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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