Cour III
C-1029/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représentée par Me Hervé Crausaz, 3, rue du Mont-
Blanc, case postale 1363, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
C._______ (regroupement familial).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1029/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante dominicaine née le 1er mai 1959, a épousé
à X.______ le 27 mars 1998 D._______, citoyen suisse. Suite à ce
mariage, l'Office cantonal de la population, Genève (ci-après: OCP),
l'a mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, dès mars 2003,
d'un permis d'établissement.
B.
Le 1er juillet 2003, elle a sollicité auprès de l'OCP le regroupement
familial avec sa fille cadette C._______, née le 17 mai 1986, de
nationalité dominicaine, établie à Saint-Domingue. Elle a mentionné
n'avoir pas été en mesure de former une telle requête plus tôt en
raison de l'opposition de son époux, de la situation financière du
couple et du fait que l'enfant poursuivait encore sa scolarité obligatoire
dans son pays d'origine.
Donnant suite à différents courriers de l'OCP, A._______ a indiqué
avoir conservé des contacts réguliers avec sa fille, la visitant toutes les
années, avoir régulièrement pourvu à son entretien et avoir deux
autres enfants majeurs au pays, lesquels s'occupaient de C._______.
Plusieurs documents officiels ont été déposés au dossier, dont un
jugement de divorce de A._______ avec son premier époux et père
des enfants, B._______.
Le 25 août 2003, le 23 octobre 2003 puis le 3 novembre 2004, l'OCP a
fait savoir à l'intéressée que sa fille devait présenter personnellement
une demande d'autorisation d'entrée auprès du Consulat général de
Suisse à Saint-Domingue. C._______ a accompli cette formalité le 16
décembre 2004.
C.
Par décision du 29 mars 2005, l'OCP s'est prononcé négativement sur
la requête de regroupement familial. Il a retenu que C._______ était
âgée de près de 17 ans au moment de la demande initiale, qu'elle
avait toujours vécu en République Dominicaine en compagnie de ses
frères et soeurs et que ses relations avec ce pays étaient bien plus
étroites que celles entretenues avec la Suisse.
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D.
Le 29 avril 2005, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après:
CCRPE). Entendue en audience le 25 octobre 2005, elle a déclaré
n'avoir pas tout de suite demandé la venue de sa fille en raison de sa
situation financière qui n'était pas bonne au moment du mariage, de
l'insuffisance de place pour accueillir C._______ et des réticences de
son époux. Elle avait récemment entamé une procédure de séparation
avec ce dernier. Elle a ajouté qu'elle était restée en République
Dominicaine avec ses enfants jusqu'en 1998, que leur père avait des
contacts avec eux et que, depuis le décès de leur grand-mère, ils
vivaient les trois ensemble. Le fils aîné envisageait de se marier
prochainement et ses deux soeurs ne pourraient alors plus partager
son logement.
Par décision du 3 novembre 2005, la CCRPE a admis le recours. Elle
a retenu que le long laps de temps écoulé entre l'arrivée en Suisse et
le regroupement familial pouvait encore être qualifié de raisonnable au
vu des difficultés financières du couple, de l'opposition du mari de
A._______ et des études de sa fille. Cette dernière avait en outre
maintenu une relation familiale prépondérante avec sa fille.
E.
Le 11 novembre 2005, l'OCP a soumis le cas pour approbation à
l'ODM.
Le 17 novembre 2005, l'ODM a avisé A._______ de son intention de
refuser à sa fille l'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de faire part de
ses observations.
Dans ses déterminations du 1er février 2006, l'intéressée a repris, pour
l'essentiel, ses explications antérieures. Elle a précisé que le but de sa
requête était de vivre avec sa fille et non uniquement de lui procurer
de meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse. Les
frères et soeurs de C._______ n'étaient plus en mesure de s'occuper
d'elle en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs études.
De son côté, sa fille suivait des cours de français qui faciliteraient son
intégration à Genève.
Le 6 mars 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de
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C._______ et d'approuver en sa faveur l'octroi d'une autorisation de
séjour. Cet Office a considéré que l'enfant possédait les liens les plus
étroits avec son pays d'origine, où résidaient encore son père et ses
frères et soeurs, qu'elle rencontrerait des difficultés d'intégration en
cas de départ pour la Suisse et que, le regroupement familial ayant été
demandé après ses 17 ans, l'objectif poursuivi était de lui assurer de
meilleures conditions de vie et de travail en Suisse.
F.
Le 20 avril 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant le
Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à son
annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour à sa fille par
le biais du regroupement familial. Elle a, pour l'essentiel, fait référence
à la motivation contenue dans la décision de la CCRPE du 3 novembre
2005. Elle a ajouté que les frères et soeurs de C._______ n'avaient
plus les disponibilités nécessaires et suffisantes pour continuer à
prendre en charge leur benjamine et que les liens sociaux-affectifs, en
particulier en Amérique centrale et du Sud, entre une mère et sa fille
étaient extrêmement importants.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 12 juin 2006. La recourante n'a pas fait usage de son droit
de réplique.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal) à lui communiquer tout changement intervenu depuis les
derniers échanges d'écriture, A._______ a, par courrier du 1er avril
2008, répondu que sa fille vivait toujours en République Dominicaine
auprès de son frère et de sa soeur, qui s'étaient tous deux mariés. Elle
continuait à apporter à sa fille un soutien financier indispensable.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
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autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement
familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE de
1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
2.
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
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et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
3.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
4.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
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qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et
art. 1 al. 1 let. c aOPADE). In casu, la fille de la recourante ayant plus
de 18 ans au moment où l'autorité cantonale s'est prononcée sur la
demande d'autorisation de séjour, le cas a été soumis à l'ODM pour
approbation.
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose
de délivrer à C._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la
matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par les décisions de l'OCP
ou de la CCRPE d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour à
l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par ces autorités.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase aLSEE, les enfants
célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils
vivent auprès d'eux.
Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui
du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13, 120 Ib 257 consid. 1f p. 262, 118 Ib 153 consid. 1b p.
156s., arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid.
1.2).
Le 1er juillet 2003, A._______ était au bénéfice d'une autorisation
d'établissement et sa fille C._______ était encore mineure. La
recourante peut donc appuyer sa requête sur l'art. 17 al. 2 3ème phrase
aLSEE.
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6.2 Il y lieu ici de remarquer que l'art. 3 al. 1 let. c aOLE a pour seul
but de soustraire les membres étrangers de la famille de
ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1).
Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans la décision
querellée, cette disposition ne crée pas de droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue
le fondement d'une telle autorisation.
6.3 En outre, bien que la recourante se réclame de la protection de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), cette
disposition n'est pas applicable dans le cas présent. Selon la
jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être
invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint 18 ans au
moment où l'autorité statue. Or, à l'heure actuelle, C._______ a plus
de 21 ans et rien ne permet de penser qu'elle se trouve dans un état
de dépendance à l'égard de sa mère en raison, par exemple, d'un
handicap ou d'une maladie grave (ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11
consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007
consid. 2.2).
7.
7.1 L'art. 17 al. 2 aLSEE a pour but de permettre le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (famille nucléaire)
(cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14, 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les
arrêts cités; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du
23 juillet 2003 consid. 3.1). Par conséquent, lorsque les parents font
ménage commun, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du
regroupement familial est en principe possible en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11
consid. 3.1.2 p. 14, 126 II 329 consid. 3b p. 332s.).
7.2 Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint,
notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un
d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à
l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi,
dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font
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ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel de faire
venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à
l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.3 p. 14s.). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du
décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants
à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou
mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des
proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (cf.
ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15, 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les
arrêts cités).
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une
relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la
distance et qu'un changement important de circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des
enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 129 II
11 consid. 3.1.3 p. 14s., 249 consid. 2.1 p. 252, 126 II 329 consid. 3b p.
332, 124 II 361 consid. 3a p. 366).
7.3 Dans son arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le Tribunal
fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne
des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et différé
(arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre 2005, no 60665/00)
ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de
l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer
en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait
lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des
circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de
l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le
nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches
familiales, sociales et culturelles qu'il s'est créées dans son pays
d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en
Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances
linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des
intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie
peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et
s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau
pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justife autant que possible de
privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de
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s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des
enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II précité, consid. 3.1.1 et
5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20
novembre 2007, consid. 3.1).
D'une manière générale, plus un enfant aura vécu longtemps à
l'étranger et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs
justifiant le déplacement de son centre de vie devront apparaître
impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu
d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses
besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce
difficile au vu des circonstances et si les liens affectifs avec le parent
établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits.
Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du
temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant
d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a
concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des
relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en
particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de
visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la haute
main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a
également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant
(ATF 133 II précité consid. 3 et 5 p. 9ss et 14ss, voir aussi les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3,
2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.1 et 2A.448/2006 du 16 mars
2007 consid. 4).
8.
8.1 En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que
les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de
demander le droit de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le
temps séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit
s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette
démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation
d'abus de droit (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les
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arrêts cités, 121 II 97 consid. 4a p. 103).
En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir
en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu
procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue
généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En
effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but
prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale
commune, conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE, mais de faciliter
l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut
néanmoins tenir compte de toutes les circonstances du cas qui sont
de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement
familial (cf. ATF 126 II 329 consid. 3b p. 333, 125 II 585 consid. 2a p.
587 et les arrêts cités, arrêt du Tribunal fédéral 2A.285/2006 du 9
janvier 2007 consid. 3.2).
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre
volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial
prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou
qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités
n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux
existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366s., cf. également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1).
9.
9.1 En l'espèce, A._______ a quitté son pays d'origine en 1998. A
cette époque, C._______ était âgée de 12 ans. La recourante a
épousé D._______ en mars de la même année. Malgré son mariage,
et bien qu'elle ait été en mesure d'entreprendre des démarches en vue
de faire venir sa fille à ses côtés dès ce moment, elle a attendu cinq
ans (juillet 2003) et l'obtention de son permis d'établissement pour
requérir formellement le regroupement familial.
La recourante justifie en premier lieu cet écart de cinq ans par le refus
de son conjoint d'accueillir sa fille. Toutefois, la question de la venue
en Suisse de C._______ a nécessairement été abordée par les époux
AD._______ avant leur mariage. La recourante ne pouvait ainsi ignorer
les réticences de son époux au moment où tous deux ont décidé de
s'unir. Il semble qu'elle se soit néanmoins satisfaite de cette situation,
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en tout cas aussi longtemps que sa fille suivait l'école obligatoire dans
son pays d'origine. Ce faisant, elle a, en quelque sorte, tacitement
renoncé à exercer le regroupement familial durant plusieurs années.
Le Tribunal convient que A._______ a pu se trouver dans une position
peu commode, partagée entre le désir de revoir sa fille et celui de
respecter la volonté de son mari. Il n'en demeure pas moins qu'elle a
agi en connaissance de cause et qu'elle ne saurait dès lors opposer à
l'autorité un choix, personnel et assumé, pour légitimer le dépôt tardif
de sa demande de regroupement familial.
Par ailleurs, la recourante n'a invoqué aucune raison véritablement
solide pour expliquer le revirement de position de son conjoint, lequel
aurait accepté que C._______ les rejoigne en Suisse à la veille de sa
majorité. Le Tribunal ne peut s'empêcher de penser que l'âge de
l'enfant a joué un rôle prépondérant dans ce choix, étant entendu qu'à
17 ans, C._______ avait terminé sa formation de base et ne
nécessitait plus une attention et un investissement éducatif aussi
soutenus qu'une enfant de 12 ans.
L'argument financier invoqué par la recourante n'emporte pas non plus
la conviction du Tribunal. Il ressort des fiches de salaire produites
devant l'instance cantonale que D._______ réalisait un revenu
mensuel net d'environ Fr. 4'500.-- et que le salaire de A._______ était
compris entre Fr. 2'100.-- et Fr. 2'700.--. Or, ces ressources
apparaissent suffisantes pour assurer l'entretien d'un enfant. Le TAF
en veut pour preuve que, pour la période comprise entre 2000 et 2003,
la recourante a régulièrement envoyé au pays, via Western Union ou
OnTime, des contributions destinées à sa fille d'un montant souvent
supérieur à Fr. 800.--.
9.2 Aussi, le TAF est d'avis que, dans le cas présent et contrairement
à ce qu'a retenu la CCRPE dans sa décision du 3 novembre 2005, il
n'existait pas de motifs fondés pour retarder durant cinq ans la venue
en Suisse de C._______.
A cela s'ajoute, tel qu'il a été indiqué dans la requête initiale à l'OCP,
que A._______ ne souhaitait pas interrompre la scolarité obligatoire
suivie par sa fille en République Dominicaine. La recourante a en outre
clairement évoqué le souhait de C._______ de pouvoir entamer une
formation post-obligatoire en Suisse (cf. requête du 1er juillet 2003,
demande d'autorisation d'entrée en Suisse du 16 décembre 2004). Le
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Tribunal ne doute pas de l'affection que la recourante porte à sa fille.
Toutefois, au vu des éléments qui précèdent, force est de constater
que le regroupement familial exercé tardivement vise avant tout à offrir
à C._______, parvenue au terme de son cycle primaire et secondaire,
des perspectives d'avenir meilleures en Suisse qu'en République
Dominicaine. Bien que ce souci soit digne de considération, il ne
correspond pas au but premier du regroupement familial, qui reste la
reconstitution de la cellule familiale dans les meilleurs délais, afin de
garantir une intégration optimale à l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_507/2007 précité, consid. 3.2.2).
La requête de regroupement familial partiel et différé doit donc être
qualifiée d'abusive et rejetée pour ce motif déjà.
10.
Au surplus, il convient de relever que, même si le regroupement
familial n'avait pas été abusif, il aurait dû être rejeté pour les raisons
qui suivent.
10.1 Premièrement, ce regroupement familial ne correspond à aucun
changement de circonstances dans le pays d'origine. Après le départ
de sa mère pour la Suisse, C._______ a été placée chez sa grand-
mère. Au décès de cette dernière, elle a cohabité avec ses frères et
soeurs aînés, lesquels se sont soutenus mutuellement pour s'occuper
d'elle. Or, la recourante n'a nullement fait valoir qu'en juillet 2003, alors
que C._______ avait plus de 17 ans, la solution qui prévalait
jusqu'alors ne pouvait être poursuivie durant les quelques mois qui
séparaient encore sa fille de sa majorité. Le Tribunal estime que le
maintien de la jeune fille dans le giron et la solidarité fraternels pouvait
parfaitement être exigé. D'une part, son frère et sa soeur étaient
toujours à même de garantir son bien-être. D'autre part, C._______
suivait des cours en vue d'obtenir son baccalauréat et avait atteint un
âge où elle était, en grande partie, indépendante. Certes, le frère et la
soeur de C._______ ont déclaré, dans deux courriers distincts, que
leur emploi du temps (études, travail, mariage proche) ne leur laissait
plus une disponibilité suffisante pour prendre soin d'elle. Ces
déclarations, datées du mois d'avril 2005, sont cependant intervenues
à une date où C._______ était déjà majeure. Au demeurant, le Tribunal
notera qu'à l'heure actuelle, C._______ partage toujours le quotidien
de ses frères et soeurs, en dépit de leurs mariages respectifs (cf.
courrier du 1er avril 2008).
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10.2 Ensuite, un examen d'ensemble de la situation de C._______,
lequel s'impose plus encore au regard de la durée de la séparation
des intéressés et de l'âge de l'enfant au moment de la demande, ne
plaide pas non plus pour l'octroi d'une autorisation d'entrée et de
séjour en Suisse.
Dans cette pesée des intérêts, il doit être tenu compte que le fait de
différer une demande de regroupement familial entraîne non
seulement une certaine rupture des liens entre le parent établi en
Suisse et l'enfant, mais encore resserre les attaches de celui-ci avec
son pays d'origine, dans une mesure pouvant rendre délicat un
changement de son cadre de vie et de sa prise en charge éducative
(ATF 133 II 6 consid. 5.2).
En l'occurrence, C._______ (21 ans) a toujours vécu en République
Dominicaine. Elle y a grandi, suivi l'ensemble de sa scolarité et,
aujourd'hui encore, y poursuit ses études. Hormis sa mère, c'est dans
ce pays que sont établis les principaux membres de sa famille, y
compris son père avec qui elle a maintenu certains contacts (cf.
procès-verbal de l'audience du 25 octobre 2005). Elle a également
passé toute son adolescence dans son pays d'origine, période
charnière pour le développement d'un enfant puisque c'est au cours
de ces années que se forge sa personnalité en fonction notamment de
l'environnement social et culturel (cf. en ce sens notamment l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.2). A l'aune
de cet examen, un déplacement du cadre de vie de C._______ ne
pourrait être envisagé que dans des circonstances tout à fait
exceptionnelles, lesquelles ne sont, et à l'évidence, pas réunies en
l'espèce (voir également supra 7.3). En effet, C._______ est fortement
ancrée dans la communauté de son pays d'origine et un
rapprochement avec sa mère n'irait pas sans comporter d'importantes
complications. Il impliquerait une séparation d'avec ses frères et
soeurs, l'interruption de sa formation et des efforts considérables pour
s'intégrer à une société qui lui est étrangère et dont elle ne maîtrise
qu'imparfaitement la langue. Ces bouleversements, assimilables à un
véritable déracinement, ne parlent pas en faveur du regroupement
familial ni ne contribuent au bien de l'enfant.
Il est notoire que sur un plan économique, les perspectives d'avenir
sont plus favorables en Suisse qu'en République Dominicaine. Comme
il a été relevé, ce critère est étranger à l'institution du regroupement
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familial et ne saurait donc guider le Tribunal dans son analyse. Il est
néanmoins loisible, pour la recourante, de continuer d'assister sa fille
depuis la Suisse en lui apportant une aide matérielle et financière qui
devrait concourir à la réussite de sa formation professionnelle.
11.
Il s'ensuit que la demande de regroupement familial formée en faveur
de C._______ s'avère mal fondée.
Par sa décision du 6 mars 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge de la recourante (cf art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
29 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2 141 128)
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
La présente décision, en tant qu'elle se rapporte au refus
d'approbation, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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