Cour III
C-1028/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour concernant
C._______ et D._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1028/2006
Faits :
A.
Le 9 septembre 2003, la Direction cantonale genevoise de l'état civil a
signalé à l'Office cantonal de la population (ci-après: l'OCP) la
présence, sur le territoire dudit canton, de A._______ (ressortissante
camerounaise née le 11 novembre 1967), laquelle avait signé auprès
de l'Office d'état civil d'Onex une demande en vue de mariage et
résidait en Suisse sans être titulaire d'un visa d'entrée. Entendue, de
même que le compagnon avec lequel elle vivait (B._______,
ressortissant suisse né en 1931), le 3 octobre 2003 par l'OCP,
A._______ a déclaré avoir quitté son pays en décembre 2002 à
destination de la France, d'où elle avait ensuite rejoint la Suisse au
cours du même mois. Indiquant être célibataire et mère de quatre
enfants, la prénommée a précisé vouloir les faire venir auprès d'elle.
Le 5 décembre 2003, A._______ a contracté mariage devant l'état civil
d'Onex avec B._______. De ce fait, la prénommée a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle de la part de la police
genevoise des étrangers. Dite autorisation a régulièrement été
renouvelée par cette dernière autorité, la dernière fois jusqu'au 4
décembre 2008.
B.
En date du 15 avril 2004, A._______ a rempli un formulaire de
demande de regroupement familial en faveur de ses quatre enfants
nés hors mariage et demeurés au Cameroun, C._______ (née le 2
juillet 1987), D._______ (né le 16 septembre 1988), E._______ et
F._______ (nées le 18 novembre 1989). Par lettre du même jour
adressée à l'OCP, l'époux de A._______ a indiqué donner son accord
quant à la venue des enfants précités au sein de leur foyer, tout en
précisant que leur arrivée en Suisse aurait lieu en deux étapes, à
savoir dans un premier temps par la venue des deux aînés, puis dans
un second temps par celle de E._______ et F._______. B._______ a
confirmé, dans une lettre du 19 mai 2004, le contenu de sa
précédente correspondance, ajoutant que la venue échelonnée des
enfants de son épouse s'expliquait par un manque de moyens au sujet
de leur voyage.
Dans le cadre des renseignements complémentaires qu'elle a
communiqués à l'OCP, A._______ a, par lettre du 20 décembre 2004,
Page 2
C-1028/2006
réitéré le fait que ses deux plus jeunes enfants viendraient plus tard en
Suisse. A._______ a en outre relevé à l'attention de l'autorité
cantonale précitée qu'elle entretenait des contacts téléphoniques
réguliers avec ses quatre enfants dont s'occupaient ses propres
parents depuis son arrivée en Suisse. Indiquant faire parvenir à ses
enfants, avec l'aide de son époux, l'argent nécessaire pour la
satisfaction de leurs besoins, A._______ a encore mentionné qu'elle
s'était rendue au Cameroun en juillet 2004 pour les rencontrer et revoir
sa famille.
Le 13 avril 2005, C._______, son frère, D._______, et leurs soeurs,
E._______ et F._______, ont chacun présenté une demande
d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la Représentation de
Suisse à Yaoundé en vue de rejoindre leur mère en Suisse au titre du
regroupement familial.
Après que l'authenticité des actes de naissance produits au nom des
quatre enfants de A._______ eût été vérifiée par l'entremise de la
Représentation de Suisse, cette dernière a transmis à l'OCP, en février
2006, leurs demandes d'autorisation d'entrée et de séjour.
Par courrier du 26 avril 2006, l'autorité genevoise de police des
étrangers a informé A._______ qu'elle était disposée, en dépit du fait
que C._______ fût déjà majeure, à octroyer à celle-ci et à son frère,
D._______, les autorisations de séjour requises au titre du
regroupement familial, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Le 4 mai 2006, l'autorité fédérale précitée a informé A._______ qu'elle
avait l'intention de refuser de donner une telle approbation et lui a
donné la possibilité de formuler ses déterminations dans le cadre de
l'art. 29 et de l'art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
Dans les déterminations qu'elle a faites par lettre du 19 mai 2006,
A._______ a allégué que, dans la mesure où ils étaient très âgés,
malades et de condition modeste, ses parents, auprès desquels
vivaient les enfants, ne pourraient plus s'occuper d'eux encore très
longtemps. En outre, A._______ a fait valoir qu'elle était retournée
chaque année au Cameroun pour y voir ses enfants, qu'en dépit de la
distance qui les séparait, elle se sentait très proche de ces derniers et
qu'elle leur téléphonait chaque soir. Déclarant par ailleurs être surprise
Page 3
C-1028/2006
du fait que l'ODM ait invoqué dans sa lettre du 4 mai 2006 la
différence d'âge qui existait entre elle et son époux (36 ans),
A._______ a relevé que celui-ci était en pleine santé et que ses
enfants se réjouissaient par avance de l'attention paternelle que son
mari ne manquerait pas de leur accorder. Enfin, A._______ a argué du
fait que le rejet de sa demande de regroupement familial mettrait en
danger son mariage, du moment qu'il lui était difficile de poursuivre sa
vie sans la présence de ses enfants à ses côtés.
C.
Le 29 mai 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour à l'endroit de C._______ et de D._______.
Dans l'argumentation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a
retenu essentiellement que C._______ et D._______, qui avaient
passé au Cameroun toute leur enfance, leur jeunesse et leur
adolescence, y possédaient leurs attaches socioculturelles les plus
étroites. L'ODM a souligné également les problèmes d'intégration
auxquels les intéressés ne manqueraient pas, à son avis, d'être
exposés en cas de venue sur territoire helvétique. Par ailleurs, cette
autorité a estimé que, compte tenu de leur âge, C._______ et
D._______ étaient aptes à vivre de manière autonome dans leur pays
d'origine. Dans la mesure où les deux enfants précités avaient déjà
vécu séparés de leur mère depuis plus de quatre ans et où il n'était
survenu aucune circonstance exceptionnelle propre à justifier leur
déplacement en Suisse auprès d'elle, la poursuite de leur relation avec
cette dernière s'avérait, aux yeux de l'ODM, tout à fait réalisable
autrement que par la présence continue des intéressés sur sol
helvétique.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 29 juin 2006, contre la décision
de l'ODM, A._______ a tout d'abord souligné qu'elle n'avait prolongé
son séjour en Suisse, initialement envisagé dans le but d'y exercer,
durant quelques mois, une activité lucrative, que sur l'insistance de
son futur conjoint rencontré deux mois après son arrivée en ce pays.
La recourante a en outre relevé qu'une fois leur mariage célébré en
décembre 2003 et les fêtes de fin d'année écoulées, elle était alors
repartie au Cameroun pour organiser la venue de ses enfants en
Suisse. Reprenant pour l'essentiel les arguments dont elle avait fait
état dans ses déterminations du 19 mai 2006, A._______ a par
Page 4
C-1028/2006
ailleurs reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte, dans
l'appréciation du cas, de l'intérêt supérieur des enfants à ne pas être
séparés de leurs parents, ainsi que le prescrivait pourtant la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107), ni d'avoir, conformément aux principes inscrits dans cette
Convention, agi au cas particulier dans un esprit positif, avec humanité
et diligence. Selon ses dires, le refus de l'ODM d'autoriser la venue de
ses enfants en Suisse constituait de plus une ingérence injustifiée de
l'Etat dans sa vie familiale protégée par l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). Enfin, A._______ a exprimé son
étonnement par rapport au fait que la décision querellée ne visait que
les deux aînés de ses enfants, alors que la demande initiale de
regroupement familial avait clairement été formulée au nom de ses
quatre enfants.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 19 octobre 2006.
F.
Dans les observations qu'elle a faites à la suite du préavis de l'ODM,
A._______ a confirmé l'argumentation développée antérieurement
auprès de cette autorité.
G.
Par envoi du 2 juillet 2007, A._______ a transmis à l'autorité
d'instruction une lettre datée du 22 juin 2007, aux termes de laquelle
son époux exprimait son intention d'adopter les quatre enfants de la
prénommée et indiquait à ladite autorité que la présence de ces
derniers en Suisse était nécessaire pour mener à bien les démarches
prévues à cet effet.
H.
Par ordonnance du 23 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF) a imparti à la recourante un délai au 20 août 2007
notamment pour lui faire connaître les éventuels nouveaux éléments
intervenus en rapport avec la situation personnelle de C._______ et
de D._______ (en particulier sur les plans familial et scolaire). A cette
même occasion, l'autorité judiciaire précitée a avisé A._______ que la
question de l'adoption par son époux des quatre enfants de la
prénommée n'était pas comprise dans l'objet du litige circonscrit au
Page 5
C-1028/2006
seul refus de l'ODM d'autoriser l'entrée des intéressés en Suisse et
d'approuver l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour.
I.
Dans le délai imparti, la recourante a indiqué au TAF qu'une demande
de regroupement familial avait entre-temps été formellement déposée
auprès de l'OCP pour ses deux autres enfants, E._______ et
F._______, afin que fût dissipée toute confusion à propos de la portée
de leur requête initiale. Joignant à son écriture divers documents
attestant des envois réguliers d'argent effectués à l'intention de ses
enfants, la recourante a en outre précisé que C._______ et D._______
avaient tous deux obtenu leur baccalauréat en 2005, respectivement
2006, et suivaient, dans l'attente de pouvoir entamer des études
universitaires, des cours d'informatique au sein d'une école privée.
Ses deux autres enfants poursuivaient leurs études gymnasiales. La
recourante a également allégué, certificats médicaux à l'appui, que
l'état de santé de ses parents s'était entre-temps détérioré, l'un et
l'autre souffrant notamment d'importants troubles visuels. Dès lors, ces
derniers n'étaient plus à même de porter toute l'attention requise par
ses enfants, qui se trouvaient encore dans la phase de l'adolescence.
A._______ a ajouté qu'elle demeurait très affectée par la séparation
d'avec ses enfants et avait été amenée à devoir consulter pour ce
motif un psychothérapeute.
Le 28 septembre 2007, la recourante a transmis au TAF notamment
deux certificats médicaux concernant le traitement qui lui était
prodigué en relation avec son état dépressif.
J.
Par ordonnance du 5 décembre 2007, le TAF a informé A._______
que, compte tenu de la demande de regroupement familial dont l'OCP
avait été saisi de sa part, le 22 août 2007, au sujet des deux plus
jeunes enfants, E._______ et F._______, il envisageait de suspendre
la procédure de recours concernant ses deux autres enfants jusqu'à
droit connu sur la requête du 22 août 2007.
Dans le délai fixé pour formuler ses objections, la recourante a fait
valoir que l'absence de décision cantonale sur les demandes
d'autorisation d'entrée et de séjour présentées initialement par ses
deux plus jeunes enfants ne saurait lui porter préjudice et justifier une
suspension de la procédure de recours pendante devant l'autorité
Page 6
C-1028/2006
judiciaire précitée. Aussi invitait-elle le TAF, compte tenu notamment
de l'état dépressif qui l'affectait par suite de la séparation d'avec ses
enfants, à statuer sans tarder sur son recours du 29 juin 2006.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF.
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE,
RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE, RO 1983
535). Dès lors que les demandes d'autorisation d'entrée et de séjour
qui sont l'objet de la présente procédure de recours ont été déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable, en
Page 7
C-1028/2006
vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, dans
l'affaire d'espèce.
1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée
en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau
droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
1.6 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3
précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II
215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois chiffre 4 infra).
2.
Sur un plan formel, A._______ reproche à l'autorité inférieure dans
son recours et ses écritures ultérieures des 6 novembre 2006 et 17
août 2007 de n'avoir statué que sur le cas de C._______ et de
D._______, sans considération des deux autres enfants, E._______ et
F._______, dont il était pourtant fait mention dans la demande de
regroupement familial du 15 avril 2004. Aux dires de la recourante,
elle-même et son époux avaient incidemment porté à la connaissance
de l'OCP le fait que l'arrivée des deux derniers enfants prénommés
serait différée de quelques semaines seulement.
2.1 En l'occurrence, il appert que la recourante a effectivement
sollicité de l'OCP, dans le formulaire de demande de regroupement
familial qu'elle a signé le 15 avril 2004, l'autorisation de faire venir ses
quatre enfants en Suisse. En outre, l'examen des pièces du dossier
constitué par l'ODM révèle qu'à l'instar de C._______ et de
D._______, les deux autres enfants de A._______ ont déposé chacun,
Page 8
C-1028/2006
le 13 avril 2005 également, une demande d'autorisation d'entrée et de
séjour pour motif de regroupement familial auprès de la
Représentation de Suisse au Cameroun. Il reste toutefois que la
recourante et son époux ont, dans leurs divers autres écrits qu'ils ont
adressés à l'autorité cantonale précitée, indiqué à celle-ci que, faute
des moyens financiers nécessaires, ils souhaitaient "faire venir plus
tard" les deux enfants E._______ et F._______ en Suisse (cf. en ce
sens notamment les courriers des 19 mai et 20 décembre 2004, ainsi
que le second formulaire de demande de regroupement familial rempli
le 15 novembre 2004). En outre, il ressort des pièces du dossier que
A._______, avisée tant par l'OCP que par l'ODM du fait que le dossier
avait été soumis à cette dernière autorité pour approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de C._______ et de D._______
(cf. lettres de l'OCP et de l'ODM respectivement des 26 avril et 4 mai
2006), n'a, dans le délai imparti en vue de l'exercice de son droit d'être
entendue, pas soulevé formellement d'objection quant au fait que
seuls ces deux enfants étaient alors compris dans la procédure de
regroupement familial. Certes, les demandes d'autorisation d'entrée et
de séjour déposées par les quatre enfants de A._______ le 13 avril
2005 auprès de la Représentation de Suisse au Cameroun et
parvenues à l'ODM le 1er mars 2006 auraient logiquement dû inciter
cet Office à éclaircir la question du nombre réel des enfants visés par
le regroupement familial avant le prononcé de sa décision sur
approbation. Il convient néanmoins d'observer à décharge de l'autorité
fédérale précitée que les indications complémentaires données par la
recourante et son époux au cours de la procédure de première
instance étaient de nature à faire penser que ces derniers avaient
renoncé à solliciter le regroupement familial pour les deux plus jeunes
des enfants et décidé de reporter à plus tard leur venue en Suisse.
Au demeurant, il sied de relever qu'en vertu des règles de procédure
fédérale régissant le droit des étrangers (cf. art. 40 al. 1, art. 99 LEtr et
dispositions d'application), l'ODM ne saurait prononcer de décision de
refus d'approbation lorsque l'autorité cantonale compétente n'a elle-
même pas pris de décision quant à la demande d'autorisation de
séjour qui lui était soumise (cf notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2A. 321/1990 du 24 décembre 1992, consid. 4b, et A.94/1987 du 15
avril 1987, consid. 1, relatifs aux règles de procédure en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, mais valables mutatis mutandis pour la
procédure actuellement en vigueur conformément à l'art. 126
al. 2 LEtr). En d'autres termes, l'ODM n'a pas le droit de se substituer
Page 9
C-1028/2006
à l'autorité cantonale qui est seule compétente pour délivrer une
autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.321/1990
précité, consid. 4b et 4c). Or, il résulte du dossier que l'OCP s'est
prononcé formellement sur l'octroi d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial en faveur de C._______ et de D._______,
sans se déterminer sur le cas des deux autres enfants de la
recourante (cf. lettre de l'autorité genevoise de police des étrangers
adressée le 26 avril 2006 à A._______ et transmission électronique
effectuée à la même date par cette autorité en vue de la soumission
du cas à l'ODM pour approbation). Dans ces circonstances, l'Office
fédéral précité ne pouvait, dans le cadre de l'approbation qu'il était
appelé à donner au sujet du regroupement familial sollicité par la
recourante, étendre son examen à la question de l'octroi
d'autorisations de séjour du même type aux enfants E._______ et
F._______, sans violer de manière flagrante les règles de compétence
évoquées ci-avant. Si tant est que A._______ ne fût pas satisfaite de
la décision du 26 avril 2006 aux termes de laquelle l'OCP s'est déclaré
disposé à délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial
en faveur des seuls enfants C._______ et D._______, il lui appartenait
au demeurant d'intervenir auprès de l'instance cantonale compétente.
2.2 Cela étant, le grief formulé par la recourante à l'égard de l'ODM et
portant sur l'étendue de son pouvoir d'examen dans la procédure
d'approbation dont il a été saisi en la présente affaire ne mérite pas
d'être examiné plus avant, au vu de la prise de position communiquée
par la prénommée à la suite de l'ordonnance du TAF du 5 décembre
2007. Dans le cadre de ladite ordonnance, A._______ a en effet été
invitée par l'autorité judiciaire précitée à lui faire connaître ses
éventuelles objections quant à la proposition de cette autorité de
suspendre la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur la
demande de regroupement familial déposée le 22 août 2007 auprès
de l'OCP en faveur de E._______ et F._______. Or, la recourante a
indiqué au TAF, par lettre du 13 décembre 2007, s'opposer à une
prolongation de la procédure de recours et a sollicité de cette autorité
qu'elle statue sans tarder sur son recours du 29 juin 2006 en tant que
celui-ci concerne le refus de l'ODM d'autoriser l'entrée en Suisse de
C._______ et de D._______ et d'approuver l'octroi d'autorisations de
séjour en leur faveur au titre du regroupement familial. Prenant acte de
la requête formulée ainsi par la recourante, le TAF y donne dès lors
suite dans le cadre du présent arrêt.
Page 10
C-1028/2006
3.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE). Elles doivent
en outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf.
art. 1 let. a aOLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre
de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002 in FF 2002 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et
art. 1 al. 1 let. c aOPADE). Dans l'affaire d'espèce, l'aîné des enfants
concernés par le regroupement familial (C._______) ayant plus de 18
ans au moment où l'autorité cantonale s'est prononcée sur la
demande d'autorisation de séjour déposée à ce titre, le cas a été
soumis à l'ODM pour approbation.
Page 11
C-1028/2006
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose
de délivrer à C._______ et à D._______. L'Office fédéral précité
bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4
aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision
de la police genevoise des étrangers d'octroyer une autorisation
d'entrée et de séjour aux intéressés et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point.
5.
Il convient en premier lieu d'examiner si C._______ et D._______
peuvent se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée et
de séjour au titre du regroupement familial.
5.1 L'art. 3 al. 1 let. c aOLE a pour seul but de soustraire les membres
étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines
dispositions de l'ordonnance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006
du 29 mai 2006, consid. 3.1). Contrairement à ce que laisse entendre
l'ODM dans la décision querellée, cette disposition ne crée pas de
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle
autorisation.
5.2 La relation des enfants C._______ et D._______ avec leur mère
ne peut pas fonder un droit au regroupement familial en vertu de l'art.
17 al. 2 phr. 3 aLSEE, dès lors que cette dernière n'est titulaire que
d'une autorisation de séjour annuelle. Par ailleurs, les enfants
C._______ et D._______ ne peuvent pas déduire un droit au
regroupement familial selon l'art. 17 al. 2 phr. 3 aLSEE de la relation
entre beaux-parents et beaux-enfants. Il pourrait en aller différemment,
à la rigueur, seulement si un beau-père ou une belle-mère avait
assumé depuis un certain temps les obligations parentales envers un
enfant et se soit pour ainsi dire substitué aux parents de sang (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2003, consid. 4.1 et réf.
citée). Dans le cas particulier, la recourante ne saurait prétendre que
son époux suisse a assumé un tel rôle à l'égard des deux enfants
susnommés. Par conséquent, la relation de ces derniers avec leur
beau-père ne peut pas fonder un droit au regroupement familial selon
l'art. 17 al. 2 phr. 3 aLSEE.
Page 12
C-1028/2006
5.3 L'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation
de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un
droit de présence assuré en Suisse - c'est-à-dire au moins d'un droit
certain à une autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 3.1) - si
les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement
vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193
consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1, 127 II 60 consid. 1d; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 16 décembre
2006, consid. 1.1.2, arrêt dont un extrait a été publié à l'ATF 133 II 6).
Cependant, selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 2;
cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006,
consid. 1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant
concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité de
recours statue. A partir de 18 ans, on estime que le jeune est en
mesure de se prendre en charge, dès lors qu'il ne souffre pas d'un
handicap ou d'une maladie grave. Le champ de protection de
l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants
majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette
disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec
leurs parents et, partant, le droit d'obtenir une autorisation de séjour
(cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2; voir également en
ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007,
consid. 2.2).
En l'espèce, A._______ a en principe droit pour elle-même à une
autorisation de séjour annuelle depuis son mariage, en décembre
2003, avec un ressortissant suisse (cf. art. 7 al. 1 phr. 1 aLSEE en
relation avec l'art. 42 al. 1 LEtr [voir aussi ATF 125 II 633 consid. 2e et
2f]). La recourante pourrait donc invoquer l'art. 8 CEDH pour faire venir
ses deux enfants en Suisse, à supposer que ceux-ci soient encore
mineurs. Or, à l'heure actuelle, C._______ et D._______ ont plus de
20 ans, respectivement plus de 19 ans, et rien dans le dossier ne
permet de penser qu'ils se trouvent dans un état de dépendance
particulier à l'égard de leur mère en raison, par exemple, d'un
handicap ou d'une maladie grave. Dès lors, les intéressés ne peuvent
pas invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir vivre en Suisse
auprès de leur mère.
5.4 Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la recourante, qui
est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, ne peut fonder
sa demande en matière de regroupement familial à l'égard de ses
Page 13
C-1028/2006
deux enfants C._______ et D._______, âgés tous deux de moins de
18 ans lors du dépôt de cette requête (15 avril 2004), que sur la
disposition de l'art. 38 aOLE.
5.4.1 L'alinéa premier de cette dernière disposition prévoit que la
police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en
Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18
ans dont il a la charge.
Conformément à l'art. 39 al. 1 aOLE, l'étranger peut être autorisé à
faire venir sa famille :
a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables;
b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet
d'une habitation convenable;
c. lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour
l'entretenir et;
d. si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des
parents est assurée.
L'art. 39 aOLE énumère les critères minimaux prévus par le droit
fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour
puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des
étrangers, au titre du regroupement familial, aux membres de la famille
d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse (cf. MARCO SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht,
Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). Les conditions d'application de
l'art. 39 aOLE sont cumulatives.
5.4.2 A ce propos, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où les conditions prévues aux art. 38 et 39 aOLE (dispositions
rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschriften") seraient
réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour. En effet, les dispositions de l'aOLE ne sont pas de nature à
fonder un droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un
regroupement familial. Sinon, ladite ordonnance ne serait pas
compatible avec l'art. 4 aLSEE, qui accorde à l'autorité cantonale
compétente un pouvoir de libre appréciation, le refus d'autorisation
étant définitif (art. 18 al. 1 aLSEE [cf. notamment ATF 130 II 281
consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre
2007, consid. 1.3]).
Page 14
C-1028/2006
6.
Dans l'application des art. 38ss aOLE, l'autorité peut, ainsi que l'a
souligné le Tribunal fédéral, s'inspirer des principes dégagés par la
jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2 aLSEE (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/1999 du 19 février 1999 en la cause
T. K. c/DFJP, consid. 4).
6.1 Selon sa lettre et sa finalité, cette dernière disposition ne
s'applique directement que si le lien conjugal unissant les parents est
intact; à certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois
également son application par analogie aux parents séparés, divorcés
ou veufs dont l'un d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années,
veut faire venir après coup auprès de lui ses enfants restés au pays
qui ont été entre-temps confiés à l'autre parent ou à des proches (cf.
ATF 133 II 6 consid. 3, 129 II 11 consid. 3; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007, consid. 1, et
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-444/2006 du 5 décembre
2007, consid. 8.1 et 8.2, et C-445/2006 du 3 décembre 2007,
consid. 6.2).
D'après la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens de
l'art. 17 al. 2 phr. 3 aLSEE est de permettre en effet le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire
[ATF 133 II précité, loc. cit., 129 II précité consid. 3.1.1, 126 II 329
consid. 2a et les arrêts cités]). Ce but ne peut être entièrement atteint,
lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se
trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec
les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial
ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la
jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus
restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que,
dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre
du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l'abus de droit, il n'existe, en
revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent
établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron
de leur autre parent (cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité
consid. 3.1.2 et 3.1.3, 126 II précité consid. 3b). Il en va de même
lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour
d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été
Page 15
C-1028/2006
assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des
personnes de confiance, par exemple des proches parents tels que
grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc. (cf. ATF 133 II précité
ibid, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités; sur la situation des veufs,
voir cependant ATF 129 II précité consid. 3.3.1 : la question de savoir
si ces considérants s'appliquent au cas particulier peut toutefois
demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit, comme cela
résulte des motifs qui suivent, être rejeté pour d'autres raisons).
La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait
avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la
séparation et de la distance et qu'un changement important des
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant
nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par
exemple une modification des possibilités de leur prise en charge
éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité
consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1 et les arrêts cités).
6.2 Dans son arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II précité), le
Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour
européenne des droits de l'homme en matière de regroupement partiel
et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre 2005,
no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir
compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir
s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle
il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération
l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation
personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances
d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il avait vécues à
l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il
s'était créé dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses
liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et
encore ses connaissances linguistiques, étaient des éléments
primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain
déplacement de son cadre de vie pouvait en effet constituer un
véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes
difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est
pourquoi, il se justifiait autant que possible de privilégier la venue en
Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel
environnement que des adolescents ou des enfants proches de
l'adolescence (ATF 133 II précité, consid. 3.1.1 et 5.3; voir également
Page 16
C-1028/2006
arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007,
consid. 3.1).
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger
et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et
solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe
sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui
correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques,
surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire et connaissances linguistiques) et
si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent
pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut
notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés
ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle
mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec
son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement
du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au
moyen de visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la
haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a
également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant
(ATF 133 II précité, consid. 5.5; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3, et 2A.92/2007 du 21 juin
2007, consid. 3.1).
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre
volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial
prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou
qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités
n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux
existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1,
124 II 361 consid. 3a).
7.
En l'occurrence, il ressort des renseignements communiqués aux
autorités helvétiques par A._______ que celle-ci a volontairement
quitté sa famille au Cameroun à la fin de l'année 2002 (à savoir en
Page 17
C-1028/2006
octobre ou décembre 2002 selon que l'on se réfère aux indications
figurant dans son recours [cf. p. 2] ou aux déclarations faites lors de
son audition du 3 octobre 2003 devant la police genevoise des
étrangers) pour prendre résidence en Suisse. Les enfants de la
prénommée, C._______ et D._______, ont toujours vécu avec leurs
deux soeurs cadettes (E._______ et F._______) au Cameroun, pays
dans lequel ils ont été élevés par leurs grands-parents maternels
depuis que la recourante est arrivée sur territoire helvétique, une
année avant de s'être mariée avec un ressortissant suisse. A ce jour,
C._______ et D._______ ne sont jamais venus en Suisse, même pour
des séjours touristiques.
7.1 Certes, depuis que les intéressés vivent séparés de leur mère,
des liens ont été maintenus entre eux et cette dernière au travers des
séjours de A._______ au Cameroun (les indications contenues dans
son passeport révélant en effet l'existence de plusieurs voyages dans
ce pays) et par le biais de contacts téléphoniques quotidiens avec la
prénommée. En outre, C._______ et D._______ ont apparemment
partagé leur existence avec leur mère jusqu'à ce qu'ils aient atteint
l'âge respectivement de 15 et 14 ans environ. Il est vrai également que
la recourante a régulièrement versé des contributions financières pour
subvenir à l'entretien de ses enfants et permettre à ceux-ci d'effectuer
des études. S'il n'est pas contestable que A._______ a gardé des
contacts étroits avec ses enfants, en dépit de la séparation, ces liens
doivent cependant être relativisés du fait que même en admettant que
les liens entre la recourante et ses enfants puissent être qualifiés de
prépondérants, un examen prenant en considération l'ensemble des
circonstances s'imposerait de toute façon au regard de l'âge déjà
relativement avancé des intéressés lors du dépôt de la demande.
7.2 Au cas particulier, la demande de regroupement familial du 15
avril 2004 ne correspond à aucun changement notable de
circonstances dans la prise en charge des enfants au Cameroun. C'est
en vain que la recourante se prévaut des problèmes de santé de sa
mère et de son père pour justifier la nécessité de modifier la prise en
charge éducative de ses enfants. Indépendamment du fait que les
certificats médicaux des 16 août 2007 produits à l'appui du recours
n'établissent pas en quoi les problèmes de santé dont souffre chacun
des grands-parents maternels les empêcheraient, en considération de
l'âge de C._______ et D._______, d'exercer les tâches éducatives qui
pourraient encore s'avérer nécessaires à leur égard, A._______ ne
Page 18
C-1028/2006
démontre pas qu'un autre proche parent ne serait pas en mesure de
prendre soin, au besoin, des enfants prénommés. Agés
respectivement de plus de 16 et 15 ans au moment déterminant du
dépôt de la demande, C._______ et D._______ ne nécessitaient déjà
alors plus les mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant.
Du reste, les intéressés sont désormais adultes et peuvent se prendre
en charge, avec l'aide de leur parenté vivant au Cameroun et le
soutien matériel de leur mère. Dans ces conditions, une modification
de leur prise en charge éducative n'apparaît ni nécessaire, ni indiquée.
Les intéressés comptent en effet, à l'exception de leur mère, leurs
attaches familiales au Cameroun (soit leurs grands-parents maternels,
mais aussi vraisemblablement d'autres membres de leur parenté). Ils y
ont vécu pendant toute leur jeunesse, ce qui est capital, car c'est à
cette époque de la vie que se forge la personnalité en fonction
notamment de l'environnement social et culturel (cf. notamment arrêt
du Tribunbal fédéral 2A.526/2002 du 19 février 2003, consid. 4.3). De
plus, ils ont atteint un âge où leur déplacement dans un nouveau
cadre de vie et un autre pays serait assurément vécu comme un
profond déracinement et n'irait pas sans poser des problèmes
d'intégration, sans compter que cela aurait pour conséquence de les
éloigner des nombreux membres de leur famille présents au
Cameroun. Indépendamment de l'adaptation à un nouveau mode de
vie, les enfants seraient vraisemblablement confrontés également à
certaines épreuves au plan de leurs études ou de leur formation
professionnelle, de sorte que leur venue en Suisse pourrait être vécue
comme une forme de déracinement socioculturel (cf. en ce sens arrêt
du Tribunal fédéral 2C_507/2007 précité, consid. 3.2.3). Il incombe
plutôt à la recourante de soutenir financièrement ses parents ou
d'autres proches pour assurer sur place un avenir décent aux enfants.
A noter du reste que les liens que la recourante a entretenus avec ses
enfants tout en étant séparée d'eux ne sont pas menacés.
7.3 C'est le lieu ici de rappeler que la Convention relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107), invoquée par la
recourante, ne confère aucun droit à un enfant ou à ses parents de
séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II
377 consid. 5d; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_207/2007 du
19 octobre 2007, consid. 1.2, et 2A.342/2002 du 15 août 2002,
consid. 1.2). En outre, A._______ n'a pas fourni d'éléments propres à
établir que l'appréciation du cas, en tant qu'elle se fonde sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral, contrevient aux principes dont se
Page 19
C-1028/2006
prévaut la prénommée en rapport avec ladite Convention.
Au vu des exigences dont la jurisprudence fait dépendre l'admission
d'une demande de regroupement familial fondée sur l'art. 38 aOLE, les
problèmes psychiques qui affectent la recourante à la suite du refus
des autorités helvétiques d'autoriser la venue en Suisse des deux
enfants C._______ et D._______ ne sauraient, malgré toute la
compréhension manifestée à cet égard par le TAF, conduire, pour ce
seul motif, à une autre appréciation du cas.
Au demeurant, le sort qui sera réservé à la demande de regroupement
familial déposée auprès de l'OCP le 22 août 2007 en faveur de
E._______ et de F._______ demeure réservé. La volonté de la
recourante étant de scinder ces procédures, il n'appartient pas au TAF
de se prononcer in abstracto sur le sort qui pourrait être celui de la
présente demande si elle était jointe à celle des deux autres enfants.
L'autorité intimée a donc retenu à juste titre que l'examen d'ensemble
de la situation de C._______ et de D._______, en particulier au regard
de leurs liens familiaux, culturels et sociaux, devait conduire au rejet
de leur demande de regroupement familial.
8.
Les intéressés n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon
droit également que l'ODM a refusé de leur délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse destinée à leur permettre de se rendre en ce pays
aux fins d'y séjourner durablement.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 29 mai 2006, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 20
C-1028/2006
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance du
même montant versée le 2 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 216 137 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information, avec dossiers cantonaux en retour.
Page 21
C-1028/2006
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
Page 22