Cour III
C-1026/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représentée par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Regroupement familial concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1026/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante équatorienne née le 10 novembre 1958, a
quitté son pays d'origine pour la Suisse en 2001. Elle a séjourné
illégalement à Genève durant plusieurs années.
Le 16 mars 2005, elle a épousé D._______, ressortissant espagnol né
le 1er février 1955, titulaire en Suisse d'une autorisation
d'établissement CE/AELE. Suite à son mariage, A._______ a été mise
au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par l'Office cantonal
de la population (ci-après: OCP).
B.
En juillet 2005, A._______ et son époux se sont adressés à l'OCP
pour requérir un regroupement familial avec B._______, ressortissante
équatorienne née le 17 septembre 1987 et fille de l'intéressée.
En parallèle, le 10 août 2005, B._______ a présenté auprès de
l'Ambassade de Suisse à Quito une demande d'autorisation d'entrée
en vue de venir s'établir à Genève chez sa mère et son beau-père.
Elle a indiqué vivre à Quito avec sa soeur aînée C._______ (de même
mère mais de père différent). Elle a produit une déclaration sous
serment de son père biologique, dans laquelle celui-ci a confirmé
n'avoir plus aucune relation avec sa fille depuis qu'elle est âgée de
huit ans, l'enfant ayant toujours vécu auprès de sa mère qui s'est
occupée de son éducation, de son entretien et de sa santé.
En réponse à une demande de renseignements de l'OCP, A._______
a, par courier du 22 septembre 2005, précisé qu'elle entretenait de
fréquents contacts téléphoniques avec sa fille. Cette dernière était
étudiante en informatique, vivait chez sa soeur à Quito et souhaitait
poursuivre sa formation en Suisse.
Par décision du 17 octobre 2005, l'OCP a refusé l'entrée en Suisse et
le séjour de B._______. Il a estimé que la fille de l'intéressée avait
toujours vécu avec sa soeur en Equateur, pays où elle avait toutes ses
attaches, que le but de la requête, présentée uniquement pour la
cadette, peu avant sa majorité, ne reposait pas sur des motifs dictés
par le regroupement familial, mais sur l'opportunité de lui procurer une
autorisation de séjour afin d'assurer sa proche et future vie d'adulte.
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L'OCP a en outre retenu que A._______ ne disposait pas des
ressources suffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille de trois
personnes.
C.
Le 14 novembre 2005, agissant par l'entremise du SIT, A._______ a
sollicité le réexamen de la décision de l'OCP du 17 octobre 2005. Elle
a signalé qu'elle était l'épouse d'un ressortissant européen et s'est
prévalue de la réglementation de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) pour faire venir sa fille en Suisse.
Le 13 décembre 2005, l'OCP est revenu sur sa décision et s'est dit
prêt à délivrer une autorisation de séjour à B._______ pour autant que
l'ODM donne son approbation.
D.
Le 23 décembre 2005, l'ODM a avisé A._______ de son intention de
refuser à sa fille l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. En
dépit d'un rappel, l'intéressée n'a pas fait usage de son droit d'être
entendue.
Par décision du 13 mars 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______ et d'approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur. Cet Office a retenu, en particulier, que la demande
de regroupement familial, présentée cinq ans après la séparation
d'avec A._______, était abusive. Il a relevé que la fille de l'intéressée
avait toujours vécu en Equateur, pays avec lequel elle avait une
relation prépondérante et où elle avait ses attaches socioculturelles.
La requête étant intervenue juste avant la majorité de B._______, son
objectif était de lui assurer de meilleures conditions de vie et de travail
en Suisse que dans son pays d'origine
E.
Le 11 avril 2006, agissant par son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision devant le Département fédéral de justice et
police (DFJP). Elle a repris pour l'essentiel les arguments
précédemment développés. Elle a mentionné avoir demandé le
regroupement familial dans les mois qui ont suivi la régularisation de
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sa situation personnelle, avoir toujours gardé des contacts étroits avec
B._______ et ne pas avoir sciemment attendu que sa fille ait atteint un
âge lui permettant d'exercer un emploi pour déposer sa requête. Son
unique but était de reconstituer une cellule familiale et d'assurer un
avenir meilleur à sa fille.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 2 juin 2006. Dans ses déterminations du 23 juin 2006, la
recourante a maintenu ses conclusions.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal) à lui communiquer les changements intervenus depuis juin
2006, la recourante a, par courrier du 14 mars 2008, signalé que son
époux était décédé le 6 décembre 2008 [recte: 2007] des suites d'une
longue maladie et qu'elle continuait à soutenir financièrement sa fille
B._______, qui suivait sa scolarité en Equateur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement
familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE de
1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
2.
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
3.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215
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consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
4.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et
art. 1 al. 1 let. c aOPADE). In casu, la fille de la recourante ayant plus
de 18 ans au moment où l'autorité cantonale s'est prononcée sur la
demande d'autorisation de séjour, le cas a été soumis à l'ODM pour
approbation.
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5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose
de délivrer à B._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la
matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP
d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour à l'intéressée et
peuvent parfaitement sur ce point s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
6.
A l'occasion de la demande de réexamen présentée au niveau
cantonal le 14 novembre 2005, la recourante a mentionné qu'au
regard de son mariage avec un ressortissant européen, elle avait la
possibilité de faire venir sa fille auprès d'elle sur la base de l'ALCP.
De l'avis du TAF, l'on peut se demander si B._______ doit être
considérée comme un membre de la famille de D._______ au sens de
l'art. 3 par. 2 let. a de l'annexe I ALCP, car elle n'a pas été adoptée et
n'est pas l'enfant commun des époux AD._______. Le Tribunal fédéral
lui-même a laissé ouverte la question de savoir si cette disposition
englobe les beaux-enfants (ATF 130 II 1 consid. 3.5 p. 7ss). Quoi qu'il
en soit, le Tribunal constate que l'époux de la recourante est décédé
en décembre dernier. B._______ ne peut dès lors plus déduire de la
relation avec son beau-père un droit au regroupement familial sous
l'angle de l'ALCP. Même dans l'hypothèse où D._______ aurait été
encore en vie, il aurait fallu souligner, à l'instar de l'ODM, que la fille
de la recourante n'a pas la nationalité d'un Etat membre ou ne réside
pas déjà légalement dans un Etat membre (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p.
9ss, arrêt du Tribunal fédéral 2C_42/2007 du 30 novembre 2007
consid. 3.1), de sorte que l'ALCP n'est pas applicable. Par ailleurs, un
droit au regroupement familial entre beaux-parents et beaux-enfants
ne peut non plus être déduit, sauf cas particulier, de l'art. 17 al. 2
3ème phrase aLSEE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2003 du 31
mars 2004 consid. 4.1).
Pour être complet, et bien que la recourante ne se réclame pas de
cette disposition, le Tribunal précise que l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'est, en l'occurrence, pas
applicable. Selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8
CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore
atteint 18 ans au moment où l'autorité statue. Or, à l'heure actuelle,
B._______ a plus de 20 ans, et rien ne permet de penser qu'elle se
trouve dans un état de dépendance à l'égard de sa mère en raison,
par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 130 II 137
consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007
du 12 juillet 2007 consid. 2.2).
7.
7.1 Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la recourante, qui
est au bénéfice d'une autorisation de séjour, ne peut fonder sa
demande en matière de regroupement familial à l'égard de sa fille
B._______, âgée de moins de 18 ans lors du dépôt de cette requête
(juillet 2005), que sur l'art. 38 aOLE.
7.2 L'alinéa premier de cette disposition prévoit que la police
cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en
Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18
ans dont il a la charge.
Conformément à l'art. 39 al. 1 aOLE, l'étranger peut être autorisé à
faire venir sa famille :
a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables;
b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet
d'une habitation convenable;
c. lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour
l'entretenir et;
d. si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des
parents est assurée.
L'art. 39 aOLE énumère les critères minimaux prévus par le droit
fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour
puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des
étrangers, au titre du regroupement familial, aux membres de la famille
d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse (cf. MARCO SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht,
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Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). Les conditions d'application de
l'art. 39 aOLE sont cumulatives.
7.3 A ce propos, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où les conditions prévues aux art. 38 et 39 aOLE (dispositions
rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschriften") seraient
réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour. En effet, les dispositions de l'aOLE ne sont pas de nature à
fonder un droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un
regroupement familial. Sinon, ladite ordonnance ne serait pas
compatible avec l'art. 4 aLSEE, qui accorde à l'autorité cantonale
compétente un pouvoir de libre appréciation, le refus d'autorisation
étant définitif (art. 18 al. 1 aLSEE [cf. notamment ATF 130 II 281
consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre
2007, consid. 1.3]).
8.
Dans l'application des art. 38ss aOLE, l'autorité peut, ainsi que l'a
souligné le Tribunal fédéral, s'inspirer des principes dégagés par la
jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2 aLSEE (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/1999 du 19 février 1999 en la cause
T. K. c/DFJP, consid. 4).
9.
9.1 Selon sa lettre et sa finalité, l'art. 17 al. 2 aLSEE a pour but de
permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale
complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore
mineurs (famille nucléaire) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14, 126 II
329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1). Par
conséquent, lorsque les parents font ménage commun, la venue des
enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en
principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de
l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14, 126 II 329 consid.
3b p. 332s.).
9.2 Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint,
notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un
d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à
l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi,
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dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font
ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel de faire
venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à
l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.3 p. 14s.) Il en va de même lorsque, par exemple en raison du
décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants
à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou
mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des
proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés....) (cf.
ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15, 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les
arrêts cités).
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une
relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la
distance et qu'un changement important de circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des
enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 129 II
11 consid. 3.1.3 p. 14s., 249 consid. 2.1 p. 252, 126 II 329 consid. 3b p.
332, 124 II 361 consid. 3a p. 366).
9.3 Dans son arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le Tribunal
fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne
des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et différé
(arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre 2005, no 60665/00)
ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de
l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer
en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait
lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des
circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de
l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le
nombre d'années qu'il avait vécues à l'étranger et la force des
attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'était créé dans son
pays d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent
établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses
connaissances linguistiques, étaient des éléments primordiaux dans la
pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son
cadre de vie pouvait en effet constituer un véritable déracinement pour
lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un
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nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifiait autant que
possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à
même de s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents
ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II précité, consid.
3.1.1 et 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du
20 novembre 2007, consid. 3.1).
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger
et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et
solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe
sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui
correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques,
surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire et connaissances linguistiques) et
si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent
pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut
notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés
ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle
mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec
son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement
du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au
moyen de visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la
haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a
également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant
(ATF 133 II précité, consid. 5.5; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3, et 2A.92/2007 du 21 juin
2007, consid. 3.1).
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre
volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial
prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou
qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités
n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux
existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1,
124 II 361 consid. 3a).
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10.
En l'espèce, il ressort du dossier que B._______ a vécu en Equateur
auprès de sa mère durant environ 14 ans, soit jusqu'en 2001, date à
laquelle la recourante a, pour des raisons avant tout économiques,
quitté son pays d'origine pour rejoindre la Suisse.
Consécutivement à ce départ, l'enfant a été placée à Quito, chez sa
soeur aînée. Depuis qu'elle se trouve à Genève, A._______ a allégué
avoir gardé des contacts avec sa fille cadette par le biais d'appels
téléphoniques ou de courriers réguliers. Elle a également indiqué
l'avoir soutenue financièrement, sans pour autant produire
d'attestations en ce sens. Si le Tribunal ne voit pas de raisons de
remettre en question les attaches qui auraient été maintenues entre
2001 et 2005, ni ne doute de l'affection qu'une mère porte à sa fille, il
se doit néanmoins de constater que la recourante s'est trouvée
éloignée de B._______ durant la quasi-totalité de son adolescence,
période charnière pour le développement d'un enfant puisque c'est au
cours de ces années que se forge sa personnalité en fonction
notamment de l'environnement social et culturel (cf. en ce sens
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003
consid. 3.2). Selon le rapport de l'Ambassade de Suisse à Quito, la
recourante ne serait rentrée au pays qu'une seule fois. Au cours des
années de séparation, c'est donc la soeur de B._______ qui s'en est
occupée journellement, sans que sa mère n'ait à intervenir en raison
de carences dans la prise en charge éducative de l'enfant. C'est
également la soeur aînée qui a été priée par A._______
d'entreprendre les démarches nécessaires pour que B._______
obtienne une carte d'identité nationale ainsi qu'un visa pour la Suisse.
Ce constat permet difficilement de retenir que la relation nouée entre
A._______ et sa fille ait été, au moment du dépôt de la demande de
regroupement familial, encore prépondérante par rapport aux liens
familiaux que B._______ a développé dans son pays d'origine. Cela
étant, d'autres éléments viennent également renforcer cette opinion et
militent pour un rejet du recours.
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11.
11.1 En premier lieu, le TAF remarque que le regroupement familial ne
correspond à aucun changement de circonstances dans le pays
d'origine. Il est à noter qu'en juillet 2005, B._______ était âgée de 17
ans et 10 mois. Certes, la recourante n'a été légalement en mesure de
requérir le regroupement familial que suite à son mariage avec un
ressortissant espagnol en mars 2005. Il n'en demeure pas moins qu'au
moment du dépôt de la demande, sa fille était à la veille de sa majorité
et que A._______ ne s'est prévalue d'aucun événement notable qui
aurait soudainement nécessité un rapprochement avec B._______, si
ce n'est le souhait, compréhensible, d'avoir sa fille à ses côtés.
Cependant, lorsqu'une demande de regroupement familial est ouverte
juste avant qu'un enfant n'atteigne l'âge adulte, il faut que soient
réunies des circonstances tout à fait exceptionnelles pour qu'un
déplacement de son cadre de vie ne se justifie. Ce n'est
manifestement pas le cas ici, la soeur aînée de B._______ ayant été
parfaitement en mesure d'assurer son bien-être au cours des deux
mois qui la séparaient de ses 18 ans. Ceci est d'autant plus vrai que
B._______ était déjà en grande partie autonome et ne nécessitait plus
un encadrement soutenu de la part de son entourage. Cette solution a
d'ailleurs perduré après sa majorité, B._______ continuant à partager
le logement et le quotidien de sa soeur au moment d'entamer ses
études supérieures.
11.2 En outre, un examen de l'ensemble de la situation de la jeune
fille ne plaide pas non plus pour l'octroi d'une autorisation d'entrée et
de séjour en Suisse.
En effet, force est de constater que B._______ (20 ans) a toujours
vécu en Equateur. Elle y a grandi, suivi l'ensemble de sa scolarité et,
aujourd'hui encore, elle poursuit à Quito une formation en
informatique. C'est dans ce pays qu'elle a ses racines, ses centres
d'intérêt et, hormis sa mère, l'ensemble de ses attaches sociales,
familiales et culturelles. Il n'est par ailleurs nullement établi que
B._______ maîtrise la langue française. Mis côte à côte, ces éléments
d'appréciation laissent présager d'importantes complications liées à un
transfert en Suisse du lieu de vie de B._______. Il impliquerait une
séparation d'avec sa soeur aînée et l'interruption de ses études
actuelles, soit de profonds bouleversements assortis de difficultés
linguistiques, lesquels ne manqueraient pas d'entraver la poursuite de
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sa formation.
Il est notoire, comme l'a souligné à plusieurs reprises la recourante,
que sur un plan économique, les perspectives d'avenir sont plus
favorables en Suisse qu'en Equateur. Il n'échappera toutefois pas à la
recourante que ce critère est étranger à l'institution du regroupement
familial et qu'il ne saurait guider le Tribunal dans ses considérations.
Cela étant, il est parfaitement loisible, pour la recourante, de continuer
à assister sa fille depuis la Suisse en lui apportant une aide matérielle
et financière qui devrait contribuer à la réussite de sa formation
professionnelle.
Il s'ensuit que la demande de regroupement familial formée en faveur
de B._______ s'avère mal fondée.
12.
Par sa décision du 13 mars 2006, l'ODM n'a donc ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art.
49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge de la recourante (cf art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
16 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 183 514 en retour
- en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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