Cour III
C-1027/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______
et son épouse B._______,
représentés par Me Robert Fiechter, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse et approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de C._______
(regroupement familial).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1027/2006
Faits :
A.
A._______, né le 29 juin 1950 et B._______, née le 5 janvier 1952,
tous deux d'origine haïtienne, se sont mariés en Haïti le 23 août 1979.
En 1980, la prénommée s'est rendue en Suisse pour y travailler en
qualité d'infirmière durant plusieurs années, alors que son mari n'a
pas été autorisé à l'accompagner en ce pays. Pendant ces quelques
années de séparation, A._______ a entretenu une brève relation avec
une citoyenne haïtienne; de cette liaison extraconjugale est issu
C._______, né à Port-au-Prince le 22 janvier 1984, ressortissant
haïtien.
En avril 1984, A._______ a été autorisé à s'établir et travailler en
Suisse. Il n'a toutefois pas emmené son fils, qui vivait auprès de sa
mère en Haïti. Par la suite, alors que cet enfant était âgé de quatre
ans, sa mère l'a abandonné pour s'installer à Miami aux Etats-Unis. La
garde de cet enfant, resté en Haïti, a alors été exercée par sa tante
paternelle.
Les époux A._______ sont parents de deux filles, nées les 18 mars
1983 et 10 août 1987. En 1997, ils ont tous quatre acquis la nationalité
suisse par naturalisation.
B.
Le 21 avril 2001, A._______ a déposé à l'Office cantonal de la
population de Genève (ci-après: l'OCP/GE) une demande
d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de
son fils, C._______, qui était alors encore mineur (dix- sept ans). Dans
le cadre de la procédure cantonale, A._______ a été invité à fournir
des renseignements complémentaires sur sa situation personnelle et
familiale. A cette occasion, il a produit divers documents, dont un acte
de naissance de son fils et une déclaration signée par son épouse le 4
mai 2001, autorisant expressément l'intéressé à porter le nom de
famille « A._______ ».
En date du 14 janvier 2003, C._______ a déposé personnellement
auprès de la Représentation de Suisse, à Port-au-Prince, une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement
familial.
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Par courrier du 8 septembre 2003, l'autorité cantonale de police des
étrangers a informé A._______ qu'elle était favorable à l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de son fils en application de l'art. 3 al.
1 let. c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RS 823.21), sous réserve toutefois de l'approbation
de l'Office fédéral compétent.
Le 27 mai 2005, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de
refuser l'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi de l'autorisation de
séjour sollicitée en faveur de son fils, en relevant que ce dernier ne
pouvait pas se prévaloir de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE
laissant présager qu'il se trouvait dans une situation de détresse
personnelle justifiant son admission en Suisse à ce titre. Avant de
rendre sa décision, l'ODM a cependant accordé au prénommé un délai
pour lui permettre de faire part de ses objections éventuelles dans le
cadre du droit d'être entendu, en application des art. 29 et 30 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021). Les époux A._______ ont déposé leurs déterminations par
écritures du 16 juin 2005. Par ailleurs, à la demande de l'ODM, ils ont
encore fourni des renseignements complémentaires en date du 16
septembre 2005.
Le 11 octobre 2005, l'ODM a rendu une première décision négative à
l'encontre de C._______, en se fondant sur l'art. 36 OLE. Suite au
recours déposé par les époux A._______ auprès du Département
fédéral de justice et police (DFJP) le 14 novembre 2005, l'Office
fédéral a annulé cette décision le 7 février 2006, en application de l'art.
58 PA. L'ODM a justifié dite annulation par le fait que la requête du 21
avril 2001 aurait dû être traitée sous l'angle de l'art. 3 OLE et
examinée selon les règles de l'art. 17 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20), par analogie, dès lors que le prénommé était encore mineur
au moment du dépôt de ladite requête. Suite à cette annulation, le
recours a été rayé du rôle par décision départementale du 16 février
2006.
Après que le dossier eut été une nouvelle fois soumis à l'OCP/GE pour
examen, ce dernier a confirmé, le 28 février 2006, qu'il était disposé à
octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c
OLE, sous réserve de l'approbation fédérale.
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C.
Par décision du 28 mars 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de C._______ et de donner son approbation à l'octroi en sa
faveur d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. L'Office
fédéral a retenu en bref que le père de l'intéressé se trouvait en
Suisse depuis avril 1984, que l'enfant avait été confié à sa tante
paternelle en 1988 à la suite du départ de la mère pour Miami, si bien
que cet enfant possédait les liens les plus étroits avec cette tante,
auprès de laquelle il avait vécu plus de dix-huit ans. Par ailleurs, l'ODM
a estimé que le centre d'intérêt de l'intéressé se situait en Haïti, où il
avait vécu toute son enfance et sa jeunesse, et qu'il n'était pas
souhaitable, au point de vue de la politique d'intégration, que des
enfants ayant vécu cette période de leur vie viennent s'établir en
Suisse juste après avoir atteint l'âge de dix-huit ans. Par ailleurs,
l'ODM a relevé que le regroupement familial en Suisse aurait déjà pu
être demandé lors du départ de la mère pour Miami en 1988, et que,
dans la mesure où elle n'intervenait seulement qu'au terme de la
scolarité obligatoire dans le pays d'origine et qu'au vu des
circonstances, elle n'avait été déposée en premier lieu que dans le but
de procurer à l'enfant de meilleures chances professionnelles et
sociales en Suisse, une telle demande devait être considérée comme
abusive.
D.
Par acte du 8 mai 2006, les époux A._______ ont recouru contre la
décision précitée auprès du DFJP, en concluant à son annulation, à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'approbation de
l'autorisation de séjour cantonale en faveur de C._______. A l'appui de
leur pourvoi, ils ont fait valoir en substance que ce dernier entretenait
une relation prépondérante avec son père, bien qu'il ait vécu toute sa
vie en Haïti, et qu'il n'y avait aucune possibilité à ce que « cette famille
décomposée » se reconstitue en ce pays, puisque les époux A._______
vivaient depuis plus de vingt ans en Suisse avec leurs deux filles et
qu'ils avaient acquis la nationalité helvétique. De plus, les recourants
ont relevé que la demande d'autorisation de séjour au titre du
regroupement familial avait été introduite cinq ans auparavant, qu'ils
avaient les ressources matérielles et financières suffisantes pour
prendre à leur charge les besoins de leurs trois enfants et que
C._______ avait toujours eu des contacts réguliers avec sa famille en
Suisse, que ce soit par lettres ou par téléphones. Par ailleurs, ils ont
souligné avoir entrepris toutes les démarches nécessaires depuis avril
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2001 pour assurer la venue en Suisse du prénommé et avoir toujours
gardé l'espoir de se retrouver réunis dans ce pays. En outre, les
recourants ont indiqué que l'intéressé avait été « contraint » de
commencer des études en diplomatie dans son pays, dans la mesure
où aucune décision n'avait encore été prise sur sa requête. Sur un
autre plan, ils se sont prévalus du principe de l'égalité de traitement,
en évoquant deux cas jugés positivement par le Tribunal fédéral (ATF
125 II 633 et ATF 126 II 329). Enfin, les recourants ont soutenu que
l'ODM, en considérant leur demande comme abusive, avait violé le
droit d'être entendu puisqu'il ne leur avait donné à aucun moment la
possibilité de s'exprimer sur les raisons de leur demande de
regroupement familial différé.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, les recourants ont fait savoir,
par courrier du 19 juin 2006, que C._______ avait réussi en 2005 les
examens de première année de ses études de diplomatie et relations
publiques, ces dernières devant s'achever en octobre 2008.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le
11 juillet 2006, en réfutant les griefs tirés d'une violation du principe de
l'égalité de traitement et du droit d'être entendu. Dans leurs
déterminations déposées le 21 juillet 2006, les recourants ont évoqué,
entre autres, une jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme selon laquelle le regroupement familial des enfants auprès
des parents vivant en ménage commun est admissible en tout temps
et au-delà de la majorité, lorsque l'enfant est à charge.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu son préavis défavorable le 4 août
2006, en exposant que ladite jurisprudence n'était point susceptible de
modifier sa position.
Le 7 août 2006, les recourants ont fait part à l'autorité d'instruction
d'un arrêt publié dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal
(RDAF, n° 2, 2006, p. 184-191) portant sur l'admission d'une demande
de regroupement familial en faveur d'un enfant souhaitant poursuivre
ses études en Suisse.
Dans leurs observations présentées le 15 août 2006, les recourants
ont maintenu leurs griefs en tant qu'ils avaient trait à la violation du
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principe de l'égalité de traitement et du droit d'être entendu.
Par courrier du 11 septembre 2007, ils ont rappelé que C._______
avait dû se résoudre, en l'absence d'une décision sur recours, à
entamer des études en Haïti alors qu'il avait planifié de les effectuer
en Suisse auprès de sa famille.
F.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions prononcées par l'ODM en matière de
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial peuvent être
contestées devant le Tribunal (cf. art. 20 al. 1 LSEE).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art.
53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Les époux A._______, en tant qu'ils souhaitent accueillir
C._______ dans leur foyer en Suisse, ont qualité pour recourir (cf. art
20 al. 2 en relation avec l'art. 48 PA). Le recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art.
52 PA).
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2.
2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois
chiffre 5 infra).
2.2 Dans la mesure où les recourants invoquent un vice de procédure
en reprochant à l'autorité inférieure d'avoir violé leur droit d'être
entendus (cf. mémoire de recours, ch. 60 à 62), le Tribunal examinera
en priorité ce grief. En effet, le droit d'être entendu est de nature
formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de
la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au
fond, la décision apparaît justifiée ou non (cf. ATF 121 I 230 consid.
2a, 120 Ib 279 consid. 3b).
2.2.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101),
comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du
dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence
citée). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de
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fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 126 I 7 consid.
2b; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 69).
2.2.2 En l'occurrence, les recourants exposent que l'ODM avait fondé
sa première décision de refus à tort sur le cas de rigueur et que,
lorsqu'il a repris le dossier pour nouvelle décision, il ne leur a pas
donné la possibilité de s'exprimer sur les principaux éléments retenus
dans la seconde décision de refus, à savoir sur les raisons de leur
demande de regroupement familial différé, considérée comme abusive
par l'autorité inférieure.
A cet égard, le Tribunal constate que les recourants ont eu la faculté
de se prononcer sur le caractère tardif de ladite demande tant dans le
cadre de la procédure cantonale (cf. courrier adressé le 7 avril 2005 à
l'OCP/GE) qu'au cours de la procédure d'approbation fédérale (cf.
lettres envoyées les 16 juin et 16 septembre 2005 à l'ODM). Ils ont
ainsi pu exposer avant le prononcé de la décision querellée les
circonstances de la naissance de C._______ et les raisons du dépôt
tardif de la demande de regroupement familial. Parmi ces raisons
figurait le désir de l'intéressé de pouvoir terminer sa scolarité en Haïti:
« C._______ étant en passe d'achever sa scolarité, il paraissait judicieux
qu'il obtienne son baccalauréat »(cf. courrier du 16 juin 2005 et lettre
explicative adressée par les époux A._______ le 27 février 2003 au
Consulat général de Suisse en Haïti). Il appert ainsi clairement que
lorsqu'il a rendu sa décision querellée du 28 mars 2006, l'ODM avait
connaissance des éléments essentiels se rapportant au dépôt tardif de
la demande de regroupement familial, de sorte qu'il ne s'imposait pas
d'accorder une nouvelle fois aux recourants le droit d'être entendu
avant le prononcé de cette décision. Cela étant, même à supposer que
l'Office fédéral ait effectivement violé le droit d'être entendu des
recourants, il sied de noter que, selon la jurisprudence constante en la
matière, un tel vice peut être réparé lorsque le justiciable a eu la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'une
pleine cognition (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3,
127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b; JAAC 68.133 consid.
2), ce qui est précisément le cas dans la présente procédure puisque
le Tribunal peut examiner librement le fait et le droit. Au demeurant, les
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recourants ont largement eu la possibilité d'expliciter leurs arguments
dans le cadre de la procédure de recours et de prendre position de
façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision
précitée.
Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit donc être
écarté.
3.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation.... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, le canton est compétent pour refuser
une autorisation de séjour initiale, son refus étant alors définitif (cf. art.
18 al. 1 LSEE).
En revanche, le canton ne peut accorder une autorisation de séjour ou
d'établissement, respectivement la prolongation ou le renouvellement
d'une telle autorisation, que moyennant l'approbation de la
Confédération (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE, en relation avec les art. 19
al. 5 RSEE et 51 OLE; ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a,
120 Ib 6 consid. 2-3, et références citées; PETER KOTTUSCH, Das
Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung,
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ZBl 91/1990 p. 154; PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die
Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence,
RSJ/SJZ 1988 p. 38).
La législation applicable en la matière prévoit d'ailleurs expressément,
à l'art. 18 al. 8 RSEE, que l'approbation de l'ODM est nécessaire dans
les cas prévus à l'art. 17 al. 2 LSEE. Il s'ensuit que la compétence
décisionnelle appartient à l'ODM en vertu de la réglementation
fédérale des compétences en matière de police des étrangers. L'ODM,
ainsi que le Tribunal, ne sont ainsi pas liés par la décision favorable de
l'OCP/GE du 28 février 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation retenue par cette autorité.
5.
Préliminairement, il sied de noter que l'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour
seul but de soustraire les membres étrangers de la famille de
ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.1).
Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans la décision
querellée, cette disposition ne crée pas de droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue
le fondement d'une telle autorisation.
6.
Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires
de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès
d'eux.
Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui
du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11
consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1f, 118 Ib 153 consid. 1b, arrêt du
Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 1.2).
A ce sujet, il convient de s'attarder sur les circonstances ayant entouré
le dépôt de la demande de regroupement familial et sur les démarches
entreprises par les recourants dans le but de faire venir en Suisse
C._______.
Selon les indications figurant dans le mémoire de recours (cf. ch. 15),
le père du prénommé, A._______ a acquis la nationalité suisse par
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voie de naturalisation en 1997. Lors du dépôt de sa demande de
regroupement familial, le 21 avril 2001, le recourant était donc citoyen
suisse. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 17
al. 2 LSEE est applicable par analogie aux enfants étrangers de
ressortissants suisses (cf. ATF 118 Ib 153 consid. 1b). C'est l'âge que
l'enfant a au moment du dépôt de la demande qui est déterminant
pour admettre un enfant dans le cadre du regroupement familial. En
l'occurrence, C._______ était âgé de dix-sept ans et trois mois lors du
dépôt de la demande de regroupement familial par son père le 21 avril
2001, de sorte qu'il peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement, pour autant que les conditions
d'admission d'un regroupement familial différé soient remplies (cf. à ce
sujet ATF 130 II 137 consid. 2, 129 II 249 consid. 1.2).
7.
7.1 Selon la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens de
l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE est de permettre le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire
[ATF 133 II 6 consid. 3.1,129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a
et les arrêts cités; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.
621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1]). Par conséquent, lorsque les
parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en
Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en
tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf.
ATF 129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329 consid. 3b).
7.2 Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint,
notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un
d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à
l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi,
dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font
ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel de faire
venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à
l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 133 II précité ibid.,
129 II 11 consid. 3.1.3) Il en va de même lorsque, par exemple en
raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation
des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens
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étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par
exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus
âgés....) (cf. ATF 133 II précité ibid., 129 II 11 consid. 3.1.4, 125 II 585
consid. 2c et les arrêts cités).
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une
relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la
distance ou qu'un changement important de circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des
enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133
II précité ibid.,129 II 11 consid. 3.1.3, 126 II 329 consid. 3b, 124 II 361
consid. 3a).
7.3 A noter qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit pas
être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la
séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de
l'enfant est relativement avancé (cf. ATF 133 II précité). Dans tous les
cas, l'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte
de la situation personnelle et familiale de l'enfant, de ses réelles
chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en
juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, du nombre
d'années qu'il a vécues à l'étranger, de son niveau de formation et de
ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son
centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour
lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le
nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et
potentiellement importantes que son âge sera avancé. C'est pourquoi
il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de
jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel
environnement, que des adolescents ou des enfants proches de
l'adolescence (cf. ATF 133 II précité consid. 3 et 5, arrêt du Tribunal
fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 4).
7.4 Selon la jurisprudence (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a et les arrêts
cités), les considérations qui précèdent sont pour l'essentiel
pareillement pertinentes lorsque le droit au regroupement familial
(partiel) d'un enfant doit s'analyser sous l'angle de l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 13
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al. 1 Cst., y compris concernant les conditions et les éventuelles
conséquences d'une situation d'abus de droit (cf. ATF 119 Ib 81
consid. 4a et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 2A.
285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.3). En effet, si cette disposition
peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure
d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le
maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit
absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (cf.
ATF 133 II précité ibid.,126 II 335 consid. 3c/aa, 125 II 633 consid. 3a,
124 II 361 consid. 3a).
8.
8.1 En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que
les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de
demander le droit de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le
temps séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit
s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette
démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation
d'abus de droit (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts
cités, 121 II 97 consid. 4a).
En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir
en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu
procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue
généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En
effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but
prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale
commune, conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE, mais de faciliter
l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut
néanmoins tenir compte de toutes les circonstances du cas qui sont
de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement
familial (cf. ATF 133 II précité consid. 3.2 et 5.5, 126 II 329 consid. 3b,
125 II 585 consid. 2a; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral
2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3, et 2A.92/2007 du 21 juin
2007, consid. 3.1).
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre
volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial
prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou
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qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités
n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux
existants (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1, 124 II
361 consid. 3a; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.711/2004
du 21 mars 2005, consid. 2.1).
8.2 En l'espèce, les conditions restrictives fixées dans la
jurisprudence précitée ne sont manifestement pas remplies. En effet, il
est constant que C._______ a vécu en Haïti depuis sa naissance en
janvier 1984, qu'il y a effectué toute sa scolarité, qu'il y a entamé des
études universitaires et qu'il y a ainsi passé les années les plus
importantes pour son développement personnel. Il est donc indéniable
qu'il a ses principales attaches sociales et culturelles en Haïti. Sur le
plan familial, selon les indications fournies par les recourants (cf.
mémoire de recours, p. 9), l'intéressé a vécu avec sa mère
« biologique » les quatre premières années de son existence, celle-ci
l'ayant abandonné en 1988 pour faire sa vie à Miami. Il a alors été pris
en charge par sa tante en Haïti. Lorsque sa mère est décédée en
1995, l'intéressé était donc âgé de dix ans environ.
A ce stade, Il sied tout particulièrement de relever que le recourant, en
quittant son pays d'origine en avril 1984, a volontairement laissé son
fils sous la responsabilité et la garde de sa mère d'abord, puis sous
celle de sa tante ensuite. Ce n'est ainsi qu'en avril 2001, soit dix-sept
ans après la naissance de cet enfant, que les époux A._______ ont
entrepris des démarches concrètes visant à le faire venir en Suisse
auprès d'eux. Force est donc de reconnaître que l'intéressé, du fait
que c'est sa mère d'abord, puis sa tante en Haïti qui se sont occupées
de lui depuis son tout jeune âge, dispose incontestablement
d'importantes attaches dans son pays d'origine.
8.2.1 Selon la jurisprudence précitée, C._______ - aujourd hui majeur
- ne pourrait, compte tenu de ces circonstances, obtenir une
autorisation de séjour en Suisse en vertu du regroupement familial
que s il avait au moins entretenu une relation prépondérante avec son
père. A cet égard, le recourant allègue avoir maintenu, depuis son
départ de Haïti, des relations régulières avec son enfant, notamment
par le biais d'échanges téléphoniques ou épistolaires, ainsi que par
l'envoi de vêtements, d'argent et de cadeaux par l'intermédiaire d'amis
qui se rendaient dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 9, et courrier
du 7 avril 2005). Le Tribunal estime cependant que l'on ne saurait
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assimiler de tels actes à la responsabilité principale de l éducation de
l'enfant du recourant. En effet, le fait que de tels contacts aient été
maintenus entre le père et son enfant n'a rien que de très naturel et ne
saurait, à lui seul, suffire à conférer à cette relation familiale le
caractère prépondérant exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Pour qu'il en fût ainsi, il eût fallu que, pendant toute la période de son
absence, le recourant assumât la responsabilité principale de
l'éducation de son enfant en intervenant, à distance, de manière
décisive pour régler son existence au moins dans les grandes lignes,
au point de reléguer pratiquement la mère, puis surtout la tante de
l'enfant au rôle de simple exécutant. Or, un tel comportement ne
ressort pas des pièces du dossier. Le Tribunal ne saurait dès lors
considérer que C._______ a entretenu une relation familiale principale
avec son père domicilié en Suisse. Certes, les recourants soutiennent
que le seul moyen de reconstituer « cette famille décomposée » est de
permette au prénommé de vivre auprès d'eux à Genève, étant donné
qu'il n'y a aucun possibilité à ce que cette famille se reconstitue en
Haïti (cf. mémoire de recours, p. 9). Force est toutefois de constater
que l'intéressé est désormais âgé de plus de vingt-trois ans, et donc
majeur, et que son père peut très bien continuer à subvenir à ses
besoins et à financer ses études depuis la Suisse.
8.2.2 Les recourants ont justifié leur décision de différer la demande
de regroupement familial pour deux raisons principales. D'abord par le
fait que l'intéressé, lors du décès de sa mère, était encore très jeune
(dix ans), qu'il vivait difficilement l'abandon de sa mère et qu'il n'était
pas encore prêt à se rendre en Suisse pour rejoindre son père (ibidem
p. 9). Ensuite, en raison du fait qu'il était sur le point de passer son
baccalauréat en Haïti et qu'il était souhaitable dans ces conditions qu'il
obtienne son diplôme avant de venir en Suisse (ibidem p. 4). Si l'on
peut certes comprendre les motifs ayant amené le recourant à
renoncer à faire venir plutôt son fils en Suisse, le Tribunal considère
néanmoins que de telles raisons ne sont pas non plus suffisantes pour
démontrer l existence d un lien familial particulièrement étroit entre le
recourant et son fils, surtout si l on prend en considération le fait que
ce sont finalement quelque dix-sept années qui se sont écoulées
avant que le regroupement familial ne soit demandé. Au vu de ce qui
précède, on ne saurait dès lors prétendre que les liens du recourant
avec son fils resté en Haïti soient extrêmement étroits. En l'absence
d'autres éléments, on ne voit pas de motif propre à justifier un
regroupement familial en Suisse.
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Cela étant, l'ensemble des éléments du dossier amènent le Tribunal à
la conclusion que la demande de regroupement familial dont est
recours vise avant tout à permettre à C._______ de trouver en Suisse
de meilleures conditions de vie et d études et non pas d être enfin
réuni avec son père, dont il a vécu séparé depuis sa petite enfance. En
effet, bien que séjournant en Suisse depuis plusieurs années déjà, le
recourant n'a sollicité un regroupement familial pour son fils que
lorsque celui-ci eut achevé son adolescence et qu'il fut sur le point
d'entrer dans la vie active. Il apparaît ainsi que ce sont avant tout des
raisons de convenance personnelle et matérielle, qui ont déterminé le
dépôt de la demande litigieuse, plutôt que le souci de reconstituer la
cellule familiale. De telles raisons ne sauraient être prises en compte
dans le cadre du regroupement familial, dont le but n est pas d'assurer
aux enfants un avenir plus favorable en Suisse (cf. en ce sens
notamment l'ATF 130 II 1 consid. 2.1; voir aussi les arrêts du Tribunal
fédéral 2A.597/2002 du 2 avril 2003, consid. 4.3, et 2A.526/2002 du 19
février 2003, consid. 4.4). Cette opinion est du reste corroborée par les
pièces figurant au dossier cantonal. Ainsi, dans un courrier qu'ils ont
adressé à l'autorité cantonale de police des étrangers, les recourants
ont laissé entendre que leur requête du 21 avril 2001 était également
dictée par la constante dégradation de la situation politique en Haïti et
par le danger pour l'intéressé d'y subir de sérieux préjudices. « Nous
tremblons pour la vie de C._______ qui, étant jeune, devient la cible du
gouvernement » (cf. écrit non daté parvenu à l'OCP/GE le 29 janvier
2004).
Au demeurant, le Tribunal constate qu'il n'est nullement démontré
qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux aux besoins
spécifiques de C._______. En effet, il serait particulièrement
inopportun que l'intéressé quitte son pays d'origine en ce moment, dès
lors qu'il y suit encore des études en diplomatie et relations publiques,
qu'il achèvera en octobre 2008 (cf. renseignements communiqués le
19 juin 2006). Dans ce contexte, l'on ne saurait partager l'opinion des
recourants lorsqu'ils affirment que les plans d'avenir de l'intéressé ont
été bouleversés en l'absence d'une décision du Tribunal (cf. courrier du
11 septembre 2007).
Force est de retenir par conséquent qu'il n'existe pas de changement
de circonstances justifiant la venue - tardive de C._______ en
Suisse, et que celle-ci vise avant tout à lui assurer une formation peut-
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être plus adéquate ainsi qu'un avenir plus favorable sur le plan
matériel, motifs qui, bien qu'honorables, ne sauraient être pris en
compte dans l'examen des conditions du regroupement familial.
8.3 Sur un autre plan, le prénommé ne saurait se prévaloir du droit au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet,
cette disposition vise à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs »
vivant en ménage commun. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
qui se fonde sur la pratique des organes de la Convention européenne
des droits de l'homme, la norme précitée ne saurait être invoquée pour
protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que
l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la
personne établie en Suisse; tel est le cas lorsque celui-ci est affecté
d'un handicap (physique ou mental) grave rendant irremplaçable
l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATF
125 II 521 consid. 5, 120 Ib 257 consid. 1/d-e). Or, le Tribunal constate
que l'intéressé, qui est aujourd'hui majeur et qui n'a pratiquement
jamais vécu avec son père, n'est pas atteint d'un handicap ou d'une
maladie grave, de sorte que l'existence d'un rapport de dépendance
entre les intéressés, tel que défini ci-dessus, ne saurait être admise.
8.4 C._______ n'obtenant pas d autorisation de séjour dans le canton
de Genève, c'est à bon droit également que l'Office fédéral a refusé de
lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre
de se rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement.
9.
A l appui de leur recours, les époux A._______ font mention de deux
cas dont le regroupement familial a été admis par le Tribunal fédéral et
dont la situation serait similaire à celle de la famille A._______. Aussi
font-ils valoir que ne pas leur reconnaître le droit au regroupement
familial violerait le principe de l'égalité de traitement (cf. mémoire de
recours, p. 10s).
9.1 C'est toutefois à tort que les recourants invoquent en l'espèce une
violation du principe de l'égalité de traitement. En effet, "pour qu'une
inégalité de traitement puisse être retenue, le Tribunal fédéral a
toujours exigé, dans une jurisprudence constante, que l'acte incriminé
et le, ou les actes servant de référence émanent de la même
collectivité ou de la même autorité" (PIERRE MOOR, Droit administratif,
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vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 453ss et jurisprudence citée). Or,
tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisque les deux cas
auxquels se réfèrent les recourant émanent du Tribunal fédéral, l'acte
incriminé émanant de l'ODM.
9.2 Cela étant, les recourant ne peuvent rien inférer des cas de
jurisprudence cités dans l'intention d'obtenir un traitement plus
favorable dans le cas d'espèce. En effet, à l'instar de l'autorité
inférieure (cf. prise de position de l'ODM du 11 juillet 2006), le Tribunal
constate que, par rapport à la requête du 21 avril 2001, ces deux cas
présentent des différences importantes. Ainsi, dans l'affaire faisant
l'objet de l'ATF 125 II 633, la demande de regroupement a été
déposée dès l'arrivée de la mère en Suisse (« Schon kurz nach ihrer
Einreise im Herbst 1995 bemühte sich die Beschwerdegegnerin jedoch
darum, ihre Tochter aus erster Ehe in die Schweiz zu bringen »), tandis que
dans la présente affaire, pareille requête a été déposée en avril 2001
alors que le père se trouvait en Suisse depuis 1984 déjà.
En ce qui concerne le cas évoqué dans l'ATF 126 II 329, il sied
d'observer que l'ODM a visiblement commis un lapsus en faisant
mention d'un regroupement familial « différé » dans sa prise de
position du 11 juillet 2006 (cf. p. 1 in fine), alors qu'il s'agissait d'un
regroupement familial partiel. Cela étant, les recourants ne sauraient
tirer un quelconque avantage de ladite jurisprudence, dans la mesure
où les deux parents qui y sont évoqués résidaient déjà en Suisse au
moment du dépôt de la requête. Les déterminations déposées par les
recourants le 21 juillet 2006 ne sont point susceptibles de modifier ce
qui précède. Quant au droit au regroupement familial fondé sur la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme évoquée
également dans les écritures du 21 juillet 2006, il suffit de renvoyer les
recourants sur ce point aux observations pertinentes de l'ODM du 4
août 2006, auxquelles le Tribunal ne peut que se rallier. S'agissant
enfin du jugement rendu le 22 février 2006 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud dont se prévalent les recourants dans leur courrier
du 7 août 2006 (RDAF, n° 2, 2006, p. 184-191), le Tribunal relève que
ce cas est très sensiblement différent de celui qui prévaut dans le cas
d espèce. En effet, dans le premier cas, l'enfant avait vécu la plus
grande partie de sa vie avec sa mère, soit pendant treize ans au total.
Tel n'est manifestement pas le cas dans la présente affaire puisque,
comme il a été exposé plus haut, C._______ n'a quasiment jamais
vécu avec son père en Haïti.
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10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 28 mars 2006, l'Office fédéral n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée
le 26 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
Page 20