Cour III
C-1030/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représentée par François Tharin,
Swiss Global Tax and Legal Specialists SA,
avenue Mon-Repos 24, 1005 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Regroupement familial en faveur de B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1030/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante équatorienne née le 30 avril 1957, a quitté
son pays d'origine pour la Suisse en 1998. Sa fille unique, B._______
(ci-après: B._______), née le 14 août 1987, a été placée à Quito chez
ses grands-parents. En juillet 2001, elle est venue rejoindre sa mère,
laquelle séjournait et travaillait illégalement sur territoire helvétique.
Elle a été scolarisée durant deux ans dans le canton de Vaud. En août
2003, B._______ est retournée en Equateur en raison de difficultés
liées à la poursuite de ses études et à son statut de clandestin.
B.
Le 3 mai 2005, A._______ a épousé à Lausanne C._______,
ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement
CE/AELE. Suite à ce mariage, elle a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour par le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: SPOP).
Le 9 mai 2005, elle a déposé devant le SPOP une demande de
regroupement familial en faveur de B._______. En parallèle, cette
dernière a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour
auprès du Consulat général de Suisse à Quito. A._______ a expliqué
que son père était décédé en Equateur en janvier 2005, que sa mère
était très âgée et que sa fille avait été provisoirement confiée à sa
soeur. Dès lors qu'elle-même disposait désormais d'un statut régulier
en Suisse, elle souhaitait que sa fille puisse vivre à ses côtés. Elle a
complété sa requête en faisant parvenir divers documents au SPOP,
dont un courrier du 13 juillet 2005 dans lequel elle a exposé que
B._______ n'avait jamais connu son père et qu'elle souhaitait
continuer à étudier à l'Université de Lausanne.
C.
Par décision du 11 août 2005, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée et
le séjour en Suisse de B._______. Il a constaté que des infractions
aux prescriptions de police des étrangers avaient été commises, que
B._______ était âgée de plus de 17 ans au moment de la requête et
qu'elle conservait ses attaches familiales et culturelles en Equateur.
Selon le SPOP, la demande de regroupement familial avait été
déposée pour des motifs essentiellement économiques afin de
procurer à B._______ de meilleures chances sociales et
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professionnelles, de sorte qu'elle était constitutive d'un abus de droit.
Le 9 septembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a été
saisi d'un recours. Durant la procédure, A._______ a indiqué que
B._______ avait obtenu son baccalauréat en Equateur, mais qu'elle
souffrait psychologiquement de la séparation. Sa fille souhaitait se
diriger vers des études de traductrice. Elle avait dû être replacée chez
sa grand-mère, dont la santé était fragile, sa tante ne pouvant plus
l'héberger suite à l'opposition de son mari.
Dans son arrêt du 22 février 2006, le Tribunal administratif du canton
de Vaud a admis le recours. Il a jugé que B._______ avait vécu la plus
grande partie de sa vie avec sa mère, que toutes deux, après s'être
retrouvées, avaient dû se séparer en raison de circonstances
extérieures importantes liées à leur situation de clandestin et que
l'objectif poursuivi par les intéressées était réellement de reconstituer
la communauté familiale.
D.
Le 16 mars 2006, le SPOP a soumis le cas pour approbation à l'ODM.
Le 30 mars 2006, l'ODM a avisé A._______ de son intention de
refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part
de ses observations.
Dans ses déterminations du 18 avril 2006, l'intéressée a soutenu
qu'elle vivait une relation exclusive avec sa fille, laquelle ne
connaissait pas son père et supportait difficilement la situation qui
était la sienne en Equateur.
Par décision du 15 mai 2006, l'ODM a refusé à B._______ l'entrée en
Suisse et l'octroi d'une autorisation de séjour. Cet Office a retenu, en
particulier, que la demande de regroupement familial était abusive car
formulée quelques mois seulement avant la majorité de B._______,
soit à une époque où il faut se tourner vers la vie professionnelle. Il a
estimé que A._______ n'avait pas démontré entretenir une relation
étroite avec sa fille, dont le centre d'intérêts était en Equateur, et que
rien ne justifiait une modification de la situation qui avait prévalu
jusqu'alors.
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E.
Le 12 juin 2006, agissant au nom de sa fille, A._______ a, par
l'entremise de son mandataire, recouru contre cette décision devant le
Département fédéral de justice et police (DFJP). Elle a repris, pour
l'essentiel, les arguments précédemment invoqués.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 juillet 2006. Dans ses déterminations du 16 août 2006,
la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a précisé que la
relation avec sa fille était profonde et affective. Elle l'avait élevée seule
et supervisait tout ce que cette dernière entreprenait.
Le 20 décembre 2006, A._______ a produit un certificat médical
diagnostiquant un état dépressif chronique, réactionnel à sa situation
familiale.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement
familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE de
1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
2.
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
3.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215
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consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
4.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et
art. 1 al. 1 let. c aOPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOP se
propose de délivrer à B._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II
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49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie
en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par les décisions du
SPOP ou l'arrêt du Tribunal administratif vaudois d'octroyer une
autorisation d'entrée et de séjour à l'intéressée et qu'ils peuvent
s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités.
6.
6.1 Le 3 mai 2005, la recourante a épousé un ressortissant européen
bénéficiant d'une autorisation d'établissement délivrée sur la base de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681).
De l'avis du TAF, l'on peut se demander si B._______ doit être
considérée comme un membre de la famille de C._______ au sens de
l'art. 3 par. 2 let. a de l'annexe I ALCP, car elle n'a pas été adoptée et
n'est pas l'enfant commun des époux AC._______. Le Tribunal fédéral
lui-même a laissé ouverte la question de savoir si cette disposition
englobe les beaux-enfants (ATF 130 II 1 consid. 3.5 p. 7ss). Quoi qu'il
en soit, le Tribunal constate que la fille de la recourante n'a pas la
nationalité d'un Etat membre ou ne réside pas déjà légalement dans
un Etat membre (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9ss, arrêt du Tribunal
fédéral 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.1), de sorte que
l'ALCP n'est pas applicable. Par ailleurs, un droit au regroupement
familial entre beaux-parents et beaux-enfants ne peut non plus être
déduit, sauf cas particulier, de l'art. 17 al. 2 3ème phrase aLSEE (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2003 du 31 mars 2004 consid. 4.1).
6.2 En outre, bien que la recourante se réclame de la protection de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), cette
disposition n'est pas applicable dans le cas présent. Selon la
jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19
décembre 2006 consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que
si l'enfant concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où
l'autorité statue. Or, à l'heure actuelle, B._______ a plus de 20 ans et
rien ne permet de penser qu'elle se trouve dans un état de
dépendance à l'égard de sa mère en raison, par exemple, d'un
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handicap ou d'une maladie grave (ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11
consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007
consid. 2.2).
7.
7.1 Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la recourante, qui
est au bénéfice d'une autorisation de séjour, ne peut fonder sa
demande en matière de regroupement familial à l'égard de sa fille,
âgée de moins de 18 ans lors du dépôt de cette requête (mai 2005),
que sur l'art. 38 aOLE.
7.2 L'alinéa premier de cette disposition prévoit que la police
cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en
Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18
ans dont il a la charge.
Conformément à l'art. 39 al. 1 aOLE, l'étranger peut être autorisé à
faire venir sa famille :
a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables;
b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet
d'une habitation convenable;
c. lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour
l'entretenir et;
d. si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des
parents est assurée.
L'art. 39 aOLE énumère les critères minimaux prévus par le droit
fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour
puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des
étrangers, au titre du regroupement familial, aux membres de la famille
d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse (cf. MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht,
Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). Les conditions d'application de
l'art. 39 aOLE sont cumulatives.
7.3 A ce propos, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où les conditions prévues aux art. 38 et 39 aOLE (dispositions
rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschriften") seraient
réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour. En effet, les dispositions de l'aOLE ne sont pas de nature à
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fonder un droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un
regroupement familial. Sinon, ladite ordonnance ne serait pas
compatible avec l'art. 4 aLSEE, qui accorde à l'autorité cantonale
compétente un pouvoir de libre appréciation, le refus d'autorisation
étant définitif (art. 18 al. 1 aLSEE [cf. notamment ATF 130 II 281
consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre
2007, consid. 1.3]).
8.
Dans l'application des art. 38ss aOLE, l'autorité peut, ainsi que l'a
souligné le Tribunal fédéral, s'inspirer des principes dégagés par la
jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2 aLSEE (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/1999 du 19 février 1999 en la cause
T. K. c/DFJP, consid. 4).
9.
9.1 Selon sa lettre et sa finalité, l'art. 17 al. 2 aLSEE a pour but de
permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale
complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore
mineurs (famille nucléaire) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14, 126 II
329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1). Par
conséquent, lorsque les parents font ménage commun, la venue des
enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en
principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de
l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14, 126 II 329 consid.
3b p. 332s.).
9.2 Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint,
notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un
d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à
l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi,
dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font
ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel de faire
venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à
l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.3 p. 14s.) Il en va de même lorsque, par exemple en raison du
décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants
à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou
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mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des
proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (cf.
ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15, 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les
arrêts cités).
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une
relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la
distance et qu'un changement important de circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des
enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 129 II
11 consid. 3.1.3 p. 14s., 249 consid. 2.1 p. 252, 126 II 329 consid. 3b p.
332, 124 II 361 consid. 3a p. 366).
9.3 Dans son arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le Tribunal
fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne
des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et différé
(arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre 2005, no 60665/00)
ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de
l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer
en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait
lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des
circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de
l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le
nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches
familiales, sociales et culturelles qu'il s'est créées dans son pays
d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en
Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances
linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des
intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie
peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et
s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau
pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifie autant que possible de
privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de
s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des
enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II précité, consid. 3.1.1 et
5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20
novembre 2007, consid. 3.1).
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger
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et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et
solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe
sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui
correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques,
surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire et connaissances linguistiques) et
si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent
pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut
notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés
ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle
mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec
son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement
du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au
moyen de visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la
haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a
également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant
(ATF 133 II précité, consid. 5.5; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3, et 2A.92/2007 du 21 juin
2007, consid. 3.1).
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre
volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial
prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou
qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités
n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux
existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1,
124 II 361 consid. 3a).
10.
En l'espèce, A._______ a quitté l'Equateur en 1998. A cette époque,
B._______ avait été placée chez ses grands-parents. A la lecture du
dossier, il apparaît toutefois que les rapports entre la recourante et sa
fille ont toujours été intenses, attaches qui trouvent en partie leur
explication par le fait que B._______ est une enfant unique, qu'elle n'a
jamais connu son père et que, jusqu'à 11 ans, elle a été exclusivement
élevée par sa mère. Cette relation privilégiée s'est également
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manifestée concrètement, B._______ étant venue rejoindre
clandestinement sa mère en Suisse entre juillet 2001 et août 2003.
Durant cette période, soit entre 14 et 16 ans, B._______ a été
scolarisée dans le canton de Vaud. A son retour dans son pays
d'origine, les contacts ont été maintenus, que ce soit par téléphone,
lettres ou Internet. A._______ a en outre soutenu financièrement sa
fille et a orienté ses choix, gardant à l'esprit le bien de l'enfant. Pour
exemple, en 2003, la recourante a pris la difficile décision de se
séparer de sa fille, ce qui a notamment permis à B._______ de
poursuivre sa formation en Equateur.
Cela étant, même si le Tribunal reconnaît qu'en dépit de la durée de
leur éloignement respectif, une relation prépondérante a pu être
maintenue entre mère et fille, ce seul élément ne saurait suffire à
l'admission de la requête d'un regroupement familial différé. Il convient
encore d'examiner si elle correspond à un changement notable de
circonstances dans la prise en charge de B._______ (infra consid.
11.1) et de procéder à une analyse d'ensemble de la situation de
l'enfant (infra consid. 11.2).
11.
11.1 Sur ce premier point, la recourante a produit plusieurs pièces
démontrant que, dans son pays d'origine, des changements familiaux
sont intervenus, lesquels ont eu un impact sur le placement de
B._______. Durant plusieurs années, B._______ a été hébergée par
ses grands-parents maternels. Ceux-ci se faisant âgés et étant atteints
dans leur santé (décès du grand-père en janvier 2005), il a été décidé
que la tante de B._______, D._______, prendrait le relais à partir de
mars 2004 (cf. déclaration devant notaire du 18 octobre 2005). L'époux
de cette dernière a cependant manifesté sa désapprobation à
accueillir B._______ de manière prolongée. La jeune fille est donc
retournée vivre auprès de sa grand-mère en juin 2005. A noter que
c'est dans ce contexte troublé que le regroupement familial a été
sollicité (mai 2005).
Ce rappel des faits montre que divers événements ont conduit à
modifier la prise en charge éducative de B._______ et ont affecté son
quotidien. Pour autant, le Tribunal estime que, dans une large mesure,
ces changements n'ont pas nui au bien-être de la jeune fille, pas plus
qu'ils n'ont compromis sa santé ou son avenir. En effet, c'est le lieu de
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rappeler qu'en juin 2005, B._______ était âgée de 17 ans et 10 mois.
Elle était déjà en grande partie autonome et bien engagée sur la voie
de l'indépendance. Il ne fait guère de doute que sa grand-mère, vu son
état de santé, ne disposait plus des mêmes ressources que par le
passé pour s'occuper de sa petite-fille. Ceci dit, B._______, à la veille
de sa majorité, ne nécessitait pas non plus une attention et un
encadrement soutenu.
Certes, le Tribunal convient, avec la recourante, que cette situation
n'était pas idéale et qu'elle n'aurait pas pu être envisagée sur le long
terme si B._______ avait encore été une enfant. Cependant, dans le
cas présent, la solution retenue n'était destinée à ne durer que pour
une très brève période, à savoir les trois mois qui séparaient
B._______ de l'âge adulte. Certes, cet intervalle a pu être source
d'instabilité pour la fille de la recourante. Néanmoins, B._______ ne
s'est pas retrouvée isolée ou abandonnée en Equateur. Au contraire,
elle a pu compter sur la solidarité familiale afin qu'un placement
adéquat soit rapidement assuré et qu'elle puisse terminer sa
formation. Elle a ainsi été en mesure de décrocher son baccalauréat,
avec d'excellents résultats, en septembre 2005.
Ces motifs parlent déjà en défaveur d'un regroupement familial.
11.2 Une analyse générale ne plaide pas non plus pour l'octroi à
B._______ d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse.
La fille de la recourante (20 ans) est née, a grandi et a pratiquement
toujours vécu en Equateur. Il est exact que B._______ a suivi les deux
dernières années de sa scolarité secondaire à Lausanne. La
recourante a toutefois elle-même admis que sa fille avait souffert de
son statut de clandestin: "Ma fille avait des sentiments de devoir «se
cacher», de peur et d'angoisse constants et j'ai voulu protéger sa santé
psychique" (mémoire complémentaire devant le Tribunal administratif
vaudois du 31 octobre 2005, p. 2). C'est une des raisons qui a justifié
son retour en Equateur en août 2003. Dans ces circonstances, on ne
saurait exagéré le poids des années passées en Suisse, moins encore
lorsqu'elles ont été accompagnées d'un certain mal-être.
A côté de cela, le Tribunal relève que B._______ a passé la majeure
partie de son adolescence dans son pays d'origine. Elle y a effectué la
quasi-totalité de ses études, y compris post-obligatoires, a dû y
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développer ses principaux centres d'intérêts et cercles d'amis. Elle
s'est naturellement ancrée dans la réalité socio-culturelle de son pays
d'origine, tout comme elle a pu s'appuyer sur la présence de membres
de sa proche famille. Loin de vouloir minimiser l'affection que la
recourante porte à sa fille, le Tribunal demeure d'avis, au vu de ce qui
précède, qu'un transfert en Suisse du lieu de vie d'une jeune fille, à
l'aube de sa majorité lors de la demande, ni ne s'impose, ni n'est
souhaitable. Sa relative maîtrise de la langue française ainsi que la
présence de sa mère dans ce pays ne compensent pas les
importantes difficultés liées à la rupture avec son pays d'origine, à son
intégration, en tant que jeune adulte, à la société suisse ou à
l'interruption de son actuel cursus, lequel devrait, de surcroît,
s'accompagner d'une nécessaire mise à niveau académique.
Il est notoire que sur un plan économique, les perspectives d'avenir
sont plus favorables en Suisse qu'en Equateur. Pourtant, la recourante
n'ignore pas que ce critère est étranger à l'institution du regroupement
familial et qu'il ne saurait guider le Tribunal dans son examen. Il est
néanmoins loisible, pour A._______, de continuer à assister sa fille
depuis la Suisse en lui apportant une aide matérielle et financière, qui
devrait concourir à la réussite de sa formation professionnelle.
12.
Il s'ensuit que la demande de regroupement familial formée en faveur
de B._______ s'avère mal fondée.
Par sa décision du 15 mai 2006, l'ODM n'a donc ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art.
49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge de la recourante (cf art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5
juillet 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 165 675 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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